Par ces motifs,
Le Tribunal fecteral
prononce:
Le reeours est admis et Ia demande de Ia Societe de
l'Industrie des Hötels declaree bien fondee en prineipe.
La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour statuer
sm la quotite de l'indemnite due a Ia recourante.
64. Arret da la. lre seetion eivUe du a4 septembre 1915
dans la cause Demoiselle Billod
contre Seeuon de Geneve de la. Soeiete suisse des negociants
en eigares ct consorts.
Bo ycottage. N'est pas illieite le boycottage organise pour
faire respecter les prix d'un tarif etabli par une SociHe de
fournisseurs et de detaillants lorsque, l'interdiction de livreE'
etant Iimitee aux produits tarife.s et ne s'adrellsant qu'aux
membres de la Societe, la personne boycottee a pu continuer
d'exploiter son commerce.
A. -D'apres ses statuts du '20 mai 1904, Ia Societe
suisse des negociants en cigaresdont Ie siege est a Bäle a
notamment pour but de grouper tous les negociants de
Ia partie aftn de combattre. la concurrence deloyale .
Cette societe se eompose de membres actifs qui font le
eommeroo de detail et s' organisent en sections cantonales.
Les fabricants el grossistes de Ia Suisse et de l'etranger
qui adherent a la societe en forment les membres passifs.
La Section de Geneve a pour president Louis Bornand
et pour secretaire WiIliam Bertholet, negociants en cigares
a Geneve.
Dans une assemblee generale, qui eut lieu a Berne le
18 novembre 1905, les membres actifs
et les membres
passifs conclurent un arrangement en
vertu duqut.l les
derniers s'engageaient a livrer a un prix determine cer-
tarns produits dits produits tarifes , les membres actifs
s'engageant
a ne pas vendre ces memes produits au-des-
sous
du prix fixe d'un commun accord pour la vente au
public. Les grossistes representant des marques etran-
geres s'engagerent en outre a ne plus livrer de marchan-
dises
aux detaillants qui ne se conformeraient pas aux
prix etablis.
Demoiselle Laure Billod, negociante en cigares
a Ge-
neve, qui ne fait partie ni de la societe suisse ni de la
section de Geneve, a velldu un certain nombre de pro-
duits tarifes au-dessous du tarif. Elle
fut l'objet de plu-
sieurs
demarches de la Section de Geneve, mais elle n' a
jamais consenti ni
a faire partie de la Societe, lli a s'enga-
ger
a respecter les prix du tarif.
Le 27
aOllt 1910, le journal Le Tabac ), organe officie1
de la Societe suisse des negociants eu cigares, publia un
extrait du proces-verbal de l'assemblee generale de Ja
Section de Geneve qui avait eu ljeu le 17 aollt. Cet extrait
porte que I'assemblee a pronOllce a l'uuanimite la mise a
l'index de Mlle L. Billod et annonce qu'une cirGulaire
explic tive sera adressee aux fournisseurs. en ajoutant
que les Horns des fabricants ef grossistes qui refuseront
de donner lem appui a la Section de Geneve seront illseres
dans le journal Le Tabac .
Le 1 er septembre 1910. la SectioH gellevoise de la Societe
des negociants en cigares envoya Ia circulaire annoncee
aux membres de la Societe (Dlle Billod pretend que la
circulaire fut egalement adressee ades negociallts qui ne
faisaiellt pas partie de la Societe). Cette cireulaire a la
teneur suivante :
Nous avous l'hollneur de vous informer que Hotre
li Section ayant decide de combattre tous les cas de gä-
chage qui pourraient se presenter sur la place de Geneve,
- notre Comite a ete charge de faire une demarche amiable
- et verbale aupres de Mlle Laure Billod, pour lui demander
de vendre aux prix des tarifs en vigueur.
Cette demarche n'ayant pas ab outi , HOUS lui avons
.508
Obligationenrecht. No 6
I) adresse par tettre recommandee, une mise en demeure,
avec fixation d'une date pour l'envoi de son adhesion.
) Les deI ais etant aujourd'hui expires et Mlle Billod
refusant de se conformer a notre legitime demande,
nous avons dans notre assemblee generale du 17 aout.
prononce sa mise a l'index a l'unanimite des membres
l) presents.
En consequence, HOUS prenons la liberte de vous re-
I) meHre sous ce pli un formulaire d'engagement que nous
vous prions de bien vouloir nous renvoyer dans le plus
bref delai possible, revetu de votre signature, meme
I) dans le cas OU vous He seriez pas, actuellement, four-
nisseurs de Mlle Billod.
Nous croyons devoir ajouter que nous avons deja re ;u
des grossistes, auxquels nous avions prealablement
adresse une demande pour connaitre leur opinion a cet
egard, 22 reponses nous engageant a prendre des mesures
energiques pour sauvegarder 1 'interet general des nego-
I) ciants de notre place.
Engagement.
Eu rt!ponse a la circulaire du 1
er
septembre 1910 de la
l) Section de Geneve de la Societe suisse des negociants
l) en cigares, la maison soussignne prend, par le present
I acte, l'engagement formel vis-a-vis de la dite Section,
de ne livrer a Mlle Laure Billod, a Geneve, aucun article
I) quelconque en tabacs, cigares et cigarettes, tant de pro-
venance suisse qu'etrangere, dont les prix de vente au
I) detail sont fixes par paquets, boites ou caissons, con-
I formement aux prix courants de MM. les fournisseurs
I et de la Socicnte suisse des negociants en cigares.
Le present engagement entre immediatement eil
vigueur.
A la suite de la mise a !'index et de la circulaire, plu-
sieurs grossistes
ont refuse de vendre leurs produits a
Dlle Billod.
B. -Par exploit d'huissier du 13 octobre 1910, DlIe
Laure Billod a assigne devant le Tribunal de premiere
installce de Genev ' : 1 ° la Section de Geneve de la Socitnte
suisse des negociallts en cigares; 20 Louis Bornand ;
30 William Bertholet, negociants eu cigares a Geneve, tant
en leur nom personnel qu'en leur qualite de president et de
seeretaire de la Section de Geneve. La demanderesse sou-
tenait que les defendeurs l'avaient mise a I'index et boy-
eottee sans droit ( vis-a-vis de l'ensemble des fabricants
de tabacs, grossistes et detaillants ;) en exigeant meme
des membres qui ne faisaient pas partie de la Societe
l'engagement
de ne plus livrer' de marchandise a Dlle
Billod. sous peine d'etre boycottes eux-memes. Eu conse-
quence
la demanderesse concluait a ce que la mise a
l'index
fut immediatement levee et les defendeurs con-
damnes a publier cette decision dans le journal Le Tabac
sous peine de 100 fr. de dommages-interets par jour (l'acte
de recours porte semaine ) de retard des le prononce
du jugement. La demanderesse concluait en outre a ce
que les defendeurs fussent condamlles solidairement a lui
'payer la somme de 20000 fr. de dommages-interets et a
ce que le jugemerit fut publie dans dix journaux de Ge-
neve et de la Suisse au choix de Dlle Billod.
C. -Les defendeurs ont conclu a liberation des fins
de la demande. Ils soutiennent que la demanderesse est
elle-meme cause des mesures lieites prises a sou egard,
eomme a l' egard de toute autre persouue qui se trouverait
dans le meme cas. IIs contestent avoir adresse leur cir-
eulaire
a d'autres persounes qu'aux membres de la So-
eiete et ils nient l'existence d'un dommage, plusieurs
fournisseurs
ayant continue de livrer leurs produits a la
demanderesse.
Les defendeurs Bornand
et Bertholet ont cOllclu en
premiere Iigne a etre mis hors de cause personnel1ement,
n'ayant agi qu'en leur qualite d'organes de la Societe.
D. -Par jugement du 18 mars 1912, le Tribunal de
premiere instance de Geneve a refuse de mettre hors de
-cause les defendeurs Bornand et Bertholet et a ach emine
les parties a prouver eertaines de leurs allegations.
Par jugement du 25 mai 1914, le Tribunal a ecarte la
demande.
La Cour de justice civile a coufirme ces ,jugements par
amnt du 25 juin 1915.
Cet arret est motive en substauce comme suit : La So-
ciete defenderesse n'a pas agi dans le seul dessein de nuire
a la demanderesse, mais surtout dans celui de venir eu
aide aux membres de Ja Societe dans la lutte economique.
La defenderesse poursuivait done 1a realisatioll d'un de
ses
buts legitimes. La demanderesse a pratique le ( gä-
chage
dans des proportions assez grandes; les autres cas
de gachage constates
sont peu nombreux et portent sur
des quantites infunes. La c.irculaire incriminee n'a ete
envoyee qu' aux membres de la Societe. Il l1' est pas net-
tement prouve que d'autres llegociants eu aient renu. Les
fournisseurs qui ne faisaient
pas partie de la Socitnte ont
pu continuer et certaills ont eu fait contillue a livrer leurs
marchandises
a la demallderesse. L'existence economique
de
Dl1e Billod ne risquait pas d'etre aneantie.
E. -La demanderesse a interjete eu temps utile un
recours eu reforme au Tribunal federal coutre l'arret de
la
Cour de Justice. Elle reprend ses cOllclusiollS formulees
deval1t les instances cantollales. . '
Les defelldeurs ont conclu au rejet du recours ct l:1 la
confirrnation de l'amnt attaque.'
Statuant sur ces faits et eonsiderant
en droit :
- -Les defendeurs Bornand et Bertholet n'ont pas
recouru cOlltre les jugemellts des instanees eantomlJes qui
ecartaient leurs concIusious tendant a ce qu'ils fussent
mis hors de cause. Ce point est done definitivement tran-
che. Au reste la maniere de voir des juges cantonaux est
cOllforme aux dispositions legales applicables en la ma-
tiere. Eu vertu de I'art. 50 CO, relatif a la responsabilite
plurale en
cas d'acte illicite, le representant et le repre-
sente peuvent, suivant les circonstances, etre tenus soli-
Ob!igaUQnenrecht. N° 64.
lairement de reparer le dommage qu'i1s ont cause en-
semble.
Et d'apres l'art. 55 CC, les fautes commises par
les organes d'une person ne momle engagent aussi 13 res-
ponsabiIite personnelle
de leurs auteurs. Rien ne s'oppo-
serait
dOlle cu principe a la condamnation des defendeurs
ades dommages-interets dans Ie cas oula demande serait
fondet'. Cest la question qu'il y a lieu d'examiner.
2. -D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (voir
RO 32 II p. 360 et suiv. ; 33 II p. 114 et suiv. ; 40 II
p. 619 et suiv. et l'arfet du 11 juin 1915 en la cause
Heck
c. Verband der Lebens-u. Genussmittelarbeiter der
Schweiz,
COllS. 4 ), le boy cottage ne constitue un acte illicite
au sens des art. 41 et suiv. CO que lorsqu'il poursuit un
but illcompatible avec les regles de droit eu vigueur ou
avec les bonlles mreurs ou bien lorsque, pour atteindre
un but Heitt' cu soi, on se selt de moyens il1icites. Le boy-
cottage sera dOHG illieite lorsqu'i1 ne poursuivra d'autre
but que celui de mettre a l'index une personne ou bien
dl' satisfaire tlll desir de chicane ou de vengeance, 11n sen-
timent de haine ou de jalousi .'.
Les aetes eommis par la partie defenderesse ne revetent
pas ce carmtere. La defenderesse s'est adressee aux gros-
sistes
membres de Ia Soeiete des llegociants eH cigares -il
Il'est pas dabli qu't'lle s .' soit adressee ades negociants
He faisallt pas partie de la Sodele -pour amener la de-
manderesst'
a respecter les prix du tarif fixes d'entente
avec les grossistes. aHn d'assurer au..' . detaillants un gaiu
raisollllabk. La
defenderesse a done agi pour sauvegarder
df's inten;ts professiolllle1s legitimes, et den ne prouve
quc les membres dt la Soeiete defenderesse aient obei a
un sentiment de jalousie ou de haine a l'egard de 12 deman-
deresse et qu'ils aient uniquement cherche a lui nuire sans
se preoccuper de faire respecter
par elle les prix du tarif.
Le demanderesse objecte que Ia Societe n'a pas inquiete
d'autres negociants qui vendaient au-dessous du tarif.
Cette objection est sans portee. L'instance cantona e
.. 41 n p. 443.
Obligationenrecllt. N° 64.
etablit qae les autres cas constates sont pea llombreu et
sans aucune importanee. Une mise a rindex ne se .justi-
fialt pas. La Societe defenderesse ne s'est done pas adres-
see arbitrairement et sans motif de preference a Dlle
Billod
)).
Il reste a examiner si la defenderesse, tout en poursui-
vant an but licite, a employe des moyens illiciteS'. D'apres
la jurisprucence du Tribunal fMeral, sont illicites entre
autres les moyens qui sont de
nature a paralyser comple-
tement raetivite economique de la personne boycottee
(RO 40 II p. 619). Cette hypothese n'est pas reaIisee. II
resulte des constatations de l'instance cantonale que le
boycottage etait limite et dans les personnes des fournis-
seurs
et dans les produits livres a la demanderesse. L'in-
terdiction de livrer ne-frappait que les membres de la
Societe et ne visait que les produits dont les prix de vente
au detail sont fcres par paquets, boites ou caissons confor-
mement
aux pris courants de MM. les fournisseurs et de
la
SocieM suisse des negociants eo cigares . La Cour de
Justice constate que le boycottage
ne portait pas sur la
totalite des articles
et ne comprenait pas, loin de la, la
totalite des fournisseurs
. de teIle sorte que la demande-
resse a
pu eontinuer et qu'elle a "en fait continue d'exploi-
ter son commerce. II se peut que cette exploitation ait
ete relldue plus difficile, mais c'est la ane consequence
inevitable
du boycottage, quJ ne suffit pas a elle seule a
rendre cette mesure illicite.
La demallderesse considere comme illicite la menace
adressee par la Societe defenderesse aux foarnisseurs de
les mettre
a l'index dans le cas ou ils continueraient a
livrer a la demanderesse. Ceite opinion est erronee. Le
moyen adopte par la defenderesse n'est pas illicite.
Chaque
negociant est libre de se fournir ou bon lui semble
et c'etait poar la Societe defellderesse le moyen indique
par la nature meme des choses poar atteindre son but.
Aucun acte illicite ne pouvant etre reproche a la partie
defenderesse, la demande doit
etre ecartee sans qu'il y
Urheberrecht und Erfindungssehutz. N° 65.
ait lieu d'examiner les autres questions soulevees par la
demanderesse.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononee:
Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice
civile
de Geneve, du 26 juin 1915, confirme.
III. URHEBERRECHT UND ERFINDUNGSSCHUTZ
DROIT D'AUTEUR ET
BREVETS D'INVENTION
65. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 4 . .1uni 1916
i. S. F . .1. Obrist Sv Söhne, Beklagte, gegen Glasmanufa.ktur
Schaft'ha.usen A.-G., Klägerin.
Art. 4 und Art. 16 Schlussabsatz PG. Klage auf Nichtig-
erklärung eines Patentes wegen mangelnder Neuheit der
Erfindung. Aktivlngitimation. Frühere Bekanntgebung der
Erfindung. Sachliche Identität der Ansprüche des früher
erteilten und des als nichtig angefochtenen Patentes trotz
allgemeinerer und eingehenderer Fassung des letzteren. Stoff-
oder Verfahrenserfindung ?
- -Am 9. Februar 1904 hat die FirmaJErnst Rock-
hausen
Söhne in Waldheim i. S. das Reichspatent
N0 1 66 1 a für einen Glasbehälter aus stumpf auf-
einander gekitteten Glasplatten
erwirkt. In der Patent-
beschreibung wird auseinandergesetzt : Werden bei der
Herstellung von Glasbehältern ohne ein die Glaswände
zusammenhaltendes Rahmenwerk die Glasplatten in der
an sich bekannten Vveise ohne Fassung oder irgend-