Boycott to enforce tariff prices was held lawful

BGE 41 II 506Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II9 feb 1904Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Demoiselle Laure Billod, a Geneva cigar retailer, challenged a boycott organized by the Geneva section of the Swiss cigar merchants' association after she sold tariff goods below the agreed prices. The cantonal courts dismissed her action, holding that the boycott served a legitimate professional purpose and did not unlawfully paralyze her business. The Federal Tribunal held that the measure was not unlawful because it was limited to members and tariff products, and because the retailer could continue operating. The appeal was dismissed and the cantonal judgment confirmed.

Massima Omnilex

Art. 41 CO; boycott by an association of traders and suppliers for enforcement of agreed tariff prices is not unlawful if it pursues a legitimate professional interest and is not directed merely at harming the targeted merchant. A boycott becomes illicit only where its purpose is incompatible with law or morals, or where unlawful means are used. The threatened refusal of supplies by members is not unlawful per se; decisive is whether the measure is so broad as to suppress the victim’s economic activity entirely. A limited boycott confined to members and to specified goods, leaving the retailer able to continue business, does not satisfy that threshold (consid. 2).

Testo completo

Par ces motifs,

Le Tribunal fecteral prononce: Le reeours est admis et Ia demande de Ia Societe de l'Industrie des Hötels declaree bien fondee en prineipe. La cause est renvoyee a l'instance cantonale pour statuer sm la quotite de l'indemnite due a Ia recourante. 64. Arret da la. lre seetion eivUe du a4 septembre 1915 dans la cause Demoiselle Billod contre Seeuon de Geneve de la. Soeiete suisse des negociants en eigares ct consorts. Bo ycottage. N'est pas illieite le boycottage organise pour faire respecter les prix d'un tarif etabli par une SociHe de fournisseurs et de detaillants lorsque, l'interdiction de livreE' etant Iimitee aux produits tarife.s et ne s'adrellsant qu'aux membres de la Societe, la personne boycottee a pu continuer d'exploiter son commerce. A. -D'apres ses statuts du '20 mai 1904, Ia Societe suisse des negociants en cigaresdont Ie siege est a Bäle a notamment pour but de grouper tous les negociants de Ia partie aftn de combattre. la concurrence deloyale . Cette societe se eompose de membres actifs qui font le eommeroo de detail et s' organisent en sections cantonales. Les fabricants el grossistes de Ia Suisse et de l'etranger qui adherent a la societe en forment les membres passifs. La Section de Geneve a pour president Louis Bornand et pour secretaire WiIliam Bertholet, negociants en cigares a Geneve. Dans une assemblee generale, qui eut lieu a Berne le 18 novembre 1905, les membres actifs et les membres passifs conclurent un arrangement en vertu duqut.l les derniers s'engageaient a livrer a un prix determine cer-

tarns produits dits produits tarifes , les membres actifs

s'engageant

a ne pas vendre ces memes produits au-des-

sous

du prix fixe d'un commun accord pour la vente au

public. Les grossistes representant des marques etran-

geres s'engagerent en outre a ne plus livrer de marchan-

dises

aux detaillants qui ne se conformeraient pas aux

prix etablis.

Demoiselle Laure Billod, negociante en cigares

a Ge-

neve, qui ne fait partie ni de la societe suisse ni de la

section de Geneve, a velldu un certain nombre de pro-

duits tarifes au-dessous du tarif. Elle

fut l'objet de plu-

sieurs

demarches de la Section de Geneve, mais elle n' a

jamais consenti ni

a faire partie de la Societe, lli a s'enga-

ger

a respecter les prix du tarif.

Le 27

aOllt 1910, le journal Le Tabac ), organe officie1

de la Societe suisse des negociants eu cigares, publia un

extrait du proces-verbal de l'assemblee generale de Ja

Section de Geneve qui avait eu ljeu le 17 aollt. Cet extrait

porte que I'assemblee a pronOllce a l'uuanimite la mise a

l'index de Mlle L. Billod et annonce qu'une cirGulaire

explic tive sera adressee aux fournisseurs. en ajoutant

que les Horns des fabricants ef grossistes qui refuseront

de donner lem appui a la Section de Geneve seront illseres

dans le journal Le Tabac .

Le 1 er septembre 1910. la SectioH gellevoise de la Societe

des negociants en cigares envoya Ia circulaire annoncee

aux membres de la Societe (Dlle Billod pretend que la

circulaire fut egalement adressee ades negociallts qui ne

faisaiellt pas partie de la Societe). Cette cireulaire a la

teneur suivante :

Nous avous l'hollneur de vous informer que Hotre

li Section ayant decide de combattre tous les cas de gä-

chage qui pourraient se presenter sur la place de Geneve,

  1. notre Comite a ete charge de faire une demarche amiable
  2. et verbale aupres de Mlle Laure Billod, pour lui demander

de vendre aux prix des tarifs en vigueur.

Cette demarche n'ayant pas ab outi , HOUS lui avons

.508 Obligationenrecht. No 6 I) adresse par tettre recommandee, une mise en demeure, avec fixation d'une date pour l'envoi de son adhesion. ) Les deI ais etant aujourd'hui expires et Mlle Billod refusant de se conformer a notre legitime demande, nous avons dans notre assemblee generale du 17 aout. prononce sa mise a l'index a l'unanimite des membres l) presents. En consequence, HOUS prenons la liberte de vous re- I) meHre sous ce pli un formulaire d'engagement que nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer dans le plus bref delai possible, revetu de votre signature, meme I) dans le cas OU vous He seriez pas, actuellement, four- nisseurs de Mlle Billod. Nous croyons devoir ajouter que nous avons deja re ;u des grossistes, auxquels nous avions prealablement adresse une demande pour connaitre leur opinion a cet egard, 22 reponses nous engageant a prendre des mesures energiques pour sauvegarder 1 'interet general des nego- I) ciants de notre place. Engagement. Eu rt!ponse a la circulaire du 1 er septembre 1910 de la l) Section de Geneve de la Societe suisse des negociants l) en cigares, la maison soussignne prend, par le present I acte, l'engagement formel vis-a-vis de la dite Section, de ne livrer a Mlle Laure Billod, a Geneve, aucun article I) quelconque en tabacs, cigares et cigarettes, tant de pro- venance suisse qu'etrangere, dont les prix de vente au I) detail sont fixes par paquets, boites ou caissons, con- I formement aux prix courants de MM. les fournisseurs I et de la Socicnte suisse des negociants en cigares. Le present engagement entre immediatement eil vigueur.

A la suite de la mise a !'index et de la circulaire, plu- sieurs grossistes ont refuse de vendre leurs produits a Dlle Billod. B. -Par exploit d'huissier du 13 octobre 1910, DlIe Laure Billod a assigne devant le Tribunal de premiere

installce de Genev ' : 1 ° la Section de Geneve de la Socitnte suisse des negociallts en cigares; 20 Louis Bornand ; 30 William Bertholet, negociants eu cigares a Geneve, tant en leur nom personnel qu'en leur qualite de president et de seeretaire de la Section de Geneve. La demanderesse sou- tenait que les defendeurs l'avaient mise a I'index et boy- eottee sans droit ( vis-a-vis de l'ensemble des fabricants de tabacs, grossistes et detaillants ;) en exigeant meme des membres qui ne faisaient pas partie de la Societe l'engagement de ne plus livrer' de marchandise a Dlle Billod. sous peine d'etre boycottes eux-memes. Eu conse- quence la demanderesse concluait a ce que la mise a l'index fut immediatement levee et les defendeurs con- damnes a publier cette decision dans le journal Le Tabac sous peine de 100 fr. de dommages-interets par jour (l'acte de recours porte semaine ) de retard des le prononce du jugement. La demanderesse concluait en outre a ce que les defendeurs fussent condamlles solidairement a lui 'payer la somme de 20000 fr. de dommages-interets et a ce que le jugemerit fut publie dans dix journaux de Ge- neve et de la Suisse au choix de Dlle Billod. C. -Les defendeurs ont conclu a liberation des fins de la demande. Ils soutiennent que la demanderesse est elle-meme cause des mesures lieites prises a sou egard, eomme a l' egard de toute autre persouue qui se trouverait dans le meme cas. IIs contestent avoir adresse leur cir- eulaire a d'autres persounes qu'aux membres de la So- eiete et ils nient l'existence d'un dommage, plusieurs fournisseurs ayant continue de livrer leurs produits a la demanderesse. Les defendeurs Bornand et Bertholet ont cOllclu en premiere Iigne a etre mis hors de cause personnel1ement, n'ayant agi qu'en leur qualite d'organes de la Societe. D. -Par jugement du 18 mars 1912, le Tribunal de premiere instance de Geneve a refuse de mettre hors de -cause les defendeurs Bornand et Bertholet et a ach emine les parties a prouver eertaines de leurs allegations.

Par jugement du 25 mai 1914, le Tribunal a ecarte la demande. La Cour de justice civile a coufirme ces ,jugements par amnt du 25 juin 1915. Cet arret est motive en substauce comme suit : La So- ciete defenderesse n'a pas agi dans le seul dessein de nuire a la demanderesse, mais surtout dans celui de venir eu aide aux membres de Ja Societe dans la lutte economique. La defenderesse poursuivait done 1a realisatioll d'un de ses buts legitimes. La demanderesse a pratique le ( gä- chage dans des proportions assez grandes; les autres cas de gachage constates sont peu nombreux et portent sur des quantites infunes. La c.irculaire incriminee n'a ete envoyee qu' aux membres de la Societe. Il l1' est pas net- tement prouve que d'autres llegociants eu aient renu. Les fournisseurs qui ne faisaient pas partie de la Socitnte ont pu continuer et certaills ont eu fait contillue a livrer leurs marchandises a la demallderesse. L'existence economique de Dl1e Billod ne risquait pas d'etre aneantie. E. -La demanderesse a interjete eu temps utile un recours eu reforme au Tribunal federal coutre l'arret de la Cour de Justice. Elle reprend ses cOllclusiollS formulees deval1t les instances cantollales. . ' Les defelldeurs ont conclu au rejet du recours ct l:1 la confirrnation de l'amnt attaque.' Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit :

  1. -Les defendeurs Bornand et Bertholet n'ont pas recouru cOlltre les jugemellts des instanees eantomlJes qui ecartaient leurs concIusious tendant a ce qu'ils fussent mis hors de cause. Ce point est done definitivement tran- che. Au reste la maniere de voir des juges cantonaux est cOllforme aux dispositions legales applicables en la ma- tiere. Eu vertu de I'art. 50 CO, relatif a la responsabilite plurale en cas d'acte illicite, le representant et le repre- sente peuvent, suivant les circonstances, etre tenus soli- Ob!igaUQnenrecht. N° 64.

lairement de reparer le dommage qu'i1s ont cause en- semble. Et d'apres l'art. 55 CC, les fautes commises par les organes d'une person ne momle engagent aussi 13 res- ponsabiIite personnelle de leurs auteurs. Rien ne s'oppo- serait dOlle cu principe a la condamnation des defendeurs ades dommages-interets dans Ie cas oula demande serait fondet'. Cest la question qu'il y a lieu d'examiner. 2. -D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (voir RO 32 II p. 360 et suiv. ; 33 II p. 114 et suiv. ; 40 II p. 619 et suiv. et l'arfet du 11 juin 1915 en la cause Heck c. Verband der Lebens-u. Genussmittelarbeiter der Schweiz, COllS. 4 ), le boy cottage ne constitue un acte illicite au sens des art. 41 et suiv. CO que lorsqu'il poursuit un but illcompatible avec les regles de droit eu vigueur ou avec les bonlles mreurs ou bien lorsque, pour atteindre un but Heitt' cu soi, on se selt de moyens il1icites. Le boy- cottage sera dOHG illieite lorsqu'i1 ne poursuivra d'autre but que celui de mettre a l'index une personne ou bien dl' satisfaire tlll desir de chicane ou de vengeance, 11n sen- timent de haine ou de jalousi .'. Les aetes eommis par la partie defenderesse ne revetent pas ce carmtere. La defenderesse s'est adressee aux gros- sistes membres de Ia Soeiete des llegociants eH cigares -il Il'est pas dabli qu't'lle s .' soit adressee ades negociants He faisallt pas partie de la Sodele -pour amener la de- manderesst' a respecter les prix du tarif fixes d'entente avec les grossistes. aHn d'assurer au..' . detaillants un gaiu raisollllabk. La defenderesse a done agi pour sauvegarder df's inten;ts professiolllle1s legitimes, et den ne prouve quc les membres dt la Soeiete defenderesse aient obei a un sentiment de jalousie ou de haine a l'egard de 12 deman- deresse et qu'ils aient uniquement cherche a lui nuire sans se preoccuper de faire respecter par elle les prix du tarif. Le demanderesse objecte que Ia Societe n'a pas inquiete d'autres negociants qui vendaient au-dessous du tarif. Cette objection est sans portee. L'instance cantona e .. 41 n p. 443.

Obligationenrecllt. N° 64. etablit qae les autres cas constates sont pea llombreu et sans aucune importanee. Une mise a rindex ne se .justi- fialt pas. La Societe defenderesse ne s'est done pas adres- see arbitrairement et sans motif de preference a Dlle Billod )). Il reste a examiner si la defenderesse, tout en poursui- vant an but licite, a employe des moyens illiciteS'. D'apres la jurisprucence du Tribunal fMeral, sont illicites entre autres les moyens qui sont de nature a paralyser comple- tement raetivite economique de la personne boycottee (RO 40 II p. 619). Cette hypothese n'est pas reaIisee. II resulte des constatations de l'instance cantonale que le boycottage etait limite et dans les personnes des fournis- seurs et dans les produits livres a la demanderesse. L'in- terdiction de livrer ne-frappait que les membres de la Societe et ne visait que les produits dont les prix de vente au detail sont fcres par paquets, boites ou caissons confor- mement aux pris courants de MM. les fournisseurs et de la SocieM suisse des negociants eo cigares . La Cour de Justice constate que le boycottage ne portait pas sur la totalite des articles et ne comprenait pas, loin de la, la totalite des fournisseurs . de teIle sorte que la demande- resse a pu eontinuer et qu'elle a "en fait continue d'exploi- ter son commerce. II se peut que cette exploitation ait ete relldue plus difficile, mais c'est la ane consequence inevitable du boycottage, quJ ne suffit pas a elle seule a rendre cette mesure illicite. La demallderesse considere comme illicite la menace adressee par la Societe defenderesse aux foarnisseurs de les mettre a l'index dans le cas ou ils continueraient a livrer a la demanderesse. Ceite opinion est erronee. Le moyen adopte par la defenderesse n'est pas illicite. Chaque negociant est libre de se fournir ou bon lui semble et c'etait poar la Societe defellderesse le moyen indique par la nature meme des choses poar atteindre son but. Aucun acte illicite ne pouvant etre reproche a la partie defenderesse, la demande doit etre ecartee sans qu'il y Urheberrecht und Erfindungssehutz. N° 65.

ait lieu d'examiner les autres questions soulevees par la demanderesse. Par ces motifs, le Tribunal fMeral prononee: Le recours est ecarte et l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 26 juin 1915, confirme. III. URHEBERRECHT UND ERFINDUNGSSCHUTZ DROIT D'AUTEUR ET BREVETS D'INVENTION 65. Urteil der I. Zivila.bteilung vom 4 . .1uni 1916 i. S. F . .1. Obrist Sv Söhne, Beklagte, gegen Glasmanufa.ktur Schaft'ha.usen A.-G., Klägerin. Art. 4 und Art. 16 Schlussabsatz PG. Klage auf Nichtig- erklärung eines Patentes wegen mangelnder Neuheit der Erfindung. Aktivlngitimation. Frühere Bekanntgebung der Erfindung. Sachliche Identität der Ansprüche des früher erteilten und des als nichtig angefochtenen Patentes trotz allgemeinerer und eingehenderer Fassung des letzteren. Stoff- oder Verfahrenserfindung ?

  1. -Am 9. Februar 1904 hat die FirmaJErnst Rock- hausen Söhne in Waldheim i. S. das Reichspatent N0 1 66 1 a für einen Glasbehälter aus stumpf auf- einander gekitteten Glasplatten erwirkt. In der Patent- beschreibung wird auseinandergesetzt : Werden bei der Herstellung von Glasbehältern ohne ein die Glaswände zusammenhaltendes Rahmenwerk die Glasplatten in der an sich bekannten Vveise ohne Fassung oder irgend-

Parole chiave

boycottunlawful actcompetitiontariff pricestrade associationdamageseconomic pressuresuppliers

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the organized boycott against the retailer was unlawful.

Decisione estratta

No. The boycott pursued a legitimate professional aim: enforcing agreed tariff prices and protecting the traders' economic interests.

Motivazione estratta

A boycott is unlawful only if it serves an incompatible purpose or uses unlawful means. Here, the pressure aimed at price compliance, not mere harm or vengeance.

Questione giuridica chiave

Whether the means used in the boycott were unlawful because they threatened suppliers with blacklisting.

Decisione estratta

No. The threatened refusal of dealings by members was a lawful commercial means and did not completely paralyze the retailer's activity.

Motivazione estratta

The boycott was limited to members and to tariffed products; the retailer could continue her business, so the measure did not constitute prohibited economic annihilation.

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