Sequestration and summons against transient French debtor annulled

BGE 41 I 527Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I13 ago 1915Granted

Sintesi

Henry Hertz, a French national domiciled in France and briefly present in Geneva, challenged a Geneva sequestration order and a subsequent summons issued by Société générale d'affichage. The Federal Court held that the Franco-Swiss treaty barred sequestration against a transient French debtor in Switzerland, including under the sequestration ground relied on by the creditor. It also held that the creditor could not defeat the appeal by arguing that Hertz had not first pursued the statutory sequestration challenge, and it annulled the Geneva summons as well because the treaty's special exception for residence in the place of contracting was not met.

Regest

Art. 1 du traité franco-suisse de 1869; mesures conservatoires et action personnelle dirigées en Suisse contre un Français domicilié en France et de passage: la protection du for naturel s'étend aussi au séquestre et à l'assignation. Les règles conventionnelles de compétence valent également pour les mesures provisoires et conservatoires; le séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 3 LP est exclu lorsque le débiteur n'a qu'un séjour passager dans l'État requis. La qualité de « résidence » suppose plus qu'une présence momentanée et une connexité voulue entre le séjour et la cause de l'obligation (consid. 2). La violation du traité peut être soulevée par la voie du recours de droit public sans exercice préalable de l'action en contestation du séquestre (consid. 1).

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rentin zweifellos nicht der Fall. Wie das Bundesgericht - schon in dem Urteile in Sachen Cardoner vom 4. März 1903 (AS 29 I S. 6 litt. c) ausgeführt hat, kennt das mo- derne Prozessrecht als Regel keine absoluten Nichtig- keitsgründe mehr, sondern steht auf dem Standpunkte, dass das Bestehen solcher Gründe innert der gesetzlichen Frist mit dem dafür vorgesehenen Rechtsmittel geltend gemacht werden muss, widrigenfalls die fragliche richter- liche Verfügung in Rechtskraft erwächst. Dafür dass der Gerichtsstandsvertrag mit Frankreich von 1869 von einer anderen Auffassung ausgehe und Verfügungen oder- Urteile, die unzuständiger Weise, d. h. in Verletzung der darin aufgestellten Gerichtsstandsnormen, erlassen worden sind, als schlechthin nichtig behandelt wissen wolle, bestehen keine Anhaltspunkte. Insbesondere kann diese Ansicht nicht etwa-aus Art. 11 desselben hergeleitet werden, wonach das angegangene Gericht, wenn die Klage nicht in seine Kompetenz fällt, die Parteien von Amteswegen und zwar selbst in Abwesenheit des Be- klagten an den kompetenten Richter verweisen soll. Denn daraus folgt lediglich, dass wegen Verletzung der Gerichtsstandsbestimmungen des Vertrages auch dann staatsrechtliche Beschwerde erhoben werden kann, wenn der Rekurrent es unterlassen hat, vor der beschwerde- beklagten Behörde selbst die Urizuständigkeitseinrede zu erheben, nicht dass eine solche Beschwerde jederzeit auch nach Ablauf der ordentlichen Beschwerdefrist noch mög- lich sei. Demnach hat das Bundesgericht erkannt: Auf den Rekurs wird nicht eingetreten. OFDAG Offset-, Formular-und Fotodruck AG 3000 Bern StaatsvertrAge. N° 73.

  1. Arrit c1n 23 c1ecembre 1915 dans la cause Hertz contre Boeiete generale c1'aiBchage. Le sequestre opere en Suisse sur les biens d'un Frannais domici- He en France et de passage en Suisse et l' action subsequente en reconnaissance de dette intentee en Suisse sont contraires au traite franco-suisse. A. :-A la requete de la Societe generale d'affichage, Socieie anonyme ayant son siege a Geneve, l'autorite genevoise de sequestre a rendu la 12 juillet 1915 une ordonnance de sequestre contre la Tournee du ThMtre de la Porte Saint-Martin, soit pour elle son directeur M. Henry Hertz a Paris . La creance indiquee Hait de 239 fr. 80 montant du pour affichage a la Chaux-de- Fonds, Lausanne et Geneve . Le cas de sequestre invoque etait celui de l'art. 271 ch. 3 LP et l'objet a sequestrer etait la recette de la representation de ( La petite fonc- tionnaire donnee le 12 juillet au ThMtre de Geneve. En fait cette recette n' a pas He sequestree, M. Hertz ayant verse a titre de depot et garantie une somme de 255 fr. M. Hertz ayant fait opposition au commandement de payer que la Socitnte creanciere lui a fait notifiel', ensuine de ce sequestre, a -Paris, la Societe l'a assigne, par explOlt du 13 aout 1915, a comparaitre devant le Tribunal de premiere instance de Geneve pour s' entendre condamner a payer a la demanderesse la somme de 239 fr. 80. Cette assignation lui a He notifiee par remise au Procureur general du canton de Geneve. B. -En date du 4 septembre 1915 Henry Hertz a forme un recours de droit pubIic au Tribunal feder al contre l'ordonnance de sequestre et contre l'assignation. n soutient qu' eIl es sont l'une et l' autre contraires a l' art. 1 du traite franco-suisse de 1869. Dans sa reponse, apres avoir fait observer que le recou- rant n'ayant pas introduit l'action en contestation de . a de sequestre celui-ci doit etre tenu pour fonde, la SOClete

Staa't8reeht. generale d' Mfiehage sounent que, d'apres: la juri ru dence du Tribunal federal dans l'arret de Villermont du 4 novembre 1892, seul le ,sequestre a raison du domicile du debiteur a l'etranger est contraire au traite franeo- suisse; or en l'espece le sequestre n'est pas fonde sur le eh. 4 mais sur le eh. 3 de l'art.271LP ; il est done lieite. D'ailleurs il faudrait que le reeourant justifiat de sa qualite de Frannais, ee que la Societe intimee n' a pas ete a meme d'etablir. Enfin, en tout etat de eause le sequestre doit etre declare admissible en vertu de l'ai. 2 de Tart. 1 du traite, ear il a He pratique au lieu Oll le contrat faffiehage a H passe, les deux parties y resi- dalnnt lors de l' execution du sequestre et il y avait con- nexIte entre le sejour du recourant a Geneve et la cause de. l' obligation litigieus : les coilditions exigees par le Tnbunal federal pour I'applieation de I'al. 2 de rart. 1 (arret Suchet c. Dr Bourget du 28 mars 1912) sont done reunies. ( Il est inadmissible qu'un debiteur, fUt-il Fran- ais et protege en partie par un traite international puisse par une entreprise, de sa nature meme ambula: 1;oire, tirer rapidement beaucoup d'argent des habitants d'une ville et se dispenser aisement de payer le ereancier dont I'aetivite a precisement contribue pour la plus forte pnr:t son sucees. Quant a l' assjgnation, ee n' est pas une deelslOn ou un arrete cantonal pouvant faire l'objet d'un recours de droit publie. En replique, le recourant a explique que le eontrat n'avait pas He coneIu directement par lui, mais par l'in,;. termMiaire d'un tiers et il a explique pourquoi iI refusait de payerla somme reclamee. Pour etablir sa qualite de Frannis, il a produit la carte d'electeur qui lui a ete deli- vree le 21 avril 1914 par la Mairie du XVIIe arrondisse- en enari . Quant aux moyens de droit invoques par I mtInee, Il repond ce qui suit : D'apres la jurisprudence du 1 ribunal fMeral le sequestre n' est possible sur les iens d'un Frannais domicilie en France qu'en vertu d'un Jugement executoire ;' dans tous les autres cas et notam- Staatsverträge. N° 73. . 529 Jl ent dans eelui de l'art. 271 eh. 3 il est inadInissible. On ne saurait d'ailleurs faire applicationde ral. 2 de l'art. 1 du traite, car Hertz s' est rendu a Geneve pour une des representations donnees par sa troupe, il y est reste moins de vingt-quatre heures et Iie peut done evidemment etre considere eomme y residant. Enfinl'assignation peut etre annulee par le Tribunal fMeral avant meme que le Tri- bunal eantonal ait prononce lui-meme sur la question de competenee; au surplus en l' espece l' assignation a ete annulee par arret preparatoire rendu en date du 21 sep- tembre 1915. Statuant sur ces faits et eonsiderant endroit: La nationalite frannse du recourant -qui d'ailleurs n' a pas ete formellement contestee par la Societe intimee

est etablie par la carte d' eleeteur produite. Celle-ci prouve en outre que le recourant est domicilie en France -ce qui resulte du reste des autres pieces du dossier, soit des mentions de l'ordonnance de sequestre et de l'assigna- tion et du mode de notification employe. Enfin il est cons- tant que la Societe generale d' Affichage est une societe suisse et qu' eIle a son siege en Suisse. Les conditions requises pour l' application de l' art. 1 aI. 1 du traite franco- suisse de 1869, quant a la personne des parties, sont done reunies. Le recourant conclnt a l'annulation de I'ordonnance de sequestre et de l'assignation. En ce qui coIicerne tout d'abord l'ordonnance, le Tribunal fMeral a admisen juris- prudence eonstante (v. RO 35 I p. 595 et les arrets qui y sont cites et 38 I p. 145) que les Tegles de competence ins- titnees par le'traite franco-suisse s'appliquent non seule- ment aux aetions proprement dites, mais aussi aux mesures provisoires et eonservatoires teIles que le se- questre ; en vertu de rart. 1 al. 1 -et sous reserve du eas Oll il s'agit de l'execution d'un jugement (HO 18, p. 764) -le creancier suisse ne peut done pratiquer en Suisse un

sequestre sur les biensd'un debiteur frannais domicilie en France. L'intimee objeete que cette regle n' a ete fot- mulee qu'a propos du sequestre motive par le domicile du debiteur ä. l'etranger (art. 271 eh. 4 LP)et qu'elle ne s' applique pas aux autres cas de sequestre prevus par la loi suisse. Il n'est pas necessaire de reehercher si rette objection est peut-etre fondee en ce qui coneerne certaines des causes de sequestre enumerees ä. I'art. 271 LP, ear dans tous les eas elle ne l' est pas en ce qui concerne la cause mentionnee sous ch. 3 et qui est celle qui est invo- quee en l'espece. En effet il resulte tres nettement du pro- tocole explicatif annexe au traite (v. le passage eite dans I'arret Suchet c. Dr Bourget RO 38 I p. 146-147) que les parties contractantes ont entendu mettre au benetice de la regle de I'art. 1 aI. lIes personnes frequentant les foires et les marches ou simplement de passage dans rEtat etran- ger et exclure par consequent dans les rapports franco- suisses les mesures speciales prevues ä. l' egard de cette categorie de debiteurs soit par la legislation franc;aise (saisie foraine), soit par la legislation suisse (art. 271 ch. 3). Aussi bien donc dans le cas du ch. 3 que dans celui du ch.4 de I'art. 271 le sequestre pratique en Snisse sur les biens d'un Franc;ais domicilie en Frarrce est en principe con- traire au traite. C'est egalement ä. tort que la Societe intimee excipe du fait que Je debiteur n'a pas Uvert dans le delai fixe ä. l' art. 279 l' action en contestation du cas de sequestre. Il suffit sur ce point de rappeIer la jurisprudence constante du Tribunal Federal (v. entre autres RO 29 I p. 437,35 I p. 595-596 et arret du 17 decembre 1915 dans la cause Riegert c. Combes), suivant Iaquelle le debiteur peut, par la voie du recours de droit public, attaquer l'ordonnance de sequestre pour cause de violation d'un traite interna- tional, sans avoir. au prealable procede conformement a I'art. 279 LP. Enfin la Societe intimee invoque ral. 2 de rart. 1 du traite qui, apportant une derogation a la regle generale Staatsverträge. N° 73.

de 'al. 1, dispose que, nonobstant le domicile en France du debiteur franc;ais, celui-ei peut etre recherche en Suisse lorsqu'iI s'agit de l'execution d'un contrat passe en Suisse et que les deux parties resident au lieu de la conclusion du contrat. Mais cette disposition est evidemment sans application possiple en l'espece. Ainsi que le Tribunal federall'a expose dans l'arrtnt dejä. eite Suchet c. Bourget (cf. dans le meme sens RO 41 I p. 210), pour qu'il yait ( residence ) il faut : a) que la presence dans le pays ne soit pas purement passagere -c'est-a-dire qu'elle comporte plus que le temps materiellement necessaire pour accomplir un aete determine; b) qu' elle ne soit pas purement fortuite, c' est-a-dire qu' il y ait une connexite voulue entre le sejour et la cause de l' obligation litigieuse. Or iI n'est pas douteux que la presence du recourant a Geneve a He purement passagere. C'est ce qui resulte deja du cas de sequestre invoque et dans sa reponse au recours la SociHe ne pretend meme pas que Henry Hertz soit reste plus que le temps necessaire pour donner la representation qui l'avait amene a Geneve; lui-meme affirme n'y etre demeure que vingt-quatre heures et rien dans le dossier ne contredit cette declaration. La condi- tion essentielle exigee pour qu'on puisse admettre l'exis- tence d'une residence a Geneve au sens du traite faisant ainsi detaut, il est superflu de rechereher si la seconde COI1- dition requise est realisee, c' est-a-dire s'n y avait con- nexite entre la presence du recourant a Geneve et la cause de l'obligation litigieuse, soit la conclusion du contrat d'affichage. De meme on peut laisser hüacte la question de savoir si l' art. 1 al. 2 suppose que le debiteur Hait pre- sent lors de la conclusion du contrat passe hors du ressort de son juge naturel ou s'i! est applieable egalement lorsque, comme en l' espece, le contrat a ete conclu par un repre- sentant en l' absence du debiteur. En terminant la Societe fait observer qu'il est inadmis-

sible que le creancier suisse ne puisse sequestrer en Suisse les biens d'un debiteur (rannais exploitant une entreprise (. de sa nature meme ambulatoire I). A supposer memeque cette observation ait quelque poids au point. de vue du droit desirable, elle est dans tous les cas sans valeur au point de vue du droit positif, puisqu'il resulte du passage rappele ci-dessus du protocoie explicatif que les negocia- teurs du traite ont enten du accorder la garantie du juge naturel meme aux debiteurs qui quitten! momentane- ment le pays de leur domicile pour un voyage d'affaires et de commerce, une foire, ete. La eoncIusion du recourant tendant a l'annulation de r ordonnance de sequestre est donc bien fondee. Il en est a joriiori de meme de sa demande d'annulation de l'assi- gnation. L'action intentee par la Societe est en effet incon- testablement une action personnelle et mobiliere soumise a la fegle de l'art. 1 al. 1 et il ne peut etre question d'appli- quer la disposition exceptionnelle de l' al. 2, puisque au moment ou l'assignation a eM notifhne le recourant n'etait pas meme prisent a Geneve ; a bien plus forte raison n'y residait-il pas. Par ces motifs, le Tribunal fecteral prononce: Le reeours est admis ; en consequenee l' ordonnance de sequestre du 12 juillet 1915 let l'assignation du 13 aout 1915 sont annulees. Organisation der Bundesrechtspflege.

XI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Siehe Nr. 55,60,65,66, 71. -Voir nos 55, 60, 65. 66,71.

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