BGE 41 I 273
BGE 41 I 273Bge20 mag 1915Apri la fonte →
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Staatsrecht.
erso poi si dirige non solo contro la sentenza dei giu-
dlce dl pace,
ma altres! contro l'imposizione d'imposta
da parte deI Comune di Biasca. Ne si potra sostenere la
tardivita deI rieorso: l'imposta non fu evidentemente
fatta valere prima deI principio di giugno 1915 (data deI
sequestro 4 gi ugn
0).
2. -E ovvio che esiste doppia imposizione. Il ricor-
rente
ha provato ehe la Citta di Zurigo l'ha imposto per
tutto l'anno 1915: d'altro canto, il Comune di Biasca
domanda
il pagamento dell'imposta comunale per due
mesi dello stesso anno.
3. -A mente della giurisprudenza di questo Tribu-
nale
il red dito professionale di un impiegato 0 di un
operaio che lavora in dipendenza altrui
e imponibile al
suo domicilio senza riguardo al luogo dove quell'impie-
gato
0 quell'operaio ha-acquistato li guadagno per cui
e imposto. Questa massima fu applicata regoJarmente
nei casi in cui la persona-imposta passava
una parte
dell'anno in cantone diverso da quello dove aveva iI een-
tro dei suoi affari 0 delle sue re)aziollc personali e com-
merciali (domicilio). In questi casi non
si procede ad una
divisione dei contributi
neUa misura deI tempo passato
da debitore nei diversi cantoni.: il diritto a percepirc
le Imposte venne eostantemente riconosciuto solamente a
quel eantollc dove
il debitore ha il suo domieilio. Ora
Roth R:eva il suo domicilio, anohe per i mesi di aprile
e magglO, nel cantone di Zurigo, poiche in quel can-
tne viv?no ~ suoi parenti e poiche vi 11a abitato prima
dl
recarSI a Blasca e dopo per assumere un servizio mera-
mente provvisorio. Il
Comune di Biasca non aveva dun-
q.ue il diritto di imporre il ricorrente per reddito profes-
sIOnale ehe ha guadagnato lavorando in dipendenza
altrui nei mesi suddetl
i.
n Tribunale Federale
pronuncia:
Il ricorso e ammesso.
Gerichtsstand. 'N0 38.
IV. GERICHTSSTAND
FOR
273
38. Arr6t du 30 septembre 1915 dans )a cause Aeschbacher
contre Booiete de Laiterie d'Onnens.
Art. 5 9 C 0 n s t. f e d.: Le ror choisi pour la nomination des
arbitres ne doit pas necessairement etre indique dans le
texte du co m pro m isa rb i t r a I; il peut resulter de
circonstances concluantes.
.4. -Par contrat du 11 octobre 1913, la Socitte de
laiterie
d'Onnens (Fribourg) a vendu son lait pour 1914
ä
F. Aeschbacher, laitier a im Schachen pres Eggiwyl
(Berne). Les eonditions de la
vente etaient eelles stipu-
lees entre parties le 7 decembre 1912 et modifiees le
·1 juin 1913. Suivant 1'art. 10 de ce dernier contrat,
~ tout differend qui pourrait surgir entre les deux parties
sera
juge par un tribunal arbitral, qui prononcera sans
recours
ni appel }}. Aeschbacher offrait a la Societe ~ les
memes garanties qu'a ~eyruz. 11 Vis-a-vis de la SociHc
de laiterie de Neyruz, Aeschbacher engagea, par contrat
du 30 octobre 1913, « ses fromages et la generalite de ses
biens
;}.
La SociHe d'Onnens louait a Aesehbacher sa laiterie
et ses caves. Les domestiques d'Aeschbacher etaient do-
mieilies
a Onnens OU ils fabriquaient le fromage poUI'
le compte de leur patron.
Le
19 novembre 1914, la Laiterie d'Onnens fit noti-
fler a Aeschbachel' a Eggiwyl un commandement de
payer, poursuite en realisation de gage
n° 6908, pour la
somme de
25,507 fr. 65, representant le prix du lait
fourni en
aoftt, septembre, octobre et novembre 1914.
Comme ohjet du gage le comrnandement de payer indi-
quait 250 pieces de fromage se trouvant dans les caves
274 Staatsrecht. de la laiterie d'Onnens. Le debiteur forma opposition. La soeiete, apres l'avoir cite en coneiliation devant le .luge de Paix de Prez, l'assigna, le 16 fevrier 1915, de- vant le Tribunal de la Sarine pour faire nommer trois arbitres eh arges de statuer sur les conclusions suivantes de Ia demanderesse:
276 Staatsrecht. simplement au point da vue du droit fribourgeois, ainsi que 1'a fait le Tribunal de la Sarine, mais au point de vue intercantonal au regard de I'art. 59 CF. A ce point de vue, il est exact que le Tribunal fMeral a juge a plusieurs reprises (voir entre autres am~ts RO 18 p. 618) que ~ la question de savoir s'il y a lieu a pro- cMer devant arbitres est une question de droit materiel, une action personnelle .... qui doit etre portee devant le juge ordinaire ». Un jugement au fond peut seul statuer sur la validite d'un compromis arbitral, sur l'existCllce des eonditions requises pour la mise en oeuvre de la pro- cedure arbitrale et le juge competent pOUf mIldre ce pronollce n'est autre que le juge du domicile du dCfen- deur. Mais la validite du compromis arbitral n'est pas eil cause dans le cas particulier. Le defendeur reCollllait qu'il y a lieu de designer dES arbitres; il cOllteste seule- ment la competence du juge fribourgeois pour pl'oceder ä cette nomination. La question est donc de savoir, non pas si les parties ont passe Ull compromis, mais si la clause arbitrale est attributive de juridiction, en d'autres t«messi les parties.. en inserant le compromis arbitral dans le oontrat, ont entelldu faire llommer les arbitres dans Je canton de Fribourg par le juge friliourgeois, La solution affirmative de cette question est conforme aux circonstances de la causc. Saus doute la clause arbitrale ne prevoit pas expressement 1a mission du joge fribourgeois, mais d'apres la jurisprudence du Tribunal fMeral dans la cause da DANICHE (RO 33 I p. 745) -jurisprudence qui doit etre maintenue -le for choisi pour la nomina- tion des arbitres ne doit pas neeessairement etre indique dans le texte meme du compromis arbitral. Dans l'affaire de DANICHE le contrat de bai! passe entre les parties pour Ja locationd'une villa situee a Lausanne portait que ~ toute difficulte au sujet du present bail sera tran- chee par trois arbitres nommes conformement a la loi ), Le Tribunal fMeral considera que cette clause devait Gerichtlltand. N· 31. 277 evidemment etre comprise dans ce sens que « la loi .ap- plicable en ce qui a trait a la nomination des arbitres. ne peut etre qua la loi vaudoise», et que « cetta clause impliquait une prorogation de for en faveur des tribu- naux vaudois pour procMer ä la designation des arbi- tres •. Des lors, si I'on recherche dans le cas particulier quelle a ete !'intention des parties, iI apparait que le seul for auquel elles ont pu raisonnablement songer est le for fribourgeois. C' est dans le canton de Fribourg qu'avait ete concln t't que devait etre 6XecUte le con- trat de vente; c'est ä Onnens qu'avaient lieu la fabri- cation du fromage, la vente du lait, les paiements. Le recourant avait tout un etablissement ä Onnens oil etaient domicilies ses domestiques. TI a engage ses fro- mages et ses biens situes dans le canton de Fribourg. Il semble done naturel que les parties aient voulu sou- mettre toutes les difficulres nees de l' execution du con- trat ä des arbitres nommes dans ]e canton de Fribourg par le juge fribourgeois, et cela d' autant plus que tout le materiel de preuve devait se trouver ä Onnens, lieu da signature et d' execution du contrat. Dans ces conditions, il faut admettre'que ]a compro- mis arbitral etait en l'espece attributif de juridiction en faveur du juge fribourgeois pour la designation des ar- bitres. Cette constatation suffit pour decider le sort du recours qui doit etre ecarte sans qu'll soit necessaire de resoudre les autres questions en litige. Par ces motifs, le Tribunal fMera! prononce: Le recours est ecarte.
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