- Arrit de la. Ire Section civile du aa ma.i 19l4,
dans la cause Cha.peron, demandeur, contre Philipona.,
defendeur.
Le re co urs d' une des ca u ti 0 n s contre les autres eau-
ions, prevu.it l'art. 496 anc. CO, n'est pas supprime ipso
Jure par la clrconstanee que le debiteur principal etait une
societe en nom coUectif dont les associes indeftniment res-
ponsables
s'etaient portes cautions solidaires.
A. -En 1896, Gustave Chaperon, proprietaire a Chä-
tel-St-Denis, demandeur et recourant, Hippolyte Villars,
Joseph Philipona, Victor et Louis Genoud et le defen-
deur et intime Frannois Philipona a Fribourg ont fonde
sous le nom de Genoud, Chaperon Oe une Societe en
nom collectif, dans le
but d'acquerir et d'exploiter l'Hö-
tel-de-Ville de Chätel-St-Denis. L'associe Villars est de-
cede
peu apres la formation de la socfete; celle-ci fut
continuee par les autres associes et les heritiers de ViI-
lar liberes de toute responsabilite. n n'avait pas ete
rndige de contrat ecrit de societe et aucun apport effec-
tif ne fut verse ni par un associe, ni par un autre. Les
f?nds nenessaires a l'achat de l'itnmeuble et a l'exploita-
tion de I hötel ont
ete fournis . par la Banque de rEtat
de Fribourg, qui a ouvert trois credits en compte cou-
rant a la Societe moyennant. garantie hypothecaire sur
les immeubles de celle-ci; en outre, par gardance de dams
du 1 er aoftt 1904, les cinq associes en nom collectif se
sont engages personnellement
et indefiniment a titre de
cautions solidaires
au remboursement des credits ou-
verts.
En 1907, la Banque creanciere a exerce des poursuites
con!-'"e Genoud, Chaperon 0
,
a la suite desquelles
les lIllmeubles de la
Societe ont ete vendus aux encheres
publiques
et rachetes par L. et V. Genoud et Jos. Phili-
pona. Le produit de cette realisation n'ayant pas suffi a
desmteresser
la Banque creancünre, il lui fut delivre un
acte d'insuffisance de gage dont elle a reclame le paie-
ment aux cautions en septembre 1907. Par lettre du
12octobre 1907, G. Chaperon et F. Philipona, soit les
deux parties
au pro ces, convoquaient les autres cautions
pour le 24 octobre dans les bureaux de
la Banque d'Etat
afin d'y regler le compte da acette derniere en versant
chacun une somme de 27
000 fr. U n seul des associes
effectua
acette date le paiement demande. La Banque
ayant exerce des poursuites juridiques contre les cau-
tions, celles-ci, a l' exception de Frannois Philipona, fini-
rent toutes
par payer la patt qui leur incombait, sinon
completement,
du moins pour la plus. grande partie. Le
defendeur a par contre fait opposition aux poursuites,
puis
averse le 3 septembre une somme de 15000 fr.,
moyennant engagement
par la Banque creanciere de
s'abstenir de toute demarche juridique contre lui avant
d' avoir epuise les instances contre les autres cautions.
eelle-ci a alors continue a poursuivre le demandeur
Chaperon qui
dut lui regler le solde du compte Genoud,
Chaperon
Cie par 22 lü4 fr.le 1
er
mars 1910.
B. -Par citation du 11 juin 1910, Chaperon a forme
action contre Frannois Philipona en paiement de 7617
francs 55 representant le solde de
la part du decouvert
dont iI etait responsable envers la Banque de I'Etat de
Fribourg, avec interets et accessoires, enfin de 78 fr. 60
montant de la note de frais reclamee par l'avocat Girod
pour les
demarches faites par lui au nom de la Banque
eontre le defendeur. Celui-ci a
oppose a l'action, a cöte
d'une exeeption de proeedure sans interet actuellement,
un moyen tendant a renvoyer le demandeur a agir prea-
lablementcontre la Societe en liquidation; iI a ensuite
conteste devoir
la somme reclamee et a pris diverses
eonclusions reconventionIielles eontre Chaperon.
C. -Par jugement du 16 juillet 1913, le Tribunal
de
la Sarlne a declare la demande bien fondee en vertu
de I'art. 496 anc. CO, tout :en rMuisant a 30 fr. le
montant du compte Girod.
Sur recours de Franl,(ois Philipona, la Cour d'appel du
canton de Fribourg areforme la decision de premiere
instance
et a admis le moyen liberatoire invoque par le
defendeur. le demandeur Chaperon devant prealablement
faire valoir ses droits contre la
societe, dans Ie reglement
et compte final de liquidation de celle-ci.
D. -
Par declaration du 27 mars 1914, le demandeur
a recouru en reforme au Tribunal
fMeral en reprenant
les conclusions prises
par Iui dJvant l'instance cantonale.
statuant sur ces faits et considerant
!
en droit:
-
- Bien qu' ayant porte exclusivement sur une fin da
non recevoir opposee par Philipona a la demande de
Chaperon,
l'arret attaque n'en constitue pas moins UR
jugement au fond puisque l'exception soulevee Hait
un moyen peremptoire dont l'admission avait pour
resultat de liquider definitivement l'action formce. Celle-
ci etait en effet fondee sur le droit de recours de Ia cau-
tion contre ses co-cautions
(CO. ane. art, 496) et Ia deci-
sion rendue, en refusant l'exercice de ce droit au deman-
deur, ne lui laissait contre Philipona qu'une action de
nature toute differente, celle de l'associe en nom collec-
tif contre ses co-associes (voir
WEISS, Berufung, p. 44).
- -C'est sans raison que le defendeur a soutenu dans.
sa reponse que, la
societe en nom collectif n'Hant pas
une personne juridique distill( te des associes, il n'yavait
pas eu en reaIite de cautionnement souscrit vis-a-vis de
la Banque de I'Etat de Fribourg mais que les associes
eux-memes etaient devenus co-d6biteurs solidaires de la
banque. En effet, si la societe en nom collectif eonstitue
seulement une in division
en main commune, elle n'en est
pas moins capable d'exereer sous
sen nom des droits
civils,
d'acqnerir pou son propre compte et dnassumer
des 4?bligations distinctes de relles des associes. (von-
Schneider et Fick, nouvelle edition 1913. ad art. 512".
note 1). En consequence. lorsqu' elle contraele un em ...
v.oligationenrecht. N° 63.
prunt, elle devient elle-mnme debitrice et peut a ce titre
tre cautionnee par d'autres personnes vis-a-vis du pre-
teur. La cireonstance que le cautionnement est donne,
comme c'est le cas en la cause,
par les fondateurs de la
Societe, reste sans effet sur les consequences legales que
pourra avoir le paiement de la
dette par run des associes
et sur le recours qu'il pourra exercer contre ses co-
obliges.
3. -L'instance cantonale a motive sa decision par le
fait qu'il existerait entre parties des rapports d' associEns
qui, selon Hafner (ad art. 496 CO. anc. note 11), auraient
pour effet de supprimer le recours de
la caution contre
ses co-cautions.
D'apres rarret attaque.le cautionnement
souscrit en faveur de la Banque
d'Etat par tous les
associes a cree en faveur de celle-ci un droit direet contre
chacun
d'eux,lui permettant d'exiger de run ou de
l'autre, comme de la soeieie elle-meme. le rembourse-
ment de la totalite de la dette, au lieu de ne pouvoir
les poursuivre personnellement qu'apres
la liquidation
de la
societe a teneur de l'art. 568 CO. Par contre, entre
les
assoeies et en l'absence de toute disposition expresse,
le cautionnement souscrit
par eux en faveur de la
sodete avait seulement le caractere d'un des engage-
ments
vises aux art. 537 et 555 CO., soit d'une obligation
assumee pour les affaires de la societe, dont le rembour-
sement ne peut
etre reclame par l'assode qui l'a accom-
plie qu' au moment de la liquidation
et du compte
final.
On ne saurait cependant admettre ce point de vue :
sans doute Chaperon aurait le droit de reclamer,
au moment de la liquidation de la socitnte, le montant
paye en trop par lui a la Banque creanciere, mais rette
circonstance a elle seule n' a pas pour effet de le priver
du droit d'exercer d'ores
et deja son recours contre les
autres cautions en
vertu des art. 496 et 504 CO. La
perte de ce droit ne pourrait resulter que d'une dispo ..
sition expresse de l'acte de cautionnement, ou da circons-
tances speciales dont on pourrait dMuire que les per-
sonnes qui s'engageaient comme cautions solidaires de
la societe et specialement les parties en cause, entendaient
modifier I'exercice normal
et regulier du droit de recours
entre cautions.
La seule circonstance que l' on pourrait
peut- tre invoquer dans ce sens seraient que les cautions
etaient en
meme temps membres de la societe et qu'elles
se sont engagees dans
I'interet de celle-ci; mais ce fait
ne suffit pas
a lui seul pourpermettre d'en conclure
que les cautions
renonnaient a exercer leur droit de
recours.
Si meme un doute pouvait subsister sur ce point, il
serait dissipe par la convention expresse passee plus tard
entre parties et aux termes de laquelle chacune des cau-
tions s' engageait
a verser une part egale au decouvert
restant
a payer ensuite de la vente forcee des immeubles
remis en gage
a la Banque d'Etat. L'instance cantonale
a
neglige de tenir compte de ce fait, qui n'est cependant
pas conteste
et resulie des pieces du dossier. Ce qui est
en effet decisif en
la cause, c'est la leUre ecrite le
12 octobre
1907 par le demandeur Chaperon et le defen-
deur Philippona, soit par les deux parties au proces
actuel, aux autres cautions et associes, et dans laquelle
ils disent avoir
avise la Banque d'Etat qu'ils tenaient a
sa disposition leur part de decouvert par 27 000 fr.
chacun,
et invitaient les autres cautions a verser la leur
a la Banque a une date detetminee. Or, ces versements
ont eu lieu, sinon ce jour-la, du moins plus tard, par
toutes les cautions, a la seule exception du defendeur
Frannois Philipona. Les regles de la bonne foi et de la
loyaute ne permettent pas a celui-ci de se degager de
son obligation,
apres que les autres associes ont execute
la leur.
4. -Enfin,
il paratt a la fois logique et equitable
d' admettre que des associes, qui se sont engages par
acte separe comme cautions solidaires pour une dette
/ de la societe, doivent tout d'abord payer cette dette
. l
Obligationenrecht. N° 63. 369
par parts egales, puis procMer ensuite a la liquidation
de leurs
internts reciproques dans Ia societe, en faisant
tatuer eventuellement sur les actions en dommages-
mterets que certains associes pourraient intenter aux
autres pour violation de leurs obligations. La solution
donnee
au present litige ne modifie et ne prejudicie en
rien les droits eventuels que le defendeur pourrait faire
valoir contre le demandeur, en raison de leurs relations
comme
associes.
5. -Le jugement attaque doit ainsi elre annule et le
recours
declare fonde, puisque l' obligation de Philipona
de payer
a Chaperon la somme que celui-ci reclame est
reconnue.
La Cour d'appel n'ayant cependant pas statue
sur les moyens invoques au fond par le defendeur, ni
enine les conclusions reconventionnelles formulees par
lUl, tant en ce qui concerne leur recevabilite, deniee
par l'instance inferieure, que sur leur bien fonde even-
tuel, le Tribunal fMeral doit faire application en la
cause de
l'art. 82 OJF.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prono nce :
Le recours est
declare fonde; en consequence, l'arret
de la Cour d'appel de Fribourg, du 4 fevrier 1914, est
annule, et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour
etre jugee a nouveau dans le sens des. considerants.