Gesellsehaft J. Felder cie, für die sich die Klägerin
verbürgte,
nur aus der mit einer unbedeutenden Einlage
als Kommanditärin beteiligten Klägerin
und ihrem un-
besehränkt haftenden Ehemann. Im Falle erfolgloser
Betreibung oder Auflösung der Gesellschaft wandelte sieh
daher die Forderung des Beklagten gegen die
Firma
J. Felder cie in eine Forderung gegen den unbeschränkt
haftenden Ehemann der Klägerin um. Die Klägerin
hat
sich somit in Wirklichkeit nicht für die Gesellschaft, son-
dern für ihren Ehemann verbürgt, gleichgültig ob ange-
nommen wird, die Kommanditgesellschaft sei eine juri-
stische
Person oder nicht. Da nun die Erklärung vom
14.
Februar 1913 ohne Zustimmung der Vormundschafts-
behörde abgegeben worden ist, eine solche Zustimmung
aber Gültigkeitsrequisit des Rechtsgeschäftes ist (vgl.
GMÜR, Komm. zu Art. 177 ZGB S. 312), so ist eine ver-
bindliche. Verpflichtung der Klägerin nicht zustande ge-
kommen und die Klage deshalb gntzuheissen. Dem ge-
genüber
kann sich der Beklagte nicht auf Art. 2 ZGB
berufen. Abgesehen davon, dass es Sache des Beklagten
gewesen wäre, für die Zustimmung der Vormundschafts-
behörde besorgt
zu sein, ist Art. 177 Abs. 3 ZGB als eine
um der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit willen auf-
gestellte Vorschrift (vgl. REICHEL, Komm. zu Art. 2
SchlT ZGB
S. 12) unter allen Umständen anzuwenden.
Demnach
hat das Bundesgericht
erkannt:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des
Obergerichtes des
Kantons Luzern vom 20. Mai 1914
bestätigt.
,
II. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
57. Arrit de 1a II-section civile du 10 juin 1914
dans la cause
i.uchat, demandeur, contre Dudan-Bucha.t, defenderesse.
Ex he der a t ion. ce art. 477 et suiv., Tit. fin art. 16 al. 3.
L'exherMation a pour effet de modifier la capacite de dis-
poser du testateur et de supprimer la reserve legale a
laquelle avait droit l' exherMe. Le testateur doit exprimer
et motiver cette volonte d'une maniere expresse dans son
testament.
Les questions d'exheredation sont regIees au point de vue
de l'appIication du droit dans le temp( par rart. 16 al. 3
ee Tit. fin.
A. -Le 16 mai 1912 est decedee a Grandcour dame
Suzanne Ruchat-Mayor, laissant comme
heritiers legaux
son mari Abram-Louis Ruchat, a Grandcour, deman-
deur et recourant, et leurs enfants Henri Ruchat, Louis
Ruchat et dame Elise Dudan nee Ruchat, defenderesse
et intimee. Par testament olographe du 23 avril 1909,
la defunte
avait fait un certain nombre de legs en
faveur de chaeun de ses
enfants; apres avoir enumere
ceux institues en faveur de son fils Henri, elle ajoutait :
Ces legs seront delivres francs de dettes a mon fils
Henri; celui-ci entrera en possession de ces immeubles
une fois les recoltes enlevees de l'annee qui suivra mon
deces.
La cause de cette separation a ma succession est
due
a une journee de tribunal du 15 octobre 1892. Je
declare enlever a mon fils Henri les legs ci-dessus men-
tionnes au cas Oll il viendrait a attaquer le present
testament.
Mon mari Abram-Louis n'aura aucune part a ma
succession.
J'institue pour heritiers par egales portions de ce
qui reste de non
legue, mon fils Louis et ma fiDe Elise,
acharge de faire honneur a ma succession.
Ellfin j'explique que ce n'est pas par aigreur que
j'ai separe mon fils Henri de ma successio,n, puisqu'il
est pardonne, mais bien parce que je juge de mon
devoir d'accomplir
un acte de justice envers mon fils
Louis
et ma fiDe Elise.
J' exhorte mon fils Henri a se souvenir du passe et
a ne pas faire de la peine a son frere et a sa sreur.
Abram-Louis Ruchat, d'une part, et Louis Ruchat et
5a sreur dame Elise Dudan-Ruchat, d'autre part, ont
requis la delivrance du certificat d'herMite prevu a
l' art. 559 CC ; les deux derniers ayant declare s' opposer
a la demande de leur pere, un proces s'est ouvert entre
eux devant la Cour civile du canton de Vaud; Henri
. Ruchat, par contre, a annonce ne pas contester les
dispositions testamentaires de la
defunte. Enfin, Louis
Ruchat Hant decede en cours de proces, sa succession
testamentaire a
ete recueillie par sa sreur, dame Elise
Dudan-Ruchat, qui est donc actueDement seule partie
defenderesse
au pro ces.
B. -Devant l'instance' cantonale, le demandeur
Al ram-Louis
Ruchat a revendique son droit de succes-
sion
legal a la succession de la defunte, soit le quart de
celle-ci estime selon inventaire
a 2579 fr. 32; il a conclu
a la nullite du testament pour autant qu'il violait ses
droits reservataires.
Par jugement des 7/8 avril 1914,
la Cour civile vaudoise a
ecarte la demande d' A. Ruchat:
d'apres elle, l'indication de la testatrice que son mari
ne devait rien recevoir
de la succession constitue une
exheredation expresse, aux termes des art. 477 et suiv.
CC. Cette exherMation se justifiait en outre par les
actes de violence commis contre
la defunte par le
demandeur
et son fils Henri en 1892, par les manque-
ments graves du premier
a ses devoirs d'epoux, par sa
brntalite
et les mauvais traitements qu'il a fait subir a
sa femme et qui sont etablis en procedure. L'instance
cantonale a enfin admis que ces actes
etaient mention-
nes d'une maniere suffisante dans le testament par
l'allusion que la defunte fait a la journee du 15 octobre
1892 ; dame Ruchat avait en effet comparu acette
date devant le Tribunal de Payerne avec son mari et
son fils a la suite d'une plainte deposee par elle, et avait
conclu avec eux une transaction d'apres laquelle elle
etait autorisee a viv re separee de son mari. Le jugement
attaque releve enfin que l'art. 479 CC, qui exige l'indi-
cation expresse
du motif d'exherMation, constitue seuIe-
ment une prescription relative a la forme des testaments
et n'est done pas applicable en Ia cause, puisque. a teneur
de l'art. 16 a1. 2 Tit. fin. CC. il suffit que le testament
de la defunte soit rMige conformement a l'ancien droit
cantonal.
Or celui-ci n' accordant pas de reserve aux
ascendants du defunt, l'exheredation du clemandeur
n'avait pas besoin d'elre motivee.
C. -Par declaratioll et memoire du 28 avril 1914, le
demandeur a recouru en
reforme au Tribunal feder al
contre ce jugement en reprenant ses conclusions de
premiere instance.
La defenderesse a conclu prejudiciel-
lement
a la non-entree en maWnre pour cause de tardi-
vite du recours et, au fond, a la confirmation de l'arret
attaque.
Statuant sur ces faits et considerant
en droit:
- -Le recours a ete interjete en temps utile. 11 a ete
en effet consigne a la poste le 28 avril 1914, soit le
vingtilnme jour a dater de celui OU les parties en ont eu
communication. Dans ces conditions,
la compHence du
Tribunal
federal est evidente.
-Les articles 573 et 574 de l'anden code civil
vaudois ne prevoyaient de
legitime qu' en faveur des
enfants du
defunt et n'accordaient aucun droit legal an
conjoint survivant sur la succession de l'epoux predecede;
326 Erbrecht. N° 57.
n outre, les articles 584 et suivants du meme code
exigeaient sous peine de
nullitk l'indication expresse
dans le testament de la cause d'exheredation d'un heri-
tier reservataire. La defunte n'avait ainsi, sous rancien
droit civil vaudois, aucune raison d' exhereder son mari,
et les declarations qu'elle a pu faire a ce sujet dans ses
dispositions de derniere
völonte auraient ete considerees,
avant le 1 er janvier 1912, comme superflues; si, dans le
testament OU elle a formule une exheredation expresse
contre son fils Henri en lui laissant cependant quelques
immeubles, elle a
ajoute que son mari n'aura aucun
droit .30 sa succession, elle a fait une declaration qui,
au point de vue juridique, restait sans portee. Elle ne
pouvait en effet,
au moment OU elle redigeait son
testament, prononcer contre
le recourant une exhere-
dation qui n' etait meme pas concevable, puisque l' exhe-
redation
ne peut etre prononcee que contre un heritier
reservataire et que le recourant n'avait pas cette qualite
a ce moment-m.
Mais dame Ruchat-Mayor etant deeedee apres le
1 er janvier 1912, la quotite disponible et la reserve a
laquelle ont droit ses heritiers legaux .doivent, a teneur
de
l'art. 16 al. 3 Tit. fin. CC, etre determinees d'apres
le
droit civil suisse. Or .les articles 462 et 471 ee
prevoient en faveur du conjoint survivant une reserve
du quart de la suceession. lorsqu'il est, comme e' est le
eas en
l'espeee, en coneurrence avee des deseendants
du defunt; cette reserve ne peut lui etre enlevee que s'U
existe contre lui une des eauses d' exheredation prevues
aux art. 477 et 479 et indiquees expressement dans la
disposition testamentaire contenant cette
exheredation ;
le nouveau droit a donc modifie completement la situa-
tion existant a l'epoque OU la defunte a redige son
testament.
3. -
La question 30 resoudre est done celle de savoir
si le Code civil suisse a eu
pour effet de transformer en
testament exheredant le demandeur un testament qui
n' avait pas eu ce caraetere jusqu' alors.. eette quest.io
doit etre resolue a la lurniere du drOlt nouveau, amSl
-que cela resulte implicitement de l'art. 15 Tit fine CC,
qui ne reserve l'application du droit ancien u'anx
successions de personnes decedees avant le 1 er JanVler
1912. Dame Ruehat-Mayor
etant morte le 16 mai de
eette meme annee, sa succession est done sournise au
nouveau droit et la capacite de disposer de la defunte
doit etre determinee d'apres le ce; elle Hait par con-
sequent restreinte a I'egard du defendeur par la reserve
du quart de la succession que lui assure rart.. 471
eh. 3 CC. Cette restrietion pouvaiteependant dlspa-
raItre, s'i! existait contre le reeourant un des motifs
d'
exheredation indiques a l' art. 477 et si la defunte avait
illdique expressement sa volonte d'exhereder son ari
en invoquant la eause qui aurait justifie cette resolutIon.
L'exheredation
a done pour eonsequenee de modifier la
capacite de disposer
du testateur et de supnrimnr l.a
reserve legale; elle rentre ainsi dans les questIOns mdl-
quees
arart. 16 al. 3 Tit. fine ce, puisqu'elle a trait a
la reserve et a la quotite disponible, et n' est pas, comme
l' a admis par erreur l'instance cantonale, une simpne
question de forme des testaments a laquelle on pourraIt
faire application de l'art. 16 al. 2 Tit. fin.
4. -
Or le ee exige, pour qu'il y ait exheredation,
une declaration de volonte expresse du defunt contenue
dans une disposition pour eause de mort, declaration
dans laquelle
il supprime la reserve legale d'un de ses
heritier:s en mentionnant la cause qui justifie cette
mesure. En l'espeee, le passage du testament de la
defunte
ou elle fait allusion a son mari ne saurait, a
cause du droit sous l'empire duquel il a He redige et
qui n' assurait aucune reserve au demandeur, signifier
autre chose que la volonte de la defunte de ne pas
disposer d'une partie quelconque de sa successionen
faveur de son mari, et une deelaration de cette nature
-est par essence fort differente d'une exheredation,
AS 40 II -1914
!3
328 Erbrecht. N° 57.
c'est-a-dire de la suppression d'un droH assure par la
loi a une personne. Au surplus, il est impossible de
savoir ce que la defunte aurait fait a l' egard du deman-
deur, si, au moment Oll elle a ecrit son testament, celui-ci
avait eu droit
a une reserve; en effet, bien que pouvant
enlever
a son fils Henri jusqu'a la legitime que le droit
vaudois lui assurait, elle ne
l'a pas fait et s'est bornee
a fixer les immeubles qui devaient former sa part. En
resume, la volonre de la defunte de prononcer une exhe-
redation
contre le recourant n'ayant pas He formuIee
par elle, les art. 477 et suiv. CC ne peuvent etre appli-
ques en la cause, et la reserve du demandeur doit eire
consideree
comme ne lui ayant pas He enlevee.
5. -Au surplus, meme si l' on admettait l' existence
d'une
exheredation expresse dans le testament de dame
Ruchat-Mayor, on devrait encore rechercher
i cette
exheredation a ete suffisamment motivee; et cette
question devrait en
tout cas etre resolue negativement.
L'instance cantonale explique que, la cause
d'exhered8-
tion etant la meme pour le mari et pour Ie fils de la
defunte,
il suffisait qu'elle ait ete indiquee pour ce
dernier. Cette constatation n'est cependant pas absolu-
ment exacte, les preuves administrees ayant etabli que
la defunte avait
a se plaindre de son mari pour d'autres
faits encore que ceux au sujet desquels les parties
avaient comparu en tribunal en
1892. Enfin s'il existe
contre deux personnes un
meme motif d'exheredation, Ie
testateur devra, ou bien les exhereder ensemble en
indiquant
la cause de sa decision, ou bien alors les
exhereder separement en mentionnant d'une maniere
distincte, pour chacun d' eux egalement, la raison d'
etre
de cette disposition pour cause de mort. La circonstance
qu'une cause d' exMredation est mentionnee dans un
testament apropos d'un Mritier reservataire ne suffit
pas pour motiver une autre exMredation indiquee dans
une autre partie de
ce testament, mais la loi exigel' existence
d'une correlation entre
l'exheredation et la cause indiquee.
Par ces motifs, .
le Tribunal federal
prononce:
J. -Le recours est admis et le jugement de la Cour
civile vaudoise
du 8 mars 1914 annule.
11. -Les conclusions du demandeur, tendant a la
nullite des dispositions testamentaires de feue Suzanne
Ruchat-Mayor dans
la mesure Oll elles violent les droits
reservataires
du recourant, qui est reconnu avoir droit
au quart de ractif net de la succession, sont en conse-
quence declarees bien fondees.
111. SACHENRECHT
DROITS REELS
58. Ardt de 1a, ll
e
Section ciTile du 20 mai 1914,
dans la cause Cara.zet.ti
J
defendeur, contre Dunant,
demandeur.
ce art. 926. -Protection de Ia possession. -Le
locataire, en tant que possesseur des lieux loues, peut re-
pousser par la force les actes d'usurpation emanant de
tiers, mnme s'Us agissaient avec I'autorisation du proprie-
taire.
A. -Le 12 mars 1913, le detendeur et intime Em-
manuel Carazetti, chapelier a Geneve, place du Lac et
rue du Rhone, faisait constater par huissier la presence,
sur le pilier d'angle de l'immeuble
Oll se trouve son ma-
gasin, d'une vitrine-reclame que le demandeur et recou-
rant, Ernest Dunant, photographe a Geneve, y avait fait
poser,
apres avoir obtenu l'autorisation a bien plaire
du proprietaire de Ia maison et celle de la Ville de Ge-
neve.
Carazetti, estimant que la presence de cette vitrine
lui causait un prejudice et portait atteinte a ses droits