272 Staatsrecht.
privatrechtliche Ansprüche vor der zuständigen Behörde
geltend zu machen.
Demnach
hat das Bundesgericht
e"r k a n n t :
Kper Rekurs wird teilweise gutgeheissen und demnach
der Beschluss des Regierungsrates des Kantons
St. Gallen
vom 17. Februar 1914 insoweit aufgehoben, als das
Gesuch der privaten Verwaltung der Felsischen
Stiftun-
gen um. Herausgabe der Wertschriften und Titel der Fa-
rrrilien-Witwenkasse, des Armenfonds, der Lehrkasse und
der mit dem Predigerfonds verschmolzenen Töchtern-
kasse verweigert worden ist. Mit Bezug auf den
Stipen-
dienfonds für Studierende wird der Rekurs abgewiesen.
VII. GEMEINDEAUTONOMIE
AUTONOMIE COMMUNALE
30.Arr6t du 5 juin 1914 dan la cause La Chaux-de-Fonds
contre Neuchätel.
Autonomie communale lReglement communal obligeant
les employes des services industriels a entrer dans un syn-
dicat. Droit de l'autorite cantonale de refuser son approba-
tion acette mesure comme contraire a la liberte individuelle
et inopportune.
A. -Le 2 decembre 1913 le Conseil general de La
Chaux-de-Fonds a adopte un reglement general pour les
services industriels de
la Commune. Il renferme notam-
ment la disposition suivante (art. 9) : Les ouvriers des
deux
premilnres classes (ouvriers a poste fIxe et ouvners
a la journee) ont l'obligation de faire partie du syndlCat
des ouvriers des
Services industriels et de se conformer
GÜileindeautonomie. N° 30.
::73
aux statuts de cette association. Ce syndicat doit faire
partie de
rUnion ouvriere de La Chaux-de-Fonds et de
la
Federation suisse des ouvriers des Etats et des Com-
munes.
Aux termes des statuts, le dit syndicat a pour hut:
- la reunion des ouvriers en vue de deliberer sur
leurs
interets et les questions d'actualite les interessant;
- la sauvegarde
par tous les moyens Iegaux des droits
des ouvriers contre les abus de pouvoir
et represailles
de la
part des superieurs;
- le developpement du sentiment de soIidarite
au sein
de la classe ouvriere.
Il
n'y a pas de mise d'entree et de sortie. L'assemblee
generale peut exclure du syndicat les membres coupa-
bles de deIits mfamants, ceux qui ont porte prejudice
aux principes du syndicat, ceux qui ont fait de fausses
depositions dans des enquetes
sur des etablissements ou
des questions ouvrieres, ceux qui sans motifs suft1sants
sont en retard de trois mois dans
le paiement de leurs
cotisations.
Les cotisations, de 1
fr. par mois, servent entre autres
a subvenir aux frais d'administration, a soutenir les
membres necessiteux
et Ies victimes de represailles, a
couvrir les frais de pro ces lors de plaintes judiciaires
contre des superieurs ou contre I'administration com-
munale.
Le syndicat
nepeut etre dissous ou faire greve que
par une decision du 4/5 des membres:
Quant
a l'Union ouvriere, elle a pour but de defendre
energiquement les droits de l'ouvrier, de travailler a faire
aboutir leurs revendications, de les rendre
aptes a tra-
vailler
a leur affranchissement complet.
EnfIn la Federation des ouvriers des Communes et
des Etats a pour but de garantir, d'assurer et de deve-
lopper les conditions d'engagement et de travail des dits
ouvriers.
B. -Le 17 fevrier 1914 le Conseil d'Etat a informe
le Conseil communal qu'il refusait de sanctionner I' article 9
du Reglement, celui-ci lui paraissant illegal pour les
motifs suivants :
- Conformement arart. 362 CO les employes et ou-
vriers des services industriels sont soumis, comme les
autres fonctionnaires, aux principes du droit public. Les
autorites communales ne peuvent, par voie de reglement,
les soumettre aux principes du droit civil.
- En excluant les ouvriers qui voudraient faire partie
d'un autre syndicat ou restel' en dehors de tout syndi-
cat,le reglement viole le principe de l'egalite devant la
loi garanti par la Constitution f ederale, art. 4, et par la
Constitution cantonale, art. 5.
Le droit de former des associations garanti par
l' art. 56 Const. fed. implique pourchaque citoyen le droit
de choisir I'association
OU il veut entrer ou de n'entrer
dans aucune.
4. Aux termes de l'art. 6 Const. cant. tous les citoyens
so
nt egalement admissibles aux emplois publics. Varti-
cle 9 du Reglement empeche racces de certains emplois
a la majorite des citoyens en subordonnant leur engage-
ment a une condition contraire a la liberte individuelle.
C. -Le Conseil commurial et le Conseil general de
La Chaux-de-Fonds -ont f-arme un receurs de -droit public
aupres du Tribunal federal contre la decision du Conseil
d'Etat. Ils concluent ace Iu'il plaise au Tribunal fMeral:
entrer en matiere,
dire que
l'art. 9 en question n'est incompatible avec
aucune des dispositions constitutionnelles ou
legales dont
le Conseil d'Etat s'est prevalu pour l'eIiminer,
dire en consequence que le Conseil d'Etat, en statuant
sur cette elimination, a outrepasse son droit de simple
surveillance sur les communes, qu'll
tient de rart. 67
de la Constitution cantonaIe,
et a par consequent me-
connu et lese l' autonomie communale pröclamee par
L' art. 64 Const. cant. et par 1a loi sur les communes,
declarer
des lors le recours fonde et annuler la deci-
Gemeindeautonomie. N° 30.
sion du Conseil d'Etat en ce qui concerne l'art. 9 du
Reglement en question. .
Brievement
resumee, l'argumentation des recourants
est la suivante :
La Constitution cantonale soumet les communes a la
surveillance du Conseil
d'Etat. Mais celui-ci n'est pas
souverain dans son appreciation; il ne peut refuser sa
sanction
a un reglement communal qu'en se prevalant
de justes motifs
tires de la legislation du pays. Sinon
c'en serait fait du principe de l'autonomie communale.
Implique donc une atteinte
a ce principe non seulement
un refus de sanction arbitraire, mais encore un refus de
sanetion
base sur des considerations de simple oppor-
tunite, de tendance politique, economique ou soeiale
divergente. C'est bien ainsi que l'entend le Conseil
d'Etat
lui-meme qui cherche a demontrer que rart. 9 du regle-
ment en question est incompatible avec les textes consti-
tutionnels qu'll eite.
Le Tribunal fMeral devra done en-
treT en matiere sur le fond et rechercher si ces textes
ont renu une saine application.
En Mictant l'article 9la Commune s'est inspiree de
l'idee qu'il importe de grouper tous les ouvriers des ser-
vices industriels afin d'avoir en face d'elle
un organisrne
qui
represente les vues non d'une fraction, mais de l'en-
semble du personnel. En obligeant l'ouvrier a faire partie
du syndieat, elle
n'entrave pas sa liberte. Elle rehausse
au eontraire sa dignite en le transformant de vulgaire
serviteur en
un assoeie necessaire; sa cooperation dans
le syndicat
n'entrrune pour Iui ni acte de foi ni abandon
d'opinion. D'ailleurs les
statuts du syndicat ne renfer-
ment rien d'incompatible avee la liberte et la dignite
individuelles.
L'article
362 CO invoque par le Conseil d'Etat est
inapplieable, car les
ouvriers-des services industrieis ne
sont pas des fonctionnaires publics.
D' ailleurs le droit
publie n'interdit pas d'imposer
aux fonctionnaires. en
debors des devoirs stricts de leur charge, certaines obli-
gations, pourvu qu'elles n'impliquent aucune contrainte
morale, ancun sacrifice de leurs convictions.
L'article 4 Const.
fed. n'est pas davantage viole. La
condition imposee par l'art. 9 est en effet purement pro-
testative; elle est a la portee de chacun et l'ouvrier qui
entre dans le syndicat n'aliene pas, en ce faisant, son
independance.
Quant
a l'article 56 Const. fed., il garantit la liberte
d'association; or ceIle-ci n'est nullement incompatible
avec l'obJigation
imposee a certaines gens des'associer
dans tels cas detennines.
Enfin 1e Conseil d'Etat allegue que Ia sanction donnee
a rart. 9 le mettrait dans I'obligation d'approuver de
meme un reglement qui exclurait de tout emploi les
ouvriers faisant partie d'un syndicat ou appartenant
a
un syndicat de jaunes. n n'y a aucune corrclation entre
ces deux hypotheses. Dans
la derniere le Conseil d'Etat
pourrait s' appuyer sur l' art. 56 Const. fed., tandis que
rien
n'empeche une commJlne de proclamer le principe
de l'obligation dans
un domaine OU aucune des condi-
tions essentielles de la vie individuelle -liberte de
pa-
role, liberte d'opinion, liberte individuelle -n'est en jeu.
D. -Dans sa reponse Ie Conseil d'Etat a conclu a
l'irrecevabilite du recours, l'autorite executive cantonale
etant, en matiere d'approbation des
reglements cornmu-
naux, souveraine dans son appreciation et ancun texte
fcderal ou cantonal ne reservant un recours eontre les
arrets du Conseil d'Etat.
Mais d'aillenrs le recours est mal fonde. Le Conseil
d'Etat ne peut admettre qu'un pouvoir publie pose
comme condition d'engagement des ouvriers l'obligation
de faire partie
d'un syndicat. Avec ce systeme les qua-
Iites personnelles de travail, d'intelligence, d'integrite de
l'ouvrier qui devraient
etre detenninantespassent a l'ar-
riere-plan; s'i! refuse de se laisser embrigader, l'ouvrier
le meilleur est
evince; eet ostracisme est contraire a
nos principes demoeratiques et eonstitue une entrave a
J
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,
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i
i
,
t
I
I
'I
Gemeindeautonomie. N° 30.
la liberte. Rien ne pennet d'affinner que le syndicat en
question conserve toujours une pleine
neutralite politi-
que; or la politique n'a pas a s'immiscer dans les admi-
nistrations publiques.
La reconnaissance officielle du
syndicat impliquerait la reconnaissance d'une sorte de
pouvoir directeur-ouvrier : on ne
peut pas tolerer lapre-
sence d'un Etat dans I'Etat; I'Etat et les Cornmunes doi-
vent posseder sur leur personneI une autorite incontes-
table et ne pas etre obliges de discuter d'egalaegal avec
un syndicat forme d'ouvriers quisont saus leurs ordres.
Enfin en refusant de sanctionner la repartition arbitraire
des citoyens en deux
categories -eeUx qui sont dignes
d' etre engages paree que syndiques et ceux qui en sont
indignes paree que non syndiques -le Gouvernement
a rempli son obligation
qui est de sauvegarder la liberte
individuelle, ainsi que le principe constitutionnel de
l'acces aux emplois publies de tous les citoyens, queIs
qu'ils soient.
Statuant sur ces faits etconsiderant
endroit:
- -Le Conseil d'Etat conclutace qu'il ne soit pas
entre en matiere par Je motif qu'il est souverain pour
accorderou refuSer son approbation aux Reglements
cornmunaux et qu'il n'existe auewle disposition insti-
tuant un recours contre ses amts. n est exact qu'il
n'existe
pas de disposition speciale attribuant a l'auto-
rite federale un pouvoir de eontröle en cette matiere.
Mais dans ce domaine cornme dans
tousautres les auto-
rites cantonales sont tenues de respecter les droits cons-
titutionnels des citoyens
et le Tribunal tederal est com-
petent, en vertu des art. 113 eh. 3 Const. fed. et 178 OJF.
pour eonnaitre des recours a raison de la violation de
ces droits.
Or les recourants soutiennent que le refus de
sanction
du Conseil d'Etat implique une atteinte au
principe constitutionnel de l'autonornie des Commuues;
ce grief
entraine la competenee du Tribunal federal.
Quant a savoir quelle est la portee de ee prineipe eonsti-
tutionneI, quelle est l'etendue du droit de surveillanee
du Conseil d'Etat, pour quels motifs il peut refuser sa
sanetion, ce sont la des questions qui ont traU au fond
meme du reeours et qui ne sont pas prejudieielles pour
sa recevabilite.
D'autre part on peut avoir des doutes sur Ia qualite
du Conseil cornrnunaI et du Conseil general a reeourir.
A teneur de
rart. 178 eh. 2 OJF la faeulte de former
un recours appartient aux particuliers ou eorporations
leses par des decisions ou arretes qui les concernent per-
sonnellement ou qui sont d'une portee generale ; doit-
elle etre aceordee egalement aux autorites communales
pour
la defense de droits dont elles ne sont, il est vrai
pas titulaires elles-memes, mais que la
Commune exerc;
par leur organe? (ef. a ce sujet RO 6 p. 232-233, 19
p. 119, 22 p. 28, 33/1, p. 369, 34/1 p. 472/473). Mais
eette question
n'aurait d'interet que si le Conseil general
et le Conseil eommunal avaient recouru en leur propre
nom.
Or, bien que l'acte de recours ne le dise pas ex-
pressernent, d'apres
toute sa teneur il est manifeste
qu'ils agissent
au nom et cornrne representants de la Com-
mune; ils invoquent ses droits et defendent ses interets
et e'Mait bien en effet a eux a le faire, la loi sur les
Communes entan dans les. attributions du Conseil ge-
neral
les deHberahons relatwes aux actions judiciaires
(art. 32 eh. 5
lint. f) et le Conseil communal Mant charge
(art. 33 eh. 2 htt. k) de pourvoir a l'execution des de-
cisions priSE:'.s par le Conseil general. Du moment donc
que,
par leur orgnne, c'est la Cornrnune meme qui est
reeournnte, la question de legitimation active ne peut
plus frure de doute : le Tribunal federal n'a jrunais hesite
a reconnaltre aux Comrnunes le droit de recourir contre
les atteintes portees
a leur autonomie (v. RO 10, p. 498;
19 p. 119; 29 p. 203-204).
2. -Le principe de l' autonomie des Communes n' est
proclame en termes expres ni par la Constitution neu-
Gemeindeautonomie. N° 30.
ehateloise, ni par la loi sur les Communes, mais resulte
implicitement
de 1'ensemble de leurs dispositions, en ce
sens du moins que la
Constitution reconnalt l'existence
des
Communes, qu'elle leur garantit leurs biens, qu'elle
leur laisse le soin de les administrer, qu'elle leur aeeorde
le droit de prelever des impöts
et qu'elle leur eonfie la
gestion des services pub lies loeaux.
Mais" meme dans le
cercle restreint de son aetivite, la liberte de Ia
Commune
est loin d'eire illimitee : elle est sous 1a surveillance di-
recte du Gonseil d'Etat, elle doit lui soumettre ses bud-
gets et ses eomptes, elle ne peut aliener ni acquerir des
immeubles
:sans l'autorisation du Conseil d'Etat enfin
, ,
( les reglements communaux ne deviennent executoires
qu'apresavoir Me sanctionnes par le Conseil d'Etat
(Const. art. 67, loi sur les eommunes art. 15).
L'autonomie communale n'existant ainsi que sous
reserve du droit de surveillance du
Conseil d'Etat, elle
ne subira une
atteinte que pour autant que le Conseil
d'Etat aura outrepasse les limites de son droit, qu'il
aura abuse de son pouvoir. Ni la Constitution ni la loi
n'indiquent
a quels principes il doit obeir dans l' exercice
de ee pouvoir; notamment elles
nedisent pas quel critere
il devra adopter pour l' octroi ou le refus de sa sanction
aux reglements comrnunaux. Mais il est da.ns tous les
eas eertain qu'il doit veiUer au respect du dmiteXistant
et qu'il est fonde a refuser son approbation a un regle-
ment qui impliquerait la violation de droits garantis aux
citoyens. C'est a ce point de vue que le Conseil d'Etat
s'est place en l'espece : s'il a ordonne la suppression de
l'art. 9 du Reglement c'est paree qu'il a estirne que cette
disposition
etait contraire aux principes eonsacres par
les eonstitutions
federrue et eantonales. La situation du
Tribunal fMeral est autre ; la question qui lui est sou-
mise
n'est pas celle de la eonstitutionnalite de l'art. 9,
mais uniquement celle de la constitutionnalite de
la deci-
sion du Conseil d'Etat. Il n'a done pas a rechereher si
celui-ci a fait une application incriticable des textes cons-
titutionnels eites, ear eela reviendrait a s' arroger, en ce
qui concerne l'approbation
du Reglement, les eompe-
tences du Conseil d'Etat lui-meme, a s'attribuer le röle
d'une autorite superieure de surveillanee des eommunes.
Ce röle n'est manifestement pas eelui du Tribunal fede-
ral : il doit se borner a rechereher si, en eonsiderant
l'art. 9 comme inconstitutionnel, le Conseil d'Etat a fait
preuve d'arbitraire; c'est dans ce dernier cas seulement
qu'on pourra admettre qu'il
a abuse de la liberte d'ap-
preeiation qui lui est reconnue par Ia constiuttion et la
loi neuchateloises
et qu'il a done porte une atteinte in-
justifiee
a l'autonomie communale.
Or, quels que soient d'ailleurs les doutes qu'on peut
avoir sur la valeur de certains des arguments du Conseil
d'Etat, on doit a tont le moins admettre que le grief
qu'il fait
arart. 9 de violer Ia liberte individuelle des
ouvriers n'est pas depourvue de
fondemen1. En obligeant
les ouvriers
a faire partie du syndieat, la Commune ne
leur impose pas une obligation qui soit en relation direete
avee les
necessites du service et qui a ce titre se legitime.
Les recourants pretendent,
il est vrai, que le groupe-
ment en un syndicat est destine a assurer la coopera-
tion des
superieurs et des subordonnes en vue de l'accom-
plissement de l'ceuvre commune. Mais les
statuts du
syndicat eontredisent acette eonception:le but qui yest
nettement indique est la sauvegarde des droits et des
interets des ouvriers, consideres moins comme les colla-
borateurs des superieurs que comme leur partie adverse
qui a
a redouter d'eux des represailles et des abus
de pouvoir
. Le syndicat constitue donc un groupement,
sinon de combat,
du moins de defense de la classe ou-
vriere;
il a une tendance bien detenninee et suppose
chez
ses membres un eertain nombre d'idees communes,
non pas seulement en ce qui concerne leur situation
d'ouvriers des
sefvices industriels, mais aussi quant au
probleme sodal en general. Ce earactere est encore
accentue par le fait de l'afflliation necessaire ades grou-
Gemeindeautonomie. N° 30.
pements plus vastes dont le programme s' elend bien au
dela du cercle da l' aetivite professionnelle des ouvriers
de
Ia Commune. Forcer un ouvrier a entrer dans le syn-
dieat, c'est le eontraindre
a s'associer a un mouvement
qu'il reprouve
peut-etre; i1 est oblige de subordonner
ses propres opinions
a eelles que le syndicat a pour but
de defendre ; il renonce dans tous les eas a la faculte de
faire valoir personnellement ses
droits; il abdique en
faveur
du syndicat une part de sa 1iberte individuelle;
il risque meme (art. 6 eh. 2 des statuts) d'etre exelu
du syndieat et,
par consequent, de perdre sa place a
raison d'actes qui sont sans relation avee ses obligations
professionnelles; enfin le droit de sortie
du syndicat -
qui est
considere par la loi civile (CC art. 70) comme
Ull droit essentiel du societaire -lui est sans doute re-
connu (art. 5); mais en fait il est entrave puisque, s'i!
l' exerce, il perd par la meme sa pI ace.
Dans ees conditions
et sans que le Tribunal federal ait
a prendre position au sujet de la eonstitutionnalite du
syndicat obligatoire et du merite de cette institution, on
doit constater que le Conseil
d'Etat n'a pas depasse ses
competences d'autorite de surveillance et n'a done pas
empiet sur le domaine de l'autonomie communale en
jugeant inadmissible
l'aaeinte a la liberte individuelle
qu'implique
1'a11. 9 du Rnlement. A ce point de vue il
n'est pas sans interet d'oberver que meme la question
de savoir
si des employes ou des ouvriers d'un service
publie
ont le droit de se syndiquer a ete et est encore
controversee dans plusieurs pays;
a bien plus forte raison
n'est-il pas arbitraire de considerer eomme illieite leur
affiliation
loreee a un syndieat.
3. -Mais d'ailleurs, ainsi que le Tribunal
federal l'a
deja juge (v. RO 31/1 p. 120; cf. dans le meme sens
RESIN, Recht der öffentlichen Genossenschaft p. 116,
SEYDEL, Bayerisches Staatsrecht II p. 22, HAURION, Precis
de droit administratif p.
303-304), le droit de contröle
de
l'Etat n'est pas restreint a l'examen de la eonstitu-
tionnalite ou de la Iegalite des mesures prises par les
communes. Le Conseil
d'Etat exerce, aussi bien dans
l'interet de I'Etat dont elle constituent une partie inte
grante que dans celui des Communes elles-memes, une
sorte de tutelle ou de contröle hierarchique sur leur
ad-
ministration et il a le droit de tenir compte de raisons
d' opportunite pour refuser son approbation a une mesure
qu'il juge desavantageuse pour les
interetsde la Commune
ou de
l'Etat. Or dans sa reponse au recours le Conseil
d'Etat indique, a l'appui de sa decision, un certain
nombre de motifs
d'interet general qui, si meme Hs ne
so nt pas tous irrefutables, sont du moins plausibles. En
particulier il fait remarquer que l'institution du syndicat
obligatoire a pour consequence de rendre plus difficile
le recrutement des ouvriers, en excluant des
elements qui
cependant
ont par ailleurs toutes les qualites requises.
De
meme on peut craindre qu'elle ne compromette l'au-
torite et la discipline necessaires dans un service public.
Enfin
il faut noter que l'art. 9 du Reglement introduit
en fait dans l'administration communale un rouage nou-
veau sur lequel la surveillance
du Conseil d'Etat devrait
pouvoir s'exercer comme sur les
autrns corps constitues
de
la Commune et qui cependant lui echappe, puisque
les
statuts du syndicat ne sont pas soumis a sa sanction.
On connoit que, pour cette raison egalement, le Conseil
d'Etat ait refuse son appr.obation a une disposition im-
pli quant une restrietion du pouvoir de contröle qui lui
est assure par la Constitution et par la loi.
La conclusion du recours qui tend a l'annulation de
la decision du Conseil d'Etat doit, par tous ses motifs.
elre ecartee. Quant aux autres concIusions -qui ont
d'ailleurs plutöt Ie caractere d'une argumentation juri-
dique -
il ne saurait etre entre en matiere a leur sujet.
le Tribunal
fMeral -ainsi que cela a He expose ci-
dessus -n'ayant pas a se prononcer sur la constitution-
naHte de l'art. 9 du Reglement.
Organisation der Bundesrechtspflege. N0 31.
Par ces moHfs
Ie Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte dans le sens des motifs.
VIII. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
- Urteil vom 7. Mai 1914 i. S. Reiser und lCltbeteiligte
gegen Zürich.
Ausgangspunkt der Rekursfrist in einem Falle, in welchem
sich sowohl der Regierungsrat, als auch (nach ihm) der
Kantonsrat mit einer Materie (Errichtung eines Schon-
reviers und Erlass eines neuen Jagdgesetzes) befasst haben,
von der Rekurrentin aber, genau genommen, nur der Be-
schluss des Regierungsrates angefochten wird.
A. -Am 10. August 1912 fasste der Regierungsrat
des Kantons
Zürich folgenden Beschluss:
I. Im Tössstockgebiete wird gemäss dem Vorschlage
der kantonalen Jagdkommission zur Erhaltung des
dortigen Vildstandes ein Schonrevier errichtet. In
diesem Revier ist die Ausübung jeglicher Art von
Jagd bis auf weiteres verboten.
,) II. Das Pflücken, Ausreissen und Ausgraben von
Alpenrosen, Orchideen und anderen seltenen, nament-
lieh alpinen Pflanzen ohne Erlaubnis des Oberforst-
amtes ist in dem in Dispositiv I bezeichneten Schon-
revier verboten.
III. Die Finanzdirektion ist eingeladen, mit dem
Regierungsrat des Kantons St. Gallen in Unterhand-
lung zu treten, um die Ausdehnung des Schonreviers