M2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche F.ntscheidunsen.
86. A.rret de la. Ire seetion civile du 4 octobre 1912
dam la cause Laugier, dern. et rec., CO'Intre Henry (li.,
der. et int.
Vente; qualites promises ; veriftcatlonj dommages-inte-
rats. CO da 1881 art 243, 246, 253. Vente !-ur eehantillon
ou selon modele-type;
qualites promises. Identite de la mar-
chandise. Moment de la veriftcatloD et de l'a.vis au vendt:ur.
Llvraison ou recaptlon. Notion de la marche habituelle des
affaires. Resiliation. Dommages-interets.
A. -Les 7/10 aoftt 1911, le demandeur Paul Laugier,
negociant
a Marseille a vendu aux defendeurs, par l'inter-
mediaire de ses representants
a Lausanne, 5000 kilos pois
ronds
fac;on Hollande gros tries, nouvelle recolte, garantis
sans mouches
et de cuisson; a 32 fr. les % kg., loges gare
Marseille; paiement
a 15 jours avec 1 % d'escompte . Cette
vente fut confirmee de part et d'autre au moyen de formu-
Iaires ad hoc. La marchandise a e16 expediee de Marseille,
par les soins de Ia maison Bloch Kahn, le 21 septembre
en 25 sacs de
100 kg. et 50 sacs de 50 kg., et est arrivee
a La Chaux-de-Fonds le 18 du meme mois. Les defendeurs
en furent avises le lendemain; Hs firent deposer dans leurs
magasins les
50 sacs de 50 kg. et ont livre directement les
autres sacs
a la Societe de Consommation de cette ville. Le
er octobre 1911, le gerant de cette socitnte signalait aux
defendeurs la presence de mouches dans les pois rec;us
par eux; illeur confirmait cetle communication le lendemain
et annonc;ait refuser Ia marchandise livree et Ia tenir ä. leur
disposition. Les
defendeurs en aviserent immediatement les
representants de Laugier
ä. Lausanne; puis, la Sociste de
Consommation leur ayant
annonce qu'elle ne prenait li-
vraison que de 700 kilos de pois, soit 7 saes, mais Iaissait a
leur disposition le reste de la livraison, Henry Oie deman-
derent a Paul Laugier de leur remplacer la marchandise re-
fusee par d'autres marchandises conformes au bulletin de
vente.
4. OhJigationenrecht. N° 86.
B. -Les defendeurs avaient egalement, et selon bulle-
tin du 29 septembre et lettres confirmatives des 3 et 4: octo-
bre 1911, conelu avec le reconrant un seeond contrat por-
tant snr 2500 kg. d'haricots Bra'ila a 34 fr. 50 les % kg.
Mais et comme la. traite tiree snr eux an 5 octohre 191'1 par
le rncourant en paiement de sa livraison de pois n'avait pas
ete payee a l'ecMance, le demandenr emit Ia pretention de
n'executer le second
marcM que moyennant paiement sur
balles Marseille . Les defendeurs protesterent contre cette
pretention
et ont reserve leurs droits contre Laugier.
C. -Dans le courant de novembre 1911, Henry Cie
ont fait expertiser juridiquement les saes de pois qui se
trouvaient dans leurs magasins, en les comparant aux echan-
tillons remis au moment du contrat. L'expert declara qu'il
n'y avait pas eonformite entre ces echantillons et la mar-
chandise qui lui etait soumise ; il a envisage que les pois li-
vres ne pouvaient etre consideres eomme c tri es et sans
l1louches ,., puisqu'ils contenaient une proportion de 4: % de
mouches
et de 8 % de grains ronges; dans ces eonditions,
la
qualite de la marchandise doit Mre eonsideree eomme no-
tablement inferieure a celle promise. Une nouvelle expertise
faite au cours du proees a eu le
meme resultat. L'expert de-
signe par le Tribunal a ajoute que la marcbandise lui parais-
srut
inutilisable pour la eonsommation et comme bonne tout
au plus pour l'alimentation du
betail et cela seulement apres
un triage fort couteux.
D. -Par demande du 12 janvier 1912, le recourant a
assigne devant le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds Henry
Cie en paiement de la marchandise livree par 1650 fr. 70
avec interet des
le 5 octobre 1911, et de 1000 fr. avec l'in-
teret des la notification de la demande a titre de dommages-
interets. Henry Cie ont conclu au rejet de la demande et
ä. la resiliation du marche. Ds donnaient acte aLaugier qu'ils
sont
prets a lui rendre les pois livres, sanf les 700 kg. re-
mis a la Societe de Conllommation, pour lesquels Hs consen-
taient ä. lui porter en compte 168 fr. Ils reclamaient en out re
a Laugier une indemni16 pour inexecution du contrat, ainsi
M4 A. Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunpn.
que le remboursement de eurs debours et frais de douane,
et concluaient en consequence ä. 1 condamnation de ce der-
nier ä.leurverser pour solde de compte
une somme de 865 fr. 40,
somme pour laquelle ils estimaient avoir un droit de
reten-
tion
sur la marchandise restee en leurs mams. Au conrs du
proces, les parties ont convenn de
proceder a la realisation
de la marchandise en souffrance. Laugier s'en est porte
acquereur
a raison de 32 fr. les % kg. net, et le prix par
1376 Ir. a ete consigne en jugement sous reserve du droit
eventuel de retention
reclame par les defendeurs.
E. -Par jugement dn 3 juin 1912, le Tribunal cantonal
de
Neuch8.tel a declare la demande de Laugier mal fondee
et a resilie la vente des 7/10 aoo.t 1911. Il a adjuge au de-
mandeur
la. somme consignee sous reserve du droit de reten-
tion d'Henry Oe pour une somme de 478 fr. 90, formant
le solde qne Laugier etait condamne a leur verser. Par de-
claration du 12 jnillet 1912, le demandeur a recouru en
reforme au Tribunal fMeral et a repris ses premieres con-
clusions. Dans leurs memoires respectifs, les deux parties
ont
developpe ä. nouveau les moyens invoques par elles de-
vant l'instance cantonale, les defendeurs concluant simple-
ment au rejet du recours.
Statuant SU1' ces taits et consi rant en droit :
- -Les parties en cause ont conclu deux contrats de
vente
differents. Le premier est celni passe ä. Lausanne en
oo.t 191.1 et portant sur 5000 kilos de pois. Les conditions
arrAtees renferment la. mention expresse de la. garantie de
livraison
sans mouches et pois recolte 1911 : cette recolte
n'ayant cependant pas eu lieu au moment du marche, les echan-
tillons soumis et remis aux defendeurs ne peuvent pas Atre ton-
sideres
comme des echantillons au sens de l'art. 222 CO, mais
constituent de simples modeles. Laugier pretend avoir
execute
ce marche et c' est au sujet de la qualite de la marchandise livree
que-le present proces s'est souleve. Le second marche avait
trait a 2500 kg. dnharicots Bra'ila., livrables, suivant stipula-
tion expresse
loges gare Marseille , paiement ä 15 jours
1 0/0. Henry Oe ayant refuse de payer la traite tiree sur
- Obligationenrecht. N0 86.
eux en paiement du premier mareM, Laugier a pretendu
avoir le droit de modifier les eonditions de cette seeonde
affaire et a enge paiement sur balles en gare Marseille. Le
non-paiement invoque ne peut cependant justifter -eette
ma-
niere de proeeder, puisqu'il s'agissait d'une affaire anterieure
et jndependante et dont la. situation litigieuse rendait un
refus
de paiement admissible.
- -En ce qui eoneerne le premier marche ayant trait ä.
5000 kg. de pois, il ya lieu d'admettre selon les expertises
faites en cours
d'instance que la marchandise ne presentait
pas les qualitäs promises dans le marehe et n'avait ni la va-
leur, ni les qua.Iites marehandes exigees par l'nsage qui
devait en
Atre fait. Ce point special n'est du reste plus eon-
teste
devant l'instance federale, le demandeur s'etant borne
ä. conte ster l'identite de la marehandise soumise aux experts
avee celle
expediee par lui. L'instanee cantonale ayant ce-
pendant
admis eette identite, ee point doit tre eonsidere
comme une question de fait qui eehappe a. la competenee
du Tribunal
federal, le prononce du Tribunal cantonal ne
reposant pas sur une violation d'une disposition de droit
fMeral et n' etant pas non plus contraire aux pieees de la
proeMure. A la verite, la preuve de l'identite de la mar-
ehandise ne resulte pas du dossier, de sorte que l'on ne
pourrait dire que toute supposition contraire soit exclue.
Mais en pareil cas; et en presence d'un element de preuve
qui doit revntir une forme negative, il y a lieu d'envisager
que la simple ressemblance peut snffire pour faire admettre
l'identite entre l( s marchandises expertisees et eelles expe-
diees
par Laugier. La circonstanee que l'instance eantonale
s'est appuyee sur les explieations de l'expert Weber et snr
la deposition
du camionneur Pelletier ponr admettre eette
identite, ne peut pas non plus tre envisagee eomme con-
traire aux dispositions de l'art. 81 OJF.
-
La question de la mauvaise qnalite de la marchan-
dise etant ainsi liquidee, il y a lieu d'examiner si l'ache-
teur ne se serait pas eonforme, ainsi que le demandeur le
pretend,
aux exigences legales en ee qui eoncerne Ja verifi-
546 A. Obel'ste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidunge!l.
cation de la marchandise a l'arrivee et les avis a donner a
ce sujet au vendeur.
Les
defendeurs ont invoque le fait que les pois livl"Els
etaient de Ia recolte de 1910, tandis qu'il avait ete stipuIe de
Ia recolte de 1911, ce qui entrainerait l'application de
l'art. 19
a1. 3 CO relatif a l'error in subslantia et les libere-
rait ainsi de l'obligation de la verification et de l'avis des
defauts decouverts. On peut cependant se demander s'il
s'agissait bien en l'espece de marchandises d'une
categorie
differente
". Ce qui doit faire regle en pareil cas, c'est avant
tout l'intention des parties.
Or, a teneur du jugement canto-
nal, les defendeurs n'auraient pas attaehe nne grande impor-
tanee a ce cöte de Ia question ; enfin, Hs auraient du se ren-
dre compte que la livraison a ce moment de l'annee de pois
de la
fecolte de 1911 etait impossible dans Ia quantite de-
mandee.
Il y a lieu ainsi de rechereher si,
ä. teneur de l'art. 246
ane. CO, la verification a eu lieu d'apres Ia marehe habi-
tuelle des affaires et si le vendenr a ete avise sans Mlai des
defauts decouverts.
En ce qui concerne la verification, elle doit
etre examinee
avant tout dans ses relations avec l'obligation imposee a 1'a-
cheteur d'aviser le vendeur et en tant que donnant uais-
sance a cette obligation. C'est 'en effet" a l'acheteur seul
qu'il appartient de decider s'il entend faire cette verification
d'une maniere approfondie
ou superncieUe seulement (voir
JAEGER, Die Haftung des l'erkän ers ! iil' die Jjfitn.lle
l
der
Fah?'niskau sache, 1912, p. 68). Eu effet, s'il motive un re
fus injustifie en alIeguant des defauts peu graves, il le fait a
ses risques et perils, et parce qu'ayant pris livraison, il doit
ainsi prouver l'existence des
defaut.s allegues. Si, d'autre
part, la verification n'est pas eomp ete,
il rend 1a preuve
plus
difficiIe en ce qui concerne les defauts non decouvel'ts
et non annonces a10rs. Enfin, il pourra arriver, s'il n'a pas
proeede correetement, que ses avis seront consideres eomme
non justifies.
En respece,
ce n'est dOlle pas st'uled.ent au moment de
4. Obligationenrecht. NQ 86.
la premiere expertise, mais deja lors de Ia reeeption des re-
elamations de Ia Societe de Consommation que la vermcation
a eu lieu. Ces reelamations etaient en effet suffisantes pour
obliger Henry
Oe a aviser le demandeur Laugier (voir
STAUß, Komm. HGB 377, nos 11 et 12).
4. -On doit ainsi se demander si Henry : Cie ont, par
le fait de la veritication de 1a Societe de Consommation, exe-
eu te a temps les obligations prevues a l'art. 246 ane. CO,
Le demandeur pretend en effet que e'est a Marseille que Ia
verifieation aurait du a:voir lieu, puisque Marseille etait le
lieu de reeeption de
Ia marehandise, et partant, le lieu d'exe-
cution. C'etait donc soit aBloch Kahn, soit au chemin de
fer
ä. y proeeder. En tout eas, et selon Laugier, e'est en par-
tant de I'idee que Ia Iivraison a eu lieu ä. larseille que I'on
(loit examiner la question de savoir si
Ia verification et la re-
clamation qui devait la suivre ont ete effectuees en temps
utile.
Or, il s'est ecouIe quatorze jours entre Ie depart de Ia
marehandise
et la premiere reelamation iidressee par Henry
Cie aux representants de Laugier ; ce dernier en tire la
consequenee que l'avis a lui envoye par les defendeurs etait
tardif. Cette maniere de voir ne saurait etre admise : le fait
que Marseille etait ou n'etait pas le lieu d'exeeution du con-
trat n'a pas d'importance en la cause, et ce qui importe,
c'est uniquement de savoir en quel endroit la marehandise
devait
etre livree. Le Tribunal cantonal a admis, et cela n'est
pas eontraire aux actes de Ia procedure, que Bloch Kahn
n'etaient pas les representants des
defendeurs, mais avaient
uniquement
a s'oceuper de l'expedition de la marchandise.
La reception au sens
legal de ee mot a donc eu lieu au do-
micile de Henry
Cie seulement. Il faut en effet elltendre
par reception
Ia main-mise de l'acheteur sur Ia marchandise,
Faete par lequel celui-ei a la possibilite de disposer de Ia
marehandise
et d'en verifier l'etat. C'est ainsi, en effet, que
Ia reeeption est definie par Ia doctrine (voir H. F:'l"ER, ad art.
n° 3; JAEGER, p. 64, et ST um, Komm. 377 note 21) et
par la jurisprudence du Tribunal federal IHO l7 p. 313;
24 1I p. 67 et 26 II. p. 79::). Au surplus, le demandeur avait
548 A. Oberste Zivilgerichtslßstanz. -I. Matt'riellrechtliche Entscheidungen.
egalement cette opinion, ainsi que cela resolte de Ia maniere
dont
il a rompu le marche.
5. -D'autre part, et le 29 septembre devant ainsi etr"
considere comme Ie jour ä. partir duquel la verification pou-
vait avoir lieu,
on peut se demander si le temps qui s'est
ecoole entre cette date et 1a verification operee par Ia So-
ciete de Consommation -celle-ci etant admise comme regu-
liere
aux termes de l'art. 246 CO -correspond a la notion
de
marche habituelle des affaires . L'instance cantonale a
admis que la verification
et la communication des resultats
obtenus doivent
etre considerees comme faites en temps
utile puisqu'ils ont en lien
cinq on six jonrs apres 1a Iivrai-
son. Cette constatation est basee sur les nsages dn com-
merce et doit etre envisagee comme conforme an texte de la
loi et aux circonstances. Eufin, on ne sanrait pretendre que
les defendeurs eussent du proceder eux ausm a la verifica-
tion de la partie de l'envoi qui avait eM logee dans leurs
magasins.
On doit en effet prendre en consideration le fait
que la SocieM de Consommation avait annonce vouloir con-
tinuer ses verifications
et en devait donner connaissance aux
defendeurs; d'autre part, l'identiM evidente existant entre
lessaes livres et ceux entreposes chez Henry ( ie, enfin,
le fait que la marchandise n'etait pas sujette ä. deterioration
ni suseeptible d'un changement de prix, de sorte qu'il n'y
avait pas Iieu de craindre une speculation des acheteurs au
prejudice
du vendeur, toutes ces circonstances permettaient
d'envisager qu'Henry
Oe pouvaient attendre le resultat
des verifications faites par leur
'acheteur.
Enfin, on ne saurait reprocher a Henry Cie de n'avoir
pas
communique immediatement la premiere reclamation de
de
Ia Societe de Consommation, en alleguant que celle-ci,
devaut
etre consideree comme faite en temps utile, devait
aussi
etre portee sans delai ala connaissanee du vendeur
Laugier.
On doit, sur ce point, prendre en consideration le
fait
que la reclamation de Ja Societe de Consommation n'e-
tait pas definitive, et I'on peut comprendre, dans ces condi-
tions, que les
defendeurs aient juge preferable d'en attendre
4. Obligationenrecht. N0 86.
Ia confirmation eventuelle afin d'eviter si possible de Pf )VO-
quer des discussions desagreables et qui pouvaient devenir
superfiues.
6. -La verification de la marchandise et Ia reclamation
ont ainsi
eu lieu en temps utile. Il reste a examiner si Ia
reclamation elle-meme a ete faite conformement a la loi.
Cette question doit etre resolue affirmativement. En effet,
l'avis
envoye a Laugier contenait renumeration des defauts
principaux constates, et faisait ressortir la volonte des aehe-
teurs de tirer de leur presence toutes les eonsequenees que la
loi leur permettait d'en tirer. Une pareille eommunication
doit
etre envisagee comme suffisante et iI n'y a pas lieu
d'exiger
en par eil cas de l'acheteur qu'il ehoisisse entre les
alternatives
que Ia loi lui laisse.
7. -Laugier s'etant refuse
a livrer d'autres marchan-
dises, les demandeurs avaient le droit de conclure ä. la resi-
Iiation du marche et ades dommages-interets. La marchan-
dise etant impropre ä. la consommation, Ia resiliation s'im-
pose et la derniere question a resoudre est celle de l'indem-
nite
due aux defendeurs. Le Tribunal ferleral est competent
po ur examiner cette question : si le recourant n'a, il est vrai,
pas
pris de conclusions detaillees a ce sujet, iI a toutefois
conclu au mal fonde de Ia demande reconventionnelle
d'Henry
Cie. En estimant le dommage subi par ces der-
niers, l'instanee cantonale n'a pas examine la question de
savoir si l'on devait simplement leur bonifier le dommage
resultant
de la caducite du contrat (Negatives Vertragsin-
teresse) ou si l'on devait aussi tenir compte de l'interet a
l'execution (Erflillungsinteresse) et a pris en consideration
certains postes
qui dependent soit de rune, soit de l'autre
de ces notions.
TI faut cependant admettre que le lese ne
peut en pareil cas recevoir une somme superieure au profit
qu'il
elit tire du marche si le demandeur avait accompli ses
obligations.
11 y a ainsi lieu de considerer comme justifies les
poste suivants seulement :
a) Benefice usuel sur la vente par sac, tel qu'll est fixe par
les experts, soit
44 fr. par % kg. ce qui donne ponr 50
550 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
sacs . . . . . . . . . . . . Fr. 200-
b) Bene:fice special provenant d 'nne hansse
dn prix de cette marchandise, mais qui doit
tre calcule, contrairement a ce qui a ete
admis par l'instance cantonale en faisant aba-
traction des saes qui ont et6 vendus ä. un
prix fixe avant la hausse a Ia Societe de Con-
sommation, soit sur 2500 kg. seulement ce
qui, au chiffre de 8 fr.
50 admis par le ju-
gement dont
est recours donne . . . . Fr. 212 50
c) Montant paye en plus du prix convenu
pour se procurer des haricots
Bra'ila, en lieu
et place de eeux que le demandeur s'est re
fuse a leur livrer . . . . . . . . .
d) Ports
douane et camionnage, selon de-
cision eantonale . . . . . . . . . .
Ensemble,
dont
a dednire le prix desIOO kg. non ven-
dus, soit, selon le jugement eantonal .
Reste
du a Henry Cie . . . .
Par ces motifs,
le Tribunal
federal .
prononce:
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
25 -
140 40
-------. --
22-i -
353 90
Le reeours est partiellement fonde, en ce sens que l'in-
demnite allouee aux
defendeurs est reduite ä. la somme de
353 fr.
90. Le jugement du -Tribunal cantonaI de Neuchä.tel
est, pour le surplus, confirme tant sur le fond que sur les
depens.
4. Obhiationenrecht. N0 87.
- lldri( bet I. J)tuU4 ftUuq .om I. f)ftfO tf 1912
in Sanen Uatmet f4U'4US ... .t .rer. u. .?Ber. .rel.,
gegen t tr it, .?BefL u. .?Ber.".?Befl.
Bierbezugsverpflichtung und Dm'lehensvel'trag. Auslegung.
A. - ur Urteil uom 15, uni 1912 ilt bilß Ouergerint
be .reantonß 2u3ern in borliegenber tteitfilne erlannt: ,, ie
t1age fei beß gan3(id en ilugeroief en. 11
B. - egen bieieß Urteil ilt bie .rerägerin bie !Berufung an
baß !Bunbeßgerint ergriffen unh ben ntrag gefteUt unb uegrünbet;
Q:ß abe inr ber !Befl.lgte 2058 %r. 3u uqil en, neuft Binß 3u
5 0/
feit bem 22. 9(obemuer 1908.
C. - er !Benagte at in feiner 2l:ntroort 2l:o l.)eifung bel'
!Berufung unb !Beftiittgung be angefodjtenen ltrteUß bean1rilgt.
aß !Bunbeßgerid t 3ient in 'Er l.)iiguug:
-
- m 12. riI 1907 at bie .relägerin, baß ,,2u3erner
raunauß 2l:. ., l)ormalß , ). 'Enbemann" "illß ierneferantin"
mit bem !Beflagten, Unelm mse erniBär, bel' hilmaIß bilß eftilu
rant S)inter 6ad in u3ern fäuj'fid erworben 9atte, 1Jil iBier.
aflUenmerl/, ein merlrag aogefd)loffen, laut beften 1 eie .reIa.
gertn bem iBenagten ein l.1er3iußline , uiß 3um 30. evtemuer
1912 fefteß :l)arle n bon 4000 r. gewanrte. mon jenem er
mine an fDUte jebe ber )j3ilrteien baß arIenen unter !Beouad tung
einer breimonatlineu Jtünbigungßfrift jeberaeit 3urücf3ilnren ober
einberlilngen rönnen. ie .refiigerin uenielt lid bltß einjeitige ent
l)or, "bie fofortige 2l:u3ilnlung beß :t'arlenenß onne Jtünbigung
3U uer(clUgen": a) ,, l.)enn ber !Biera nenmer ben in ben 3, 5
uno 9 nad fteqenb genilnnten mervffintungen nid)t nilnfommt" ;
b) oeim (hIßfnen ber irtf (lftßfonaeffion auf ber megenfd aft
OOer bei 'EinfteUung beß .?Bierfd anfeß ober berfaufeß afe bft;
c) l.)enn baß ilrlenenßfilvitn , Bin unb !Bierred nungen nint
innernctl6 3 l.)ei SJRonilten nil merfaU ue3anlt l.)ürben; d) l.)enn
nint ber .!träger!n iluf erfteß merIilngen gel1enmer 'Erfll für ben
gefteUten 18ürgen geroanrt l.)erbe. er 3 ueftimmt bes nanern,
bil% unh l.)ie baß ilrlenen Sl'gen ed)fdooligo ge l.)anrt roerbe.