4i:l4 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz -I. MateriellrechUiche Entscheidnngen.
qu'elle s'est trouvee exposee a une concurrence de Ia part
de Richardet; en
effet, ainsi qu'on l'a dit plus haut, la de-
mission du defendeur a ete rendue necessaire par Ia co rn-
plaisance du comite pour les fraudes dont certains socie-
taires, et non des moindres, se rendaient coupables. Si donc
l'on prend en consideration
a la fois les mobiles auxquels a
obei l'association, les moyens qu'elle a employes contre Ri
chardet, le but auquel i1s tendaient, on doit admettre que,
quelles que soient d'ailleurs les
necessites des luttes econo-
miques, la demanderesse a agi sans droit. 11 est vrai que,
d'apres les constatations
de fait de I'instanee eantonale, ses
efiorts ont
echoue et qu'elle n'a pas reussi a causer au deo
fendeur les pertes qu'elle comptait lui faire subir. 11 n'y a
done pas lieu
a la reparation d'un dommage materiel. Mais
par contre les circonstances particulieres de l'espece justi-
fient l'application de l'art. 55 CO; on doit en effet tenir
compte de Ia gravite des fautes commises par
Ia demande-
resse et du fait que Richardet a du etre specialement sen
sible ades attaques emanant d'une association qu'il avait
contribue
a fonder et dont iI avait ete un membre devoue.
Dans ces conditions iI convient de lui allouer, a raison de
l'atteinte portee a sa situation personnelle, une indemnite sa
tisfactoire, dont le Tribunal federal fixe la quotite, ex a;quo
et bono, a 300 fr.
Par ces motifs,
Le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours est partiellement admis
et le jugement du
Tribunal cantonal de NeucMtel est reforme en ce sens que
Richardet est condamne
a payer a l'association demande-
resse Ia somme de 157 fr. 72 avec interets a 5 % des Ie
3 juin 1909, et que l'association est eondamnee ä. payer a
Richardet Ia somme de 300 fr. avec interets a 5 % des Ie
30 juiu 1909.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 63.
63. Arret du SS s.ptembre lSll dans la cause
Union Reola.me S. A. , der. et rec. pt'inc.,
4 5
c01 tre IIaasenstein Vogler S. A., dem. et rec. p. v. d. j.
Le droit federal ne s'oppose pas a ce que des succursales de
societes par actions soient admises a ester en justice. -L'em-
ploi du titre Feuille des avis officiels) (du canton de Vaud),
dont l'Etat de Vaud ale monopole, de la part d'une societe pri-
vee, pour une publication d'annonces constitue un acte de con-
currence deloyale au sens de l'art. 50 CO a l'egard d'une
autre societe a laquelle l'Etat a confere le droit, decoulant de
son monopole, de publier des annonces sous ce Utre. La COll-
currence deloyale ne presuppose pas necessairement des ma-
nceuvres aptes a creer une confusion entre les deux. concul'-
rents. -Evaluation des dommages-interMs.
A. -La Societe anonyme de l'agence de publicite Haa-
senstein Vogler, a Geneve, possMe a Lausanne une suc-
cursale inscrite
comme teIle au registre du commerce et pour
laquelle
il n'existe pas de prescriptions statutaires speciales.
L'Union des Journaux suisses pour Ia pubIicite Union
Reclame 1 , societe anonyme dont le siege est a Beme, a cree
egalement
une suceursale a Lausanne. D'apres l'inscription
au registre du eommerce, cette succursale n'est regie par
aucune disposition particuliere des statuts.
La
Societe Union Reclame a ete de 1906 ä 1910 fermiere
de l'Etat de Vaud pour l'administration et Ia publication de
Ia Feuille des avis officieIs du canton de Vand. Des Ie
"
janvier 1910, ce fermage a appartenu a Ia Societe Haa-
senstein
Vogler.
D'accord avee
un relleur de Lausanne, l'Union REklame a
recueilli depuis
Ie mois d'avril1909 jusqn'au mois de decem-
bre de Ia m8me annee des annonces qui devaient figurer sur
un portefeuille de carton destine ä soigner et a deposer Ia
Feuille des avis officiels 1 dans tons les cafes et etablisse-
ments publies du canton de Vaud. Les contrats d'annonces
coneIns par I'Union Reclame renferment entre autres Ia
mention Couverture-emboitage de Ia Feuille des avis offi-
426 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
ciels ou Couverture de Ia Feuille officielle OU encore
Emboitage de Ia Feuille officielle ; quelques contrats ajou-
tent
nouvelle edition 1909 , edition. 1910-1913 , 4
me
annee , duree 4 ans , valable 4 ans .
Sur Ies cartons-portefeuilles figure au haut de Ia premiere
page le titre
Feuille des avis officiels . Au bas de Ia pre-
miere et de Ia seconde page est imprime en caracteres plus
petits
Publicite: Union Reclame, Lausanne ". La distribu-
tion du portefeuille a commence le 15 decembre 1909 et
etait terminee a Lausanne et dans les principales villes du
canton avant le
31 decembre 1909. L'Union Reclame insera
en outre dans les numeros de Ia Feuille des avis officiels des
et 28 decembre 1909 les annonces suivantes: Une
nouvelle edition de Ia couverture-emboitage de Ia Feuille
des avis officieIs est parue. Tous les etablissements pu-
blics du cant-on en recevront un exemplaire dans le cou-
rant de decembre.
Bien que l'administration de Ia Feuille des avis officieis
ait passe aux mains d'uue autre maison pour le 1 er janvier,
rUnion Rec1ame continue a recevoir les annonces et re-
clames pour tous journaux suisses et etrangers.
Des Ia fin de janvier 1910, la societe Haasenstein Vo-
gler protesta contre la publication du portefeuille de la
Feuille des avis
officiels et elle adressa dans ce sens de nom-
breuses reclamations a l'Union Reclame. Celle-ci contes ta
avoir
porte atteinte a un droit quelconque de Haasenstein
Vogler. Le 6 juin 1910 elle ecrivit a I'une des maisons dont
l'annonce figure sur le portefeuille en question :
La couver-
ture pour Iaquelle
vous avez souscrit une annonce est la
seule couverture officielle de
Ia Feuille des avis officiels.
B. -La societe anonyme Haasenstein Vogler suc-
cursale de Lausanne a alors ouvert action contre Ia societe
Union
Rec1ame a Berne par expioits des 9/10 juin 1910.
Les conclusions de
Ia demande deposee au greffe de la
Cour civile vaudoise 1e 13 aout 1910 tendent a ce qu'il soit
prononce:
I. Que c'est sans droit que Ia defenderesse a edite et
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 63.
distribue, pour Ia periode de 1910 a 1913, une couver-
"
ture-emboitage de la Feuille des avis officieIs", couver-
ture contenant quatre pages d'annonces.
II. Que c'est sans droit que Ia defenderesse a vendu la
"
publicite de ces quatre pages d'annonces pour la periode
de quatre annees 1910 a 1913, periode pendant laquelle
Ia demanderesse est adjudicataire de Ia Feuille des avis
officiels du canton de Vaud.
III. Que 1a defenderesse est debitrice de Ia demande-
resse et doit lui faire immediat paiement de Ia somme de
de deux mille francs (fr. 2000) avec interet a 5010 Fan des
,) le 10 juin 1910, a titre de dommages-interets, moderation
de justice reservee.
La demanderesse soutenait en definitive que les actes re-
lates
plus haut etaient des actes de concurrence lieloyale.
L'Union
Reclame aurait ainsi exploite une publicite qui appar-
tenait
a un autre Elle aurait cree une confusion en laissant
croire qu'elle pouvait, encore en 1910, recevoir les annonces
de
Ia Feuille officielle, et elle aurait enleve a la demande-
resse des annonces dont le produit aurait
du revenir a cette
derniere.
C. -La societe defenderesse a conelu a liberation des
conclusions de
Ia demande.
Elle a
conteste en premiere ligne Ia qualite pour agil' de
la demanderesse paree que celle-ci, tout en se
qualifiant de
soeieM de publicite Haasenstein Vogler a Geneve, ajou-
tait
a cette designation Ia mention succursale de Lau-
sanne ,). Or, comme succursale, Ia societe ne saurait valable-
ment
ester en jus ti ce.
D'autre part, Ia
defenderesse a contes te sa propre qua-
Iite
pour soutenir le proces, en raison du fait que l'Union Re-
clame n'aurait pas de succursale aLausanne ayant une exis-
tence independante
et pouvant etre assignee comme teIle en
justice. Elle
n'a cependant pas conteste la competence des
tribunaux vaudois.
Au fond, Ia societe defenderesse a fait valoir . que seul
l'Etat de Vaud aurait quaJite pour se plaindre d'une viola-
428 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
tion du droit de propriete. Elle a nie qu'il y eut entre I'Etat
et Haasenstein Vogler un contrat d'edition proprement
dito Enftn elle a conteste que les actes qui lui etaient repro-
cbes
eussent le caractere d'actes de concurrence deloyale
et elle a soutenu que cbacun est libre d'editer une couver-
ture pour un journal et de la distribuer gratuitement au pu-
blic.
D. -La Cour civile du canton de Vaud astatue, le 28
fevrier 1911 comme suit :
- Les conclusions I, II et III de la demande sont
admises, la derniere jusqu'a concurrence de trois cents
francs (fr. 300) avec interet a 5 % des le 10 juin 1910.
II. Dans cette mesure les conclusions liberatoires de Ia
reponse sont ecartees.
La Cour a ecarte les exceptions soulevees par la deren-
deresse et a admis Ist qualite des deux parties pour agil'
dans le present proces.
Statuant sur le fond, la Cour a estime que la defenderesse
qui, depuis le 31 decembre 1909 n'avait plus le droit d'ex-
pioiter la publicite de Ia Feuille offtcielle, avait cependant
laisse cl'oire par ses actes qu'elle possedait encore ce droit
pour la
periode de 1910-1913. Par la elle s'est rendue cou
pable d'actes de concurrence deloyale tombant sous le coup
des articles
50 et suivants CO. En exploitant la publicite de
la Feuille des avis offtciels au
dela du temps pour lequel elle
Iui avait ete concedee, la defenderesse a empUite sur les
droits qui sont assures
a la demanderesse par sa convention
avec I'Etat de
Vaud. -La circonstance que des faits ana-
logues s'etaient passes anterieurement sans protestation de
la
part de la demanderesse, qui etait deja alors fermiere de
la Feuille offtcielle, ne saurait enlever a celle-ci Ie droit de
poursuivre la concurrence actuelle. -Bien qu'aucune preuve
stricte n'ait
ete rapportee a ce sujet, il faut admettre que
l'acte illicite commis par la
defenderesse a cause un preju-
dice a Ia demanderesse en la privant du beneftce des an-
nonces recueillies par l'Union Reclame et en occasionnant nne
diminution des insertions dans la Feuille offtcielle des
mai-
B. Berufungsinstallz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. No 63.
sons qui avaient deja contracte avec la defenderesse. Et Ia
Cour a arbitre le dommage a 300 fr.
E. -Contre ce jugement, Ia societe defenderesse a in-
terJete en temps utile un recours en rMorme au Tribunal
federal. La recourante reprend ses conclusions liberatoires.
a soniete demanderesse, de son cote, a l'ecouru par voie
de JonctlOn en concluant
a ce que l'indemnite allouee fut pol'-
tee a 2000
fr.
F. -Les deux parties ont egalement recouru au Tribu-
nal cantonal pour violation du droit cantonal.
L'instance cantonale a
ecai'te les deux recours. Elle s'est
declaree incompetente quant au fond, Ja Cour civile n'ayant
fait application que du droit
federal et elle a admis que les
premiers juges n'avaient
viole aucune disposition de proce-
dure.
G. -Contre cet arret, communique aux parties le 5 juin
1911, Ia
defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede-
l'al
en concluant au rejet de la demande poul' Ie motif que ni
rune ni l'autre des parties en cause ne possMent Ia qualite
pour
agil'.
La societe demanderesse a recouru a son tour contre l'ar-
ret du Tribunal cantonal en concluant a sa reforme dans le
sens de
l'adjudicfl,tion des 2000 fr. reclames dans la de-
mande; subsidiairement Ia re courante conclut a l'allocatiou
de
960 fr.
Statuant sur ces aits el cunsideranl en droit:
1 et 2. -(Recours des parties declares irrecevables en
taut que
diriges contre l'arret du Trib. cantonal qui n'a sta-
tue
que sur des questions de droit cantonal et a laisse sub-
sister entierement le jugement de la Cour civile -declares re-
cevables, par contre, en tant que diriges contre ce dernier
jugement, celui-ci
atant rendu en derniere instance canto-
nale et dans une cause appelant l'application du droit fede-
rat)
3. -La societe defenderesse a souleve. outre des ques-
tions de pure procedure, deux exceptions tirees du defaut
de qualite ou de vocation de l'une et de l'autre partie. Sui-
430 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. MaterieHrechUiche Entscheidungen.
vant eHe, les succursales de Lausanne des deux maisons dont
il s'agit n'auraient pas eu qualite pour agir, l'une comme de-
manderesse et l'autre comme defenderesse, parce qu'elles
n'auraient pas
une independance suffisante pour etre parties
au
proces et ester en justice.
Ces exceptions ne sont pas nn simple moyen de forme
relevant du droit de
procedure cantonal; elles ressortissent
aussi au
fond du droit et doivent etre examinees a la Iumiere
des dispositions du code
federaI des obligations sur la so-
ciete
anonyme (art. 624 et suiv.).
La solution adoptee
par l'instance cantonale est justifiee.
Elle ne viole aucun prindpe du droit federal. Le seul point
qui
etait peut-etre discutable etait celui du for. Le fait que
IIt. defenderesse a son siege central a Berne aurait pu even-
tuellement motiver de la part de cette socünte une exception
d'incompetence des tribunaux vaudois.
Mais la defenderesse
n'a pas excipe de ce moyen et a, au contraire, accepte
expressement la juridiction de la
Cour civile vaudoise. Des
lors, quelle que soit la qualification donnee aux parties dans
les actes de procedure, il
est certain qu'on est en presence
de deux
societes par actions, jouissant de Ia personnalite ci-
vile, pouvant ester en justice et pIaidant l'une contre l'autre
sans que les pouvoirs de leurs mandataires soient
con-
testes.
4. -Au fond, la Cour dvile a admis que les actes repro-
ches a
la defenderesse etaient non seulement incorrects,
mais constituaient des actes de concurrence deloyaIe
tom-
bant sous le coup des art. 50 et suiv. CO.
II y a lieu de considerer avec l'instance cantonale que les
actes de la
defenderesse sont illicites et engagent sa res-
ponsabilite. Sans doute on doit dire que, d'une fa ;on gene-
rale,la defenderesse avait le droit d'Miter et de distribuer
un portefeuille de carton dont les quatre pages contenaient
des annonces.
Ce seul fait n'est pas encore constitutif de
concurrence deloyale.
Mais la defenderesse ne s'est pas bor-
nee
acela. Sur 1a premiere page du portefeuille, elle a ins-
crit outre son nom le titre : Feuille des avis officiels . La
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N0 63. 431
quention i .se pose des 10rs est de savoir si, par la, une
attemte
IlhClte a ete portee aux droits de la d m d-
resse. e an e
Cette question doit etre resolue affirmativement. L'Etat
de Vaud, a le mnnopole de la Feuille des avis officieis , 11
a Ie drolt excluslf de faire usaO"e de ce titre pour bI'
t
d' . I:) une pu 1-
ca IOn annonces et Il peut poursuivre tous ceux q . I
A t"t 'd't . Ul sous e
meme
I re e I eralent une publication similaire. En vertu
du contrat de fermage
concIn avec l'Etat Ia dem d
est d d' d' . ,an eresse
evenu a JU lcatalre de la Feuille officielle pour les an-
ne es 1910 a 1913. Pour cette periode I'Etat lui a co f'.
I d't d . ,n el e
es
1" rOl s ecoulant de son monopole, notamment celui de
pUnLler des annonces sous le titre Feuille eIes avis officiels ".
Et 11 faut admettre que ce droit au titre que I'Etat seuI peut
concednr -et qu'iI ne faut d'ailleurs pas considerer comme
un
.drOlt d'autel1r ou un droit a une marque de fabrique
(volr
RO 17 p. 756, 21 p. 161 et suiv. cons. 3) -est de-
venu pour. Ia l1ree du contrat de fermage le droit indivi-
duel .et prlvabf de .la sodete fermiere. Le privilege excIusif
de
fan:e l1sag du tltre en question implique d'autre part le
pnuvOlr deo faIre renpecter ce droit et de poursuivre ceux qui
Im porteraIent attemte.
Or, il est, indeniable que la societe defenderesse, en Mi-
taut, pour I annee 1910 et les annees suivantes un porte-
feuine recouvert d'annonces sous Ie titre de FeuiUe des avis
o.fficrels , cree un ?rgane de publicite sous une denomina,
tIon
dont 1 usage a ete afferme excIusivement a la societe
demande.resse. Ce fai nt eUe a usurpe un titre et a empiete
sans drOlt sur un prlVllege appartenant a autrui et cet acte
seul engage
deja sa responsabilite. '
De plus, en exploitant
a son profit, au delit du temps de
sou fermage,
le titre de Feuille des avis offieiels", la de-
f?nderesse
s'est fait une reclame illicite de ce nom pour s'at-
tlner des annonces au detriment de la demanderesse. Les
falts retenus
par l'instance cantonale sont caracteristiques a
cet egard. Il suffit de rappeier que les contrats d'annonces
conclus
par Ia defenderesse et les avis publies par elle men-
AS 37 II -1911
432 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
tionnent expressement qu'il s'agit d'une couverture destinee
ä. Ia Feuille des avis officiels pendant les annees 1910-1913.
La defenderesse est meme allee jusqu'ä. declarer que son
portefeuille
etait la seule couverture officielle da Ia Feuille
des avis officiels
' . Des 10rs il se peut fort bien que plusieurs
maisons aient renonce
a inserer des reclames dans Ia Feuille
officielle, vu qu'elles figuraient
deja sur la couverture da
cella-ci; et d'autres ont pu faire paraitre leurs annonces sur
le portefeuille parce qu'il renfermait Ia Feuille des avis offi-
ciels et donnait ainsi plus de valeur a leur reclame.
Pour que Ia responsabilite de Ia defenderesse soit engagee,
i1 n'est pas indispensable que ses actes aient cause une con-
fusion de nature a porter prejudice a Ia demanderesse. Le
Tribunal
federal a juge dans son al'ret du 29 juin 1894,
rendu en Ia cause Delessert contre Bitterlin
(RO 20 p. 570
eons. 6) que Ja concurrence deloyale ne suppose pas neces-
sairement que les manamvres qu'elle emploie soient de na-
ture ä creer une eonfusion entre les deux coneurrents ; elle
existe aussi lorsque, comme
e'est le cas en l'espece, run
d'eux se sert abusivement du nom de l'autre -in cas1/, du
titre de Feuille des avis officiels concede a la demanderesse
-po
ur s'en faire une reclame aux depens de ce dernier.
Dans ces conditions il n'y a pas lieu de rechercher, comme
l'a fait l'instance cantonale, si une confusion s'est produite
au detriment de
la demanderesse.
5. -Les actes illicites retenus
a la charge de Ia dMen-
deresse entrainent pour elle l'obligation de reparer le dom-
mage qui en est resulte pour la demanderesse. Les concI
sions de Ia demande doivent par consequent etre accuell-
lies.
Quant
a Ia quotite des dommages-interets, il y a lieu de
confirmer
1e chiffre de 300 fr. fixe par l'instance cantonale.
Bien que Ia preuve directe d'un dommage
materiel pne?is
n'ait pas ete fournie, on doit admettre avec la Cour clVlle
que les actes de Ia defenderesse n'ont pas et sans causer
quelque prejudice
a Ia demanderesse en la pnvant du bene-
fice des annonces qui, sans les agissements de Ia defende-
B. Berufungsinstanz: I. Allgemeines Obligationenrecht. N° 64.
resse, auraient figure dans Ia Feuille des avis officiels. L'in-
demnite de 300 fr. apparait comme suffisante, si Fon tient
compte
de toutes les circonstances de Ia cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
- -Il n'est pas entre en matiere sur les recours diri-
ges contre l'arret du Tribunal cantonal du canton de Vaud
rendu le 31 mai/5 juin 1911.
- -Le recours principal et le recours par voie de jonc-
tion diriges contre
le jugement de la Cour civile vaudoise du
28 fevrier 1911 sont
ecartes et le dit jugement est confirme
dans toute son etendue.
!ittteif uonl 30. evtc .. t6et 1911 in 6itnen
9efeute iitrCf cfjdi, . tL u. mer. . tL, gegen
CtUCf-J'cVVdCt, meU. u. mer. men.
Art. 62 OR. Begriff der (Verursaohung des Sohadens durch den
Angestellten. Der Entlastungsbeweis ist auch insoweit erbracht, als
der behauptete .1Ilangel an Sorgfalt zwar vot'liegt, für den Schadens-
eintritt
aber nicht kausal gewirkt hat. (Verwendung eines dreizehn-
jährigen
Knaben zu Fuhrmannsdiensten. )
A. -:nur Urteil tlom 17. ,3uni 1911 9at baß Oliergerint
be . tantonß Uargau in tlotHegenber 6treitfane edannt :
,,:nie
. trage tft aligelUiefen."
B. - egen biefe l Urteil 9a6en bie . träger gültig bie metu.
fung an bai3 munbe lgerint ergriffen um bie Wnträgc gefteUt unb
begrünbet :
1.
i3 fei in tloUfHinbigcr UUf9cliun9 be altgefontenen
Urtetri3 unb in ut9eifiung bel' . trage ber mef agte aUt me3a9run9
:oom 2984 r. nelift Biui3 3u 5 % feit bem i. 6e ltembcr 1910
an
bte . tlag litrtei 3u tlerurteiIen, tinternnei3 rmeffen l,lorlic9aIten.
2. tlentueU fei bie 6treitiane an bie )!5ortnftan3 3
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