4hl A. Oberste Zivilnerichtsinstanz. -1. MateriellrechUiche Entscheidungen.
61. .A.rret du 15 septembre 1911 dans la cantse Ga.y, der. el rec.,
contre lteva.z-Delez, dem. el int.
Objet de litige non susceptible d'estimation (art. 61. OJF) : Con-
testation du droit au nom Grand Hötel -Pretendue con-
currence deloyale commise, de la part du proprietaire du
Grand Hotel de Salvan , par l'emploi de la simple designa-
tion de Grand Hotel sur l'enseigne d'un pavillon de l'hötel
et de l'inscription des mots : Le Grand Hötel sur la cas-
quette du portier, a l'egard du proprietaire du Grand Hotel
Mon Repos
dans la meme localite. Application exclusive de
l'art. 50 CO, les dispositions de la loi de police cantonale reglant
a concession des noms d'hötels par l'autorite competente (loi
valaisanne du 24 novembt'e 1.886 sur les hotels), etant sans in-
teret
pour la question.
A. -Le 24 janvier 1895 le Conseil d'Etat du canton du
Valais a accorde
a Jean-Louis Gay, a Salvan, un droit d'en-
seigne sous le
nom Grand Hötel de Salvan .
Le 13 novembre 1903, Fran ;ois Revaz-Delez, au meme
lieu a obtenu de la meme autorite un droit d'enseigne sous
,
le nom Grand Hötel Mon Repos .
En eta 1906, Gay ayant fait construire un pavillon pres de
son
hOtel, a place sur cette nouvelle construction l'enseigne
suivante:
Grand Hötel .
En ete 1909, il a fait inserire sur la casquette du portier
charge d'aller a la gare pour attendne les voyageurs les
mots: Le Grand Hotel .
Apres
des demarches amiables demeurees sans resultat,
Revaz-Delez a ouvert action
a Gayet a conclu a ce qu'il soit
prononce:
1
M. Jean-Louis Gay a use sans droit de l'inscription
" Le Grand Hötel pour denommer l'etablissement qu'il
possede a Salvan. Il paiera de ce chef a M. Revaz une
indemnite de 1000 fr.
) 2
Defense est faite a M. Gay d'user a l'avenil' de l'ins-
cription susvisee, a peine d'etre tenn de payer an deman-
denr une indemnite de 20 fr. par jour. )
Le defendeur a conclu a liberation.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgeineines Obligationenrecht. No 61.
Le Tribunal de premiere instance a admis les conclusions
du demandeur, sous cette reserve qu'il ne lui a pas
anoue
d'indemnite pour domrnage passe.
Le Tribunal cantonal a confirme ce jngement par les motifs
suivants:
Gay n'a pas obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation
de modifier l'enseigne
qui lui a ete concedee; la modification
qu'il y a
apportee est des 10rs interdite par l'art. 2 de la
loi eantonale
du 24 novembre 1886, elle constitue done un
acte illicite.
Cette modification est de nature a porter preju-
dice au demandeur en creant des confusions entre les deux
hOtels et en faisant croire aux voyageurs qu'il n'existe qu'un
seul Grand Hötel
a Salvan, alors qu'il en existe deux. Par
consequent il doit etre fait defense a Gay d'user de l'appel-
Iation Le Grand Hotel .
Le defendeur a recouru, en temps utile, au Tribunal fede-
ral contra ce jugement.
Stat1tant SUf' ces faits et considerant en droit.
- -En ce qui concerne la valeur litigieuse, bien que le
montant des conclusions en argent n'atteigne pas
2000 fr.,
la competence
du Tribunal federal n' est pas douteuse. En
effet, l'action du demandeur tend essentiellement a faire pro-
noncer que Gay n'a pas le droit de se servil' pour son hOtel
de l'appellation ,Le Grand Hotel et qu'il doit a l'avenir
renoncer a cette appellation. Les conclusions prises dans ce
sens n'ont pas le caractere d'un simple motif
a l'appui de la
demande de
dommages-interets, laquelle ne joue dans le
pro
ces qu'un role tout a fait secondaire. Le veritable objet
du
itige n'etant ainsi pas susceptible d'estimation, le recours
est recevable
(OJF art. 61).
II est de meme recevable en ce qui concerne le droit appli-
cable. L'action dirigee contre Gay se fonde en effet sur les
art.
50 et suivants CO, le demandeur pretendant que Gay
s'est rendu coupable d'actes de concurrence deloyale.
C'est
egalement sur les art. 50 et suivants qu'est basee la deci-
sion attaquee. Il est vrai que, pour admettre a la charge du
defendeur l'existence d'un acte illicite, le Tribunal cantonal
a tenu compte avant tout de la contravention commise par
414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1: Materiellrechtliche Entscheidungen.
Gay a la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hOtels.
On
pourrait donc songer ä soutenir que Ie litige est domine
par une question de droit cantonal qui echappe a Ia con-
naissance du Tribunal federal. Mais tel n'est pas le cas et il
convient d'ecarter d'emblee du champ du debat l'application
de la
loi valaisanne citee. Il ne s'agit pas de savoir si au
point de vue
du droit administratif, Gay etait ou no en
droit d'apporter une modification ä la designation de son bO-
tel; cette question qui rentre dans la competence exclusive
de l'autorite administrative -soit du
Conseil d'Etat du can-
ton du Valais -est sans interet en Ia cause. Ce que le de-
mandenr doit etablir c' est que, au point de vue du droit
prim!, Gay a commis un acte illicite; or c'est la une notion
de droit
federal et du fait que Gay a contrevenu a une loi
administrative valaisanne
il n'est pas permis de conclure
qu'il a agi
( sans droit ", au sens de l'art. 50 CO. La mo
dification apportee a une enseigne peut etre consideree
comm lieite par le droit cantonal et constituer cependant, a
Ia lunuere du droit federaI, un acte de concurrence deloyale.
De
meme elle peut etre eontraire aux prescriptions d'une loi
cantonale et n'impliquer neanmoins aucune atteinte aux
droits
prives des concurrents. C'est donc uniquement en
application des principes
poses par le Tlibunal federal en
matiere de concurrence
deloyale qu'il y a lieu de rech er-
cner si Gay a c?mmis un acte i1licite en adoptant l'appella-
tion
Grand Hotel" ou ( Le Grand Hotel" pour designer
l'hOtel dont il est proprietaire ä Salvan.
2. -Cette question doit recevoir une solution negative.
Tout d'abord
il est certain qu'entre les designations Grand
Hotel ou Le Grand Hotel ", d'une part, et, d'autre part,
Grand Hotel Mon Repos ) il n'existe pas une ressemblance
.suffisante
pOUl' que des confusions soient a redouter; ce so nt
les mots
Mon Repos" qui constituent l'eIement caracteris-
tique de l'enseigne du demandeur; ces mots -que le de-
fendeur n'a pas tente de s'approprier -distinguent d'une
fa on parfaitement suffisante l'bOtel de Revaz Delez de FbO-
tel de Gay, que d'ailleurs celui-ci soit designe sous le nom
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N 61.
de Grand Hotel de Salvan ou de ( Grand Hötel tout
court.
Aussi bien ce n'est pas d'une pretendue imitation de son
enseigne que
1e demandeur se plaint essentiellement il sou-
tient avant tout que la modification apportee par Ga; a l'ap-
pellation officielle de son etablissement tend a faire croire
qu'il n'y a qu'un seul grand
bOtel a Salvan, a10r8 qn'il y en
a deux.
Si 1'on se place a ce point de vue, on constate que,
dans tous les cas, l'enseigne placee par Gay sur le pavillon
de son
bOtel n'est pas de nature a provoquer l'erreur dont le
demandeur signale la possibilite; du fait que cette ellseigne
porte l'indication: ( Grand Hotel personne ne peut en
effet
etre tente de conclure qu'il n'existe pas d'autres grands
bOtels a Salvan. Des lors le seul acte illicite qu'on pourrait
songer
ä. relever a la charge du defendeur consisterait a avoir
fait figurer sur la casquette de son portier
d'bOtel Ia desi-
gnation ( Le Grand Hotel . Cette designation constituerait
peut-etre un acte de concurrence deloyale si elle faisait nai-
tre l'idee que seul l'etablissement de Gay merite ce nom
. '
que seul 11 est un grand bOtel. Mais teUe n'est certainement
pas
Ia portee de Ia designation critiquee. S'i! est vrai que,
grammaticalement, elle peut avoir cette signification,
on ne
doit pas, d'autre
part, oublier qu'en matiere bOteliere elle
est devenue absolument courante, que presque dans cbaque
ville
il y a un bOtel qui Pa adoptee et qu'il est de notoriete
publique qu'un bOtel qui porte ce nom n'est pas forcement
I'unique grand
bOtel ou meme I'bOteI le plus considerable de
Ia localite. Cette appellation evoque tout au plus l'idee d'un bOtel
de premier rang, mais elle n'exclut llullement, dans l'esprit
du public,
Ia possibilite qu'il y ait d'autres hotels d'importance
egale Oll superieure; on ne s' etonne pas de trouver dans la
meme ville, a cote d'un bOtel nomme Le Grand Hotel",
des bOtels nommes Majestic" ou Splendid Oll Royal"
ou 4: Palace .. ; par suite de la coexistence frequente d'bOtels
portant ces noms ou d'autres noms aussi eclatants, lepublic
a depuis longtemps cesse de leur attribuer une signification
precise
et par consequent il n'y a pas lieu de craindre qu'en
Aß 3711 -1911 2i
416 A. Oberste Zivilgerichtsinstal1z. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
voyant sur Ia casquette du portier de l'hOtel du defendeur
l'indication
Le Grand Hotel" les voyageurs s'imaginent
qu'iI s'agit du seul grand
hOtel de Salvan. TI est des lors im-
possible de qualifier d'acte de concurrt nce deloyale l'acte
reprocM a Gay par le demandeur.
Ce n'est pas d'ailleurs Ia premiere fois que le Tribunal fe-
derat a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece-
dente affaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro-
prietaire d'un
hOtel nomme Grand Hotel, ne peut pas
s'opposer
a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la
m6me designation pourvu qu'i! y ajoute un mot (p. ex.
Bellevue ) qui distingue suffisamment l'un de I'autre les
deux
hOtels. En application du meme principe, on doit deci-
der que le proprietaire d'un Grand Hötel Bellevue ou
d'un Grand Hotel Mon Repos" n'a pas le droit d'empe-
eher un concurrent de nommer son
hOtel Grand Hotel ou
Le Grand Hotel .
De tout ce qui precMe il resulte que le recours doit 6tre
admis et que l'action du demandeur doit etre declaree mal
fondee. 11 est au reste bien entendu que le present arret
tranche Ia question uniquement au point de vue du droit ci-
viI ; il ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir
l'autorite administrative valaisanne d'interdire
a Gay, en
vertu de Ia
loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des
noms
Grand Hötel ou Le Grand Hötel .
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est admis dans
Ie sens des considerants ; 1e
jugement rendu par Ie Tribunal cantonal du Valais le 27
janvier 1911 etant reforme, la demande dirigee par Revaz-
Delez
contre Gay est declanle mal fondee.
B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62.
62. Arrit du 23 septembre 1911, dans la cause
Bichardet, der. et rec., contre
Sociew des fabricants de cadrans d.email.dem.etint.
Art. 684 al. 1 et 200. Droit legal du societaire de se reti-
rer librement de l'association. Illegalite d'une disposition
statutail'e
subordonnant Ia retraite a l'acquittement d'unefinance
de sOl'He. La disposition des statuts d'une association, por-
tant que 1e societaire est tenu de payer la cotisation entiere
de l'annee, meme Iorsque sa demission est acceptee pour une
date anterieUl'e a Ia fin de l'annee, est valable a l'egard de
l'art. 684 al. 3 CO (sous reserve du droit du societaire de se
l'etirer
abl'uptement pour de justes motifs). -Actes filicites
de Ia part d'une association contra UD societaire damis-
sionnaire qui justifient l'allocation d'une indemnite satis-
factoire en application da l'art. 5500 (agissements tendant
-sans succes -a l'aneantissement de son industrie).
A. -Le 21 janvier 1907 a ete fondee a La Chaux-de-
Fonds une association portant le nom de
Societe des fa-
bricants de eadrans d.email . Le but de l'association est
de veiller aux interets generaux des fabrieants de cadrans
I.email etdel.industriehorlogereengeneral (art.5).La
mise d'entree de chaque societaire est de 100 fr. (art. tl), et
l'art. 9 des statut dispose : Aucun societaire ne pourra
demissionner de la Sodete avant le 31 deeembre 1907. -
Des cette date ehaque societaire aura le droit de demis-
1 sionner de l'association en prevenant, par lettre ehargee,
le Comite central 3 mois a l'avance. -Le demissionnaire,
hormis le cas de cessation complete de son commerce, est
te nu de payer Ia cotisation entiere de l'annee au cours de
laquelle sa demission echoit et une finanee de sortie de
fr. 200.
Aux termes de l'art. 11, les societaires demissionnaires
n'ont aucun droit
a l'actif sodal et, aux termes de 'art. 24,
les societaires ne sont pas personnellement responsables
des engagements eontractes
par l'association.
Le jour
m6me de la fondation de l'association -21 jan-