52'l A. Oberste Zil'ilgerichtsinstanz. -I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
76. Arret du 25 novembre 1910 dans la cause
Compagnie de l'Industrie Electrique et Meca.nique da
Seoheron, S.-A., def. et rec. princ.,
contre Associa.tion des Laiteries du Ma.ndement,
dem. et rec. p. v. d. j.
Art. 249 CO. Action en reduction du prix de vente. N'est
pas un def'aut de la chose vendue au sens de l'art .. 24 O
une imperfection inherente a l'espece.de la cho.se dont Il s aglt.
(Camions-automobiles qui, par une ImperfectlOn de leur con-
struction normale, ne roulent pas sur les routes couvnr!es d!
neige ou de verglas). -Garantie contractuelle speclale.
Interpretation du contrat.
A. -Les Lniteries de Satigny-Pessy, de Malval, de Dnr
dagny-La Plaine, de Russin et de Peney- haneau des BOIS,
formant entre elles l' Association des Laltenes du Mande-
ment a Geneve chargerent en 1906 trois de leurs mem-
" 'd l'
bres les sieurs Dufour Peney et Penet, de s occuper e a
ehat' de camions-autoU:obiles destines au transport du lait.
Cette commission d'achat rec;ut des offres de la Oompagni
de l'Industrie Electrique et Mecanique de Secheron "P, qm
leur adressa plusieurs Iettres, notamment les 2 et 30 octobre
1906 au sujet de deuK camions de 3000 kg .. chacun. Elle
leur oumit en outre un budget approximatif (le 16041 fr.
par an calcule sur la base de 60 a a km. par jour, en fai
sant remarquer 4'. qu'il serait possible d'annuler Ja depense
en caoutchouc par le remplacement des bandages en ques-
tion par des cercles de fer; ce travail peut etre ait sur
) les memes roues existantes pour quelques centames de
francs ..... Par ces procedes Ie budget se reduirait pour les
deux camions au chiffre ..... de fr. 13 000 par an.
Le 27 fevrier 1907, les representants de l' Association des
laiteries passerent avec
Ia Oompagnie une commande ferme ...
) de deux camions, 24-30 HP, charge 3500 kg., complets, en
ordre de marche, c'est-a-dire comprenant:
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76. 523
1", 2
et 3° .... (chassis, organes mecaniques, plateforme,
accessoires);
4° Ies bandages avant de marque Bergougnion garantis.
Les bandages arriere jumelIe;s et acier. "P
Le prix des deux camions complets etait fixe a 25 000 fr.,
payable fis a Ia commande et 2/3 a Ia livraison, qui devait
avoir
Heu au plus tard le 15 decembre 1907.
L'artic!e V de Ia convention porte que La Oie garantit
ces camions pendant un an contre tout vice de construc-
tion, c' est . a-dire qu' elle s' engage ä. remplacer dans ses
ateliers, pendant la premiere annee a partir de Ia livraison,
les pieces reconnues defectueuses, mais sans indemnite de
part ni d'autre. -Les bandages caoutchouc ne font pas
partie de cette garantie.
Les amions furent livres a Ia fin de decembre 1907 et leur
prix fut entierement
paye.
Des
les premiers essais en janvier 1908, il apparut que
les camions ne pouvaient avancer
ur des routes couvertes
de neige
ou de verglas, parce que les roues motrices pati-
naient. L' Association des laiteries porta ce fait a Ia connais-
sance de
Ia Oie de l'Industrie mecanique qui s'efforQa, mais
sans aboutir
a un resultat vraiment utile, de remedier a cet
etat de choses.
B. -A Ia suite de ces faits, l' Association des laiteries du
Mandement refusa de reprendre les camions qui se trouvaient
dans les ateliers de
Ia Oie de l'Industrie mecanique et, par
exploit du 26 fevrier 1908, assigna cette Compagnie devant
le Tribunal de premiere instance de Geneve en concluant
a Ia resiliation de la vente et au remboursement avec inte-
fetS
des 25000 fr. payes; 2" au paiement de 10000 fr. a
titre de dommages-interets.
Au co .rs du proces, Ia Oie defenderesse a obtenu un con-
cordat en vertu duquel elle s'est engagee
ä. payer ä. ses
ereanciers le
30 0/0 de leurs creances. Oette circonstance
amena
Ia demanderesse ä. modifier ses conclusions comme
suit (ecriture du
2 janvier 1909): 4: Dire que Ia vente des
deux camions dont il s'agit sera soumise a une reduction
524 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
:. de prix de 10000 fr. En consequence condamner Ia Cie
electrique defeuderesse a rembourser aux societes deman-
deresses la somme de 10000 fr., et ce avec interets de
droit et depens.
La defenderesse a conclu a liberation des conclusions de
Ia demande.
C. -Par jugement du 28 mai 1909, le Tribunal de pre-
miere instance a ecarte Ia demande.
La
Cour de Justice civile de Geneve, a laquelle la deman-
deresse a appeIe de ce pro non ce, a rendu le 28 mai 1910
l'arret suivant:
Reforme le jugement dont est appel et statuant a nou-
veau:
Dit que les Societes appelantes seront admises au passif
du concordat de l'intimee; pour une somme de cinq mille
:. francs, avec interet de droit, somme a laquelle leur creance
est arretee.
Dit et prononce que les appelantes toucheront chacune
le dividende afferent a cette creance, dans la propoltion
:. suivante:
La Societe Satigny-Peissy les 27,88 centiemes;
La Societe de Malval1es 15,60 centiemes;
:. La Societe de Russin les 15,89 centiemes;
Les Societes de Dardagny et de la Plaine, ensemble, les
24,12 centiemesj
La Societe Peney-CMteau des Bois les 16,52 centiemes;
Deboute les parties de toutes autres, plus amples on
contraires conclusions, tant principales que subsidiaires.
D. -C'est contre cet arret communique aux parties le 2
juin 1910, ainsi que contre l'arret preparatoire du 20 no-
vembre 1909, qu'en temps utile la Cie defenderesse a recouru
en reforme au Tribunal federal, en concluant a liberation des
fins de la demande.
La demanderesse a interjete, de son
cote, un recours par
voie de jonction, concluant a ce que la somme due par la
defenderesse soit portee a 10000 fr., avec interets et a ce
que cette somme soit payee integralement.
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 76.
Statuant sur ces faits el considirant en droit;
- -L'action a la base du present debat est uniquement
Faction en reduction de prix prevue a l'art. 249 CO. Les
10000 fr. reclames par la demanderesse ne le sont qu'a
titre de rernboursernent du montant paye en trop. La deman-
deresse a renonce, dans son ecriture du 2 janvier 1909, a
ses conclusions primitives en resiliation de la vente et paie-
ment de dommages-interets.
Et cette modification apportee
a la nature du proces etait definitive, ainsi que la Cour de
Justice l'admet pour des motifs
tires du droit de procedure
cantonal que le Tribunal
federal ne peut revoir.
A l'appui
de son action, Ia demanderesse invoque le fait
que les camions ne peuvent rouler sur des routes couvertes
de neige
ou de verglas et qu'ils ne sont, par suite, pas en
'etat de fournir un service journalier.
Ce fait n'est pas conteste, et il n'est pas conteste non plus
que la demanderesse
apresente en temps utile sa reclamation
au vendeur.
- -La question
qui se pose est celle de savoir si l' on
est en presence d'un
defaut de la chose vendue dont le ven-
deur soit responsable en vertu de l'art. 243 CO.
A moins de convention speciale des parties, il suffit que le
vendeur livre
un objet de qualite loyale et marchande. Le
vendeur ne saurait des lors etre rendu responsable des de-
fauts qui sont inherents a la categorie d'objet8 dont la chose
vendue fait partie.
C'est ä. ce point de vue que se place la
defenderesse, et, en effet, il apparait que le fait pour les ca-
mions de patiner sur la neige ou le verglas ne provient
pas d'un vice
de construction, mais constitue une imperfee-
tion propre a l' espece de camions a laquelle appartiennent
les automobiles achetes
par la demanderesse.
Aussi bien
Ia demanderesse n'a pas invoque un defaut de
construction des camions qu'elle a acquis, mais s'est
simple-
ment appuyee sur le fait qu'ils ne marchent pas par la neige
et le verglas.
La premiere instance a admis que c'etait
lä. un defaut
inherent
a l'espece de camions choisie par Ia demanderesse.
526 A. Oberate Zivilgerichtsinstanz. -1. Materiellrechtliche Entscheidnngen.
La Cour de Justice ne contredit pas expressement cette opi-
nion, mais
deduit Ia responsabilite de la defenderesse prin-
cipalement du fait que le vendeur aurait
assure que les ca-
mions marcheraient par tous les temps.
3. -La Cour de Justice admet en effet la garantie spe-
ciale et extensive du vendeur pour les motifs suivants: Quant
a la portee de la convention, i1 resulte de ses termes me-
mes, du but poursuivi par l'achat des camions (livraison
journaliere du lait) du fait que Ia date de livraison etait
fixee a un moment ou d'habitude Ie sol est recouvert de
neige, que les mots " en ordre de marche 'l signifiaient
'l marche journaliere .
Or tout d'abord, en ce qui concerne Ia dause du contrat
prevoyant que les camions devaient etre Iivres en ordre de
marche
'l , il convient de relever que cette expression n'indique
pas encore si
et dans quelle me sure les camions doivent pou-
voir surmonterl'obstacle extraordinaire que presente une
route couverte de neige
ou de verglas. Ces mots signifient
simplement que les camions devaient
etre livres munis de
tous les organes et accessoires necessaires, de fa on a pou-
voir immediatement servir
au transport. Le contexte de Ia
convention justifie aussi cette interpretation. TI porte en effet
que
Ia commande concerne de.ux camions complets, en or-
dre de marche, c'est-a-dire cOJlprenant: ..... ; suit l'enume-
ration des divers points specialement stipules par I'acbeteur.
Aucune mention n'est faite de la condition d'une
marche
journalünre .
La teneur de la convention ne permet donc pas de con-
firmer l'opinion de
Ia demanderesse, adoptee par l'instance
cantonale.
Le motif tire du but poursuivi par l'achat des camions (li-
vraison journaliere du Iait) n'apparatt pas davantage com-
me decisif. Le fait que les representants de la demanderesse
auraient
pense pouvoir utiliser les camions pendant toute l'an-
nee et par tous les temps -ce qui, du reste, n'est pas de-
montre, -ce fait ne suffit pas a Iui seul pour donner a la
convention la portee que lui attribue la Cour de Justice. TI
Bernfungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 76.
faut encore que l'acheteur ait exprime sa pensee en formu-
lant sa condition ou que le vendeur ait su ou du savoir que
l'acheteur ne conclurait la vente
qu'a une teIle condition. Ces
hypotheses ne sont pas realisees in casu. La garantie parti-
culiere de la defenderesse, decoulant du but qu'aurait pour-
suivi la demanderesse, ne figure pas au contrat,
et !'on n'est
pas autorise
a admettre sans autre que le vendenr a voulu
assumer une responsabilite aussi extensive
et exceptionnelle.
D'autre part,
iI serait inexact de soutenir apriori que les
camions n'ont de valeur pour la demanderesse
que s'ils sont
propres
a un transport par tous les temps, ou que la possi-
bilite
de Ieur aequisition, au prix eonvenu, ne peut etre rai-
sonnablement admise qu'a cette condition. Des circonstances
de la cause
il resulte -meme abstraction faite de la deposi-
tion
du sieur Courvoisier, qui a concIu la vente au nom de la
defenderesse -que la question des roues motrices a ete
discutee entre parties. Le premier devis de Ia defenderesse
prevoyait des roues motrices caoutchoutees; Ies cercles d'a-
eier n'ont 1316 pris en consideration qu'en seconde ligne. 11
y a eu sans doute, pour fixer ce point, entre les parties une
discussion
au cours de laquelle les avantages et les desavan-
tages des deux systemes ont
ete envisages. Et la demande-
resse a du peser le pour et le contre de chacun des systemes
proposes avant de
ae decider pour l'un d'eux. Si donc elle a
donne en definitive Ia preference a Ia roue motrice a cercle
metallique, c'est qu'elle a estime que l'avantage pecuniaire
qu'offrait cette roue compensait
ou meme depassait l'incon-
venient inherent a ee systeme, inconvenient qu'elle a du con-
naitre meme si Ia dMenderesse n'a pas attire son attention
sur
ce point. Enfin,Ia demanderesse n'a pas allegue etre dans
l'impossibili16 d'utiliser un autre mode de traction que celui
des camions dans les cas exceptionnels
ou ceux-ci ne peuvent
servir pour le transport.
L'epoque de la livraison,
fixee a decembre au plus tard,
n'a pas
non plus la signification que lui attribue l'instance
cantonale.
TI n'y a pas toujours de Ia neige ou de Ia glace a
cette epoque de l'annee. La course d'essai a eu lieu en de-
cembre et a parfaitement reussi.
528 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -I. MaterieJlrechtlicbe Entscheidungen.
Quant au fait que la defenderesse a tacM de remedier a
l'inconvenient que presentaient ces camions, il n'implique pas,
contrairement
a ce qu'admet la Cour cantonale, 1a reconnais-
sance par le vendeur d'une garantie speciale concernant le
fonctionnement des automobiles. Dans sa
lettt'e du 8 janvier
1908, la demanderesse ne parte pas d'une obligation du ven-
deur, elle demande seulement qne la Compagnie defenderesse
fasse " son possible pour que les camions puissent " mar-
cher quel temps qu'il fasse . Et la defenderesse repond par
lettre du 11 janvier qu'elle fera le travail desire et le factu-
rera ( au prix le plus juste ... Ce n'est pas la l'attitude du
vendeur qui reconnait avoir garanti la marche journaliere des
camions vendus. La demanderesse n'a fait aucune objection
a la lettre du 11 janvier, ce qui permet de supposer qu'elle
non plus n'estimait pas,
a cette epoque, que la Compagnie
defenderesse avait pris l'engagement que les camions mar-
cheraient par tous les temps.
Pour tous ces motifs, la demande en reduction de prix
ap-
parait comme mal fondee et l'arret de la Cour de Justice doit
etre reforme en consequence.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. Le recours par voie de jonction est
ecarte.
H. Le recours principal est admis et l'arret cantonal re-
forme
dans ce sens que la partie demanderesse est deboutee
de sa demande, les conclusions liMratoires de la partie de-
fenderesse etant admises.
Berufungsinstanz: 2. Allgemeines Obligationenrecbt. N0 77.
77. ttctr 110m 25. Ollnut6ct 1910 in 5ad)en
P t u. dnMff O tttU, Jr!. u. er. JrI., gegen
tödUi, efL u. er.onefL
Art. 65 Abs. 2 OG: Die Hemmung der Rechtskraft des kant. Ur-
teils
durch die Berufung ersti'eckt sich nicht auf die Pflicht
zur Zahlung der für die Prozess führung vor den kantonalen
Instanzen erhobenen Gebühren und Ausla.qen; deren Bezah-
lung involviert keinen Verzicht aUf die Berufung. -Kredit-
vertrag (über die Gewährung eines Darlehens in laufender
Rechnung ), im Gegensatz zum Kontokorrentvertrag. -Art.
503 OR: Kündigung der auf unbestimmte Zeit eingegangenen
Bürgschaft. Inhalt der Kündigungsanzeige. Befreiung des
Bürgen
?wegen Unterbrechung der vom Gläubiger angehobe-
nen Betreibung (Art. 503 Abs. 1 in fine u. Abs. 3 OR)?wegen
Nichtbenachrichtigung des Bürgen vom Konkurse des Haupt-
schuldners (Art. 510 Abs. 2 OR)? wegen Zustimmung des
Gläubigers zum Nachlassvertrage des Hauptschuldners, ohne
vorher dem Bürgen die Abtretung der Forderung anzubieten
(Art. 303 Abs. 2 SchKG)? wegen Preisgabe vorhandener
Sicherheiten seitens des Gläubigers (A rt. 508 OR)?
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