506 l:l. Entscheidungen des Bundesgerichts als eiuziger Zivilgerichtsinstanz.
3tefuItat wie reiburg mit feinem rbred)t au unften bel' eigenen
emetnben.
nbnd) tft nod) auf 2lrt. 466 be fd)weia. ,8 ?S' au berweifen,
wonad) beim SJJCangel er66ered)tigter erfonen bte r6fd)aft an ben
omi3Ufanton ober bie emeinbe fiiUt, bi e l.l ° lt bel' e 1 e i,? ge
6ultg
be .!tant onS3 alS3 l.iered)tigt l.ie3etd)net tft. 2lud)
(lier wirb eß rid) wo(ll ltael) illortlaut unb ,8ufammen(lang beS3
efeteS3 um ein rl.ired)t beS3 (S5emetnwefen l)anbeht, unb e
bürfte faum 3weifel(laft fein, baf) bie fantonafe efetge6ung ge.
mä13 bel' i9r bom ,8 ?S eingeräumten allgemeinen rmiid)tigung
l.ieftitmnen fann, baj3 6ei .!tantonnOürgern bie S)eimatgemetnben
erben, wä(lrenb l.iei :Riebergelaff enen bie r6fd)aft an bie illol)n.
ortngemetnbe ober an ben C5taat fällt. arnad) 6eruljt al.ier aud)
2lrt. 466 ,8 !S auf bem, bem l.iinl)ertgen sterritortall'rin3t:p im
mlired)t entfl'red)enben ebanfen, baa bel' :Rad)laa eincS3 ol)ne
er6liered)ttgte erfonen bcrftorlienen :Rtebergelaffenen grunbjäi,?ltd)
bem omi3Ufantolt geljört, bel' barü6er betrügen fann unb aUlar
aud) tn etner 2lrt unb illetfe, bie unter Umftiinbcn, rein formell
unb iiuj3erfid), eine bcrfd)tebene rl.ifolgeorbnung für mürger unb
91iebergelafiene liebeutet. te 3tegelung beS3 ret6urger 3ted)tS3
wäre bal)er ltad) bem ,8 ?S 3u1äiitg. Um fo Uleniger wirb man
bartn eine merfci,?ung be Irt. 60 ?Sm flnben Ulollen unb au
biefer merfaffungnttorm folgern, baa nun aud) eine. aUnUlärttge
S)eimatgemeinbe tn ret6urg tn 2luS3beljnung beS3 rrt. 747 Ct)
aIß erli6erecljtigt an3uerfennen fet.
2luS3 ben biS3ljertgen 2luS3yüljrungen erl)eUt a6er 3ug1eid) ol)ne
wettereS3, bau eine betatttge orgerung aud) nicht auS3 ulrt. 4 m
geaogcn werben barf, ba für bie bcrfcf)iebene eljcmblung beS3 er6.
lofen :Rad)laffeS3 l.iei mürgern unb 91icbergefaffenen fad)ltd)e unb
berniinftige rünbe, unb aUlar f owo!)l bom C5tanbl'unft bel' auS3.
wärtigen S)etmatgemeinben, wie aud) bon bemienigen beS3 rl.i.
lafferS3 auS3, borl)anben flnb.
9. - ie Rrage ift baljer a63uwetfen. te merljäItniffe beS3
arreS3, bte morgefd)td)te beS3 ro3effeS3 unb bie un6egrnnbete, ben
f!üljern rf(iirungen beS3 C5taatßratcß bon reiliurg wiberfl'red)enbe
Roml'eten36eftreitung bcS3 eflagten, red)tfertigen eS3 al.ier immer.
ljtn, ber Stfägerin nur bie ertd)tS3foften auf3u1egen unb bte ar.
teifoften wettnufd)Iagen.
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 66. 507
emnad) ljat ba 8unbengerid)t
erfaunt:
:.nie StIage wtrb aligewtefen.
66. Arret du 13 juUlat 1909,
dans la ca'use Gäumann, dem., contre Etat da Fribourg, der.
Competence du Tribunal federal resultant de l'art. 48 chiff. 4
OJIi': Action en dommages-internts pour arrestation accom-
pagnee de voies de rait; responsabilite de I'Etat refu-
sant I'autorisation de poursuivre ses agents en cause
(loi fribourgeoise, du 5 octobre 1850, sur la responsabilite des
agents du Conseil d'Etat, art. 14). Etendue de la responsabilite :
art. 13 ibid., applicable conformement a la reserve de l'art. 64
al. 1 00. Fautes graves des agents operant l'arrestation. Indem-
nite pour prejudices materiel et moral; application du principe
de l'art. 55 CO.
A. -Par demande du 11 mai 1908, Jean Gäumann a
'conelu par devant le Tribunal
federal eontre l'Etat de Fri-
bourg au paiement d'une indemnite de 4100 fr. avee inte-
ret au 5 % des le 6 juin 1907, dite indemnite represen-
tant le prejudiee oeeasionne au demandeur par l'arresta-
tion illegale dont il a ete l'objet a dite date et par Ies
voies de fait aeeompagnant cette arrestation.
Il a eoneIu en outre a l'adjudieation d'une indemnite de
800 fr. pour les depens du present pro ces .
Dans sa reponse du 20 juin 1908, le defendeur a conelu a
liberation de la demande et a l'adjudieation d'une indemnite
pour les depens du proees.
B. -Le demandeur, qui est fermier au Brugg, pres Fri-
. bonrg, se re nd depuis de nombreuses annees chaque semaine
a Fribourg avee un attelage de denx a trois chevaux pour
aller chercher des dreches dans une brasserie. Depuis trois
.ans environ,
il passait regulierement par la rue de Lausanne.
Le 6 juin 1907, a 4: h. 45 du soir, le demandeur s'etant
AS 35 11 -1909
508 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
rendu a Fribourg s'appretait a faire descendre son char
charge de malt Ia 1'11e de Lausanne, lorsqu'il fut accoste par
le gendarme Bersier, de service aux Grand'Places, qui lui
enjoignit, conformement aux ordres
relius de la Prefecture,
de passer par Ie Varis. Au dire du demandeur, le char se
trouvait
deja a ce moment-la devant les Ursulines, c'est-a-dire
trop engage dans Ia rue de Lausanne pour pouvoir Ie retour-
ner.
TI en aurait fait part au gendarme. Estimant etre assez
connu
a Fribourg, il ne c1'11t pas devoir donner son nom au
gendarme
qui le lui demandait.
Suivant le gendarme Bersier, il aurait signifie
atemps, soit
deja pres de la Colonne meteorologique se trouvant encore
sur la place, au domestique de Gäumann
qu'll devait ache-
miner son char par le Varis. Gäumann
Iui aurait repondu
grossierement, aurait refuse de donner son
nom et aurait
passe outre. Le gendarme n'insista pas alors, mais alla querir
du secours au poste centra!.
Arrive
pres du Tilleul de Morat, le char fut arrete pour Ia
seconde
fois par environ six gendarmes qui sommerent le
demandeur de decliner ses
noms et qualites, ce a quoi il se
refusa.
Il s'en suivit alors une
anestation mouvementee du deman-
deur qui, ne voulant pas se laisser conduire au. poste, oppo-
sait aux gendarmes de la resistance. Gäumann
rec;ut plusieura-
coups et fut blesse au poignet de la main gauche par les
menottes que les gendarmes lui mirent
peu avant le poste
central
ou Hs le conduisirent.
Gäumann se soumit
ä I'amende de 50 fr. qu'on lui in:fligea.
et versa immediatement un acompte de 10 fr.
A la suite de ces faits il a demande au Conseil d'Etat de
Fribourg de pouvoir prendre
ä partie les agents de la force
publique ayant
procede a son arrestation. 11 invoquait les
dispositious de la loi
du 5 octobre 1850 sur la responsabilite
du Couseil d'Etat et de ses agents.
Par arrete du 19 octobre 1907, communique ä Gäumann
le 12 novembre suivant,
Ie Conseil d'Etat a ecarte la demande
de prise
ä partie.
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N0 66.
C. -C'est a la Suite de ces faits que, par demande du
11 mai 1908, Gäumann a ouvert action devant le Tribunal
federal comme instance unique, en formulant les conclusions
rapportees en
tete du present arret.
TI expose dans son memoire que la police loeale et le Con-
seil communal ont bien provoque les mesures d'ordre prises
par la prefecture au sujet de la circulation des chars dans
Ia rne de Lausanne,
mais qu'i1s n'ont jamais entendu que ces
mesures fussent appliquees a d'autres charrois qu'a ceux des
materiaux de eonstruction
et de transport de longs bois. Les
transports
de produits agrieoles, de fourrages, auraient ete
constamment exceptes. C'est donc a tort que la gendarmerie
s'est arroge le droit d'interdire au demandeur, le 6 juillet
1907, le passage de la 1'11e de Lausanne. Ce vice initial et
essentiel aurait pour consequence de rendre illegales toutes
les mesures ulterieures prises contre Gäumann, en particuIier
son arrestation
et son emprisonnement. Enfin les sevices que
les gendarmes ont exerces sur le demandeur sont
inexcu-
sables et constltuent a leul' charge un delit. En consequence
Ie demandeur s'estime
fonde a reclamer des dommages-inte
rets tant poue les souffrances moral es et physiques qu'il a
endurees que pour
Ia perte materielle provenant de son in-
capacite partielle de travail pendant un traitement qui a
dure six mois, incapacite qui subsiste encol'e aujourd'hui
d'une
fa.;on tr6S attenuee, il est vrai. Les frais de medecin
se sont eleves a 35 fr. et ceux de pharmacie a une vingtaine
de francs. Le demandeur dit avoir
ete oblige d'engager un
ou:r
ier
suppIementaire.
Le traitement de cet ouvrier, y com-
PrIS son entretien, peut etre evalue a la somme de 800 fr.
Le demandeur invoque les art. 110 al. 4 CF, 48 al. 40JF,
13 et 14 aI. 2 de la loi fribourgeoise sur la responsabilite
du Conseil d'Etat, de ses agents et des justices de paix
cnmme autorite pupillaire :t, du 5 octobre 1850, desquels il
falt decouler la competence
du Tribunal federaI. Eu outre il
s'appuie sur les art. 50 et suiv. CO relatifs aux aetes illicites.
D. -L'Etat de Fribourg a conclu en reponse a liberation
en justifiant la conduite des gendarmes par les ordres relius
510 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
de la prefecture et par Ia resistance acharnee du demandeur.
Le public se plaignant depuis Iongtemps de l'encombrement
de Ia rue de Lausanne, le
Conseil communal de Fribourg
adressa, le 17 avril 1907, l'office suivant
a la Prefecture de
la
Sarine: Afin d'eviter les inconvenients et mnme les dan-
gers que presente Ia circulation des gros chars a la rue de
;p Lausanne, nous venons vous prier de bien vouloir poster
:. deux gendarm es. l'un entre la rue St. Nicolas et la Place
de Notre Dame' et le second sur les Places, pour faire
acheminer les gros chars montants et descendants par le
Varis, ce jusqu'a ce que notre Route des Alpes soit anhel
vee. Le lendemain, 18 avril, Ia Prefecture donna a a
gendarmerie l'ordre
ecrit suivant: des plantons seront
places sur les Places et pres de la statue du pere Girard,
qui donneront 1'0rdre aux conducteurs de gros chars char-
ges ou vides de passer par le Varis soit a la montee soit
a la descente. Les gendarmes n'ont fait, en consequence,
qu'executer les ordres
renus.
Le defendeur soutient que l'arrestation de Gäumann etait
le resultat necessaire de son refus de decliner ses noms et
qualites et que l'attitude agressive du demandeur, qui cher-
eha
a frapper les gendarmes, forc;a ceux-ci a faire usage des
menottes
et ä. pass er le cordon (marguillon) au, poignet de
Gäumann pour briser sa resistance. Aucun coup
n'a ete porte
au demandeur, et les minimes lesions au poignet so nt dues
a sa propre faute, soit aux efforts qu'il a faits pour se de-
gager. La deklaration du demandeur qu'il se soumettait ä.
l'amende moutre bien qu'il reconnaissait ses torts.
En droit, le defendeur soutient que les art. 50 et suiv. CO
sont inapplicables en l'espece, l'Etat n'etant responsable de
la faute aquilienne de ses employes que dans le cas prevu
par le dernier alinea de l'art. 64 CO. Eu dehors de ce cas,
I'Etat ne doit
repondre des consequences de 1a faute de ses
employes que
si Ie droit cantonal le prevoit. L'art. 14 de Ia
loi fribourgeoise du 5 octobre
1850 autorise l'action contre
l'Etat, mais dans les limit es seulement de
Ia demande de
prise
a partie, qui a ete ecartee. En l'espece le demandeur
Zivil streitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, etc. N° 66. 1 11
a requis l'autorisation de pro ce der contre les gendarmes uni-
quement. La legitimation passive de l'Etat dans le pro ces
actuel est donc restreinte aux consequences des actes des
gendarmes
et ne s'etend pas aux actes ou procedes de la
Prefecture ou des fonctionnaires de la police municipale.
Cette responsabilite est regie non par Ies articles du CO,
mais par les dispositions de l'art. 13 de la predite loi fri-
bourgeoise prescrivant que le fonctionnaire ne doit rt3pondre
que du dol ou de la faute grave. Cette disposition est licite
au regard de
I'art. 64 CO. Aucune faute ne peut etre relevee
a la charge des gendarmes qui n'ont fait que leur devoir.
E. -Dans sa n!plique du 25 juillet 1908, le demandeur
fait remarquer que la citation
de I'office du 17 avril 1907,
du Conseil communal, est incomplete. Elle ornet les mots
comme cela s'est pratique precedemment . Et le deman-
deur anegue que la pratique anterieure. n'excluait de la cir-
culation dans
Ia rue de Lausanne que les gros chars encom-
brants, tels que ceux charriant les materiaux de construc-
tion, pierre, gravier, tuiles etc.,
de meme que les chars a
longs bois et a bois de charpente. Cette distinction resulte-
rait d'un
office precedent du Conseil communal, du 17 oc-
tobre 1906.
Le demandeur conteste d'avoir frappe les gendarmes.
Sa
soumission a I'arnende ne constitue pas une reconnaissance
de ses torts. L'amende n'a
ete payee que parce que la gen
darmerie n'avait voulu lever l'ecrou que sous cette condition.
La prohibition de passer
par la rue de Lausanne constitue
une loi.
Or une loi n'a de force obligatoire que si elle a ete
promulgnee. Comme ni l'ordonnance du Conseil communal,
ni celle du Prefet ne l'ont ete, les gendarmes n'avaient pas le
droit d'inviter
le demandeur a passer par le Varis et de pro-
ceder
ä son arrestation.
Meme si 1'0n admet une contravention ä. a charge du de-
mandeur, les gendarmes ont viole le reglement cantonal de
la gendarmerie, du
25 novembre 1852. A teneur des art. 96
et 97 de ce reglement et de l'art. 60 Cpp, les gendarmes
avaient l'obligation de conduire immediatement le demandeur
512 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
a Ia Prefecture et il Ieur etait interdit de se livrer contre lui
a de mauvais traitements. De plus, l'art. 16 Cpp fribourgeois
ordonne d'eviter toute rigueur inutile lors d'une arrestation.
F. -L'Etat de Fribourg a fait remarquer dans sa duplique
du ) octobre 1908, qu'iI s'agit en I'espece d'une me sure de
police pour laquelle aucune promulgation speciale n'est
re-
quise. La resistance du demandeur a oblige les gendarmes
a le couduire au poste le plus rapproche. L'art. 60 Cpp, en
statuant que les agents de la police doivent
en general
eonduire l'individu arrete immediatement au Prefet admet
par
la-meme des exceptions. '
G. -Les parties ayant depose leurs memoires sur preu-
ves, l'audition des temoins a
eu lieu par voie de commissions
rogatoires.
La 18 janvier et le 17 mai 1909, il a ete proeede a Fri-
bourg au debat prealable prevu par les art. 162 et suiv. Pe
fed. ainsi qu'ä la vision loeale.
. H. -A l' udience de ce jour, les representants des par-
bes
ont repriS et developpe dans leurs plaidoiriers Ies eon-
clusions transcrites en te te du prasent arret.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- -La competence du Tribunal federal comme instance
unique resulte de I'application
de l'art. 48 a1. 4 OJF. Le
litige releve
du droit civil; il atteiut en capital la valeur re-
uis par a loi et il divise l'Etat de Fribourg d'avec un par-
tlcuher qUl a porte Ia cause devant le Tribunal federal.
- -L'Etat de Fribourg est partie dans le pro ces en rai-
son de Son refus d'autoriser Ia prise a partie des gendarm es.
L'art.
14 de Ia Ioi cantonale du 5 octobre 1850 sur Ia res-
ponsabilite des agents du Conseil d'Etat, dispose en effet
qu'en cas de refus ou de silence pendant 30 jours a
partir de Ia remise de Ia demande d'autorisation a fin 'de
poursuite, l'action peut etre intentee directement contre
:. l'Etat ....
Ainsi que le defendeur Pa soutenu dans sa reponse, il n'est
responsable que dans les limites
de Ia demande de prise a
partie qui a ete ecartee. Or, celle-ci ne concernait que les
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. No 66. 513
gendarmes qui ont pris part a l'arrestation du demandeur.
'Ce n'est donc que des dommages causes par les gendarmes
que le
defendeur doit repondre pour autant qu'il y a eu dol
ou faute grave a leur charge. En e1let, comme il ne s'agit pas
d'actes de fonctionnaires publies se rattachant ä. l'exercice
d'une industrie, l'art. 64
CO autorise la loi cantonale de de-
roger aux dispositions du code fMeral sur la responsabilte
aquilienne.
Des 10rs, les art. 50 et suiv. CO n'entrent pas
en ligne
de compte, sauf comme droit complementaire, et
l'art. 13 de la loi fribourgeoise precitee trouve son applica-
tion en l'espece. TI y a donc lieu de rechereher si les gen-
darmes se sont rendus coupables de dol ou de fautes graves.
L'accusation
de dol doit etre ecartee d'emblee, aucun fait
,de la cause ne permettant de mettre a la charge des gen-
darmes l'intention de porter un prejudice au demandeur. TI
ne peut donc s'agir que d'une faute grave commise par eux
A l'occasion de l'exercice de leurs fonctions .
- -Le fait que le demandeur s'est soumis a l'amende
s'explique parfaitement par
son desir de recouvrer le plus
vite possible sa
liberte et n'implique pas de sa part une re-
nonciation a son droit de reclamer des dommages-interets,
,en raison de la faute grave des gendarmes. D'ailleurs le de-
fendeur n'a pas excipe expressement de ce moyen dans sa
reponse comme constituant une renonciation du demandeur a
uvrir action.
- -Dans ces conditions, on doit se demander tout d'a-
bord
si le gendarme poste a l'entree de la rue de Lausanne
avait le droit d'en interdire l'acces
au char du demandeur.
Dette question doit etre resolue affirmativement. Eu effet,
fordre de la Prefecture se rapportait a tous les gros chars
sans distinction
et celui du demandeur rentrait evidemment
dans cette
cawgorie. En enjoignant au demandeur de faire
passer son char par le Varis, le gendarme n'a fait que se
conformer aux ordres rec;us et aucune faute ne peut lui etre
reproch6e
de ce chef. Le fait que le char se trouvait deja
au haut de la rue de Lausaune au moment on le gendarme
.s'est adresse
au demandeur pres de la colonne meteoro-
514 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger ZivilgerichtsinstanE.
logique sur les Grand'Places est sans importance en l'espece"
puisqu'il est etabli que le demandeur n'a meme pas essaye
de se conformer ä l'injonction du gen darme, mais a dit a son
domestique de continuer son chemin avec le char. Bien qne
le demandeur -
etant donne que l'ordre de la Prefecture
n'etait pas toujours observe et que lui meme avait passe a
maintes reprises par Ia rue de Lausanne -ait pu croire
tout d'abord qu'iI avait le droit de passer
par la rue de Lau
sanne, on doit cependant retenir comme une faute :1 sa
charge le fait qu'il n'a tenu aucun compte de l'ordre
donne
par le gen darme et surtout qu'il a refuse d'indiquer son nom.
lci encore, le gendarme avait le droit de sommer
Ie deman-
deur a decliner ses noms et qualiMs du moment qu'il s'agis-
sait d'une contravention et qu'il y avait lieu de determiner
l'identite du demandeur.
5. -
La situation est differente en ce qui concerne l'ar-
restation du demandeur pres du Tilleu!. Bien que les gen-
darmes avaient en principe le droit d'arreter Gäumann qui
s'obstinait
a ne pas donner son nom, iIs auraient dil cepen-
dant s'abstenir de rigueurs inutiles; ce qu'ils n'ont pas fait.
(Art. 59
Cpp, 322 Cp.)
Et tout d'abord on peut se demander s'il n'aurait pa
faHu conduire Ie demandeur a la Prefecture comme Ia loi
l'indique (art.
60 Cpp.) et comme Gäumann pretend l'avoir
demande lui-meme. Cependant,
eta nt donnees les circon-
stances, les gendarmes ont pu ne pas entendre Ia declara-
tion du demandeur, et )a proximite du poste central explique
qu'iIs aient
prefere y conduire le demandeur, au lieu de
l'amener
a Ia Prefecture situee plus loin. De ce chef, on ne
saurait en tous cas mettre a la charge des gendarmes une
faute grave.
Par contre, on doit retenir a Ia charge des gendarmes des
violences
injustifiees envers le demandeur. Sans doute, Gäu-
mann a oppose de la resistance aux agents de Ia force pu-
blique, et ceux-ci avaient certainement le droit de briser
cette resistance
j cependant, 1'art. 97 du reglement adminis-
tratif et de service pour le corps de la gendarmerie, du
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 66.
29 novembre 1852, defend expressement aux gendarmes
se le livrer envers les personnes
arretees ades mauvais
traitements
ou d'employer contre elles aucune violenee, a
moins qu'il n'y ait resistanee. Dans le cas particulier, si Gäu-
mann a resiste aux gendarmes, sa resistance ne fut nullement
agressive, ainsi que eela resuIte des depositions des
temoins.
Elle ne justifiait done en aueune fanon les coups de pied et
de poing que les gendarmes lui ont administres. Ces faits,
qui ressortent des temoignages intervenus en eours de
l'in-
struction du proces (voir auditions Thurler, Raemy, Rothey,
Carrel, gendarme Rey), constituent
a la charge des gendar-
mes
une faute grave, dont l'Etat est responsable.
Aucun dommage materiel, il est vrai, n'est resulte de ces
coups pour le demandeur, ce pendant les rigueurs inutiles ont
ete certainement pour lui la cause d'un prejudiee moral que
le
defendeur est tenu de reparerd'une falion equitable. Le
principe de I'art. 55
CO entre en ligne de compte ici soit a
titre de droit cantonal suppIetif, soit comme droit fMeral, 1e
droit cantonal ne reglementant pas cette matiere.
Enfin il est etabli que le demandeur a ete menotte. En
presence des faits de
Ia cause, cette mesure apparait comme
deplacee et eonstitue egaIement une faute grave a la charge
des gendarmes. La resistance passive de Gäumann, le nombre
considerable des gendarmes -Hs etaient au moins six -
rendaient parfaitement
superflu le recours aux menottes, me-
sure rigoureuse qui ne doit etre employee que vis-a-vis de
malfaiteurs dangereux.
ür, en l'espeee, il s'agissait d'un ci-
toyen, connu de plusieurs des personnes presentes Iors de
son arrestation,
et qui ne s'etait rendu eoupable que d'une
contravention de
police peu grave.
Le fait d'avoir eu recours aux menottes a
eause au deman-
dem un prejudice moral et l'a atteint dans son integrite cor-
porelle. Le medecin traitant a constate une arthrite trauma-
tique du poignet gauche avec erosion de la peau sur la face
dorsale. En consequenee, Gäumann a
ete empecbe de s'occu-
per des travaux agrieoles pendant plusieurs semaines, et en-
core actuellement une atrophie du bras gauche gene le de-
16 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.
mandeur dans son travail manuel. Des 10rs, le defendeur doit
egalement reparer
ce dommage.
Cependant,
etant donne le refus de Gäumann de passer
par le Varis
et de donner son nom, en tenant compte egale-
ment de sa resistance lors de son arrestation, on doit ad-
mettre qu'il a, par son attitude, contribue dans une mesure
notable
a augmenter le dommage qu'il a souft'ert.
Il se justifie done de reduire dans une forte me sure l'in-
demnite
a laquelle le demandeur aurait pu pretendre si sa
conduite avait
ete a l'abri des reproches. Par suite, en te-
nant compte de toutes les circonstances de la cause, une
somme de 400 fr. apparait comme une reparation equitable
du prejudice materiel
et moral cause au demandeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
La demande est admise dans
ce sens que Ie defendeur est
condamne
a payer a Ia partie demanderesse la somme de
400 fr., avec interet au 5 % des le 6 juin 1907, a titre de
dommages-interets.
67.
rtetf ,nt 16. epfent6et 1909
in Sanen WfUret, stL, gegen f4,d ,!lI.4rg..u, efl.
Art. 48 Zitf. 4 OG: Zivilrechtliche Streitigkeit . Streitwert (Art. 58
OG). -Klage auf Anerkennung eines privaten Fisohereireohts.
Bedeutung einer Aenderung der (kantonalen) Staatshoheit über
das betreffende Flussgebiet für den Bestand dieses Rechts. Ent-
sohädigung für die zeitweilige Verhinderung der Reohtsaus-
übung.
A. -:nurdj staufbertrag I om 22. amtar 1904 er 1.larb ber
stiliger Simon WätUer, gemeinfam mit feinem rnber nton, tom
ater xal er SJRüUer um ben q5reiß tHm 225 r. bie 11 Sulycen"
fifdjenac au üron unh riengen, fO 1.lcit fie fid) im stanton Buaern
erftrecft". Unb burdj 1.leiteren ertrag Mm 15. Ii 1904 trat
Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, ete. N° 67.
ber rnber nton U)m feinen ntetI an biefer ifd)cn3e um bie
Summe tlon 200 r. taufß 1.leifc ab. Bur Umfdjrei6ung beß Jtaufß"
olijeftß ift in ber ertragßurfunbe tom 22. anuar 1904 nodj
bemerft, bau ater SJRüUer feine Sunrenfifdjen3e fo inge6e, 1.lie
er fte (burdj stauftlertrag tom 25. uH 1877) tlon her Jtorl'o"
rattoußgemeinbe 2u3ern er 1.lorben abe. :nie ifd)ena umfant ben
(5unrenlauf I on ber rücfe 6ei ber Sdjau6ernmü e, 3 1.lifd)en üron
unb stnutllJnl, biß inunter 3um fogenannteu rfrnbelfteg, 1.l0 bie
Sunre toUftlinbig auf baß ebiet beß stantouß argau übertritt.
)Son biefem q5unfte, an 1.leld)em bie Mrgauifd)"Iuaernifdje stan"
touß9rclt3e 1 0lt üften cr auf baß lüfjdjen ftöfjt, auf 1.lärtß, biß
gegen baß fogenannte UnterllJenrli 1.lunr 3u, liegt Me Su m auf
ber reu3e ber 6eibelt stantone, b. 9. eß 1.lurbe aIß renaItnie
biefer Strecfe tlon jeger, 09ne gcltauere eftimmung, bie SJRitte
beß ier tlieIfad) ge 1.lultbenen SU9ren6etteß angefe9en. m obern
:nhe ber Strecfe biegt bie renae nacf) ?illeften ab, fobafj ber ober"
alb gelegene ifd)en3abid)nitt 9alt3 bem stanton 2uacrn ange9ßrt.
m a9re 1896 na9men Me stantone argau unb Buaern auf
ber fragIid)en Strecfe aur orbercttung einer gel'Ianten SU9relt"
fonefiion eine ren3beretnigung tor, llJonadj, laut 9ierfr6er auf"
gcn.ommencm )Serbal tom 18. anuar 1898, alß renae bie
SJRitteUiuie beß l'Iangemlifj rorrigierten runftigen SU9renbetteß burd)
S)intermard)en feftgelegt llJurbe. mie ereinigung fü9rte am oberen
(Süb,,) :nbe ber stoneftioußftrecfe 3u einer renaterid)iebung,
oer 3ufolge bie SU9re in i9rem aur Beit nodj nid)t tonigierten
Baufe et 1.l 1.leiter 9inauf, alß bißger, tetI 1.leife, unh mit einem
,, luml'enl/ -einer I ertteften, facfförmig gegen ?illeften außge"
budjteten SteUe -bireft unter9a1b beß Unter 1.le9rIi 1.lunrß fogar
l)oUftlinbtg, auf aargauifd)cß ebtct 3u Hegen fam. n her olge
benanheIten bie argauer enörhen biefeß neu er 1.lor6ene SU9ren"
gebtet alß ber aargauifd)en ifdjen390gett unterftenenb, unh a im
a9re 1903 allJei :trienger tfd)er -1Rein90Ib Steiger unb ofef
stoft -, 1.leId)e bie ifd)en3 beß stlägerß smüUer in q5ad)t 9
atte
n,
auf jenem ebiete, alß in t9rem q5ad)t6ereidj, bem ifcf)fang 0 )
lagen, 1.lurben fie l'oli3etHdj 3ur lt3eige gebrad)t unb burd) Urteil
beß e3irfßgerid)tß Bofingen, mit eftätigung feiteuß beß aargaui"
fd)en D6ergertcf)tß tlom 5. uni 190o, 1.legen unbered)tigten ifd)enß
auf aargauifdjem oben 6eftraft.