414 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fid) ben Unter9aH fid)em laffen fönnte. SllbgefeI)en baMn, baf3 e0
fid) um eine blof3e ?Be1)au'Ptung / 9anbeIt, fann nid)t angenommen
werben, baf3 bie rwerbung eine !anbgute eine fid)ere ,;nerfo:gung
be .!tlägtrß bUbete, ba er ja gar ntd)t in ber !age ware, bte ?Be
wirtfd)aftung unb nftanb1)aUung feine igentum a überwanen.
a ntereife be .!tläger , ber bie snunbeutung etne .!ta'PttnI0
in eiuem gewerbltd)en ober Ianbwittfd)aftltd)en nteruel)men ntd)t
leiteu ober überwad)en föuute uub benl)alb ber eta9r be merlufte
bCß .!ta'PitaI0 tu befonberem SJRaae aungefent wäre, erforbert ba1)er
gegenteiI0, baf3 bie J)au-ptentfd)iibiguug iu einer !Rente aungefnt
werbe. ie ?Beftimmung ber fantonalen nftan3, l1.lonad) bem
.!tläger nad) Sllblauf be erften a9r feit bem UnfaU eine iäl)r
Ud)e !Rente ou 1300 tjr. au bcaal)Ien tf
t
:" enfd)eint .ben .erl)aIt
ntffen 3u entf'Pred)en unb tft baI)er au beltattgen. te erganaenbe
.!ta'Pitalentfd)äbigung beträgt bann 2273 tjr. 50 ( ;t . 2518 tjr.
90 ( ; . 4792 tjr. 40 ( ;t ., abaügItd) ben orbC3ogenen ?Be
trag Mn 3369 tjr. 50 ( ;t ., fobaf3 bem .!tläger nod) 1422 tjr.
90 ( ;t ., alfo 200 tjr. me9r aIß bie fantonale nftana tl)m auge
fprod)en l)at, aU 3u3a1)len finb.
7. - u ?Beaug auf bie Sid)erfteUung 1)at bie fautoualc n"
f
tau
3 Me Sllrt unb ?meile berfelben im Urteil uid)t nii1)er beftimmt.
ic Std)erfteUung al fold)e aufau1)eben, bcftel)t fein Sllnlaa, ba
bie ?BerufungiSnageriu feinerlei statfad)eu nam1)aft gemad)t 1)at
l
l1.leId)e bie merfüguug ber lantouareu nftaua, bic beu mer1)iiItuiffeu
ja ua9c fte1)t, a15 unangemeffeu erfd)eiue rneaen. ragt e . fid),
ob aud) bie Sllrt unb ?meife ber Sid)er1)cttiSletftuug tm ll:rtetl 'fie"
ftimmt roerben loUe, fo tft au berüctfid)tigeu, ba eiS tu erfter
muie San,e ber llSarteien tft, wenn aud) uid)t im Sllntrage, fo bon,
im münblid)en mortrage bC3üglid)e morfd)läge a
u
mad)en, ba eß
bocf nid)t Sllufgabe be erid)te fein fann, 5
U
uuterfud)en, l1.la
iu gefd)liftlid)er S)iufid)t bie utereffe beiber llSarteien am v,ef
teu
w(tnre. a fold)e morfd)läge 3ur Bett fenlen, 1
mag eß bet ber
aUgemeiuen merfügung ber fant.onaleu ;Snftana fein .?Bewenhen
oben, tn ber SJRetuung, boa bte q5arteteu, ber ?Betretbuug auf
Std)etleiftung orgliugtg, eine merftlinhigung fud)en werben; -
edanut:
ie ?Berufuug l1.ltrb avgel1.liefen uub bie Sllnfd)Iunverufuug tu
bem Sinne gefd)üt t, baa bie ntfd)abi9uu9 für ?martuug uub
I1I. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 53.
llSffege um 200 tjr. er1)ß1)t uub ba Urteil beiS Sll'PveUatiouß unh
.!taffatiouiSl)ofeß beß .!tanton ?Beru ),)om 1. Sll:prH 1909 im übri"
gen veftlingt wirb; eiS l)at bemuad) bie ?Benagte bem .!träger a
u
6ea(1)len :
a)
ein Jta:pital Mn 1422 tjr. 90 t . ueoft 5 % Binfen feit
18. onember 1907;
b) eine iä1)rlid)e meute ou 1300 tjr., jewe 3um orau
a(1)1bar, ),)om 18. onember 1908 an; bie dlagte 1)llt biefe !Rente
genörig fid)er au fteUen.
In. Haftpflicht für den
Fabrik-und Gewerbebetrieb. -Responsabilite
pour l'exploitation des fabriques.
53. Arrät du S juillet 1909, dans la eause 'lTentaz,
dem. el ree., eontre Ca.retti, defa cl .int.
Notion de l'accident en matiere de responsabllite civile:
( Accident et ( maladie . L'accident presuppose une lesion
due a une cause exterieure (en opposition aux suites natu-
relles d'une predisposition maladive). -Constatations de fait
Hant 1e Trib. fed.: art. 81 OJF.
A. -Giacomo-Licome Trentaz travaillait le 2 juillet
1907, au matin, comme malt0n Bur le chantier de l'entrepre-
neur
Charles Caretti, a Vallorbe. Il etait occupe a tailler, de-
puis un echafaudage, une marche d'escalier
qui depassait
au-dessus d'une
fenHre, quand, tout ä. coup, il poussa un
cri, porta la main
a l'ooil droit et se plaignit au camarade
qui travaillait
a co te de lui d'avoir renu un eclat dans cet
ooil. Il se re mit au travail, mais quelques minutes plus tard
il se plaignit de nouveau a son camarade, lui disant qu'il
souffrait de forts maux de
tete et de violentes nausees. 11
quitta alors le travail. Un charpentier qu'il rencontra crut
voir sous
l'ooil droit une tache rouge de la grosseur d'une
tete d' epingle.
Trentaz consulta le
meme jour le docteur Kampmann, a
416 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgcrichtsinstanz.
Va.llorbe, qui constata une ptose de la paupiere droite avec
paralysie partielle des museies de
l'reil droit . Le docteur
Dugue que Trentaz consulta le lendemain declara ee qui suit
dans sa
lettre du 22 juillet 1907 adressee a l'Assuranee
mutuelle' vaudoise :
La premiere observation que je fis fut
la ehute de la paupiere superieure
et une dilatation de la pu-
pille a l'reil droit .... II n'y avait pas de plaie, ni de eon-
tusion. Trentaz fut envoye a l'Asile des aveugles. Il a ete
examine sueeessivement par plusieurs medecins, qui sont una-
nimes a constater qu'il n'y avait aucune trace de trauma-
tisme.
Par lettre du 18 juilIet 1907, Trentaz demanda a etre
admis a l'assurance L'Assurance mutuelle vaudoise refusa.
B. -C'est a la suite de ees faits que, par exploit du 23
fevrier 1908, Trentaz a ouvert action contre Caretti en for-
mulant dans sa demande Ies conclusions suivantes :
Que Ie defendeur est son debiteur et uoit lui faire
prompt paiement de Ia somme de 3519 fr. avee interet au
5 % des le 23 janvier 1908.
C. -Par reponse du 23 mars 1908, le defendeur a con-
elu a liberation.
D. -Au cours du pro ces, un expert a ete commis en la
personne du medecin-oeuliste Staerkle,
a fartigny, pour exa-
miner si la Iesion oculaire subie
par le demandeur est en
relation de
causalite avec l'accident pretendu du 2 juillet
1907 et pour determiner quelles sont les consequenees de
cette legion pour la capacite de travail du demandeur.
Du rapport d'expertise
il y a lieu de relever les passages
suivants :
Trentaz indique qu'il se trouvait assis sur un eehafaudage,
les pieds pendant librement, taillant un escalier en pierre
avec un marteau et une broche .... Dans la position indi-
quee il aurait du tomber de l'echafaudage, si la tete avait
ete plus bas que le corps.
Se pronon ;ant sur l'etat general du demandeur, l'expert
deelare: Le creur, les poumons, l'urine ne presentent
rien d'anormal. On ne peut pas trouver des signes de
III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbenctrieb. N° 53,
' tabes. Le membre viril ne presente pas de cicatrices ou
d'anormal. Les os, Ie nez, la bouche, le pharynx et l'ou'ie
sont normaux. Trentaz a perdu plusieurs dents incisives et
molaires, mais ceIles qui restent ne presentent pas de
signes de Hutchinson . Des signes speciaux d'arterioscle-
rose ne sont pas constatables.... Il s'agit ici dune para-
lysie totale du nerf oculomoteur commun de l'reil droit.
Des conclusions de l'expertise il resulte que les circons-
tances parlent plutöt eontre une maladie preexistante, que,
suivant le docteur
Staerkle, un ehoe localise, suffisant pour
provo quer cette paralysie de l'oculomoteur,
aurait absolu-
,. ment Iaisse des traces visibles encore le lendemain et plu-
sieurs jours aprils et constatables poul' des praticiens.
Eu Pl'esence des declarations formelles des medecins qui
ont vu le demandeur, I'expert n'ajoute pas de credit aux
dires des temoins qui veulent avoir eonstate une petite tache
rouge sous
l'reil droit.
En consequence, Ie docteur Staerkle estime qu'il n'y a
pas relation d'effet a canse avec l'aecident pretendu, avec
la plus grande vraisemblance . Etil emet I'hypothese sui-
vante sur la cause de la lesion : La spontamme, l'uniIa-
teralite... me font penser avant tout a une rupture spon-
,. tanee d'un petit vaisseau sur le chemin du nerf oculomoteur
commun. Par cette hypothese nous pouvons expliquer les
nausees les maux de tete que ce client vent avoir res-
sentis .... La position, dans Iaquel1e se trouvait Ie client
-:. pendant 1e travail aurait pu favoriser dans un petit degre
Ia cause de l'accident pretendu, mais avant tout je vou-
drais preciser mon opinion que a meme affection aurait pu
arriver au demandeur Trentaz hors du travail .
E. --Par jugement du 11 mai 1909, Ia Cour civile vau-
.doise a prononce :
I. Les conclusions du demandeur so nt ecartees.
II. Les conclusions Iiberatoires du defendeur sont ad-
mises.
IH. Le demandeur est condamne au paiement des frais
, de a cause.
418 A. Entscheidnngen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
F. -C'est contre ce prononce que, par acte du 31 mai
1909, le demandeur a declane recourir en reforme au Tribu-
nal
federal en reprenant ses conclusions originaires et en de-
mandant subsidiairement le renvoi de la cause a l'instance
cantonale si le Tribunal
fMeral devait estimer que Ia posi-
tion
ou se trouvait le demandeur pendant le travail ne res-
sort pas suffisamment des pieces du dossier.
Le
defendeur a conclu au rejet du recours.
StlJtuant su,' Ines (aits et considemnt en droit :
- -La premiere question qui se pose est celle de sa-
voir si
1'on est en presence d'un accident de travail dont I -
defendeur doit repondre en vertu, de Ia loi sur la responsa-
bilite civile des fabricants.
Le recourant a releve avec raison I'erreur de droit
com-
mise par I'instance cantonale Iorsqu'elle a nie qu'on fut en
presence d'un accident d'exploitation parce que le deman-
deur n'a pas rapporte
Ia preuve qu'il a ete victime d'una
lesion
subite provoquee par une force violente et exte-
rieure. 1 Dans son arret du 18 mars 1908, rendu en Ia
cause
La Zürich c. Carrei , Ie Tribunal federal a rap-
pele
que tout evenement survenu dans l'exploitation et
dont l' effet a ete de porter atteinte a Fintegrite corporelle,
devait etre consideree comme un accident, quelle ait eM
,. Ia grandeur de l' effort (de la victime), a la seule condition
,. que I'aggravation subie n'apparaisse pas comme Ia conse-
quence naturelle d'un etat maladif preexistant.
Il en resulte que Ia lesion ne doit pas etre necessairement
provoque par une force
'lJiolente; mais il faut qu'elle soit due
a. une cause exterieure et qu'elle ne soit pas Ia suite natu-
relle d'une predisposition a une maladie.
Par consequent,
le recourant est, de son cote, dans 1'er-
reur
10rsqu'il pretend conclure de la seule survenance de Ia
lesion d'une manie
re sondaine, a un moment determine ... ,
alors qu'il n'y a pas maladie
pn3existante, au bien fonde de
son action en dommages-interets.
Ces conditions sont cer-
Cet amnt n'est pas publie dans le RO. (Note du red. da RO.)
- Haftptlicht rur den Fabrik-und Gewerbebetrieb. Nn 53.
41
tainement des elements essentiels de Ia notion de l'accident
. '
malS elles ne constituent pas toutes les conditions necessaires
pour entrainer la responsabilite
du patron. Il faut de plus
que le demandeur rapporte notamment la preuve que la
le-
aion qu'il a subie est due a une cause determinee en rela-
ti?n
avec l'exploitation et etrangere a sa constitution orga-
DIqne. Dans le cas d'une insolation, par exemple, Ia cause
resldera dans le fait d'avoir travaille
au soleil . dans le cas
d'une congelation, la cause sera le froid
auqu 1 Ia victime
aura ete exposee. La sortie d'une hernie pourra etre Ia con-
8eqnene d'un effort fait au cours du travail, etc. (cf. SACHET,
LeglslatlOn sur les accidents du travail, p. 142).
En l'espece, le demandeur a bien
prouve l'existence d'un
dommage
du a une lesion survenue d'une falion soudaine
pendant le travail,
mais il n'a pas demontre quelle etait la
cause exterieure -
en relation avec le travail -de la pa-
ralysie de l'oeulomoteur commun. Le demandeur a voulu voir
la cause de la lesion dans le fait qu'un eclat de pierre l'au-
rait atteint a l'reil au moment OU il a ressentr une vive dou-
leur a eet reil. Mais en presence de l'opinion unanime des
medecins
consultes et de l'expert, qui n'ont releve aucune
trace de traumatisme, cette opinion du recourant est
insou-
tenable. D'ailleurs, et alors meme que 1'0n voudrait admettre
qu'un
eclat de pierre a atteint le demandeur, l'expert a
ecarte Ia possibilite d'une relation de cause a effet entre Ie
ehoc de cet eclat et la. legion subie. L'instance cantonale a
fait sienne l'opinion de I'expert,
et eette solution d'une ques-
tion de fait lie le Tribunal federal. 11 etait done sans impor-
tance pour le sort du pro ces que le fait sur lequel s'appuyait
le demandeur se fftt ou non produit.
- -Le demandeur a
invoque en seconde ligne la posi-
tion particuliere dans laquelle il se serait trouve pour tailler
la marche depuis l'echafaudage. Il soutient qu'il aurait eu
Ia
tete plus bas que le corps. On doit admettre que le deman-
deur a echoue dans la preuve de cette allegation. D'une part,
les temoins ont nettement
declare qu'il travaillait debout et
non assis, comme il le pretend; et, d'autre part, l'expert
420 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fait justement remarquer que dans cette derniere position,
le demandeuraurait
du tomber, si sa tete s'etait trouvee plus
bas que son corps.
On ne peut donc dire
que l'instance cantonale s'est mise
en contradiction avec les preuves intervenues en admettant
que pendant le travaiI le demandeur n'avait pas
Ia tete plus
bas que le corps.
11 ne saurait non plus etre question de
renvoyer
Ia cause a Ia Cour civile pour qu'elle se prononc.e
sur
Ia position exacte du recourant lors du pretendu aeCl-
dent. L'instanee eantonale n'avait pas a resoudre cette ques-
tion
que le demandeur n'a pas souIevee devant elle, et i1 n'y
a point
de laeune dans l'instruction du proces a cet egard.
L'expert, qui aceepte en partie Ia version du reeourant
quant
a Ia position du corps -assertion controuvee, comme
il vient d'
etre dit -admet, il est vrai, que la position
dans Iaquelle le dient se trouvait pendant le travail aurait
pu favoriser dans un petit degre la cause de l'accident
:. pretendu ; mais il a soin d'ajouter immediatement:
avant tout je voudrais pn3ciser mon opiniou que la meme
affection aurait pu arriver au demandeur Trentaz kars de
san tmvail.
En presenee de cette declaration, on ne saurait reproeher
a la Cour civiIe de n'avoir pas considere Ia position du eorps
du demandeur pendant le travail comme uue cause ayant
amene ou du moins faeihte Ia paralysie du nerf oculomoteur.
Dans ces eonditions
on doit, d'accord avec l'instance ean-
tonale, admettre que le demandeur a
echoue dans Ia preuve
qui lui incombait, d'un accident d'exploitation le
Iegitimant a
actionner le defendeur en dommages interets, et il n'est pas
necessaire d'aborder l'exainen des autres questions
sou-
levees.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est eearte, et le jugement de Ia Cour civile
vaudoise confirme.
V. Obligationenrecht. N0 54.
IV. Haftp:fiicht
für Schwach-und Starkstromanlagen.
Responsabilite des exploitants d'installations
electriques.
E5iel)e ierüoer 9lr. 55 rm. 4. -Voir n" 55 consid. 4.
V. Obligationenrecht. -Droit des obligations.
E5iel)e l)ierüber, aUßer ben nad ftel)enben Urteifen, aud nod
9a. 60, unb 9lr. 66 (hm. 2 u. 5. -Voir, outre les arrEnts
ci-dessous, n° 60 et n° 66 eonsid. 2 et 5.
54. Arnt du 2 juillet 1909 dans la cau,se
Epoux Marsteller, dem. et Tee., cantre Cardinaux, def. et int.
La responsabilite du proprietaire d'un bäUment ou autre ollvrage,
en vertu de l'art. 67 CO, est une responsabilits ex lege
basse sur le seul rapport de causalite entre une defec-
tuosits de l'ouvrage et le dommage. Defaut d'entretien
d'un ouvrage (ascenseur d'hötel dont 1e frein automatique de
sürete ne fonctionnait pas normalement). Constatation de fait
qui He le Tribunal fMeral: art. 81 OJF. -Contrat de louage
de services, art. 338 CO: Obligation du maUre de prendre
les mesures de precaution indiquees pour assurer la securite
des employes. Omission fautive de cette obligation, donnant
droH ades dommages-interMs aux personnes qui ont perdu
leur soutien en l'employe victime d'nn accident resultant de
cette
omission: art.52 et 54 CO.
A. -Louise Marie Marsteller, nee le 31 mai 1890, etait
n fevrier 1907 au service de Prosper Cardinaux, proprie-
taire de l'Hötel de France,
a Lausanne, comme femme de
hambre. Son salaire etait de 20 fr. par mois. Dans la nuit
du 6 au 7 fevrier
1907, elle a ete victime d'un accident mortel