314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Ztvilgerichtsinstanz.
labe, unter 5ffiegnanme be ieau genßrenben !5d)lüffdi8, betrifft,.
flnb freiUd) bmd)tigte BUleife! mßgHd), ob ierin an fid) eine'
"grobe merfd)ulb!lng" be jtlligerß er6litft werben bürfte. ß Hefie
fid) gegen biefe ?IDftrbigung ge tltfi einwenben, ban ber eIbfd)rant
fd)lüffel in jener l)erfd)Ioffenen Sd)ubIabe I)iclleid)t dienfo fi d) er
geborgen Ular, wie emHl in ben treibern beß tlligerß ober in
einem anbemeitigen lRaume beß s)"ufeß, unb bau baner beim ge
gebenen atbeftanbe jebenfallß I)on einer groben %ant'llifftgfeit
nid)t bie lRebe fein tönne. !UIein anberfeitß ift bod) 3U fagen,.
bof3 bie SDurd)fud)ung be auf bem elbfd)ranfe felbft ange6rad)
ien ulteß mit feiner leid)t au ßffnenben !5d)u6Iabe bei einem
inbrud)e in ben lRaum beß elbfd)ranfeß in ber at nane lag,
Uleßnalb Cß unl)orfid)tig Ular, ben elbfd)ranlfd)1üffeI in fo1d)er
Wane be elbfd)ranfes 3u belaffen. aau lommt, baa ber un
9t'Ulö9nlid)e merfd)lufi ber ingang lastüre in ber fragUd)en
Wad)t bem jtlliger mnb 3u befonberer Sorgfalt tn ber gleid)
aeitigen merUlanrung beß elbfd)rantfd)Iüfiels litte bieten foUen.
?IDirb namenUid) biefrm befonberen Umftanbe lRed)nung getragen,
fo fann in bem aUerbi1l9ß ftrengen SJRaf3ftabe, ben ber tnurgau
ifd)e lRid)ter mit bel' .lSerütffid)tigung auef) biefeß Uleiteren at
bnftanbmomenteß 3tlr lllnnanme eineß groben merfd)ulbenß im
inne bes 1 lll6f. 4 ber olice an baß met'9 lften bes tlligers
angelegt9 lt, immernin ein lReef)tßirrtum, ber einer jtorrettur
burd) bie .lSerufungsinftana 6ebürfte, nief)t er6Htft werben.
4. - r!ebigt fief) bie tlnge nad) bem efagten fef)on nuf
runb beß l)on ben fantonalen Snftanaen erörterten at6eft lnbenf'
fo tft aud) bem el)entueUen .lSerufungnantrage beß jtlligers auf
ütf tleifung ber !5netle 3um Broede Uleiterer .lSeroetßernebungen
feine %o(ge 3ll tje6eu; -
erfannt:
mie .lSerufung be jt(dgerß Ulirb Ilbgeroiefeu unb bamit baß,
Urteil beß tnurgautfdjeu D6ergcrid)tß I)l'm 30. SJRdt3 1909 in
aUen eHen beftätigt.
IV. ObJigationenrecht. N° 40.
315-
40. Arret du 19 juin 1909, dans la cause Societe anonyme
des 'rramways lausannois, def., appelee en cause et rec.,
contre Baud, def., appelant en cause et int.
Droit de recours du voiturier, responsable, lui-meme
envers son commettant, conformement a l'art. 458 CO d'un
dommage, resultant de l'avarie de la marchandise transportee
(bris de marbres de cheminees tomMs d'un char), contre un
tiers responsable comme auteur de ce dommage d'apres les
art.50 et suiv., notamment l'art. 62 CO. Obligation d'une
Oe de tramways en ce qui concerne le garnissage convenable
des
raUs sur les chaussees empruntees par ses lignes. -Par-
tage du dommage en tenant compte des fautes concomi-
tantes des deux parties en cause: rapport de causalite. -
Fixation de la quotite du dommage.
A. -Henri Moulin, poelier a Lausanne, avait charge, en
decembre
1906, Henri Baud, maitre-voiturier au dit lieu,
d'effectuer pour son compte le transport, des la gare aux
marchandises de Lausanne jusqu'a ses ateliers situes
rue-
Saint-Roch, de divers colls soit harasses contenant des mar-
bres de cheminees. Le 14 decembre 1906 Perisset, employe
de Baud, chargea a la gare sur un char a pont attele de quatre-
chevaux (dont deux etaient plutöt occupes au service des
fiacres) deux de ces harasses du poids de 4000 kg. environ
. et s'engagea dans l'avenue Ruchonnet avec ce chargement.
Voyant le
eöte droit de la chaussee obstrue par des mate-
riaux de construction jusqu'au deboucM du chemin de Mor-
nex, il fit suivre a son attelage le ente gauche de l'avenue, en
tres mauvais etat ce jour-la par suite des conditions atmos-
pheriques (pluie et neige fondante) ainsi que de travaux en
cours le long de
Ia chaussee. Lorsque le chargement arriva
ä. la hauteur du chemin de Mornex, une voiture de Ia Societe
des Tramways lausannois debouchait au haut de l'avenue. Le-
wattman Reymond agita sa cloche a plusieurs reprises, sans
cependant ralentir
l'aUure de Ia voiture. Perisset crut alors
devoir passer a droite de I'avenue. Le croisement de la
chaussee, rendu
difficile par le fait que les rails du tramway
"'316 A. Entscheidungen des Buudesgerichts als oberster Zivilgeriebtsinstanz.
presentaient a cet endroit une -saillie de 3 a 4 centimetres
au-dessus
du sol, ne put toutefois s'efIectuer atemps, de
sorte que, le frein lectrique ainsi que le frein a main
'n'ayant d'autre part ete actionnes qu'au dernier moment par
le wattman, une collision se produisit.
Une des harasses
chargee en travers du vehicule et qui le depassait quelque
peu fut atteinte par l'automotrice,
ce qui eut pour effet de
ileplacer egalement l'autre harasse, disposee dans le sens
du char, et de faire porter tout le poids sur son cote droit.
Apres avoir dit a Reymond de ne pas lui faire de mi
seres , Perisset aHa telephon er ä. son patronpour lui de-
mander du renfort, sur quoi Buud Iui envoya le charretier
Rubattel avec deux chevaux de trait
qui furent atteles imme-
diatement a la place de deux des quatre chevaux qni avaient
tire le convoi jnsqu'an moment de la collision. Pendant cette
manreuvre, un passant, M. Zanoni, employe aux CFF., adressa
.3. Rubattel la remarqne suivante : Attention, vous allez tont
renverser,. EfIectivement apres que le char, remis en mon-
vement sans qu'il fUt touche au chargement, eut parcouru
10 a 15 metres, les harasses culbuterent, brisant leur con-
tenu sur le sol.
B. -Reymond fonctionnait depnis sept mois comme wa.tt-
,man a la satisfaetion de la Compagnie et l'automotrice entree
en collision avec le char de Baud ne presentait ni vice de
eConstruction, ni detaut d'entretien, ainsi qu'iI resulte de l'ex-
pertise dont M. Nicole, ingenieur a Lausanne, a ete charge.
L'inspeetion loeale
ä. laqueILe l'instance cantonale a procede
a demontre d'autre part qu'il y avait suffisamment de place
entre le cote lac de la route et l'automotriee pour que l'atte-
lage de Baud put rester du cote gauche.
Les articles 1
et 4 du Reglement du 22 novembre 1897
sur la police des voies publiques parcourues par les tram-
ways dans la Commune de Lausanne ont la teneur sui-
vante:
Article premier. Le croisement avec les voitures de tram-
ways se fait ä. droite, a moins que la position des raUs ne
:s'y oppose. ,
IV. Obligationenrecht No 40.
Art. 4. La voie doit tre tenue libre pour le passage des
-voitures des tramways j II est reeommande a tous cavaliers,
conducteurs de vehicules
ou de bestiaux de s'ecarter Ie plus
tot possible de la voie a l'approche d'une voiture des tram-
ways.
C. -Par demande deposee le 22 fevrier 1907 Henri
Moulin a concIu a ce qu'il plaise a la Cour civile du eanton
-:de Vaud de prononcer avec suite de depens
que Henri Baud, voiturier a Lausanne, est debitenr du
demandeur et doit lui faire prompt paiement, avee internts
au I) % des le 7 fevrier 1907, des valeurs suivantes :
a) 4816 francs, valeur des marehandises, soit marbres de
(!heminees, brisees en eours de transport par char et dont
H. Baud avait entrepris le voiturage,
b) 146 fr. 15, montant des frais de l'expertise requise par
1e demandeur en vue de constater le dommage eanse par
l'aceident du 14 decembre 1906. :t
Moulin a invoque en droit les art. 457 -459 CO et s' est
appuye, quant ä. 130 determination du dommage subi, sur le
rapport de Mi 1. Chatelan et Burnier qui, a l'instance du de-
mandeur, avaient ete, avant proces, design es comme experts
.a cet effet.
Estimant que l'accident en question etait du exelusivement
ades fautes de la Societe des Tramways lausannois, soit de
Ses employes ou representants, Baud coneIut, apres lui avoir
'Signifie avec l'autorisation du demandeur, qu'll l'evoquait en
-garantie personnelle dans le present proces,
- contre la Societ6 des Tramways Iausannois, a ce qu'elle
,soit condamnee ä. payer directement au demandeur Moulin,
ux lieu et place du defendeur Baud, les montants des deux
indemnites et accessoires
formuIes sous litt. a et b de la de-
mande, ou ce que 130 justice reconnaitrait devoir etre du a
Moulin du chef de ses predites conclusions ;
II. vis-a-vis du demandeur, a tre tibere des fins de la de-
mande, ce tant exceptionnellement qu'au fond, et avee suite
de tous depens.
La
Societe des Tramways lausannois, de son eote, souleva.
18 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en premiere ligne une exceptinn de pro cedure , consistant a
dire que Baud n'aurait pas donne suite l?i-mnme a son ex-
ploit en evocation. Il n'aurait en effet pas pris de conclusions
contre
l'evoquee eten tout etat de cause les couclusious de
sa reponse
difMreraient de celles de son evocation. La Societe
des Tramways lausannois devrait donc tre mise hors de
cause. En seconde ligne elle invoqua le moyen
tire du defaut
de qualite active de Baud pour la faire condamner envers
Moulin et quant au fond elle contesta que le dommage eut
ete cause
par elle et qu'il atteignit le montant indique dans
Ia demande. A son sens il serait du exclusivement a la faute
de Band
ou de ses employes, soit a leur omission de
remettre en place les harasses avant de continner leur route.
La
Societe des Tramways lausannois conclut des lors, excep-
tionnellement
et au fond, a liberation de toute conclusion
prise contre elle, avec suite de depens.
D. -Tout en admettant le manque de correction des
conclusions
de Baud, la Cour civile vaudoise, considerant que
par son exploit du 7 mars 1907 Baud avait indique a la re-
courante la position qu'il entendait lui assigner au proces,
que d'ailleurs le defendeur ne pouvait etre mis hors de cause
sans l'assentiment du demandeur et que dans ces conditions
l'informalite commise n'avait aucune infiuence sur la position
respective
desparties, ecarta l'exception de procedure sou-
levae pär la recourante. Quant au fond Ia Cour civile retint
a Ia charge de la Societe des Tramways lausannois Ia saillie
des rails au-dessus
de Ia chaussee et considera cette faute
comme plus grave que la faute concomitante a imputer aux
employes
da Baud, soit comme Ia cause initiale de la collision
et, partant,
du bris des harasses. Elle prononna en consa-
quence par jugement du 21 janvier 1909 :
- Les -conclusions du demandeur sont admises, Ja pre-
miere
par 3817 fr. 50, Ia seconde par 146 fr. 15, le defen-
deur etant tenu de lui faire paiement immediat de ces deux
sommes avec
internt au 5 % I'an des le 7 fevrier 1907.
1I. Les conclusions de Baud contre Ia Societe des Tram-
ways lausannois sont admises en ce sens que la Societe evo-
IV. Obligationenrecht. N' 40.
quee doit faire immediat paiement a Baud, avec inte-
ret au / % des le 7 fevrier 1907, de 2863 fr. 35
109 fr. 60 297 fr. 95.
m. Toutes autres conclusions prises par les parties sont
,ecartees.
IV .... Frais.
E. -C'est contre ce prononce, qui fut comuuique par
.ecrit aux conseils des parties le 12 fevrier 1909, que Ja So-
iete des Tramways lausannois recourut en reforme au Tri-
bunal cantonalle 22 du meme mois en demandant principale-
ment l'adjudication complete de ses conclusions
liberatoires.
Subsidiairement elle conclut a la reduction de la somme que
le jugement de la
Cour civile la condamnait a payer a Baud,
pareille reduction devant
etre operee au cas Oll elle serait
ondamnee envers Moulin directement.
Par arret du 21 avril 1909 le Tribunal cantonal rejeta le
recours de
droit formel interjete par l'evoquee et confirma
le jugement de la Cour dvile en c.e qui concerne les questions
relevant de la procedure cantonale. En revanche le Tribunal
n'entra pas en matiere pour cause d'incompetence sur le
re-
ours au fond, les questions soulevees etant du ressort exc1u-
:sif du Tribunal federal.
F. -Dans l'incertitude si le Tribunal cantonal ne rece-
vrait
le recours qu'en ce qui touche les questions de proce-
-dure, la Sodete des Tramways lausannois avait depose, en
-date du 3 mars 1909 deja, un recours au Tribunal federal
ontre le jugement de la Cour eivile du 21 janvier / 12 fa-
vrier 1909, se reservant un nouveau recours en reforme
ontre l'arrnt nou encore rendu du Tribunal cantonal, pour
le cas
Oll ce tribunal reverrait dans son entier Ie jugement
-de la Cour civile. Cette reserve est devenue sans objet.
La recourante reprend devant
Ia Cour de ceans ses con-
elusions liberatoires precedentes et ne dirige son recours que
-contre Baud, puisqu'elle a ete condamnee envers Baud et
non envers Moulin. Quant a Baud il n'a pas interjete recours
ontre le jugement de la Cour civile.
G. -Dans sa plaidoirie de ce jour Ia reeourante a con-
320 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
:firme ses conclusions et demande a titre tres subsidiaire, pour
le cas DU elle serait declaree responsable,. a n'etre condamnee
qu'a
un quart des dommages-interets dus a Moulin.
Le representant de l'intime
a, de son cote, conelu au rejet
du recours eomme mal fonde et a la con:firmation pure et
simple du jugement attaque.
Statuant sur ,-:,es (aits et considerant en droit :
- -Ayant eta interjete en temps utile et en due forme
et les conditions formulees aux art. 57-59 OJF se trouvant
egalement remplies en l'espece, le recours est recevable
ä.
la forme.
- -TI n'est pas douteux que les conciusions prises par
Baud ne l'aient ete d'une mamere irreguliere et que, d'autre'
part, la question soulevee par Ia re courante ne contienne un
element de droit materiel en ce sens qU'll s'agit de savoir
qnelle est la pretention veritablement en litige. L'instance
cantonale ayant toutefois admis que les conclusions de Baud
vis-a-vis de la
Societe des Tramways lausannois impliquaient
l'introduction, au present proces, d'une pretention directe
de
Baud a l'endroit de 1a recourante, introduction recevable,.
quant a la forme, le Tribunal federal est lie par cette cons-
tatation. La Cour civile ne s'est du reste pas bornee a envi-
sager les conclusions de Baud comme teIles, mais elle les a
combinees avec son exploit evoquant la reeourante en garan-
tie personnelle dans le pro
ces pendant entre Moulin et lu1.
Dans ces conditions les conclusions de Baud penvent a la ri-
gunur etre considerees comme impliqnant une demande, an
moms eventuelle, de condamnation directe de Ia Societe des
Tramways lausannois envers Baud, seule conclusion possible-
pour Baud. Le Tribunal federal n'etant toutefois pas compe-
tent pour revoir cette question de pure procedure, il n'y .
pas lieu de s'y arreter davantage.
- -Les conclusions de Baud
vis-ä.-vis de Ja re courante
se basent, an droit, sur les art. 50 et suiv. CO.
On peut se demander, il est vrai, si la somme que Baud
doit payer
a Moulin peut etre consideree comme un dom-
mage que lui a cause la recourante et pour la reparation du-
I v. Obliiationenrecht. N° 40.
quel elle lui serait responsable directement en vertu des
3rt. 50 et suiv. CO, DU s'il ne s'agit pas plutOt en l'espec60
d'un droit de recours du voiturier Baud, responsable lui-
meme
envers son commettant conformement a I'art. 458 CO,
contre le tiers qui a cause Ie domrnage par sa faute et qui
en serait responsable, de son cote, envers le lese a teneur
des art.
50 et suiv. CO. Un tel droit de reeours devrait tre
admis en vertu du principe general de droit que Ia respon-
sabilite pour un dommage
cause a autrui doit etre portee en
dernier lieu par celui
qui a cause le dommage par sa faute
DaDs les deux eas la recourante ne doit toutefois une indem-
nite
a Baud que dans Ia mesure de sa faute et elle peut se
prevaloir envers lui de sa propre faute ou de celle des per-
sonnes dont
il est lui-mnme responsable.
4. -Baud avait donc
a faire la preuve d'une ou de plu-
sieurs fautes de la recourante ayant entraine le domrnage re-
sultant du bris des harasses. Or, il importe d'etablir d'em-
bIee que l'aceident du 14 decembre 1906 comprend deux
actes suceessifs
et qu'il ne suffit pas, pour admettre la res-
ponsabilite de la recourante, que les fautes
a lui imputer
eventuellement aient provoque
Ia collision de l'automotrice
avec le ehar, puisqu'il n'est pas demontre que tout ou partie-
du bris des marbres de chemineel:! a ete cause immediatement
par
Ia collision, mais qu'il est indispensable d'etablir au sur-
plus le rapport de causalite entre les fautes en question et Ia,
.chute subsequente des harasses sur le sol. Il y a lieu en outre
d'examiner si les fautes coneomitantes mises
a la charge de
Baud sont de nature a justifier un partage de Ia responsabi-
Iite entre Baud et la recourante et :finalement si l'evaluation
du dommage alaquelle s'est arretee l'instance cantonale tient
debout.
En ce
qui concerne d'abord le premier fait, soit la collision,.
il est constant que le wattman Reymond n'a manreuvre les
freins qu'au dernier moment et n'est pas parvenu a eviter
une collision, bien que la vue sur la chaussee ne fut genee
au moment critique par aucun obstacle. Par consequent, et
sans rechercher de quels appareils de freinage l'automotrice.
:322 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en question etait pourvue et. de quel,le fa jon .ces apparells
devaient
tre actionnes, le TrIbunal federal estIme que Rey-
mond s'est rnnducoupable d'une negligence, ainsi que l'a re-
eonnu
egalement l'instance cantonaIe, et qu'il ne saurait se
justifier en pretendant que, selon ses
previnions, 'attelage
devait avoir le temps de se garer. Neanmollls le Jugement
attaque arrive
a Ia eonclusion que Ia faute de Reymond n:en-
gage
pas Ia responsabilite de la recourante, cet!e e.rlllere
ayant apporte a satisfaction de droit la preuve qm Im lllcom-
bait a teneur de rart. 62 CO d'avoir pris toutes les precau-
tions necessaires pour prevenir le dommage. Il est etabli en
effet que l'automotrice entree en coIlision avee le ,eha: de
Baud
etait en bon etat d'entretien au moment de 1 aCCldent
et que Reymond fonctionnait depuis sept mois eomme watt-
man a la satisfaetion de Ia Compagnie. Ces arguments ne
suffisent toutefois pas pour fournir en l'espece une veritable
preuve d'exculpation. A eet
effet la rncouranne aurait. da
prouver avoir donne a son personnel des lllstructlOns prec!ses
sur Ia maniere de proceder dans des cas de ce genre, d au-
tant plus qu'il s'agissait d'une ligne ouverte recemment a
l'expioitation et presentant de fortes declivites.
Acette faute de la re courante vient s'ajouter celle resul-
tant du fait, admis par l'instance cantonale, qu'a l'endroit Oll
l'accident s'est produit les rails depassaient Ia cl1aussee de
3-4: centimetres, ce qui eut pour eilet de ralentir le croise-
ment des voies par I'attelage. La recourante avance, il est
nai qu'il ne s'agit pas la d'un defaut du rall, mais au contraire
d'u defaut provenant da l'usure de la chaussee dont l'entre-
tien incombe a la Commune ou a l'Etat et que, mnme si l'entre-
tien lui en incombait, l'administration publique seule pourrait
s'en prevaloir, les passants n'ayant d'action que contre .cette
-derniere. Le Tribunal federal n'a pas a rechercher qm a le
devoir
de maintenir en etat la chaussee en cause, cette ques-
tion etant regie par le droit public vaudois, mais il est cer-
tain que les compagnies de tramways ont, d'une fa jon gene-
rale l'obligation
de veiller a ce que la circulation sur les
, .
ehaussees empruntees par leurs lignes soit entravee le mOlllS
IV. Obligationenrecht. No "'0.
possible par le fait de l'existence des voies et que s'est na-
turellement a elles a faire en particulier le necessaire pour 18
garnissage convenable des rails, de faQon ä eviter toot a
fouillement du corps de Ia chaussee Ie long des voies.C'est
donc avec raison que l'instance cantonale a admis qu'une
faute
etait imputable de ce fait ä. la recourante.
5. -Cette derniere met, de son cöte, plusieurs fautes a
la charge de Baud, comme ayant en realite provoque la col-
lision; ces fautes consisteraient dans les faits suivants:
.a) marche a gauche; b) observation tardive des signaux du
wattman ; c) traversee de Ia chaussee; d) emploi de deuK
chevaux affectes plutöt au service des fiacres. Or, il est etabli
d'une
falion conforme aux pieces du dossier que Perisset a
ete oblige
de suivre le cöte gauche de l'avenue Ruchonnet,
puisque le
cöte droit en etait obstrue par des materiaux de
construction, et qu'il a
tente de traverser la chaussee aus si-
tot qu'il eut perliu les signaux du wattman. Une fois engage
a gauche il aurait evidemment ete preferable pour Perisset
d'y rester,
du moment qu'il y avait suffisamment de place
entre une voiture circulant sur la voie cöte lac et le bord de
la route pour le passage d'un char. N eanmoins
on ne saurait
iui faire
un reproche d'avoir essaye de se conformer au regle-
ment qui prescrit le croisement a droite, du moment que d'a-
pres les circonstances il etait fonde a croire qu'il disposait
du temps voulu pour effectuer la traversee de la chaussee
.
.avant l'arrivee de l'automotrice. Finalement iI est constant
.que jusqu'au moment de la collision les quatre chevaux atte-
les au convoi suffisaient parfaitement pour le transport des
denK harasses. Aucun des quatre griefs formules par la re-
courante
a l' encontre de Baud n' est donc justifie, ainsi que
1'a estime egalement la Cour civile vaudoise.
6. -n en est autrement des fautes dont les employes da
Baud se so nt rendus coupables a son prejudice, une fois la
collision produite. n n'est pas
conteste en effet que ni Perisset
ni son
collegue Rubattel n'ont rien fait pour remettre dans
leur position normale les harasses
deplacees par le chocde
l'automotrice. ns se sont au contraire contentes de deteler
A.S 35 11 -1909
324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les deux chevaux occupes pIutöt au ßervice des fiacres, d'at--
teler a leur place les deux chevaux de traits amenes par
Rubattel et de se remettre en route, malgre l'observation qU6'
leur avait adressee M. Zanoni. Cette omission constitue une
faute grave et la cause immediate de la chute des harasses
et ne saurait tre excusee par l'excitation du premier mo-
ment. TI n' est pas douteux que Perisset aurait eu tout le
temps, puisqu'un service de transbordement avait
deja ete-
organise, po ur les voyageurs du tramway, de remettre en
ordre le chargement avec l'aide de deux ou trois personnes
et au moyen d'un crlc ou d'autres instruments qu'il aurait pu,
se procurer facilement dans les chan tiers de construction
voisins, si la
reflexion avait precede chez lui l'action, et
qu'ainsi il aurait vraisemblablement eta possible d'eviter la
chute des harasses.
TeUe est aussi la maniere de voir de
Pexpert Chatelan, qui s'exprime comme suit a ce sujet:
c Mais Oll Ia grosse faute a ete commise, c'est lorsque Ru-
battel est venu avec ses chevaux pour enlever le charge-
ment; il n'y avait qu'une seule chose a faire, c'etait de
caler le pont, puisque le chargement portait completement
d'un cote, soit avec un cric ou provisoirement avec des-
pointelles et de bien se garder de faire executer le moindre
mouvement au char. D'autre part M. Imhof, chef du
mouvement ä. la Compagnie des tramways, pretend avoir en-
tendu lui-meme Perisset dire a Rubattel, une fois le charge-
ment culbute: c Tu vois, je t'ai bien dit qu'il ne fallait pas.
faire comme c;a.
Neanmoins il n'est pas admissible de considerer le lien de
causalite entre les fautes de la re courante et la chute soit le
bris des harasses comme entierement interrompu par l'arret
du ehar et l'omission coupable des employes de Baud. Au
cours de ces dernieres annees le Tribunal fMeral a pose ä.
plusieurs reprises le principe qu'il suffisait, pour admettre le
rapport de causalite entre un accident ou tel autre dommage-
pouvant resulter d'une cause differente et le fait represent6
comme generateur de ce dommage, que ce fait ftit run da:
ceux par l'enchainement desquels l'accident ou le dommage-
IV. Obligationenrecht. No 40.
5' tai produit, ä.. condition toutefois, bien entendu, que ce
falt put tre considera comme se trouvant encore dans une
certaine
correiation avec l'accident et non comme ayant sim-
piement, dans une relation eloignee, provoque l'occasion dans
laqu?lle le dommage a pu prendre naissance (voir RO 29 II
consld. 4 p. 280, 21 p. 806/7, ibid. p. 1159). Cette condition
etant certainement realisee en l'espece, Ie rapport de causa-
lite, pour le moins mediate, doit 6tre envisage comme etabli
dans le cas particulier entre les fautes de la recourante et Ia
chute des harasses.
Par contre, la faute a imputer ä. Baud
par snite de la neglignnce de ses employes apparaissant pour
le
molOS comme aUSSI grave que celles ä la charge de la re-
c? rante, il y a lieu de modifier le partage de Ia responsa-
bIllte en ce sens que la recourante et l'intime ont a sup-
porter par moitie le dommage cause par le bris des deux
harasses.
'"!. - unnt a Ia fixation de la quotite de ce dommage, il est
eVIdent, aInSI que le reconnait du reste la Cour civile, que le
rapport d'expertise Chatelan-Burnier
nnest pas de nature ä.
fournir des donnees positives, les experts s' etant bornes ä.
determiner, SUr la base d'un bordereau et de prix relative-
ment eleves fournis par Moulin IUi meme, la valeur d'un tas
de debris de marbres de cheminees qui leur a ete designe
par Moulin comme formant le contenu des deux harasses
culbutees le 14 decembre 1906. La somme de 5736 fr. a la-
. quelle les experts arrivent ainsi correspond en
realite au
prix total de vente
de 73 eheminees sur 81 dont se eompo-
sait
l' envoi du fournisseur de Moulin. De cette somme les ex-
perts ont deduit 720 fr. pour 12 cheminees qui ont pu tre
reconstituees au moyen de pie ces indemnes et 200 fr. repre-
sentant le solde utilisable de pie ces depareilIees, ce qui la.
ramene ä 4816 fr., somme qui fait l'objet de Ia conciusion a
du demandeur Moulin.
Or, il ressort du rapport de MM. van Muyden et Rochat
. ,
commIs-experts apres coup sur Ia demande de la recourante
aux
fins de determiner le contenu des deux harasses avariees
ainsi que sa valeur aux prix de facture, que ces harasses ne
326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
pouvaient renfermer pIu!? de 24 ä. 25 cheminees. Elles ne
comprenaient pas tQutefois des
cheminees entieres, mais des
pieces semblables appartenant probablement
ä. toutes les 73
cheminees partiellement
brise es. En prenant pour base les
prix de facture,
MM. van Muyden et Rochat concluent ä. une
valeur totale de
3007 fr. pour les 61 chemin,ees qui n'ont
pu
tre reconstituees entierement, somme ä. majorer de
1010 fr. a pour les frais de transport et les droits d'entree,
ce qui la
porte ä. 4017 fr. 80. C'est ä. ce chiffre que l'ins-
tance cantonale s'en tient; en se contentant de le reduire de
200 fr. (solde utilisable), considerant qu'il importe peu que
d'autres harasses contenant d'autres pieces de mnmes
chemintSes soient arrivees indemnes chez Moulin, etant
:t donnes les frais disproportionnes qu'entrainerait, au dire
des experts, la refection des pie ces brisees. Ce raisonne-
ment, qui ne ressort nnlletnent des rapports d'expertise, va
certainement trop
10in. Il n'est pas contestable que le rem-
placement de certaines pie ces seulement d'une cheminee
doit revenir relativement
plu8 eher que Ia valeur propor-
tionnelle de ces pieces par rapport a la cheminee entiere,
mais il
est non moins evident qna le prix ne peut pas
atteindre ou
mnme depasser celui de cheminees nouvellas
entieres, puisque plus de Ia moitie des pieces doivent neces-
sairement tre restees intactes.
Le chiffre auquell'instance cantonale s'est arrntee ne sau-
rait donc tre maintenu. TI n'est plus possible en l'espece de
prouver strictement le domrnage, le contenu des deux ha-
rasses n'ayant pas ete 6valu6 pour soi des l'abord. C'est des
10rs
ex cequo et bono que le domrnage resultant du bris des
deux harasses doit
tre determine. Or, le Tribunal f6deral
estime, en consideration de toutes les circonstances de Ia
cause, ä. la somme de 2000 fr. le domrnage reellement cause
de ce fait. A cette somme vient s'ajouter celle de 146 fr. 15
representant les frais de l'expertise Chatelan-Burnier. La
somme totale comportant donc 2146 fr. 15, Ia moitie ä. en
supporter par la recourante s'eleve ä. 1073 fr. 07 ou 1100 fr.
en chiffre rond, plus interet au 5 % des le 7 fevrier 1907,
date de l'exploit de Moulin.
IV. Obligationenrecht. N° 40.
- -Le representant de l'intime a tente dans sa plaidoirie
de ce jour
de se prevaloir de la situation singuliere dans la-
quelle Baud se verrait place, si la somme a Ini bonifier par
Ia rec6tirante deväit Hre reduite, tandis qne lui-mnme a eta
conda;rnne
envers Moulin au paiement de Ia somme entiere
de 3963 fr. 65. Cette situation a toutefois ete cree unique-
ment
par Ie fait que Baud n'a pas, de son cöte, use de Ia. fa-
culte
d'interjeter recours contre le jugement de Ia Cour ci-
vile. TI n'a donc a s'en prendre qu'a lui-mnme et Ia recourante
est fondee en tout etat de cause a lui opposer l'exception
qitii n'a pas epuise les moyens de droit pour faire reduire le
montant des
dommages-internts auxquels il a 616 condamne.
ViI l'abseilce de recours de Ia part de Baud, les rapports de
droit existant entre Baud et Moulin sont absolument hors de
ca.use en l'espece et le Tribunal federal est libre de fixer, sur
la base du domrnage reellement intervenu, Ia somme due par
la re courante a l'iiltime.
Par ces motifs,
le Tribunal
fMeral
prononce:
Le recours interjete
par Ia Socie16 des Tramways lausan-
Bois contre l'arrnt de la Cour civile du canton de Vaud, du
21 janvier
1909, est admis partiellement et cet arrtnt modifie
dans le sens suivant :
a) La somme a payer par la recourante ä. l'intime est re-
duite ä. 1100 fr., avec internt au 5 % des le 7 fevrier 1907.
b) Les frais de la recourante restent ä. sa charge et elle est
condamnae envers l'intime a la moitie de ses propres frais et
de cau qu'il aura ä. payer ä. Moulin.