B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
101. Arret du l6 septembre 1909
dans la cause von Almen Oie et consorts.
Art. g58 al. 2 et !a60 LP: Faculte de l'assemb18e dns creancier
de revenir sur une decision par la quelle elle aVnlt r.enonc a
faire valoil' une pretention de la masse et en avalt ,falt ess!on
a un creancier, si ce creancier, qui seul peut se pl'eValOlr dun
droit acquis, y consent.
A. -Au cours de Ia liquidation, par I'office des faillites
du Val-de-Travers, de la succession
repudiE5e de feu Edouard-
Leon
Schumacher restaurateur a Fleurier, l'assemblee des
creanciers decida
le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, da
confier Ia liquidation a un administrateur special qui fut de-
sigue
en Ia personne du sieur F. rosclaude a Fneurier, por-
teur de procurations da 22 creanClers. Par Ie meme nomnre
de voix la dite assemblee decida d'abandonner le proces m-
tente par l'office des faillites aux epoux Jeanrenaud-Schu-
macher en reparation de prelevements indfiment fains par I
veuve Schumacher sur Ia sur-cession de feu son premIer man.
A Ia suite de cette renonciation le sieur Emile Pellaton
demanda la cession des droits de Ia masse, en se reservant
toutefois de renoncer
a ce benetice au profit de Ia masse
en lui
retrocedant Ies dits droits
t
pour Ie cas OU les crea
eiers decideraient dans une nouvelle assemblee de revemr
sur leur decision du
20 mars. L'administrateur remit au sieur
Pellaton
1e 20 avrilla declaration de cession.
B. -Entre temps 23 creanciers dont plusieurs avaient
-ete auparavant representes par Ie sieur Grosclaude avaient
en effet demande, conformement a rart. 255 LP, Ia convo-
-cation d'une nouvelle assemblee des creanciers. Oette assem-
blee
eut lieu le 4 mai. Il y fut decide par 26 voix de resti-
tuer la liquidation aroffice des faillites, puis, par 25 voix
contre 15 que le proces contre les epoux Jeanrenaud serait
repris
et' continue par Ia masse, conformement a l' offre du
1!ieur Pellaton de Iui retroceder les droits qu'il tenait de la
eession du 20 avril.
und Konkurskammer. N0 101.
C. -Trois creanciers, soit MM. von Almen Oie, BraU-
lard Oie et Sauser, ont porte plainte contre cette decision,
en concluant
a ce qu'elle ffit annuIee et a ce qu'il fut pro-
non ce que Ia renonciation par Ia masse a faire valoir cer-
taines pretentions, votee par l'assemblee du 20 mars, est de-
-finitive, irrevocable et doit emporter tous ses effets.
Oette plainte fut rejetee par l'autorite inferieure de sur-
veillance. Oette autorite insiste sur le fait qu'entre les deux
assembIees
un nombre important de creanciers ont retire au
1!ieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils Iui avaient conferes, ayant
reconnu qu'il en avait
eta fait usage dans un but qu'ils esti-
maient contraire aleurs interets. D'apres le pro ces -verbal
de 1'assemblee du 20 mars les creanciers constituant la mi-
no rite auraient proteste deja a l'assemblee, parce qu'il leur
pparaissait qu'elle avait eta concertee et qu'il yavait conni-
vence pour liberer M. J eanrenaud du pro ces engage contre
Iui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employe, en pro-
voquant une seconde assemblee et en annulant par de nou-
velles decisions celles qu'ils estimaient
entacMes d'irregula-
rites, ne peut, de l'avis de l'autorite inferieure de surveillance,
tre considere ni comme illegal, ni comme incorrect.
D. -D6boutes egalement par l'autorite cantonale de sur-
veillance, von Almen Oie et consorts ont recouru en temps
utile
au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions pre-
cedentes. A l'appui de ces conciusions ils font valoir en sub-
stance que les decisions de l'assemblee des creanciers du
20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours a une auto rite de
surveillance, que ces decisions doivent
etre tenues pour
bonnes, entierement valables
aux termes de l'art. 238 LP et
qu'elles ont, au surplus et de par leur nature meme, un ca-
ractere d'irrevocabilite.
L'autorite cantonale de surveillance a renonce
a discuter
le recours, les recourants ne
refutant par aucun argument les
motifs de sa decision.
Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
- -
Il s'agit en l'espece de Ia question de savoir si
l'assemblee des creanciers, apres avoir renonce a faire va-
AS 35 I -1909 41
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
loir une pretention de Ia masse et en avoir fait cession dans
le sens de l'art. 260 LP, peut, avec le consentement du
creancier cessionnaire, revenir sur sa determination
et de-
cider 'd'exercer pour son propre compte Ia pretention a Ia-
quelle elle avait renonce.
L'instance cantonale a
tranche cette question par l'affirma-
tive. Elle fait valoir que l'assembIee des creanciers du 4 mai
1909, regie par l'art.253 al. 2 LP, pouvait prendre souve-
rainement
toutes les decisions qu'elle jugeait necessaires
dans
I'interet de Ia masse et qu'ainsi que le reconnait la
jurisprudence, elle n'etait
limiMe dans sa liberte que par les
principes de la
Ioi et par Ies droits acquis. Or, a 1'en-
contre de Ia maniere de voir des recourants, l'autorite can-
tonale estime que le cessionnaire Pellaton settl est au bene-
fice d'un droit acquis et qu'il aurait par consequent eu, Iui
seul, le droit de s'opposer ä. la decision du 4 mai et d'en
demander l'annulation. Quant
aux reconrants l'autorite can-
tonale est d'avis que Ia decision incriminee ne lese aucun de
leurs droits, qu'elle les expose seulement
ä. voir Ia liquidation
de la succession Schumacher se prolonger un peu et a subirr
au pis aller, une lagere reduction de dividende en cas de
perte
du proces. Ce sont la, a son sens, des risques auxqueis
la minorite doit se soumettre et
a raison desquels elle ne
saurait attaquer des decisions prises souverainement par
Ia
majorite.
2. -Cette maniere de voir est justi:fiee.
A moins d'une defense speciale, toute decision d'un corps-
collectif est, de par sa nature meme, non pas irrevocabIe,
ainsi
que le pretendent les recourants, mais au contraire re-
vocable. 01', Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et
Ia faillite ne contient aucune dispo:sition qui defende a l'as-
semblee des creanciers de revenir sur une decision prece-
dente. Elle lui Iaisse au contraire une liberte tres grande de
statuer au mieux des interets de Ia masse.
n n'y a lieu de formuler une restriction a cette regle que
pour le cas OU Ia decision anterieure a donne naissance pour
un tiers a nn droit susceptible d'etre lese par la decision
und Konkurskammer. N0 101.
6 7
ulterieure. Ainsi que I'autorite cantonale le constate avec
raison, le tiers cessionnaire des droits de
Ia masse pourrait
donc se prevaloir d'un droit acquis.
Cette hypothese ne joue
toutefois
aucun röle dans Ie cas particulier, puisqu'il est con-
stant que le cessionnaire Pellaton s'est, de propos . delibere,
rallie a
Ia nouvelle decision.
Tout autre est Ia situation au sein meme de Ia masse. On
ne saurait parler ici de droits acquis par la majorite de Ia
premiere assemblee, devenue ensuite minorite. Il est tout na-
turel que, pour former Ia volonte de Ia masse, Ies creanciers
qui en font partie se scindent, dans Ia regle, en majorite et
minorite.
Il ne reste pIns alors a la minorite qu'a se sou-
mettre a Ia majorite qui est !ibre de prendre teIle me sure
qu'elle estime dans
l'interet de Ia masse, tant qu'elle ne de-
passe pas les limites que lui trace Ia Ioi. C'est lä. la conse-
quence inevitable du systeme majoritaire, adopte par le Iegis-
Iateur federal pour les decisions des creanciers reunis dans
la masse
en faillite et qui, loin de consacrer le chaos, comme
s'expriment les recourants, est incontestablement le plus apte
a garantir la sauvegarde des droits et des interets de Ia
masse.
11 serait faux egalement de pretendre que Ia minorite est
sacrifiee absolument aHa majorite. En l'espece, les creanciers
qui ont fait minorite dans la nouvelle assemblee seront ex-
poses,
il est vrai, a subir, cas ecMant, les consequences de
Ia perte du pro ces intente aux epoux Jeanrenaud. Ainsi que
l'autorite cantonale
Ie constate, ces consequences se tradui-
ront, au pis aller, par une Iegere diminution du dividende
afferant aleurs creances. En revanche et comme contre-partie
du risque qu'ils supporteront de ce chef, Hs beneficieront du
gain du proces, si l'issue leur en est favorable.
3. -Dans le cas particulier il ne serait meme pas neces-
saire d'avoir recours aces considerants pour aboutir au rejet
du recours et a la confirmation pure et simple de la decision
incriminee.
Il ne saurait en effet faire de doute que la masse
est en tout cas fondee a revenir sur une decision prece-
dente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle etait mal informee
B. Entscheidungen Jer SChuldbetreibungs-
lors de sa premiere decision et que cette decision ' st pas
apte
a sauvegarder ses interets. Il est d mnm 101slnle en
procedure d'en appeler du tribunal mal mforme au trIbunal
mieux informe, en demandant
Ia revision d'un arret rendu
au
vu de faits insuffisamment elucides.
Or
c'est sous ce jour que se presente l'espece actuelle.
Ains qu'il ressort du dossier, c'est aux nouvelles informa-
tions obtenues
apres coup sur le röle joue par l'administra-
teur
de Ia faillite lors de Ia premiere assemblee et sur ses
rapports avec les
epoux Jeanrenaud que doit etre attribu le
revirement qui s'est produit parmi la majorite des creanClers
et qui l'a determinee a remettre de nouveau la liquidation
a l'office des faillites et a continuer le pro ces intente par
l'office aux
epoux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun
fait accompli
ne s'oppose a l'execution de cette decision, il
n'existe pas de motif valable pour l'attaquer.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
102.
futf(ijeib uom 16. eptem6ef 1909
in 5ad)en edr(ijtU!let.
Stellung und Kompetenzen der Aufsiahtsbehörden im Konkursver-
fahren.
A. -:ner efunent l)eobor .fSertfd)inger, .fSaumeifter in
lena6urg, unb ,'3. s;,. Stul)n, ,'3ngenteur tn Bürtd) IU, über beffen
lBermögen bel' jfonturß eröffnet mor'oen ift, finb s.mitetgentümer
ber 2iegenid)aften "aur l)tntern )!Baib
lJ
in s;,öngg. s;,injtd)titd) biefer
2iegenfd)aften befte1)t 3mifd)en ertfd)inger unb stul)n eine einfad)e
efeUfd)aft. ßaut bem efeUfd)aft )ertrag I Om 5. ,'3uli 1892 ,if
t
,
menn ein efeUfd)after in Jeonturß gerlit, ber anbere 6ered)ttgt,
gegen fa ber s;,älfte bel' )om .reonturfiten gem ld)ten ;in3al)
lungen bie 2iegenfd)aften gem3 an fid) 3u a
ie
1)en. .
uf runb bierer mertr lgß6eftimmung )erlaugte ?Bertfd)mg
er
und Konkul'skammer. N° 102.
)on ber .Ronlurßmaffe .reul)n Oie Bufertigung ber im ;igentum
beß .reul)n fid) liefinbenben s;,alfte Der fragHd)en liegenfd)aften un'o
erWirte jtd) 6ereit, gemii% Dem lBertrag bie s;,lilfte bel' )on Jeul)n
geleifteten in3al)Iungen ourüctauerfta1ten, unter jtom:penfation '
).)orliel)alt.
:niefe ege1)reu umrbe ).)om Stonfurnamt u%erfil)l alßJ ;on
furß )ermaItung am 9. s.mar3 1909 mit bel' ?BegrünDung alige
miefen, ba ber geltenb gemad)te ni:prud) im tonfurß nid)t rea
liter burd)fül)rliar fet. Bugleid) fente baß tonfurßamt bem lnefur,
renten eine rift aur efd)roerbefül)rung an, unter 'ocr ubrol)ung,
baä nad) frud)tlofem 6fauf berfeloen bie 06ige lBerfügung in
lned)tßfraft erroad)fe.
B. -s;,ierauf erl)oo ?Bertfd)inger red)t3ctti9 unb unter )!BieDer,
l)o(ung feincß cgel)renß 6ei bcu aürd)erifd)en uffid)tß6el)örben
.fSefd)merbe, jebod) lll)ne ;rfolg.
mer aomcifen'oe ;ntfd)eib bel' fantllnafen uffid)tß6el)örbe ftünt
fid) in Der s;,au:ptfad)e auf folgenDe rroiigungcu: )t l J ul)n
notariaUfd)er ;igentümer ber S)iilfte bel' 2iegenfd)aften "our l)in"
fern )!Baib" fei, fo fönne eß fid) nic!)t um eine eigentHd)e minbi,
fation, fonbern Iebiglid) um einen ußfonberungßanf:pntd) l)cmbeln.
:nie 15treitfragl' fei eine folcf)e 'oeß materieUen lned)tß, au beren
ntfd)eibung bel' lnid)ter fom:petent fei unb nid)t bie m.uffid)tß6e
l)ör'oen. ie 5 ld)e fei )om tonfut'ßamt burd) bie unnötige rift"
anfenung our efd)merbe nuf einen unrid)tigen oben geftellt
morDen. ;ine ?Befcl)roerbe üoer Die nngefod)tene lBerfüguug beß
J ;onlurßamtß fei ü6erl)au:pt nid)t 3ullifjtg geroefen. ;ß merbe
).)ielmel)t' ad)e De lnefurrenten fein, feinen nfpt'ud) auf 'oem
)!Bege be qsroaeife au I crfo(gen. )!Benn baß Jeonfurßamt ben
im 15trelt Hegenben nf:prud) al6 minbifationßanf:prud) im 5inne
beß rt. 242 5d).re nufgefaut l)a6en roUte, fo l)iitte eine %rift
aur nl)eliung bel' t (a ge unb nid)t 3ur efd)roerDefül)runß an,
gefent roerben iollen. :nie erfolgte riftanfel ttng fei bal)er red)tlid)
al nid)t gefd)el)en alt 6etrad)ten.
C. -miefen ntfcf)ctb l)at .fSertfcf)inger red)tacitifj nnß 18un
bengertd)t roeitergeöogen.
naß stonfurßamt unerfil)l a lneturßßeguer 1)at auf mer,
)l)erfung beß lnefurfe megen fad)ficl)er jnfom:peten3 bel' uffid)t6'
lie9örben angetragen.