40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
;utona 3urihfgefommmen; e ift nid)t etfic9tHd), bau er nocr,
folcge ente )Ungen au feinem frül)em ?IDonnort jßanama unter
1)alten 1)atte, oei benen bel.' ebanfe an eine lRücffe1)t n(1)e Hegen
ütbe; aubem fc9Io13 fein fc9lec9tet efunbI)eitß3uitanb eine folc9e"
bfic91 ttl(1)! l)öUig au . ,3n IJRuralto l)atte fic9 :tlolber fc9
0n
im S)erbft be (1)re 1906 ttläI)renb 3ttlei IDConaten aufgel)a(ten,
unb er (n nfan9 (:prH 1907 bott1)in 3urüctgefe1)rt. ITer,..
bin9 bauerte bann fein ufentl)a t bi 3um :tobe nic9t meI)f'
gana 3ttlei IDConate. :tlafi er aoer bie 6fic9t 1)iltte, in lnuraltor
eIcgen ,ort er ttloI)f für feine efunbI)eit aI 3utrligltc9 erac9teter
bauemb, b. . für langere ,Seit unb lii0 nod) unbeftimmte Um
ftanbe eine nberung )eranlaffen f oITten, au bleioen, erI)eITt immer
l)in 4l1it 1)inllingHd er :tleutIic9feit aUß bel.' atfacge, bau er an o
llif3Uc9 be ;1)eaofc9Iuffeß mit bel.' lRefurrentin IDCuraIto Ilunbrüct,..
lic9 IlI fein :tlomiaU 6caeic9mt 1)at, mie benn IlUc9 bie ;l)e )el.''''
fünbung biefe eaeic9nung entl)lin unb mie auc9 bie rauung in:
IDCul.'a(to, aI0 bem Bol)nfi bes :tlolber ftattfanb; femel.', baß er
ein eftament 1I1Htc9 ::teffiner tt" mic9tet unb bartn eine itt
ffiluraHo tl(1)nl)afte jßerjönlic9feit aIß eftamentßl)oITftrecter er
nannt 1)at unb bau auc9 in bel.' Urfunbe üoer bie S)intetIegung;
be :teftamente -jebenfaIT6 mit feiner ,Suftimmmung -IDClt
ralto al6 5IDo1)nort angegeben fft. :tlolber 1)at fteUic9 in IDCul.'a!to-
im S).otel gettlol)nt unb feinen eigenen S)(tunI)a t gefüI)rt. 6er'
bei einem IDCanne .oI)ne eruf, bel.' au bem ;rtrag fefne6 mer::.
mögenß lebt unb in erfter mnie feiner efunbI)eit .orge au tra
gen at, tann nac9 ben l)eutigen metI) iItniffen fenr ltlO ( auc9'
mit bem ufent1)alt im S)oteI bel.' 5IDiITe, am betreffenben ,ort
bauernb au bleiben, .lerbunben fein. ,Subem beabnc9tigte :tl.olber
nac9 bel.' eigenen ngatie bel' lRefunentitt im merf(1)ten ).ot bett
oürcgetifc9cn etic9ten, in IDCurnUo (.ober 20cntlt.o) eine ?ID.ol)
nUllg au mieten unb muate bie bann lebiglic9 megen ber mer"
fc9Hmmerung feinei3 efunbneit6ouft,mbe6 untednffen ltlerben, ttlo
rnu ttlieberum au feIgem ift, bau :tlolber IDCura to ntc9t nut nIß-
).orüberge9cnben, fonberu nl feinen bauernben ufent9aH betrad tel;e
,3ft nac9 bem gefagten IDCuralt.o n16 (ente :tlomiail be ro:o
laffer6 an3ufeI)en, fo ift nac9 feftftegenbet jßrll);i (f 3. . 6,
33 I 5. 280 ;r . 1) bel.' St'lltton ejfin aur ;rI)ebung bee
1II. GIaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu KuItuszwecken No 7. 41
;rbfc9aft6fteuer ).om ad Iau 6erec9tigt. ei biefer Sac9lage be"
barf bie rage feiner ;rörterung, .00 beim bgang emeß eigent,..
Iicgen :tl.omiail be0 ;l.'blaffer6 in 'lTluraU.o b Steuerred)t l)on
.3üric9, aIß be0 S)eimatfant.onß, .oI)ne eitere6 au beianen ttlar
.ober .ob nic9t tr.onbem effin egen be b.ortigen, boc9 immer1)in
w09nfinliI)n id en ufentI)aft6 be6 r6Iafferß alß beffer berec9tigt
erfc9cinen ürbe Cf. 5 n. Cl. ,o. ;r . 1 unb 3).
:tlemnad) 9at ba6 unbei3getic9t
edannt:
:tler lRet1ttß irb aogeniefen unb ber tanten efiin berec9ttgt
ertIärt, bie ftagltcge ;r6fc9afti3fteuer all beaiegen.
m. Glaubens-und Gewissensfreiheit.
Steuern zu Kultuszwecken.
Liberte de conscience et de croyance. Impöts
dont le produit est a:ffecte aux frais du culte.
7. Arret du 26 ferner 1905, dans la cmtse
Dubai1 rontre Paroisse catholique de Porrentruy.
- Les etrangers catholiques habitant Ie canton de Berne sont
soumis a l'impot pour Ies besoins du culte catholique, dans Ia
paroisse qu'ils habitent, comme membres de cette paroisse, art.
7, 52 Iöi bern. sur l'organisation des cultes, du 18 janvier 1874.
-2.
Declaration da sortia, conditions de validite; decret
bern. du 2 decembre 1876, art. 6, 7. La declaration doU s'eten-
dre non seulement a Ia paroisse, mais a l'Eglise ou l'associa-
tion. -3.
Oes conditions de Ia validite de Ia declaration de sor-
tie ne sont pas contraires a Fart. 49 CF.
Le recourant, Joseph Dubail, citoyen frannais, rentier a
Porrentruy, a paye l'impöt paroissial de la paroisse catho-
lique (romaine)
de Porrentruy jusqu'en 1903.
La. cote d'impot ayant eta 6levee en 1904, Dubail informa
1e Conseil de paroisse, par lettre du 10 mars 1905, que si
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
l'on persistait a lui redamer un impot anssi exagere il se
retirerait de la paroisse catholique de Porrentruy,
c ce dont
veuillez prendre bonne note pour l'annee courante
et a partir
de ce jour
.
La paroisie le fit poursuivre; Dubail paya, apres saisie,
l'impöt de
1904. Puis il ecrivit le 16 mai 1905 au Conseil
de
paroisse qu'il eonfirmait so. lettre du 10 mars precedent.
- Veuillez done prendre note que je me retire definitivement
de 111. paroisse eatbolique de Porrentruy et je vous prie en
.consequence de me rayer de 111. liste des contribuablns e
Ia dite paroisse, ear a l'avenir je ne paierai plus aueun lmpot
paroissial, si minime qu'il soit.
Le 25 mai 1905, Dubail envoya au presldent du ConseIl
de paroisse une declaration legalisee par le maire, dedara-
tion portant qu'il se retirait de 111. dite paroisse et que, se
plac;ant au benefice de 1'art. 49 CF, il ne voulait pas payer
d'impot ä. une eommunaute ä. laquelle il deda.rait formelle-
ment ne plus appartenir.
Par lettre du 5 juin 1905, le Conseil paroissial annonna a
Dubail qu'il refusait de faire droit a so. demande de sortie,
.attendu qu'elle ne repondait
pas aux prescriptions de 10. M-
gislation bernoise, notamment du decretdu 2 decembre 1876
.concernant les impositions pour les besoins du culte.
Le
Conseil donnait ensuite a Dubail des explications sur
Ia eote d'impöt
et exprimait l'espoir qu'il renoncerait a de-
mander so. sortie. Dubail ne recourut, eontre eette decision,
i aucune autorite administrative ou judieiaire.
La 5 deeembre 1905, Dubail adressa au Conseil une nou-
velle
lettre, disant:
co: J'apprends que pour etre valable ä. Porrentruy Ia deda-
ration
que je vous ai envoyee doit vous etre confirmee.
En consequence je vous confirme mes lignes du 25 mai
dernier avec declaration vous avisant que je
me retire de la
paroisse cätholique de Porrentruy. .
Veuillez donc me rayer definitivement de la liste des
contribuables et m'accuser reception de la presente. (Si-
gnature legalisee. )
III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 43
La paroisse ne parait pas avoir repondu a cette lettre.
En 1906 Dubail fut poursuivi pour ses impots paroissiaux
de 1905, du montant de 44 fr. 15, et il fit opposition au eOlu,
malldement de payer par une dEklaration de 111. teneur sui-
nnte, datee du 4 avril 1906 :
c Le soussigne, Joseph Dubail, proprietaire a Porrentruy,
declare former opposition au present commandement de
payer. pour le motif qu'il estime ne plus appartenir au culte
eatholique romain .
Deja le 25 mai 1905 j'ai fait ma declaration de sortie et
je l'ai eonfirmee par lettre chargee avec signature Iegalisee,
du 5 decembre 1905, confirmant ma lettre du 26 juin 1905.
Comme ces declarations de sortie paraissent etre tar-
dives pour l'impot paroissial de
1905, je dec1are par les pre-
sentes les renouveler, les maintenir et vouloir persister dans
mes declarations de sortie.
Je n'entends des lors plus payer d'impot paroissial et
si, maIgre mon opposition, j'obtempere au commandement
de payer, e'est parce que 111. loi m/y oblige contrairement ä.
ma volonte. S. Dubail.
Le 26 avril 1901, Dubail reliut de nouveau un commande-
ment de payer pour l'impot de 1906, s'elevant a 52 fr. 70 .
La paroisse le fit alors assigner, le 14 juin 1907, pour le
faire condamner a payer les impots paroissiaux de 1906 en
34 fr. 15 (montant rectifie) et accessoires.
Dubail
fit opposition ä cette demande, en alleguant qu'il
n'appartenait pas
a la communaute religieuse demanderesse;
qu'il
etait citoyen franc;ais ; qu'au surplus il avait, par ses
lettres des
10 mars 1905, 16 mai 1905,25 mai 1905,26 juiu
1905, 5 decembre 1905, ainsi que dans son opposition au com-
mandement de payer du 4 avril 1906, clairement declare et
confirme ne plus appartenir a la communaute qui le poursuit
et qu'il elltendait se mettre au benefice de l'art. 49 CF.
Par jugement du 20 septembre 1907, le vice president du
tribunal de Porrentruy adjugea a la paroisse demanderesse
sa conclusion I (paiement de l'impöt par 34 fr. 15) et con-
damna le
defendeur ä. payer les 9/
des frais, soit 22 fr. 50.
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Les motifs de ce jugement seront examines, pour autant
que de besoin, dans la suite
du present arret.
Le 29 oetobre
1907, Dubail adressa au Tribunal federalJ
un reeours de droit publie eoneluant ä. l'annulation du juge-
ment du viee-president du tribunal de Porrentruy. Il sera
egalement tenu eompte plus loin, dans la me sure neeessaire
t
des arguments invoques a l'appui de ce recours, ainsi que de
eeux presentes en reponse.
Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:
- -(Forme, eompetenee.)
- -(lei il est demontre que la contestation aurait du etre
tranehee par voie de recours au prefet et recours ulterieur
au
Conseil executif. Le jugement dit a eet egard: Dans son
recours actuel au tribunal de
eeans, le recourant ne fait au-
eune mention de la question d'incompetence du President du
Tribunal de Porrentruy et il n'attaque pas, de ce chef, la de-
cision de ce magistrat. Dans cette situation, le Tribunal fede-
ral n'a pas a examiner d'office les questious de savoir si la
decision attaquee a eM rendue par Yinstance competente et
si la contestation n'aurait pas pu ou du etre portee devant
une autre auto
rite cantonale. La seule voie de recours contre
la decision judiciaire incriminee, pour violation de l'art.
CF, est le recours de droit public.)
3. -Le recours invoque, en premiere ligne, le fait qu'en
sa qualite de citoyen
fran(j is le sieur Dubail n'est pas mem-
bre de la paroisse catholique de Porrentruy, ni par conse-
quent contribuable de cette paroisse et que e' est des 10rs
tort qua le president du tribunal l'a condamne ä. payer l'im-
pot paroissial.
Ensuite, le recourant soutient que l'art.
49 CF a ete viole
ä. son prejudice, aussi bien par la decision presidentielle sus-
visee
que par la loi bernoise sur les cultes du 18 janvier
et par le decret concernant les impositions pour les be-
soins du culte, du 2 decembre 1876, avec l'interpretation qne
leur a donnee le dit jugement.
4. -Le premier moyen mentionne ci-dessus, et tire d'une
pretendue violation des droits resultant,
en faveur du recou-
III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 45
Tant, de sa qualite de citoyen frannais, avait ete formule de-
vant
l'instance cantonale dans les termes suivants: Le de-
fendeur n'appartient pas ä. la communaute religieuse qui le
poursuit;
il est citoyen frannais. ')
Dans le present recours, le sieur Dubail fait valoir, sur ce
meme point, les considerations ci-apres :
Comme citoyen frannis, le recourant ne peut exercer
aucun droit dans la paroisse catholique de Porrentruy; bien
.que payant des im pots tres lourds, il n'est ni electeur ni eli-
gible et la constitution ne lui garantit absolument aucnn droit
dans cette
paroisse.
:I Comme citoyen frannais, Ia paroisse catholiqne ne doit
pas avoir le droit de demander de lui autre chose que
ce
qu'il a declare (c'est-ä.-dire, sans doute, qu'il n'appartient pas
acette Eglise, ni au culte romain).
:I Uu Suisse habitant la France n'y est pas astreint ä payer
un impöt du culte contre sa volonte et il doit en etre de
meme en Suisse pour un Fran ;ais, quand bien meme il est
nEi en Suisse. :I
Il ressort des citations qui precedent que le moyen dont
il s'agit n'allegue la violation d'ancune disposition de traite,
de loi ou de constitution, mais qu'il se borne a formuler des
affirmations, sans les etayer par aucune argumentation
juri-
dique. Dans cette position le tribunal de ceans serait certai-
nement autorise ä. ne pas entrer en matiere sur un moyen
exprime d'une maniere aussi insuffisante. TI est tontefois per-
mis de presumer qn'ä. cet gard le recourant estime qn'un
Fran(jais domicilie dans le canton de Berne n'etant pas mem-
bre actif des paroisses catholiques ne peut pas etre astreint
aux impots
leves par elles ponr les besoins du culte.
5. -Une situation semblable pourrait a la verite resulter
soit d'nn traite, soit de la
Iegislation cantonale bernoise;
mais l'on ne se trouve
en presence de rien de pareiI dans
l'espece.
En effet, d'une part, le traite d'etablissement entre
Ia
Suisse et Ia France du 23 fevrit'l' 1882 ne contient aucune
disposition
a teneur de laquelle les Fran ;ais etablis en Suisse
seraient exemptes des impots relatifs au culte, pas plus d'ail-
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
leurs que des autres impots. L'art. 1 er de ce traite ne stipuIe,
en particulier, rien de semblabIe, mais il se borne ä. autoriser
le
Franliais a exiger d'etre traite, a ce point de vue, comme
les ressortissants des autres cantons; or tel est bien le cas,
a cet egard, dans le canton de Berne.
D'autre part
Ia loi bernoise n'exonere pas non plus les
etrangers, notamment les Franc;;ais, des impots cantonal on
paroissial, pour le culte catholique. L'art. 52 de la loi sur
1'0rganisation des cultes dans le cauton de Berne precitee, dn
18 janvier 1874, stipule que nnl ne peut ett'e astreint ä. des
impositions Iocales, ponr les besoins
du culte, qu'autant
qu'elles concernent ceux de Ia confession a laquelle il appar-
tient.,.
:. et, a teneur de l'art. 7 ibid , Ia paroisse se com-
pose de tons les habitants de son territoire qui appartien-
nent a l'une des confessions reconnues ou a une confession
divergente,
sous quelque denomination qu'elle se presente. l
Il ressort de ces denx dispositions que les etrangers, aussi
bien que les nationaux, font partie
de Ia paroisse et sont sou-
mis aux impots paroissiaux s'ils sont habitants de la paroisse
dont
il s'agit, ce qui ne peut faire l'objet d'aucun doute en
ce
qui tonehe le recourant.
6. -La seule question qui se pose pour Dubail, d'apres
I'art. 52
precite, est celle de savoir s'll appartient a la con-
fession ponr le cnlte de laquelle l'impot est reclame. Mais
cette question ne se presente pas pour lui,
comme Franliais,
autrement que s'il etait Bernois on Suisse d'antre canton et
l'examen de ce point doit rentrer des lors dans le second
moyen
tire de la pretendue violation de l'art. 49 CF, lequel
proclame le
meme principe que l'art. 52 precite de la loi ber-
noise.
Enfin
Ia circonstance que Dubail n'est ni electeur, ni eli-
gible da.ns la paroisse de Porrentruy ne pent exercer aucune
influence sur
la question de savoir s'il est soumis a l'impot
les qualites d'electeur et de contribuable ne se confondant
point; le fait qu'aux termes de l'art. 8 de
Ia loi du 18 jan-
vier 1874 le droit de voter dans l'assemblee paroissiale n'ap-
partient qu'aux electeurs politiques qui out sejourne depuis
III. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7.
une annee dans Ia paroisse prive sans doute le recourant du
droit de vote paroissial, mais il ue s'ensuit nullement qu'il ne
fasse pas partie de Ia paroisse en tant que contribuable, tout
comme il est, de par la loi, contribuable du canton de Berne
et de la commune de Porrentruy, sans y tre electeur canto-
nal ou communal.
Il suit de la que le premier moyen du recours apparait
comme denue de tout fondement et qu'il ne saurait tre ac-
cneilli.
Sur le second moyen du recours, arguant de ce que l'art.
49 CF aurait ete viole, soit par I'interpretation donnee par
le juge cantonal a la loi de 1874 et au decret de 1876 sur
la matiere, soit, -pour le
cas Oll l'interpretation donnee par
le juge serait reconnue juste, -par les dispositions de Ia loi
ou du decret elles-memes:
7. -En ce qui concerne d'abord Ia decision du president
du tribunal et bien que Ie recours, sur ce point, invoque
d'nne maniere
generale la liberte de conscience et de
croyance garantie par l'art. 49 CF, il resulte des faits et des,
motifs du recours qu'il ne s'agit point en l'espeee de Ia liberte-
de conscienee et de croyance du recourant comme teIle, mais
seulement de cette liberte en
ce qui touche specialement les.
impots reclames au sieur Dubail pour un culte auquel il n'ap-
partiendrait pas. C'est
done la disposition du dernier alinea
de
Part. 49, et non ceIles contenues dans les autres alineas.
de cet article, qui est seule en cause, disposition portant
Nul n'est tenu de payer des impots dont le produit est
specialement
affecte aux frais proprement dits du culte d'une
communaute religieuse ä. laquelle il n'appartient pas,l'execu-
tion ulterieure de
ce principe restant reserve ala Iegislation
federale.
Bien que Ia loi federale ainsi prevue n'ait pas encore ete
elaboree,
le Tribunal federal n'a pas hesite a appliquer, en
attendant, le principe constitutionnel susmentionne.
Les parties admettant d'un
commun accord qu'il s'agit
bien, dans l'espece, d'un
impot specialement affecte aux be-
soius du culte, dans le sens de l'art. 49, la seule question li-
48 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
tigieuse qui se pose est celle de savoir s'il s'ant d'une com-
munaute religieuse (Religionsgenossenschaft ) a laquelle le
recourant n'appartient pas.
8. -A. cet egard le dit recourant soutient en premiere
ligne que la communaute religieuse
en question est la paroisse
catholique romaine de Porrentruy, de Iaquelle il declare etre
ßorti et ne plus faire partie aux termes du droit cantonal ber-
nois et subsidiairement, que s'il faut entendre par commu-
, , I:
naute religieuse le culte catholique-romain, soit la conleSSIon
catholique-romaine dans le sens cantonal, et non plus seule
ment paroissial de ce mot, le recourant en est egalement sort!
valablement et ne fait plus partie de la dite communaute, a
teneur des dispositions du droit cantonal bernois.
Or la loi bernoise sur l'organisation des cultes, du 18 jan-
vier 1874, laquelle regit exclusivementles corporations reU-
gieuses Iegalement reconnues par I'Etat, c' est-a-dire les com-
munes paroissiales (art. 5), reconnait comme telles les pa-
roisses actuellement existantes et qui appartiennent a l'une
des deux confessions reconnues
par l'Etat dans Ia constitu-
tion bernoise de 1846, art. 80, savoir al'Eglise nationale evan-
gelique reformee et a l'Eglise catholique-romaine. En ce .qu a
trait aux impöts des paroisses, l'art. 52 de Ia meme IOl diS-
pose que nul ne peut etre astreint ades impositions locales,
pour les besoins du culte, qu'autant .qu'eHes
concern t ceu
de la confession a laquelle il appartient .... La dISposItIOn qm
precMe fera l'objet d'un decret special. Ce decret special
est celui du 2 decembre 1876 sur les impositions pour les
besoins du culte dont le chapitre
11 est consacre a la libera-
, .
tion de l'impöt (declaration de sortie) ; I'art. 6 du dit chapitre
stipule d'abord
a son alinea 1 que quiconque appartient no-
toirement a une confession ou a une union religieuse (einer
Konfession oder Religionsgenossenschaft), ne peut se
,liberer
de l'obligation des impöts que lorsqu'il s'est retire de la con-
fession ou de l'union confessionnelle respective au mo yen
d'une declaration expresse
et formelle (art. 8 de Ia loi sur
l'organisation des cultes)
:I et le second alinea dispose, en
outre, que
cette declaration, pour etre valable, ne doit pas
III. Glaubens-und Gewissensfreiheit Steuern zu Kultuszwecken. No 7. 49
.g'etendre seulement a la paroisse ou a Ia communaute locaIe,
mais encore
a l'Eglise nationale ou association religieuse que
-eela concerne ; dans le texte allemand : 4: Der A.ustritt darf
nicht blos aus der einzelnen Kirchgemeinde oder lokalen
-Genossenschaft, sondern er muss aus der betreffenden Lan-
-deskirche oder Glaubensgenossenschaft überhaupt erklärt
werden.
Puis l'art. 7 prescrit qne quiconque a l'intention
de sortir d'une Eglise ou d'une communaute religieuse doit
-d'abord l'annoncer par ecrit au Conseil de paroisse ... au lieu
de son domicile, et, s'il persiste dans son dessein, declarer la
sortie definitive a Ia meme antorite, a rexpiration d'un delai
de 30
jours, par acte ecrit dument Iegalise .
Enfin les deux derniers alineas du meme art. 7 edictent
.que l'autorite que cela coIicerne est tenue de statuer sur
'acceptation ou le refus de Ia demande de sortie, dans les
-30 jours qui suivent le depot de Ia declaration", et que
-c l'autorite ne peut refuser d'acquiescer a la demande de
ortie, si elle a et6 faite conformement aux dispositions du
present decret (2
al. de l'art. 6, 1 er al. du present article (7)
et art. 9) :1 .
9. -Or, contrairement a Ia decision presidentielle dont
est recours, sieur Dubail pretend avoir satisfait ä ces pres-
riptions et avoir valablement notme sa sortie, tant de Ia pa-
roisse de Porrentruy que de la confession (Eglise) catholique-
:romaine
an general, par une serie de declarations.
Mais ces dtklarations, au nombre de cinq, ne satisfont pas
:aux exigences et conditions legales plus haut mentionnees. La
premiere, celle du 10 mars 1905, n'etait qu'eventuelle, condi-
tionnelle
et ne repondait pas aux exigences de l'art. 6 du de-
-cret
de 1876 precite. Les trois declarations suivantes, des
16 mai, 25 mai
et 5 decembre 1905, bien que disant positi-
vement, d'une maniere expresse
et formelle, que Dubail se
-retire ... , qu'il ne veut plus payer l'impöt et qu'il demande a
etre raye de Ia liste des contribuables, ne sont pourtant pas
-conformes non plus au prescrit de l' art. 6 du decret susvise,
attendu qu'eHes declarent seulement que Dubail se retire de
la paroisse de Porrentruy, alors que Ia disposition du decret
AS 34 I -HJOB
50 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bund('sverfassung.
susmentionnee dispose imperativement qu'on ne peut se libe-
rer de I'obligation de payer les impots de culte que Iorsqu'on
s'est retire de
Ia confession on de l'union confessionnelle 1'es-
pective, termes dont se sert deja l'art. 8 de Ia Ioi sur les
cultes.
Or il est incontestable que Ia declaration de sortie de
Ia paroisse catholique de Porrentruy ne saurait etre conside-
ree
comme aquivalant a une declaration de sortie de l'Eglise
catholique, soit de Ia communaute catholique teIle qu'elle
existe dans le canton de Berne, attendu que
Ia dite paroisse
ne constitue qu'une partie
de celle-ci, sans constituer. une
communaute 1'eligieuse independante.
11 est vrai que dans Ia declaration IegaIisee du 23/25 mai
1905 Dubail dit, en s'appuyant sur l'art. 49 CF, ne pas.
vouloir payer d'impöt ä une communaute ä laquelle II declare
formellement ne plus appartenir , qu'il proteste contre-
tout impöt du culte catholique-romain " et demande . Ia ra-
diation de son
nom de cette communaute religieuse . Si l'on
rapproche toutefois ces decIarations de la circonstance
que,
dans leur partie initiale et principale, Dubail declare expres-
sement se retirer de
Ia paroisse catholique-romaine de Por-
rentruy, ce qui limite incontestablement a cette paroisse le
sens
du mot communaute religieuse' employe dans Ia.
suite de l'acte, et si l'on envisage en outre que 1e culte
catholique-romain
n'est pas mentionne pour Iui-meme
comme objet de Ia declaration de sortie, mais seulement
pour protester contre tout impöt
a payer ä ce culte, il fant
admettre que c'etait
au dit culte, pris dans le sens paroissial
et non cantonal de ce terme, que le refus de l'impöt s'appli-
quait.
TI n'est, en outre, pas hors de propos d'observer ici, en ce
qui a trait a Ia predite declaration du 23/25 mai, d'une part
qu'elle avait eta adressee au Conseil de paroisse neuf jours
seulement
apres celle du 16 mai 1905, laquelle doit etre
consideree comme Ia premiere declaration positive de sortie,
celle du
10 mars 1905 n'etallt qu'eventuelle ou condition-
nelle; et, d'autre part,
que le Conseil de paroisse avait re-
pondu le 5 juin suivant par un refus de reconnaitre la sortie
Ill. Glaubens-und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7.
en question ; or Dubail, qui aurait pu recourir alors contre ce
refus
aupres du prefet, puis au Conseil executif, n'a pas cru
devoir faire usage de
ce moyen.
10. -Enfin Ia cinquieme et derniere declaratioll emanee
de Dubail est celle qui figure dans I'opposition qu'il a faite
le 4 avril
1906 au commandement de payer qui lui avait ete
adresse pour l'impot de 1905. Or, en dehors de ce qu'une
declaration de sortie faite par
Ia voie d'une opposition a un
commandement de payer n'apparait point, en la forme
comme repondant aux exigences de l'art. 7 du decret
precit
(voir arret du Tribunal federal dans la cause Müller et con-
sorts, RO 2 p. 395 consid. 4), cette declaration, consideree
dans sa teneur, ne remplit pas mieux que les precedentes Ies
conditions posees
ä Part. 6 du predit decret. Le recourant
en
effet, bien qu'il y parle du culte catholique-romain ", n
e?lare pas qu'il en sort, mais uniquement qu'il forme oppo-
sItIOn au commandement de payer, par le motif qu'il c es-
time
ne plus appartenir au dit culte, ensuite de ses decla-
rations de sortie precedentes, qu'il tlit renouveler et mainte-
nir; or ces declarations, ainsi qu'll a ete dit, n'avaient trait
qu'a. Ia sortie du recourant de la. paroisse cathoIique de Por-
rentruy et non de l'Eglise catholique bernoise.
Et meme s'il etait pe1'mis d'envisager l'opposition au com-
mandemellt de payer, tant a Ia forme qu'au fond, comme une
decJaration de sortie de l'Eglise catholique romaine
repon-
dant aux exigences des art. 6 et 7 du decret, iI ne s'ensui-
vrait point encore que cette decIaration
fUt suffisante pour
operer
Ia sortie effective du recourant de Ia dite Eglise et sa
liberation des impöts litigieux. En effet cette declaration de
sortie, -qui serait Ia premiere ayant ce sens
et cette por-
Me, -ne pouvait, aux termes de l' art. 7 du decret, avoir
cette consequence que si elle avait
ete suivie d'une seconde
declaration
a 30 jours de distance, par acte dument Iegalise ;
ette seconde declaration n'ayant jamais eu lieu, Ia premiere,
a supposer qu'on puisse
Iqi reconnaitre ce caractere, ne sau-
rait en tout cas,
ä elle seule, deployer d'effet.
Le recours
est ainsi, ensuite de tout ce qui precMe, mal
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassnng.
fonde au point de vue du droit cantonal bernois regissant la
matiere, soit du decret du 2 decembre 1876 et de Ia loi du
18 janvier 1874.
11. -Le recours soutient, eventuellement, que les
dispo-
sitions cantonales susvisees sont contraires aux principes
consacres par
Part. 49 CF et que les dites dispositions de Ia
loi bernoise
du 18 janvier 1874 et du decret du 2 decembre
1876, avec l'interpretation que leur a donnee le juge de Por-
rentruy, sont inconstinutionnelles.
Ce grief ne saurait, dans les eirconstances de l'espece, tre
considere comme justifie. .
En effet, en
ce qui concerne d'abord Ia declaration de
sortie exigee
par la Ioi et Ie decret bernois precites, 1'0n ne
saurait pretendre qu'elle soit en opposition avec l'art.
49 CF.
L'exigence d'une semblable declaration par la Iegislation
cantonale a e16 reconnue Heite lorsqu'il est etabli, -comme
c'est le cas pour le recourant, -que Ia personne dont il
s'agit faisait partie jusqu'alors de la communaute religieuse
en question. Dubail ne nie pas davantage appartenir
a Ia con-
fession catholique-romaine dans le sens general et dogmatique
du terme, et son intention manifeste est seulement d'echap-
per aux impots du culte, en declarant simplement vouloir
sortir de Ia paroisse de Porrentruy, sans avoir fait, ainsi
qu'on
1'a vu plus haut, une declaration de sortie de Ia com-
lllunau16 religieuse proprement dite, soit de l'Eglise catho-
Iique, branche romaine, teIle qu'
ellel existe et est reconnue
dans le canton de Berne.
Or Ies formaIites et conditions exigees par Ie droit bernois
pour
Ia validite de cette declaration ne se caracterisent point
comme contraires au principe pose par l'art. 49 CF. Ces for-
malites, et notamment I'exigence de deux declarations laites
ä
30 jours d 'intervalle , peuvent paraitre compliquees et ri-
goureuses, mais elles n'impliquent pas une atteinte
portee a
la liberte de conscience et de croyance, garantie par la pre-
dite disposition constitutionnelle, puisqu'elles n'exigent qu'une
seule chose, la declaration de sortie de l'EgIise nationale
ou
associatiou religieuse que cela concerne. Lorsqu'il existe,
comme dans le canton de Berne, une Eglise nationale, catho-
111. Glaubens-und GewissensfreiheIt. Steuern zu Kultuszwecken. N0 7. 53
lique ou protestante, c' est la declaration de sortie de cette
Eglise, teIle qu'elle est prevue et reconnue
par la Iegislation
cantonale bernoise, et non celle de la paroisse seulement, qui
peut
etre valablement requise et exigee, puisque c'est cette
Eglise
qui apparait seule, dans son ensemble, comme la
c communaute religieuse dont le contribuable doit sortir
pour pouvoir
tre tibere de ses impots du culte, mnme pa-
roissiaux.
C'est 18. ce que le Tribunal federal a expressement reconnu
dans son
arrnt preeite du 7 octobre 1876, dans la cause
Dr Ed. Müller, consid. 5 in fine, dans les termes suivants
reproduits de l'original en langue allemande,
RO 2 p. 396 ;
L'art. 49 CF ne parIe que de communautes religieuses
et ne peut nullement tre interprete dans ce sens que dans
les cantons
Oll, comme c'est le cas ä Beme, il existe une
Eglise nationale,
il soit licite de sortir d'une paroisse indivi-
duelle,
qui constitue seulement un membre de la communaute
reIigieuse existant
comme Eglise nationale, et que cette sortie
puisse avoir pour consequence Ia
liberation des impots du
culte de cette Eglise; un sembIable
effet ne peut se produire
qu'a Ia suite de la sortie de Ia communaute religieuse elle-
mnme, soit du fait de la non-appartenance a celle-ci. Mais
cette non-appartenance doit
tre prouvee par des faits c'est-
a-dire dans l'espece au moyen d'nne declaration de sortie ne
donnant lieu
a aucune equivoque, declaration qui, ainsi qu'il
a
ete demontre, fait defaut dans le cas particulier. (Voir
aussi
l'arrnt du Tribunal federaldans la cause Götz-Niggli du
16 juin 1893, consid. 5.)
12. -
TI suit de tout ce qui precMe que les dispositions
de Ia legislation bernoise incriminees, notamment celles du
decret
du 2 decembre 1876, ne sont pas en contradiction
avec l'art. 49
CF Iorsqu'elles exigent que celui qui veut s'af-
franchir des impots speciaux d'un culte organise en
Eglis
nationale, declare sa sortie non seulement de la paroisse,
mais aussi de l'Eglise nationale (dans
Ie cas particulier de
l'Eglise catholique cantonale, branche romaine), ä laquelle il
a appartenu comme contribuable jusqu'alors.
54 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
llrononce:
Le recours est rejete comme non fonde, dans le sens des
considerants ci-dessus.
IV. Gerichtsstand des Wohnortes.
For du domicile.
8. llrtcU Qm 4. 11liiq 1908 in Sndjen
)qwilfcf gegen )ruubllidi6ötfC cditt, Utldt ürid
('ittndridjfcf bcs tnirfts!ltridjfs ftridj).
Die Unzunt.ändigkeit des Richters gemäss Art. 59 BV schliesst aus ..
dass er etner wegen der Unzuständigkeit nicht erschienenen Partei
Ordnungsbusse
und Prozessentschädigung auflege. .
md unodgel'idjt l at
bn fidj erge6en:
A. it ?IDeifung )om 19. 3uni 1907 6dnngtc Me efurß;::
befragte ben in inningeu bomiatIierten erurrenten )or oem
in3elt"idjter be e3i1:fngeridjt Büttdj . im orbentlidjen metfnl reu
nuf Bal tung )on 64 r. 50 t . ag I.ßrei für )erfd)ieoene
,3nferate, oie ber efutrent für eine )on ocr mefurßbefIngten
llu6liaierte ,3eitung nufgegeben l ttte. 3n ben betreffenbcn efteU:::
fd)einen ift ng, rfüUungß. unb Bnl fungßort Bürid) genannt.
mie ?IDeifung entl ielt oie emedung: ,,:tlie ,3uftänbigleit ber
"aürdj. eridjte fou ucrtrngIidj feftgefteUt fein. efIngter l at 3wei:::
"mnHger l nrge morlabung aum ül ne )erfQl reu leine %o ge ge:::
"geben." :tlie frur 6efragte l ntte bor inreidjung oer ?IDeifung,
nm 8. 3uni, ben erutreltten fdjriftUdj nngefragt, 06 er Me .3u:::
ftämigfeit oeß aürdj. id)ter anerrenne; bei liUfd weigen beß
efurrenten biß aum 12 . .3uU werbe angenommen, eß fei bie ber
u: U. ß tft ftreitig, ob ber efutrent ü6erl aullt nidjt .ober Jet:::
netnenb geannlJ.ortet l 'tt. :tler inaefrid)ter ub bie !pnrteien aur
S)nuptl
er
9 mblung auf beu 27. 9!uguft 1907 unb I erfügte an
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 8. 55
1.liefem "ge, nadjbem ller lRefurrent ol ne ntfdjuIbigung clUßge:::
blie6en war: 1/1. :tler ,ßr.oaeu roirb neu bettagt auf :tlieuftag ben
4,17. elltember 1907, mormittag 8 UQr. 2. 9!uf biefen neuen
1Inedjtßtag wirb ber efIngte lleremtorifdj )orgeIitben, b. 9. unter
,,,ber nbrol ung, bnu abermaligeß unentfdjulbigte u6b(eiben a(
1I erlennung ber tatfiidjIidjen stlagegrünbe unb meraid)t auf
of, tnreben angefel en würbe. 3. :tlem efIngten wirb für fein un:::
'l/entfdjuIbigte6 unbtei6en eine Drbnungßbuue ).on 5 ljr. aufer:::
'flregt. 4. obann 9nt er bie stliigerin für inr unnünige r
'lIfd einen mit 5 ljr. llroaeffuaUfdj au entfdjiibigen. 5. d)riftfidje
11 itteHung an bie !parteien gegen mllfangnfd)ein mit bem e.
"met'feu, bau fie ag .3itation für ben neuen ed)tntag gUt." ei
her neuen merl anblung )om 17. Selltember 1907 war ber e.
turrent burd) einrn nil,)nIt )ertreten, her unter ernfung nuf
rt, 59 m bie ,3uftiinbigfeit be aürd). idjter beftritt unb
' )er!augte
,
bau bie merfiigung be6 inae(rid)ter )om 27. uguft
-1907, ,3iff. 3 unb 4, aufgel oben werbe. :tlurdj ntfdjeib )om
17. 6elltember 1907 wie bel' i l3e(rid)ter bie strage ber e
fur 6eUagten wegen 3nfompetena )Olt ber S)nnb, ba bel' iRefurrent
fein orbentIid)c6 :tl.omiaif in tnningen 9nue unb ber mermerf
nuf bem efteUfdjeiu lInrfüUung6::: unb ,3al lungSort ljUia e .3ü.
l'id " feine erid)t6ftanbßnbrebe fei. leid)3eitig wie er j:ln e
:ßel ren beß )(elurreuten um ufgebuug bel' merfügung ).om 27.
lIgl1 t ab, inbe er aUßfül rte: :tlie merfüguug ftege burdjnu6
1m mfI"nge mIt ben eftimmungen be aürd). ,ßroaearedjteä
bel' inaetridjter fef nid)t )erllflid)tet geroefeu, fd on in ber erfte
mer9nnbftmg feine 3nfom:peten3 3U erlläreu, fonbern er l n6e an:::
,g:fid)t bcr 6adjlage unb fotange bic inrebe ber Un3uftiinbigfeit
ntdjt gefteUt geroefen fef mit ber ögnd)feit red)nen müHen, bna
;her lRetunent bas aürd). orum anerfennen werbe. :tlie erfte
merl anblung fet burd) bie d)ulb be eturrenten unnü gewefen,
1l.le 9a b biefem nad) gefenIid er morfdjrift eine Drbnungsbua
e
unb eine ntfdjiibigung an oie egenllitrtci 'l a6e auferlegt werben
müHen.
B. egen bie Serfügung Jom 27. ngujt, in mer6inbuug mit
:bem lttid)eib 'Oom 17. eptember 1907, 9at unwiUer ben
fta ltnred)tridjen efurß anß unbengeridjt ergriffen mit bem n"