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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
ntge1t für geleiftete roeit: :nenn bel' meitrag, mit bem bel'
efurngegner auer a efeUfel)after 3Ut' rreiel)ung be e
feUfel)aftß3mede mitaut)effen atte, beltanb aunfel)neb1iel) i feiner
:tättgteit al .R:aup,ermittler. :niele :tätigfeit t)at er nuel), m:e u 6e
firitten ift, miifliel) aungeü5t. ,06 fte fiel) gerabe auel) auf ble belbeu
Jtaufa6fel)lüife erftredt 9a6e, in S)innel)t auf bie H)m bie frngHel)e
lInourtageJ/forbmtllg bon 480 ß r. 50 t . geriel)tIiel) aunef:proel)en
murbe, tft unert)ebUel). ß reUiel) riel)tet jiel) aut I,)ertraghel)er b"
rebe bel' ntgeIt, bel' bem 9tefurnge9ner für feine metätigung nI
efeUfel)after 5ufommen foU, ntel)t nunfel)(iebliel) nnel) biefer e"
tätigung aUein, fonbem nael) berjenigen /.ieiber efeUfel)after, lU
bem fiel) biefe in ben 1,)011 6eiben eqieIteu eiamtgeminn au teHen
a6en. :na änbert a6er niel)t barau, baß bem 1)Murngegner fetn
cminnanteH nur megen bel' r6eit, bie er im 3ntereffe bel' e
feUfel)aft gtleijtet t)nt, unb nur nl sft'lutl,)alent biefer Illr6ett
feiftung 3ufommt unb baB bent)a16 auel) bie 480 ß r. 50 t ., (t
eine Duote biefe eminnanteU , einen m.roeitnentge1t barfteUen,
mie e fiel) auel) mit ber mermittlung jener 5mei .R:äufe ,)erna ten
aoen mag.
2. Jm weitem ift ctU3Unet)men, bab bie ftreHige ß orberung
bem Dtefurngeflner im 6inne bon Illrt. 93 "unumgäugliel) not.
menbig
"
fei. :nie morinftctn3 ftent t)ierü6er feft, baB ber 1Jtetur
gegner "tu ben enten 1JR0naten fein anbm6 infommen aur
merfügung gct)abt
lJ
t)abe, momit fie offenbar auel) fagen roHl, bo
l!r -- 1)06 ba ntfel)eibenbe tft -beraeit auf biefe ß orberung
angemiefen fei, um fein ile6en triften 3U fönnen. :nie Unriel)tig.
feit l:liefer Illuffaifung lja! bel' 9tefumnt niel)t bar3utun ermoel)t.
/.igefet)en ljterl,)on Heue fiel) fragen, ob unb wiemeit in birfer e
3ieljung nur lioer bie Illngemeffent)eit niel)t über bie efenmäf3ig
feit be6 morentfel)eibeß gefttitten merben fönnte. 9teel)tnel) 1)on
feiner ebeutung ift bie met)auptung be 1Refutrenten, ba ba6
ftreitige "iloljngutljaben" fel)on ränilere 3eit tu6ftet)e. :nierer Um
ftanb a! fo1el)er fann feine igenfel) tft ar .R:om:petenaftüd, af
eiue burel) Illr6elt ermoroene unb bem läuolger ltuumgängIiel)
notmenbige ß orberung, niel)t oeelnfluff en.
3. :nie etreloung6 unb eriel)t;3foftenforberung bagegen ift
Mn ber morinftan3 mit Unreel)t au l:lem Illneft entlaffen 11.1or
und Konkurskammer. No 73.
tlen, ba folel)e Illnf:prüel)e nael) geHenber ra:r16 (Illrel)il,) 5 9(r. 82
unb munbengeriel)t;3entfel)elb I)om 22. ,Januor 1907 in 6ael)en
Hb), an bel' feftgeljnflen mh:b, unoefel)rli:nlt ber fli:nbung unter
liegen.
:nemn tel) t)at bie 6el)ulb/.ietrei/.iung unb .R:onturnfammer
edannt:
:ner DMurß mirb, fomeit er fiel) auf bie merarreitierung bel'
metrei6un!l . unb eriel)tnfoften ocaieljt, begrünbet ertrli:rt, im
ii6riAen abgewiefen.
73. Arret du 7 ma.i 1907, dans la cause Ga.y.
Art. 278, al. 2 LP; applicabilite a la prise d'inventaire
(Art. 288 LP).
A. -Le 5 janvier 1907, l'office des poursuites de Nyon,
agissant
a Ia requete des epoux Michaud, a Gland, a procede
a l'inventaire de diflerents materiaux se trouvant dans les
locaux qui avaient
ete Ioues par eux a Ia fabrique de nou-
veaux materiaux ou, autrement dit, au recourant. Le proces-
verbal d'inventaire indiquait comme montant a recouvrer la
somme de 125 fr. et accessoires.
Le
meme jour, les dits epoux l fichaud ont introduit
eontre Gay, en paiement de la somme ci-dessus, une pour-
suite pour loyers
ou fermages, en indiquant comme objets
du gage:
ceux garnissant les objets Ioues. Cette pour-
suite fut frappee d'opposition.
Le 23 janvier, l'office informa les
epoux Michaud qu'a Ia
demande
de leur locataire et appliquant par analogie l'art.
278, al. 2 et 4 LP, il Ieur impartissait un delai de dix jours
pour introduire une action en reconnaissance de dette.
B. -Les epoux Michaud s'etant plaints de cette mesure,
l'autorite inferieure de surveillance l'annllla, pour le motif
qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer
par analogie, a la prise
d'inventaire, Ies dispositions
de Ia loi concernant le se-
,questre.
AS 33 I -1907
C. Entscheidnngen der Schuldhetreihungs-
Le debiteur ayant recouru a son tour, Ia decision ci-dessus
fut confirmee par l'autorite cantonale de surveillance.
C. -O'est contre cette derniere decision que Gay a re-
couru
au Tribunal federal, en concluant a ce qu'iI Iui plaise
annuler Ia decision dont est recours et declarer justifiee
Ia decision de roffice des poursuites de Nyon impartissant
aux
epoux Michaud un delai de 10 jours pour ouvrir ac-
tion.
Statuant sur ces aits el considerant en droit :
- -La question a resoudre est celle de savoir si la dis-
position de l'art. 278, al.
2, LP, est applicable par analogie
a Ia prise d'inventaire, en d'autres termes, si Ie bailleur qui
a requis une prise d'inventaire
et dont Ia poursuite a ete
frappee
d'opposition, est tenu d'introduire l'action en re-
connaissance de dette, dans les
10 jours apres avoir reQu
avis de I'opposition.
-
Un premier argument contre Ia solution affirmative
de cette question
resulte de l'impossibilite d'appliquer d'une
maniere adequate,
a Ia prise d'inventai1'e, Ia disposition de
l'art. 278, al. 2, LP.
D'apres l'art. 278, al. 1, le
creancie1' qui a fait opere1' un
sequestre sans
pou1'suite ou action p1'ealable, est tenu de 1'e-
querir Ia pou1'suite dans les dix jott1'S de Ia 1'eception du
proces-ve1'bal de sequest1'e.
II en est autrement dans Ies cas de prise d'inventaire:
d'apres
rart. 283, al. 3, la poursuite ne doit pas etre 1'equise
dans les dix jours de Ia reception du p1'oces-ve1'bal d'inven-
taire, mais
dansun delai a foyer par l'office, ce qui s'expli-
que par Ia circonstance que contrairement au sequest1'e, la
prise
d'inventai1'e peut et1'e requise pou1' des creances non
enco1'e echues et qui, par consequent, ne sont pas enc01'e
susceptibles de former l'objet d'une poursuite.
L'application par analogie de l'art. 278
a Ia procedure
prevue
a l'art. 283, ne pou1'rait donc en tous cas pas et1'e
complete.
3. -Mais des raisons plus decisives encore et d'ordre
intrinseque conduisent
a faire considerer comme inadmissi-
und Konkurskammer. N. 73.
bl en l'espece l'application par analogie de l'art. 278. En
effet le sequestre, quoique n'etant qu'une simple mesure pro-
visionnelle,
acependant pour resultat de soustraire dans une
certaine
me sure les biens qui y sont compris a Ia libre dis-
position du debiteur, sans
que Je creancier senuestrant ait eu
avant le sequestre,
?u. d1'oit dvil quelconque sur Ies objets
sequestres. La restnctlOn apportee au droit du debiteur de
disposer de ces objets a donc sa source excIusive dans le
sequestre. Dans ces conditions,
il est parfaitement naturel
qu'en accordant au
c1'eancier une surete qu'il n'avait pas au-
paravant
,e qui, sans base de droit materiei, represente
pour le
debIteur une entrave dans le droit de disposer de
son patrimoine, le Iegislateur ait im pose au creancier ainsi
favorise, l'obligation d'introduire
et de continuer rapidement
la poursuite,
-ou Faction, en cas d'opposition, -afin de
ne pas laisser subsister trop longtemps,
au detriment du de-
b!teur,
une situation Ollereuse n'ayallt d'autre base qu'une
sImple mesure provisionnelle.
Toute autre
est la situation du creancier qui a obtenu une
prise d'inventaire dans le sens de
Part. 283. Le droit du
bailleur de retenir les meubles qui garantissent les Heu x
loues et qui servent soit a l'arrangement, soit a l'usage de
ces lieux
, n'a sa source ni dans Ia prise d'inventaire ni
mnme dans une disposition de la LP; mais ce droit resulte
dejä. de Ja disposition de l'art. 294 CO, et la LP n'a fait que
regler
Ia procedure a suiv1'e par le bailleur qui veut en faire
usage. Aussi l'inventaire
n'a-t i1 pas pour but d'augmenter les
droits
du creancier, de lui accorder de plus grandes sllretes
ni de restreindre dans une plus forte mesure le droit de dis
position du debiteur, mais uniquement de specifler les objets
soumis
au droit de retention et par consequent deja sous-
traits dans une certaine mesure,
a Ia libre disposition du
debiteur.
Les deux situations
etant ainsi absolument differentes il
,
est bien comprehensible que le IegisJateur les ait aussi 1'6-
gIees differemment et qu'en particulier il n'ait pas cru devoir
fixer au creancier qui a obtenu une prise d'inventaire et
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
dont Ia poursuite a ete frappee d'opposition, l'obligation
d'introduire une action en reconnaissance de dette, dans le
delai de 10 jours. Cette dilIerence de traitement est padai.
tement justifi.ee; elle a certainement ete voulue, et c' est ä.
tort que Jaegev, dans son commentaire, art. 283, note 7,l'at-
tribue a une omission du legislateur.
4. -
Il faut remarquer aussi qu'aux termes des art. 151 ss.
LP le Cf( ancier qui demande Ia realisation d'un droit de
gage ou de retention
n'est pas ten , de ce fait, d'ouvrir ac-
tion dans un d6iai fixe par Ia Ioi on ä. fixer par l'office des
poursuites.
En admettant qu'une pareille obligation d'ouvrir
action existe pour Ie bailleur qui a requis l'inventaire on
ar-
riverait donc ä. cette etrange consequence, que le debiteur
qui,
par ses agissements, amis Ie bailleur dans Ia necessite
de demander l'inventaire po ur etre proMge dans son droit
de retention, se trouverait dans uue position meilleure que
le debiteur
ä. l'egard duquel le creancier n'a pas requis l'in-
ventaire; car en cas d'opposition, celui-Ia aurait le droit
d'exiger l'introduction de l'action dans les dix
jours, tandis
que
le debiteur contre lequel I'inventaire n'a pas He de-
mande,
n'a pas ce droit.
Par ces motifs,
La
Ohambre des Poursuites et des FailIites
prononce:
Le recours
est ecarte.
74. Arret du 14 ma.i 1907, dans la cause Bossy.
Concordat; sursis, Art. 295 LP. Incompetence des offices de
POnlrsuites et des autorites de surveillance pour examiner, au
pomt de vue de la competence, les decisions rendues en matiere
de concordat. -Art. 54 LP: ( debiteur en fuite.
A. -Le 15 avril 1907, le President du Tribunal du dis-
trict de Habsburg, ä. Ebikon (Lucerne), en sa qualite d'au-
torite
inferieure en matiere de concordat, a accorde au recou-
rant le sursis de deux mois prevu ä. l'art. 295 LP, en lui
und Konkurskammer. No 74.
nommant comme commissaire l'office des faillites du distriet
de Habsburg, egalement
a Ebikon. Oette decision qui indique
comme.
domncine du debite ur Ie village de Meggen (Lucerne),
fut
notlnee a 1 offine des poursuites de Ia Sarine, Iequel avait
ete nanti de plusleurs poursuites contre Bossy. Cependant
le 16 avril
1907, le dit office declara ce qui suit ä. un repre:
sentant du debiteur:
N'ayant pas a tenir compte de l'office de Habsburg et
de son sursis, les publications de vente suspendues par les
creanciers sont reprises et se feront dans le prochain N°
de la Feuille otficielle.
B. -Bossy ayant recouru ä. l'autorite cantonale de sur-
veillance, en lui demandant d'ordonner Ia suspension des
poursnites, dans les limites de l'art. 297 LP, son recours fut
ecarte par les motifs suivauts :
Le recourant n'a pas etabli que le domicile de Bossy
(Betreibungsort) soit actuellementMeggen, dans le canton
de Lucerne. 11 ressort au contraire des declarations du
prepose que le debiteur est domicilie dans l'arrondisse-
ment de la Sarine, canton de Fribourg.
Des 10rs, l'ordonnance de sursis du 15 avril parait
emaner d'une autorite incompetente et le prepose de l'office
des poursuites de Ia Sarine parait n'avoir viole aucune
disposition legale en ne tenant pas compte de la decision
"l du juge Iucernois.
Dans ses commentaires de l'art. 54 LP Jl1eger nous
apprend que celui qui a quitte son domicile sans payer ses
detteil est considere cornme un debiteur en fuite aussi
"l longtemps qu'il ne prouve pas avoir acquis un nouveau
domicile. Dans ce cas, la faHHte est declaree au lieu du
dernier domicile.
Par analogie, on doit admettre que l'autorite competente
pour accorder a Bossy un sursis concordataire n' est autre
que celle du district de Ia Sarine a Fribourg. "l
C. -O'est contre cette decision que Bossy a recouru en
temps utile au Tribunal
federal, en demandant l'application
d ra.rt. 297 L:. 11 a joint a son recours pltlsieurs pieces qui
n avalent pas
ete produites devant l'autorite cantonale et