Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
. t l)cl'lett. magegen fann bcr morinftan3 nun nint beigetreten:
:erben, menn fte llnnimmt, bom 65. Uterßianre bel' !tIäger an
l)ätte bie gan3e BIl;t bel' merforgung ber .relager aut bem. ber
ftorbenen l5ol)n . )llnß gellljtet. SDIlß ift unrintig, fo Ilnge no
ermögen borl)anben tft; eß fin bie ßinfen biefe mermngens
in Q3mnnung 3u 3iel)en j bie lage: fonnen IlU ll)re artne
ref ber:pllnten ober erfaufen; JebentllUß fann mnt gefllgt mer
ben, bll13 l,)on jenem ßeitpunft ,m bel' glln3e elienß"unterl).alt bel'
Straßer l,)om ol)ne . )nnß 3u l,)ertrete gewelen )l,lar ; blernel)r
merben ben StHigem orllußftntli , lict nnal)me emeß ßmß:
fuf3
cß
bon 4 %, l,)om mermögen l,)on 24,100 %r. 964 %':: unb
nn li3u9 ber I5te"uem c. 3i :a .800 %r. 3ur merfugung
ftcl)en. mie Stinber l)atten bal)er lal)l'lt , unter ,8ugrunbelcgung
eineß iHnfommens l)on 2000 %r., nur 1200 r. an Unter:
ftütung
cn
u
(eiften. !)(:n bel' eftftellung bel'. morinitan3, bau
l,)on bem tn uftralten Ielienben ol)ne bel' StIager feme Unter:
ftünltng 3u erwarten ift, unb bn bie übrigen .reinbel' :tönter unb
um
:teil l,)erl)eirntet linb, blll'f angenommen merben, bel' l,)erft"or:
bene ol)n . )anß, bem eilte fnöne 3ufunft benl)rft,mb, l) tte
l)ieran bie . )lilfte, alfo 600 r.,. beigetrage . SDte mutmavhd):
Bebenßblluer bel' .relliger l,)om Unfall an (na :talieUe I bel
150(ban) beträgt 15,90 3al)re, alfo at.da 16. 3al)re, fo bau
bie Unterftüt ung auf adjt 3al)re 3U letften mare. SDer gegen
wärtige m3ert einer iäl)rnnen, Qnt ,3al)re aal)1baren mente
bon 600 r. beträgt (nn 0 !b Q n :tabelle 11) au 4 %
4039 r. 20 tß., au 3
/
% 4124 r. 40 tß. muf bnn
,8
eit
l'unft be UnfaUe 3urücfbinfontiert ergnbt fid) fl)na !lU
Q3etmg bl)n 3100 r. ober, g(ei ber mormftana, 200. tnr
in meiterer baug, mie baß bie Q3effagte bedangt, 1ft el)on
nid)t au mnnen. H runb für einen fo( en b3 9 onnte
einaiA bel' Umfinnb nngefünrt merben, bat; eß ungell.1tV tft, ob
bie Unterftüt ung bur ben l5ol)n . )anß innen nid)t auß Ilnberen
rünben IlIß aUß bem Ung ü(tßfall l)om 3. ?lluguft 1904 ent
ilo9
en
worben märe; allein biefer Ungell.1iMeit ftel)en annere
Wlögltd)feiten gegenüber, bie eine Q3enanteiUgung bel' St nner
ergelien rönnen. ß anbelt fi überl)au:pt um eme anrfnet
ltnfeltßrennung, unb bn barf cmf ba Wloment ber Ung
ewt
l3l)ett
Il. Obligationen recht. N0 66.
nint einfeitig a
U
Ungunften bel' Striiger emint geIegt merben.
5. SDie ur:prenung einer angemeffenen elbfumme ClUß
rt. 54 Dm rentfertigt fi fnon ll.1cgen bel' l5 were beß mer
fnulbenß, bet bie ef(ngte i u l,)ertreten nt, bnnn aber nament:
U QU be ('tIb, mcH bie .reliiger bur ben UnglücfnfnIl inren
onn, ber inr I5tl)(3 ll.1('tr unb bie tüße inreß mfterß geml)rben
märe, llerll)ren n en, aIfl) ibeetle Umitiinbe, bie für Ruf:prenung
einer fornen l5umme f:pred)en, in ol)em RaBe Mrnnnben finb.
S)infintli bel' . )ßl)c erfneint eß nint etngemeifen, über bie l,)l)n
bel' 5Sorinftana gef:pronenen 3000 r. inetuß3ugenen, 3
UlU
ll bie
.reUiger, bie ben öfl)nl)mifnen nben bebeutenb 3u I) bere :
net l)nben, unter iefem :titel nur 3561 r. eingetlagt abelt.
emnQ l)at baß Q3unbengerinl
erfnnnt:
. )au:ptberufung foml) ! n ?llnfnIuBberufung werben etbgell.1iefen,
unb e wirb fomit bQß Urteil beß Dbergertnt beß .reetntonß
metrgau )I)m 26. WCiir3 1906 in allen :teilen beftätigt.
66. Arret du as septembre 1906,
dans la cause Imprimerie oumere da Genhe, dir. et rec'
contre Verdier, dem. et info
ltesponsabilite civile de l'imprimeur d'un journal, Art. 50
et suiv., 60 00. -Responsabilite d'une personne morale.-
Conditions dans lesquelles l'imprimeur peut Mre rendu respon-
sable des articles delictueux
parus dans son journal. -Quo-
tiM de l'indemnite. Art. 51, 55 CO.
A. -A l'occasion d'un pro ces penaI
pour concussion,
dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain-
palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a
publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio-
lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant
de favoriser des
internts prives au detriment des internts
publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant
que
de besoin, dans Ia partie droit du present arrnt. Le
516 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard,
estimant que ces attaques les visaient personnellement
et
leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente
action, pour en obtellir la reparation,
a l'editeur responsable
du journal,
Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur,
l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante.
Le
Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste,
politique
et litteraire, organe du parti socialiste et des
organisations ouvrieres.
Conformement au Reglement de
police genevois sur les editeurs
et imprimeurs du 10 avril
1877, le journal a
ete inscrit a a Chancellerie d'Etat, et
l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme
Joseph Charrey.
La procedure n'a rien pu etablir d'autre en
ce
qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac-
tion effective du journal; il a seulement ete prouve que
Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice
general
etait
un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu-
soire qu'ont paru les articles incrimines les 11,
14 et 16
mars
1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme
annee, -posterieurement a l'ouverture de Ia presente action
. '
qUl date du 23 mars 1905, -Charrey a ettS remp ace par
un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a
voulu, par intervention, prendre pIaee au present
proces et
a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles
du
Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re-
produisant les aecusations parues du vivant de son
prede-
cesseur; mais son intervention a et6 repoussee.
L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux
proees
comme defenderesse, -par suite de la snspension, faute
d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,-
est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour
but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo-
graphique. Les parts sociales sont exclusivement
reservees
aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi-
sations; on sort de l'association, entre autres, en demission-
nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste
de Geneve; partie du
benefice de l'imprimerie est affectee
a Ia propagande faite en faveur du dit parti.
IJ. Obligationenrecht. No 66.
B. -Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars
1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient
condamnes
a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr.
a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que
l'insertion
du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois
jonrnaux paraissant
a Geneve, qu'il plaira au tribunal de
designer,
et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les
payer solidairement entre
eux.
L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare
entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement
responsable
des articles parus dans ce journal, qu'a defaut
d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou-
tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables
qu'aux personnes
physiques, mais non aux personnes jnri-
diques;
enfin, elle a affirme que les articles incrimines
n'etaient pas diffamatoires
po ur les sieurs Page, Berard et
Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause
ancun dommage.
C. -Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le
Tribunal de premiere instance de
Geneve a prononce que
l'Imprimerie ouvriere peut
etre actionnee en vertu des art. 50
et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre
de dommages-interets, Ia somme de
2000 fr.; il a eearte
toutes autres et contraires conelusions.
La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arflnt
du 19 mai 1906.
C'est
contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse
a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps
utile. Elle a
declare rep rendre ses conclusions liberatoires e
ses moyens.
Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :
- -L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,
des dispositions de la
Joi genevoise sur la presse du 2 mai
et du reglement de police cantonal sur les editeurs et
imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-
meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites
par
des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi
pour le fait materiel de l'impression.
C'est a bon droit que
518 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se
tronva,n en prese.nce d'une reclamation civile en dommages
et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application
des dispositions
du Code federal des obligations relatives
aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas
des lois
ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la
presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement
en cas de
delit poursuivi et constate par voie d'action penale.
Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante
. ,
en mntlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par
la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et
suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees en
dnrogation aux dispositions cantonales y relatives qui our
raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11
pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet
1904, non publü3). -Il n'existe pas plus en matiere de
presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire
entre Ia responsabilite
penale et la responsabilite civile et
, ,
par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et
les dispositions civiles federales ; l'acquittement de l'impri-
meur d'un journal
par les tribunaux penaux ne fait pas ob-
snanle a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations
clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-
dence.
L'article
60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus
ont
causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction
entre l'instigateur, l'auteur principaI et
le complice et l'ar-
ticle 1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres
les ?lrConstances
et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature
et
l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de
faire, en appliquant
Ie droit federal, Ia part de l'auteur de
l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans
Ia reparation
du dommage. '
2. -Le
Tri nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31
TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et
suiv. s'appliquaient aux personnes moral es
et non pas seule-
ment aux personnes physiques, et que les actes illicites
II. Obligationenrerht. N° 66.
commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ou de
ces dispositions legales. Le second monen de la sOnlete e
courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-
tion etr rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit
etr repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il
suffit de se
referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y
avait lieu de distinguer entre Ia presente espece
et les pre-
cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second
arret cit . Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia
sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-
merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce
n'est qu'accidentellement qu'll peut
etre sorti de ses presses
un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des
publications de cette nature.
TI suffit de constater, u:
,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte
civile de
Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,
n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but
que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u 'a.cte in-
crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle
des membres
de Ia societe, ou d'un de ses representants
personnellement, mais celle d'un de ses organes,
et pa.r l
meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-
dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e
que l'impression des articles incrimines n'ait pas et 1e falt
des organes de
Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en
cette qualite, mais qu'elle aurait
ete 1e fait personnel de ses
membres
ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour
leur compte personnel. . .
3. -La recourante a
a1legue encore que Ia solutIOn admlse
par le Tribunal federal est incompatible avec le mot indi-
vidus
dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du
tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si
meme les ar-
ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appInquant
aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en
faveur du cas de l'article
60 CO, invoque en demande, a
raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet
article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-
,520 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ments prevoit le cas Oll plusieurs individus ont cause en-
semble un dommage ; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de
Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette
argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand
de la loi emploie le seul terme tout
general plusieurs 'b
(Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . .. ),
d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO
est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses
personnes responsables d'un
dommage aux termes des ar-
ticles precedents ; des lors, le choix du mot individu po ur
designer ces personnes, plus exactement
designees ailleurs,
n'a aucune importance.
4. -La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou
du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une
seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui
formaient l'une et l'autre, que, -Ie journal etant l'organe
du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement
purement socialiste, dont
une part des benefices servait a la
propagande sociaIiste, -l'imprimeur et I'editeur se confon-
daient ; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou-
vait etre consideree comme se confondant avec le journal et
repondre de ses actes.
Mais ces allegations n'ont pas ete
etabIies d'nne fa jon concluante, et la question a examiner
est,
des lors, uniquement celle de savoir si l'association re-
courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve'
personne differente, etre rendue responsable d'un llommage'
cause par les articles parus dans ce journal.
5. -L'imprimeur d'un journal ne doit pas
necessairement,.
dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-
tere
deIictueux, etre declare responsable, comme complice,
de la publication
du dit article; le fait materiel pur et simple
de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de
Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel
ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans
l'exercice de son industrie
ou de sa profession la diligence
et
Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-
primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir
H. Obligationenrecht. No 66.
en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du
journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-
dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit
commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.
XIII p. 663. -Conf. les legislations etrangeres: France :
Dalloz,
Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,
1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167 Fuzier-Hermann, Code civil
anno
te 1896 p. 865. -Allemagne: Klceppel, Das Reichs-
pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -
Italie :
Il Furo italiano 1900, 4
e
partie, p. 1417 n" 15.)
On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,
qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes
qui sortent de ses
presses. Les
idees emises dans un ouvrage scientifique ne
sauraient engager
Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-
prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse
l'examen et reponde des diffamations
qui pourraient y avoir
eta
introduites; en revanche, il y a d'autres publications
ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager
a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans
lesquels
il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de
controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi
que le Tribunal
federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le
14 juillet 1904 (non publie) que I'imprimeur devait etre
mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt
pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere
illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-
rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete
etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des
circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait
" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-
culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une
l personne determinee ; il ne saurait, en effet, 8tre admis
a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le
defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire
de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-
quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-
tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
i 22 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la
demanderesse.
En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve
avait des motifs serieux qui devaient l'engager
a exercer son
contröle; elle a
du se rendre compte dn caractere illicite
des articles incrimines
ou tout au moins des derniers d' entre
eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait
savoir quelles etaient les personnes
visees; elle ne pouvait
pas, de bonne
foi, ignorer le danger de . cette publication;
en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant
les articles incrimines.
Le
Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique
militant;
il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-
ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-
tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager
l'Imprimerie ouvriere
a etre sur ses gardes. Un second motif
de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne
pouvait ignorer que
Le Pettple n'a pas de personnalite juri-
dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que
son seul repondant
etait un editeur responsable insolvable,
un homme de paille.
Le manque de bonne foi de l'imprimerie
recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle
n'a pas
signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis
les articles
a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la
realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors
meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention
avait
ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui
procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a
decIare,
par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite
du maire
et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul
le sieur
P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le
verra plus loin, cette pretention
est insoutenable. Du reste,
et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de
l'Imprimerie ouvriere,
apres les premiers articles parus et
les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui
n'ont pu lui echapper, elle a continue
a imprimer les articIes
suivants ;
et meme apres l'ouverture du present proces elle
II. Obligationenrecht. N° 66.
a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-
lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,
toutes les accusations contenues dans les articles precedents.
Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-
gellce que la recourante a commise en imprimant les articles
incrimines, mais elle a su
et voulu, elle a agi avec dol, et
elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-
connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,
cela en vertu des articles 50 et 60 CO.
6. -C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le
jugement
et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur
les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,
article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et
qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-
vait pas de base materielle valable en droit.
Apres avoir
pose la question de savoir si les articles incrimines, parus
dans le
Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-
'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de
premiere instance a
dit: Toutes les attaques lancees dans
les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous
:I des formes diverses sont resumees dans le numero du
15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-
mentaire. :I Il ne resulte pas de la que les instances can-
tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause ; mais
alles ont plus specialement cite les termes employes dans
l'article du
15 juin, en tant que resumant les autres et
donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes
ont du
reste le meme caractere que le resume fait par le
Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en
eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-
toire:
Article du 11 mars .... Lorsqu'a la suite du Radical
nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale
de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-
:I suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere
sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-
cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
524 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e
'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.
Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux
pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-
cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans
leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens
les attachaient a lui. I
Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite
I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.
.... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans
:t 1a mairie d' Augias.
Article du 14 mars 1905: .... Quant a la mairie de
I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait
I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre
I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-
I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions
sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas
I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des
annees aux destinees de Plainpalais.
.. . D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-
:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont
I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le
seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant
Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.
C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend
cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL
Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. I
Article du 16 mars: -.... M. P. s'asseoit au bane
I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant
a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,
qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-
I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.
I Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-
palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long
plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse.
Article du supplement du 16 mars: - .... La lumiere
H. Obligationenrecht. N° 66.
"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus
' (frande mairie du canton . . . . Ce qu'il faut c'est la
demonstration publique des malpropretes de la mairie
L'audience
de hier matin a marque l'effondre-
. . . .
I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt
accusee ....
I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel
ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse. .
C' est avec raison que les instances cantonales ont Juge
.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes
vifs employes dans ces articles,
et en tenant compte de
l'entrainement auquel
un journaliste peut ceder dans un,e
polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-
passe les limites d'une critique objectiv .. Les ac?usatInn
les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,
-elle est accusee d'avoir commis des saletes de tous genres ,
des malpropretes , d'avoir ete prise I: la main ans le
sac
; on laisse entendre qu'elle a barbote e . trlPOne ;
.elle est accusee de s'etre livree ä. un mercantllisme trnom
phant et a un affairisme ehon . Toute ces accu.satlOns
tendent a faire croire que la mame a favorlse des mternts
prives, an detriment des interets publics et que le . magIS-
trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des
.speculations d'interet prive. . .
Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre
la mairie de
Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt rnuve
.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la
cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e
municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn opnrne
,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.
Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.onc.er
nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,
par l'instance cantonale, au present dossier,. cela
our un
motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce
.que la demande en a ete presentee tardivement. .
L'Imprimerie
ouvriere ne peut pas. prntendre que le leur
P. etait seul visa dans les articles mcnmmes ; ceUX-Cl de-
526 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.
clarent au contraire qu'il s'agit d'une clique , d'un re-
gime , d'une administration d'affairistes , de l'administra-
tion de M. Page. L'article du 16 mars ajoute encore qua
M. Page, maire de Plainpalais , entendu comme temoin
fait
un discours pro domo, c'est done bien son regime./
sa clique qui sont vises. '
TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et
ses deux adjoints qu'on veut atteindre.
Il est etabli, en fait,
que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-
verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte
accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant
au point de
vue legal qu'au point de vue du public, ce sont
eux trois qui representaient et incorporaient l'administration
munieipale de Plainpalais.
On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante
que
Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm
hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-
munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite
entre le citoyen
et les fonctions qu'i! revnt n'a aucune
valeur, au point de
vue du dommage que peut entrainer une
diffamation
du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit
repondre; une accusation grave portee contre
un homme en
sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet
homme pris comme simple particulier ; l'atteinte portee a sa
situation personnelle est la mnme, si ce n'est plus grave a
. ,
raIson mnme de sa situation plus en vue.
La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une
diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de
Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les
articles en cause. Cette distinction,
qui peut avoir une 00-
portance au point de vue penal, est sans importance en
regard des art.
50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte
porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements
que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi
bien decouler d'une accusation
vague et generale, que de
l'alIegation
d'un fait precis.
7. -L'existence d'un prejudice moral cause au deman-
Il. Obligationenrecht. N° 66.
deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne
peut
tre contestee ; c'est, par consequent, a bon droit que
les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de
l'art. 55
CO. 11 est certain que des calomnies teIles que
celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre
un
magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles
de journaux, sont de nature
a porter une grave atteinte a Ia
situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire
un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-
ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant
plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible.
11 a,
des
lors droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme
qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.
Le demandeur avait
de plus invoque l'existence d'un dom-
m ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-
nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel
n'etait pas etabli
et a fait abstraction de cet element. La
Cour de Justice civile a, en revanche, -sans du reste
modifier le
chiffre alloue comme indemnite, -ajoute dans
ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur
n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit
l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les
choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les
:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient
:. pas nui au demandeur dans l' exercice de sa profession.
11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,
d'exiger
Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le
dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa
nature
mnme, porter un prejudice materiel au diffame pour
justitier l'application
de I'art. 50 CO. Du reste la presente
action vise essentiellement l'application de l'art.
55 CO et
l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-
tale de
l'indemnite devra toujours tre n.xee ex aequ,o et
bono par le juge et la nature du dommage est, dans . ces
conditions, une question secondaire.
8. -Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe
528 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant
donnees sa situation, la gravite des accusations portees
contre lui, l'honorabilite dont
il jouit de l'aveu meme de la
recourante et
Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un
journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et
il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le
modifier.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte et l'arret rendu entre parties par
Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai
1906, confirme.
67. tttU lhUU 29. t,ttm6tr 1906 in 5anen
.,nti'd)t ttmttubt t. t.-lTtU, kI. u. er."jtl., gegen
UtftttJ efL u. er. ef .
Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu-
sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als
Beklagte)
beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be-
antragt hat. Art.BO 06. -Vertrag über Herstellung eines Amts-
anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur
des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs.
Einrede
des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des
Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon-
kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art.
211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des
Er üllungsanspruches in das Er üllungsinteresse. Einreden dagegen.
-Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. -Be1'echnung des Erfiil-
lungsintel'esses.
Art. 116 Abs. 1 OR.
A. ltr Urteil )lnm 7. ril 1906 lt bie erfte :pe(
:lationßfammer beß Dbergerint be tantolt ßüri über bie
6treUfrage:
lInft ber efIagte uer:pflintet, an bie .5tliigerin 33,000 r.
,"nebft 8in uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31lnlen ,?"
Ir. Obligationenrecht. N° 67.
erfannt:
er etlagte tft fnulbig, ber SWigerin 12,000 r. ne6ft 8in
au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an u 6e3a (en.
B. eibe arteien a en gegen biefeß Urteif rentaeitig unb in
efe liner orm bie mtfung an baß unbengerint ergriffen.
ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag:
er enagte m:. ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 r.
nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3anfen.
er ef agte 6eantragt bagegen:
ie .5trage fei nur im etrage uon 5500 r. neoft 3inß gut"
3unetBen, im üorigen a6auroeifen.
C .sn her eutigen erl)anbrung aoen bie ertreter ber ar"
feien je auf utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne
rifnen etufung angetragen.
aß unbeiSgericf)t 3ient in rroiigung:
- SDie krägerin fcf)(oj3 na )orauiSgegangener cSuomiffion
tm 23. Dftooer 1902 mit ber ud bructmi 5illijer ; %re in
5t. afIen einen - )on her emeinbe )erfammlung am 16. mo"
)em6er gI. anreß genenlItigten - ertrag ao, innaItli beifen
fid 5illifer %W) )er:pf!inteten, ein ammne uoHfationßor9an
ber cStabt 6t. aUen et'aufteUen unb tägli erauß3uge6en, eß
jebem in ber 6tabt '!l ieberge(aifenen, fomte leber efd ä:ftßfirma
unb iebem ureau einer ßffentUd en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u
aufteUen, aUe ammnen .snferate unentgeltli auf3unel)men un
her .5tfiigerin eine iiil)rUne fog. ton3effionßge6ül)r )on 12,000 %r.,
3al) 6ar tn uiertefjiil)rlinen maten uon 3000 r. ie auf nbe
eine Duada ß, 3U eaCl9 en, wogegen bie .5tlägerin bie fncl)t
ü6emanm, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber el)ßrben unb
ealllten ber :poIitifnen emrinbe, inf uji )e bie tennifcl)en e"
trie6e, unb be e3irfe 5t. aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u
3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern
Bettung 3U üoermittetn. er ertrag oegamt am 1. 3uli 1903
unb mar uor bem 30. uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe
rungen ber krägerin au bem merfrage leiftete l.ler ef(agte am
- :Yno )em6er 1902 iirg" unb cSel ftaanlerfd aft bi 3um IDCaJ:i
maloetrage uon 36,000 %r. ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß
urante ben S)eraunge6em 5illifer %re uon m:nfang an ein
AS 32 II -1906 35