Art. 467, 468 CO; Art. 41, 44, 45 Convention internationale du 14 octobre 1890; transport by rail via a freight forwarder; loss of recourse through own fault. A commissionnaire-expediteur who employs railway transport is subject to the railway transport regime and cannot rely on the extinction of recourse against the carrier when that loss results from its own omission. The duty to inspect the goods at handover and to preserve the carrier's liability by timely reservations is decisive. If the intermediary delegates railway formalities to a third party without being released from its own duties, it remains liable for the resulting loss. Such omission constitutes grave fault, excluding the shorter limitation period and allowing recovery of the full depreciation and related consequential loss, including necessary prior litigation expenses (consid. 3-10).
306 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Umfümb, bau er nou) u iiljrettb einer ffi:eil)e non 3aljren gar tein , tnfommctt 6e3icgen merbe, fou ie mit ffi:Mnef)t betrauf, bau iljm nod) eine gan3e IlCn3alj( non ?Berufen offen ftege. ;niele ?Bercd) nung erfef)eint al rcd)tnirrtümlief) unb bem Sn9alte be är3tlief)en utad)ten5 nid)t entfnred)enb. ;nenn au bem (entent ergi6t fid), bau ber ;rnerte in feiner :ta:ration bel' WCillbm111g ber rmertino fiintgteit be st(iigerß auf beffen jugenbtid)eß Uter unb baß groae 19m nod) freiftel)enbe IlCr6eitßfelb fd)on ffi:ücfjld)t genommen 9at, wie benn ü6erl)Qul:'t fonft bie unftionnftörungen beß stniegelenfe ljöl)er be uertet uerben (st a u fm a nn, 5)6. ber UnfaUnerIenungen, 2. I (u ., S. 422); bel' stiiiger leibet a6er 3ubem nid)t nur an bieien geroöl)nlid)en unmonnftörungen, fonbent e fommt bie erl)e6rtd)e ;ninl:'ofition au elenfentaünbungen mit fef)roeren o gen ljinau. barf baljer nid)t non bel' Sd)Iißunfi bel' ):l:'ertife ao gegnngen u erben, meß9a16 -ar WCittel -eine bauembe WCin 1:lerung bel' ru er6ßfäl)igfeit non 17 1/
Ofo au runbe oU (egen ift. IlCr fünftigeß infommen ift mit ben ?notinftnn3en 1500 ljr. :pro 3al)r 3u runbe au legen, ba e fid) l)iet um eitte l nna9me tatfiief)Hd)er inatur l)anbeft, objd)on nid)t 3lt berfennen tft, baa ljiemit baß illCinimum in Illnfd)lag gebrad)t U irb, ba5 unter ben gegebenen Umftiinben 3u ermarten tft. Um nun nie Bett, U ii9renb Il.leld)er ber stIäger nod) nid)t berbienen U irb, 3U 6erMfid)tigen, em:pfieljlt e fief) bie stanitaHfation nad) ber ffi:entcnta6elfe für ba IlCUer l.lon 19 3aljren l.lOr3unel)men, l.lon bem an bel' stläger iebenfalfß im Stanbe gCll.lefen miire, Il.lenn er nur aum 5)anb" werfer aungebHbet Il.lurbe, etroa au bcrbienen. ür einen 19jiil) rigen ergi6t fid) nun ar für eine jäl)riief)e ffi:ente l.lon 260 r. erforbernd)e sta:ptta( 5330 ljr. 'tJiefc sta:pital tft, ba bel' stlii" ger e fd)on auf ben WComent beß Unfalfeß er9iiIt, um 5 Saljre auri'tct3ubtßfonttet'cn, )jaß, alt 4 % oered)net, einen IlC03ltg bon 1066 r., alfo 4264 r. ergibt. 5)icau fommen l)te rqtfoftcn mit 157 ljr. 50, maß 3ufammen 4.421 r. 50 0;t . aunmad)t. )fiegen bc l)ier geringclt morteil ber sta:ptta(a6finbung ift lebigUd) eine eraofenung auf bie eingcflagte C5umme non 4000 r. l.lor3u nel)men. in sta:pita( unb nief)t eine ffi:ente 3Ujufjmef)cn, em'Pfiel)lt fici) mit ben ?norinftanaen fcf)on au bem runbc, U eU aut 3n l)aft be äratHc' )en utad)tcn bie inad)teHe fief) in l.lerfdjiebenen Beiten gan3 l.lerid)ieben barftcllen fönnen, fobau eine l.laria61e III. Obligationenl'echt. No 43.
ffi:cnte gefnrod)en u erben mü%te; aud) liegt eß gell.liU im 3ntereffe beiber arteien, baf3 ber aU l)eute feine enbgülttge rlebigltng finbe. IlCn lid) uiire freHid) bel' BUf:prud) einer ffi:ente ftalt eine Jta:pita(ß 6ei berartigen Iltnf:prüd)en auf Sd)abenerfa (tU5 stör :perl.ledenung auf runb be IlCrt. 116 (u ie auef) Ilrrt. 51) Dffi: ftattljaft (bg1. ?B 27 II e. 504 i. f.), unb bel' ?Befragte l)at ljeute aud) ba 5)inberni se'90ben, baß nod) bor ben fantonalen Snftanaen beftaub, bau er nämlid) feine rf1iirung für bie Sid)er ftellung abgegeben l)attcj tnbeffen tft immer9in nid)t erfid)t1id), l'6 er bel' C5id)erfteUung aud) u idHd) geroad)fen u äre. ;nemnad) l)at ba ?Bunbeßgerid)t erhnnt; ;nie 5)au:ptberufung bCß ?Bef(agten u irb abgeu tefen, bagegen bie IlCnfd)lu )berufung beß stliiger al 6egrünbet erfIiirt unb bemge mii% in IlCbiinberung be Urteilß bcr H. 1lCl:' elfationnfammer be Dbergerid)t beß stantonß ,Bürid) nom 13. e6ruar 1906 bel' ?Beflagte l.lerurteHt, bem stliiger 4000 r. famt 5 % Bin feit 20. ;ne3em6er 1904 au 6eaal)(en. 43. Arret du 25 mai 1906, dans la cause Societe de Transports internationaux, def. princ., dem. reeonv. et rec., contre Ringeissen Darbins, dem. princ., def. reconv. et int. Contrat de transport; commissionnaire-expediteur on agent de transport, Art. 448 CO. -Defaut de recours. -Pretendue prescription. -Transport par ehemin de fer, Art. /167 CO. - Conv. internat. du 14 oetobl'e 1890 fiur les transports de mar- ehandises par chemins de fer, art. 25 et suiv., 30, 31, 44 al. 1 eh. 2; li5 al. 1; 37; li1, 50. Loi fed. du 29 mars 1893 sur les trans- ports par chemins de fer, art. Mo al. 1 ; 37 al. 2 ; 8 aL 1 ; 44 al. 2 eh. 1, 45 al. 1 ; 50. A. -La Societe Ringeissen, Angerer : Darbins, agence de transports a Paris, s'etant chargee de l'expedition, a ses risques et perils, et pour le compte de la Societe des Mines du Val d' Anniviers, a Sion, d'un materiel d'usine electrique
III. Obligationenrecht. N° 43.
15 avril 1890, avait ecrit, le 10 odobre, au Chef de gare de Vallorbe, employe du Jura-Simplon, ponr le prier de payer les droits de douane auxquels serait soumis eet envoi, et de reexpedier ce wagon, en evitant autant que possible tout lechargement en douane, suivant lettre de voiture pour trafic interne qu'elle annexait et dans Iaquelle elle se designait e11e- meme comme expeditriee et indiquait eomme destinataire le sieur Roussel, Ingenieur des Milles d' Anniviers, a Sierre. A l'arrivee du wagon en gare de Vallorbe, le 15 oetobre, le chef de cette gare en prit livraison du PLM au nom de Ia Socünte de Transports internationaux sans aucunes reserves et paya les frais dont eet envoi etait greve, en meme temps .que les droits de douane; puis il fit inserire sur la nouvelle lettre de voiture Vallorbe-Sierre, qu'il avait re ;ue de Ia Societe de Transports internationaux avec sa lettre du 10, cette mention ou cette reserve: constate au passage en douane Ia caisse N° 14 ouverte et les deux pieees y con- tenues avariees ; puis il proeeda, toujours au nom de Ia Societe de Transports internationaux et en vertu tant des instructions donnees par eelle-ci Ie 10 du meme mois que des preseriptions de serviee du 15 avril 1890, a Ia reexpedition tu wagon sur Sierre ou celui-ei parvint Ie 18 et fut livre. le 19 oetobre au destinataire Roussel qui l'aceepta sans formuleI' aueunes reserves et sans reelamer Ia eonfeetion d'aueun proees-verbal ni Ia nomination d'aucuns experts aux fins de constater l'avarie soufferte par Ia eaisse N° 14, le montant du dommage et, si possible, Ia cause de l'avarie et l'epoque a laquelle celle-ci devait remonter. B. -Le 4 novembre 1901,Ia Societe Ringeissen, Angerer Darbins ecrivit a Ia Societe de Transports internationaux qu'elle venait de recevoir de sa cliente (Ia Soeiete des Mines du Val d' Anniviers) avis de l'avarie snrvenue a Ia eaisse N° 14, avec priere da faire Ie necessaire aupres de qui de droit, avis et priere qu'elle Iui transmettait a son tour. La Societe de Transports internationaux tenta vaiuement diverses demarehes aupres de Ia Compagnie des ehemins de fer du Jura-Simplon; celle-ci declina toute responsabilite en l'occur-
310 A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. rence, en se basant en resume sur l'absence de toutes re- serves et de toutes constatations officielles a l'arrivee ou a Ia livraison du wagon a Sien'e et sur le defaut de toutes reclamations dans les sept jours suivants. La Societe de Transports internationaux ayant decline egalement toute responsabilite du chef de cette avarie envers Ia Societe Ringeissen, Angerer Darbins, et cette derniere ayant pris la meme attitude envers la Societe des Mines du Val d'Anniviers, celle-ci assigna celle-Ia devant le Tribunal de commerce de la Seine, en paiement de 3214 fr. a titre de dommages-interets. Ayant ete condamnee par jugement par defaut en date du 2 mai 1902 au paiement de cette somme de 3214 fr., la societe Ringeissen, Angerer Darbins fit opposition a ce jugement le 2 juin 1902 ; sur quoi le tribunal decida, le 20 du dit mois, -conformement a l'art. 429 OPO fran'i., -de renvoyer les parties devant un arbitre qui aurait ales entendre et ales conciHer, si faire se pouvait, et, a defaut, a donner son avis en la cause apres examen du dossier; les parties n'ayant pu se concilier, l'arbitre deposa, Ie 5 aout 1902, son rapport concluant a la condamnation de la defenderesse, la Soeiete Ringeissen, Angerer Darbins, au paiement d'une indemnite de 1500 fr. en eapital et de tous frais et depens. La defenderesse qui avait tenu la Soeitnte de Transports internationaux au courant des diverses phases du proces et lui avait, le 3 septembre eommunique une eopie du rapport de l'arbitre, sans pouvoir jamais obtenir d'elle la reeonnaissance de sa responsabilite en eette affaire, lui fit notifier, le 2 octobre 1902, un exploit l'appelant formelle- ment en garantie dans ce litige et concluant a ce qu'il plut au Tribunal de commeree de Ia Seine: a) dire que la Soeiete de Transports internationaux etait tenue d'intervenir dans cette instance ; b) eondamner dite societe a la relever, elle, defenderesse au proees, de toute condamnation qui pourrait etre prononcee contre elle, en prineipal interets et frais, et ce sous suite de tous depens. -La Societe de Transports internationaux opposa, a l' eneontre de eet appel en garantie, l'incompetence a son egard du Tribunal de eommerce de la 1II. ObligationenrechL N° 43.
Seine. -Oelui-ci, par jugement du 4 mars 1903, jugeant en premier ressort, re'iut en la forme la defenderesse, la Societe Ringeissen, Angerer : Darbins, en son opposition au juge- ment du 2 mai 1902, -mais l'en debouta au fond, -01'- donna en eonsequence que le dit jugement serait execute. selon sa forme et teneur, et nonobstant l'opposition, toute- fois jusqu'ä. concurrence seulement de la somme de 1500 fr. et des depens, -annula le dit jugement pour le surplus, - se deeIara ineompetent a l'egard de la demande en garantie a raison du domicile de l'evoquee, -1'envoya Ia defenderesse a mieux agir contre celle-ci et la eondamna a tous les de- pens. La defenderesse, la Societe Ringeissen, Angerer Darbins, pal'ait avoir appeIe de ce jugement qui lui fut signifie le 8 mai 1903 ; mais le dossier ne permet pas d'etablir eOl11- ment l'affaire se termina en appel, s'il y eut un nouvel arret an fond ou s'il intervint une transaction entre demanderesse et defenderesse. Dn arrangement a en tout cas ete coneIu entre celles-ci, mais Fon ne voit pas sur quoi il a porte, si c'est sur le fond ou si ce n'est pas peut-etre seulement sur le mode de paiement de l'indemnite allouee et des frais. Quoi q 'il en soit, 1a defenderesse dans ce premier pro ces a justifie, au eours du present pro ces, avoir paye tant a 1 Soeiete des Mines du Val d'Anniviers qu'a son propre avocat, ensuite du jugement du 4 mars 1903, en principal et acces- soires, -eeux-ci comprenant en particulier, suivant l'une des quittances produites, les frais de premiere instance et d'appel, -une somme de 2726 fr. 05 c. au total. TI est a noter qu'au eours de ce premier proces la Societe Ringeissen, Angerer Darbins avait, au sujet de l'avarie susrappelee, nanti Ia Compagnie des chemins de fer du PLM d'une reclamation que eelle-ci avait ecartee le 4 aoftt 1902, pour cette raison qu'a Vallorbe, le 15 octobre 1901, la desti- nataire, soit la Societe de Transports internationaux avait pris livraison du wagon N° 126 852 sans formuler aucunes reserves. C. -C'est en raison de ces faits que, par exploit du.
312 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 1 er octobre 1903, les sie urs Ringeissen : Darbins, commis- ßionnaires de transports, a Paris, agissant tant en leur nom personnel que comme liquidateurs de l'ancienne Societe Rin- geissen, Angerer Darbins, ont ouvert action devant le Tri- bunal de premiere instance de Geneve 'contre Ia Societe de Transports internationaux, en concluant a ce que celle-ci ffit condamnee a leur payer, a titre de dommages-interets, et avec interets de droit la somme de 4500 fr. ulterieurement reduite a celle de 3226 fr. 05 c., comprenant: a) celle de "2726 fr. 05 payee par elle-meme tant a Ia Societe des Mines du Val d'Anniviers qu'a son propre avocat, ensuite du pre- mier proces ; b) Ia somme de 500 fr. a titre de plus amples dommages-interets, pour interets de Ia somme precedente depuis 1902, perte de clientele, et obligation de soutenir deux proces. Les demandeurs se fondaient, en substance, en fait, sur Ia faute commise par la defenderesse en sa qualite de destinataire du wagon N° 126852 a son airivee a Vallorbe, aucunes reserves n'ayant ete prises alors contre la Compa- ?nie du PLM en raison de l'avarie survenue a Ia caisse N° 14, lllcontestablement au co urs du transport de Paris-Bercy a Vallorbe, et, en droit, sur les art. 25 et suiv., en particulier,
chiff. 3 de Ia Convention internationale du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemins de fer et sur les art. 467, 468 et 50 et suiv. CO. D. -La Societe de Transports internationanx, defende- resse, a repondu a cette demande, en alleguant ou en faisant valoir, en resume : a) que sa situation envers les demandeurs u leur predecesseur en droit, l'ancienne Societe Ringeissen, Angerer Darbins, n'etait pas la meme que celle de cette derniere envers sa commettante, la Societe des Mines du Val d' Anniviers, puisque, vis-a-vis de celle-ci, Ia Societe Ringeissen, Angerer Darbins avait assume comme un assureur, tous les risques du transport a effectuer, tandis qu'elle, Ia defen- deresse, n'avait pris aucun engagement de cette nature en- vers Ia Societe Ringeissen, Angerer : Darbins et n'avait -enten du s'obliger que suivant les regles generales du contrat de transport ou de celui d'expedition ; b) que seul le dernier III. Obligationenrecht. N° 43.
d?stinataire du n::ateriel expedie, soit le sieur Roussel, Inge- meur de Ia SOClete des Mines du Val d'Anniviers avait . ' co mmIS une faute en cette affaire, en prenant livraison de ce materiel a Sierre, sans reserves et sans faire proceder a aucunes constatations officielles, laissant tomber ainsi toute possibilite de recours contre le Jura-Simplon, en meme temps que contre tous ceux qui, comme elle, la defenderesse avaient coopere a ce transport; c) eventuellement, que, s'll y avait eu une faute commise a Vallorbe, cette faute etait celle du Jura-Simplon, et non Ia sienne, puisque par une convention generale anterieure, le Jura-Simplon avait accepte de la representer dans les operations de douane et de reexpedi- tions a Vallorbe, mais que, en realite, a Vallorbe, aucune faute n1fi.vait ete commise, les reserves inscrites dans la troi- sieme lettre de voiture Vallorbe-Sierre ayant Me faites par le Jura-Simplon en sa double qualite, d'une part, de trans- porteur pour degager sa propre responsabilite au sujet de l'avarie constatee a la caisse N° 14, et, d'autre part, de man- dataire de la defenderesse pour reserver tous droits quel- conques de celle-ci envers la Compagnie du PLM; d) que d'ailleurs Ia presente action etait prescriptible par un an des la livraison du wagon N° 126852 a Sierre, et que cette pres- cription lui etait par consequent acquise des le 20 octobre 1902; e) subsidiairement, que le dommage dont les deman- deurs poursuivaient la reparation, n'etait pas de ceux qui avaient pu etre prevus lors de Ia conclusion du contrat du 7/9 septembre 1901 j f) enfin, qu'il n'avait ete apporte en fait la preuve d'aucun dommage, qu'aucun prejudice n'avait te reellement etabIi pas plus de la part de la Societe des Mines du Val d' Anniviers dans le premier pro ces que de celle .des demandeurs dans le proces actuel, que le rapport d'arbltre ayant servi de base au jugement du Tribunal de commerce de Ia Seine, du 4 mars 1903, n'avait aucune va- leur determinante sur ce point, que ce jugement d'un tri- bunal de premiere instance n'avait d'ailleurs pas ete frappe d'appel comme il aurait dill'etre de Ia part des demandeurs ou de leur predecesseur en droit, que l'affaire entre la AS 32 Ir -1906
314 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Saciete des l 1ines du Val d'Anniviers et l'ancienne Societe Ringeissen, Angerer Darbins s'etait bien plutot terminee par une transaction, et que celle-ci par consequent ne pou- vait lui etre opposee a elle, la defenderesse, qui, dans ce litige, avait toujours entendu user strictement et absolument de tout son droit. -En droit, la defenderesse a invoque les art. 462 et 467 CO, 25 de Ia Convention internationale pre- citee, et 44 de Ia Loi federale du 29 mars 1893 sur les trans- ports par chemins de fer et bateaux a vapeur, et les a et 100 du Reglement federal de transport dn 11 decembre 1893. La defenderesse conclut ainsi principalement au rejet de la demande, et reconventionnellement a ce que les deman- deurs fussent condamnes a lui payer a eIle-meme, a titre de dommages-interets, pour l'avoir ohligee a plaider tant a Paris qu'a Geneve, la somme de 200 fr., portee en appel a celle de 500 fr. E. -Ensuite de divers jugements preparatoires ou inci- dentels du tribunal de premiere instance, des 15 decembre 1904, 31 juillet, 6 novembre et 4 decembre 1905, daus le detail desquels il n'y a pas lieu d'entrer ici, et d'un juge- ment au fond du meme tribunal du 23 decembre 1905, - sur appel de la defenderesse, Ia Cour de Justice civile de Geneve, confirmant ce dernier jugement, a, par arret du 3 mars 1906, -et, en resume, par application des art. 467 et 468 CO et 25, 44 chiff. 1 et 3, et 45 de la Convention internationale du 14 octobre 1890, -adjuge aux deman- deurs leurs conclusions en 3226 fr. 05 c. de dommages-inte- rets avec interets de droit et deboute la defenderesse de sa demande reconventionnelle. F. -C'est contre cet arret, que, en temps utile, la Sodete de Transports internationaux a declare recourir en reforme aup1'es du Tribunal federal, en reprenant les conclusions p1'e- sentees par elle devant les instances cantonales. G. -Dans les plaidoiries de ce jonr, le 1'epresentant de la re courante a repris et developpe ces conclnsions. -Les intimes ont conclu au rejet du recours et a la confirmation de l'arret attaque. III. Obligationenrecht. N0 43.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
316 A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. pedition dont elle s'est chargee, par rapport aux chemins de fer dont elle s'est servie pour l'execution de ses obligations. Ces dispositions sont, d'une part, celles de la Convention internationale susrappeIee du 14 octobre 1890, pour l'etape de Paris-Bercy a Vallorbe, des Ia remise du wagon N° 126852 a la Compagnie du PLM jusqu'a sa reception par Ie destina- taire (soit par Ia defenderesse) en gare de Vallorbe, et, d'autre part, celles de Ia loi federale precitee du 29 mars 1893, ponr l'etape de VallOl'be a Sierre, des Ia remise du wagon a Ia Compagnie du JS jusqu'a sa reception par Ie nouveau desti- nataire (le sieur RousseI) en gare de Sierre, car, en effet, au lieu de proceder comme elle aurait eu Ia faculte de le faire en vertu de l' art. 1 er de la Convention internationale, c' est-a- dire au lieu de soumettre le transport Paris-Bercy a Sierre, en son entier, au regime international par Ia creation d'une Iettre de voiture directe de l'une de ces deux gares a l'autre, Ia defenderesse, avec le consentement d'ailleurs de ses com- mettants Ringeissen, Angerer : Darbins, a prefere, pour des raisons qu'il n'y a pas lieu de rechercher ici, scinder ou di- viser ce transport en deux etapes comprenant l'une, Ie par- cours de Paris-Bercy ä Vallorbe, l'autre, le parcours Vallorbe a Sierre i pour la premiere de ces deux eta pes, la defende- resse avait le choix entre le regime interne des chemins de fer frangais et le regime international (voir le protocole de la Convention internationale, art. 1 al. 2), et c'est ce dernier regime qu'elle a choisi ou qu'elle a laisse choisir a ses com- mettants sans qu'elle ait jamais laisse entendre aucune recla- mation a cet egard; quant a Ia seconde etape de Vallorbe a Sierre, des l'instant ou elle etait rendue independante de la premiere et ou il etait cree pour elle une lettre de voiture speciale, elle devait tre et elle est aussi exclusivement regie par les dispositions de la loi feder ale et des reglements aux- queis cette derniere a donne naissance. 4. -II y a lieu ainsi, de par la volonte de la defende- resse elle-m me, de distinguer entre les reclamations qui pouvaient tre la consequence de l'execution ou de l'inexe- cution du transport durant la premiere etape, et celles qui ur. Obligationenrecht. N0 43.
pouvaient resulter de l'execution oU de l'inexecution du trans- port uran: la seconde etl:tpe; pour les premieres, elles ne pouvalent mteresser d'autre Compagnie de chemin de fer que cnl.le du PLM, et Ieur sort devait ou pouvait dependre de Ia dIlIgence plus ou moins grande observee par Ia dMenderesse comme destinataire du wagon a Vallorbe ; pour les secondes elles ne pouvaient interesser d'autre Compagnie de chemi de fer que celle du JS, et le destinataire de Ia diligence du- quel Ieur sort devait ou pouvait dependre, c'etait non plus Ia fenderesne, mais bien Ie sieur RousseI, Ingenieur de Ia Soclete des Mmes du Val d' Anniviers a laquelle Ie materiel d'electricite expedie etait en definitive destine. Ces deux sorte de rec1amations possibles, en tant qu'interessant les chemms de fer, et ceux-ci etant pris en leur qualite de trans- porteurs, etaient donc parfaitement distinctes et indepen- dantes Ies unns des autres, de mnme que, pour ce transport, et a ne conslderer que celui-ci, il n'exisiait juridiquement aucune relatIOn entre la Compagnie du PLM et celle du JS ce qui excluait toute possibilite de recours de l'une de ce; deux compagnies contre I'autre. l ressort ainsi des considerations qui precedent, que le pmement du prix de transport et des antres frais grevant Ia archandise et Ia reception de cette derniere de la part du Sleur Roussel, a Sierre, ne pouvaient eteindre, en vertu de l' rt. 44 al. i de Ia Ioi federale du 29 mars 1893, et sous renerve des autres dispositions de cet article, que les acti ons qm eussent pu naitre de ce transport contre 19. Compag nie du JS et ne pouvaient en revanche exercer aucune inflnence sur les actions possibles contre Ia Compagnie du PLM. Il onvnent d'ailleurs de remarquer qu'au moyen des rese rves lllscntes par elle dans Ia lettre de voiture Vallorbe-Sierre la Compagnie du JS se trouvait, aux termes de l'art. 37 al. ;1 leg. eit., degagee de toute responsabilite po ur l'avarie dont ces reserves constataient l'existence a Ia eaisse N° 14 et a son contenu deja au moment de Ia consignation de ce colis en mains de dite compagnie; du moins Ia defenderesse n'a- t-elle invoque a l'encontre de ces reserves aucune circons-
318 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. tance de fait capable de leur enlever leur valeur en droit. Par consequent, et a quelque point de vue que l'on veuille se placer, il est indifferent qu'a Sierre le sieur Roussel ait pris livraison du wagon N° 126 852 sans faire dresser aucun proces-verbal et sans faire proceder a aucune expertise pour faire constater l'avarie, sa cause, l'epoque a laquelle elle de- vait remonter et son importance, puisque toutes ees consta- tations n' eussent servi arien tant contre la Compagnie du JS qui se trouvait avoir degage deja sa responsabilite par les reserves susrappelees, que eontre la Compagnie du PLM dont la situation juridique, en cette affaire, ne pouvait plus dependre d'aueune des operations auxquelles pouvait donner lieu le transport du materiel dont s'agit a partir de Vallorbe. 5. -En revanche, il est incontestable qu'a Vallorbe la defenderesse qui, a sa demande, avait ete designee par ses commettants Ringeissen, Angerer Darbins dans la lettre de voiture de Paris-Berey a Vallorbe comme destinataire en cette derniere gare du wagon N° 126852, avait, soit de par ce fait seul deja, soit de par les clauses de son contrat avee ses eommettants, l'obligation de verifier l'etat en lequel la Compagnie du PLM lui remettait les colis faisant l'objet de cette expedition. Il est non moins certain que, si la defende- resse se fnt acquittee de cette obligation, elle serait arrivee a decouvrir elle-meme, pour la faire constater ensuite regu- lierement selon les prescriptions de l'art. 25 de la Convention internationale, l'avarie qu'un instant apres la reception de la marchandise, au moment du passage en douane, et avant la remise a la Compagnie du JS, l'on put eonstater a la caisse N° 14 et aux deux inducteurs que celle-ci renfermait. TI n'a pas ete, et il n'aurait pu non plus etre serieusement alMgue que cette avarie se serait produite dans l'intervalle qui s'est eeoule entre le moment ou la Compagnie du PLM a effectue la livraison du wagon et celui ou ee wagon a subi la visite de la douane. Il est ainsi manifeste que cette avarie est SUf- venue au cours du transport opere par la Compaguie du PL"M de Paris-Bercy a Vallorbe, puisque en gare de Paris-Berey, ainsi qu'en fait foi la lettre de voiture etablie pour cette III. Obligationenrecht. No 43.
etape, le wagon a ete consigne sans qu'aucune reserve ait ete faite de Ia part de Ia compagnie qui, evidemment, si l'avarie ent existe deja a ce moment-la, n'ent pas manque de la signaler pour degager sa responsabilite. Si done, en gare de Vallorbe, la defenderesse avait use de Ia diligence qu'il Iui incombait d'exercer tant en vertu de son contrat avec ses 'Commettants qu'en vertu des art. 467 CO et 25 Convention internationale, il n'est pas douteux que la Compagnie du PLM aurait eu a repondre de cette avarie, conformement a l'art. 30 Convention internationale; en tout cas, il n'a pas ete etabli, ni meme allegue que la Compagnie du PLM aurait pu decHner sa responsabilite au sujet de cette avarie pour Fune ou po ur l'autre des raisons prevues au dit article 30 ou a l'art. 31 ibid. Il n'a pas e16 davantage etabli ni meme allegue que, contre la Compagnie du PLM, il aurait ete possible d'invoquer l'une ou l'autre des dispositions de l'alinea 2 ou de l'alinea 4 de l'art. 44 Convention internationale, et il est ainsi incon- testable qu'envers la Compagnie du PLM, et aux termes du lit art. 44 a1. 1, toute action qui ent pu resultel' de ce trans- port ou de eette avarie, se trouvait eteinte Oll perimee du fait que Ia defenderesse avait paye ou fait payer a dite com- pagnie le prix du transport et les autres frais grevant Ia marchandise et avait accepte de recevoir cette derniere. 6. -L'on se trouve ainsi dans Ia situation prevue a l'art.
CO dont Ia teneur est la suivante: Le commissionnaire de transport qui emploie le chemin de fer pour effeetuer un transport, ne peut decliner sa responsabilite pour defaut de recours contre le chemin de fer si c'est par sa propre faute que le recours est perdu ; d'ou il suit que la defenderesse est mal venue a opposer a Ia presente demande le fait que, pour elle, elle se trouve privee, en vertu de l'art. 44 al. 1 Convention internationale, de tout recours contre la Compa- gnie du PLM, puisque c'est par sa propre faute, pour avoir neglige d'observer en gare de Vallorbe les formalites qu'il Iui incombait de remplir a l'arrivee de la marchandise. qu'elle ne peut ou ne pouvait exercer de reeours contre la Compagnie du PLM.
320 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
vice susindiquees, en lieu et place de Ia defenderesse, et pour tout ou partie, aux operations que cette derniere devait accomplir en gare de Vallorbe pour Ia reception de Ia mar- chandise de Ia Compagnie du PLM, Ie passage en douane et Ia remise de I'expedition a Ia Compagnie du JS, celle-ci n'agissait plus ou plutöt n'agissait pas encore en qualite de chemin de fer transporteur, en vertu du contrat de transport forme seulement par Ia creation et l'acceptation de la lettre de voiture, et que les obligations qu'elle assumait ainsi envers Ia defenderesse, etaient des obligations speciales, ue decou- Iant point du contrat de transport, ni ue dependant de ce contrat, et par consequent sujettes a d'autres regles que celles regissant les obligations nees du contrat meme de transport par eh emin de fer. La responsabilite qui pouvait decouler pour Ia Compagnie du JS envers Ia defenderesse de l'inexecution ou de l'execution imparfaite de ces obligations speciales, ne pouvait donc etre aussi, et en tout cas, qu'une responsabilite speciale distincte de celle resultant du contTat de transport lui-meme (soit de l'acceptation de l3i lettre de voiture), et dont, consequemment, l'extinction ne pouvait de- pendre de celle de Ia responsabilite decoulant du contrat de transport lui-meme. Ainsi, nonobstant Ia reception de Ia mar- chandise a Sierre par le dernier destinataire et le paiement du prix da transport et des autres frais grevant Ia marchan- dise, Ia Compagnie du JS pour autant que l'on pourrait ad- mettre, ce qui n'a pas a etre recherche ici, qu'elle assumait quelque responsabilite envers Ia defenderesse du chef des obligations speciales qu'elle consentait a accomplir en lieu et place de cette derniere en gare de Vallorbe, conservait cette responsabilite, tout comme Ia defenderesse conservait Ia sienne envers ses commettants eu raison de l'inexecution ou de l'execution imparfaite de ces memes obligations. nest en consequence indifferent que Ie recours contre Ia Compagnie du PLM en raison de l'avarie survenue au cours du transport de Paris-Bercy a Vallorbe, a Ia caisse N° 14 et a son contenu ait ete perdu par la faute de la defenderesse r ou, ainsi que celle-ci Ie pretend, par Ia faute de Ia Compa-
32'2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. gnie du JS; dans Ie premier cas, en effet, Ia dMenderesse ne peut invoquer ce fait, au regard de la disposition formelle de rart. 468 CO ; dans le second, de deux choses l'une : ou bien, tandis que la dMenderesse avait assume envers ses commet- tants les obligations et Ia responsabilite incombant au desti- nataire pour la reception de Ia marchandise de la Compagnie PLM en gare de Vallorbe, elle se serait dechargee de ces obligations sur la Compagnie du JS, sans que celle-ci assumat vis-a-vis d'elle la me me responsabilite, et alors l'on se trou- verait egalement dans Ia situation prevue a l'art. 468 precite, c'est-a-dire que Ia dMenderesse ne pourrait s'en prendre en- core qu'a elle-meme de la perte de son recours contre Ia Compagnie du JS en raison de Ia faute qu' elle pourrait repro- cher a celle-ci, car elle ne pouvait se decharger de Ia respon- sabilite qu'elle avait assumee envers ses commettants, en traitant a son tour avec un tiers qui n'assumait pas envers elle Ia meme responsabilite et s'il lui plaisait de traiter ainsi, ce 'ne pouvait etre qu'a ses risques et perils; ou bien, ce serait en presence d'un double contrat d'expedition que l'on lle trouverait, entre, d'une part, et d'abord, Ia dMenderesse et ses commettants, et puis, d'autre part, Ia Compagnie du JS et Ia defenderesse, et, dans cette situation, Ia Compaguie du JS attaquee non plus comme transporteur, mais comme commissionnaire-expediteur, ne pouvant opposer a Ia dMen- deresse le defaut de son recours contre le chemin de fer transporteur (soit contre Ia Compagnie du PLM), recours qu'elle n'aurait perdu que par sa faute (art. 468 precite), Ia dMenderesse ne saurait opposer davantage aux demandeurs cette meme exception, puisque cela reviendrait pour Ia de- fenderesse a decliner envers ses commettants une responsa- bilite dont elle-meme etait couverte par Ia responsabilite en- courue vis-a-vis d'elle par Ia Compagnie du JS. 8. -L'exception de prescription opposee par la defende- resse a l'encontre de Ia demande est egalement mal fondee. Eu effet, Ia faute que Ia defeuderesse a cOlnmise ou qu'au- mit commise en lieu et place de celle-ci la Compagnie du JS, alors que cette derniere aurait agi non plus en qualite de IIl. Obligationenrecht. No 43.
chemin de fer transporteur, mais en qualite de commission- naire-expediteur aux ordres de Ia defenderesse, et qui a con- siste dans Ia negligence de toutes les formalites a I'accom- pIissement des quelles etait liee la possibilite de l' exercice d'un recours contre Ia Compagnie du PLM pour I'avarie sur- venue a Ia caisse N° 14 et a son contenu au cours du trajet de Paris-Bercya Vallorbe, apparait incontestablement comme une faute grave au sens des art. 45 al. 1 et 44 al. 2 chifi. 1 de la Convention internationale et des memes articles 45 al. 1 et 44 al. 2 chiff. i de Ia loi federale, ces dispositions etant applicables en Ia cause en vertu de l'art. 467 CO, les pre- mieres en cas de faute imputable a Ia defenderesse elle-meme, les secondes en cas de faute imputable ä Ia Compagnie du JS en qualite de commissionnaire-expediteur. Sur la gravite de cette faute l'on ne peut effectivement conserver Ie moindre doute, car Ie premier devoir de IadMenderesse comme commis- sionnaire-expediteur et comme destinataire de Ia marchandise ä Vallorbe, ou de Ia Compagnie du JS si 1'0n admet que celle-ci ait consenti a se substituer a Ia dMenderesse pour l'accom- plissement de ses obligations en gare de Vallorbe, consistait a verifier l' etat de Ia marchandise lors de sa Iivraison par Ia Compagnie du PLM et a remplir des l'instant ou cette verifi- cation devait amener la decouverte d'une avarie, toutes les formalites necessaires pour faire subsister la responsabilite de Ia Compagnie du PLM en raison de cette avarie. Dans ces conditions, Ia presente action ne pouvait etre prescrite que par trois ans, et cette prescription n' etait pas encore acquise lors de l'introduction de I'instance, le 1 er octobre 1903. 9. -Quant au dommage ä Ia reparation duquel la dMen- deresse doit etre condamnee, puisque, des considerations qui precMent, il resulte que Ia demande doit etre declal'ee fondee en principe, il comprend en premier lieu, a teneur de Part. 37 de Ia Convention internationale le montant integral de Ia depreciation subie par Ia marchandise . Le montant de cette depreciation n'ayant point ete etabli au moyen d'un proces verbal dresse conformement ä. l'art. 25 al. 2 de la
324 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. Convention internationale non plus que d'une expertise Oll d'une eonstatation judiciaire requise et ordonnee sur la base du dit article 25 a1. 3 et 4 et de l'art. 25 a1. 3 loi federale, ce par la faute de la defenderesse OU, eventuellement, par eelle de la Compagnie du Jura-Simplon eontre la quelle Ia defenderesse avait dans ce cas son recours, il doit etre ap- preeie suivant les autres elements que le dossier renferme a ce sujet. Se livrant a cette appreciation J l'instance cantonale a estirne que la somme de 1500 fr. reclamee de ce chef par la defenderesse qui, par le Tribunal de commerce de la Seine, avait ete condamnee au paiement de cette meme somme en- vers la Societe des Mines du Val d'Anniviers, n'etait pas exageree. Cette appreciation ou cette constatation de fait n'etant pas en contradiction avec les pie ces du proces et n'impliquant non plus aucune contrariete avec les dispositions legales federales, lie le Tribunal federal (art. 81 OJF). L'on peut se borner a remarquer ici que c'est a ,tort u.e I defen- deresse a pretendu que, des elements d apprecmhon con- tenus au dossier, il aurait faUu eliminer le rapport d' rbitre intervenu dans le proces qui s'est debattu devant le TrIbunal de commerce de la Seine entre les demandeurs au proces actuel ou leur predecesseur en droit, la Societe Ringeissen, Angerer Darbins et la Societe des Mines du Val d'Anni- viers, ainsi que le jugement rendu par ce tribunalle 4. mars 1903. -En ce qui concerne la premiere de ces deux pleces, il est exact sans doute que Fon ne se trouve pas la en pre- sence d'un rapport d'expertise proprement dit ; mais le Tri- bunal de commerce de la Seine, agissant evidemment en conformite de I'art. 429 CPC fran(j., a tenu a prendre, sur ce point-la comme sur tous les autres points du litige dont il etait nanti, l'avis d'un arbitre , lequel, pour s'aequitter de sa mission a du entendre les parties dans ce premier proces, , , examiner toutes pieces et proceder en quelque sorte a une veritable enquete; si done ce rapport ne pouvait avoir dans le present proces la valeur d'un rapport d'expertise au sens striet de ce terme il avait tout au moins la valeur qu'au- , . t raient eue tous autres indices, et c'est avee raison, ace pom IlI. Obligationenrecht. N° 43.
de vue, que l'instance cantonale en a tenu compte dansl'ap- preciation du dommage. -Quant au jugement du 4 mars 1903, la defenderesse ne Iui conteste de valeur probante en Ia cause que parce qu'il n'a ete rendu qu'en premier ressort et qu'il n'apparait point ainsi comme un jugement definitif . La defenderesse semble donc avoir voulu soulever le moyen pouvant etre tin de l'art. 50 de la Convention internationale (ou resp. du meme art. 50 de la loi federale). A ce sujet, l' on pourrait se demander en premier lieu si le dit art. 50 s'applique bien aussi, en vertu de l'art. 467 CO, aux commis- sionnaires-expediteurs entre eux des l'instant Oll ceux-ci ont, pour effectuer un transport dont Hs s'etaient charges, utiIise un chemin de fer. Mais, a supposer meme que cette question dut etre resolue affirmativement, il n'en resulterait nullement nette consequenee que, des elements d'appreciation a la dis- position du juge dans le present proces, il faudrait purement et simplement eliminer le dit jugement. Aux termes de l'art. 50 precite, lorsqu'une compagnie de chemin de fer a ete condamnee au paiement d'une indemnite par un jug'ement definitif, ee1ui-ci doit faire regle ipso facto (naturellement sous les autres conditions eta blies au dit articIe) dans le re- eours de cette compagnie contre les autres compagnies inte- ressees au litige, tant dans la question de savoir si ces com- pagnies etaient tenues au paiement d'une indemnite que dans la questiou de savoir si cette indemnite a ete justement ar- bitree par les premiers juges, c'est-a-dire que, sur ces deux points, le jugement definitif intervenu dans le pro ces prin- eipal exclut dans le pro ces subsequent ayant pour objet le reeours des chemins de fer entre eux, toute possibilite de preuve contraire. Mais ce jugement definitif du proces prin- eipal n'est nullement une condition sine qtta non du recours des chemins de fer entre eux ; le defaut de production d'un tel jugement n'a d'autre consequence que de rendre aux juges nantis du recours leur droit de libre appreciation snr les deux points susrappeIes, ou, en d'autres termes, 1e drOlt de s'ecarter sur ces points-la du jugement intervenu dans le proces principal. Si douc l'art. 50 precite doit recevoir son
326 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. application en Ia cause par l'effet de l'art. 467 CO, il en re- suIte simplement que, si, sur les deux points susspecifies, et 1nutatis 1nt.tandis, 1e jugement du 4 mars 1903 ne pouvait etre considere comme un moyen de preuve absolll contre lequel aucune preuve contraire n'etait recevable, il pouvait neanmoins etre retenu comme un moyen de preuve ordinaire, ou comme un indice a apprecier Iibrement par le juge dans le present proces. L'on peut encore remarquer ici qu'il est indifferent que Ies demandeurs ou Ieurs predecesseurs en droit, Ringeissen, Angerer Darbins, aient pris ou non, envers leur commet- tante, la 80ciete des Mines du Val d' Anniviers, Ia qualite d'assureurs a cöte de celle de commissionnaires-expediteurs, tandis que dans ses relations avec ses commettants, Ia defen- deresse n'a pris d'autre qualite que celle de commissionnaire- expediteur, car la defenderesse n'a ete recherch6e et n'est ici condamnee qu'en sa quaIite de commissionnaire-expediteur et en raison des obligations qu'en cette qualite elle avait assumees envers ses commettants et qu'elle n'a pas exeeu- tees ou dont elle s'est deehargee sur un tiers qui ne les a pas executees et de Ia negligenee duquel, sauf son reeours contre ce tiers, elle devait et elle doit porter Ia responsabi- lite. 10. -Quant a la somme de 1726 fr. 05 c. que les deman- deurs ont justifie avoir, eux ou leurs predeeesseurs en droit, paye comme interets et comme frais de proces a Paris, soit a leur propre avocat, soit a lem partie adverse, la dMende- res se en doit le remboursement deja au regard de l'art. 41 de Ia Convention internationale, puisqu'il s'agit Ia d'un dom- mage subi par Ies demandeurs et dont Ia cause remonte a Ia faute grave eommise par Ia defenderesse ou par Ia Com- pagnie du J8 que Ia defenderesse se serait substituee pour l'accomplissement de ses obligations en gare de Vallorbe.
est inexact de pretendre, ainsi que l'a fait Ia defenderess e , que ce dommage ne rentrerait pas dans la categorie de eeux qui pouvaient etre prevus lors de la eonclusion du contrat; mais en serait-il autrement que cela n'aurait aucune perti- III. Obligationenrecht. N° 43.
nence en Ia cause, car le dommage dont Ia reparation est due dans Ies cas vises a rart. 41 precite, comprend meme celui qui ne pouvait etre prevu lors de Ia conclusion du contrat ( oir Egel', das internationale Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr, 1894, p. 687, litt. B, chiff. 2). 11. -Enfin, quant a la somme de 500 fr. que l'instance cantonale a adjugee aux demandeurs ensuite de Ia necessite ou ceux-ci se sont trouves de constituer avocat et de plaider devant les tribunaux genevois, l'instance cantonale s'est ma- nifestement basee pour cela sur les dispositions du droit cantonal sur la procedure (notamment sur l'art. 113 dem. al. loi proc. civ. genev.), ensorte que le Tribunal federal n'est pas competent pour revoir ce point qui reUwe uniquement du droit cantonal. 12. -De tOllt ce que dessus, il resulte sans autre -la demande reconventionnelle de Ia defenderesse tombant' d'elle- meme des I'instant ou la demande principale doit tre ac- cueillie, -que l'arret attaque doit etre purement et simple- ment confirme. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde, et, en conse quence, l/arrnt de Ia Cour de Justice civile de Geneve, du 3 mars 1906, confirme dans toutes ses parties.