B. StrafrechtspIlege.
du do!. TI y a deja violation consciente du droit a la marque
de la
part du contrefacteur ou de l'usurpateur, lorsque celui-
ci sait qu'un autre fait usage de Ia marque; i1 n'est pas ne-
cessaire qu'il sache que la marqne est deposee, ni qu'il con-
naisse tous les droits
qui y sont attaches (conf. Kohler, Mar-
kenschutz, p. 356 et seq. Arret du Trib. fed. RO 2t, p. 105
consid. 6). Le contrefacteur ne pent pas invoquer pour sa
justmcation
son ignorance du droit ; l'inculpe devrait en tous
cas, en l'espece, prouver l'existence de circonstances de na-
ture
a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas le cas.
Bien que sachant
que la societe plaignante faisait usage de
a marque Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres
d'elle, -comme cela avait e16 fait pour l'antipyrine, -avant
d'utiliser sa marque. Ce ui qui passe outre a un doute dans
lequel
il se trouve au sujet de l'emploi d'une marque, et qui
Ia contrefait encourant Ia chance d'echapper aux penalites
legales,
agit sciemment et consciemment; il repond du dol
eventueL L'existence d'un jugement
franQais favorable a la
these de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi
que l'instance cantonale parait l'admettre;
en effet, le pre-
venu n'a pas prouve qu'il conmlt l'existence de ce prononce
avant d'avoir contrefait Ia marque d'autrui, ensuite, ce juge-
ment etranger prouvait que
Ia question est discutable et ne
devait que renforcer les doutes de l'inculpe;
il ne lui donnait
en tous cas aucun droit;
euftn, ce jugement ne justifiait en
aucun
cas Ia combinaison des marques que l'inculpe a operee.
Par
ces motifs,
La
Cour de Cassation penale
prononce:
L'ordonnance de
non-li eu rendue par Ia Chambl'e d'Ins-
truction de Geneve,
Ie 5 septembre 1906, dans Ia cause pen-
dante entre la
Societe anonyme Höchster Farbwerke ",
plaignante et partie civile, et Charles Heinen, incuIpe, a Ge-
neve, est annuIee et l'affaire est renvoyee a la dite Chambre
pour statuer
a nouveau.
---1--
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
und Konkurskammer.
Arrets
de la Chamhre des poursuites
et des faillites.
105. Arrat du 2 octobre 1906,
dans la cause Ferrer et Victoria. fils.
Poursuite pour effets de change (cheque). -Rapports
entre la plainte et l'opposition an commandement de payer. -
Limites des competences des autorites de poursuite pour statuer
si 1e titre produit a l'appni d'une requisition de poursuite a 1e
caractere d'un cheque. -Art. 830 eh. 1 CO; criteres pour ad-
mettre 1e earaetere de cheque.
A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XI arron-
dissement,
a Lausanne, a notifie a Ia Societe en commandite
par actions,
Ch. Masson Cie, maison de banque, en dite
ville, sur la requisition de
Ia mais on Ferrer et Victoria fils,
a Puebla-Larga (Espagne), un commandement de payer, -
poursuite pour effets de change
N° 15 542, -la somme de
2050 fr. 60 avec interets au 6 % des le 22 mai 1906, somme
indiquee
comme etant le 0: montant d'un cheque tire par Ia
Banque
Ch. Masson Cie sur Ie Comptoir National d'Es-
compte
de Paris, et frais de retour. ;
La teneur de ce pretendu cheque est Ia suivante (est sou-
ligne, dans la copie ci-apres, ce qui, dans l'original, est im-
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
prime; les autres mentions se trouven.t dans l'onginal, ma-
nuscrites
ou apposees au moyen d'un timbre humide):
Lausanne, le 10 mai 1906. Fes. 2049 80
Comptoir National d' Escompte de Paris
soeiete mwnyme
Capital.' 150 millions de francs, entierement verses.
Administration eenlrale.' 14, rue Bergere,
Paris.
Payez A Monsieur Oonstant Jaccoud ou ordre la somrn.e
de Deux mille quarante-neuf francs et a cts.
P pon Oh. Masson Oie
Sodete en commandite par actions
'b Paul Rochat.
8r
ie
- N° 589598.
En outre, sous l'indication du mois et du quantieme, se
trouve imprimee en assez petits caracteres, cette recomman-
dation:
Date en toutes lettres. "
Intercalee entre Payez a ................ " et la somme
de ..................
, figure, imprimee en plus petits caracteres
encore, cette autre recommandation:
Indiquer si le cheque
est
a ordre ou au porteur.
Au verso se trouvent trois endos, l'un en date du 10 mai
1906, de Jaccoud,
a l'ordre de la maison Ferrer et Victoria,
le second en date du 19 de dite maison,
a l'ordre de Oarles
y Oompafiia, et le troisieme de meme date de ces seconds
endosseurs
a l'ordre du Oomptoir National d'Escompte de
Paris.
A ce pretendu cheque est joint un compte de retour s'ele-
vant au total de 2050 fr. 60 et portant cette mention:
Oheque annule .
B. Le 26 juin, les debiteurs, Oh. Masson Oie, firent Op-
position a ce commandement de payer, en invoquant le fait
que le titre
a Ia base de la poursuite n'etait pas un cheque
regulier puisqu'il ne contenait pas la qualification essentielle
de cheque .
C. Le meme jour, les debiteurs deposerent aupres de
I'Autorite inferieure de surveillance une plainte contre l'office
und Konkurskammer. No 105.
des poursuites du XI" arrondissement, a Lausanne, en con-
cluant
ace que Ie commandement de payer poursuite N° 15 542
fUt declare nul et non avenu comme etant contraire aux dis-
positions de la
Ioi, et a ce qu'il filt reconnu qu'il ne pouvait
y etre donne suite.
lls exposaient que
Ie fait qu'ils avaient forme deja ou qu'ils
formaient en
meme temps opposition au commandement de
payer
susrappele, ne les empechait pas, a teneur de I'art. 178
ehiff. 3 LP, d'avoir en meme temps re co urs a Ia voie de Ia
plainte.
Au fond, ils soutenaient que le titre a Ia base de cette
poursuite etait, non pas un
cheque, puisqu'il ne contenait pas
Ia qualification de cheque exigee comme une enonciation
essentielle par l'art.
830 chiff. 1 00, mais bien un simple
mandat
a ordre, incapable en consequence de donner ouver-
ture
a la poursuite pour effets de change regIee aux art. 177
et suiv. LP. Et Hs se plaignaient ainsi de ce que l'office eilt
contrevenu a l'art. 178 al. 1 LP en ayant engage contre eux
une poursuite pour effets de change alors que l'une des con-
ditions necessaires
a l'onverture de cette poursuite fa.isait
defaut
en l'espece.
D. Devant l' Autorite inferieure de surveillance, -le Pre-
sident du Tribunal du disb'ict de Lausanne, -le 4 juiIlet,
la mais on Ferrer et Victoria fils conclut au rejet de cette
plainte,
soit comme irrecevable, parce que, par le fait de leur
.opposition, les debiteurs auraient renonce a se plaindre du
mode de poursuite
adopt6 contre eux en l'espece, soit comme
mal fondee parce que dans le titre
du 10 mai se trouvait
reellement inscrit le mot
cheque ...
E. Par decision en date du 4 juillet, et considerant: sur
l'exception d'irrecevabilite souIevee
a l'encontre de la plainte
par Ia mais on Ferrer et Victoria fils, que cette exception se
heurtait
a la disposition formelle de l'art. 178 chiff. 3 LP
qui autorise le debitenr a avoir recours tout a Ia fois a la
voie de l'opposition et
a celle de la plainte, celle-ci n'ex-
duant point celle-Ia, et vice versa, pourvu qu'a l'egard de
l'une
et de l'autre le delai legal soit observe; -au fond,
AS 32 1-1906 47
C. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
qu'un titre ne pouvait constituer un cheque au sens du CO
et de l'art. 177 LP, s'il ne portait pas en tout premier lieu
cette enonciation
de cheque , -que si cette enonciation
pouvait ne pas
etre l'amvre du tireur lui-meme, elle devait
du moins etre suffisamment apparente pour etre apeniue du
premier coup d'ceil et pour ne laisser aucun doute sur la
volonte
du tireur d'emettre reellement un cheque, -qu'en
l'espece
il fallait presque la loupe pour pouvoir decouvrir le
mot de cheque imprime de fa 'ion microscopique sur 1e
formulaire ayant servi a la confection du titre du 10 mai, -
que rien n'etablissait que les tireurs eussent
meme aperliu
cette mention ou qu'ils y eussent pris garde, -que dans ces
conditions et cette mention-Ia n'etant accompagnee d'aucune
autre indiquant qu'effectivement
1'0n aurait affaire avec un
cheque, il etait pour le mo ins douteux que les tireurs eussent
reellement entendu
creer un titre de cette nature, -que
consequemment
1'on ne se trouvait en presence que d'un
mandat
a ordre incapable de donner ouverture a la poursuite
pour
effets de change, -qu'ainsi l'office ou n'avait pas ve-
riM
comme le so in lui en incombait a teneur des art. 177
al. 2 et 178 al. 1 LP, si le titre a la base de la poursuite
constituait bien en la
forme un veritable cheque, ou avait a
tort considere ce titre comme un vrai cheque, et avait dans
l'un
comme dans l'autre cas, en engageant la poursuite pour
effets de change, pris une mesure contraire a Ja loi, non.
justifiee en fait , -le President du Tribunal du district de
Lausanne, statuant comme Autorite inferieure de surveillance,
a
declare la plainte fondee et annule la poursuite N° 15542.
F. La maison Ferrer et Victoria fils recourut contre cette
decision aupres
de l' Autorite superieure de surveillance, en
soutenant d'une part, et
ä titre prejudiciel, que puisque les
debiteurs avaient
eu d'abord recours a la voie de l'opposi-
tion sans faire aucunes reserves quant
au mode de poursuite
adopte
en l'espece contre eux, ils avaient admis ce mode de
poursuite
et n'etaient plus des lors recevables a l'attaquer
encore par la
voie de la plainte, et, d'autre part, au fond,
que le titre
a la base de cette poursuite constituait bien un
und Konkurskammer. N0 105.
cheque remplissant toutes les conditions de forme prescrites
par
l' art. 830 CO.
Dans un memoire ulterieur, en date du 27 juillet la re-
conrante . prnte it ,qu'il y avait lieu de remarque; encore
q.u 11 s agISSalt lC d un chenue tire sur une banque pari-
SIenne et comme Il en clrculalt tous les jours sur la place de
tnnanne, et que en cette matiere, et lorsque Fon avait affaire
aInsI avec dns relations d'un caractere international, 1'on de-
valt etre moms formaliste et partir d'une interpretation plus
large
de Ia loi.
Les debiteurs conclurent au rejet du recours comme mal
fonne, en reprenant et en developpant les moyens de leur
plnmte u 26 juin, t en cherchant en outre a etablir que,
sunvant I art. 830 chiff. 1 CO, l'enonciation de cheque" de-
valt. figurer dans
le texte meme du titre auquel on pretendait
attnbuer
ce caractere.
G. Pa: decision en date du 9 aoilt, I'Autorite superieure
de
surveI1lance, soit Ia Section des Poursuites et des Faillites
du Tribunal cantonal vaudois, a ecarte le recours de la
maison
FetTer et Victoria fils comme mal fonde par des con-
s,ideratnons. identiques, au fond a celles dont eWt partie deja
I Ant,onte lnfeneure, a cette seule difIerence pres que l' Au-
tont.e supeneure concMe a la re courante que l'art. 830 CO
n'exlge pas comme le fait I'art. 722 ibid. Dour les mots de
change dans les lettres de change qu l'enonciation de
cnenue figure dans le texte meme du titre que r on veut
revetir
de ce caractere; mais cette concession faite a la re.
counante, l'Autorite superieure se rallie en tous points aux
motlfs se trouvant
a la base de la decision de l' Autorite in-
ferieure.
H. C'est contre cette decision de I' Autorite superieure
que, en temps utile, la maison Ferrer et Victoria fils a de-
clare
recourir au Tribunal federal, Chambre des Poursuites
et des Faillites, en reprenant les moyens
et conclusions pre-
sentes par elle devant l'autorite cantonale.
Statuant sur
ces faits et consid ant en droit:
I. -La recourante ne eonteste pas, avec raison d'ailleurs
,
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
que le debite ur poursuivi par Ia voie e la poursnine pour
effets de change (comme aussi le debIteur poursmvl par la
voie de Ia poursuite ordinaire) ait Ia
faculte de former oppo-
sition au commandement de payer et, s'il estime que I'office
a contrevenu
aux dispositions de Ia Ioi, de porter plainte a
ce sujet aupres des autorites de surveillance. Mais elle pre-
tend que lorsque le debiteur poursuivi par Ia voie de Ia pour-
suite pour effets de change a forme opposition au comman.-
dement de payer a lui notifie, sam qu' il ait njserve son drott
de plainte, il a implicitement renonce a ce droit t. reconnu
ne pouvoir faire grief a l' office de ce que celm-Cl, au heu
d'engager
Ia poursuite ordinaire, ait donne ouverture a Ia
poursuite pour effets de change.
Oette argumentation n'est pas soutenabie.
En effet Ia seule condition que Ia Ioi ait mise a l'exercice
par le
debiteur de son droit d'opposition et a celui de son
droit de plainte, -les conditions de forme
reservees, -
c'est que les
delais fixes soient. observes. Mais, et dans ces
limites, Ia loi n'a point impose au debiteur qui, pour la
sau-
vegal'de
de ses droits, veut avoir recours a l'un et a l'autne
moyen de Ia plainte et de l'opposition, l'obligation d'aglr
simultanement
par l'une et l'autre voie, non plus que de for-
muler s'il fait d'abord usage de l'un de ces droits, aucunes
reser;es relativement a l'autre. Et a defaut de teIles dispo-
sitions restrictives dans la loi, il u'y a aucune raison qui per-
mette de souscrire a Ia these de Ia recourante, car il est
evident que l'on ne sanrait priver le debiteur de l:nn des
droits que lui assnre la
Ioi, alors qu'il se tronve precIsement
avoir observe toutes les conditions auxquelles la 10i a entendu
subordonner
r exercice de ce droit.
D'ailleurs, eu l'espece,
il n'est meme pas etabli que cette
discussiou ait quelque
iuteret pratique, car les debiteurs,
Oh. Massou Cie, paraissent avoir porte leur plainte en
meme temps qu'ils ont forme leur opposition, l'une et l'autre
etant intervenues Ie meme jour, 26 juin.
O'est donc avec raison que les autorites cantonales, infe-
rieure et superieure, n'ont pas retenu cette exception d'irre-
und Konkurskammer. No 105.
cevabilite soulevee par Ia re courante a l' encontre de Ia plainte
des debiteurs,
Oh. Masson Qie.
II. -Au fond, aux termes de l'art. 178 al. 1 LP, l'office est
tenu avant de suivre
a une requisition de poursuite pour effets
de change, de
verifier si les conditions sous lesqueIles l'art.
177 ibid. autorise )e creancier a avoir recours a ce mode de
poursuite, se trouvent bien
realisees dans l'espece qui lui est
soumise.
TI doit donc, en particulier, rechercher si le titre
qui lui est presente, se caracterise au point de vue de la
forme,
comme un effet de change (art. 722 et 825 00) ou
comme un cheque (art. 830 ibid.), c'est-a-dire si ce titre
possMe les elements exterieurs dont la loi exige Ia reunion
pour
Ia constitution d'un effet de change ou d'un cheque.
L'examen auquell'office doit se livrer a ce sujet, -de meme
que celui auquel les autorites de surveillance ont a proceder
a cet egard egalement, sur plainte ou sur recours de l'un ou
de l'autre des
interesses, -ne saurait toutefois aboutir a
une decision definitive, car bien qu'il s'agisse ici de questions
de forme, ces questions sont
regIe es par le droit civil dont,
en derniere analyse, l'application est toujours du ressort du
juge (voir l'arret du Tribunal fMeral, Ohambre des Pour-
suites et des Faillites, du 30 mai 1905, en la cause Jeuch,
RO ed. spec. 8 n° 36, p. 151 et suiv.) . Que Ies dites ques-
tions soient donc provisoirement
tranchees par l' office ou par
les autorit6s de surveillance en faveur du creancier, le debi-
teur pourra les soulever a nouveau devant le juge s'il a pris
la precaution de faire opposition en temps utile au
comman-
dement de payer (Jaeger, note 9 ad art. 182 LP); qu'elles
soient au contraire provisoirement
tranchees par l'office ou
par les autorites de surveillance en faveur du debiteur, le
creancier peut de
meme que dans le cas dans lequel l'oppo-
sition a ete decla.ree recevable par le juge, les soulever a
nouveau dans une action au fond (comp. arret du Tribunal
federal, du 14 janvier 1893, en la cause Labhardt Oie
contre Resch et Knopp, RO 19 n° 43, p. 259 et suiv.).
Ed. gen. 31 I No 66, p. 359 et suiv. (Anm. d. Red. f Publ.)
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
O'est donc dans ces limites et sous ces reserves que la
Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal
doit, ä. son tour, apres les deux autorites cantonales, exa-
miner la question de savoir si le titre produit
par la recou-
rante
a l'appui de sa requisition de poursuite pour effets de
change contre
Oh. Masson Cie revet, oui ou non, le carac-
tere d'un cheque.
IH. -Cette derniere question ne peut evidemment etre
resolue que d'une maniere objeetive, c'est-a-dire qu'a la suite
de l'examen
du titre lui-meme, sans qu'il y ait lieu de s'ar-
reter aux expressions ou aux denominations inexactes dont
les parties peuvent
s'etre servies ailleurs que sur le titre lui-
meme, car il est clair que si ce titre ne constitue pas par lui-
meme un cheque au regard de Part. 830 CO, il est indiffe-
rent que les parties l'aient qualifie comme tel anterieurement
ou posterieurement a sa creation, ces expressions ou deno-
minations inexactes etant naturellement incapables de faire
un cheque d'un titre qui, en realite, n'en serait pas un (comp.
arret du Tribunal federal, du 6 septembre 1884, en la cause
Schlieper contre Banque cantonale vaudoise,
RO 10 n° 61
consid. 3, p. 375).
IV -Il n'y a pas a rechercher non plus quelles ont ete
les intentions des createurs de ce titre et de ses endosseurs,
car l'on doit s'en tenir strictement
a la teneur meme du titre
de laquelle seule depend l'applicabilite
ou l'inapplicabilite du
droit de change i et de meme que dans le cas dans lequel
l'on a affaire avec
un effet de change ou avec un cheque
dont les enonciations ne sont pas conformes a la verite ma-
terielle des faits, l'on n'a pas
ä. distinguer au point de vue
du droit de change, entre ceux des acquereurs de l'effet ou
du cheque qui ont connu l'inexactitude de ces enonciations
et cenx qui l'ont ignoree (arret du Tribunal federal du 6 avril
1900, en la cause Gade contre Dubois freres, RO 26 II n° 36
consid. 3, p. 259/260), de meme l'on n'a pas a distinguer
toujours sur le terrain
du droit de change et du droit de
poursuite special en cette matiere, parmi le createur
et les
endosseurs
ou les acquereurs d'un titre ne constituant pas
und Konkurskammer. No 105.
n renlite un effe de change ou un cheque, entre ceux qui
croyalent neanmoms
creer ou acquerir un veritable effet de
chnnge ou un veritable cheque, et ceux qui n'avaient pas la
mnme croyance .. nest donc indifferent qu'en l'espece les
createurs de ce
tItre contre lesquels les poursuites sont diri-
gees soient banquiers de leur profession et aient eu ou non
I'intention d'emettre reellement
un cheque car ce sont la des
elements d'ordre subjectif sans aucune pnrtinence dans une
.question du genre de celle dont il s'agit dans ce debat.
V. -L'examen de la question etant ainsi restreint a celui
de la teneur meme du titre a la base de la poursuite, i1 ne peut
plns poner que sur le point qui divise au fond les parties et
qUl conslste a savoir si ce titre repond ou non aux exigences
de l'art.
830 chiff. 1 CO aux termes duquel la qualification
de
cheque appartient aux enonciations essentielles que
tout
cheque doit contenir. Or, sans qu'il soit besoin de
endre pos.ition dans Ia controverse qui regne au sujet de
I
mterpretabon de l'art. 830 chiff. 1 entre les auteurs dont
l'oninion est ou parait etre que la qualification de cheque
dOlt se trouver dans le texte meme du titre pretendant a
cett qualificatio? (Otto Zoller, der Cbeck deR schweiz OR,
1880, p. 16, chiff. 1; Emil Vogt. Leichtfassliche Anleitung
zur Anwendung des schweiz. OR, 1882, p. 312, N° 139, chiff. 1 ;
Schneider
nd Fick, 2
te
Ausg., note 2 ad art. 830, p. 1009),
et ceux qUl admettent que cette qualification ne doit pas
nncessnirement figurer dans le texte meme du titre (Fritz
!lck, dl Frage der Checkgesetzgebung, 1897, p. 174 et suiv.),
il y a heu de reconnaitre
qu'en ima cas l'art. 830 chiff. 1
exige qu'au nombre des enonciations
a inscrire sur un titre
pour
lui donner le caractere de cheq1ie il s'en trouve une au
moins
qui soit de nature a qttalifier incontestablement ce
titre de
cheque, le mot cheque etant d'ailleurs de rigueur
dans cette enonciation. Il ne suffit donc pas que l'on ait in-
troduit quelque part, et d'nne maniere quelconque, dans les
enonciations
ou les recommandations inscrites sur un titre le
mot
cheque , ponr que l'on puisse pretendre avoir reelle-
ment
donne a ce titre le caractere d'un cheque. I1 faut bien
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
plutot pour qu'il soit satisfait aux exigences de la loi que le
mot cheque :! figure sur le titre a une place d'uue maniere
et en des caracteres tels que l'on ne puisse mettre en doute
qu'il s'agisse bien
la de la qualification juridique de ce titre,
c'est-a-dire d'une enonciation destinee
a donner a ce titre le
sceau necessaire pour que l'on puisse voir immediatement
en
lui le cbeque dont la nature et les effets sont regIes aux.
art. 830 et suiv. CO.
VI. -La question se resume ainsi, en l'espece, a savoir si
l'enonciation inscrite sur le titre dont la recourante cherche
a se prevaloir, et dans laquelle seule figure le mot c: cheque 'i ,
etait destinee et etait aussi de nature a donner a ce titre la
qualifieation
de cheque. Cette question devant les autorites
de surveillance en matiere
de poursuite et de falllite, et sous
reserve de l'appreciation definitive
du juge, ne peut etre re-
solue que negativement. L'enonciation susrappeIee ne se
propose nullement, en effet, de donner au titre sa qualifica-
tion juridique, elle n'a d'autre but que d'attirer l'attention de
celui
qui veut faire usage du formulaire imprime dans le eorps
duquel elle se trouve, sur la maniere en laquelle la
dause
Payez a ............ :! peut etre libellee, a ordre ou au porteur,
car e'est evidemment pour cette raison que cette
enoncia-
tion se trouve comme aecolee ä la ligne en pointille tracee a
la suite des mots Payez a:1 .
Si, faisant abstraction du but de eette enonciation ou de
cette recommandation, l'on n'en considere plus que la nature,
l'on doit reconnaitre que celle-ci n'est pas conforme
non plus
a ce qu'exige l'art. 830 chiff. 1 CO; cette enonciation est
imprimee tout entiere en earacteres si minuscules qu' elle
peut echapper
a l'attention de celui-Ia meme qui remplira le
formulaire sur lequel elle figure, et qu'elle peut echapper
davantage encore
a l'attention des endosseurs, d'autant plus
qu'll faut tenir compte
de ce qu'il est d'usage en matiere de
commerce et de banque, d'apposer sur tout titre endossable,.
et ce au moyen de timbres humides, le nom ou la raison de
commerce de
ceux entre les mains de qui ce titre est appele
a passer, et de ce qu'une enoneiation pareillement microsco-
und Konkurskammer. N° 106.
pique peut se trouver a un moment donne, comme c'est pre-
cisement le cas en l'espeee, recouverte par un timbre qui na
permet plus de la decbiffrer qu'avec la plus grande peine et
par un procede de reconstitution plutot que par le moyen
de la lecture
ou de Ja vue. Tout cela s'explique par le fait
que le formulaire dont s'agit provient d'une banque
fran(jaise
et a ete etabli pour etre utilise en i'rance Oll la loi n'a pas
les memes exigences que la loi suisse et ne prescrit point,
comme celle-ci, que le cheque pour pouvoir etre considere'
comme tel, doit renfermer an nombre de ses enonciations
essentielles
Ia qualification de cheque .
Des considerations qui precMent, il resulte que c'est a
bon droit que les autorites cantonales inferieure et superieure
se sont refusees
a voir dans le titre dont se prevaut la recou-
rante
un cheque an sens du droit federal. Et le reconrs doit,
consequemment, etre ecarte.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
106. nf' db u .. nt 2. if4)bl!t 1906 in 6ad)en
fjl!6tÜnl!t Jiltnofb . ,tl!.
Erlöschen der Betreibung info/ge Zahlung der in Betl'eibung gesetzten
Forderung? Wirkung einer ausserhalb der Betreibung geleisteten
Zahlung. -Mangel der Disziplinarbefugnis der Schuldbetreibungs-
und
Konkurskammer über kantonale Betreibungsbeamte.
I. :nie 1Refurrenten e6rüber molo : ie. atten beim 5Be;;
treibungnamt Dberägert gegen .Jofef 3ten, unrmann in ?meinen"
bad) für eine auf l.lter ?med)feI gejtüt;te orberung bon 192 r.
60 t . famt 3in nie etret6ung Dlr. 8'7 angenoben. Dlact)bem
biefe etreibung 6i 3ur iEemertung fortgefd)ritten ttlar, erteilte
b(l etreibungsamt bem 6d)ulbner am 2. 9(ol,)ember 1905 eine