c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
lRefurrentin tgentum.6reel)t beanfprud,lt, aUel) i9r gegenüber pfan
bung.6reel)tlid) )er9aftet finb, fpielt ier nad) bel' 2age be alle
feine 1Rolle.
2. S)ierauf geftül.; t ift nun 3U prüfen, ob bie lJ(efurrentin inre
; lrittanf:pdd)e in güHiger IDSeife angemefbet ga6e, um bie 58er.
:pfLid)tung be6 mte.6 aur inleitung be.6 IDSiberf:prud)6 )erfa1)ren6
au begrünben. ; lie beiben fantonalen ,3nftan3en berneinen ba
aU6 bem lebigltd) formellen runbe, weH bie fraglid)en nf:prüd)e
nid)t in bel' smanbung6urfunbe .lorgemerft finb. Wun 1)at aller
bing6 eine fo1el)e mormerfung gefel.; Iid) u erfolgen, unb fommt
igr für ben 'iJ(aqJwei6, baß bel' nf:prud) be ; lritten wirWd
angemeThet worben ift, eine liefonbere ewei6fraft au ( rt. 8
bf. 2 6d)St ). ; lagegen befil.; t bie 58erurfunbung im f5fän
bung6:protololl weber fonftitutiben garafter, bet'art, baB eine
nmelbung nur burd) biefe 58erurfunbung gültig ober perfeft
würbe, nod) fd)lteßt ba efei bie WCögIid)feit au , bie be1)au:p.
tete (nmelbung, weId)e nicljt burd) ba6 ';ßfanbung :prototoll fid)
bartun laBt, in anberer m3eife nad)3uroeifen. ; liefer acljwei6 ift
aber 1)ier gereiftet roorben burclj bie 18efcljeinigung be etrei"
6ungßamte.6, roeld)e bie 58orinftan3 in materieller S)infid t, b. 1).
roa6 i1)re laubwürbigfeit unb lnicljtigfeit anbetrifft, ntd)t in
rage geftelIt gat. (u.6 igr laa! fid) entne9men, bau bel' 1)e.
mann beim f5fänbung6uo1l3u9 bie gnfanbeten egenftanbe a16
igentum feiner rau be3eid)net gatte, womit nnd) rt. 106 bie
igentum6anf:prüd)e bel' iftefurrentin al rid)tig angemelbet gelten
müffen.
; lem3ufolge gatte aber ba6 mt 6ereitß bamaI6 bel' nmel.
bung burd) inleitung be IDSiherf:prud).6tmfa1)ren6 ( rt. 106/109)
tyoIge geben folIen. 6eine f5fLid)t, in biefer IDSeife uoqugegen,
beftegt aud) gegenwärtig nod) fort, oa hai3 mt nid)t etroa eine
im gegenteiligen 6inne Iautenbe mcrfügung getroffen gat, roeld)e
bie lRefm:rentin unangefod)ten geraffen 9atte, .lielmegr iid) mit
bel' mornanme einer inm obliegenben mt.61)anhrung im 58er3ufJ
6efinbet.
; ler 1Refur ift fomit hagin 9ut3ul)eiacn, baiJ -entf:precljenb
bcr affung bei3 ,?Bt fd)werbeantrage6 )or ,?Bunbe6gerid)t -ba
,?Betreibungi3amt 6c3ü9lid) bel' .lon her lReturrentin geItenb ge",
und Konkurskammer. No 25.
mael)ten '1:lrUtanf:prüd)e aUr ; lurd)fül)rnng be6 menfal)ren nad)
rt. 106/109 angeroiefen roirb. 6oroett bagegen bte 18efd)we:be
laut beu ntr gen bor ben fantonalen ,3nftanaen -gIetclj.
eitt
9 6iftierung bel' merroertung bedangt, fann fie in bel' S) u:pt
fact e nid)t gefcf)ünt werben. ; lenn bie iftierung bel' ,?Betretbung
auf runb eine.6 l)ängigen IDSiberf:pruclj6 .l
er
f
a
l)ren6 fommt na
rt. 107 bf. 2 el)St bem 1Rid)tnr . 3
u
. ; lanegen finb bte
,?Betreibung6begörben befugt unb rect trer:tg e6 ft (nnd) bor"
Iiegenhen alle6, 'oie meul.lertung .lodaung fnwett .l)ttta.
uß
u
fel)ieoen, 6i6 'oie 1Refurrentin in ber . lage fem ronrb, etUe rtd)ter
Hel)e merfügung 6etreffenb ble 6iftierung a
u
erwlrfen.
; lemnad) gat bie d)u b6etreibung6. unb Jtonfurntammer
erfannt:
; ler iftefur roirb im inne bel' rwägungen oegrünbet erflärt.
25. Arret du 20 fevrier 1906, dans la cause Vuille .
Inadmissibilite de preuves nouvelles devant la. C 1ambre de Pour-
suites et des Faillites. Art. 19 LP. -S8.lS1e de droltS ou
biens Incorporels; lieu. Art. 89 LP.
A. Dans les poursuites N° 794, 795 et 796, sur requisi-
tion des creauciers, l'office des poursuites d' Aubonne a pro-
cede,
le 9 novembre 1905, a l'encontre de Charles:Marc-
Auguste
Bartre, au dit lieu, a un saisie complemenuure que
le proces-verbal relate comme SUlt :
La saisie du 15 amI 1905 est compIetee. Dans c? but,
l'office soussigne se rend ce jour au domicile du deb,ltnur ?
celui-ci, rencontre, declare que les certificats de depot
la Banque cantonale ainsi que la valeur de 1830 fr. Ul
lui advienuent, provnnant de la succession de d
lle
aullUe
Bartre, decedee a Geneve, sont toujours en malUS de
Voir aussi pour les faits, arret de la Chambre des Pou:suites et des
Faillites
du 3 octobre 1905, RO 31 I No i20 p. 716 et SU;; f(E;. :r)' 8
N0 62 p. 262 et suiv.) (Anm. d. Re . . a .
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Me Vuille, avocat, ä. Geneve, ou de I'Etude Vuille, Stou--
venel et Dunant. En consequence, l'office informe le debi--
teur qu'en compIement a. Ia saisie du 15 avril1905 il place
ici sous saisie :
a) en mains de la Banque cantonale vaudoise, a. Lau-
sanne, le montant des deux certificats de depot a dite-
Banque:
1
serie 3, N° 2477, jouissance 21 decembre 1903, ca-
pital 2000 fr. ;
2
serie 5, N° 365, jouissance 1
er
octobre 1903, capital
1000 fr. ;
b) en mains de Me VuiIle, avocat, a Geneve, et de
l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats, a. Geneve, une
somme en especes de 1830 fr. appartenant au debiteur;
c) le droit qu'a le debiteu1' Charles Bartre d'exiger la
remise des titres probatoires soit des deux eertifieats de
l depot susdesignes, soit de Me Vuille, avocat, soit de l'Etude
Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats, a Geneve, soit de
) tout autre tiers detenteur;
d) les droits ereaneiers ou de deposant de Charles
Bartre soit vis-a.-vis de l P Vuille, avoeat, soit vis-a-vis de
l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, avoeats, a. Geneve,
1'elativement aux 1830 fr. en especes.
Le meme jour, l'offiee d'Aubonne a avise les tiers de cette
saisie, conformement
a l'art. 99 LP. soit d'une part la
, ,
Banque eantonale vaudoise 1'elativement aux creanees sous
litt.
a, et, d'autre part, pour le surplus, tant Me Vuille per-
sonnellement, que I'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant.
B. C'est en raison des deux avis aux tiers adresses tant ä.
l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant qu'a Me Vuille person-
nellement, que eelui-ci a, par memoire en date du 18 no-
vembre 1905, porte plainte, en son nom comme en celui de-
dite Etude et en eelui du debiteur Charles-Mare-Auguste
Bartl'e, contre l'office des poursuites d'Aubonne aupres de
l' Autorite inferieure de surveillance de cet office, le P1'esi-
dent du Tribunal du distriet d'Aubonne en concluant a l'an-
nulation de ces denx avis.
und Konkurskammer. No 25.
Le plaignant soutenait, en resurne, que, pour la saisie des
biens
ou des droits sous litt. A, b, c et d ei-dessus, l'offiee
d' Aubonne
eßt du deIeguer l' office des poursllites de Geneve
confo1'mement ä. l'art. 89 LP, les biens saisis se trouvant
situes
a Geneve, soit sur un territoire soustrait a la eompe-
tence de 1'0ffice d'Aubonne tant en vertu de I'art. 89 pre-
cite qu'en vertu de l'a1't. 1 meme loi. TI pretendait en outre
que les
procedes de l'office d' Aubonne violaient ouvertement
les art. 3 et 5
CF garantissant a chaque eanton sa souverai-
nete
sur son territoire. n faisait enfin remarquer que, pour
lui personnellement, ainsi que po ur 1'Etude Vuille, Stouvenel
et Dunant, il n'etait pas indifferent que ce fut l'office des
poursuites de
Geneve plutöt que celui d'Aubonne qui pro-
cedat aux actes de poursuite faisant l'objet de leur plainte
r
afin qu'ils pussent attaquer ces actes devant l'Autorite can-
tonale de surveillance dans le ressort de laquelle ils se trou-
vaient domieilies et dans le ressort de laquelle, egalement;
etaient situes les biens saisis.
C. AppeIes a presenter leurs observations au sujet de
cette plainte, les creaneiers poursuivants reconnurent
que la
saisie d'especes sous litt.
A, b ci-dessus, qu'ils n'avaient
d'ailleurs point requise, devait
etre annuIee comme contraire
a. l'art. 89 LP. Mais, pour le surplus, Hs conclurent au rejet
de
la plainte comme mal fondee.
D. Par decision en date du 15 decembre 1905, l' Auto1'it6
inferieure de surveillance, adoptant les conclusions des crean-
ciers poursuivants, a declare la plainte fondee en tant que
dhigee contre Ia saisie de Ia somme de 1830 fr. en especes
(litt.
A, b, ci-dessus), -a, en consequence, prononce Pan-
nulation de cette saisie, -et a eearte Ia plainte pour le
surplus, en eonstatant que les biens saisis sous litt.
c et d
(de mnme que sous litt. a) du proces-verbal (litt. A ci-dessus)
etaient non pas des biens corporeis
ou materiels, mais, au
contraire, des biens incorporels, des droits
ou des creances
r
a la saisie desqueis I'office d'Aubonne, lieu du domicile du
debiteur poursuivi, avait toute competenee de
proceder.
E. Par memoire du 22 d.ecembre 1905, Me Vuille, avocat
r
19'
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
agissant toujours en la meme qualit6, defera cette decision a
l'Autorite superieure de surveillance du canton de Vaud, en
reprenant les moyens et
conc1usions de sa plainte pour au-
tant que celle-ci n'avait pas ete deja reconnue fondee, et en
:soutenant,
en outre, que les actes de l'office d'Aubonne,
dont recours, impliquaient
a son eneontre, a lui, personnelle-
ment, ainsi qu'ä. l'encontre de l'Etude Vuille, Stouvenel t
Dunant, une distraction de for incompatible avec la garantIe
de l'art. 59 CF.
F. Par decision en date du 15 janvier 1906, l'Autorite
superieure de surveillance, -le Tribunal cantonal vaudois,
Seetion des Poursuites et des Faillites, - a ecarte le recours
.comme mal fonde. en reprenant, en substance, les motifs a la
base de la decision de
l' Autorite inferieure, en constatant au
:surplus que la saisie des biens incorporels dont s'agit avant
.ete pratiquee en conformite des principes poses par le TTI-
bunal federal Chambre des Poursuites et des Faillites, dans
'son arret du 3 octobre 1905, et en considerant qu'll ne pou-
vait etre questiou en l'espece de la violation d'aucune des
dispositions de la Constitution federale. .
G. C'est contre cette decision, que, en temps utile,
Me Vuille, es qual., a declare recourir au Tribunal federal,
Chambre
des Poursuites et des Faillites, en reprenant, avec
nouveaux developpements, les moyens et conciusions de son
recours a l' Autorite ca!ltonale.
Par Iettre du 31 janvier, Me Vuille, ecrivant au nom de
l'Etude
Vuille, Stouvenel et Dunant, expose avoir reQu du
Greife du Tribnnal cantonal vaudois, le 25 dit, le proces-
verbal meme de la saisie du 9 novembre 1905 et devoir si-
gnaler que, contrairement a la declaration dn debiteur Bartre
ä I'office ou contrairement a la mention faite de cette decla-
ration dans le proces-verba) de saisie, les deux certificats de
depot de la Banque cantonale vaudoise ne se trouvent plus
en mains de dite Etude, ayant ete remis ä. Bartre le 25 mars
deja, suivant re(ju dont Me Vuille produit copie.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
I. Le rec;u joint en co pie par Me Vuille ä. sa lettre du
und Konkurskammer. N° 25.
31 janvier 1906 et tendant a etablir que les deux certificats
de
depot de la Banque cantonale vaudoise auraient ete res-
titues deja au sieur Bartre anterieurement au 9 novembre
1905, date de la saisie
compIementaire dont s'agit, n'a pas
ete produit devant les instances cantonales et ne saurait
donc, suivant une jurisprudenee eonstante, etre pris en eon-
sideration par le Tribunal federal. Le fait, en preuve duquel
le reeourant
invoque ce reQu, est d'ailleurs sans aucune im-
portance dans le debat, ear le reeourant a attaque les deux
avis
aux tiers, adresses tant a lui qu'a I'Etude Vuille, Stou-
venel et Dunant par I'office d'Aubonne, pour autant que ces
avis se rapportaient aux dits certificats de depot, non point
parce
que ces certifieats n'etaient plus en sa possession non
plus qu'en celle de l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant,
mais paree
que ces certificats, se trouvant a Geneve, ne
pouvaient etre saisis par l'offiee d'Aubonne.
H. La seule question qui se pose en l'espeee, est done
.celle de savoir si, en proeedant, le 9 novembre 1905, a. la
saisie des droits
ou ereanees du debiteur poursuivi, Bartre,
envers
Me Vuille ou envers Me. Vuille, Stouvenel et Dunant,
l'offiee d'
Aubonlle a, ainsi que le pretend le reeourant, viole
la disposition de I'art. 89 LP dont il decoule que la saisie doit
etre pratiquee par l'office du lieu Oll se trouvent les biens
;saisis. La reponse sur ce point ne peut etre que negative.
Ainsi que eela resulte de l'expose de faits ci-dessus, la
-saisie du 9 novembre 1905, dans la mesure en laquelle il y
a encore litige a son sujet, n'a pour objet ni les deux eerti-
Eeats
de depot de la Banque eantouale vandoise ni la somme
de 1830 fr. qui, suivant les creaneiers poursuivants, se trou-
vent en mains des tiers saisis VuiIle ou Vuille, Stouvenel et
Dunant, mais elle porte uniquement sur le droit qu'a le
debiteur poursuivi, Bartre, d'exiger des tiers saisis, Vuille
ou Vuille, Stouvenel et Dunant la restitution des eertificats
et de la somme susrappeIes dont les creaneiers poursui-
vants affirment l' existence en mains des dits tiers. Cette
forme de la saisie
etait une eonsequenee inevitable de l'at-
titude prise par Me Vuille lors de Ia saisie preeedente.
AS 32 I -1906 13
C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-
Des l'instant, en effet, Oll celui-ci contestait se trouver en
possession des certificats et de la somme en question et.
Oll les creanciers ponrsuivants persistaient, de leur cöte, a
soutenir le contraire, il ne restait plus qn'a saisir, a defaut
de ces certificats et de cette somme en eux-memes, dans
leur substance ou leur materialite, les pretentions qui, sui-
vant les ereaneiers poursuivants, eompetaient au debiteur
poursuivi
aux fins d'obtenir des tiers saisis la restitution
des certificats
et des fonds dont s'agit. Et ce sont bien aussi
ces pretentions, et ces pretentions seules,
qui ont ete effec-
tivement saisies.
La saisie a
done pour objet, non pas des choses corporelles
ou materielles, mais des biens incorporels, des droits, ceux-
ci pouvant se traduire, le cas eeMant, par une actio depositi
ou une actio mandati a l'effet d'obtenir des tiers saisis la
restitution des
deux certificats de depOt et des fonds que les
dits tiers, suivant
ce que pretendent les creanciers poursui-
vants, detiennent encore pour le compte du debiteur pour-
suivi.
rn. Ces droits ou ces biens incorporels, dont l'existence
ne se manifeste pas
materiellement et ne decoule que de
simples relations juridiques, ne sont pas suseeptibles d'une
localisation
strictu sensu. L'on ne peut done pas dire, a pro-
prement parler, qu'ils existent en tel endroit plutöt qu'en tel
autre. Toutefois,
comme ces droits consistent en des rapports
ou relations de creancier (debiteur poursuivi) a debiteurs
(tiers saisis), l'on en est reduit a se demander en quellieu,
de celui
du domicile du creaucier ou de celui du domicile
des debiteurs, ils doivent
etre cousideres comme existants.
Et, ainsi posee, la question doit
etre resolue en ce seus, -
pour les raisons
developpees dans l'arret du Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites, du 21 mars 1905,
en la cause Meyer et consorts, RO Mit. spIe vol. 8 n° 17
consid. 2 p.
69 et suiv. , auquell'on peut ici se borner a se
referer, -c'est que les droits dont s'agit, droits incorporels
Ed. gen. 31 I Nr. 37 p. 210 et suiv. (Anm. d. Red. f. Publ.)
und Konkurskammer. No 26.
decoulant de rapports d'obligation, doivent etre consideres
comme existants au lieu du domicile du creancier (debiteur
poursuivi).
Cousequemmeut, les pretentions saisies en l'espece doi-
vent etre considerees comme existantes au lieu du domicile
du debiteur poursuivi Bartre, soit a Aubonne, d'ou il resulte
que
l'office de cet arrondissement etait bien competent pour
proceder
a cette saisie et que Part. 89 LP n'a nuUement eta
viole.
IV. Quant au moyen tire par le recourant d'une pretendue
violation des art.
3, 5 et 59 CF, -de ce dernier a l'egard
seulement des tiers saisis
Vuille ou Vuille, Stouvenel et
Dunant, -il n'est point de nature a justifier un recours au
Tribunal federal, comme Chambre des Poursuites et des
Faillites.
Ines considerations qui precMent demontrent ce-
pendant
J
a elles seules d6ja, qu'il ne saurait etre question
d'une teIle violation en l'espeee.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est
ecarte.
26. Putfnrib ,otu 27. (!btU4t 1906 in eQdjen
lUdtt, m:tb k t(!.
Konkursandrohung und Aberkennungsklage. Eine Konkursand1'O-
hung, die während der Hängigkeit des AblYl'kennungsprozesses er-
lassen wird, ist ungültig ' Art. 38 Abs. 2
,
83 Abs. 3, 159 SchKG.
Aufnahme des Güterverzeichnisses in diesem FaUe; Art. 163 Abs. 1
Satz 2 SchKG. Inkompetenz der Aufsichtsbehöl'den.
I. egen l)te refurrierenbe %irma lmeier, 6djmil) ie.
(JrommanbitgefeUfdjaft) atte . monrans für eine %orberung
on 15,000 r. beim metrei ung0 lmt Silltborf metreibung einge
leitet. er ernoßene lRed)t0tlorfd lag wurbe l)urd :protliforifdje
med tnöffnung ßefeitigt, worauf l)ie metriebene berfennung6f(age