Art. 6 and 32 of the Federal Trademark Act of 26 September 1890; verbal trademarks and likelihood of confusion: the decisive test is whether the signs, considered as a whole, are so similar in sound or memory impression that they may easily be confused by the relevant public. For purely or essentially verbal marks, decorative framing elements are generally secondary and do not overcome the dominance of the word element (consid. 3). The consumer may be expected to exercise ordinary attention, especially in a field with numerous marks. An unappealed judgment is res judicata only as to its dispositive part, not its reasons (consid. 2). Damages and publication require proof of prejudice and special circumstances; absent such proof, they are refused (consid. 4).
Civilrechtsptlege. anfommen: inint barum ljanbelt es ficlj, 0 6peng(er bie lillecljfef lr 6icljerljeiten eau). emeißmitter im 6inne ben ?llrt. 508 Om: v e tr Il clj t e te, fonbern ljöcljftenß bllrum, ub fte bte tU aren, fottlie barum, u eine reing.t e e3ttl. )Serminberuug aff" fiiUig in oen lilleef)feln alt er Hcfenber e ueißmitter eber 6icljer ljetten ftllttgefunben ljCt e. :DIl (entmß, mie aUßgefü!jrt ttlurbe, nicljt bel' tyaff ift, fe erfcljeint bie auf ?lll't. 508 O gegrünbete inrebe auclj bann aIß un6egrünbet, ttlenn bel' berftor6ene lje; mann unb in,Her bel' ef agten oie lillecljfef alß 6icljel'ljciten beam. emetßmitte 6etracljtet l)aven fente unb Cß rief)ttg ttläre, baa er in bel' q3rolengation berreI6en eine reinga6e bon ettleiß mitteln beam. eine )Serminberung bon 6icljerljeiten er6Iicft !jaben mürbe. 6. :Die (6ttleifung bel' Iluf ?llrt. 508 Our gegrünbeten ;inrebe bel' ef agten !jat aur tyufge, bllS eß noclj einer Unterfucljung b,wü'6er bebllrf, a6 bie ürgief)aft, IlUß melcljer geflagt ttlirb, ttlirlHclj giittig be3ttl. in bellt Umfange eingegllngen ttlorben jei, ttlie bel' .fWiger 6el auptet. :va nun bie erlagten bie inrebe bel' Unaurecljnungsfiiljigfeit iljreß m:ecljtßbcrgängerß er!je6en futtlie bie 2tcljtl eit bel' iirgfcljaftßurfunbe beftritten unb bießbe3ugHclj "affe ettleife" anerboten l aoen, bel' ru3efi aber naclj biefen 6eiben vticljtungen ljin nicljt injtruieri morben iit unb baß unbeßgericljt luclj nicljt in bel' 2age iit, bie feljlenben tycftfteffungen feI6er uor" 31menmen, fo ift bie 6aa,e naclj ?llrt. 82 O 3ur rgiin3ung ber ?llftcn in bi e fe m 6inne unb 3u neuer ntfcljeibung an ba fantonale ericf)t aurücf3Uttleifen. 'na6ei erübrigt nur neclj, 3u bemerfen, baa eine ?llbttleifung bel' Krage aUß rünben beß ei b gen ö f Ff clj en 9"te clj t ß 3ttlar nur fnfottleit mögHclj rei6t, aIß bie ;inrebe bel' Un3urecljnungi3 fiinfgfeit ober biejenige bel' tyäffcljuug fief) afi3 '6egrünbet gerilu " fteUen funte, bas a6er bie lYrage, uo unb inmiettleit oie etIagten unb ini3befonbere bie ef(agte .2t)bia 6pengler für 0c(1u ben be!3 uerjtol'benen S)einriclj I5peng(er l aftt'n, 6e3ttl. ub unb inttliettleit bie trage aus rünben be tyamiHen"I inormunbfd)aft .ober r6l'cel)tei3 aur Beit ober befinitib, ,,3ur Beit uber fpliter", wie ficlj bie inurinftan3 aui3briicft; I! formell ober ntatedeU 11, wie fiel) bie erfte ,3nftatt3 aUi3brücft, abgettliefen ttlerben fönne ober V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 93. 7ill müHe, burclj ben ntfcljeib bei3 Q)unoeßgel'icljtei3 felbjtuerftiinbHclj nia,t vriijubiaiert ttlirb. entnaclj f at bai3 ?Bunbeßgericljt edannt: :vie ?Berufung luirb in bem 6inne begrünbet erfliirt, ban baß Urteil beß 06crgeria,tß bei3 tantoni3 'if urgau bO 3.0' ?lluguft 1905 aufgef 06en unb bie 6ane 3ur mftetlneri)uUftanbtgu.ng un a u neuer ;ntlcljeibung im 6mne bel' ;rluagullgen an bte )SOl" inftana 3urüctgcttliefen luirb. inerg L aud) :1Cr. 112. V. Fabrik-und Handelsmarken. :Marques de fabrique. 93. Arret du 6 octobre 1905, dans La eause Müller . eie, dem. princ., de end. reeonv., ree., . cmüre Blanc, der. princ., dem. reconv., mt. RAssemblanee ou dissemblance de deux marques verbales (( Dido et Lilo )) destinees a tre appliquees sur de,s o.ntre;, ete Attributions du Tribunal federal; libre apprematIOn e Ia . uestion de la eonfusion, bien qu'une partie de l'a.rrM ennto- q 1 d' t' de rune des marques LIlo alt ac- naI, ordonnant a ra Ia IOn :) t 6 24 litt a' quit force de chose jugee. Art. 81, aI. " OJF; ar., ., ;32 loi fed. sur les marques de fabrique, ete. A .. -Le 20 mars 1896, Louis Müller Oie, fabricnnts d'horlogerie, a Bienne, ont fait enregistrer, au Buneau federal de Ia pro prieM intellectuelle, a Berne, sous N 8209, une marque de fabrique destinee a etre appliquee sur des mnn tres des parties de montres ou leurs embnllages, et COnSlS- 'd 1 t . DIDO ecrit en maJuscules romames tant ans e mo . , pleines.
Civilrechtspfiege. Louis Müller : Cie ne fabriquent, ä part quelques pie ces pour presse-Iettres, que la montre de 10 1/
lignes (23 mm 5) pour dames, et iIs n'appliquent leur marque DIDO qu'aux montres avec echappement a cylindre. B. -Henri Blanc, a Geneve, fabrique Ia pendule et1" comme montres, Ia montre de 21lignes (55 mm ) avec echappe- ment a ancre, pour hommes. Desireux de faire enregistrer, pour les produits de sa fabrication, la marque LILO, il s'informa, aupres du Burean federal, par lettre du 16 aout 1904, si cette marque se- trouvait avoir eM deposee dejä.. Le 18 aout, le Bureau federal Iui repondit negativement en se bornant a le rendre- attentif ä. l' existence de Ia marque LIL Y , deposee le 7 novembre 1891, sous N° 5528, par Ia maison Julien Gallet Ci", ä Ia Chaux-de-Fonds. Le 19 aout, Blanc s'adressa il. cette maison pour Iui demander si elle voyait quelque incon- venient ä. ce qu'il deposat Ia marque LILO qu'iI se proposait d'adopter. Sur Ia reponse negative de Ia maison Julien Gallet ; Cie, Blanc fit enregistrer, au Bureau federal, Ie 17 octobre 1904,. sous N° 17805, pour etre appliquee sur montres, pendules, toutes pie ces detacMes pour montres et pendules, et etuis cette marque LILO, formee de majuseules romaines pleines. C. -Le 21 novembre 1904, Louis Müller (ie eerivi- re nt a Blane, lui disant que sa marque LILO presentait, avec leur marque DIDO, une ressemblance teIle que Ie pubIic pourrait les confondre facilement rune avec l'autre, et le sommant en consequence d'avoir a faire radi er sa marque sans delai. Le 6 dfkembre 1904, Blanc adressa a Müller Qie une platine de montre destinee ales renseigner sur le genre sur lequel portait sa fabrication et sur laquelle etait inseulpee sa marque LILO en majuscules romaines formees de simples traits paralleles Iaissant un blanc entre eux et disposees en un leger are de cercle, encadrees d'ailleurs par une 80rte de medaillon assez capricieusement decoupe aux deux moities laterales symetriques. Blanc exprimait l'espoir v. Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
.qu'apres examen de cette platine et de Ia marque que elle-ci portait, Müller Cie ne maintiendraient pas lenr demande de radiation, celle-ci ne reposant sur aucune base serieuse. Le 10 decembre 1904 Müller : Cie repondirent, en se declarant d'accord avec l'emploi, par Blane, de la marque LILO teIle que celle-ci figurait sur Ia platine qui leur avait .ete soumise, a condition toutefois que Blanc s'engageat a ne pas s'en servir pour des montres d'un calibre inferieur a 18 lignes; Hs insistaient, en revanche, pour obtenir, dans le plus bref delai, Ia radiation de Ia marque LILO teIle que elle-ci avait 618 enregistree sous N° 17805. Des 10rs se poursuivit entre parties une correspondance qui ne presente plus aucun interet pour Ia cause. Evidemment en vue d'eviter tout eonfiit, Blane s'etait adresse a son graveur pour obtenir, de eelui ci, un nouveau clicM eonforme a l'insculpation figurant sur la platine susra p- pelee, cela afin de faire enregistrer Ia marque LILO sous .cette nouvelle forme, et dans l'idee apparemment que eet enregistrement impliquait renoneiation de sa part a sa marque precedente et que tomberait aiusi le proces dont Müller ; ()e le mena ;aient. L'enregistrement regulier de cette nouvelle marque eut lieu Ie 24 fevrier 1905, sous N° 18448. D. -Cependant, le 21 fevrier 1905 deja, Müller Cie avaient introduit action eontre Blanc devant 130 Cour de Justice civile de Geneve, en concluant a ce que la Cour ordonnat la radiation de 130 marque N° 17 805, fit defense a Blane de se servir dorenavant de eette marque en quelque maniere que ce fut et eondamnat le defendeur au paiement d'une somme de 2000 fr. a titre de dommages-internts pour contrefa ;on. Par ecriture du 12/18 avriI 1905, les demandeurs etendi- rent ces conclusions ä. la seeonde marque, N° 18 448, et les amplifierent en recIamant 130 publicanion du jugement. intervenir dans cinq journaux, au ChOlX de la Cour, parml eux de Bienne, de Geneve et de 130 Chaux-de-Fonds. Müller : Qie fondaient cette demande sur les art. 6, 24
Civilrechtspllege. et 32 de Ia loi federale du 26 septembre 1890, concernant Ia proteetion des marques de fabtique et de eommerce, et pretendaient, en resume, que les marques Nos 17 805 et 18448 pouvaient donner facilement lieu a confusion avec- 1eur marque N° 8209, en raison de Ia similitude de Ieurs consonances , Ie public aeheteur ne pouvant faire de dis- tinction entre celles-ci sans un effort de memoire et d'atten- tion que l'on ne pouvait exiger de sa part. Les demandeurs soutenaient en outre que l'intention du defendeur, de cher- eher a creel' Ia possibilite d'une confusion entre sa marque ou ses marques et la leur, resultait de l'emploi dans les marques Nos 17805 et 18448 des mnmes earaeteres typo- graphiqnes que eeux utilises po ur leur marque N° 8209. E. -Le defendeul' eonclut au rejet de la demande comme mal fondee et reeonventionnellement a la condamnation des demandeurs au paiement d'une somme de 1000 fr. a titre de dommages-internts poul' le prejudiee tant moral que materie I qui lui etait eause par le fait de l'introduetion contre lui d'une action sans aueun fondement. A l'appui de ces eonclusions, le defendeur s'attaehait a demontrer son iguorance complete de Ia marque Dido jusqu'a reception de la lettre des demandeurs en date du 21 novembre 1904, -son absolue bonne foi en toute cette affaire, -1e defaut de toute ressemblance entre les marques Dido et Lilo. -les diflerencesessentielles existant entre les produits de deux maisons, -et enfin l'absenee de tout prejudice pour les demandeurs, aucune montre munie de la marque Lila n'ayant encore ete laneee sur le marche. F. -Par jugement en date du 27 mai 1905, Ia Cour de Justice civile de Geneve a ordonne la radiation de la marque N° 17805, -fait defense a Blanc de se servir, dorenavant, de celle ci, aux fins indiquees dans l' enregistrement du 17 octobre 1904) et deboute les parties de toutes autres plus amples ou contraires eonclusions. Ce jugement est, en substanee, motive comme suit : Les marques Dido, N° 8209, et Lilo, N° 17 805, sont formees par une denomination de fantaisie, afin de frapper 'b l'ou ie. Les dellx mots se eomposent de quatre 1ettres dont V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
'b deux pareilles, une au milieu, 1'autre a Ia fin. Il y a uni- " formite de son dans Ia terminaison des mots, e'est-a-dire consonance , de la possibilite de confusion pour l'oreille et la memoire de l'achetellr qui ne gardera pas, dans son esprit, un souvenir distinct pour ehacune des marques. ') Blane partage eette opinion puisqu'il a estime devoir rendre sa marque verbale en meme temps figurative, en l'entou- rant d'un ornement. Il y a analogie entre les marques Dido et Lilo, et absence de caracteres essentiels qui les distinguent. Il n'en est plus de mnme, en revanche, entre la marque verbll.le Dido et la marque verbale et figurative Lilo (avec entourage), N° 18448. " La marqlle N° 17 805 doit donc etre radiee. Quant a Ia demande en dommages-interets de Müller Cie, elle doit etre ecartee, paree que Ia bonne foi de Blane a ete demontree, -qu'aucune montre munie de la marque N° 17 805 n'a ete lancee sur le marche, -que Ia maison Müller : Cie fabrique exclusivement la montre pour dames (10
/t. Hg.) tandis que Blane ne fabriqlle que la montre pour hommes (21 lig.), -que le systeme d'echappement des montres Müller Cie, marque Dido, et des montres Blanc est different, cellli des premieres etant a cylindre, cellli des secondes a ancre, -et qu'enfin la maison Müller Cie n'a ni etabli ni mnme offert d'etablir l'existence d'allcun prejudice. La demande reeonventionnelle de Blane, en mille francs de dommages-internts, doit tre reconnue comme etant sans cause, puisque la demande principale est admise comme fondee en ce qui concerne Ia marque N° 17 805 dont la ra- diation est ordonnee. En presence des circonstances de la eause, la Cour ne juge pas opportune la publieation de son jugement. G. -C'est contre ce jugement que, en temps utile, Müller Cie ont declare recourir en reforme aupres du Tri- bunal federal, en concluant a ce qu'il plaise a celui-ci modi- fier le dit jugement : 1 ° en ordonnant egalement 1a radiation de Ia marque
Civilrechtsptlege. N° 18448, et en faisant defense ä. l'intime de se servir de cette marque j 2° en condamnant l'intime a. leur payer la somme de 1000 fr. ä. titre de dommages-interets j 3° en ordonnant la publication de l'arret a intervenir dans cinq journaux de Berne, Bienne, Geneve et la Chaux-de- Fonds, au choix du tribunal. H. -Vintime a conclu au rejet du recours comme mal fonde. I. -Ce sont ces conclusions que les representants des parties ont developpees dans leurs plaidoiries de ce jour. Statuant SU1' ces faits et considerant en droit :
N0 t7 805. -Von peut d'ailleurs remarquer que l'intime, ainsi que son represeutant Pa expose ce jour en plaidoirie, pouvait renoncer a recourir contre le jugement du 27 mai 1905 simplement pour une raison d'ordre pratique, parce que le maintien de sa marque N° 18 448 lui suffisait et que celui de sa marque N° 17 805 ne presentait plus pour lui, dane ces conditions, aucun interet quelconque, d'ou il suit qu'en ne recourant point contre le dit jugement l'intime ne renon(jait a aucun de ses droits par rapport a la marque N0 18 448 et pouvait, et peut encore, persister apretendre, en ce qui concerne cette marque particulierement, que les iienominations DIDO et LILO sont suffisamment dissem- blables rune de l'autre pour qu'elles puissent valablement subsister comme marques de fabrique ou de commerce l'une a cote de l'autre. Ainsi donc, dans cette question de savoir quelle est Ia ressemblance ou la dissemblance de ces deux denominations, le Tribunal federal n'est nullement lie par les appreciations de l'instance cantonale, et, pour autant que cette question interesse le present debat, il doit en rechercher lui-meme la solution sans avoir a tenir compte du jugement intervenu et passe en force de chose jugee par rapport a Ia marque N° 17 805. 3. -La marque N° 8209, dont les recourants pretendent qu'elle a ete contrefaite ou imitee par I'intime, est exclusi- vement verbale, c'est-a-dire uniquement formee d'une deno- mination de fantaisie : DIDO, sans que, dans les caracteres avec lesquels Oll dans la maniere avec Iaquelle cette marque s'insculpe ou s'applique sur les produits de Ia maison des recourants ou sur leurs emballages, l'on puisse decouvrir quoi que ce soit qui en modifie Ia nature et Ia rend, ne ffit- ce qu'accessoirement, figurative. La marque N° 18448, elle, est egalement formee d'une denomination de fantaisie : LILO, dont ni les caracteres ni le groupement de ces derniers ne sauraient lui donner Ia physionomie d'une marque figurative. Elle comprend sans doute le medaillon decrit d'autre part, mais celui ci n'appa- XXXI, 2. -i90i
Civilrechtspflege. ralt que comme l'un de ses elements accessoires, il ne sert que d'encadrement au mot LILO; ä. supposer les deux deno- minations DIDO et LILO suffisamment semblables entre elles ponr donner facilement lieu ä. une confusion, le dit eneadl'e-. ment serait ineapable de distinguer suffisamment ces deux denominations l'une d'avec l'autre pour eviter eette eonfusion, ear, dans la marque N° 18 448, ee sur quoi l'attention se porte surtout, ee qui demeure enslüte dans Ie souvenir, ee qui servira a la rappeleI' DU ä. Ia decrire, c'est le mot LILO qui, seul, se grave en l'esprit. La marque N° 18448 se earacterise donc comme une marque essentiellement verbale, et il y a lieu, en eonsequence, de faire abstraetion, dans ce debat, du medaillon ou de l'eneadrement susrappele. La question se resume ainsi a celle de savoir si les deux denominations DIDO et LILO presentent entre elles une teIle analogie que leur emploi pourrait faeilement donner lieu ä. eonfusion. Or, sur ce point, il est impossible d'adopter l'appreciation de l'instanee cantonale. Sans doute ces deux denominations ont des points eommuns; elles out, toutes deux, deuK syllabes, de deux lettres ehaeune; les deuK voyelles i et 0 reviennent dans chaque marque au mnme endroit j dans ehaeune de ces deux denominations, ces deux voyelles i et 0 sont precedees d'une consonne, Ja mnme dans les deux syllabes, d, dans Ia marque Dido, l, dans Ia marque Lilo. Mais la s'arrnte l'analogie, et 1'on arrive, dans ces deux mots Dido et Lilo, par reffet des eonsonnes d et l, a une articulation de sons si differents les uns des autres que Ia vision ou l'audition de l'un de ees denx mots ne detruit pas, dans la memoire, le souvenir laisse par Ia vision ou l'audi- tion de l'autre mot; a defaut d'images, puisqu'il s'agit ici de marques, l'une exclusivement, l'autre essentiellement, ver- bales, les deux marques No, 8209 et 18448 produisent sur l'esprit et laissent dans le souvenir des impressions assez dissemblables pour que 1'on puisse dire, sinon que jamais aucune confusion ne sera possible, du moins, et en tout eas, -ee qui suffit au regard de l'art. 6 de Ia loi du 26 sep- tembre 1890, -que ees denx marques ne pourront jamais V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 93.
donner facilement lieu a eonfusion. II ne faut, en effet, pas perdre de vue que l' on peut exiger du publie, et en partieu- lier de l'aeheteur, qu'il use, en eette matiere des marques de fabrique, de quelque attention, s1ll1out dans le domaine da l'horlogerie on les marques sont devenues si nombreuses que 1'on rendrait impossible Ja creation de nouvelles marques et que 1'0n entraverait singulierement ce eommeree si l'on se refusait ademandel' de l'aeheteur Ia moindre attention et le moindre effort de memoire pour distinguer une marque d'une autre. Les parties n'ont pas songe a etablir ni meme a indi- quer ä. quels pays les produits de leur fabrieation sont des- tin es ; il Y a lieu ainsi d'admettre que les aeheteurs de ces produits appartiennent tout au moins a des populations d'une eivilisation moyenne, dont il est possible en eonsequence d'exiger l'emploi d'un eertain diseernement et d'une eertaine attention. Point n'est done besoin de s'arreter ici aux differences qui distinguent les produits des denx maisons, BIane et Müller : eie, les uns d'avec les autres, et de rechet'cher si ces difIerenees seraient assez considerables pour que l'on put dire que Ies produits de l'une des deax maisons seraient d'une nature totalement differente de ceux de l' autre mais on, ce qui justifierait alors l'applieation de l'art. 6 al. 3 de Ia loi, que l'intime semble avoir voulu invoquer en Ia eause. L'on peut toutefois faire observer qu'a premiere vue ee moyen se revelerait plutot eomme mal fonde, les produits en question t!tant les uns et les antras ceux de l'horlogerie, et Ia maison qui ne se servirait d'une marque de fabrique determinee que pour designer ses produits de Ia meilleure qualite (eomme les ehronometres de marine, par exemple, ou toutes les autres pieees de precision), ayant un interet majeur a ce qu'un autre fabricant ne put pas usurper cette meme marque pour en munir ses produits qui, quoique de genres et gran- deurs totalement differents, seraient d'une qllalite fort inferieure (eomme Ia montre eylindre, bon marche, pour dames). C'est done a tort qne les reeourants ont coneln a la radia-
Civilreehtsptlell'e. tion de la marque N° 18448, d'ou il re suite que toutes leurs autres conclusions, en tant que basees sur l'enregistrement ou l'emploi de cette marque par I'intime, peuvent et doivent, sans autre. etre ecartees. 4. -Des considerations qui precMent, il resulte egaIe- ment que, si I'intime eut recouru, de son cöte, contre le jugement du 27 mai 1905 en tant que celui-ci a ordonne la radiation de la marque N° 17805, le Tribunal federal n'eut pas admis que cette derniere constituat, -a defaut de contrefanon, dont il ne pouvait etre question puisque la contrefanon (Nachmachung) consiste dans la contrefalion ser- vile et brutale d'une autre marque, -une imitation (Nachah- mung) de la marque N° 8209. Cette raison suffit, a elle seule d6ja, pour faire repousser les conclusions des recourants tendant a l'obtention de dommages-interets ou a la pubIica- tion de cet arret, en tant que ces conclusions s'appuient sur l'enregistrement ou l'emploi, par l'intime, de la marque N° 17805. Au surplus, I'on peut remarquer, d'une part, que les recourants, ainsi que le constate l'instance cantonale, n'ont ni etabli ni meme offert d'etablir l'existence d'aucun prejudice qu'ils auraient souffert du fait de l'intime, et, d'autre part, que les conditions dans lesquelles il peut se justifier d'ordonner la publieation d'un jugement dans une cause de Ia nature de eelle-ci (voir Journal des Tribttnaux et Revue judieiaire, 1902, p. 344), ne se reneOlltrent aueunement en l'espece, aueun prejudice n'etant etabli et l'absolue bonne foi de l'intime etant demontree. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte, et, en eonsequence, le jugement de la Cour de Justiee civile de Geneve, en date du 27 mai 1905, confirme dans toutes ses parties. V. Fabrik-und Handelsmarken. N° 94. 94. Arret du 21 octobre 1905, dans la cause Ditesheim, dem. et ree., eontre Becord Watch Co S. A., der. et info
Marque verbale: ( l'ecord . Ce mot est devenu generique et, an consequence, impropre a constituel' une marque. Art. 1 er , eh. 2, loi fM. sur les marques de fabrique, ete. A. -Sur requete des demandeurs, L.-A. et J. Ditesheim, une marque dit.e Record" a ete enregistree, sous N° 8493, Ie 15 juillet 1896, au Bureau federal de 1a propriete inteIlec- tu elle a Berne. Cette marque, destinee a etre inserite sur des montres, parties de montres, etuis, et leurs emballages, est composee d'une roue a sept rayons entre Iesquels sont placees les six lettres R-E-C-O-R-D plus un point entre les deux rayons du bas. La societe defenderesse, inscrite au registI'e du commerce Ie 27 mai 1903, sous la raison de commerce Record Watch Co S. A. a, le 16 decembre de la meme annee, fait enre- gistrer au Bureau federal de la propriete intellectuelle a Berne, l'inseription suivante : N° 16671, 16 decembre 1903, " 8 heures. Record Watch Co S. A. Fabrique, Tramelan- " dessus (Suisse). Mouvements, eadrans et boites de mon- " tres, pendules et reveils. Record Watch Co S. A. Elle a fait usage de cette raison-marque en l'insculpant sur les mon- tres et parties de montres fabriquees par elle. R. -S'estimaut leses dans leurs droits, les demandeurs out, par citation du 24 aout 1904, conelu contre la soeiete a ce qu'il plaise a la Cour d'appel et de eassation de Berne: 1° Faire defense a Ia requise d'employer comme raison de commerce, marque de fabrique ou de commerce, les mots Record Watch et d'utiliser cette marque sur ses montres, parties de montres, etiquettes et emballages; " 2
La condamner a detruire les montres, parties de mon- tres, etiquettes ou emballages qui pourraient etre munis de cette marque ou de les modifier de fanon a faire dis pa- raitre ces mots;