Referendum complaints fall outside Federal Tribunal jurisdiction

BGE 30 I 302Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I3 mag 1901Inadmissible

Sintesi

H. Duaime and several co-appellants challenged three Geneva Council of State orders concerning the referendum on a cantonal law: the deadline for filing signatures, the promulgation of the law, and the validation of referendum signatures. The Federal Tribunal held that all grievances related to voting rights and a cantonal referendum. Under Art. 189 para. 4 OJF, such matters are reserved to the Federal Council and the Federal Assembly. The court therefore declined jurisdiction and did not examine the merits.

Regest

Art. 189 al. 4 OJF; referendum and cantonal voting rights; jurisdiction of the Federal Tribunal. Complaints concerning the exercise of political rights in a cantonal referendum, including the fixing of the signature deadline and the validation or rejection of referendum signatures, fall within the competence of the political federal authorities. A referendum request is closely connected to the right to vote; the refusal to submit a law to popular vote may therefore implicate the constitutional guarantee of political voting rights. The Federal Tribunal is not competent to review such grievances; the appeal is not entered into (consid. 1-2).

Testo completo

30'2 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II Abschnitt. Bundesgesetze. ll. Organisation der Bundesrechtspflege. Organisation judiciaire federale. 52. Arret du 5 ma 1904, dans la cause Duaitne et consorts contre Conseil d'Etat de Geneve. Art. 189, al. 4 OJF : Recours concernant le droit de vote (refe- rendum). Competence des autorites politiques, incompetence du Trib. fed. Sous date du 10 fevrier 1904, le Grand Conseil du canton de Geneve a adopte une loi modifiant et completant diverses dispositions: 1° de la loi sur l'organisation judiciaire du 15 juin 1891 ; 2° de la loi sur la procedure civile du 15 juin 1891 ; 3° de la loi pour l'application dans le canton de Ge- neve de la loi federale sur la poursuite pour dettes et la faH- lite, du 15 juin 1891; 4° du Code d'instruction penale du 25 octobre 1884; 5° de la loi sur la peine conditionnelle du 29 octobre 1892. Par amnte du 19 fevrier 1904, le Conseil d'Etat de Geneve a decide de faire publier dans la Fetti lle d' Avis le texte de la loi du 10 fevrier 1904 precitee, et de rappeier aux citoyens que le delai pour demander que cette loi soit soumise an referendum expire le trentieme jour ä. partir de celui de la dite publication, soit le 20 mars 1904. Par amnte du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat, considerant que le texte de la loi du 10 fevrier 1904 a ete publie le 20 du meme mois dans la Feuille cf Avis, et que des 10rs le delai de 30 jours des la publication est expire le 2U mars 1904 sans que la demande de votation populaire ait eta for- muMe par un nombre suffisant d'electeurs, a decide de pro- mulguer la loi enIquestion pour etre executoire dans tout le canton des le130 mars. Par un autre arrHe, date egalement du 29 mars 1904, le Conseil d'Etat a decide de fixer au chiffre de 3432 le nombre 11. Organisation der Bundesrechtspflege. No 52.

des signatures valables ä. l'appui de la demande de refe- rendum sur Ia loi du 10 fevrier 1904 susvisee, et d'annulel' 335 signatures qui ne sont pas conformes aux prescriptions des art. 3 et 4 de la loi organique du 25 juin 1879 sur l'exer- cice du referendum; le nombre total des signatures recueil- lies en vue du dit referendum s'etait eleve en effet a 3767. En deduisant de ce chiffre les 335 signatures non valables. le Conseil d'Etat constate que le chiffre de 3500 signatures exige par la Ioi n'est pas atteint, et qu'iJ n'y a pas lieu de soumettre la loi susindiquee ä. la votation populaire. C'est contre ces trois arretes que Henü Duaime, profes- seur, et 9 consorts, tous domicilies ä. Geneve, ont recouru en temps utile au Tribunal federal, concluant ä. ce qu'illui plaise prononcer l'annulation des dits arreMs, po ur violation de dispositions constitutionnelles cantonales, et, notamment, ä. raison de I'inobservation du delai cle 30 jours fixe par la loi de 1879 dans l'impartition du delai pour deposer les signa- tures, - et ä. raison de l'annulation indue de signatures pour pretendues irregularites pour: a) non-inscription sur les ta- bleaux; b) erreurs de prenoms; c) divers; d) erreur de date de naissance; e) erreur de communeJ qu'une interpretation inconstitutionnelle de la loi organique a fait considerer comme prevues a peine de nullite. A I'appui de ces conclusions, les recourants font valoir en substance ce qui suit: C'est ä. tort, et en violation de I'art. 1. " de la loi constitu- tionnelle sur le referendum facultatif du 26 avril 1879 que l'arrete incrimine stipule en son 2 que le delai pour de- mander que cette 10i soit soumise au vote du peuple expire le trentieme jour ä. partir de la presente publication, soit le 20 mars 1904. Le dies a quo, soit le jour de la publica- tion (20 fevrier) ne doit pas tre compte, aux termes de l'art. 1 er de la loi constitutionnelle du 26 avri11879 precitee, lequel dispose expressement que le referendum peut tre demande dans le cours des 30 jours qui suivent celtti de la publication de ces lois et arretes. Les citoyens electeurs ont done ete prives, par un arrtnta officiel du Conseil d'Etat,

304 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. du droit constitutionnel qu'ils avaient de signer la demande de referendum dans la journee du 21 mars; sans cette inter- pretation erronee, le chiffre de 3500 signatUl'es valables eilt certainement ete atteint. L'annulation de l'arrete du 19 fe- vrier entraine d'embIee l'annulation des deux autres arretes dont est recours. En outre les 335 signatures annuIees, ou une grande partie d'entre elles, Pont ete par des motifs re- posant sur une fausse interpretation et sur une application injustifiee de la Ioi constitutionnelle de 1879. Les recourants contestent Ia Iegalite des motifs d'annulation invoques en ce qui concerne 306 de ces signatures. En admettant comme valables ces signatures, ainsi que le . Conseil d'Etat eut du le faire, le chiffre de 3500 electeurs, necessaire pour qu'il soit procede a la votation populaire, etait depasse, et 1'arrete refusant la dite votation est ainsi frappe d'inconstitutionnalite. Statnant sur ces aits et considerant en droit:

  1. -Tous les griafs formuIes par les recourants concer- nent la droit de vote des citoyens, ou les elections ou vota- tions cantonales. Or l'art. 189, a1. 4 OJF dispose que les recours ayant trait aces matieres sont soumis a la decision du Conseil federal et da l' Assemblee federale, ces recours devant etre examines d'apres l'ensemble des dispositions de Ia Constitution cantonale et du droit federal regissant Ia ma- tiere.
  2. -Bien que Ia disposition precitee ne definisse pas d'une manie re precise la notion du droit de vote des citoyens ni celle des elections et votationR cantonales, le fait meme que Ia competence des Autorites federales pour se nantir des recours dans ce domaine est affirmee d'une faQon generale et sans reserve, demontre I'intention du Iegislateur de faire rentrer ces matieres dans Ia juridiction du Conseil fMeral, en sa qualite d'autorite politique. (Voir entre autres arrete du Conseil federal du 3 mai 1901 sur le recours de E. Mettler- Baumgartner a Saint-GaU. Bundesblatt 1901, vol. III, p. 305 et suiv.; arrets du Tribunal federal dans Ia meme cause, du 6 fevrier 1901, -et dans Ia cause Zurfluh et consorts c. Uri. H. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 51l. 305 Rec. off. XXVII, I, p. 488 et suiv.) TI y a, en particulier, lieu d'admettre, avec l'arrete du 3 mai 1901 precite, qu'une de- mande de referendum se trouve dans nn rapport etroit avec le droit de vote politique, qu'une pareille demande doit etre consideree comme une manifestation du droit de vote des personnes qui l'ont formuIee, et que le rejet d'une demande de referendum presentee dans la forme et dans le delai legal implique une violation de Ia garantie constitutionnelle ayant trait au droit de vote politique des citoyens. Peu importe, au point de vue de Ia competence reservee an Conseil fe- deral, que, dans l'espece, la plupart des griefs des recourants se rapportent ä. de pretendues informalites ou violations cons- titutionneUes qui se seraient produites en ce qui concerne les questions de delais on de forme enumerees dans l'etat de fait qui precMe ; en effet i1 est indeniable que tous ces griefs ont trait au droit de vote des citoyens et a une votation cantonale, qu'ils echappent des Iors, conformement a Ia dis: position de Part. 189 precite OJF, a la competence du Tn- bunal federal, et relevent exc1usivement de celle du Conseil federal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence, sur le recours des sieurs H. Duaime et consorts.

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