Telegraph line works: liability for tree cutting damages

BGE 3 I 794Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume I15 giu 1876Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Paul Barrelet and Edouard Apotheloz sued the Confederation and the Canton of Neuchatel for damage caused when telegraph-line works near Colombier led to cutting branches from their trees. The Federal Tribunal rejected the jurisdiction objection and held that the Confederation alone was responsible for the damage caused by the federally ordered works. Neuchatel was released from the case. Applying the second expert assessment and excluding any compensation for branches below the lawful road clearance height, the court awarded 55 and 300 francs to Barrelet and 22 and 250 francs to Apotheloz, respectively.

Massima Omnilex

Art. 27 OG; Art. 2 and 3 of the Federal telegraph ordinance of 6 August 1862; Arts. 1130-1132 CC Neuchatel; civil liability for damage caused by telegraph works. In damages actions, the federal jurisdictional threshold is determined by the amount claimed in the conclusions. A cantonal authority participating in the execution of federal works is not liable where the damage results from work ordered and directed by the Confederation; the Confederation must compensate effective damage caused by the establishment of the line. No compensation is due for branch cutting limited to the statutory road-clearance height, since the owner was already bound to keep the trees at that level. Only direct and appreciable depreciation is compensable; the court may follow the later expert report where it was taken contradictorily.

Testo completo

1:1. Civilrechtspfiege. generaux du droit, soit a celui des 10is fMerales regissant specialement l'espece, hors de toute contestation.

Il resulte de ce qui preeMe qu'un conflit de competence -bien que possible en la forme si le Conseil fMeral eroyait devoir persister dans son point de vue -n' existe point en realite. Il a ete, en effet, demontre plus haut qu'un semblable eonflit ne peut naitre que dans la sphere des eontestations de droit publie. et il ne serait possible que si le Conseil fe- deral estimait qu'il s'agit, dans le cas actuel, non d'une de- mande eivile, mais d'une contestationde droit publie, ce qui n'est' point admissibJe, puisque le caraetere eivil de l'action intentee par la Compagnie de la Suisse Occidentale a ete po- sitivement reconnu par la ConfMeration dans ses memoires. Par tous ces motifs Le Tribunal federal prononce: L'exeeption d'ineompetence du Tribunal federal, formuIee par le Conseil federal en la cause intentee par la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale, est ecartee comme mal fondee. 130. Arrel du 23 Novembre 1877 dans la cause Barrelet et Apotheloz conlre la Confederation et contre l'Etat de Neuchdlel. Dans le courant de Juin 1876, r Administration federale des teIegraphes decida de proceder a la pose de nouveaux poteaux et d'une nouvelle ligne telegraphique entre le village et la gare de Colombier. Le 14 du dit mois, ce travail fut execute par deux ouvriers envoyes par l' Administration susvisee, aides d'un certain nom- hre de cantonniers neuchätelois, ces derniers places sous Jes ordres du citoyen Jeanrenaud, conducteur des routes de la Section du Vignoble. Cette operation necessita l'eloignement d'un certain nombre IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.795 de hranches de plusieurs noyers bordant la route, et faisant partie des propriMes des demandeurs; les ouvriers emonde- rent en outre une haie de jeunes hetres, bordant la propriete Barrelet. Le 15 Juin 1876, le Juge de Paix d'Auvernier fit procMnr, a l'instance des demandeurs, ala constatation et a l' expertnse des degats et dommages causes; l'Etat de Neuehätel fut Clte d'urgenee a assistera cette operation, mais trop tard pour qu'il ait pu s'y faire representer. Les experts designes estiment que, bien qu'il ftit necessaire de eouper les branches inferieures des noyers en question, on etit pu se dispenser de couper plusieurs grosses branchns; ils evaluent le dommage cause tant aces noyers qu'a la haIe, a 230 francs. Le rapport des dits experts fut communique par copie a la Confederation suisse, ainsi qu'a I'Etat de Neu- chätel. La Confederation,soit I'Administration federale des teIe- graphes n'ayant, pas plus que l'Etat de Neuchatel, offert de dedommagement suffisant aux proprietaires Barrelet et Apo- theloz ces derniers ont ouvert, en date du 14 Juillet 1876, devant le Tribunal federal, une action portant les conclusions suivantes : Plaise au Tribunal federal prononcer : Vu les faits qui precMent, Attendu qu'aucune loi n'autorise la Confederation ou l'Etat de Neuchatel a couper au-dessus de 15 pieds du sol les branches d'arbres qui s'etendent sur les routes, sans s'etre prealablement entendus avec les propriMaires des dits ) arbres et avoir obtenu leur consentement; qu'a supposer que la Confederation et l'Etat de euch tel possedassent ce droit, il ne va et ne peut aller Jusqu a couper les branches en de9a des bords de l roune; que dans l'espece les agents de la ConfederatlOn et de l'Etat ne se sont point bornes la, mais ont eoupe brutale- ment et sans discernement non-seulement les extremites des branches qui depassaient les bords de la route, mais les branches elles-memes qu'ils ont sciees a ras du trone des

B. Civilrechtspflege. ) arbres, bien qu'elles fussent en dedans des proprietes Bar- J) reiet et Apotbeloz, et cause par Ia un dommage considerable J) ci ces proprietes; 1

La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont ) solidairement tenus de payer a titre d'indemnite : a) A Paul Barrelet, proprilntaire a Colombier :

  1. Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa 11 propriete a Colombier Fr. 130 -
  2. Pour indemnite de depreciation. .. 5000- b) A Edouard ApotMloz, fabricant d'horlo- 11 gerie a Colombier :
  3. Pour le dommage materiel cause aux arbres de sa propriete ci Colombier Fr. 100 -
  4. Pour indemnite de depreciation. ., 5000- '20 La Confederation suisse et l'Etat de Neuchätel sont j) condamnes aux frais du proces. Les demandeurs expliquent que, s'ils prennent a partie Ia Confederation et l'Etat de Neuchätel simultanement, c'est qu'il leur est impossible de discerrier la part de responsabilite qui incombe a rune ou a l'autre de ces autorites. Les actes arbi- traires dont ils se plaignent et qui donnent lieua l'ouverture de leur demande, ont ete accomplis par des ouvriers et em- ployes de Ia Direction federale des telegraphes, mais ces ou- vriers et employes agissaient sous la surveillance d'un fonc- tionnaire de l'Etat de Neuchätel, en sorte que ces deux admi- nistrations sont solidairement responsables vis-a-vis des dits demandeurs. Sous date et par acte du 31 Aout 1876, Ia Confederation suisse, estimant l'Etat de Neuchätel seul responsable du dom- mage cause, denonce a ce dernier l'instance a teneur des art. 9 et suivants de Ia procedure civile federale, ce en vue d'exercer en cas de condamnation, son recours contre le dit , Etat. Dans sa reponse du 9 Septembre 1876, la Confederation conclut a ce que Paul Barrelet et Edouard Apotbeloz soient deboutes avec depens des fins de leur demande, pour autant que celle-ci est dirigee contre elle. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 797 A l'appui de cette conclusion, la Confederation fait vaioir , en resume, ce qui suit : L'art. 2 de l'ordonnance du Conseil federa du 6 Aout 1862 statue que partout ou des lignes et bureaux teIegraphi- ques existent ou devront etre etahlis, les Cantons seront tenus d'accorder a la Confederation, sans qu'il puisse lui etre re- clame a ce sujet aucune indemnite, la faculte d'etablir les lignes telegraphiques dans les limites de leurs territoires, en particulier le long des routes, chemins ou sentiers publics. Il resulte de la que le Canton de Neuchätel etait tenu de con- ceder gratuitement a la Confederation Ja pose de la ligne teIe- graphique le long de la route de Colombier a la gare, et de debarrasser dans ce hut, jusqu'a la hauteur voulue, tout l'es- pace, soit colonne d'air surmontant l'airede la dite route. . C' est pour cette raison que les employes neuchätelois ont seuls procede au sciage et elagage des branches objet du litige, sans que les employes federaux se soient associes en aucune ma- niere a ce travail. La responsabilite de la Confederation ne peut etre davantage deduite de l'article 3, alinea 2 de 1'01'- donnance precitee, statmint que les dommages effectifs causes par l'etablissement des lignes seront bonifies aux ayants-droit par l'administration federale ; en effet, le dommage cause dans l'espece ne l'a point ete par retablissement de la ligne bHe- graphique, mais uniquement par l'emondage des arhres, que le canton de Neuchätel etait seul teIm d'executer, et a en effet execute par ses agents. Eventuellement la Confederation ne peut etre tenue en aucun cas du dommage indirect et imagi- naire dont se plaignent les recourants, mais seulement de la perte reelle qui leur a ete infligee. Dans sa reponse du 30 Octobre 1876, I'Etat de Neuchätel conclut : Prejudiciellement : '1. A ce que le Tribunal federal se declare incompetent attendu que le present litige releve, par son chiffre, des Tri- bunaux civils du Canton de NeuchäteI.

A ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer que l'Etat de Neuchätel est sans qualite au proces ; qu'il est mal

B. CivilrechtspHege. apropos mis en cause, et qu'il doit etre declare hors de cause, n'etant qu'un mandataire benevole, sans aucun profit person- nei, comme aussi sans responsabilite. . Au fond: Plaise au Tribunal federal : A. En ce qui concerne les demandeurs :

    1. Repousser l'existence de tout domrpage indirect.
    2. Declarer l'expertise irreguliere et sans valeur obliga-
    toire pour les defendeurs. c) Par consequence, rejeter la demande. d) Subsidiairement la restreindre a un chiffre qui ne depasse pas 230 francs.
  1. Condamner les demandeurs solidairement a tous les frais de leur proces, entache d'exageration tant au point de vue de la competence que du chiffre. B. En ce qui touche les conclusions de la Confederation : meUre hors de cause l'Etat de Neuchätel, le relever de toute solidarite avec l'administration federale des teIegraphes : dire que le prononce du Tribunal n'aura d'effet que contre elle, quel qu'il puisse etre. A l'appui de cette derniere conclusion, I'Etat de NeucMtel estime, en substanc.e, que la situation juridique des parties ressort clairement des dispositions de l'ordonnance du 6 Aoilt 1862, qui attribue ä. la Confederation le monopole et la pro- priele des Jignes leIegraphiques a teneur de la legislation federale sur la matiere, tandis que les cantons ont a leur charge les diverses prestations et obligations enumerees ä. l'art. 2 de ceUe ordonnance, et la Confederation, enfin, la charge de payer les dommages effectifs causes par l' etablisse- ment des lignes. Aucune derogation, poursuit I'Etat n'a eu lieu dans I'espece a ceUe situation. Il s'agit bien lei de la construction d'une nouvelle ligne, et il resulte de loutes les pieces du dossier la preuve que c'est la Confederation seule qui a agi, et que les agents de NeucMtel ont ete les siens. Les demandeurs, dans leur replique du 8 Decembre 1876, et la Confederation, dans sa duplique du 12 Janvier 1877 reprennent, avec de nouveaux developpements, leurs conclu- sions respectives. IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 799 Sous date du 23.Juillet 1877, roffice du Juge federal de- Iegue a la presente cause proceda, ensuite de requisition des parties et en leur presence, a l'inspection des Iieux du litige. Dans son rapport date du 10 Aout 1877, rinspecteur fores- tier Puenzieux, designe comme expert unique, evalue comme Buit le dommage cause aux propriMes Barrelet et Apotheloz : I. Le dommage direct monte : a) Pour la propriete Barrelet, a . b) id. Apotheloz, a . Fr. 85- 82- Total Fr. 167- H. Le dommage direct, si 1'on ne compte aucune indem- nite pour l'emondage des branches jusqu'a la hauteur de

m

50 (art. 60 de la loi neuchäteloise sur les routes), s'e1eve :

  1. Pour la propriete Barrelet, a . Fr. 55 -
  2. id. Apotheloz, a . .... 22 -

III. Depreciation causee :

a) A la propriete Barrelet

b) id. Apotheloz

Total Fr. 77-

Fr. 300-

250-

En ce qui concerne l' emondage des jeunes Mtres sur la

propriete Barrelet, l' expert estime que cette operation a ete

hien faite, et a ete plutot utile que nuisible a la haie qui se

trouve dessous.

StahJ,ant sur ces faits et considerant en droit :

Sur l'exception d'incompetence soulevee par l'Etat de Neu-

chalel:

1° L'art. 27, chiffres 2 et 4 de la loi sur l'organisation

judiciaire

fMerale en vertu duqu.el la presente action a ete

ouverte, statue que le Tribunal federal connait des differends

de droit

civil entre des particuliers comme demandeurs et la

Confederation ou des Canl.ons, quand le litige atteint une va-

leur en capital da 3000 francs au moins.

Le Tribunal federal a constamment admis qu' en matiere de

dommages-

interets, la valeur de la cause est determinee par

la somme

reclamee dans les conelusions memes du deman-

deur, sauf au Tribunal

a tenir compte, lors de Ia repartition

des frais et depens, de l'exageration

de cette prMention.

B. CivilrechtspHege. .. Les concl ions de chacun des demandeurs comportant une somme supeneure ä 3000 francs, l'exception d'incompetence proposee ne saurait etre admise. Sur l'exception tiree du defaut de vocation de fEtat de NeucMtel : 2° Ce moyen, fonde sur l'absence de toute faute commise- par le dit Etat et sur son eIitiere irresponsabilite en la cause prejuge precnsem.ent une des principales questions de fond: celle deo sanolr SI l .Canton de Neuchätel est, par le fait de la cooperatlOll matel'lelle de quelques-uns de ses agents aux t:avaux de pose d'une ligne teIegraphique par la Confedera- bon, :esponsable des dommages qui auraient Me causes acette. CCaSI?n aux de?Iandeurs. Il n'y a pas lieu, dans cette posi- tIon, a entrer separement en matiere sur une exception dont la solution est inseparable de celle du fond meme du iitige. Cette exception est ecartee. ' Au fond: 3° Les art. 1130, 1'131 et 1132 du Code civil neuchätelois. statuen que celui, qui cause a autrui un domrnage est tenn de le reparer; qu on est responsable non-seulement du dom- mnge qu: on a cause par son fait, mais encore de celui qui a et ausepar les personnes dont on doit repondre, et, plus speCIalement, que les maHres et commettants sont respon- sables du domrnage cause par leurs domestiques et preposes dans les fonctions auxquelles ils les ont employes. n consequ? ce il aut examiner d'abord si UD domrnage a reellement ete cause aux demandeurs, determiner ensuite quels sont ses auteurs responsables, enfin fixer la quotite de ce domrnage et par consequent la mesure dans laquelle il doit etre repare. 4° L' existence d'un domrnage cause aux demandeurs par les travaux de pose de la nouvelle ligne teIegraphique Colom- bier-Gare ne saurait etre revoquee en doute et n'a d'ailleurs point ete contestee par les parties. Il est en effet ertain qu; les mutilations infligees aux arbres de Barrelet et ApotMloz pour autant du moins qu' elles ont porte sur des branches de: passant la hauteur de 15 pieds, ont eu po ur consequence de- IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130. 80i diminuer la valeur de ces noyers, de deprecier dans une cer- taine mesure les proprietes on ils sont plantes et de causerun domrnage indeniable aux proprietaires susvises. La realite de ce domrnage n' est diminuee en rien par le fait, etabli dans l' ex- pertise ordonnee par l'office, qu'on s'est borne a elaner les branches dont l' enlevement etait absolument necessaIre en vue de l' operation projetee. 5° En ce qui concerne la determination des auteurs du domrnage cause et de leur responsabilite, il re suIte tout d'abord des pieces de la cause, et specialement des temoi- gnages concordants des sieurs Jangi et Jeanrenaud que l'emon- dage des arbres sur les proprietes Barrelet et Apo.theloz fut execute par les ag;ents neuchätelois, sous la surveIllance du conducteur des routes Jeanrenaud, il estvrai, mais ensuite des directions des deux employes federaux qui presidaient d'une maniere generale aux operations. Ces derniers designaient a mesure les branches a abattre, apres quoi le travail materiel de l' elagage Mait execute aussitöt par les antonniers e Neu- chatel. Il ressort avec evidence de ce fmt, surtout SI on le rapproehe de la circonstance du payement. integral pnr la Confederation des journees de tous les ouvners employes au dir travail, que la Confederation, soit l'administration des teIegraphes, est seule auteur responsable des dommages cau- ses par son ordre et apropos d'un travail rentrant dans le domaine exclusif de ses attributions. 60 C'est en vain que la Confederation allegue qu'a teneur de 'art. 2 de l'ordonnance du 6 Aout 1862, les Cantons sont tenus d'accorder gratuitement a la Confederation la faculte d' etablir des lignes telegraphiques sur les routes de leur ter- ritoire, et que par consequent il entrait, en l'espece dans.les obligations ae l'Etat de Neuchatel, non-seulement autoflsnr la pose de la ligne en question sur la route pubhque, mais encore de faire debarrasser a ses frais, en vue de cette pose, et sur la hauteur jugee necessaire, tout l'espace, soit colonne d'air, surmontant la route; que des 10rs le dit Enat est senl tenu des consequences, dommageables pour dns tIers, entral- nees par une operation que la loi lui imposaIt.

B. CivilrechtspHege. Une semblable pretention est inadmissible. L' ordonnance precitee ne porte aucunement le caractere d'une loi federale et es dispositions ne sauraient des lors avoir pour effet d'as- tnemd:e. les antons des prestatnons sembiables acelIes que

Adnlmst,ratJOn federane revendlque et qui ne sont point

mentlOnnees dans la

IOl du 20 Decembre 1854. Aussi l'art. 2

de cette ordonnance

se borne-t-il ä obliger les cantons ä ac-

cordnr ä la, onfednration, sans indemnite aucune, la pose

des bgnes telegraphlques au travers des

proprietes apparte-

nant au canton, a?x communes et aux corporations publiques,

malS nulle part Il ne met a leur charge la reparation des

dommages qu'un semblable travail pourrait avoir cause aux

pr?prietes des particuliers. Bien au contraire, rart. 3 de la

meme ?rdonnance statue expressement

que les dommages

  1. effectIfs causes par l' etablissement des lignes seront boni-
  2. fies aux ayants-droit par I'Administration (ederale. ) Or il

est de toute evidence que le dommage cause ä Colombier l'a

He par l'etablissement de la ligne, puisque c'est dans le seul

but

de cet etablissement qu'il a eIe procede sur les ordres

des employes

de la Confederation, aux mutilntions a Ja base

du present litige.

70 Ainsi, soit au point de vue de I'ordonnance de 1862

soit

ä e.lui des dispositions des art. 1130 a 1132 precites d

Code cIVlI neuchdtelois, la Confederation est seule responsable

des consequences d'un travail

execute pour son compte et

sous

ses ordres directs, sauf, bien entendu son recours

c?ntl'e les .ouvrinrs cantonaux salaries par eil;, pour le cas

ou el.le estImeralt que ces derniers, outrepassant leurs ins-

tructInns, se sont rendus ?oupables de faute ou de negligence.

On dOll toutefOl rnconnaItre que, dans le cas particulier, au-

cune faute

ou neghgence ne peut etre reprochee aux ouvriers

en

quest.io?, puisqu'ils se sont bornes, ainsi qu'il a Me etabli

au conslderant 4

e

,

a operer dans les limites de ce qui a 13M

juge necessaire.

8° Cette responsabilite de la Confederation doit toutefois

etre rMuite au dommage cause a une hauteur superieure a

15 pieds ä partir du tablier de la route. L'art. 60 de la 10i

IV. Civilstreitigkeiten zwischen Privaten und dem Bunde. N° 130.803

neuchäteloise sur les routes et voies publiques du 17 Sep-

terobre 1849 modifiee le 16 Fevrier 1861, Micte que les

proprietaires' d'arbres dont les branches

genen le, passage

sur les routes

ou chemins, sont tenus de les faIre elaguer a

15 pieds au-dessus du sol de l route, .sinon il y sera pourvu

aleurs frais. Or on ne peut dlsconvemr que les denandeurs

seraient mal venus a arguer d'un dommage consIstant en

l'elagage, aux frais de la Confeneratnon, d branches qu'eux-

memes eussent He tenus de faIre dIsparaltre aux termes de

l'article susvise : il ne saurait donc eLre question d'accorder

aux dits demandeurs un

dedommagement, pour autant que

l'operation subie par leurs

arbres 'a eu pour effnt que de

les emonder a la hauteur reglementaIre et par consequent e

redresser un etat da choses en contravention avec une dIS-

position imperative de la loi. ," .,

90 L'art.3 de l'ordonnance de 1862, dep Cltee, veut. que

les dommages

effectifs causes par 1' tablinsnmen des, lngnes

soient bonifies aux ayants-droit par 1 AdmIßlstratIOn fede:ale.

L' obligation de la Confederation doit donc etre . restreI !e,

dans l' espece, ä la reparation du dommage tant dlrect qu lU-

direct actuellement appreciable et ne, POUl' les demandeurs,

ensuite

des agissements de ses preposes ou employes.

100 Prenant en cousideration l'ensenble de la ca,use, eL "?

l' element de reduction du dommage dlfect constate au conSI-

derant Se ci-dessus, il Y a lieu, en ce qui concerne la detel:-

mination du chiffre de ce dommage, de s'en .tenir aux ppre

ciations de r expert designe par la dEMgatIOn d Tflbnnal

federal. Le Tribunal ne voit pas davantage de raison d ap-

porter une modification

a l'appreciation du mem xperr e.n

ce qui concerne le dommage indirect, soit depreClntlOn suble

par l'ensemble des immeubles Barrelet et Apotheloz.

Il ne

ressort,

il est vrai, pas avec nettete des termes du ,rapport

d' expertise si dans la somme indiquee comme representant

le dommage indirect, l'expert a tenu compte des branch.es

coupees au-dessous

de 15 pieds du sol de la route : aIs,

ayant egard a toutes les cir?onstances de l cause, le :rl?U-

nal fMeral a acquis la convlctIon que le chIffre propose nest

B. Civilreehtspfiege. point trop eleve, meme si l'on deduit de la depreciation to- tale celle due a I'eloignement des branches inferieures. . U dommane effentif n:ayant pu eIre constate par l'expert, aux Jeunes. he!rns Signales en demande, il n'y a pas lieu a d mages-In.terets de ce chef. Les cOJlsfatations de la pre- mIere expe:tJse sur ce point ne peuvent, pas plus que sur les autres, etne valablement opposees aux resultats de la se- . cO?de expertise, a. lanuelle il a Me procede par l' office du Trlbnnal, contradlCtOlrement et en presence de toutes les parties.

Les demandeurs n'ayant obtenu qu'une minime partie . de lnuns conclusions, il sera tenu compte de l'exageration consldenable de leurs pretentions dans Ie dispositif relatif aux fraIs. En consequence et par ces motifs Le Tribuual federal prononce:

  1. L'.Etat de Neuchätel est mis hors de cause et libere des concIuslOns cnntne l?i prisns par les autres parties auproces.
  2. La ConfederatlOn sUlsse, soit l' Administration federale des telegraphes, paiera aux demandeurs a titre d'indemnite pour les don:mage auses aleurs proprietes ensuite de Ia pose de la hgne telegraphique Colombier-Gare le 15 Juin 1876, les sommes suivantes : ' A. Au demandeur Barrelet :
  3. Pour domrnage direct cause aux arbres .
  4. A titre de depreciation de l'ensemble de l'immeuble . . .. . .. . .. .. .. .. B. Au demandeur Apotheloz :
  5. Pour domrnage direct
  6. A titre de depreciation soit la somme totale de . Fr. 55- 300- 22- 250- Fr. 627
    1. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 131. 805
    2. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
    seits und Privaten oder Korporationen ander- seits. Düferends de droit civil entre des cantons d'une part et des corporations oudes particuliers d'autre part.
  7. UrtneH )om 5. :OUober 1877 in )ad)en ber GSemeinbe )d)W 6 gegen ben stanton )d)W 6' A. IDlittelft Utfunbe :)om 11. 3uni: 1792 errid)tete nton jlouca, .2anbmann 6U stüf nad)tunb mürger )on .2unetn, ein "Fidei commissum ober )tiVenbium li fÜr eine gewiffe begrenöte n6a 1 feiner l.leßcenlJenten in ber eife, bau er fofort an sta italbriefen 5000 ff. in baß )tanbeßard)i ) )on )d)W abgab unb fid) )ernfHd)tete, bie näd)ften fünfunbnwanAig folgenben 3anre jebeg 3ant 400 ff. GSülten abllugeben, biß fid) lJag st l))ttal auf 15000 ll. erftreaen Werbe. GSenuu unb IDetWaltung lJiefeß I,fidei- commissi ober stipendiol' benieft fid) . jlonca öeitlebeng )or unb für ben tjaff beß ußfterbenß affet fubftftuitten .2inien )erorb nete er w.Bttlid) tjolgenbeß! ,, enn nun aber nad) lJem 3nnalt biefer meiner orangefe ten meniSmeinuntr affe fubftituitten .2inien aUßgeftorben uni f' v f ,bie ganAe 5tiftungnmaffe ber 15000 ff. lammt ben .8m en f bem l.Bblid)en 5tanlJ )d)WnA angeimfärrt, 10 )erorbne id) )on ::lJen .8infen beß stanitalß, )on 12000 ff., bte iänr1id) 600 ff. ,.8inß abwerfen, fOlgenbe 3wei )tinenbien, unb etfud)e e'f)rfurd)tß. :, )off meine gnäbigen etten unb :Oberen beg stird)enratneß tn )d)W bie stoffatur berfeIben gütigft u überne'f)men unb alfo ::iä9rlid)' am niid)ften 1Ratnßtag nad) 5t. ntoni 'Jt)ei enrbaren .2anlJmannßt.Bd)tern, bie fid) mit einem e9rlid)en Eanbmann )er :: egelid)en, ieber 300 ff. u einer ugfteuer minutneilen; ber IIUenerfd)uB ber .8tnfen )on ber. gannen IDlaffe ber 15000 ll., alfo I/annod) 150 ff., foffe ur Unterfruljung wanr armet unlJ not'f) I/bürftiger außarmen geWilJmet fein.

Parole chiave

telegraph linetree damagecivil liabilityjurisdictionexpert evidencecantonal liabilityfederal worksdepreciation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Federal Tribunal lacked jurisdiction because the dispute should be heard by cantonal civil courts or as a public-law conflict.

Decisione estratta

The jurisdiction objection was rejected; the action was a civil dispute within federal jurisdiction because each plaintiff's claim exceeded the statutory amount in dispute.

Motivazione estratta

For damages claims, the amount in dispute is determined by the sums claimed in the conclusions; both claims exceeded the federal threshold.

Questione giuridica chiave

Whether the State of Neuchatel had to remain in the case as jointly liable for the cutting works.

Decisione estratta

Neuchatel was ultimately released from the action.

Motivazione estratta

The court held that the Confederation alone was responsible for the works carried out under its orders and for the resulting damage; Neuchatel's role did not make it liable in this case.

Questione giuridica chiave

Whether the Confederation was liable for damage caused by cutting tree branches during telegraph line installation.

Decisione estratta

The Confederation was liable for the direct damage and depreciation caused by the line works, but not for any damage from cutting below the lawful height that merely restored compliance with road rules.

Motivazione estratta

The damage was caused by work ordered for the Confederation and executed by local workers under federal direction; the telegraph ordinance required the Confederation to compensate effective damage caused by establishing the line.

Questione giuridica chiave

What amount of compensation was owed for each plaintiff's direct damage and depreciation.

Decisione estratta

Barrelet was awarded 55 francs for direct damage and 300 francs for depreciation; Apotheloz was awarded 22 francs for direct damage and 250 francs for depreciation, for a total of 627 francs.

Motivazione estratta

The court adopted the second expert's assessment and refused compensation for the removal of branches below the regulatory height.

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