Clvilrechtspßege.
me'9r. on einem ermögenßnad)teir mit eaug auf baß edi(ei:
beube 2cmb Qoer fnnn bann, wenn gerabe aUß bel' bie 6tre1ung
erforbernben nlage feIbft eine ?IDertberme'9mng beßfel6en 'ger )or
ge'9t, feine /Rebe fein. SJRit bem UrteUi3ilntl'ag ift billjer bie n
red)uung bel' ortt'i(e auf bie inild)teile )or3une'9men uull ift
fomit, blt erfiete bie lentern weit ü6erfteigen, für biefe feine ltt
fd)libiiJung au ilmd)en, 09ne bilB bie tlltflid)Hd)e egrünbetljeit
ber 3nfonIJenienaforberungen weiter im einae(nen au :prüfen wäre.
(?SergI. l ie3u llUd) ;ntfd). bei3 unbei3gerid)ti3 IJom 10. SJJNiq
1897 t. 5. mür;lmcmn gegen .: ., ., mtL llmmL, b. L""Xill,
5. 119f. rw. 5.) Ilgegen ift bie weitere %rilge: 06 bie or
teile nid)t nur ilUr bie nlld)teHe ilttgeted)ner, fonbern ilUd) )on
ber efllmtentfd)äbigung in b3u9 ge6rild)t werben bürfen (bie
a. . )on ;ger ll. il. 0., 5. 263 ff. 6efll9t wirb), '9ier nid)t alt
entfd)eiben, bil bie ;, ::pro:priilntin felber einen fo weit geljenben
ntrllg nid)t fMH, ben UrteUi3ilntrag )ielmeljr anerrennt; -
erfilnnt!
er Urteili3ilntrilg bel' nftruWoni3fommiffion bom 21. SJRära
1903 uirb aum Urteil err;o6en.
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungeu. No 8. 225
II. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entralnant mort d'homme
ou 1Ensions corporelles.
28. Arret du 30 avril 1903,
dans la eause Compagnie Jura-Simplon, def., ree. prin,c.
contre lIenchoz, dem., ree. par voie de jonetion.
Accirlent morte1 d'un employe de chemin de fer. -Pretendue
faute de la victime, inadvertance, violation des reglements;
art. 2 L. resp. ch. de f. -NegUgence grave de la palt de
l'entreprise, art. 7 I. c. -Montant de l'indemnite, art. 5,
a1. 1, art. 6, a1. 11. c. : augmentation future, mais certaine du
salaire; gain accessoire. -Rente ou capital. -Substitu-
tion d'une indemnite sous forme de rente ä l'indemnite sous
forme da capita1 allouee par l'instance cantona1e, -malgre les
conc1usions des parties tendant ä l'allocation d'un capital. -
L'indemnite a payer aux enfants de la victime par les chemins
de fer federaux dans des cas de cette nature devra, dans 1a regle,
tre allouee sous forme de rente.
A. -Par contrat d'attachement en date du 1 er novembre
1898, Emile Henchoz a ete engage par Ia Compagnie du
Jura Simplon en qualite d'equipe de 2
e
classe ä. Ia gare de
Morges, avec
un traitement de 1140 fr. Le 1
er
deeembre
1900, Henchoz a ete transfere ä. Ia gare de Renens, en Ia
meme qualite. Le 1 er janvier 1901, Henchoz a vu son traite-
ment
porte ä. 1200 fr. ensuite d'augmentation bisannuelle
reglementaire.
En outre, Henehoz effeetuait en dehors de son
service differents travaux pour Ie compte de particuliers,
et
gagnait ainsi une somme que l'instanee cantonale a estimee
ä. 100 fr. par an. Henehoz etait done un travailleur; c'etait
au surplus un homme
tres econome, abstinent, ne faisant
Civilrechtspflege.
jamais aucune depense personnelle, n'ayant meme presque
jamais aucun arge nt sur lui, apportant tout son gain
ä. Ia
maison sans rien en distraire.
Le 9 juin
1902, Henchoz etait oeenpe eomme equipe au
service des marchandises de petite vitesse, dit
service du
quai a Ia gare aux marchandises a Renens et avait ete
charge
en outre de rempIaeer l'un de ses camarades en conge
ce jour-la, pour le service des bagages et des marchandises
expediees en grande vitesse, sur le quai de la gare aux voya-
geurs. Dans Ia regle, Ia Compagnie du Jura-Simplon confie
le service des marchandises P. V. a Ia gare aux marchan-
dises
a deux hommes d'equipe, et celui des bagages et des
marchandises
G. V. a Ia gare aux voyageurs a deux autres
hommes d'equipe; mais Iorsque l'un ou l'autre de ces hommes
est en
conge, malade ou absent, il est ainsi, ordinairement,
remplace
par l'un des hommes de l'autre service.
Ce jour-la, Henchoz avait ete libre l'apres-midi depuis 3 h.
30 jusqu'a 6 h. Ayant repris son service, et en attendant
l'arrivee des trains
172/418, Henchoz aida son collegue Aebi
a pousser sur la voie de cul-de-sae un wagon P .-L.-M. qui
devait
etre joint a deux autres wagons cn chargernent au
quai.
Ce travail termine, et alors que Aebi et Henehoz se
trouvaient encore
a l'angle sud-ouest du wagon P.-L.-M., et
que le train N° 172 venant de Neuehätel a 6 h. 34 allait ar-
river, Henchoz dit a Aebi: Je erois qu'il me faut aller de
l'autre
cöte, rnaintenant , a quoi Aebi, qui tournait le dos au
Mtiment de la gare aux voyageurs, repondit: Oui, e'est
bientOt le moment. A cet instant meme, soit seulement une
ou deux secondes apres, Aebi fit volte-face et aper ;ut son
camarade
engage sous une tranche composee d'une ma-
chine avec tender en avant et de sept wagons en manreuvre
sur la voie de triage situee a cöte de celle du cuI-de-sac.
Aebi
ne vit donc pas comment l'accident survint en nnalite,
puisque, lorsqu'il se retourna, son camarade avait ete atteint
deja par Ia Iocornotive de manreuvre et etait pris sous la
tranche. Henchoz fut
traine sur un espace de 14
m
40, et reieve
avec de tres graves contusions, auxquelles il succomba le
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 28. 227
me me soir a I'Höpital cantonal a Lausanne, on il avait ete
immediatement transporte.
La procedure a
reieve qu'a Ia gare de Renens la disposi-
tion des lieux est Ia suivante : Ie batiment aux voyageurs et
eelui des marchandises se font vis-a-vis ; ils sont separes par
quatre voies paralleles; Ia premiere a partir du quai aux mar-
ehandises est celle
du cul-de-sac; Ia seconde, celle dite de
triage
ou du tiroir, servant au triage des wagons et les ame-
nant suivant leur destination sur !'une
ou l'autre des nom-
breuses voies disposees en eventail a son extremite ; les denx
autres voies sont affectees
au trafic et sont separees des pre-
cedentes
par une barriere d'une certaine etendue, munie
d'un portillon permettant,
en traversant les voies, de passer
d'un
batiment a l'autre.
De ces diverses voies, Ia plus utilisee est precisement celle
de triage sur laquelle Ia machine de
manreuvre circule
presque constamment. Des affiches apposees en differents
endroits,
et notamment pres de celui on est arrive l'accident,
rendent le personnel attentif
au danger qu'il y a a traverser
les voies
a l'approche des manreuvres.
D'autre part, il faut retenir que Aebi et Henchoz avaient,
sur Ia voie de cul-de-sac, pousse le
wagon de l'ouest a I'est,
tandis que
Ia tranche en manreuvre sur Ia voie de triage
venait en sens inverse, de
Pest a l'ouest, et que, se trouvant
derriere
1e dit wagon P.-L.-M, ils n'avaient pu voir l'arrivee
de Ia tranche en
manreuvre. La vitesse de cette derniere
etait de 8 a 10 kilometres.
Henchoz etait ne le 5 mars 1872; sa femme, Julie-Rosine
nee Jordan, est nee Ie 31 aout 1873, elle est de constitution
maladive,
tres anemique, sujette ades evanouissements,
incapable d'aucun travail quelque peu remunerateur. Henchoz
laisse en outre trois enfants : Henri EmiIe,
ne le 6 avril 1893;
Lucie-Alice, nee le 2 fevrier 1896 et Mina-Louise, nee Ie
3 juillet 1899.
L'instance cantonale, dans ses solutions de faits, ensuite
des preuves testimoniales administrees, a
considere comme
etabli que, le 1
er janvier 1903, Henchoz aurait vu son traite-
2'J8
Civilrechtspflege.
ment s'elever a 1260 fr. par an et aurait passe de l'emploi
d'equipe de
e
classe a celui d'equipe de 1
re
classe.
B. -.....
G. -Les hoirs Henchoz ouvrirent action en concluant au
paiement d'une somme de 17
000 fr., en se basant sur Ies
art.
2, 5 et 7 de Ia loi federale du 1 er juillet 1875, en alle-
guant donc l'existence d'une negligence grave a la charge da
la defenderesse.
La compagnie repondit en declarant admettre sa respon-
sabilite legale,
mais en invoquant neanmoins la faute de la
victime, et conclut a liberation de la demande, tout en offrant
de payer Ia somme de
5000 fr. par des motifs d'equite.
D. -L'instance cantonale a, par jugement en date du
17 mars 1903, declare la demande bien fondee en principe ;
ecarte le reproche de la compagnie a l'egard de Henchoz,
consistant
apretendre que ceIui-ci aurait ete victime de l'ac-
cident par sa faute; -ecarte aussi le grief de negligence
grave
articuIe par les demandeurs envers Ia compagnie ; -
et alloue a ceux-ci une indemnite de 10364 fr., se decompo-
sant en 4442 fr. ac cordes ä la veuve et 5922 fr. adjuges aux
enfants,
interet au 5 Ofo des le t3 actobre 1902, date de I'ou-
verture de l'action. La dite indemnite a ete calcuIee en pre-
nant pour base le traitement de 1200 fr. que percevait Hen-
choz au moment de l'accident et la somme de 100 fr. qu'il
pouvait gagner annuellement par ses diverses occupations
en
dehors des heures de service; l'instance cantonale a refuse
en revanche de tenir compte de l'augmentation de traitement
dont Henchoz devait
beneficier a partir du 1 er janvier 1903,
ainsi que des divers avantages attaches a son contrat (billets
de
!ibre circulation ou permis ; effets d'habillement que la
compagnie fournit gratuitement
a ses employes). Et, tablant
sur
un gain total de 1300 fr. par an, la cour civile a admis
que Henchoz
ne consacrait pas une somme superieure a
fr. par an pour subvenir a son entretien personnel , de
sorte qu'il pouvait affecter
a sa familIe Ia somme de 700 fr. ;
puis, calculant les sommes necessaires
a assurer une rente
ode 300 fr. a Ia femme et de 400 fr. aux enfants, l'instance
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 229
eantonale arrive aux chiffres de 5922 fr. et 7896 fr., qu'elle
ramene par
une reduction de 25 Ofo a 4442 fr. et 5922 fr. en
raison de la fortuite de l'accident
et de I'avantage consistant
dans l'allocation d'un capital plutöt que d'une rente.
E. -C'est contre ce jugement que, par declaration en
date
du 4 avril 1903, Ia Compagnie du Jura-Simplon a declare
recourir en reforme, en concluant:
- principalement, a liberation des fins de la demande, c la
eompagnie declarant
d'ailleurs admettre sa responsabilite
jusqu'a concurrence de 5000 fr. ;
- subsidiairement, ä. ce que !'indemnite accordee aux de-
mandeurs fnt reduite au capital necessaire a la constitution
d'une rente;
a) de 300 fr. en faveur de la femme, cette rente devant
etre calculee d'apres l'age qu'avait Henchoz au moment de
l'accident ;
b) de 400 fr. en faveur des enfants pendant onze ans, soit
pendant le temps moyen restant
a courir jusqu'a ce que
ehacun d'eux
ent atteint rage de 18 ans.
F. -A Ieur tour, les demandeurs Henchoz ont l'ecouru
en
reforme, par voie de jonction, conformement arart, 70
OJF,
en concluant ä ce que l'indemnite de 10 364 fr. qui leur
a
ete allouee, soit elevee ä. 14000 fr., avec interets au 5 Ofo
des le 9 juin 1902.
G. -Dans leurs plaidoiries de ce jour, les representants
des parties ont repris chacun les conclusions de leurs
re-
cours.
Statuant sur ces aits et considemnt en droit:
- -(Delai, forme, competence.) .
- -La premiere
qut'stion a resoudre est celle de saVOlr
si, conformement ä. l'argumentation de Ia compagnie, l'acci-
dent dont Henchoz a
ete la victime est du, en tout ou en
partie,
ä une faute de ce dernier. .
Au point de
vue formel deja, l'on peut se demander SI. e
reproche qu'articule Ia compagnie contre Henchoz se conclhe
bien avec l'attitude prise par celle-ci
des le debut du proces.
En effet, des l'instant ou la faute invoquee serait etablie ä.
Civilrechtspllege.
la charge de Henchoz, elle pourrait constituer, au benefice de
Ia compagnie, l'exception prevue
a 1'art. 2 in fine, de la loij
mais la compagnie ne se prevaut point de cette exception
et a, au contraire, reconnu sa responsabilite en principe, pa-
raissant logiquement admettre ainsi que la base juridique de
cette exception, soit
une faute acharge de Henchoz, n'existe
point
en l'espece. Cependant l'on pourrait soutenir que la
faute de la victime n'exclut pas toujours completement la
responsabilite de la compagnie, ainsi lorsque cette faute
ne
serait pas la seule cause de l'accident et que celui-ci serait dU.
plutöt a la concurrence de cette faute et d'un cas fortuit ; et
c'est de ce point de vue que la compagnie parait etre partie.
n y a lieu en consequence d'entrer dans l'examen du fond
meme de la question et de voir s'il existe reellement, en
fait, une faute qui puisse
etre reprochee a Henchoz.
Mais, a ce point de vue materiel, le grief de la compagnie
doit
etre incontestablement ecarte, ainsi que 1'a reconnu,
avec raison, l'instance cantonale. Pour justifier
son reproche
a l'adresse de Henchoz, la compagnie se base, en effet, d'une
part, sur les affiches apposees
un peu partout en gare de
Renens
et rendant le personnel attentif au danger qu'il y a
a
traverser les voies a l'approche des manceuvres, d'autre
part sur l'art. 14 des instructions pour le service des ma-
- nceuvres sur les chemins de fer suisses a voie normale
- applicables des le 1 er janvier 1891 1), article ainsi conc;u
Les prescriptions suivantes sont a ob server par tont le
personnei:
l) n n' est permis de circuler, de stationner d'une fa(jon
l) quelconque sur les voies, entre les voies ou a proximite
1 inmediate de celles-ci et de les traverser, que pour rem-
1 plir ses fonctions, et s'i! n'y a aucun danger ä. craindre.
- Il est interdit de passer sur les voies ä. l'approche im-
- mediate de trains ou de vehicules ; H n'est permis de cir-
- culer a cote des voies que s'il existe un intervalle suffisant
1 pour eviter tout danger d'etre atteint par les vehicules en
1 mouvement. l)
Mais, ainsi que la Cour de ceans l'a deja reconnu dans
- Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 231
differents arrets (en particulier dans celui du 26 fevrier 1903,
Rec. uff. XXIX, p. 1 ss., Langenegger c. Gotthard), ces pres-
criptions reglementaires ne peuvent s'appliquer dans tous les
cas d'une
falion absolue. De par leurs fonctions, les employes
de chemins de fer sont plus exposes que le public aux
dan-
gers inMrents ä. taute exploitation de chemin de fer, puisque,
pour remplir les devoirs de leur charge,
Hs sont souvent
obliges de traverser les voies
a un moment Oll le publie lui-
meme
n'est plus admis a le faire et Oll en consequence il y a
deja danger pour celui-ci; l'on n'exige donc pas des employes
. la
meme prudence et la meme attention que celles que l'on
demande des voyageurs; et
il s'ensuit que les employes se
familiarisent assez vite avec le danger dans lequel
Hs vivent
d'ailleurs d'une
falion presque eonstante que la notion s'en
modifie petit a petit pour eux et qu'ils en arrivent bientöt a
ne plus eonsiderer comme dangereux ce qui, au moment de
leur entree
au service, leur apparaissait comme tel. Il va de
soi eependant
que toute compagnie est en droit de demander
de la
part de ses employes l'observation des mesures de pru-
dence eIementaires ; mais ces mesures ne sauraient plus etre
aussi rigoureuses que celles que l'on peut atteudre de per-
Bonnes non familiarisees avec les dangers resultant d'une
exploitation de chemin de fer. Il est au surplus a noter que,
s'il fallait partir d'un
meme poiut de vne pour les employes
de chemins de fer
et pour les voyageurs, cela ne se concilie-
rait souvent plus du tout avec les exigences du service.
En l'espece,
il n'est pas conteste que c'etait ponr les be-
soins de son service que Henchoz se disposait a pass er de la
gare
aux marehandises a celle des voyageurs, et que, pour ce
faire,
il devait traverser la voie de triage sur laquelle l'acci-
dent est arrive. En outre, Henchoz devait se
häter, le train
N° 172 venant de Neuehä.tel a 6 h. 34 ne s'arretant en gare
de Renens que deux minutes
et le service des bagages et des
marchandises
G. V. devant etre ass ure pendant ce court
laps de temps. L'on comprendrait done que Henchoz eut tenu,
aussitot son travail termine sur la voie de cul-de-sac,
a se
rendre en taute diligence sur le quai des voyageurs
et qu'il
Civill'echtspflege.
n'eut pas, dans sa bate, observe le meme degre d'attention
que
eelui qu'on eut pu exiger de 1ui en d'autres circons-
tanees.
Au surplus, la proeedure ne permet pas d'etablir exacte-
ment dans quelles conditions l'accident s'est produit.
L'ins-
tanee cantonale a admis comme prouve en fait, -sans qu'il
y ait dans cette constatation aucune contradiction avec les
pieces du dossier, -que la position qu'occupait Henehoz au
moment Oll il poussait avec Aebi le wagon P.-L.-M., ne lui
avait pas permis de remarquer sur l'autre voie l'arrivee
de la
tranche en
manreuvre et qu'en outre le bruit occasionne par
le roulement
du wagon P.-L.-M. pouvait l'avoir empeche d'en-
tendre venir cette me me tranche en manreuvre. Mais la com-
pagnie allegue qu'avant d'avoir quitte la voie de cul-de-sac
ou qu'apres l'avoir quittee, mais avant de s'engager sur
celle de triage, Henchoz aurait
du regarder de cöte et
d'autre pour s'assurer si cette derniere voie etait libre, et
que, si Henchoz eut agi de la sorte,l'accident ne serait point
arrive. Cependant
iI ne s'agit la que d'un simple allegue,
totalement denue de preuve. Personne n'ayant vu l'accident,
sinon
10rsque celui ci etait deja survenu, il n'est pas possible
de dire dans quelles circonstances exactement eet accident
s'est produit,
non plus que de pretendre que Henchoz aurait
neglige de regarder ä. droite et ä. gauche s'il pouvait tra-
verser la voie en toute securite; il peut se faire en effet que
Henchoz ait bien
regarda de cöte et d'autre, mais qu'il ait
par exempIe
invo10ntairement glisse ou soit tombe, sans qu'il
y ait 1a rien de sa faute.
Quoi qu'il en soit, c'etait ä. la compagnie, invoquant une
faute de Henehoz,
a l'etablir d'une maniere positive ou tout
au
moins de sorte qu'elle puisse se deduire avec certitude
des circonstances de Ia cause; et
meme alors il lui eut fallu
prouver la relation
de cause a effet de cette faute avec l'acci-
dent. Or, tel n'est pas le cas en l'espece.
En principe
donc, la responsabilite de la compagnie doit
tre reconnue.
3. -Il reste
ä. voir d'autre part si la compagnie a commis
1I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 233
quelque negligence grave et s'i! peut etre ainsi fait applica-
tion de l'art. 7,
ou si l'accident n'est pas du plutOt ä. un
simple cas fortuit et si en consequenee l'indemnite revenant
aux hoirs Henchoz ne doit pas
etre calcuIee uniquement sur
la base des art. 5 et 6 de Ia loi.
Les demandeurs voient une negligence grave de la part de
la compagnie, dans le fait:
a) que Henchoz aurait
eM, le 9 juiu 1902, charge d'un
double service;
b) que les installations actuelles de la gare de Renens
seraient
defectueuses et partieulierement dangereuses ;
c) qu'au moment de I'accident la surveillance sur la voie
de triage n'aurait pas ete exercee comme elle aurait du l'etre
et comme elle am'ait pu l'etre si le mecanicien et e chauf-
feur de la locomotive de
manreuvre avaient regu des instruc-
tions ad hoc.
Mais c'est ä. bon droit que l'instance cantonale a rejete ces
differents griefs, et,
avec elle, l'ou doit retenir :
ad a: que Henchoz n'avait pas ete charge de deux ser-
vices a la fois, qu'il aurait du aceomplir simultanement. En
effet, ce jour-la, Henchoz devait, aIternativement seulement,
vaquer
a son service ordinaire a la gare aux marchandises,
-et remplacer pour le service des bagages et des marchan-
dises
G. V. son camarade en conge. Le contrat d'attache-
ment de Henchoz
ne definit pas d'ailleurs en quoi devaient
-consister exclusivement ses fonctions d'equipe de 2
e
classe.
Et l'art. 8 du Reglement general po ur les employes ä. poste
fixe au Jura-Simplon dis pose au surplus: En cas de neces-
:I site, tous les employes doivent se preter une aide mutuelle
:! dans leur service. Ils sont tenus d'executer les travaux qui
:! leur sont imposes, alors meme que ces travaux ne rentre-
:! raient pas dans leurs fonctions habituelles. En outre, il
n'a pas eta demontre que ce double service demande de
Henchoz
exposat celui-ci ä. un danger plus grand que celui
resultant de ses occupations ordinaires ;
si Henchoz a du en
l'espece traverser la voie de triage pour les besoins du ser-
vice suppIementaire qui lui avait ete confie, il eßt pu la tra-
XXIX, 2. -:1.903
Civilrechtsptlege.
verser egalement pour d'autres raisons s'il avait ete 1aisse
exclusivement a son service ordinaire ; Henchoz connaissait
d'ailleurs parfaitement
1e danger inherent acette voiede
triage, puisqu'il savait que celle-ci est parcourue en tOllS sens
et d'une faQon presque constante soit par dp.s machines iso-
lees, soit par des machines remorquant des tranches de
wagons plus ou moins longues. -D'autre part, Henchoz
n'avait point
ete surmene ; il venait de jouir d'un repos de
deux heures
et demie; et ce n'est point par l'effet l'un exces
de travail qui aurait ete exige de Henchoz, que l'accident est
arrive.
Il n'a pas
ete demontre non plus que Ie personnel de Ia
gare de Renens fut insuffisant, ensorte que, de ce cote-Ia
encore, ron ne saurait apercevoir de negligence grave
de Ia part de la compagnie ;
ad b : que les installations de la gare de Renens, si elles
se trouvent sans doute quelque peu resserrees entre le
bati-
ment des marchandises et celui des voyageurs, sont aux dis-
tances reglementaires, qu' etles ont ete approuvees par
l'Autorite
federale competente, et que l'on ne saurait voir
une faute de Ia compagnie dans l'etablissement de Ia barriere
separant Ies voies
du trafic de celles de triage et de cuI-de-
sac, cette barriere etant d'ailleurs munie d'un portillon et ne
constituant de
Ia part de la compagnie qu'une mesure de
precaution destinee
a empecher le public de franchir Ies
voies de manceuvres. Les demandeurs ont
au surplus neglige
d'indiquer ce que ces installations auraient plus specialement
de
defectueux ou comment elles auraient pu etre mieux com-
prises dans l'interet de Ia securite des voyageurs et du per-
sonnel. Et ici il faut remarquer qu'un reproche aussi general
que celui formuIe par les demandeurs ne saurait suffire ä Ia
Cour de ceans po ur admettre l'existence d'une negligence
grave
a Ia charge de la compagnie, mais qu'il eu.t bien plutöt
faUu des faits exacts et precis desquels cette negligence grave
serait
resultee avec certitude ;
ad c: qu'il n'a pas ete etabli que le mecanicien et le chauf-
feur de la locomotive de manceuvre fussent contrevenus a
H. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 28. 235
aucune des prescriptions qu'ils etaient tenus d'observer;
l'un
et l'autre etaient aleurs postes; si le mecanicien, con-
ducteur de la
machine, regardait en arriere, c'etait pour aper-
cevoir les signaux du brigadier commandant la manceuvre,
c'etait donc pour accomplir son service, et
non par negligence
ou distraction ; eut-il regarde d'ailleurs en avant, qu'il n'est
pas
demontre qu'll eut pu prevenir l'accident, etant donne le
caractere soudain de ce dernier, puisqu'il ne s'est
ecoule que
quelques secondes depuis le moment
Oll Henchoz a quitte sa
place derriere Ie wagon P.-L.-M. jusqu'ä. celui Oll Aebi l'a vu
engage sous la tranche en manceuvre. En outre, -et il n'y
a point
la de contradiction avec les pieces du dossier,-'-
l'instance cantonale a considere, d'une part, comme etabli que
Ia manceuvre de la tranche en question s'est faite dans les
conditions reglementaires
et que son allure ne depassait pas
la norme,
et d'autre part, et par contre, comme n'ayant point
eM prouve l'alIegue consistant apretendre que le mecanicien
n'aurait pas
donne le coup de sifflet prMcrit pour signal er
l'arrivee de Ia tranche en manceuvre.
Il est
sllper1lu, dans ces conditions, de rechercher si ces
divers reproches
articules contre la compagnie pourraient
constituer une negligence
grave a Ia charge de celle-ci au
sens de
I'urt. 7 de la loi et si cette negligence aurait un rap-
port de cause a effet avec l'accident du 9 juin 1902.
4. -Des !'instant Oll il n'est possible d'attribuer l'acci-
dent de Henchoz ni a une faute commise par celui-ci, ni a
une negligence grave de Ia part de la compagnie, i1 y a lieu
d'en imputer la cause tout simplement
a un cas fortuit,
ensorte
que l'indemnite devant etre accordee aux demandeurs
doit se baser uniquement sur les art. 5 et 6 de la
Ioi.
Quant aux elements devant servir de base a ce calcul, la
Cour de ceans, dans maints
arrtnts deja, a pose le principe
que ce n'est pas seuIement le gain actuel de Ia
vietime, au
moment de I'accident,
qui doit entrer en ligne de compte. Le
point de depart pour determiner l'indemnite
prevue a I'art. 5
de
111. Ioi, en cas de mort, est ceIui-ci, qu'il s'agit d'accorder
a ceux dont l'entretien etait a la charge de Ia victime, une
Ci vilrechtsptlege.
indemnite representant l'eqnivalent de ce que le defunt etait
a meme ou aurait d'une fal/on certaine et8 a meme de leur
donner par son travail pour leur entretien, en ne se basant
point uniquement sur le gain actuel de la victime au moment
de l'accident, mais en tenant compte bien plutot de ce
qu'etait alors sa capacite de travail et de ce qu'elle impli-
quait deja en soi au point de vue d'une amelioration et d'un
developpement certains.
En d'autres termes, il s'agit d'ap-
precier quelle
etait la capacite de travail, ou la valeur econo-
mique de la capacite de travail du defunt au moment de
l'accident, en prenant
en consideration le fait que cette capa-
cite
de travail pouvait se modifier dans un avenir restreint
,
mais uniquement dans le cas on rOD peut envisager que cette
capacite de travail comportait deja par elle me me virtuelle-
ment et d'une fal/on certaine cette modification. Le gain
actuel de la victime sera sans doute dans la plupart des cas,
un
element essentiel pour l'appreciation de sa capacite de
travaiI, mais ce ne
sera pas non plus toujours le seul. En
l'espece, il est etabli qu'a partir du 1 er janvier 1903 Henchoz
aurait vu son traitement s'elever a 1260 fr. ; cette augmen-
tation n'etait pas une chose purement aIeatoire ou une
simple probabilite, elle
etait imminente et devait etre le
resultat du cours naturel des choses. La capacite de travail
de Henchoz, au 9 juin
1902, ne peut donc pas se chiffrer
exclusivement par le traitement qu'il percevait alors, puisque,
d'une
fal/on certaine, le meme travail lui aurait et8 retribue
quelques mois plus tard par un salaire plus eleve. La capa-
cite
de travail de Henchoz, au 9 jnin 1902, comportait donc
deja en soi et par elle-meme une augmentation de traitement
imminente
et certaine.
D'autre part,
il est etabli que Henchoz gagnait, en dehors
de ses heures de service, une somme d'environ 100 fr. par
an ; et c'est a bon droit que la Cour civile a tenu compte de
ce gain dans ses calculs. La Compagnie a
oppose au raison-
nement des demandeurs sur ce point l'art. 10 du Reglement
general pour les employes a poste fixe", stipulant: Les
" employes doivent vouer tout leur temps de service et toute
11. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 28. 237
" leur activite aleurs fonctions. TIs ne peuvent se livrer a
" des occupations accessoires qu'avec l'autorisation de la
" Direction . ., TI n'a pas ete allegue que Henchoz ait rien
distrait de son
temps de service" ou qu'il ne I'ait pas con-
sacre tout entier a ses fonctions ; et, quant aux occupations
accessoires auxquelles un employe peut se livrer en dehors
de son temps de service,
il est a remarquer que le texte alle-
mand du reglement parle, non pas d' occupations acces-
soires quelconques, mais de Nebengeschäfte." soit d'un
commerce, d'un negoce
ou d'une affaire analogue.
TI est difficile en tout cas d'interpreter cet article 10 du
reglement dans ce sens qu'en dehors de son service
l'em-
ploye
soit condamne a uue inactivite absolue. Aussi long-
temps qu'un employe ne se livre, en dehors de son service
qu'ä. des occupations qui n'ont pas pour effet de compromettr
la somme de travail ou d'efforts que la compagnie est en
droit d'attendre de lui,
1'0n n'aper'ioit point la raison qu'il y
aurait de lui interdire ce genre d'occupations accessoires,
ni
pourquoi en consequence ceIles-ci ne seraient point prises en
consideration
10rsqu'il s'agit de determiner la capacite de
travail de cet employe.
Quoi qu'il en soit, dans le cas particu-
lier, les travaux accessoires auxquels Henchoz se livrait
etaient de si peu d'importance, qu'il faut admettre que
Hen-
choz les accomplissait sans porter aucun prejudice aux obli-
gations qui lui incombaient d'autre part comme employe de
la Compagnie du Jura-Simplon; et, en consequence, rien
ne
s'oppose a ce qu'en l'espece il en soit tenu compte dans la
mesure
determinee d'ailleurs par l'instance cantonale, soit
pour une somme de
100 fr. par an.
Relativement aux effets d'habillement que Henchoz recevait
gratuitement de la compagnie,
il peut egalement se justifier
de les considerer comme une partie de son salaire, puisque,
si ces effets ne lui avaient pas
et6 fournis, Henchoz aurait du
s'en pro eurer d'autres contre especes, en y affectant une
part de son traitement.
En revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte des permis
de circulation que delivrait la compagnie a Henchoz comme
Civilrechtspflege.
atout autre de ses employes, ces permis apparaissant plus
specialement
comme un avantage accorde par la compagnie
a son personnel et leur usage ou leur utilisation n' etant pas
sans entrainer
ades dapenses inevitables qu'il y aurait lieu
de mettre en balance.
De
meme, Ie fait que Henchoz cultivait un petit jardin
pour les besoins de sa familIe, ne parait pas relevant en I'es:
pece;
les donnees manqueraient d'ailleurs en procedurepour
apprecier ce que Henchoz pouvait retirer de cette culture;
Ie profit n'en
etait pas grand, sans doute; et, au surplus, il
est probable que dame Henchoz suffira a continuer a entre-
tenir ce petit jardin, d'autant plus que, suivant Ia procedure,
elle n'est pas
en etat d'entreprendre d'autre travail quelque
peu remunerateur.
En tenant compte de toutes ces circonstances il se justifie
d'apprecier
Ia valeur economique de Ia capacita de travail de
Henchoz au moment de l'accident a 1400 fr. par an.
Quant
a savoir quelle etait Ia part de son traitement que
Henchoz affectait
a son entretien personnei, l'instance canto-
nale dit dans son jugement: qu'etant donnee sa conduite
rangee, Ie fait qu'il etait abstinent et celui revele aux de-
bats par un camarade du defunt, a savoir que Henchoz
n'avait presque jamais d'argent sur lui, on doit admettre
qu'il ne consacrait pas une somme superieure a 600 fr. par
an pour subvenir aux frais de son entretien personnel.
Cette constatation de fait n'est point en contradiction avec
les
pieces du proces, d'autant moins que dame Henchoz etait
en mauvais etat de sante et que cette circonstance obligeait
Henchoz
a restreindre davantage son budget personnel pour
etre a meme de subvenir mieux aux besoins de sa femme ma-
lade et de ses enfants.
Sur le chiffre de
1400 fr. admis plus haut, il restait donc
une
somme de 800 fr. que Henchoz pouvait affecter a l'en-
tretien des siens; et cette somme de 800 fr. peut etre equi-
tablement repartie, entre Ia femme, pour 350 fr., et les en-
fants, pour 450 fr., soit pour chacun de ceux-ci 150 fr.
Les ayants droit ä l'indemnite devant, au moyen de celle-
H .. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 239
ci, etre replaces autant que possible dans Ia meme situation
que celle qu'ils auraient eue si I'aeeident ne s'etait pas
pro-
duit, et si Ia vietime avait pu eontinuer a subvenir par son
travail
a leul' entretien, il faut retenir que, des !'instant on
Henehoz n'aurait plus eu a sa charge l'entretien da ses trois
enfants, soit par
Ia mort de l'un d'eux, soit que l'un d'abord,
puis les autres eussent atteint
l'age de 18 ans a partir
duquel l'on doit supposer qu'ils peuvent se suffire
a eux-
memes,
il est certain que Henehoz aurait pu eonsacrer
davantage de son gain
a l'entretien de sa femme ; l'on pent
ainsi supputer
qu'a partir du moment on il n'aurait plus eu
que
Pentretien de deux enfants a sa charge, Henchoz aurait
consaCl'e a sa femme une somme de 100 fr. de plus, soit un
total de
460 fr. ; du jour on il n'aurait plus eu que l'entretien
d'un enfant
a sa charge, Henchoz aurait eneore consacre ä Sft
femme une somme de 100 fr. de plus, soit un total de 550 fr.,
et de meme, des l'instant on Henchoz n'aurait plus eu ä. sub-
venir a l'entretien d'aucun de ses enfants, il aurait augmente
dans
Ia meme proportion Ia somme qu'il aurait consacree a
l'entretien de sa femme, c'est a-dire qu'il y aurait alors
afieete une somme de 650 fr.
Ce sont done ces chiffres qui doivent servil' de base au
ealeul de l'indemnite, que celle-ci soit
fixee sous la forme d'un
capital ou sous Ia forme d'une rente annuelle.
5. -Quant a la determination de Ia forme que doit rece-
voir l'indemnite, rente ou capital, I'on peut se demander si,
en presenee des conclusions des parties tendant toutes deux
a I'obtention ou ä. l'attribution d'un eapital, le Tribunal
federal est encore competent pour examiner laquelle des
deux solutions, rente
ou eapitaI, parait Ie plus indiquee ; et
l'on peut se demander encore si la Cour de ceans n'est point
liee par la determination a laquelle s'est arretee l'instance
cantonale, tant
que cette determination ne constitue pas une
violation de la loi
ou ne repose pas sur une appreciation ju-
ridique erronee d'un point de fait. A eet egard, il faut retenir
que l'indemnite decoulant da la loi federale du 1 er juillet
1875 est
fixee, aux termes de l'art. 6 de la dite loi, par le
Civilrechtsptlege.
tribunal sous Ia forme d'un capital ou d'une rente annuelle,
-je nach dem Ermessen des Gerichtes -, dit le texte aUe-
mand (daus chaque cas selon l'appreciation du tribunal). Les
conclusions des parties ne lient
donc pas Ie juge; ce dernier,
en adjugeant une rente au lieu d'un capital, alors
meme que
les parties ont conclu toutes deux
a l'aIlocation d'une indem-
nite sous forme de capital, n'accorde pas autre chose en
somme que l'indemnite demandee ; mais, ayant la faculte a
teneur de Ia loi de donner a cette indemnite Ia forme qui Iui
parait le plus convenable, dans l'interet d'ailleurs de toute8
parties,
Ie juge n'est point lie par l'indication de ces der-
nieres
et s'arretera chaque fois a la forme qui lui paraitra
repondre
Ie mieux aux circonstances de Ia cause.
En outre, cette determination de
Ia forme a donner a l'in-
demnite n'est
pas une pure question de fait que le Tribunal
federal ne saurait revoir que si la solution par l'instance can-
tonale
s'en trouvait etre en contradiction avec les pieces du
proces ou reposer sur une appreciation des preuves contraires
aux dispositions legales federales. C'est bien plutot une ques-
tion d'ordre juridique
a mesure qu'il s'agit de l'application
de l'art. 6
de la loi federale du 1 er juillet 187ö suivant Ia
faculte qui en est lais see au juge. Il est clair d'ailleurs qu'en
accordant au juge cette faculte d'appreciation,
Ia loi n'a pas
entendu reserver cette faculte uniquement
aux tribunaux des
cantons, en la refusant
au Tribunal federal, a l'autorite judi-
ciaire supreme.
TI en resulte donc que la Cour de ceans est competente
pour
reformer le jugement d'une instance cantonale qui lui a
e16 soumis par voie de recours et qni alloue a Ia victime de
l'nn
des accidents prevus par Ia loi federale du 1 er juillet
187ö, on a ses ayants droit, une indemnite sous forme de
capital, alors
me me que, et etant donnee la faculte reservee
par rart. 6, il ne saurait etre reproche au tribunal cantonal
d'avoir
viole la loi.
TI est ä noter enfin que, dans ce domaine des accidents de
chemins
de fer, la Ioi a laisse au juge une latitude plus com-
pl( te que dans celui des accidents faisant robjet de la loi
federale sur la responsabilite civile des fabricants, du 25 juin
1I. Haftptlicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 28. 241
1881, dont l'art. 6 dispose que ce n'est qu'avec l'assenti-
ment de tous les
interesses que le juge peut substituer au
paiement d'un capital l'allocation d'une rente annuelle
equi-
valente. Pareille reserve ne figure point dans la loi federale
du 1 er jnillet 1875. L'on comprend d' ailleurs cette disposition
de la loi
du 25 juin 1881, l'ouvrier victime d'un accident, ou
ses ayants droit, ne devant recevoir de rente au lieu d'un
capital qu'avec leur assentiment, car le plus souvent le tri-
bunal ne sera pas
ä meme de juger du degre de solvabilite
du fabricant et pourrait, en allouant une rente au lieu d'un
capital,
leser grandement les interets de l'ouvrier ou de ses
ayants droit si le fabricant devenait par la suite iosolvable.
Les
memes raisoos 0' existaient pas pour Ia loi du 1 er juiUet
1875, puisque,
au contraire des conditions economiques du
fabricaot, ceIles des compagnies de chemins de fer sont
presque toujours parfaitement conoues et notoires.
La
Cour de ceans ayant donc iocootestablement le droit
de revoir cette question,
a savoir laquelle des deux solutions,
rente
ou capitaI, se justifie le mieux, il ya lieu de l'examiner
tant par rapport
aux enfants que par rapport a la femme.
Quant aux enfants, ron peut actuellement, et d'uoe maniere
generale, poser le principe que, toutes les fois qu'il s'agira
d'accidents survenus dans la construction de chemins
de fer
par
Ia Confederatiou suisse ou dans l'exploitat.ion de chemins
de fer lui appartenant, l'allocation d'une rente annuelle se
justifiera davantage que celle d'un capital. D'une part, en
effet, il n'y a plus a craindre que, par suite de circonstances
facheuses, par exemple par suite
de faillite de la Compagnie,
la rente ne soit plus, a un moment donne, regulierement
servie
aux interesses. D'autre part, l'allocation d'une rente
est plus conforme
au but de Ia loi et assurera mieux l'entre-
tien des enfants
que ne pourrait le faire l'attribution d'un
capital.
Au surplus, l'allocation d'une rente presente incon-
testablement pour des mineurs de plus serieuses garauties
que celle d'uu capital.
Quant
a la femme, si elle n'etait point dans l'etat de sante
que ravele la procedure, incapable d'entreprendre aucun com-
merce et de se livrer a aucun travail quelque peu remunera-
242 Ci vii rechtspfl ege.
teur, il pourrait y avoir avantage pour elle a recevoir un ca-
pital plutöt qu'une rente annuelle.
Mais c'est cette derniere
qui, en l'espece, se justilie le mieux, et c'est donc a cett
solution qu'il faut s'arreter.
Ces principes etant poses, il n'y a plus lieu qu'a retenir les
chift't'es resultant des calculs sous chiffre 4 ci-dessus . c'est-
a-dire
que la Compagnie du Jura-Simplon aura a paynr :
a) aux enfants Henchoz une rente annuelle de 450 fr., soit
de
150 fr. pour chacun d'eux, et ce, pour chacun de ceux-ci
jusqu'a ce qu'il ait atteint
l'age de 18 ans revolus; ,
b) a Ia veuve, une rente annuelle de 350 fr., qui devra
et:e portee successivement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr., chaque
fOlS que la rente de I'un des enfants s'eteindra par suite de
son
deces ou de son age.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
I. -Le recours de Ia Compagnie du Jura-Simplon est
ecarte eomme mal fonde.
11. -Le reeours des hoirs Henehoz est admis etle juge-
ment d Ia Cour civile du canton de Vaud, du 17 mars 1903,
x:eforme en ce sens que Ia Compagnie du Jura-Simplon aura
a payer Ies rentes annuelles suivantes :
a) ä. ehacun des trois enfants Henehoz, 150 fr. (cent ein-
quante francs) jusqu'a ce qu'il ait atteint sa dix-huitieme
annee revolue ;
. b) a la veuve Henchoz, sa vie durant, 50 fr. (trois cent
emquante francs), cette somme devant
etre portee successi-
vement a 450 fr., 550 fr. et 650 fr. chaque.fois que Ja rente
de l'un
de ses enfants s'eteindra'
,
les dites rentes etant payables par semestres des le jour
de l'accident,
et d'avance, et susceptibles d'interets au 5°/
l'au, en cas de non paiement aux echeanees, des ce
aeheances.
HI. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 29.
II!. Haftpflicht für den
Fabrik-und Gewerbebetrieb. -ResponsabiUte
pour l'exploitation des fabriques.
29. Arret du 19 fevrier 1903, dans la cause
Filippini, dem .. rec., contTe li!a.ra.zzi, def., int.
Art. 9, al. 2 Loi sur l'extension de la resp. eiv., du 26 avril
1887. Un eontrat de remise de dette partielle, eonelu apres un
jugement definitif allouant une indemnite au demandeur, ne
peut pas etre attaque en vertu de eette disposition. -Interpre-
tation historique et Iogique.
A. -Le 2 deeembre 1899, au cours de son travail, et
alors qu'il se trouvait au service de Marazzi, Filippiui a ete
vietime d'un ac eide nt ensuite duquel le Tribunal cantonal de
Neuchätel, par jugement en date du 4 fevrier 1901, sur la
demande de Filippini, aUoua a ce dernier, en application des
lois des
25 juin 1881 et 26 avril 1887 sur la responsabilite
eivile des fabricants, une indemnite de
5000 fr. a payer par
Marazzi, avecinterets au 5 % des Ia formation de la demande,
soit
des le 3 juillet 1900.
B. -Lors de ce jugement, Marazzi se trouvait dans une
situation assez embarrassee, en
meme temps qu'en diflicultes
avec la Soeiet6 d'assurances le Sol eil, securite generale au
sujet de l'execution
du eontrat par lequel cette societe s'etait
engagee
a eouvrir Marazzi de sa responsabilite civile envers
ses ouvriers pour les aecidents pouvant survenir
a ceux-ci
au cours de leur travail.
Le
5 avril 1901, Marazzi se rendit a l'Hospice de Perreux
Oll Filippini etait encore en tl'aitement, pour exposer a son
ancien ouvrier les circonstances facheuses au milieu des-
quelles
il se debattait et pour chercher ä. conclure un an'an-
gement amiable au sujet de l'indemnite a laquelle il avnt ate
condamne par le tribunal cantonal. Cette entrevue, qui eut
En retard pour la fre livraison.