Civilrechtspflege.
nh'9
t
angenommen merbw, baa ber iiufer bet Stenntnt biefet'
atfacf en einen ben manren )illert bCß efdjiifte überfteigenben
aufnret ätte 3anlen mollen, etwa um eine cf enfung 3u
madjen. :nie ef(agte :tt nun aber in eritet mnie auf baß WCit::
.)er rtni6 3wifdjen bem manren )illerte be efdjiiftcß unb bem
anfnreiß abgejtellt nub bie ?Borinftana tft i9t 9ierin, 3um eU
l1,Jeuigften , geftü )t auf bie -rllertife, gefolgt; f cf on Ntß Bemei ::
tnema, ba fie bet rnertife aufgegeben 9at, ge9t Uon ber un
ridjttgen lUuffaffung aU6, eß aub(e fidj mefenUidj um bie lYeft::
ftellung be6 mirWdjen )illerteß beß efdjäftcß aur Reit beß e
fcf iiftß .)crfaufeß veaw. beß WCif3 )er9iiltniffcß 3wifdjen biefem )illert
uub bem aufnrciß. :viefe lYcftftellung fönnte rele )ant fein oei
einer IUnfccf tun9 bCß aufe wegen Betrugeß (wie benn audj bk
rllerten, nadj )crfdjiebenen 1U11ßbrücfen in i'9rem utadjten an
fd)ltei3en, biefen lYall im lUuge au '9aven fdjeinen); fie ift aoer,
wie vemerft, für fidj allein nidjt aunfdj(a9geoenb für bie t:::
fdjeibnng b er lYrage, ob bie ?Bereinoarung eincß auWreife )on
140,000 lYr. fimnUert gewefen feL ?Bon entfdjeibenber Bebeu:::
tung tft bann aoer bie weitere IUnna9me ber 5Sotinftana, bie
djänung ber IUfti )en in ber ÜoergangßoUana fet aVfidjtIidj unb
wiffentlidj eine au 0ge gemefen, um ben )illert be6 efdjäfte
fünftttdj in bie S)Ö9C au treiben unb )0 aum fingierten anfllreife
an ge(angen. lUoer aud in biefer eaienung fe9rt e an oeftimm
ten tatfiidjrtdjen lYefiftellungen ber 5Sotinftana'; bie 5Sotinf
tan
a
il
ie
t
(ebigfid) djrüffe auf ben oöfen Hallven bel' ontragentt'U
aUß ben :nifferenaen 3wifdjen ber Üoergang liHana unb ber )on
ben rnerten aufgefterIten reftifiaierten . SUana. mo(gt eine I.ßrü.
fung ber :nifferenaen im einae(nen. 9cacf berfeIben fä9tt ba Ur::
teil fort):
ann fonadj auß feiner efnaelnen ber eoen lie9anbelten :niffe:::
rena
en
ber dj(uf3 auf ben imu(ationnwtllen geaogen werben,
fo ift im weitem audj au fagen, bas audj oei bel' efamtlietradj
tung be ?Berl)ältniffeß be )ereinliaden aufllreifeß aum wa9ren
)illerte be eidjiifte nidjt a( ermiefen angefenen merben fann,
bas bie mertragnllarteien in iffiirUidjfeit ben aufllrei )on
140,000 lYr. nidjt atten feftfenen mollen, baB eine aofidjtHdje
S)ö9erfcf änung ftattgefunben 9alie. Überall lileiJ.it bie WCöglidjfeit
einer berartigen lYefifeßung be I.ßreife in bona fide offen, aud
IV. Obligationenrecht. N° 9.
wenn ein grofle IDciB )ernäItniß angenommen werben müfjte. llhm
fft es aoer mit bem eweife ber imutation ftreng ilu ne9men,
a biefer emei fidj gegen beu erHärten m3illen ber 5Sertragß:
arteien ridjtet, nnb ba aubem ba6 Vled t nodj anbere itte( aur
nfedjtung )On Vled tsgefdjaften gemänrt, bie e an befUmmte
lYriften unb teHttleife audj an weitere 5Soraunfenungen au fnüllfen
:pfLegt.
8. ann fona.dj bel' ber Befragten oliHegenbe Bewet ber !Bi.
mulation nidjt aIß eroracf t angefegen merben, fo ift bie .!trage
ßutauneifjen, foweit fte eute nodj aufredjt er9aHen wirb (b, 9.
unter lBeraidjt auf baß I.ßfanbredjt), ba ber lYorberung ber .!t(äge
Tin eine anbere inmenbung nicf t entgegengc9alten wirb. lUuf bfe
lYrage, 00 bie inrebe ber iml1(ation ber . tliigerin üoer9au:pt
entgegenge9a(ten merben rönne, oraucf t nicf t eingetreten au wer
ben, ba bie lYrage ber imulation 3wijdjen ben )aullt:parteieu
)erneint werben muate.
't)emnadj 9at bas Bunbesgeridjt
erfannt:
:nie Berufung ber !ägerin wirb ars oegrünbet erfriirt unb
tlemgcmäs, in lUufgeoung beß UrteU bel' I. :pellattonßfammer
l)e ,ooergeridjtß bCß antonß Rüridj Mm 14. Clltemoer 1901,
bie age gutgegei13en, wobei blll)on 5Sormerf genommen mirb,
baj3 bie lägerin inren lYauftllfanbanf:prudj an ben l.ßatenten nid t
menr aufred)t äU.
9. Arret du 7 fevrier 1902, dans la cause
lIufschmid, de ., dem. reconv., 1'ec., contre Lloyd Oie,
dem., der. rec., int.
Vente a distance. -DroH applicable. -Qui supporte les ris-
ques
du transport'f Art. 204 CO. Conditions du contrat. -Mo-
ment de la perfection de la vente.
A. -Le 25 septembre 1899, R. Hufschmid, negociant
en fers et metaux a Geneve, a commande par l'entremise
d'un sieur
Panchaud, a Geneve, 7500 kg. de töle plombee a
Civilrechtspflege.
la maison E. Lloyd Oie, a Lonclres, SOUS certaines condi-
tions de prix.
Le 3 octobre suivant,
il ecrivait Iui-meme a Lloyd Qie:
J'ai vos lettres des 28 et29 septembre ecoule et accepte
vos conditions pour les töles plombees, töles galvanisees
planes et galvanisees ondulees de mes specifications
par
lettres des 22 et 25 septembre d'ensemble 20 700 kg. et
vous prie de faire executer cette commande le plus tOt et
d'en faire l'expedition comme d'habitude en transit en gare
ici sur l'embranchement de l'Entrepot
federal.
Les originaux des lettres de Lloyd : Oie des 28 et 29
septembre ne se trouvent pas
au dossier, mais Lloyd Cie
ont produit une copie de celle du 29 septembre. Cette copie
est de
Ja teneur suivante :
Prix pour votre demande du 25 courant que nous vous
adressons par I'entremise de
1 f. Panchaud.
Toles plomMes (suit la designation ue la marchandise
et du prix).
Emballees en faisceaux, les prix charges sur les poids
bruts; -franco de port, non
dedouane, gare Geneve ; -
paiement
a 90 jours de date de facture avec 1 % d'escoinpte,
par notre traite ; livraison novembre.
:.
Vient ensuite une mention, apposee au moyen d'un timbre
humide, ainsi
con jue :
" TI est bien entendu que nous ne pouvons prendre aucune
responsabilite pour la
rottitle ou autres avaries arrivant aux
feuilles en faisceaux,
vu que les agents de transport ne pren-
nent aucune responsabilite pour les marchandises en fais-
ceaux.
:.
Par lettre du 11 octobre, dont l'original ne se trouve pas
non plus au dossier, mais dont Lloyd
: Oie ont produit une
copie, ceux-ci ecrivaient
a Hufschmid :
Nous vous avons vendu ce jour environ
7500 kg. MIes plombees, suivant notre liste du 29 sep-
tembre.
Cette copie de lettre rapp elle ensuite les conditions d'em-
IV. Obligationenrecht. No 9.
ballage, prix, etc., etc., deja contenues dans celle du 29 sep-
tembre et porte aussi, apposee au moyen d'un timbre hu-
mide, la mention relative
a la non-responsabilite des vendeurs
pour la rouille
ou autres avaries.
Les
tOIes vendues furent expediees de Londres, avec d'au-
tres marchandises, dans la premiere quinzaine de novembre.
Lloyd
: Qie en adresserent facture datee du 14 novembre
ä. Hufschmid. Cette facture ne porte pas la mention au timbre
humide apposee sur les copies des lettres des 29 septembre
et 11 octobre.
A l'arrivee des
MIes a Geneve, au commencement de de-
cembre, il fut constate qu'elles etaient en grande partie
rouiIlees.
A
Ia requete du chef de gare du P.-L.-: '!., une expertise
fut faite par
M. Brun, licencie es sciences, pour etablir les
causes
de cette avarie. Dans son rapport, du 5 decembre,
l'expert constate que certaines plaques de töle portaient en-
core de larges gouttes d'eau et que cette ean etait de l'eau
douce.
Il arrive a la conclusion que les taches de rouille sont
dues
a un phenomene physique de condensation de vapeur
d'eau.
D'autre part,
a la requete de Hufschmid, une expertise
officielle fut ordonnee par le President du Tribunal de pre-
miere instance. Dans leur rapport du 21 decembre 1899, les
experts,
MM. Dupare, chef des Iaboratoires d'analyses mine-
rales, Ch. Demierre et Jh. Pugnat, constatent aussi que le
liquide cause de Ia rouille, n'etait pas de l'eau de mer. En
, ,
revanche, ils declarent inadmissible d'attribuer cette ean a
une condensation atmospMrique; suivant eux, ce ne peut
etre que de l'eau da pluie tombee soit pendant le charge-
ment
soit au cours du transport, soit de l'eau provenant.
, .
d'une cause accidenteIle qu'il n'est point possible de preClser.
Les experts evaluent
le' dommage a 820 fr.
Hufschmid ayant adresse
une reclamation a la Cie P. L.-M.,
celle-ci repondit le 8 decembre qu'independamment des con-
clusions de : !. Brun, sa responsabilite etait couverte par les
conditions
du tarif special N° 14, qui avait ete applique sur
Civilrechtspflege.
la demande expresse de l'expediteur. Dans une lettre poste-
rieure, du 17 mars 1900, elle expose que les Services mari-
times du Treport, expediteurs de l'envoi, declarent que les
avaries existaient au dechargement
du bateau et qu'ils ont
pris des
rl3SerVes pour 121 colis avec bouts ecornes et traces
de rouille. Enfin le 5 juin, la
Cie P.-L. M. informe Hufschmid
que les Services maritimes du Treport n'acceptent le trans-
port des colis non emballes que sans responsabilite, que
eette condition est specifiee aux expediteurs avec l'indication
des prix de transport
et qu'elle figure parmi les clans es im-
primees des connaissements.
De leur
cote, Hoyd Oe refuserent des le debnt de
prendre vis-a-vis de Hufschmid la responsabilite de l'avarie
survenue
a leur envoi. Ils invoquaient pour leur decharge Ia
dause d'exclusion de responsabilite apposee sur leurs lett1'e8
des 29 septembre et 11 octobre 1899. Ils ont produit dans
Ia suite deux certificats,
Fun en date du 28 novembre 1899,
d'un sieur Vatinel, expert assermente
pres le Tribunal de
commerce d'Eu
et T1'eport, I'autre, en date du 22 decembre
1899, d'un sieur
Ch.-E. Musgrave, secretaire assistant de la
Chambre de commerce de Londres. Le premier porte que
les marchandises litigieuses, chargees dans un
wagon P. L.-M.,
se
trouvaient en bon etat de conditionnement, et que l'arri-
mage dans le wagon etait tres bien fait. Le second porte
qu'il resulte des declarations faites et des documents sonmis
ä sieur Musgrave que les marchandises dont il s'agit ont ete
transportees par le steamer Galatea dans de bonnes condi-
tions et n'ont ete ni mouilIees ni endommagees d'autre fati0n.
B. -Hufschmid ayant declare Iaisser Ia marchandise
pour compte
a ses vendeurs et refuse de la payer, Lloyd
, Cie lui ont ouvert action, par exploit du 4 avril 1900, en
paiement du prix, soit de la somme de 3585 fr.
80 c. avec
jnterets tels que de droit.
A l'appui de cette demande
Hs ont fait valoi1' ce qui suit:
Les
tOles vendues ont ete expediees en faisceaux et le
destinataire
etait prevenu que pour ces sortes d'expeditions
Ia maison Lloyd
Cie ne prenait aucune responsabilite pour
..
IV. Obligationenrecht. No 9.
la rouiUe ou autres avaries survenant en cours de route. Les
expertises faites
a Geneve n'etabIissent pas que l'avarie soit
due
a une cause antel"ieure au transport. Il est du reste
constate
par les certificats produits, notamment par celui de
Ia Chambre de commerce de Londres, que les toles ont ete
chargees a Londres et transporte es au Treport dans de
bonnes conditions. L'avarie ne peut
donc etre due qu'ä. une
cause survenue en cours
de route, 01' Hufschmid a pris les
Tisques de transport a sa charge; c'etait une condition du
contrat qu'il a expressement acceptee dans sa lettre du
3 octobre 1899.
Il est inadmissible qu'Hufschmid n'ait pas
fait.
tnention a Ia mention concernant la decharge de respon-
abIlIte de Lloyd C'". Cela fut-il, qu'il ne serait pas moins
he par cette clause, qu'il a acceptee. Il importe peu des
lors, que la marchandise voyageat franeo, puisqu'il etalt sti-
pule
qu'elle voyageait aux risques et perus du destinataire.
Hufschmid n'est pas
fonde non plus a se plaindre du tarif
reduit applique au transport et qui decharge les compagnies
de transport. Hufschmid
etait prevenu par la mention ap-
posee
sur les lettres des demandeurs des 29 septembre et
11 octobre 1899 que les agents de transport ne prennent
aucune responsabilite pour les marchandises
expediees enfais-
ceaux. Au surplus les marchandises ainsi expediees voyagent
toujours en application dn tarif
,reduit et ce mode d'expedi-
tion permettait a Hufschmid de beneficier d'un prix plus bas.
C. -Le defendeur a conclu a liberation des fins de la
demande
et a ce qu'il soit prononce que c'est a bon droit
qu'il a
laisse pour compte aux demandeurs la marchandise
avariee.
Il a conclu, en outre, reconventionnellement
a ce qu'il
plaise
au Tribunal :
Condamner Lloyd Cie a remplacer la marchandise
avariee et, faute
par eux de ce faire, declarer le marche re-
silie
et les condamner a payer 500 fr. a titre d'indemnite de
rupture de convention ;
les condamner dans tous les cas en 1000 fr. de dom-
mages-interets
;
XXVIII, 2, -Hl02
66 Civilrechtspflege.
les condamner en outre a rembourser au defendeui
fr., cout de l'expertise Dupare;
(depens);
50 donner acte au defendeur de l'offl'e d'imputer sur les-
sommes qui lui seront dues le produit de la vente des töles
avarünes, resolue d'accord entre les parties et tous droits
reserves.
Ces
conclusions sont motivees en resume comme suit:
Les töIes vendues devaient
etre livrees a Geneve, franco
de port,
non dedouanees. Elles voyageaient donc aux frais,
risques et perils de l'expediteur.
O'est en vain que les de-
mandeurs invoquent une pretendue clause qui aurait ete ap-
posee sur leurs factures et aux termes de laquelle ils seraient
exoneres de toute responsabilite poul' les risques de rouille ..
Hufschmid n'a pas ä son dossier la lettre de Lloyd ; Oiß du
29 septembre 189 ; cette lettre a ete egaree ou detruite,
probablement parce qu'elle devenait inutile, ayant ete rem-
placee
par la facture du 14 novembre 1899, qui constitue
r
avec la lettre de Hufschmid du 3 octobre 1899, le contrat
definitif (conclusions du 8 novembre 1901). Hufschmid n'a
jamais remarque la mention en question ; elle ne figure en
tout cas pas sur la facture objet du litige, ni dans la lettre
ä Hufschmid, du 6 mars 1900, ou Lloyd Cie en font preci-
sement etat. Cela
montre Ia negligence avec laquelle cette
clause
etait apposee. Dans les duplicata de pieces et de
lettres que les demandeurs ont produits pour les besoins du
proces, cette mention est tellement
effacee qu'elle est ä peu
pres illisible. Hufschmid l'eut-i! meme Iue, ce qu'il conteste,
qu'il n'en
eut tenu aucun compte, cette mention ne pouvant
concerner que les envois voyageant aux frais du destinataire;
en tout cas
il n'y a jamais adhere. Enfin et surtout. Hufschmid
fut-illie par cette clause, Lloyd Cie n'avaient pas le droit
d'aggraver les risques de transport
en choisissant, sans con-
sulter l'acheteur)
un tarif reduit dout ils devaient seuls pro-
fiter. Enfin la marchandise est arrivee tellement avariee
qu'el1e etait inacceptable. Le laisse pour compte etait done
justifie. Hufschmid est des lors en droit de reclamer le rem-
IV. Obligationenrecht. N° 9.
placement de la marchandise et des dommages-interets pour
le prejudice que
lui a cause l'inexecution du marcM ä l'epoque
convenue et pour les frais et demarches que cette affaire lui
a occasionnes.
D. -Par jugement du 31 janvier 1901, le Tribunal de
premiere instance a
aUoue aux demandeurs leurs conclusions
et ecarte celles du defendeur.
Oe jugement a et6 confirme par arret de la Cour de Justice
du 7 decembre 1901. Cet arret admet comme constant, en
fait, que la marchandise litigieuse a eM expediee en bon etat,
et que, par consequent, l'avarie a du se produire en cours de
route.
nest motive au surplus comme suit:
Hufschmid meconnait que la mention au timbre humide,
excluant la responsabilite des vendeurs pour les risques de
rouille, ait
ete mise sur les series de prix des 28 et 29 sep-
tembre qu'il a re(jues. Mais comme il ne produit pas ces deux
series de prix, il est impossible de contröIer si ces deux
pieces portent ou non la mention dont s'agit. TI y a donc
lieu d'examiner
si, en l'absence de cette reserve expresse, la
responsabilite de
l' expediteur est engagee quant a Ia rouille.
TI est constant en fait que les prix faits dans la lettre du
29 septembre sont
calcuIes d'apres le tarif de transport le
plus reduit,
ce que Hufschmid, negociant experimente, n'a
pu ignorer,
d'oula consequence que les parties etaient impli-
citement d'accord pour que le tarif special N° 14 fut applique
au transport. Dans ces conditions on ne saurait pretendre
que l'expediteur
profitat seul du benefice du tarif reduit; le
destinataire en profitait par la
modiciM des prix factures.
TI est egalement constant en fait que l'expedition des tOies
en faisceaux, c'est-a-dire sans emballage clos, exposait ces
marchandises
a l'humidite et par consequent a la rouille. On
en doit conclure qu'en commandaut ce mode d'emballage,
Hufschmid, qui n'en ignorait
ni les inconvenients ni les con-
sequences quant
a la responsabilite du transporteur, a en-
tendu assumer
Iui-meme le risque de Ia rouille. S'il est
d'usage de considerer la marchandise qui voyage en port
paye comme etant aux perils et risques de l'expediteur, ce
Civilrechtspllege.
n'est point la une regle absolue, et les parties peuvent
toujours y deroger en repartissant entre
elles, comme elles
l'entendent, les diverses responsabiIites du transport. Dans
l'espece,la nature de l'emballage convenu degageait
Ia res-
ponsabilite de l'expediteur quant
a l'eventualite de Ia rouille.
E. -Hufschmid a recouru en temps utile au Tribunal
fMeral contre l'arret qui precMe pour en faire prononcer
la
reforme dans le sens de l'adjudication des conclusions
qu'il a
formulees devant les instances cantonales.
F. -Les intimes ont
concIu au rejet du recours.
Considemnt en dt'oit :
1.. -La cause repond aux conditions de la competence
du Tribunal
fMeral. En ce qui concerne, eu particulier, la
question du droit applicable, les parties l'ont passee
comple-
tement sous silence et les instances cantonales elles-memes
n'ont
cite aucune disposition legale quelconque a l'appui de
leurs jugements.
Mais le silence des parties equivaut a la
reconnaissance tacite de l'applicabilite du droit
federal,
puisque, sans ceIa, elles eussent du considerer le Tribunal
federal comme incompetent. On est donc fonde a admettre
que
Ies parties ont enten du soumettre' leur contrat au droit
fMeral des obligations.
2. -TI est constate par l'arret cantonal que les toles
litigieuses ont ete expediees de Londres en bon etat et que,
par consequent, l'avarie qu'el1es ont subie (rouille) a
du se
produire en cours de route, pendant le transport de Londres
a Geneve. Cette constatation n'est pas en contradiction avec
les
pieces du dossier et n'est, du reste, pas attaquee par Ie
recourant, qui se borne a soutenir que c'est a tort que les
instances cantonales ont
juge que c' est a lui de supporter les
risques de transport de la marchandise.
3. -Aux termes de l'art. 204 CO., les profits et risques
de la chose vendue passent
a l'acquereur, a moins qu'une
exceptiou ne resulte des circonstances
ou d'une convention
speciale,
a partir de la conclusion du contrat d'alienation ; de
plus, si la chose
alienee doit etre expediee dans un autre
lieu,
il faut que celui qui l'aliene s'en soit dessaisi a cet effet.
IV. Obligationenrecht. No 9. 69
Ni I'une ni l'autre partie n'a cherche a interpreter en sa
faveur la
regle posee dans cet artic1e; toutes deux admet-
te nt au contraire que dans le cas particulier la question de
1a responsabilite des risques de transport depend des con-
ditions speciales du contrat.
Le recourant soutient que les vendeurs s'etant engages
a
lui livrer Ia marchandise a Geneve, franco de port, c' etait a
eux qu'incombaient, conformement aux usages du commerce,
les risques
de transport.
Les intimes soutiennent,
au contraire, que l'une des con-
ditions expresses dn contrat , resultant d'une mention au
timbre humide apposee sur leurs lettres des 29 septembre
et 11 octobre 1899, etait qu'ils n'assumaient aucune respon-
sabilite pour les risques de rouille.
Il est clair que si une teIle condition a ete convenue, c'est
elle qui doit faire
regle et non les usages du commerce ou
Ia loi, qui Iaisse a cet egard toute liberte de convention aux
parties.
Il y a donc lieu de rechercher si le contrat concIu
renfermait cette condition.
4. -La vente conclue entre Hufschmid et Lloyd Cie a
ete la suite d'une commande conditionnelle faite par le pre-
mier
au representant des seconds, le sieur Panchaud, a
Geneve, commande a laquelle Lloyd Oe repondirent en
fixant leurs conditions
a Hufschmid par Iettres des 28 et
29 septembre 1899. Hufschmid ayant accuse reception de
ces Iettres le 3 octobre
et declare qu'il acceptait les condi-
tions de Lloyd
Cie, ceux-ci confirmerent la vente, par lettre
du 11 octobre, en
Iui donnant date de ce jour et en rappe-
lant ses conditions. La vente est donc devenue parfaite
par
la lettre de Hufschmid du 3 octobre, en tout cas par celle
de Lloyd
Cie du 11 octobre, et non pas, comme le recou-
rant a essaye de le soutenir, seulement par l'envoi de la
facture
du 14 novembre 1899. Le fait que cette facture ne
contient pas la clause d'exemption de responsabilite des
ven-
deurs pour les risques de transport ne saurait par consequent
avoir aucune importance;
il est clair, au contraire, que si
cette dause n'avait pas
deja ete anterieurement acceptee par
Civilrechtspflege.
les parties, le fait seul qu'eHe eut ete apposee sur Ia facture
n'aurait
pU creer aucune obligation pour Hufschmid. Il im-
porte donc uniquement de savoir si cette clause figurait sur
les lettres de Lloyd
: Oe des 29 septembre et 11 octobre
1899.
Hufschmid n'a pas produit les originaux de ces deux
let-
res, parce que, a-t-il declare, quant a celle du 29 septembre,
elle aurait
ete egaree ou detruite. D'autre part, il n'a pas
conteste formellement que les
co pies de ces lettres produites
par Lloyd
Cie ne soient conformes aux originaux et qu'en
particulier ceux-ci ne portassent la clause d'exemption
de
responsabilite qui figure sur les copies. TI s'est borne a da-
clarer que si cette clause figurait sur les lettres des 29 sep-
tembre et 11 octobre il ne I'a pas remarquee et ne l'a pas
lue.
En presence
de cette attitude et de ces declarations de
Hufschmid, il se justifie d'admettre, ainsi que l'avaient deja
fait les juges de premiere instance pour Ia lettre du 29 sep-
tembre, que les copies produites par Lloyd Cie et dont la
conformite avec les originaux n'a pas
ete formellement con-
testee, sont effectivement conformes a ceux-ci et qu'en con-
sequence les lettres des 29 septembre et 11 octobre renues
par Hufschmid portaient bien la mention que Lloyd Cie
n'assumaient aucune responsabilite pour les risques de rouille
ou d'autres avaries.
Ce point admis, il va de soi que Hufschmid ne saurait pre-
tendre qu'il n'est pas He par la clause en question parce
qu'il ne l'aurait pas remarquee
ou ne l'aurait pas lue. Pour
donner
a cet argument quelque valeur, il aurait faHu que le
recourant
demontrat qu'en realite la clause etait apposee de
teIle maniere qu'elle pouvait echapper al'attention d'un eom-
mernant diligent; or il s'est lui-meme ote la possibilite de
faire eette demonstration en egarant, detruisant
ou ne pro-
duisant pas les lettres originales des 29 septembre et 11 oe-
tobre. Le fait que Ia dause litigieuse n'etait pas inseree dans
Ie corps des lettres, mais etait apposee apart, au moyen
d'un timbre humide, n'etait nuIlement
de nature a en dimi-
IV. Obligationenrecht. N° 9.
"Uuer l'importance et ne saurait exeuser le recourant de n'y
avoir pas
prete attention. Enfin, teIle qu' elle figure, apposee
sans doute au moyen du meme timbre, sur les copies pro-
-duites elle est tres suffisamment visible et lisible pour ne
,
pas echapper a un leeteur attentif.
Le recourant n'etant pas reeevable apretendre qu'il a
ignore Ia clause en question, il s'en suit qu'il doit etre con-
sidere eomme l'ayant acceptee expressement par sa lettre du
,3 octobre, en meme temps que les autres conditions formu-
lees par Lloyd : Cie dans leur lettre du 29 septembre; on
loit egalement considerer qu'il a confirme tacitement cette
cceptation en ne faisant aucune reserve au sujet de la lettre
de Lloyd : Oie du 11 octobre qui contenait aussi la clause de
non-responsabilite des vendeurs.
5. -Il est ainsi demontre que Lloyd : Cie etaient exo-
neres, en vertu d'une clause expresse du contrat, des risques
de rouille et d'autres avaries auxqueis la marchandise etait
.exposee
pendant le transport. Ces risques devaient par con-
sequent tomber a la charge de Hufschmid. Celui-ci soutient,
il est vrai, que Lloyd : Oie ne seraient pas recevables a se
prevaloir de la dite clause parce que, devant supporter les
frais de transport,
Hs auraient, pour augmenter leur benefice,
.choisi un tarif de transport reduit, qui aurait eu pour effet
d'aggraver les risques de transport et qui exclut tout recours
.contre Ies transporteurs.
Les instances cantonales ont
ecarte cet argument en cons-
tatant que les prix faits dans la lettre du 29 septembre sont
-calcules d'apres le tarif le plus reduit, ce que Hufschmid, ne-
gociant experimente, n'aurait pu ignorer, d'ou elles ont
conclu, d'abord
que les parties auraient ete implicitement
-d'accord pour que le tarif N° 14 fut applique au transport,
et ensuite que le tarif reduit profitait aussi au destinataire
par
Ia modicite des prix factures.
Ces constatations et deductions n'impliquent ni contradie-
tion
avec les pieces du dossier ni erreur de droit et doivent,
par consequent, faire regle pour le Tribunal federal. Mais
meme si l'on en fait abstraction, l'argument du recourant
CiviJrechtspflege.
n'est pas justifie. En effet, dans sa lettre du 3 octobre 1899,
Hufschmid demandait a Lloyd Cie d'executer sa eom-
mande le plus tot et d'en faire l'expedition eomme d'habitude
en transit en gare Geneve.
" Or, il n'a ni tente ni offert de
prouver que le tarif applique au transport de sa commande
ne soit pas celui habituellement applique par Lloyd
Qie
aux expeditions de tOies en faisceaux. Les juges de premiere
instance avaient, au contraire, constate a eet egard que Lloyd
Cie, bien connus sur la place de Geneve, n'expedient jamais
les
toles en faisceaux autrement qu' en tarif reduit. Il semble
meme que l'application de ce tarif ne soit que la consequence
du mode d'expedition en faisceaux, c'est-a-dire sans embal-
lage clos, pour lequel les transporteurs deelinent la respon-
sabilite de certains risques, mais accordent en revanche un
tarif plus bas. Hufschmid,
qui savait que ses t6les seraient
expediees en faisceaux, devait par consequent prevoir l'ap-
plication
du tarif reduit avec toutes ses conseqnences.
6. -La dause de non-garantie des risques de transport.
par les vendeurs n'est done nullement restreinte daus
sa
portee ou ses effets par le fait du tarif reduit applique au
transport. Il suit de
Ja que c'etait a Hufschmid a supporter
les consequences des avaries survenues
a la marchandise en
cours de route.
Son laisse pour compte etait des lors injus-
tiM
et c'est a bon droit que les instances cantonales ont
alloue
a Lloyd Cie leurs conclusions en paiement du prix
de la marchandise vendue
et repousse les conclusions recon-
ventionnelles du defendeur.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte eomme mal fonde et l'arret de la
Cour de Justice de Geneve, du 7 decembre 1901, est eon-
firme.
IV. Obligationenrecht. N° 10.
- :deif uom 22. e6ttf .. t 1902
in 15acgen onftUt m"ffe .. cijmann, metL u. er.dtL, gegen
gJfodtet Jingg uub Jtonrode, L u. mer. melL
Verkauf einer Liegenschaft mit darauf befindlichem MobiliaI". Konkurs
des Käufers vor Fertigung des Liegenschaftenkaufes. Vindikation
der MolJiliero durch den Rechtsnachfolger des Verkäufers. KfJmpetenz
des Bundesgerichts, Art. 56 Org. Ges. Verhältnis des Kaufvertrages
ZU?' Tradition.
A. :t)urd) Urteil oom 22. 91ooem6er 1901 qat baß ü6ergedd)t
beß antonß BU3ern ertannt:
ager feien mit iljrer minbitation unter ßiff. 3 unb 6 be
inbitationßnrotofof(ß in acgen xaoer mad)mann geric9tnd) Be"
fc9ünt unb baljer bie egroeifung beß l.l3inbifattonß6egenrenß burd),
bie stonfurßoertl.laHung aufgcljo6en.
B. egen biefeß Urteil qat bie mefragte red)töeltig unb In
rid)tiger g:orm bie merufung an baß )ßunbengeric9t erUart mit
bem ? (ntrag, ba UrieH jet auf3ulje6en unb bie minbilation ber-
lager ab3uroeijen.
C. .Jn iljrer merneqmlaffung oeantragen bie lager, auf bie
merufung fei nic9t einautreten, eoentuef( ft'i biejerbe a(ß unbegrün"
bet aOatnl.leifen.
:t)a )ßunbeßgerid)t aieqt i n rro ägung:
- SInit mertrag l)om 6. üftober 1899 oertaufte g:ran
ö
mufinger
bem xaoer ilc9mann bie megenfd)aft "l5tetnqalbe
ll
in 2Utau mit
,jlloegriff beß fanbrotrtfd)affltcf)en ,jnoentarß laut mer3eicbni . :t)er
medäufer oernf!id)tete fid), baß barauf oetriebene g:uqrqaHerei"
geroer6e mit YlimtHcgen unben auf ben stäufer au übertrngen
unb in bel' emeinbe fein stonfurrenagefd)lift au oegrünben. :t)er
aufprei rourbe auf 30,000 g:r. feftgeyent, aaqu,ar burd) Ü6er
naqme bel' nuf bent ut qaftenben Sd)ufben im metrag oon
25,000 g:r. unb rric9tung eine ßaljlungnoriefe l)on 5000 r
(eid)3
eiti
9 oerfaufte xaoer mac9mann an rana mufinger bie-
2iegenjd)aft ,,:t)offenleqll bei Sinß um ben lj3reiß I.1On 45,000 r.
miefem mertrag tft ein mer3eid)ni bon meitlegHd)feiten bel' ,, Stein