Acte de défaut de biens as recognition of debt

BGE 28 II 563Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II13 mag 1902Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Tozzini challenged enforcement proceedings initiated by Lindenmeyer on the basis of an acte de défaut de biens, arguing that the underlying 1884 Monthey judgment was void because it had not been registered. The lower courts held that the deed of deficiency entitled the creditor to pursue opposition removal and seizure. The Federal Tribunal dismissed the appeal, holding that the act of deficiency itself counts as a recognition of debt and creates a presumption the debtor must rebut. The alleged invalidity of the earlier judgment was irrelevant to the present claim, which did not depend on that judgment as its legal basis.

Massima Omnilex

Art. 82, 149 LP; acte de défaut de biens and burden of proof in debt enforcement. The acte de défaut de biens is equivalent to a recognition of debt and establishes a presumption in favour of the creditor. The debtor cannot defeat the ensuing enforcement proceedings by a mere denial; she must specifically allege and substantiate the facts showing that the debt does not exist or that the deed is vitiated. An objection directed solely against the original judgment underlying the earlier proceedings is ineffective where the current claim rests on the deed of deficiency itself and not on that judgment. Questions of cantonal registration law fall outside federal review (consid. 2-3).

Testo completo

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1lU j)t berfd)fen mürbe. ine meraUgemeinerung ttlüre iJiermenr nur bann an3unc9men, ttlenn oie betreffenbe !S 3eid)nung aud) auf oie ä9nlid)en ?l5rooutte anoerer 6aorifanten angettlenoet ttlüroe uno ba in Jrenntniß uno mit aunorücfnd)em ober ftiUfc9 mei g e nbem htberftiinbntffe bel' Jrliigerin -ar her urfnrfrnglic9 !Sered)tig ten -gefd)äge. Ct trifft nun l)ier ntc9t au. Unoeftrittener manen ftammt aUe.s lInobina l/, ba.s iJor bem ,3uni 1901 in ben anber gelangt ift, au bel' U:aorif bel' Jrliigerin. rft bie !Se !lagte 9 tÜ , a ur angegebenen Beit, angefangen, für il)r ?ßrobuft ben inallten lInobinltII/ au ilermenben. urc9 oiefe merttlenbung l)at jebodj ein Untergang oe lJRarfenrec9t oer Jrliigerin nidjt geroeigefii9rt ttlerben rönnen. enn einmal ttlar bel' Umfaj? ber .?Senagten in lI1)l:obina(" feft i1 efterrterma13en nur fe9r unoebeutenb, fo baa ).)on einer irgcnbluie erl)ebfidjen merbreitllng beß ?ffiorte l! obiJtltr 1/ für ben betreffenben Q:ntmicfler ber !Seffagten nic9t bie ebe fein fann. 5obann a6er l)at bie Jrlligetin fofort, ars fie ilOllt morgel)en bel' ef(agten Jrenntni erl)aften l)atte, il)r JJCur fenreel)t gettlal)rt, aIfo eine e6rauc9sberedjtigung bel' ef agten in feiner ?llieife anerfannt. 6. S)JCUB iOllacf) ba lJRarrenrcdjt bel' Jr(iigcrin anerfannt ttlerben, f 0 fo (gt baraus bie lttt)ciBung bc.6 erften edjtß6egel) rens bel' .pauj)tftage unb balltit Me Illbttleifung ocr iberfIage. a .?Segct)ren auf Jronfißfation unb mernid)tung bel' ba ?ffiort l/1)l:obinaf" tmgenben titetten c. ber lBeflagten eridjeint ebenfalls aI 6egrünnet, ba 3U biefen W(af;nal)men obieftibe ?ffiibmedjtlid) feit genügt, ario ber bon bel' eflagten angetragene !Se 1.leis bcs guten raUOen5 unerl)eoficf) tft. ie rnäntng ber lBeffagten, fie ttlerbe bei utl)ei ung ber aut mClge (im auj)tbegd)ren) bie lBerllmtung jener tiquetten c. fottliefo unterlaffen, bUbet fein inberni.s, bie bedangte W(anna9llte an3uor'tlnw. nblic9 eridjcint audj bie ,)on bel' lBorinftana angeorbnete l'5uo(ifation bes Ut'teH alß gmdjtfertigt, /I um -ll.1ie bie morinftan3 lltit lnedjt auß "füt)rt -einer ttleitern medenung be 1)l:ec9te bel' Jrlligerin für "bie Bufunft l.lot'3Uoeugen lInb ben burel) bie !)1edjtnl.lerrej?ung bcr VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.

"lSeflagten gefäl)rbetcn Q:t)araftrr be ?ffiot'tce /1I/iRobinaI" 1/ a( 1fnertunftsbe3eidjnung. au unften ber Jr iigerin ttleiterl)in au t/ ttl Cll)ren. 11 elltnad) 9at ba !Sunbc6geric9t erfannt: ie !Serufung ber .?Sefragten ttlirb aogell.liefen lInb bemgemiif) "bus Urteil beß aürdjerifdjen S)anbersgeridjt ,)om 24. Ott06er 1902 in aUen :teHen lieftiitigt. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 67. Arret du l6 octocre 1902, dans la cause Tozzini, der., rec., contre Lindenmeyer, dem., int. Action en reconnaissance de dette basee sur un acte de derant de biens. Fardeau de la preuve. Art. 82, 149 LPF. A. -Par commandement de payer du 27 octobre 1899 de l'office des poursuites de Geneve, la partie Lindenmeyer avait reclame ä. la partie Tozzini Ia somme de 2192 fr. avec internts Iegaux des le 14 aout 1882. Ce commandement de payer mentionnait comme cause de l'obligation un jugement rendu par le Tribunal de district de Monthey le 30 juin 1884 et condamnant dame Tozzini (alors dame Jardinier) au paiement de la somme susindiquee. A Ia suite de ce commandement de payer, noti:fie a Ia dame Toz- zini le 31 octobre 1899, et non suivi d'opposition, dame Lindenmeyer obtint, le 30 novembre 1899, acte de defaut de biens contre Ia recourante. Au benefice de cet acte, la creanciere fit, le 3 mars 1901, operer sequestre sur Ia part echue a la dame Tozzini dans la succession de son oncle, Mgr Jardinier, decede ä. SiOD, le 26 fevrier 1901, et en conformite de Part. 278 LP, signifia a

Civilrechtspflege. Ia debitrice un nouveau commandement de payer indiquant comme cause de Ia dette, l'acte de defaut de biens susvise. B. -Dame Tozzini ayant fait opposition a ce nouveau commandement, la dame Lindenmeyer l'assigna a l'audience du juge d'instruction du distriet de Sion, du 6 avril 1901, pour voir cette u.erniere introduire contre elle l'action en mainlevee et en reconnaissance de dette, prevue a l'art. 278 LP . A l'appui de sa demande, l'instante produisit l'acte de defaut du 30 novembre 1899 et, sur la demande de l'intimee, deposa les pieces du proces debattu en 1884 devant le Tri- bunal de Monthey. D'apres ces pieces dame Tozzini devait a la partie Lindenmeyer la somme de 2192 fr. pour solde de Ia pension fournie a la fille de celle-ci pendant 15 ans. La partie Tozzini ayant persiste dans son opposition, la dame Lindenmeyer conclut, en seance du 11 mai 1901, a Ia mainlevee de l'opposition faite par sa partie adverse a la poursuite N° 18154, a Ia reconnaissance de Ia dette et a la validite du sequestre. Dame Tozzini ayant fait dMaut acette audience, ainsi qu'a celle du 27 juillet suivant, accepta que sa partie adverse fut mise au benefice d'un premier jugement contumacial, et re- prenant Ia cause, renouvela son opposition a l'action en main- levee et en recounaissance de dette, en invoquant les motifs indiques ci-apres. Puis, en seance du 14 fevrier 1902, elle emit ses conciusions comme suit : Considerant que le jugement du 30 juin 1884, base de Ia reclamation adverse, n'a pas ete soumis a l'enregistrement, qu'il n'a consequemment pu ressortir aucun effet et que les actes ulterieurs de poursuite et procedure, tendant a Iui donner une suite, so nt nuls et non-avenus. Soit prononee : la poursuite et le sequestre en eOlus sous I'autorite de I'Office des poursuites de Sion, sous No 18 154, sont nuis. ) La dame Lindenmeyer reprit les conclusions qu'elle avait formulees en seance du 11 mai 1901. La cause fut appelee. Ie 24 mars 1902, par devant le Tri- bunal du Ille arrondissement pOllr Ie district de Sion. . n. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 6i. 56-5 La partie instante dlklara reprendre ses conclusions et les motiver en faisant valoir que I'acte de defaut du 30 novembre 1899, sur lequel elle se basait, rempla ;ait le titre primitif, dont i1 n'y avait plus a discuter le merite. Toutefois elle ne retira pas du proces les pieces justificatives produites a l'ap- pui de sa creance originaire. La partie Tozzini soutint qu'il y avait lieu de remonter au jugement du 30 juin 1884, base de toute la poursuite j qu'a teneur des dispositions de Ia loi cantonale des finances, ce jugement n'avait aucune valeur legale, faute d'enregistrement; que sa notification n'avait, des lors, pu se faire regulierement, et qu'en consequence tous les actes posterieurs assis sur ce jugement etaient nuls. Par ces motifs, elle dem an da au tri- bunal, en modification de ses conc1usions precedentes, de prononcer que le jugement du 30 juin 1884 n'avait pas ete notifie, sa notification etant nulle et non avenue. Le tribunal de premiere instance admit les conclusions de Ia dame Lindenmeyer et rejeta celles de la dame Tozzini. C. -La partie Tozzini interjeta appel de ce jugement, en concluant comme suit :

Le jugement du 30 juin 1884 n'a pas ete notifie j i1 est perime avec toute la procedure qui l'a precede. 2° L'acte de defaut de biens du 30 novembre 1899, obtenu en execution du jugement perime du 30 juin 1884, ne vaut pas ä. lui seul reconnaissance de dette definitive, soit creance non susceptible de contestation. 3° Dame Lindenmeyer est econduite de son action en re -connaissance de dette. 4° Par suite, la poursuite N° 18 154 et le sequestre du 4/15 mars 1901 sont annules et tombent. I La partie Lindenmeyer conclua a la confirmation du juge- ment de premiere instance. D. -Par jugement du 13 mai, notifie aux parties le

aout 1902, la Cour d'appel du canton du Valais a con- nrme le jugement de premiere instance. Dans les motifs ä. l'appui de cet arret, Ia Cour fait remar- quer que la partie Lindenmeyer etait fondee ademander, en

Civilrechtspflege. vertu du seul acte de dMaut par elle invoque, et la mainlevee de l'opposition faite par la partie Tozzini et le sequestre des biens de celle-ci, et le juge, de son cote, devait faire droit a cette demande, puisque Tozzini n'a pas justifie de sa libera- tion, ainsi que le prescrit l'art. 82 LP. I,a Cour estime que c'est une erreur de Ia part de l'appelante de ,ouloir conclure de cet article que l'acte de dMaut de biens n'est pas un titre definitif et qu'elle est en droit de diseuter la valeur du juge- ment rendu Ie 30 juin 1884 par le Tribunal de district de Monthey. Au contraire, d'apres la Cour d'appel, l'acte de dMaut de biens en vertu duquel la mainlevee a ete requise, a un caractere definitif, puisqu'il a eta deHvre pour la totaIite de la dette et non pas pour un solde seulement. En effet, lorsque Je creancier n'a obtenu acte de dMaut que pour une partie de la dette, le solde pour lequel il a obtenu cet acte peut varier suivant que le produit de la vente correspond au prix d'estimation, le depasse Oll lui reste inferieur. (Voir Brüstlein, Commentaire de rart. 115 LP.) Dans cet etat de choses l'acte de dMaut ne peut avoir qu'un caractere provi- soire. TI en est autrement a l'endroit d'un ac te de dMaut obtenu pour la totaIite de Ja dette contre un debiteur qui ne possede ou auquel on ne connait aucun avoir, comme 'a ete le cas pour la dame Tozzini. A l'appui de cette maniere de voir, il suffit de faire ressortir que si la dame Tozzini avait eu des avoirs suffisants pour couvrir sa dette, il aurait ete pra- tique contre elle, a la suite de la poursl1ite a laquelle elle n'avait pas forme opposition, une saisie definitive, a teneur non plus de l'art. 82, mais bien de l'art. a LP, puisque cette poursuite etait assise sur un jugement executoire. Et toutes les exceptions de procedure, soulevees aujourd'hui par la partie Tozzini, dont les tergiversations dans les moyens par elle emis sont assez significatives, auraient ete impuissantes a retroagir contre cette solution aussi bien qu'ä l'empecher. E. -C'est contre cet arreL que dame Tozzini declara, en temps utile, recourir en reforme au Tribunal federal. F. -Dans sa reponse, la partie Lindenmeyer conclut a. ce qu'il plaise au Tribunal federal ecarter !e recours. VI. Schuldbetreibung und Konkurs. No 67.

Considemnt en droit :

  1. -Malgre le terme de mainlevee d'opposition employe par la partie Lindenmeyer au cours de Ia procedure canto- nale, il resulte cependant du dossier qu'en admettant les con- clusions de dame Lindenmeyer, Ia Cour d'appel aussi bien que le tribunal de premiere instance ont entendu trancher 1e pro ces au fond et prononcer sur l'existence de la creance qui se trouve a la base de la poursuite. C' est donc bien coutre un jugement an fond dans le sens de l'art. 58 OJF que le recours est dirige. D'autre part il s'agit aussi d'une pretendue violation du droit federal dans 1e sens de l'art. 57 meme loi, puisque le proces porte sur les effets juridiques d'un acte de defaut de biens, et en particulier sur l'interpretation des art. 149 et 82 s. LP. Il resulte egalement du dossier que l'objet du litige atteint une valeur de 2192 fr. 50 c., suffisante pour permettre de saisir le Tribunal federal. aux termes de l'art. 59 OJF. Enfin les prescriptions des art. 65 et 67 OJF. ont ete ob- servees. Toutes les conditions legales se trouvant ainsi etre rempIies, le recours est recevable quant a la forme.
  2. -Quant au fond, il y a lieu de considerer qu'aux: termes de l'art. 149 LP, !'acte de defaut de biens vaut comme reconnaissance de dette dans Ie sens de l'art. 82 meme Ioi. Or la reconnaissance de dette a non seulement pour effet de permettre d'obtenir la mainlevee provisoire, mais encore faut-il, si la personne poursuivie veut obtenir la liberation de dette prevue a l'art. 83, 2" al., qu'elle explique pourquoi, en depit de la reconnaissance de dette, Ia creance n'existe- rait pas. De meme, s'il s'agit de l'action en reconnaissance de dette visee par l'art. 278, 2" al. , et que Ie demandeur se trouve au benefice d'une reconnaissance de dette, c'est an defendeur qn'il incombe de faire connaitre les raisons pOUl' lesquelles il considere la pretention comme denuee de fonde- ment. Les regles generales sur Ia repartition du fardeau de la preuve ne cessent d'etre applicables, il est vrai (voir arrets du Tribunal federal, Rec. olf., voI. XXIII, p. 1088; Jaeger

Civilrechtspflege. Commentaire, art. 83, note 8) ; cependant il ne suffit pas, en presence d'une reconnaissance de dette, de contester pure- me nt et simplement l'existence de Ia creance, car la reCOll- naissance de dette constitue pour le moins une presomption en faveur de celui qui I'invoque. C'est cette presomption que 1e defend.mr est tenu d'infirmer. Une presomption analogue est impliquee par l'acte de defaut de biens (Jaeger 1. c., art. 149, note 4 ; Trib. fed., vol. XXVI, 2" partie, p. 487). Si donc celui dont le defaut de biens a ete constate a la suite d'une poursuite, affirmeque malgre cela il ne doit rien, c'est a lui de remonter a l'origine des choses et de devoiler les erreurs ou irregularites qui seules selon lui ont permis de delivrer l'acte de carence. 3. -Dans l'espece, le creancier poursuivant a produit, utre l'acte de defaut de biens, les pieces justificatives a l'appui de sa creance originaire. Cela revenait a articuler de nouveau les faits memes sur lesquels la pretention reposait. La re courante non seulement n'a point essaye de prouver que ces faits etaient faux ou inexacts; non seulement en outre elle n'a pas cherche a demontrer 1e mal-fonde des con- clusions que dame Lindenmeyer tirait de ces faits ; mais elle n'a meme pas conteste ces faits ou pretendu que la creance n'a jamais existe. Ji lle s'est bornee a exciper de la nulliM en vertu d'une loi fiscale, du jugement rendu par le Tribunal de l 1onthey, le 30 juin 1884. D'apres la re courante, ce jugement,

  • base de la reclamation et titre originaire de la creance , n'aurait pas ete soumis a l'enregistrement de rigueur d'apres les lois cantonales sur le timbre, du 11 mai 1875 et du 25 mai 1878, ce qui fait que, toujours a l'avis de dame Toz- zini, ce jugement n'a pu ressortir aucun effet et que les actes ulterieurs de poursuite et de procedure tendant a lui donner une suite sont nuls et non avenus. II est tout d'abord evident que le Tribunal federal ne sau- rait entrer dans l'examen de la question d'enregistrement, cette matiere appartenant a la competence exclusive des auto- rites cantonales. Mais meme si le jugement du Tribunal de Monthey devait etre qualifie de nul, -la Cour d'appel le VI. Schuldbetl'eibung und Konkurs. No 67.

considere cependant comme ayant ete executoire, -cette drconstance serait sans portee aucune en ce qui concerne le sort du litige actuel. Le dit jugement ne constitue nullement, comme le voudrait la recourante, la base de la reclamation actuelle ou le titre .originaire de la pretention. La creallce que fait valoir dame Lindenmeyer n'a pas ete creee par le jugement ; celui-ci n'a fait que constater son existence due ades faits anterieurs. De plus, non seulement le jugement du 30 juin 1884 ne constitue pas et n'a jamais pu constituer le titre de la creance, mais encore n'a-t-il pas mnme servi de base a l'acte de de- faut de biens du 30 novembre 1899. En effet cet acte ne fut pas deIivre a la suite d'une mainlevee definitive fondee sur le jugement du Tribunal de Monthey. Quand bien meme ce juge- ment serait mis a neant, l'acte de defaut de biens resterait regulier en vertu du fait que la premiere poursuite ne fut pas frappee d'opposition et qu'il n'y a pas eu de biens saisissa- bles, ce qui est expressement reconnu par la recourante. Quoi qu'il en soit donc du jugement susmentionne, il n' en demeure pas moins vrai que la partie Lindenmeyer se trouve au benefice d'un acte de defaut de biens tenant lieu de recon- naissance de dette et que la partie Tozzini n'a rien fait pour invalider ou infirmer la presomption qui en resnlte. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte et l'amnt de la Cour d'appel et de eassation du canton du Valais, du 13 mai 1902, est confirme. XXVIII, 2. -f902

Parole chiave

debt enforcementacte de défaut de biensburden of proofrecognition of debtopposition removalseizurepresumptioninvalidityregistration law

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether an acte de défaut de biens serves as a recognition of debt under Art. 82 and 149 LP.

Decisione estratta

Yes. The deed of deficiency has the effect of a debt acknowledgment and creates a presumption that the debtor must rebut.

Motivazione estratta

A debtor who has received an acte de défaut de biens must explain why the claim would nonetheless not exist; a mere denial is insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the debtor could defeat the claim by challenging the validity of the 1884 Monthey judgment for lack of stamp registration.

Decisione estratta

No. The alleged fiscal defect of the earlier judgment was immaterial to the present proceedings.

Motivazione estratta

The federal court held that it could not review the cantonal registration issue and, in any event, the 1884 judgment was not the source of the current claim; the claim rested on the earlier underlying facts and, independently, on the acte de défaut de biens.

Questione giuridica chiave

Whether the opposition removal and seizure based on the acte de défaut de biens should stand.

Decisione estratta

Yes. Since the debtor failed to disprove the presumption arising from the deed, the creditor was entitled to enforcement measures.

Motivazione estratta

The act of deficiency remained regular, and the debtor did not establish any error or irregularity undermining it.

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