Accelerated procedure shortens federal appeal deadline

BGE 28 II 327Raccolta ufficiale del Tribunale federale (DTF) / Volume II28 feb 1902Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Banque du Locle challenged the bankruptcy collocation table of the Stauffer estate and had lost in the cantonal court. The Federal Tribunal held that, by the parties' pleadings and conduct, the action was to be treated as an opposition to the collocation table in accelerated procedure. As a result, the federal appeal period was only five days from notification of the cantonal judgment. Since the bank appealed after that deadline, the Federal Tribunal did not enter into the matter.

Massima Omnilex

Art. 250 LP; Art. 63 ch. 4 al. 2 et 65 al. 2 OJF: qualification d'une action comme opposition à l'état de collocation et effet sur le délai de recours; lorsque les conclusions et la conduite des parties révèlent qu'une contestation est instruite selon la procédure accélérée, cette qualification lie aussi pour le recours fédéral. Le délai de cinq jours court dès la communication du jugement cantonal. Le dépassement de ce délai rend le recours irrecevable, sans qu'il soit décisif que la procédure cantonale ait duré longtemps ou que le jugement ait été rendu tardivement, dès lors que la procédure accélérée n'a pas été abandonnée (consid. 1-3).

Testo completo

Civilrechtspflege. mel)r a( 2000 1'., a6er weniger a( 4000 ltr. angegeoene Eitreit luert rein luiUfürftel) unb burel) niel)t oegrünbet fei; - in rwägung:

  1. vie sträger I)aoen e unterh'tifen, in tl)rem bor bem S)attbe geriel)t gefteHten m:ed)t 6egel)ren einen Eitreitunert anaugeorn; erft in bel' erufungßfel)tift fenen fie einen fofel)en feft, uub aroar in bel' S)öge, we eI)e regelmäßig bQ fel)riftliel)e merfal)ren bor bem lSunbengeriel)t al lSerufungi3inftan3 oebingt, nämliel) in ber ölje ..lon 2000 6i 4000 ltr. (Drg. ef. Il(rt. 73). illun beftimmi Il(rt. 59 1l(6f. 1 be DrganifQtionngefene;3, baa bie lSerufung in cc9tnftrehigteiten liber )ermögen;3reel)tlicge Il(ttfprnel)e nur bann uIäHig fei, roenn bel' 0treitroert nac9 S)J1aagaoe bel' bon ben arteien in stIage unb Il(ntroort lIor bem erftinftcmalicgen fanto nalen eriel)t angeorad)ten 1Red)tnoegel)ren minbeftenß 2000 ltr. fJetrage. 5c9on nael) bem ?morHaut biefer ?Befttmmung ift alio öur formellen üWgfeit einer lSerufung erforberUd), baa bie S.ßar" teien in il)ren Mr er erfien fan tonalen ,J'nftan3 gcfteUten lRc.c9t oegeljren bie S)ölje beß Streitroerteß angeoen. illur roenn btCß gcfd)ie9t, ift bel' S.ßrä)lbcltt bCß ?Bunbeßgedel)t;3 iu bie Sage berfent, f of.ort bie Buläfftgfeit bel' lSerufung nac9 biejer 91iel)tung ljin rilfen au fönnen (Drg. ei., Il(rt. 71 Il(of. 1). ?B1!i Sc9aben" erfCtt unb ltljuHeI)en Il(nf:pt'Üe9en (roie in I orliegenbem ltall) tft e allerbiug6 nid)t nötig, ben Streitroert genau in Biffern feit 3nfenen, allein rt. 63 Biff. 1 be Drganiiationngeft' e;3 fel)r.ei6t nor, baB bann tn bel' stIage f c90n an3ugeoen jei, 00 bel' ge forberte S)öc9ftoetrag minbeften 200:) ltr. erreicge. rud) o.ieß a6en bie Jtläger niel)t getan.
  2. ie bom Organifationßgefe für bie orm einer lSerufung anfgeftelltelt morfd)riften finb 31l.liugenben vlec9tß, fte fhtbauel) oegnlnbet im ,J'ntereffe einer georbneten jßro3eafüijrung. 6tiinbe e;3 im ?milIen ber S.ßarteien, fel)ou iu bel' jUage einen Streitwert aU3ugeoen ober nic9t, jo ronre i9nm bamit bie reiljeit gegeben, einer Vled)t ftreitigteit, bie i9rem Eitreitroert ltael) aur ?Berufung niel)t au1üfjig Ht, je nael) ben i9rer Il(njid)t ltltc9 oefteljenben n cen baourc9 bie lSerufungßfäijigfeit au erteilen, baa fle erft in bel' 6unbengeric9tHeI)en ,Jnjtan3 ben Eitreitroert aur minbeften 2000 ltr. feftfenen. Unb auj3erbem trate nac9 bem lSelieoen bel' S.ßarteien baß mfmbliel)e ober fel)riftUeI)e 18erfa9ren 1 01' lSunbeß VII. Organisation der Bundesrechtspflege. No 40.

geriel)t ein, je nael)bem biefe a Eifrettwert 2000 biß 4000 ltr., ober einen 9öijern ?Betrag in bel' lSerufung fc9rift feftaufenen fid) tntfel) öffen. in fO cge jßro3ea )erfaijren fteijt aber mit bel' illot wenbigfeit einer gel'rbneten unb rafcgen Il(oroicflung bel' lSerufungen nic9t im inf(ang uub Hegt am allerroenigften im .3ntereife bel' q5arteien feI6ft. 3. ß ift baijer an bem .)om ef gewollten runbia feft aU9aften, baB bie S.ßarteien fa)on .)01' bel' erften tanfonalen ,J'n ftana bura) Il(ngaoe be Streitroertß fid) barüber entfel)eiben, 00 tine lReel)t ftreitigfeit in biefer lSe3ieijung al bel' lSerufung fäljig ober unfäljig an3ufeijen lei. Il(uf lSerufungen, wefel)e biefer mor fd)rift niel)t genügen, ljat bemnael) baß .?Bunbeßgertel)t ntel)t einou treten. iefe Il(uffafiung 9at ba;3 lSunbeßgerid)t liereitß in einem (lnbern neulicgen tfd)etbe au gefnrod)en, auf beffen S)J1ottl)ierung aUßbrücfliel) berroiefen roirb. (mgL Urteil in )ac9en efr(titeur .gegen VleicgenOitd) 1om n. ,Januar 1902, rro. 1 unb 2. )- erfan n t: uf bie lSerufung Wirb nid)t eingetreten. 40. Arret du 9 mai 1902, dans la cause Banque du Loels, dem., rec., contre Masse Sta.uffsr, der., int. Action en opposition a l'etat de collocation. Art. 250 LPF, Proce- dure acceleree. Delai du recours en reforme. Art. 63, chif. 4, al. 2; art. 65, al. 2 OJF. La Banque du Lode avait ouvert a Daniel Stauffer un credit en compte courant, dont les remboursements se fai- saient generalement par des lettres de change tirees par Stauffer sur des clients a l'ordre de la banque, qui en 6tait preneur. Daniel Stauffer etant tombe en faHlite, l'administra- tion de la faHlite a adresse aux tires des effets remis a la Banque du Loc1e un avis leur interdisant de se liberer en d'autres mains que celles de l'administration. La Banque du Lode s'est inscrite au pa8sif de la masse pour toutes les Oben Nr. IS, S. iß5 ff.

Civilrechtspflege. creances qn'elle avait contre le failli, tant en compte cou- rant qu'en raison d'effets en circulation. L'administration a. ecarte celles de ces inscriptions qui demandaient Ia sortie de- Ia masse des sommes encaissees par l'administration aupres des tinns d'effets dont la banque etait preneur et porteur ;- elle a refuse cette sortie par le motif que les sommes encais- sees ou a encaisser par l'administration appartiendraient a Ia masse en faillite, ensuite de I'avis donne aux tires des. effets remis par Ie failli a Ia banque. D'autres inscriptions n'ont eM admises que sous Ia reserve c de tous droits qnant aux effets de l'avis de revocation de mandat donne par l'administration aux tirtns de valeurs remis es par Ie failli a Ia banque . Enfin une inscription reclamant un droit de gage- n'a ete admise qu'en se referant a Ia liquidation d'autres ins- criptions. La banque du LoeIe, ayant reQu avis de l'administration de Ia faillite qu'elle avait un delai de dix jours des la publi- cation de I'etat de collocation pour attaquer celui-ci, a signifie dans le dit delai, soit le 12 juin 1900, une demande en jus- tice contre Ia masse concIuant a ce qu'il plaise au tribunal:

  1. Declarer bien fondee Ia presente opposition a l'etat de- collocation etabli par l'administration de la masse defende- resse a l'egard des inscriptions de Ia demanderesse.
  2. Dire et prononcer que les inscriptions classees sous: Nos 133 et 139 bl seront admises purement et simplement au. passif de la masse Stauffer.
  3. Dire et prononcer en consequence que Ia masse deren- deresse est tenue de restituer integralement a Ia Banque du LoeIe toutes les sommes deja perQues par elle (defenderesse) ou qu'elle pourrait percevoir encore des tires des effets de change (Iettres de change, etc.) emanant de Daniel Stauffer et dont la Banque est preneur et porteur.
  4. Dire et prononcer que la banque est seule en droit da. percevoir a son profit exclusif toutes les sommes encore dues des tires des dits effets, sous reserve de son droit de recours contre la masse defenderesse pour toutes les sommes qui de- meureraient impayees. VII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 40. 329
  5. Dire et prononcer, en consequence, que la reserve faite par l'administration de la defenderesse (dans l'etat de col- Iocation) aux inscriptions 123 a 126, 129 a 136, 138 a 140 et 142 (reserve ayant trait a la revocation de mandat alIegue par Ia defenderesse), est nulle et sera retranchee.
  6. Dire enfin que la demanderesse sera colloquee en I" eIasse pour toutes sommes inscrites par elle au passif de la faillite et dont elle demeurerait a decouvert apres la realisa- tion de ses gages.
  7. Prononcer que l'etat de collocation de Ia faillite Stauffer sera rectifie dans le sens des chiffres 1 a 6 ci-dessus. Cette demande est basee en droit notamment sur l'art. 250 LP et sur les art. 21 et suiv. de la loi neucMteloise d'execution de la LP. Un delai de dix jours des la signification de la demande a eta accorda a Ia defenderesse pour produire sa reponse, qui a en effet ete signifiee dans le dit delai, soit le 20 juin, et a conclu a ce qu'il p aise an tribunal: Donner acte ä. Ia demanderesse qu'elle sera colloquee en Ve classe pour toutes sommes inscrites par elle an passif de Ia faillite et dont elle demeurerait a decouvert apres realisa- tion de ses gages. Sous reserve de Ia conclusion qui precede, declarer mal fondees toutes les conclusions de la demande. Par jugement des 4/16 novembre 1901, le Tribunal can- tonal de Neuchatel a declare Ies eoneIusions de Ia Banque du Locle mal fondees ; donne acte a Ia dite banque qu'elle sera colloquee en Ve classe pour toutes sommes inscrites par elle an passif de Ia faillite et dont elle demeurerait a decouvert apres Ia realisation de ses gages. Ce jugement a ete depose au Greffe du Tribunal cantonalle 22 mars 1902, jour Oll les parties ont ete avisees de ce depot. Par acte date du 4 avriI, parvenn le 5 au Greffe du Tri- bunal cantonal, la Banque du Locle a declare recourir an Tribunal federal contre le dit jugement pour en faire pro- noncer la reforme dans le sens de l'admission des coneIusions de sa demande.

Civilreehtspllege. En reponse ä. une demande de renseignement dn Tribunal federal, le Tribunal cantonal de NellchäteI, par lettre de son president du 1 r mai 1902, a expose en resume ce qui suit : Ni les parties ni aucun des juges n'ont souleve Ia question de savoir si l'action de Ia Banque du Locle etait une actiou en modification de l'etat de collocation ou non; mais ils l'ont itdmis tacitement (voir conclusions de Ia demande). TI est -certain pour le Tribunal cantonal que les parties ont entendu instruire Ia cause suivant la procedure acceIeree. Elles se sont eonformees pour les delais aux art. 22 et 23 de Ia loi d' exe- cution cantonale, ce qui permet de gagner quelques jours sur Ia procedure ordinaire. Cette loi ue fixe pas de delais spe- eiaux pour l'administration des preuves. Quant au Tribunal cantonal, il adepasse Ie delai de 30 jours prevu a l'art. 26 leg. eil., mais cela provient de l'organisation judidaire ean- tonale. Consideranl en droit:

  1. -L'aetion ouverte par Ia re courante, Banque du Loele, -contre la masse en faillite Stauffer tend principalement a faire reconnaitre que Ia demanderesse avait le droit, ä. l'exclusion de l'administration de la faillite, de percevoir a son profit le montant des lettres de change creees ä. son ordre par Ie ailli et encore impayees au moment de la declaration de faillite. Elle n'a donc pas pour but (prineipaI) de faire recon- naitre une ereance ou le rang d'une creanee de Ia demande- resse contre le failli, creance pour laquelle cette derniere demanderait ä. concourir dans Ia repartition de l'aetif de Ia masse, mais elle a, au eontraire, pour but de faire considerer -comme ne faisant pas partie de cet actif et eomme revenant i Ia demanderesse des valeurs deja versees en main de l'administration de Ia faHlite ou encore dues par des debi- teurs du failli sur lesquels celui-ci avait fait traite a l'ordre de la Banque du Locle. L'action de la Banque du Locle apparait ainsi, consideree dans son objet principal, eomme une action 1

en restitution de valeurs pen;ues indument par l'administration de Ia fail- lite et 2° en reeonnaissance d'un droit de creanee de la dite VII. Organisation der ßundesreehtspllege. No 40.

banque, ä. I'exclusion de Ia masse en faillite, contre des tiers; elle ne revet pas Ie caractere d'une opposition ä. l'etat de -collocatiou, soit d'une action teudant a faire admettre dans eet etat une creance contre le faiUi repoussee par l'adminis- tration de Ia faillite Oll ä. faire modifier le chiffre ou Ie rang d'une ereance admise (art. 219-220, 247 et 250 LP). 2. -TI est eertaiu toutefois que Ia demande de la Banque du Locle renferme uue conclusion N° 6 qui a le caractere d'une opposition ä. l'etat de eoHocatiou, par Ia quelle elle demande ä. etre colloquee en Ve classe pOUl' toutes sommes inserites par elle au passif de Ia faillite et dont elle demeu- rerait a deeouvert apres Ia realisation de ses gages. TI est certain, en outre, que Ia demande dans son eusemble a ete traitee devant l'instanee cantonale comme une opposi- tion a l'etat de collocation soumise a Ia procedure acceIeree. Cela resulte : 1

de Ia teneur meme des conclusions de Ia demande, dont Ia premiere tend ä. faire declarer bien fondee la presente opposition a l'etat de colloeation ; 2° du fait que Ia demaude invoque expressement l'art. 250 LP, qui a trait ä. l'opposition a l'etat de collocation et prescrit Ia procedure acceIeree, et les art. 21 et suiv. de Ia loi cantonale d'execution de Ia 'LP, qui reglent cette pro ce- dure;

de l'assignatiQn a la defenderesse d'un delai de reponse reduit ä. 10 jours, conformement ä. fad. 23 de Ia Ioi canto- nale precitee et de l'observation de ce delai sans aueune .objection de Ia part de Ia defenderesse j

enftn de Ia declaratiou du Tribunal eantonal que ni les parties ni les juges n'ont souleve Ia question de Ia nature de l'action et qu'ils ont admis tacitemeut qu'il s'agissait d'une action en modification de l'etat de colloeation, soumise ä. Ia proeedure acceIeree. Le proees a dure, il est vrai, du 12 juin 1900 au 4/16 no vembre 1901. Mais eette cireonstanee n'a rien de contradic- toire avec Ie poiut da vue que Ia cause etait soumise ä. Ia procedure acceleree. La loi cantonale se borne, en effet, a preserire un delai pour l'ouverture de l'instruction, mais n'en

Civilrechtspllege. limite pas la duree (art. 23, dern. al., leg. eil.). 11 est vrai encore que le Tribunal cantonal reconnait qu'il n'a pas l'endu son jugement dans les 30 jours des celui Oll il a renu le dossier, ainsi que le prescrit l'art. 26 de la dite loi ; de plus, ce jugement n'a pas ete communique aux parties dans les 10 jours des celui Oll il a e16 prononce, conformement a l'art. 63, chiffre 4

OJF. Mais on ne saurait conclure de la. que la procedure acceleree ait ete abandonnee comme non appIi- cable a. la cause, puisque le Tribunal cantonal reconnait au contraire qu'il la considerait comme appIicable. 3. -Dans ces conditions, et nonobstant ce qui a e16 dit plus haut de la nature juridique des conclusions principales de la demande de la Banque du Locle, on doit' envisager cette demande comme etant, de par la volonte des parties elles-memes, une action en opposition a. I'etat de collocation, soumise a la procedure acceIeree. Des lors, les regles de la procedure acceleree devaient aus si etre observees au point de vue de l'exercice du recours au Tribunal federal et le delai de recours se trouvait par consequent reduit a. 5 jours des la communication du jugement cantonal (art. 65, al. 2 OJF). Cette communication ayant eu lieu le 22 mars 1902, le recours aurait donc du etre depose au plus tard le 27 mars. En realite il a ete depose seulement les 4/5 avril, soit apres le delai legal, d' Oll il suit qu'il doit etre ecarte comme irre- cevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Il n'est pas entre en matiere, pour cause de tardivete, sur le recours de la Banque du Locle. VII. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 4t. 41. Arret du 28 mai 1902, dans la cause Gay-Pertuiset et eonsort, dem., ree., contre maries eIere et Duret, def. int.

Recevabilite du recours en rMorme : jugement au fond, art. 58 al. 1 OJF. (Rejet d'une demande de suspension soit d'annulation de poursuites.) Par commandements du 15 fevrier 1900 (N°S 85 978 et 85 982), les consorts Duret, agissant en qualita d'heritiers de feue dame Duret-Pertuiset, ont requis paiement de la somme de mille huit cents francs et de celle de mille deux francs septante cinq centimes contre Albert-Vincent Plassat et la veuve Josephine Gay, et cela par la voie de la poursuite en realisation d'hypotbeques. Plassat et Ja veuve Gay n'ont pas fait opposition aux com- mandements, mais, par requete du 28 fevrier 1902, Hs ont demande la suspension provisoire des deux poursuites sus- visees et leur annulation. I1s ont soutenu que c'etait, soit par suite d'une erreur de I'Office, soit par suite d'un oubli, que ces commandements n'avaient pas ete frappes d'opposition et que les pretendues creances des consorts Duret etaient eteintes par la prescription. Le tribunal a refuse d'ordonner la suspension ni l'annula- tion des poursuites Nos 85978 et 85982, et deboute les requerants de leur demande. La veuve Gay et Vincent Plassat ayant interjete appel, la Cour de Jllstice a confume le jugement de premiere instance par l'arrnt dont est recours, lequel est motive en resume comme suit: La premiere question qui se pose a la Cour est celle de savoir si l'exception de prescription peut etre soulevee par le debiteur, dans une instance en suspension ou annulation d'une poursuite formee en vertu de l'art. 85 LP. L'art. 85 LP permet au debiteur de requerir l'annulation ou la suspension de la poursuite, s'il prouve par titre que la

Parole chiave

bankruptcycollocation tableaccelerated procedureappeal deadlineinadmissibilitytimelinessprocedural qualification

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the bank's action was to be treated as an opposition to the collocation table subject to accelerated procedure

Decisione estratta

Yes. Although some claims mainly sought restitution and recognition against third parties, the action as a whole, by the parties' own conduct and pleadings, was treated as an opposition to the collocation table under accelerated procedure.

Motivazione estratta

The pleadings expressly invoked Art. 250 LP and sought modification of the collocation table; the cantonal court and the parties proceeded under the accelerated regime. The long duration of the case did not negate that classification, because the cantonal rules did not limit the total length of the procedure.

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was filed within time

Decisione estratta

No. Because the case was subject to accelerated procedure, the federal appeal deadline was five days from notification of the cantonal judgment; the appeal filed on 4/5 April was out of time after notification on 22 March.

Motivazione estratta

Under Art. 65 al. 2 OJF, accelerated procedure reduces the federal appeal period. The appeal was therefore tardy and inadmissible.

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