Art. 24 lit. a 1 ch. 2 Trademark Act; verbal signs are only protectable as trademarks if they are fantasy designations and not descriptive of the goods, their composition, nature, or qualities; a term formed from the name of the product and evoking its ingredients or characteristics cannot be monopolized as an indication of origin. When the disputed word was originally used as the designation of the goods themselves and not as a source identifier, trademark protection is excluded. A party cannot base trademark relief on a sign lacking distinctiveness, even if a later use by another is confusingly similar (consid. 3). A trademark transfer requires the transfer of the enterprise to which it is attached; a business sale limited to a branch of trade does not suffice where the mark is not included and the parties' intent shows the opposite (consid. 1). A defendant who caused the dispute through illicit competitive conduct cannot claim damages for provisional measures allegedly resulting therefrom (consid. 5).
Civilrechtspflege. geitliefen. 9(un at b(l D6ergericf)t feinem UrteiLe oie aitleite Mn il)m befteUte ' :t'ertife au runbe gelegt, unb e fönnte fidj fra::: gen, 00 nidjt barin, itlddje ' :t'crtife bor3uaiel)en fei, eine reine me tletnwürbigung Hege, fo bas ba munDengeridjt bon ,)ornl)erein bie ' :t'ertifen llict)t mel)r au iiber:prftfen ätte. iefe uffaffung würbe jcbodj ben megriff bel' mewciBwürbigung 3u itleit aiel)en unb bem munbeßgeridjt in bcr meurteHung bon q3atentftreitigfei::: ten eine 3u enge 6teUung einräunten. a munbengerid)t mu 3 tlielmel)r üoert'rüfen fönnen, 00 bie rünbe, weldjc bie ' ::pertett au il)ren 5dj(iiffen gefül)rt aoen, auf ridjtigen edjtngrunbf en oerul)en (tlcrgL ba Urteil be munbengertdjt tn 5act)en . oner gegen 6dja tlom 15. e3emoer 1899, mtI. 6ammI., mb. XXV, 2. 'teil, 6. 991 ff.); e l)at ferner namentHdj au :prüfen, 00 bie- rünbe, weldje bie orinftctn3 aur nnal)me be einen (in casu be ooerinftanaHdjen) utact)ten unb 3Ut: molel)nung be anbettt gefünrt l)aoen, ftidjl)altig lInb rect)tndi begrfmbet feien. 9(un ift bel' orinftcm3 tlor aUem barin oeiauftimmen, ba bie rect)Hict)e- uffaffung bel' erfttnftanaUct)en 'r:perien tlon bem lBegriffe bel' 1'::: finbung nact) bem fdj tJeiaerifcf)en q3atentgefene unb floer beffett erfdjiebenl)eit tlom megriffe be beutfct)en 13atentgefene red)t ::: irrtümlidj ift; e genügt, l)ierfür auf bie burct)au 3utreffenben U6::: fül)rungen bel' ortnft(lna au ,)erweifen. 5obann tft weiter ridj::: !ig, baß gerabe Diefe unridjti(Je edjtnanfidjt bte erfttnfhw3lict)en ' :t'erten (beren utad)ten im übrigen aUerbingß ttJeit eingel)en bel' uno ü6eraeugenber oegrünbet tft al ba6ienigc ber ttJeit::: inftanalid)en ' : )erten) baöu gefül)rt I)at, bel' bweifung beß ffä::: gerifcf)en q3atentgefudje burdj Oil6 beutfdje q3atentamt nid)t oie- entfd)eibenbe mebeutung I1ei3umeffen, oie il)r 3ufommen mUß. iefe o tleifung namentItdj, bie burd) bie S)ercm3iel)ung ber beutfdjett q3atentfdjrift 15,129 üoewugenb begrünbet tit, muj3 baau fül)ren, bel' 3wetten ,3nitan3 oeiautreten, ltJäl)renb aUerbing6 b(l f ent' fnat' ) gel)aItene utadjten ber 3 tlcttinftan3Iidjen 'J::perten für fi aUein biefen 6djIua faum geredjtfertigt I)ätte. 7. (u biefen ußfü9rungen ergieot fidj bie bitleifuttg ber stIage. abon, bafj etwa bem sträger bie in rt. 4 be ertrCl geß borgefel)ene 5umme ,)011 15,000 1Jr. 3" aal)fen fet, fann: feine ebe fein, itlie audj ber sträger felbft ba6 nidjt oeanf:prudjt VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 14.
'oenfo tlenig fann il)m, nad) ben ll6fül)rungen in 'ntl. 4 oben neben bel' o tleifung ber strage in ber S)au:ptfadje ein metrClg für ben gelieferten i :P(lrat (ober bie gelieferten t' arate) auge::: f:prodjen itlerben, ba eoen burcf) ben ertrag nidjt a mei f e )arate 1Jorberuugen, -eine ClUß q3ateutbedauf, eine anbere (tuf stauf::: :prei , ?illerf. ober rbeitnfonn für ben :p:parat, -begtünnet wurben. emnact) l)at b munbengeridjt edannt: ie merufung itlirb aoge tltefen unb fomtt baß Urtet! ber H. :pneU(ltionßfammer beß Dbergerict)tß be stantonß Büriet ,)om 27. 9(obember 1901 in aUen 'teilen oeftättgt. VI. Fabrik-und Handelsmarken. Marques de fabrique. 14. A.rret du 21 fevrier 1902, dans la cause :Klein, der., dem., reconv., rec., contre Chmt, Naaf Cie, dem., der. reconv., int. Imitation d'une marque de fabrique (marque litterale). -Pre- tendue vente de la marque. -Validite de la marque Va- nillette . Art. 24, litt. a 1, eh. 2 Loi fed. sur les marques de fabrique, ete. -Coneurrenee deloyale, art. 50 5S. CO. A. -MM. Chuit et Naef, fabricants de produits chimiques ä. Geneve, ont depos6 au Bureau f6deral de la propriete intellectuelle, le 16 octobre 1897, sous N° 9597, une marque de fabrique qui a ete transmise le 8 janvier 1901, sous N0 12840, ä. leUfs successeurs Chuit, Naef (Jie. Cette marque est destinee ä. du sucre ä. la vanilline et se com- pose uniquement du mot Vallillette imprime en carac- teres qui ne se distinguellt que peu des caracteres ordinaires. Sur le recto des enveloppes dans lesquelles Chuit et Naef,
Civilrechtspftege. soit leurs successeurs Chuit, Naef Cie, vendent leur mar- ehandise, on lit a Ia premiere ligne le mot Vanillette en grands caracteres rouges, puis au-dessous, en caracteres noirs plus petits, Ia mention Sucre a la vanilline , et en- core au-dessous de cette mention la raison sodale. En outre, dans l'angle inferieur gauche, entre la ligne exterieure et la ligne interieure de l'encadrement, se trouve une figure repre- sentant une fleur, avec le mot vanilline sur une bande trans- versale et, sur une bande peripherique, les mots Chuit-Naef- Geneve. Au-dessous de la figure sont places les mots Mar- ue deposee. :. Le 17 mars 1900, Chuit, Naef Cie ont cede a Alfred Klein une des branches de leur industrie, savoir Ie com- merce des produits chimiques-pharmaceutiques , y compris la representation de deux maisons allemandes. A teneur de l'art. 3 du contrat, Klein payait l'achalandage 4500 fr., les marchandises au prix de revient, et il devait reprendre, en outre, une partie du mobilier, de l'agencement et du materiel, suivant inveutaire. L'art. 6 disposait ce qui suit: MM. Chuit, Naef : Oe n'entendent pas par le present contrat renoncer, a l'avenir, a la fabrication et ä. Ia vente des produits chimiques-pharmaceutiques; toutefois Hs ne feront visiter Ia clientele pour Ia vente de ces articles que si M. Klein refuse d'en etre l'acheteur excIusif aux conditions .qui lui seront soumises par MM. Chuit, Naef Cie. Le 25 juin 1900, Klein adepose au Bureau federal de Ia Pr.opriete intellectuelle, sous N° 12335, une marque de fa- bnque pour Produits chimiques et pharmaceutiques. Cette mnrque, en forme de sceau rond, porte l'indication des pro- ,durts auxquels elle est destinee, Ia raison de commerce Alfred Klein, Geneve, et une figure representant un jeune garljon assis, entoure de divers ustensiles, au-dessus desquels se lit une devise latine. Klein mit ensuite en vente du sucre a Ia vanilline dans des .enveloppes portant sur le recto sa marque de fabrique avec les mots marque deposee , puis au-dessous, en gros carac- teres rouges, un peu differents de ceux employes par Chuit, VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
Naef Ci., le mot Vanilletta , et au-dessous encore la mention Sucre ä. la vanilline. Chuit, Naef Cie estimant qu'en ce faisant Klein portait atteinte a leur marque, requirent des mesures conservatoires et obtinrent, le 23 janvier 1901, de la Cour de Justice une ordonnance de saisie qui fut executee Ie 25 janvier et porta Bur un certain nombre de tableaux-reclame, d'agendas et de prospectus, sur un paquet de 100 enveloppes portant Ia mention Vanilletta et sur 1531 paquets de Vanilletta. A. Klein declara a l'huissier saisissant qu'il se trouvait, en outre, ,de Ia vanilletta dans la plupart des epiceries et drogueries de presque toute Ia Suisse. TI contesta d'ailleurs que Ie mot Vanilletta soit une contrefalion de la marque de Chuit, Naef : Cie. B. -Ces derniers ont ensuite ouvert action a Klein, par exploit du 28 janvier 1901, pour faire valider la saisie pro- visionnelle du 25 janvier et ordonner la destruction des objets saisis; -faire condamner Ie defendeur a retirer tous les depots qu'll a faits des produits revetus de Ia marque vanilletta , ainsi que tous tableaux, affiches, etc. a peine de 20 fr. par jour de retard ; -le faire en outre condamner a payer aux demandeurs la somme de 5000 fr. de dommages- interets; -faire ordonner Ia publication du jugement a in- tervenir dans 20 journaux en Suisse, et notamment dans l'Agenda des dames aux frais du defendeur. A l'appui de ces conclusions les demandeurs ont fait valoir ce qui suit: Le mot vanillette n'est pas dans Ia langue franljaise ; ce n'est pas un mot usuel employe dans Ie langage; c'est done une denomination de fantaisie derivant du mot vanille et pouvant faire l'objet d'une appropriation privee. Il cons- titue une marque Iegalement protegee. Le mot vanilletta employe par le defendeur pour Ia designation de ses produits en est une imitation evidente. Le but du defendeur etait d'amener dans l'esprit du public une confusion entre son produit et celui des demandeurs. Il a egalement fait paraitre dans l'agenda des dames, edition de 1901, des reclames qui
Civilrechtspflege. sont Ia reproduction textuelle de celles faites par les deman- deurs dans le meme agenda, edition 1900. Un prejudice con- siderable a ete porte aux demandeurs par la contrefa ;on de leur marque. C. -Le defendeur a conclu au rejet de Ia demande et, reconventionnellement, a ce que les demandeurs soient con- damnes a lui payer 2000 fr. de dommages-interets. Il s'appuie sur les motifs ci-apres : Le uom de fantaisie qui a un rapport avec celui du pro- duit ne peut pas etre protege. 01' vanillette a UD rapport incontestable avec vanilline, qui est un terme generique. En outre, vanillette est un mot fran ;ais, tandis que vauilletta est un mot italien. Ces deux mots n'ont pas la meme conson- nance. Klein n'a pas cherche a contrefaire la marqne de Chuit, Naef Cie. Ce qui constitue la marque et ce qne la loi protege, c'est son arrangement, sa physionomi.e propre. Dans l'espece, la comparaison des deux marqnes, envisagees dans leur ensemble, ne permet pas de les confondre. Enfin, le defendeur estime qu'il aurait meme le droit de se servir du mot vanillette et d'employer les memes emballages que Chuit, Naef Cie, attendu que ceux-ci lui ont vendu le com- merce de produits chimiques-pharmaceutiques qu'ils exploi- taient. En resurne le defendeur n'a lese aucun droit des de- mandenrs et ceux-ci lni ont cause induement un prejudice considerable par leur saisie. D. -Les demandeurs ont conteste avoir vendu a Klein le droit de se servir du nom vanillette ; Ha n'ont cede que leur commerce de produits chimiques-pharmaceutiqnes et Ia vanillette n'est pas .un pl'oduit de ce genre. E. -Par jugement du 11 jamier 1902, la Cour de Justice de Geneve a valide Ia saisie provisionnelle du 25 janvier 1901 ; -condamne Klein a payer aux demandeurs la somme de 1000 fr. a titre d'indemnite; -ordonne Ia publication du jugement, aux frais de Klein, dans la Feuille des avis offi- ciels du canton de Geneve; -ordonne Ia destruction des marques, etiquettes, tableaux, emballages et agendas qui ont ete saisis et qui contiennent la marque declaree contrefaite; VI. Fabrik-und Handelsmarken. N" 14.
-ordonne a Klein de retirer immediatement de tous les depots qu'il peut avoir en Suisse les produits revetns de la marqne vanilletta , ainsi que les tableaux, agendas, affiches, contenant cette marque; reserve a Chuit, Naef Cie leur droit ades dommages-interets pour le cas ou Klein ne se conformerait pas a cette ordonnance ; -deboute les parties de toutes antres ou plus amples conclusions. F. -Klein a forme en temps utlle un recours en reforme aupres du Tribunal fMerai contre le jugement qni precMe en reprenant les moyens et conclusions deja formuIes devant l'instance cantonale. Il a conclu, de plus, subsidiairement, ä. ,ce qu'il plaise au Tribunal fMeral ordonner qu'il apportera ses livres pour CODstater qu'il n'a vendu que pour 42 fr. 30 c. de vanilletta, ou commettre un expert aux fins de verifier cette comptabilite. G. -Chuit, Naef Cie ont conclu au rejet du recours. Vu ces faits et considemnt en droit :
126 Civilrechtspßege. cette vente rentrent, aux termes du contrat, l'achalandage, les marchandises et une partie du mobilier, de l'agencement et du materiel, suivant inventaire. Rien dans ce contrat n'in- dique que la vente comprenne aussi Ia marque deposee pour le sucre ä. Ia vanilline, et il est certain que teIle n'etait pas l'intention des parties. Le sucre a Ia vanille, pour Iequel la marque litigieuse a ete deposee, n'appartient evidemment pas, d'apres sa destination, aux produits chimiques-pharma- ceutiques dont le commerce a ete cede; des Iors, aux termes de I'art. 11 de la loi federale sur les marques de fabrique, d'apres lequel la marque ne peut etre transfenne qu'avec l'entreprise dont eHe sert a distingner les produits, Ia marque en question n'aurait pas pu etre valablement cedee. Il est a remarquer, en outre, que l'art. 6 du contrat du 17 mars 1900 dit expressement que Ohuit, Naef Oie n'entendent pas re- noncer pour l'avenir a la fabrication et a la vente des pro- duits chimiques-pharmaceutiques. Les demandeurs avaient par consequent !'intention de continuer leur entreprise dans toute son etendue, meme en ce qui concerne les produits chimiques-pharmaceutiques, ce qui ne s'accorde pas avec l'intention de ceder une marque destinee a un des produits de leur fabrication. O'est d'ailleurs seulement en cours de proces que Ie defendeur a allegue que la marque 4: vanillette Iui aurait ete cedee, tandis que jusque-Ia il s'etait borne a soutenir qu'il ne l'avait pas contrefaite ou imitee. Enfin, on ne comprend pas, ainsi que l'observe avec raison l'instance cantonale, pourquoi le defendeur, s'il estimait que Ia marque vanillette Iui avait ete cedee, ne l'a pas utilisee sans chan- gement, au lieu d'employer Ia denomination Vanilletta, qui ne presente avec cette marque qu'une difference insignifiante. 2. -En second lieu, dans l'hypothese Oll Ia marque va- nillette aurait droit a Ia protection legale, il ne parait pas douteux qu'il y a eu imitation illicite de Ia part du defendeur. La denomination vanillette a ete deposee par les demandeurs comme marque litteraIe; elle a ensuite ete employee, sans modification essentielle, par Ie defendeur pour designer un produit de sa fabrication. Le changement apporte a cette VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
denomination en rempla ;ant Ia voyeHe finale e par un a est si peu important que non seulement il ne fait pas disparaitre l'identite, soit Ia ressemblance trompeuse des deux marques, mais rend simpiement manifeste l'intention du defendeur de provoquer la confusion entre elles. Il est vrai que le dMen- deur n'a pas fait enregistrer le mot vauilletta comme marque et ne l'emploie pas non plus seul pour designer ses produits. La marque N° 12335 qu'il a deposee pour des produits chi- miques-pharmaceutiques est au contraire une marque com- binee; composee de mentions verbales et d'eIements figura- tifs, laquelle n'a rien de commun avec la marque litterale 4: vanillette ; en fait aussi le defendeur ne s'est pas servi pour designer ses produits de Ia designation vanilletta seuler mais y a ajoute sa marque de fabrique N° 12335, avec la mention marque deposee , ainsi que l'indication Sucre a la vanilline ; il est vrai egalement que le mot vanilletta est imprime en caracteres un peu differents de ceux du mot. vanillette ; de plus les encadrements qui entourent les men- tions verbales et signes figuratifs, bien qu'ayant une ressem- blance generale, offrent cependant des particularites de forme et de couleur. Mais cela ne change rien a la realite de l'imi- tation de la marque des demandeurs, pour autant qu'elle est susceptible d'etre protegee. En admettant que les deman- deurs aient acquis le droit a l'usage exclusif du mot vanillette pour designer le sucre a la vanilline de leur fabrication, il est certain que ce droit est lese lors meme que l'imitateur joint a la marque verbale des elements fignratifs. Le mot employe comme marque, qui est destine ä se graver dans la memoire non seulement par la vue, mais aussi par l'ou'ie, et qui forme- le nom sous lequel le public demande la marchandise, appa- raU comme la chose essentielle; des lors, un signe qui repro- duit une denomination de marchandise protegee comme marque litterale, meme lorsque cette denomination est ac- compagnee d'elements figuratifs, constitue une imitation illi- cite de la marque litterale, ni plus ni moins qu'un signe qui reproduit celle-ci sans y joindre de tels elements. Il en serait tout au plus autrement si le mot protege comme marque:
Civilrechtspllege. etait combine avec d'autres elements figuratifs ou verbaux de teIle maniere qu'il ne format dans cette nouvelle combi- naison qu'un element tout a fait accessoire et n'apparftt pas .comme Ia denomination distinctive de Ia marchandise. Mais on n'a pas affaire in concreto a un cas de ee genre. Dans la marque empIoyee en fait par Ie defendeur, la denomination vanilletta apparait aussi comme l'element essentiel, comme le signe distinetif qui reste dans le souvenir de l'acheteur et sous lequel il recherche la marehandise. 3. -Il suit de ces cousiderations que la solution du proces depend, ainsi qu'il a ete dit plus haut, de la question de savoir si Ie mot vanillette depose par les demandeurs eomme marque se caracterise comme une marque Iitterale ayant droit a Ia protection de Ia loi. D'apres la doctline et la jurisprudence, et ainsi que Ie Tribunal federal l'a juge a plusieurs reprises, en particulier dans son arret du 5 octobre 1901 en Ia eause Cailler e. Tobler Cie , pour qu'un mot puisse etre employe comme marque pour designer une mar- .chandise ou une categorie de marchandises determinee, il faut qu'il 'constitue une denomination de fantaisie, c'est-a- dire que la notion qu'il eveille dans l'esprit du public n'ait aucun rapport avec Ia marchandise ou la nature, les qualites, a destination, etc. de Ia marchandise pour laquelle il est destine a etre employe. Dans le cas particulier, Ie mot va- nillette a ete enregistre pour du sucre a la vanilline, c'est-a- dire, comme cela est etabli par les Recettes pratiques du professeur Maillard, employees comme reclame par les demandeurs, pour un melauge de sucre tres fin avec de Ia vanilline, qui est la substance aromatique de la vanille pro- duite artificiellement par des procedes chimiques. Or, tandis que les mots vanille et vanilline appartiennent a la langue usuelle et designent des choses connues, le mot vanillette n'est pas, d'apres la constatation de l'instance cantonale, un mot frangais usuel, mais se caracterise eomme une denomi- nation nouvelle ereee par Ies demandeurs pour designer un R. O. XXVII, 11, No 65, p. 613 SS. VI. Fabrik-und Handelsmarken. No 14.
produit de leur fabrication, savoir le sucre a la vanilline. Cette denomiuation, malgre sa consounance avec les mots vanille et vanilline, serait assez originale pour differencier Ie dit produit, paree qu'elle ne suffit pas pour designer tous les produits semblables ou analogues qui peuvent sortir d'une autre fabrique. L'instance cantonale admet en consequence que le mot vanillette est susceptible d'etre enregistre comme marque litterale parce qu'il ne constitue pas une designation generique de chose ou de qualite. La question de savoir si cette maniere de voir est fondee ne lais se pas d'etre dou- teuse, comme e'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de savoir si une denominatiou de marchandise constitue un nom de fan- taisie protegeable comme marque ou si elle comporte une notion en rapport avec la chose elle-meme, sa nature ou ses ,qualites. A cet egard la jurisprudence a frequemment varie. (Voir entre autres Kent, lleichsgesetz z. Sch'tttze d. Waaren- bezeich., p. 824 et passim; Pouillet, Traite des marques de fabriq'tle, N° 45 et suiv.; Kohler, lt/arkenschutz, p. 177 et suiv.) Dans le cas particulier on peut invoquer en faveur de l'opinion que vanillette est une denomination de fantaisie, susceptible de protection comme marque, la circonstance, relevee par l'instance cantonale, que ce mot n'est pas une expression consacree par l'usage pour designer un produit .ayant des qualites ou une composition determinees, mais apparait comme un mot nouveau. Cette circonstanee ne suffit toutefois pas pour autoriser ä conclure que les demandeurs, en le faisant enregistrer comme marque, ont pu lui donner et lui ont valablement donne la signification d'une indication d'origine pour un produit de leur fabrication, soit pour leur sucre a la vanilline. S'il est vrai que le mot est nouveau, il a cependant ete forme d'apres certaines regles de la langue frant;aise et n' est qu'une modification du mot vanille, qui appartient a la langue usuellle. La terminaison ette s'ajoute, dans Ia regle, aux substances pour en former des diminutifs, mais parfois aussi pour designer un produit prepare exc1usi- yement ou en partie a l'aide de la chose designee par Ie :substantif (par exemple anisette, cerisette, vinaigrette, ete.). XXVIII, 2. -1902
Civilrechtspflege. Meme si son adjonction a un substantif determine n'est pas: usuelle, elle evoque neanmoins dans l'esprit du public l'idee d'une forme rt3duite, d'un derive ou compose de la chose que- ce substantif designe. Lors donc que le mot vanillette est applique comme marque pour du sucre a la vanilline, c'est- a-dire pour un produit dans la preparation duquel entre la, substance aromatique de la vanille produite chimiquement, il n'est pas douteux qu'il eveille une notion en rapport avec la chose ou les qualites de la chose a laquelle il est applique,. en d'autres termes qu'il doit etre compris et est compris comme designant un produit, du sucre a la vanilline, posse- clant les qualites speciales et les effets de la vanille. Ce rap- port avec la chose ou ses qualites ne resulte pas dn mot vanillette d'une maniere eloignee seulement, mais il ressort c1airement de son etymologie et de son application a du sucre a la vanilline. A ces arguments s'ajoutent encore les suivants: Il resulte des pieces du dossier, bien que les parties n'aient pas dis- cute ce point, que les demandeurs, soit leurs predecesseurs. se sont servis al'origine du mot vanillette non comme marque- de fabrique, comme indication d'origine, mais bien comme designation de la marchandise elle-meme. La preuve en est fournie par le fait que sur les paquets, soit enveloppes de- Chuit et N aef qui sont au dossier, on voit figurer, a cote du mot vanillette , de la mention sucre a la vanilline et de la raison sociale des fabricants, la marque combinee re- presentant une Beur traversee par une bande avec le mot vanilline, et au-dessous de la quelle sont places les mots marque deposee . Les demandeurs ou leurs predecesseurs n'employaient donc pas le mot vanillette comme marque,. comme indication de provenance, mais comme designation. du produit lui-meme ou de ses qualites, a cote du signe figu- ratif et verbal indiquant sa provenance. De ces considerations il resulte que le mot vanillette ne saurait etre reconnu comme marque litterale ayant droit ä. la protection de la loi, Cette maniere de voir est en harmonie- avec la jurisprudence adoptee par le Tribunal federal notam- VI. Fabrik-und Handelsmarken. N° 14.
ment dans son arret relatif a la marque Saccharine , du 27 novembre 1897, dans la cause Fahlberg, List : Cie C. Chemische Union (Rec. off. XXIII, 2 e partie, p. 1630 et suiv.) et dans l'arret deja cite relatif a la marque Cre- mant , rendu dans la cause Cruller c. Tobler Cie le t) octobre 1901. L'argument que les demandeurs cherchent a tirer du fait que les tribunaux, et en particulier le Tribunal federal, ont reconnu la validite comme marque verbale de la denomination Chartreuse, appliquee a la liqueur connue sous ce nom, est sans valeur, attendu que le mot chartreuse, a la difference du mot vanillette, n'avait, d'apres sa signification usuelle, aucun rapport quelconque avecle produit pour lequel il a ete choisi comme marque et constituait, par consequent, une denomination de fantaisie susceptible d'etre protegee comme marque. 4. -Le mot vanillette ne pouvant etre reconnu comme marque de fabrique pour du sucre a la vanilline, la demande doit etre completement ecartee. En effet le proces actuel a specialement trait a la violation des prescriptions legales en matiere de marques de fabrique; les demandeurs ne pou- vaient donc faire valoir que des pretentions basees sur ces prescriptions (voir Rec. off. XX, p. 898-899), et, de fait, il resulte de leurs ecritures qu'ils n'en ont pas frut valoir d'au- tres. En particulier les demandeurs ne pouvaient pas for- muler de reclamations basees sur la concurrence deloyale et le Tribunal federal n'a pas a examiner leurs conclusions ace point de vue. 5. -De meme que la demande, la conclusion reconven- tionnelle du defendeur, en reparation du prejudice qui lui a ete cause par la saisie provisionnelle, doit aussi etre ecartee. Tout d'abord le defendeur n'a fourni aucune justification du chiffre de sa reclamation, et ensuite iln'est pas fonde a de- mander la reparation du dommage que lui a cause la srusie provisionnelle, parce qu'il s'est attire ce dommage pa: sa propre faute. Alors meme que le mot vanillette ne constItue pas une marque protegee et que le defendeur n'a pas viole les prescriptions legales sur la protection des marques de
CiviJrechtspflege. fabrique, il a neanmoins commis nn acte illicite en faisant re- produire a son profit et presque mot pour mot, dans l'edition de 1901 de l'.Agenda des Dames, les reclames publiees par les demandeurs dans l'edition de 1900, et en cherchant ainsi, par un moyen parfaitement approprie a ce but, a produire Ia confusion dans l'esprit du public entre le sucre a la vanil- line de sa fabrication et celui produit par les demandeurs. Par ses agissements illicites, le defendeur a ete en partie la cause des procedes juridiques des demandeurs et, dans ces conditions, il ne se justifie pas de lui allouer "des dommages- internts pour le prejudice que ces procedes ont pu lui causer. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et le jugement de la Cour de Justice de Geneve, du 11 janvier 1902, est reforme en ce sens que les parties sont reciproquement deboutees de leurs conclusions soit principales soit reconventionnelles. VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 15. 1 VII. Schuldbetreibung und Konkurs. Poursuites pour dettes et faillite. 15. tteU unm 12. e6ttt( t 1902 in 6Clc9cn ttftur m"ffe fdjiffdi, jtL u. ?ßer . .ltL, gegen "uft itt Jnfittlleu, .?BelL u . .?Ber. ?ßefL Geltendmachung eines Pfand1'echtes an einer Versicherungsforderung des Gemeinschuldners. Amveisung ün Kollokationsplan. Kollozierung der Forderung in Klasse V. Wirkungen und Rechtskraft. Rechts- verwahrung des Ansprechers gegen den Kollokationsplan ; Unwirk- samkeit. Art. 250 Sch.-u. Konk.-Ges. Anfechtung der Kolloz'tm'ung durch die Konkursmasse. Abtretung oder Verpfändung der Ver- sichel'ungsforderung? Cession an Zahlungsstatt, Cession zahlungs- halber, Cession z'ur Sicherstellung. .A. :vurc9 Urteil I om 5. :veaem6er 1901 at ba Doergerid t be jtanton m:atgau etfannt! :vie jt(ägetin ift mit iItrer 'peIlation aOl: ewiefen. :va angefoc9tene Urteil be .?Beaidngeric9te ßofingen atte gelautet: :vie .fi:!ägerin fei mit tnter jtlage befinitti,) aogewtefen. B. egen biefe Urteil 9at bie .fi:Iägerin rec9t3eitig unb in ric9tiger u: otm bie etUfung an ba ?ßunbengerid)t erUart mit bem m:ntrag, bCl .fi:lagoege9ren fei in m:ufneoung be UrteiI bel' mortnftCltt u3uf'precgen. C. ,3n ber eutigen jßernanblung 1 01' ?ßunbengerid)t wiebernolt bel' mertreter ber jtlagerin fein ?ßerufungnoegeItren; bel' mer::: treter bet .?Belragten oeantragt m:uroeijung bel' .?Berufuttg unb .?Be:: ftätigung be UrteU bet morinftClna :va .?Bltnbengerid)t 3ient in l' W ii 13 u n 13 : 1. :tfc9ifferHnutermeifter war Sn9aoer einer ?illad) tuc9faorif in ßofingen. r ftcmb mit bel' .?Befragten in efc9äftnl erfeI;r unb awat atte fte inm, au'ptfäc9nc9 aur :vinfontierltng f: iner ?illed)feI, einen jtontotonent;jtrebit oi auf 15,000 r. gcwaI;rt, für ben feine WCutter, ?illitwe ;tfd)iffen ro , ("tr .?Bürgin aftete.