B. Entscheidungen der Schuldbetreilmngs-
15. Arret du 14 jelnvier 1902) dans la cause Eggenschwyler.
Frais de realisation des biens saisis. Mise de ces frais a 1a charge
d'un seu1 creancier, recours de 1a part de celui-ci t l'autorite
cantonale de surveillance. Tardivete du recoUl's? Art. 17 LP;
art. 1M al. 3; art. 68 LP.
I. Le 5 fevrier 1901, a la requisition de R. EggenschwyIer
l'office des poursuites
du district du Lac (Fribourg) a saisi
au prejudice de
F. Kramer, a Chietres, la part de ceIui-ci a
Ia succession d'un parent dont l'existence avait ete declaree
incertaine. Les 12/17 avril suivant, soit apres l'expiration du
delai de participation, l'avocat Hafner, aMorat, requit aussi
Ia saisie de
Ia dite part de succession. Cette saisie fut operee
1e 18 avril. Le 24 juin, Hafner requit la vente et, lors des
secondes
encheres, qui enrent lieu 1e 20 juillet, obtint l'adjn-
dication pour le prix de 130 fr. qu'il paya le 10 aout suivant.
Le 9 septembre, l'office remit au repn3sentant d'Eggen-
schwyler le montant de sa creance par 129 fr. 40 et reclama
a Hafner la somme de 25 fr. 60 pour frais de realisation
de Ia succession Kram er. Hafner ayant
refuse d'acquitter
cette somme, l'office
Ini notifia le 27 septembre un comman-
dement de payer. Hafner fit opposition et adressa, en outre,
le
7 octobre, a I'autorite de surveillance une plainte dans Ia-
quelle il demandait que l'office fut invite aprelever les frais
de realisation
sur le produit de celle-ci, en conformite de
rart. 144, al. 3 LP.
Dans ses observations au sujet de cette plainte, le pre-
pose aux poursuites souleva, tout d'abord, une exception
de tardivete basee sur le fait que deja a Ia date du 10 sep-
tembre, puis de nouveau Ie 20 septembre, l'avocat Hafner
avait
ete invite par l'huissier a payer les frais de realisation
de Ia succession
Kramer; Ia plainte aurait done du etre
formee dans les 10 jours des la premiere de ces invitations;
elle n'etait plus recevable Ie 7 oetobre.
Au fond, le prepose
sontenait que la realisation ayant ete requise par l'avocat
Hafner, e'etait
a lui a en supporter les frais.
und Konkurskammer. No 15.
Par deeision du 15 octobre 1901, l'autorite cantonale de
Surveilhnce a declare la plainte fondee et prononce que les
frais de realisation des biens saisis au prejudice de F. Kramer
doivent
etre preleves sur le produit de Ia vente.
ll. A Ia suite de cette decision, le prepose a reclame Ie
paiement des frais de realisation a Eggensehwyler. Celui-ei
a alors reeouru au Tribunal federal, par acte dn 23/25 oe-
tobre, contre Ia dite decision, en faisant valoir en snbstanee
ce qui
suit:
La plainte de l'avocat Hafner etait tardive, parce que Ia
reclamation des frais de realisation avait
deja ete portee a
sa eonnaissance d'une maniere reguliere le 10 septembre.
Elle
etait en tout cas mal fondee, attendu que l'art. 68 LP.
dit que le creancier doit faire l'avance des frais de poursuite,
d'ou il suit qn'il est debiteur de ceux-ci vis-a-vis de l'office,
alors
meme que le meme article dit que les frais de pour-
suite sont a la charge du debiteur, ce qui ne signifie pas
autre chose que eeci, c'est que le creancier acquiert une
creance pour le montant des frais
payes a l'office. L'art. 144,
aI. 3 n'autorise pas a conclure que l'obligation du ereancier
vis-a-vis de l'offiee disparait
par le fait de 1a realisation. Si
Ie8 frais ne sont pas payes sur le produit de la vente, le
-creaneier qui a demande la realisation doit supporter les
frais
de relle-ci. Dans l'espeee, les frais n' ont pas ete payes
par la realisation. II n'en a pas ete tenu compte d'accord
avec
1 -1. Hafner. Lors de la fixation de la creance du recou-
fallt au moment des encheres, les frais de realisation auraient
pu
y Eitre ajontes; M. Hafner les aurait alors payes comme
adjudicataire
et anrait ete Iibere de son obligation comme
creancier poursuivant. La pretention de faire supporter ces
frais au recourant,
qui n'a pas requis la realisation, est tout
a fait mal fondee.
In. En transmettant le recours au Tribunal federal, la
Commission de surveillance cantonale a
declare maintenir sa
maniere de voir.
Dans
sa reponse l'avocat Hafner conclut au rejet du
recours.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- L'exception de tardiveM opposee a la plainte doit etre
ecartee comme insuffisamment justifiee. Sans trancher ici la
question de savoir si un commandement de payer etait neces-
saire pour qu'il y eß.t lieu, de Ia part de l'avocat Hafner,
d'adresser une plainie
a l'autorite de surveillance contre Ia
pretention de l'office de lui faire payer les frais de nnalisa
tion des biens saisis, on doit reconnaitre qu'll n'est pas etabli
a satisfaction de droit qu'avant de lui notifier le commande-
ment de payer du 27 septembre 1901 l'office ait reclame
formellement a Hafner Ie paiement des dits frais. Dans ses
explications, le
prepose ne se prevaut d'aucune reclamation
ecrite, mais
aUegue que par deux fois, Ies 10 et 20 sep-
tembre, Hafner a ete invite par l'huissier a payer les frais
de realisation. Dans sa reponse au recours, Hafner ne con-
teste pas que l'huissier se soit presente chez lui pour en-
caisser les frais, mais il explique que celui-ci, sur l'objection
qui lui
etait faite que les frais devaient etre preleves sur le
produit de la realisation, aurait repondu que le
prepose n'y
avait
peut-etre pas songe, puis se serait retire. En presence
de ces explications et en l'absence de toute relation directe
et precise des communications faites par l'huissier a l'avocat
Hafner, il
n'est pas possible de determiner avec certitude le
caractere de ces communications
et de decider si, a la date
des 10 et 20 septembre, l'office avait deja presente une de-
mande formelle de paiement des frais, ou s'il n'y avait pas
eu simplement echange de vues entre l'office et l'avocat
Hafner au sujet de Ia pretention du premier.
Cela etant, la
premiere reclamation de l'office contre Iaquelle Ie sieur
Hafner eut indubitablement l'obligation de
reagir a ete Ie
commandement de payer du 27 septembre 1901,
et des lors
la plainte,
expediee Ie 7 octobre, a ete formee en temps
utile.
- Au fond, c'est a bon droit que l'autorite cantonale a
declare cette plainte justifiee. Les frais de realisation des
biens saisis interessent tous les creanciers saisissants aucun
,
d'eux ne pouvant parvenir au paiement de sa creance sans
und Konkurskammer. No 15.
que Ia realisatiou ait lieu. C'est pourquoi l'art. 144, al. 3 LP.
prevoit que ces frais sont preleves sur Ie prodnit de la vente,
tandis que,
a teneur de l'alinea 4, les frais particuliers a
chaque creance s'ajoutent simplement a celle-ci et participent
avee elle
a Ia distribution des deniers. En vertu de cette
regle, le ou les creanciers saisissants auxquels est attribue
le produit de Ia realisation doivent souffrir le
prelevement
des frais de realisation, soit au profit de l'office, s'il n'en a
pas requis l'avance, soit au profit du creaneier qui en a
fait l'avance. Dans Ie cas seulement
ou le produit de la vente
est nul ou insuffisant pour couvrir les frais, le creancier qui
a requis la realisation, mais dont l'office
n'a pas exige l'avance
prealable des frais, est tenu
apres coup de rembourser a
l'office ceux dont il n'est pas eouvert; les frais avances ou
payes apres coup par le creancier s'ajoutent alors a sa
ereanee.
Dans le cas actueI, la vente a donnne un produit plus que
suffisant pour couvrir les frais de realisation. Ces frais
devaient done
etre preleves au profit de l'office, auquel lls
taient dus, de meme qu'ils auraient du I'etre au profit du
ereancier Hafner, si celui-ci en avait fait l'avance en requerant
la vente (art. 68 LP.).
La circonstance que le creancier Eggenschwyler, venant
en rang
preferable au creaneier Hafner, devait etre paye
integralement avant toute repartition a ce dernier, n' em-
pechait nullement le prelevement des frais de realisation.
L'argument que le recourant cherche
a tirer de l'arret du
Tribunal
federal (non publie), en date du 19 mai 1899, dans
la cause Hahmann
et consorts, est sans valeur, attendu que
les deux especes ne sont nullement identiques. Dans
l'espeee
nbjet
du dit arret, il s'agissait de savoir si un creancier
gagiste qui n'avait
exerce aucune poursuite pouvait tre tenu
de subir Ie
prelevement des frais de realisation, alors que
Ie produit de celle-ci ne suffisait pas a payer integralement
sa creanee. Dans l'espeee aetuelle, le ereancier Eggenschwy-
ler, au paiement duquel l'office a affeete Ie prodnit de la
realisation sans prelever les frais de celle-ci,
est un creancier
B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-
ehirographaire qui a open ne saisie. our parvenir au. paie-
ment de sa ereanee, il devalt, SOUS peme de peremP:lOn de
sa poursuite, obtenir le perfeetionnement
e eene-CI dans
les delais
Iegaux. Il ne saurait donc se plamdre de ce. qu
la vente, qu'il aurait du lui-meme requerir dans. un delnl de-
termine ait ete requise par un Rutre creancler, et 11 ne
saurait trouver dans
ce fait un motif de s'opposer a ee que
les frais de realisation soient
preleves sur le produit de la
vente, puisque lui-meme
n'anrait pu arriver au but de sa
poursuite sans qu'ils eussent heu. .
C'est donc a tort que l'office, s'appuyant sur le falt que la
realisation avait
ete requise par le ereancier Hafner, a re
tendu faire supporter a celui-ci les frais de cette opnrat:o 7
alors que le produit, plus que suffisant pour les couvnr, etalt
attribUl au creancier de Ia serie preeedente.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononee:
Le recours est
eearte eomme mal fonde.
16. Arret du 31 janvie'r 1902, dans la cause Rist.
Les art. 106 ss. LP. sont-ils applicables a la revendication lors
d'une prise d'inventaire dans le sens de l'art. 283 LP?
I. Ch. Dick, bijoutier a Vevey, est proprietaire da
l'hötel
de l'Union, loue ä. Hans Rist, mari de la plaignante.
Par requisition du 15 octobre 1901, Dick a invite l'office des
poursuites de
Vevey a notifier ä. Rist un commandement de
payer
pour 10yers et fermages, d'un montant de .12000 fr'
r
avee prise d'inventaire des objets soumlS au drOlt de reten-
tion du bailleur. Aux dates des 15 et 18 oetobre, l'office a.
execute eette requisition et a eoustate que dame Rist :-even-
diquait comme etant sa propriete la plus graude partie des
biens inventories. Le creancier poursuivaut ayant
conteste.
und KonkUl'skammer. No 16.
cette revendication, l'office invita dame Rist, le 19 novembre
1901, ä. faire valoir son droit en justice. conformement a
rart. 107 LP. '
II. -Dame Rist a
porte plainte contre cette mesure en
demandant que cette assignation de
delai soit revoquee.
Les deux instances cantonales ont ecarte la plainte se
pla ant au point de vue qu'il y a lieu d'appliquer par annlo
gie les art. 155 et 106 suivants au cas d'une revendication
formulee lors d'une prise d'inventaire
operee en vertu de
l'art. 283 LP.
III. -Dame Rist a soumis le
cas en temps utile au Tri-
bunal
federal. Elle reprend sa conclusion en revocation du
dei ai fixe par l' office.
Si l'intention du Iegislateur avait ete que les art. 106 et ss.
fussent applicables dans
Ie cas de Fart. 283, il l'aurait ex-
pressement dit, comme ill'a fait a l'egard de l'art. 155 LP.
D'apres la maniere de voir des instances cantonales,Ia
recou-
rante serait tenue d'ouvrir deux actions distinctes: tout d'a-
bord celle en reconnaissance de sa propriete sur les objets
revendiques conformement
a l'art. 107 LP et ensuite une
antre tendant
ä. faire statue l' qu'ä. teneur de l'art. 94 CO le
droit de retention du bailleur ne s'etend aux dits objets. Du
reste, la prise d'inventaire du
18 octobre 1901, n'est pas
valable
ou, du moins, a cesse de deployer ses effets puisque
l'office n'a pas, conformement
a l'art. 283, assigne au crean-
cier un delai pour introduire Ia poursuite.
Statuant sur ces aits et considerant en droit :
- --(Regularite de Ia prise d'inventaire.)
- -C'est a bon droit que la recourante soutient qua
Ia I?i ne permet pas d'assigner un delai pour ouvrir action,
conformement
a I'art. 107, al. 1, au tiers qui formule une
revendication
deja lors de la prise d'inventaire. Celle -ci
n'est pas, comme l'estime l'autorite cantonale, un acte de
poursuite comparable
a Ia saisie. Elle se qualifie eomme une
simple mesure provisionnelle
pnleedant une poursuite et ten-
dant a faire maintenir les conditions de fait qui senent de base
au droit
de retention, a savoir d'empecher le debiteur d'em-