Civilrechtsptle,e.
12. A1Tet du 8 mars 1901, dans la cause
Bottcherie cooperative genevoise et conso/'ts contre Theuss-
et consorts.
Recevabilite du recours en reforme: jugement au fond, art. 58
OJF. -Responsabilite de la direction d'une associa-
tion. -Art. 70i et 714 CO. -Qualite de l'administration
en faillite d'une association po ur faire valoir une action
directe en dommages-interets des creanciers de l'associatioll.
A. -En decembre 1894 diverses personnes formerent
a Geneve, sous le nom de Boucherie cooperative gene-
voise
, une association regie par les art. 678 a 715 CO.,.
qui fut inscrite au registre du commerce. Les statuts, adoptes
par l'assembIee generale du 4 decembre, renferment entre
autres les dispositions ci-apres: La socMte a pour but la.
creation et l'exploitation d'une ou plusieurs boucheries a
Geneve, et la vente aux associes et clients de viandes de
premiere qualite aux plus bas prix possibles (art. 2). Les.
societaires sont responsables des pertes de la societe jusqu'a
concurrence du montant de leur apport.
11s sont exoneres da-
toute autre responsabilite personnelle quant aux engagements
de l'association (art. 10). La societe est administree par UD
comite d'administration compose de 15 membres choisis
parmi les societaires. Les membres du comite sont nommes.
par l'assembIee generale pour le terme de deux anuees.
(art. 22). Eu cas de deces ou de retraite d'un ou de plu-
sieurs administrateurs, le comite d'administration peut pour-
voir provisoirement a leur remplacement jusqu'a la plus
prochaine assemblee generale (art. 23). Le comite d'admi-
nistration
est investi des pouvoirs les plus eteudus pour
gerer, administrer, diriger et surveiller les affaires de la.
societe et disposer da son actif. 11 represente la societe et,
en general, fait pour elle tout ce qui n'incombe pas a l'as-
sembIee generale, notamment (suit l'enumeration d'une serie
d'attributions) (art. 26). Le comite d'administration peut
III. Obligationenreeht. N° 12.
deIeguer partie de ses pouvoirs a l'un ou plusieurs de ses
membres, ainsi qu'a un gerant, pris meme en dehors du con-
seil (art. 27). Le premier exercice comprendra le temps
ecouIe entre la constitution de la societe et le R1 decembre
1895.
11 sera dresse chaque annee un inventaire general et
un bilan de l'actif et du passif de la societe (art. 31). La
societe ne peut etre dissoute que par l'assembIee generale,
lors meme qu'une partie du capital sodal serait perdu.
L'assembIee generale constitutive du 4 decembre 1894
nomma membres ducomite MM. Theuss, Wintsch, Lagier,
Regad, Maurice,
Cusin, J.-P. Benolt, Chätelain, Galland, Ch.
Basset, B. Rossetti, L. Guittaz, Hoffer, Frutiger, Alph.
Favre. Frutiger
et Rossetti n'accepterent toutefois pas leul'
nomination ou du moins y renoncerent peu apres. Dans sa
seance du 4 janvier 1895, le comite nomma membre un sieur
Peney, et, dans la seance du 8 janvier, M. Thudichum fils.
Des 101's Thndichum prit part frequemment, sinon d'une
maniere
reguliere, aux seances du comite.
Les operations de la boucherie commencerent au milieu
de janvier. Dans la seance du comite du 27 janvier, le pre-
sident Theuss rendit eompte des resultats de l'exploitation,
qui donnaient, pour le temps
du 15 au 26 janvier, nn bene-
fice net de 858 fr. Le 22 fevrier, le comptable Regad pre-
senta un etat, base sur les notes que lui avaient fournies
le tresorier Basset, le president Theuss
et sieur Galland,
suivant lequel
il y avait un deficit de 646 fr. 97 c., qui se
reduisait
a 129 fr. 72 c. apres eertaines deductions. Dans
cet etat sont toutefois eompris les apports des associes, qui
sont indiques comme s'elevant
a 7872 fI'.; il ne s'agit done
pas d'un deficit dans le sens d'un excedent du passif
sur
l'actif de l'association. Dans la seance du 17 mai 1895, le
comptable Regad presenta un bilan suivant lequel,
a teneur
du proces-verbal de la seance, il y aurait eu un benefiee net
de 195 fr. 75 c. a fin mars. Dans la meme seance, le eomite
nomma en remplacement de Guittaz, demissionnaire, un
sieur John
Perret. -Le 9 juillet, le secretaire Regad pre-
senta un bilan, dont le resultat n'est pas consigne au proces-
Civilrechtsptlege.
verbal de la seance du dit jour; mais il resulte de l'expertise
qui a eu lieu en cours de proces que d'apres ce
bilan iry
avait au 30 juin une perte de 4474 fr. 50 c. -L'assembIee
generale
du 6 aout accepta Ia demission de Theuss comme
president et le remplalja par Galland. Elle decida d'ailleurs
de refuser Ia demission de Basset et Chatelain. Dans la
seance du comite du 20 aout, il fut decide, sur Ia proposition
de Thudichum, de faire une
enquete au sujet des agissements
de Theuss et d'un employe congedie, agissements qui, sui-
vant Thudichum, avaient
amene du deficit dans le resultat
financier
au 30 juin. Henri Golay fut elu membre du comite.
Le 23 septembre, ensuite d'une
lettt'e de Basset demandant
la convocation d'une
assemblee generale, il fut decide que Ie
comptable Guyot presenterait une situation financiere de la
soch3te a fin septembre. Le 3 octobre, sur une nouvelle lettre
de Basset, le president Galland expliqua que dans une hui-
taine
de jours le comptable Guyot fournirait une situation au
30 septembre qui pourrait etre soumise a l'assemblee gene-
rale, si celle-ci etait convoquee. Thudichum insista pour Ia
convocation de l'assembIee, demandant qu'il soit prouve par
Ia difference des deux bHans qu'il avait ete fait plutot des
economies depuis le
30 juin, et proposant que les societaires
soient invites
a procurer un nouvel appoint au capital forme
par leurs apports. A Ia seance du 14 octobre 1895, le pre-
sident Galland lut un rapport succinct destine a etre soumis
a l'assemblee generale. Il en resultait, a teneur du protocole
de
Ia seance, que Ia principale cause du deficit appartenait
au bureau en activite dans
le second trimestre de 1895, Ie
bilan
au 31 mars accusant un benefice net de 195 fr. 75 c.
Il fut
decide que l'assembIee generale aurait lieu Ie 31 oc-
tobre. A Ia seance du 24 octobre, le president donna de
nouveau lecture d'un rapport pour l'assemblee
generale. Il y
exprimait l'espoir qu'il ne serait pas
uecessaire d'en venil" a
une liquidation, mais estimait necessaire de proceder a une
reorganisation complete
et a une reduction des frais gene-
raux; une somme de 5000 fr. serait necessaire pour conti-
nuer
Ia marche de Ia societe; Ie deficit semit de 6870 fr.
III. Obligationenrecht. No 12.
60 c. A Ia seance du 30 octobre, Guyot presenta Ia situation
an 30 septembre qui soldait par un deficit de 10344 fr.
c. ; le compte de Frais generaux se montait du 15 janviel'
au
30 septembre a 15334 fr. 80 c. et le benefice brut sur
1e compte Marchandises a 7800 fr. 45 c., ce qui donnait une
perte nette sur
Ia marchandise de 7534: fr. 35 c. ; le compte'
Mobilier
etait de 4579 fr. 15 c.; le compte Debiteurs de
3502 fr. 20 c.; le compte Creanciers de 8501 fr. 65 c.; les
eertificats d'apports de 111'17 fr., et les marchandises en
magasin de
1007 fr. L'assembIee generale du 31 octobre
decida en principe Ia dissolution de Ia societe et nomma des
verificateurs des comptes. Dans
Ia discussiQn qui eut lieu,
Thudichum exposa que le capital
etant perdu a peu de chose
pres, il s'agissait de trouver une somme d'au moins 5000 fr.
pour pouvoir continuer. Un societaire
elllit l'avis que Ia
situation au 30 septembre imposait la liquidation, parce que
depuis lors les derniers
1000 fr. devaient avoir ete absorb6s
-et que Ia societe devait se trouver en etat d'insolvabilite. A.
Ia suite de cette assemblee, le comite arreta les operations
et vendit les deux etals de la sodete. Une nouvelle assem-
blee generale eut lieu le 19 decembre qui vota definitivement
Ia dissolution de la societe et nomma des Iiquidateurs. Le
6 novembre
deja le president Galland avait avise Ie Presi-
dent du tribunal que l'association etait insolvable, mais cet
avis avait
ete retire. Sur la demande d'un creancier, l'asso-
ciation fut cependant
declaree en faillite le 13 janvier 1896.
B. -Suivant exploit du dix-neuf mai 1896, M. Lecoultre,
agissant en sa
qualite de liquidateur de Ia faHlite, assigna
sieur
A. Galland, ex-president de la direction de l'associa-
tion de
Ia boucherie cooperative, en paiement d'une somme
de
six mille deux cent quatre-vingts francs cinquante-cinq
centimes, representant l'excedent du passif sur l'actif de la
masse en failIite.
11 invoquait a l'appui de ses conclusions
les art.
704 et 714 CO. A l'audience du 25 mai 1896, sieur
Ginsburger, marchand de
betail a Bale
creancier de Ia
boucherie cooperative, intervint dans l'instance.
Par exploit du 24 mars 1897, sieur Galland assigna les
Civilrechtsptlege.
membres du comite d'administration au moment de la faillite,
soit
MM. Theuss, Mautice, Regad, Perret, Cusin, Golay,
Favre, Hoffer, Wintseh, Thudichum, Basset
et Lagier pour:
CL la forme, ou"ir joindre la presente instance avec celle
introduite contre lui par Lecoultre q. q. a.; an fond, ou'ir
adjuger au demandeur teIles conclusions qu'il appartiendra
contre les
defeudeurs et, en tant que de besoin, condamner
eeux-ci
ä. relever et garantir le uemandeur de toutes con-
damnations qui pourraient etre prononcees contre lui. Le
dix-sept juin 1897, Basset fut mis hors de cause.
Le
tl'eize deeembre 1897, le Tribunal ordonna la jonction
des deux instances
et nomma un expert qui deposa son rap-
port le vingt-trois fevrier 1898.
Ce rapport eonstate ce qui suit :
Le
detlcit provient d'une mauvaise administration et d'un
manque de controle. D'apres le bilan au
30 juin 1895, la
situation
etait la suivante;
Actif Fr. 16 466
Passif, y eompris le capital social pour
10593 fr. 20 940 90
Acette date, les dettes etaient donc couvertes par l'actif,
meme en faisant abstraction du compte de mobilier, qui etait
un element d'actif non realisable en tant que la Boucherie
devait continuer son exploitation.
Par contre, une partie du
eapital social
etait perdue. Au 30 septembre, la situation
etait la suivante :
Actif
Fr. 9 414 85
Passif,
y compris le capital social pour
11 177 fr. . 21262 10
Donc a cette date non seulement le capital social etait com-
pletement perdu, mais les dettes depassaient l'actif de 670 fr.
35 c. En outre, le compte de mobilier, porte pour 4579 fr.
15 c., n'a produit que 3225 fr.
On peut donc conclure que
e'est
deja anterieurement au 30 septembre 1895 que l'aetif
n'a plus eouvert les dettes, sans cependant qu'il soit possible
de determiner la date exaete
a la quelle le detlcit a com-
mence. Il n'a pas ete fait d'inventaire de marchandises entre
111. Obligationenrecbt. N' a.
9B
le 30 juin et le 30 septembre, ce qui empeche d'etablir une
situation intermediaire. La eessation de l'exploitation a
eu
lieu les premiers jours de novembre 1895. Si le deficit a
augmente depuis lors, cela provient de
ce qu'une partie des
debiteurs inscrits dans les livres ont prouve
on declare a
l'office des faillites qu'ils avaient deja paya.
L'instance, suspendue par le deces de Galland, a et6
reprise
par Lecoultre q. q. a. contre les heritiers Galland et
les autres membres du comite d'administration en cause.
Lecoultre
a, en ontre, appeIe en cause l'intervenant Gins-
burger et les heritiers d'un membre du comite decede, sieur
Perret. En definitive,
il a declare renoncer a ses conclnsions
contre Amold Galland, dame veuve Boulanger, dame Galland
divorcee Leisenheimer, Paul Galland, Gustave Galland et
Blanche Galland, lesquels ont renonce
a la succession de leur
pere, et ne prendre de conclusions contre les mineurs Adrien
.et :11arcel que comme heritiers a benefice d'inventaire. II
n'a pris aucune eonciusion contre Golay. Contre les autres
defendeurs, soit appeIes en garantie par Galland, Lecoultre
a
conclu a leur condamnation au paiement d'une somme de
six mille deux cent quatre-vingts francs cinquante-cinq
cen-
times, ä teneur des art. 704 et 714 CO., tandis que les hoirs
Galland n'ont pas pris de conclusions contre
eux. L'inter-
venant Ginsburger a deeIare se joindre aux conclusions de
Lecoultre. Les mineurs Galland, les sieurs Regad,
Cusin et
Lagier ont fait defaut.
Wintsch n'a pas pris de conclusions. Golay a conclu a libe-
ration.
Dame veuve Perret a
conclu a sa mise hors de cause
comme ayant renonce, soit en son nom personneI, soit au
nom de ses enfants, a la succession de son mari.
Thudichum a
coneIn au deboutement de Lecoultre comme
n'ayant jamais fait partie du comite d'administration de la
boucherie,
et n'ayant jamais e16 inscrit an registre du com-
merce en cette quaIite. Tous les autres defendeurs, soit
MM. Theuss, Favre, Hofrer et Maurice ont soutenu que les
eonclusions prises directement contre
eux par Lecoultre q. q.
Civilrechtspflege.
a. n'etaient pas recevables a teneur de rart. 1) loi de proce-
dure civile. Au fond, ils ont conclu au deboutement de
Lecoultre q. q. a, estimant soit que l'action etait prescIite,
soit qu'ils ll'avaient pas contrevenu a l'art. 704 CO. et qu'en
tous cas aucun dommage n'
etait resulte de cette contravention.
Par jugement du 4 mai 1899, le Tribunal de premiere
instance a
donne defaut contre dame veuve Galland q. q. a ,
sieurs
Cusin, Regad, Wintsch et Lagier, mis hors de cause,
Amold, Paul, Gustave
et Blanche Galland, veuve Boulanger,
dame Galland, divorcee Leisenheimer, dame veuve
Perret et
sieur Golay, homologue le rapport de l'expert et condamne
solidairement les
defendeurs restes en cause a payer a Le-
coultre
q. q. a. la somme de trois mille francs.
C. -Appel ayant ete forme de ce jugement, la Cour de
Justice, par
arnnt du 20 janvier 1900, amis hors ele cause
Golay et dame veuve Perret.
Par arret au fond du 19 novembre 1900 elle a ensuite :
- prononce conge-defaut contre Regad, Cusin, Wintsch,
G. Galland et Delle B. Galland;
- declare irrecevable l'appel incident d' Amold Galland
q. q. a. et de Lagier ;
- confirme le jugement de premiere instance du 4 mai
1899 en
ce qu'il amis hors de cause Amold, Paul, Gustave
et Blanche Galland, dame veuve Boulanger, dame Galland
divorcee Leisenheimer;
- refol'me pour le surplus le dit jugement, et, statuant a
nouveau, deboute Lecoultre q. q. a. de toutes ses conclusions.
Cet arret est motive en resume comme suit:
Les consorts Galland (majeurs) n'ont point fait appel inci-
deut. Ils concluent a la coufirmation du jugement en taut
qu'il les
amis hors de cause. Lecoultre q. q. a. n'a pas fait
appel de cette partie du jugement Il y a donc lieu de le
confirmer sur ce point.
Le jugement dont est apppel a prononce
elefaut contre
Lagier
et les mineurs Galland. Ceux-ci, a teneur de Part. 341
de la loi
procedure civile, ne sont point recevables a appeler
du jugement qui es a condamnes par defaut.
III. Obligationenrecht. N° 12. 950
C'est avec raison que les premiers juges ont declare rece-
vable la demande de Lecoultre q. q.
a. contre les appeles
en cause par Galland.
Si toute personne interessee dans U11
enat pent y intervenir et prendre des conclusions par simple
ecnture, a plus forte raison
un demalldeur peut-il prendre
dns conclusinns cnntre des ?arants appeIes en cause par le
defendeuf. L art.
D de 1a 01 de procedure civile a pour but
d'indiquer comment une
partie doit etre citee devaut un
tribunal, si elle n'y comparait pas volontairement. Une fois
l'instance
liee, toutes les parties peuvent conclure les unes
contre
jes autres.
Touchant la question de responsabilite des administra-
teurs en vertu des art.
704 et 714 CO., il resulte du cahier
des proces-verbaux
que jusqu'en juin, Hs etablirent assez
souvent une situation financiere sommaire de l'association.
Il est constant, ainsi que
le tribunal et l'expert l'ont admis
que le bilan
au 30 juin 1895 bouclait par un boni au sen;
de l'.art. 704 .CO., car on ne pouvait comprendre, dans le
passlf, le capltal actions dont les societaires ne pouvaient
demander le remboursement qu'en cas de liquidation.
Le
tribunal, suivant le rapport de l'expert, a admis qu'a la date
u rente .septembre 1895 les dettes sociales depassaient
I
aetIf de SIX cent septante francs trente-cinq centimes et il
a admis que e'est
acette date que les paiements anraient
du etre suspendus. Cependant, si l'on eonsulte les proces-
verbaux des
SeaIlCeS du comite d'administration, l'on cons-
tate que
le comite, bien que ne sachant pas si le passif
depassait l'actif,
au sens de l'art. 704, emu par la diminution
du
fonds social, au lieu d'attendre la fin de l'exercice prevu
par les statuts, chargea 1e 23 septembre son comptable de
presenter une situation financiere
a fin septembre. Le comite
croyait si peu que le passif depassait l'aetif que, dans la
seance du 3 octobre, l'un des administrateurs espere prouver
par le bilan qu'il a
ete fait des economies depuis le trente
juin.
Si, dans certaines seances, on parle ode deficit, e'est
qu'on
a en vue la diminution du capital sociaI. Ce n'est que
par
un bilan que la situation exacte pouvait etre etabIie et
Civilrechtspflege.
que l'on pouvait savoir si, sans tenir compte du fonds social,
l'actif ne couvrait plus les dettes. Les administrateurs,
dans
toutes les seances d'octobI'e, tout en expediant les affaires
courantes, s'occupent de la situation financiere
et font des
demarches aupres
du comptable ponr obtenir le biIan au
trente septembre 1895. Ce n'est que le trente octobre, mais
sans qu'il
y ait eu retard du a la faute des administrateurs,
que le bilan est presente et ce n'est qu'a cette epoque seu-
lement que les administrateurs peuvent se rendre compte
que l'actif ne couvre
plu!'! les dettes. Des que ce fait est
COnEltate, tous les paiements sont suspendus et les opera-
tions arretees. TI est vrai que la faillite n'a ete prononcee
que le treize janvier 1896, mais le
deficit constate a cette
date
n'est pas le resultat de Ia continuation de l'exploitation,
qui a
cesse le trente octobre; il n'est pas la consequence
de l'inobservation de l'art. 704 en ce qui concerne
l'obliga-
tion de faire prononcer la faillite. L'accroissement du passif
provient de la liquidation qui s'est faite dans des conditions
desavantageuses : diminution
du chiffre des creances, fausse
appreciation de la valeur
du mobilier. On peut meme dire
que c'est
grace aux administrateurs, qui pouvaient attendre
Ia clöture
du premier exercice pour connaitre Ia situation
exacte, qu'un deficit plus grand
n'a pas ete constate. TIs ont
agi avec une prudence ordinaire en reclamant un bilan pour
le soumettre
a une assemblee generale, laquelle devait pro-
noncer sur le sort de l'association, a teneur des statuts.
Des lors, l'inobservation de la derniere partie de l'art. 704
n'ayant
cause aucun dommage, Lecoultre q. q. a. n'est pas
fonde dans sa demande basee exclusivement sur les art. 704
et 714 CO.
D. -Par acte depose le 17 decembre, Lecoultre q. q. a.
a declare recourir au Tribunal federal contre l'arret qni pre-
cMe,
dont communication lui a 1316 faite le 30 novembre. II
conclut
a ce qu'il soit reforme dans le sens du jugement de
premiere instance.
Par acte du 21 decembre 1900, Ginsburger a declare se
joindre aux conclusions en
reforme prises par Lecoultre q. q. a.
IiI. Obligalionenrecht. N' 12.
. Par ecriture ?U 27 decembre, Arnold Galland, en sa qua-
1116. de tuteu: d Adrien et Marcel Galland, a conclu ä ce qu'il
plalse au TrIbunal
federal declarer ceux-ci hors de cause et
n tout ca constater qu'il ne saurait etre prononce aucune
enndamnatlOn contre eux en leur qualite d'heritiers de leur
pere.
A l'audience de ce jour, Theuss, Favre, Hoffer
et Thudi-
chum
ont onclu par l'organe de leurs conseils au rejet du
recours
et a la confirrnation de l'arrnt cantonal.
Considerant en droit :
- -Les seules parties dont la situation appelle l'exa-
ll1en ,du. Tribunal federal sont la masse de la Boucherie
cooperatIve, comme demanderesse au proces, sieur Gins-
burger, comme intervenant ä cote de la masse, et les sieurs
Theuss, Favre, Hoffer, Maurice
et Thudichum, comme defen-
d.eu:'s .. L' rret cantonnl n'est attaque que par ces parties ou
:ls-a-vls . d elles, tandlS que, en ce qui concerne les autres
mneresses, cet arrnt n'est l'objet d'aucun recours. On pour-
ralt cependant se demander si, par son ecriture du 27
de-
cembre 1900, Arnold Galland n'a pas entendu se joindre
,au nom de ses pupilles, au recours de la demanderesse'
lVnai ette qu;.stion . peilt etre ecartee, car ä supposer qU'ii
alt ete dans I mtentIon de sieur Galland de former un re-
ours par voie de jonction, ce recours serait en tout cas
ll'recevable, par le motif qu'il n'existe pas de jugement au
fond de la seconde instance cantonale en ce qui concerne les
mmeur ,Galland. n effet,Ia Cour de justice u'est pas entree
en matIere sur
1 appel de ces derniers, parce qu'ayant 1316
condamnes ar defaut en premiere instance, Hs n'etaient pas
recenabIes, a tene.ur de l'art. 341 Cpc. gen., a former appel.
Dn lecours au TrIbunal federal contre cette decision basee
xclusivement
Sur la procedure cantonale, n'est pas renevable
en vertu des art. 56 et suiv. OJF.
- -De plus, en ce qui concerne les defendeurs qui sont .
encor.e en cause devant le Tribunal federal, il ne peut tre
uestJon d'examiner si l'action a ete regulierement introduite
contre eux et si la demanderesse etait recevable a prendre
XXVII, 2. -:19M
Civilrechtspflege.
en cours de proces des conclusions directes a leur egard .. TI
s'agit la d'une question de pure pro.cedure cantonale, qm a
ete resolue affirmativement par les mstances cantonales, et
dont la solution echappe au controle du Tribunal federal. La
seule question que celui-ci ait
a reBoudre es celle de savnir
si les conclusions de la demande, en tant qu elles sont mam-
tenues dans l'instance en reforme, sont fondees, en vertu
du droit
prive fMeral, a l'egard des cinq defendeurs plus
haut nommes.
3. -A teneur de l'arret dont est recours, l'exception de
prescription, soulevee
par les defendeurs devant la preminre
instance, n'a pas ete reprise en appel et Ia Cour de JustIce
ne l'a pas examinee. On doit des lors admettre que cette
exception a
ete abandonnee, et comme, aux termes de l'art.
160 CO. le moyen resultant de la prescription ne peut etre
supptee
d'office, le Tribunal federal n'a pas a trancher Ia
question de prescription. . .
4.
Au fond il y a lieu d' observer d'abord ce qm SUlt
La demande est' formee par Ie prepose aux faillites de Ge-
neve en qualite d'administrateur de la faillite de Ja B?u.cherie
cooperative genevoise, soit par Ia masse. de la
fadlIte de
cette association. A
cote de Ia masse est mtervenu un des
principaux creanciers, Ie sieur
Ginsburge: .. Co,nfornement
aux regles de l'intervention acceSSOire, ceIUl- 1 n a fa:t v ,lOIr
aucun droit propre et n'a pris aucune concluslOn partlCuhere,
mais s'est
borne a se joindre aux conclusions de la demande-
resse. Ces conclusions tendent uniquement a obteni,r Ia
reparation du dommage que
.Ies defendeurs. ont cause,' au
dire de Ia demanderesse, en
vlOlant Ia prescnptlOn de I art.
704 CO., par le fait qu'ils n'ont pas, en Ieur qualite de mem-
bI'es
de la direction de la Boucherie cooperative, suspendu
les paiements
et avise Ie juge competent a Peffet de faire
prononcer la
faUlite aussitot qu'il a ete etabli que l'actif de
l'association ne couvrait plus les dettes. D'apres Ia teneur
primitive des conclusions de Ia demande qui tendaient au
paiement par les membres de la
dnrectio.n de tout l'exce-
dent passif de l'association, on pouvalt crOlre que Ia deman-
1lI. ObJigationenrecht. N° 12.
deresse partait du point de vue que Ia violation de la pres-
cription de Fart. 704 CO. entrainait eo ipso Ia responsabilite
de Ia direction pour tout l'excedent du passif,
ou qu'il en
resultait une sorte de responsabilite personnelle de
Ia direc-
tion pour toutes Ies dettes de l'association. Mais, a supposer
que tel
fut bien le sens de Ia demande primitive, il n'a pas
ete maintenu dans Ia suite; la demanderesse n'a plus re-
clame en
definitive que la reparation du dommage cause par
la violation de l'art. 704 CO., dommage reprasente, suivant
elle, par Ia somme dont les dettes s'etaient augmentees par
suite
du retard apporte a Ia suspension des paiements et a
l'ouverture de Ia faillite. La demanderesse n'a pas alIegue
d'antre domrnage ; en particulier elle n'a pas pretendu que
Ia direction ait causa en tout ou en partie les pertes qui se
sont produites par une mauvaise administration et soit
res-
ponsable de ce chef vis-a-vis de J'association. Le Tribunal n'a
donc
a s'occnper que d'nne demande en reparation du dom-
ruage cause, au dire de la demanderesse, par Ia suspension tar-
dive des paiements et l'avis tardif qui en a ete donne aujnge.
5. -Cette demande est basee sur les art. 704 et 714
CO., dont le dernier dispose que les membres de la direction
et Ies liquidateurs sont personnellement et solidairement
responsables envers les societaires et les creanciers de
l'as-
sociation de tout dommage qni pourrait resulter de l'inob-
servation de I'art. 704. Cette disposition etablit ainsi nne
responsabilite de la direction et des liquidateurs
non vis-a-
vis de l'association, mais vis-a-vis des membres et des crean-
ciers de celle-ci ; elle donne anx societaires et creanciers un
droit propre contre
Ia direction et les liquidateilrs. Dans le
cas actueI, il ne saurait etre question d'une reclamation des
ruembres de l'association
pou!" violation de l'art. 704 CO.,
puisque les societaires ne sont pas personnelleruent respon-
sables des dettes de l'association. Il est d'ailleurs evident
que l'administration
de Ia masse n'entend pas faire valoir
une rec1amation
pout' les membres de l'association, mais pour
les creanciers de celle-ci .
. -lais Ia question se pose de savoir
si elle est
Iegitimee a cet effet.
Givilrechtsptlege.
La doctrine allemande est divisee sur le point de savoir si
l'administration de la faillite d'une
societ6 par actions ou
d'une association a qualite pour faire valoir une action directe
en
dommages-interets des creanciers de la societe contre les
membres de la direction, etc. (voir Kohler,
Konkursrechl,
page 122). La negative parait devoir l'emporter. On ne sau-
rait en effet admettre que l'administrateur de la faillite ait
qualite pour exercer une action en
dommages-inMrets appar-
tenant en propre aux creanciers de la
societe par actions ou
de l'association en faillite contre les organes de celle-ci.
L'administrateur de la faillite a pour
tache de proceder a la
liquidation de la fortune du failli et l'on ne peut
lui recon-
naitre le droit de faire valoir des pretentions qui n'appar-
tiennent pas au failli, mais en propre a ses creanciers, et ne
font
des lors pas partie de la masse en faillite. (Comp. arret
du 7 juin 1895 dans la cause masse en faillite Brienz-Roth-
horn
T. 21, p. 561.) Dans le cas actuel, il y a lieu nean-
moins d'admettre la legitimation de l'administrateur de la
aHHte. Le dommage dont la reparation est demandee n'est
pas un dommage qui aurait
ete cause directement aux crean-
ciers sans toucher l'association, mais un dommage qui resul-
terait pour eux du tort cause a la fortune de l'association
par le fait du retard apporte
a la suspension des paiements
et a la demande de mise en faillite. Le dommage que les
creanciers auraient subi serait
donc en meme temps un dom-
mage
cause a l'association. Ce dommage ayant pour cause
une violation des devoirs d'administration
ilnposes a la direc-
tion par l'art.
704 CO., l'association a aussi, a cote des
creanciers, une action en reparation contre les membres
fau-
tifs de la direction, et l'administrateur de la faillite est legi-
time
a faire valoir cette action, attendu qu'il s'agit d'une
action de l'association en faillite, action qui appartient
par
consequent a la masse. Le fait que l'art. 714 CO. ne parIe
pas d'une action de l'association
n'iutirme en rien cette
maniere
lle voir. Le droit d'action de l'association resulte
deja des articles 113 soit 110 CO., qui, d'apres l'art. 715
ibid., regissent les rapports entre l'association et les mem-
IlI. Obligationenrecht. N° 12.
bres de la direction OU controleurs. Il n'etait pas necessaire
de prevoir encore
specialement a l'art. 714 la responsabilite
de l'administration resultant de ses rapports contractuels
vis-a-vis de l'association, tandis que, dans la mesure Oll l'on
voulait etablir une responsabilite
1e la direction vis-a-vis des
creanciers et des membres de l'association
il etait neces-
saire de le faire au moyen d'une disposition speciale. A
defaut d'une teIle disposition, la responsabilite de la direc-
tion vis-a-vis des membres
et des creanciers de l'association
ne pourrait se justitier ; pour
lui donner une base juridique
i1 fallait une disposition, analogue a celle de l'art. 674 CO:
concernant la societe par actions, qui crea,t une action en
dommages-interets contre les membres de la direction de
l'association, pour violation de leurs obligations contractuelles,
non plus en faveur de l'autre partie contractante soit de
l'association, mais en faveur des creanciers
et des embres
de l'association, qui sont des tiers. L'administrateur de la
faillite est donc
legitime, dans le cas particulier a faire
valoir contre les
defendeurs les droits ades domm'ages-inte-
fetS
qui peuvent appartenir a l'association. Le fait qu'il n'a
invoque pour justitier son droit d'action que l'art. 714 et non
Part. 715 CO. ne saurait avoir aucune consequence prejudi-
ciable; il ne s'agit la que d'un moyen de droit qui ne lie
pas le Tribunal
et auquel celui-ci n'est pas limite.
6. -Si l'administrateur de la faillite est legitime en la
cause,
on doit aussi reconnaltre que tous les defendeurs sont
du nombre des personnes auxquelles l'art.
704 CO. imposait
l'obligation de suspendre les paiements
et d'en donner avis
au juge. Les defendeurs Maurice et Thudichum l' ont conteste,
le premier en faisant valoir qu'il ne faisait pas partie du
comite directeur, mais seulement du conseil d'administration
consultatif,
et ne pourrait des lors pas etre rendu respon-
sable, -le second, en alleguant qu'il
n'a pas ete nomme par
l'assemblee
generale de l'association, mais a seulement ete
appeIe a
titre consultatif par le comite et n'a jamais ete ins-
crit
au registre du commerce comme membre de ce comite.
Mais ces objections sont sans valeur. Aussi bien Maurice
10'.l
Givilrechtspflege,
que Thudichum etaient membres du comite d'administration,
qui, d'apres ses attributions statutaires, constituait la direc-
tion de l'association (art. 22, 26 et 27 des statuts). La cir-
constance
que Thudichum n'a pas ete nomme pas l'assemblee
generale, mais par le comite, autorise par l'art. 23 des sta-
tuts
ä. agir ainsi jusqu'ä. la prochaine assemblee generale, ne
change rien
ä. sa situation de membre du comite, soit de la
direction; le fait qu'il n'a pas
ete inscrit au registre du com-
merce ne saurait le liberer en aucune fa ;ou de sa responsa-
bilite vis-a-vis de l'association. Au surplus, on ne voit pas
clairement ce que Maurice veut dire lorsqu'il pretend qu'il
faisait partie d'un
comite d'administration consultatif et non
du
comite directeur; outre le comite d'administration, dont
Maurice
etait membre, il n'existait, soit d'apres les statuts
soit
d'apres les proces-verbaux du comite, ancun comite d'ad-
ministration consultatif.
7. -
TI y a donc lieu de rechereher si les defendeurs,
membres de la direction de la Boucherie cooperative, ont
cause a celle-ci un dommage en violant, l'obligation qui leul'
incombait aux termes de rart. 704 CO. A cet egard, l'ins-
tance cantonale constate en fait, d'nne part, que c'est seule-
ment le
30 octobre 1895 que les membres de la direction
ont pu se rendre compte, au moyen
du bilan a fin septembre
presente le dit jour 30 octobre par le comptable Guyot, que
l'actif ne couvrait plus les dettes, et, d'autre part, qu'aussitot
apres l'assemblee generale du 31 octobre, Hs amnterent
l'exploitation et suspendirent les paiements ; que, par contre,
Hs n'ont pas avise le juge competent a l'effet de faire pro-
noncer la faillite, l'avis qui avait ete donne le 5 novembre par
le president GaUand ayant ete retire. Ces constatations ne
sont pas contraires
aux pieces du dossier et lient par conse-
quent le Tribunal federal; il en est ainsi, en particulier, de
la constatation que la direction ne connaissait pas avant la
fin d'octobre l'etat de deconfiture de l'association. Le con-
traire n'est point demontre par le fait que dejä. auparavant
il avait ete plusieurs fois question de deficits au sein du
comite, car il est parfaitement admissible, comme le prouve
UI. Obligationenrecht. No 12.
le compte a fin juin, qn'il ne s'agit que de dtificits d'exploi-
tation,
ce qui ne voulait nullement dire que le capital de l'as-
sociation fut completement absorbe et que les nettes depas-
sassent l'actif. En faveur de cette manie re de voir milite
.aussi la circonstance
qu'a l'assemblee generale du 31 oe-
tobre 1895 des membres du comite (par exemple M. Thudi-
chum'l et d'autres orateurs n'etaient pas encore convaincns
que
le capital sodal fut completement absorbe et que le
passif
depassat l'actif. 01' l'art. 704 CO. prescrit a la direc-
ti
on de snspendre immediatement les paiements et d'aviser
le juge competent,
a l'effet de faire prononcer la faillite,
lorsqu'il est
etabli que l'actif de l'association ne convre plus
les dettes.
La partie demanderesse
paratt admettre que cette dispo-
sition ne parlant pas du resultat d'un bilan, comme le fait
l'art. 657
CO. en ce qui concerne la socieM par actions,
prescrit d'une maniere absolue
que la direction est tenue,
sous peine de dommages-interets, de suspendre les paie-
ments
et de provo quer l'ouverture de la faHlite des le
moment
ou en fait le passif de l'association excede son actif.
La demanderesse
part ainsi du point de vue que la direction
est tenue de connaitre atout instant l'etat exact de l'actif et
du passif de l'association et peut par consequent constater
immediatement si le passif depasse l'actif. Les
defendeurs
parte nt au contraire du point de vne qu'un etat exact de la
situation financiere ne peut
etre etabli qu'au moyen d'un
bilan, que c'est
des lors seulement sur la base de celui-ci
que l'on peut constater avec certitude si le passif depasse
l'actif; que, par consequent, ce n'est
qu'a l'occasion de
l'examen du bilan que la direction doit rechereher si l'actif
couvre le passif; jusque-la, d'apres les defendeurs, eUe n'au-
mit pas a s'en preoccuper.
Ni Pune ni l'autl'e de ces manieres de voir ne sont com-
pletement exactes. Tout d'abord il ne saurait etre douteux,
d'apres les termes de la
loi, que la suspension immediate
des paiements
et la demande de mise en faillite sont impo-
sees
a la directiou non pas du moment ou l'excedent du
Civilrechtspflege.
passif sur l'actif se produit materiellement, mais du moment
on il est etabli, c'est-a-dire on Ia direction responsable en a
connaissance ou ne peut plus l'ignorer. Le fait que l'art. 704
ne parIe pas du resultat du bHan, comme l'art. 657 CO.,
s'explique non parce que le Iegislateur aurait voulu rendre
Ia prescription plus rigoureuse a l'egard des associations,
mais simplement parce que Ia loi ne prescrit pas
et ne regle
pas en detaill'etablissement du bilan pour les associations.
comme pour les societes par actions. D'autre part, il n'est
pas exact que l'on puisse toujours attendre pour snspendre
les paiements
et provo quer Ia mise en faillite jusqu'au mo-
ment de l'examen du prochain bilan
prevu par les statuts. n
est clair au contraire que l'obligation de suspendre les paie-
ments
et de provoquer la faillite existe des !'instant on la.
direction sait ou doit savoir que le passif depasse ractif, peu
importe que ce fait lui soit connu par l'examen du bilan
ordinaire ou de toute autre maniere. Lorsque, d'apres les
elements a la disposition de la direction, il est reconnais-
sable
ou du moins tres vraisemblable que le passif excede
l'actif et que neanmoins la direction neglige de tirer Ia situa-
tion au clair et de prendre les mesures necessaires, elle ne
saurait ecarter sa responsabilite en alleguant qu'elle n'a pas
connu l'etat de deconfiture de l'association.
8. -Dans le cas particulier, on doit admettre, d'apres
les constatations de fait des instances cantonales basees sur
le rapport d'expertise, que la deconfiture de l'association
s'est produite
deja en septembre 1895, attendu qu'a Ia fin
de ce mois le passif depassait deja quelque peu l'actif; mais
Ia direction
n'a eu connaissance de cette situation qu'a la fin
d'octobre et a ordonne immediatement Ia suspension des
paiements. Les faits
constates ne permettent d'ailleurs pas
d'affirmer que Ia direction aurait
du corrnaitre Ia deconfiture
deja plus tot, soit a la fin de septembre, comme l'a admis
Ia premiere instance.
L'etat de situation a fin juin avait, iI
est vrai, revele un resultat defavorable, en ce sens qu'il y
avait, pour les premiers six mois, un deficit d'exploitation da
4474 fr. 50 c. Ce resultat defavorable provoqua, ainsi que le
HI. Obligationenrecht. N° 12.
montrent les proces-verbaux du comite, diverses reformes
destinees a ameliorer la situation. Le 23 septembre le comite
decida de plus de faire dresser un etat de situation a fin
septembre; ce travail ne fut toutefois acheve par le comp-
table qu'a la fin d'octobre. Dans ces circonstances. on ne
peut pas dire que
deja a la fin de septembre la direction
devait
connaitre Fetat de deconfiture de l'association, qu'elle
ait
du savoir que le capital de l'association etait deja absorbe
et que le passif depassait l'actif. On ne saurait voir une vio-
lation de
Ia prescription de l'art. 704 CO. dans Ip, fait que Ia
direction n'a ordonne Ia suspension des paiements qu'a la
fin d'octobre et pas deja a la fin de septembre, cal' cette
suspensiou a ete ordonnee aussitöt qu'il a ete etabli que le
passif depassait l'actif. Eu revanche, les membres de la
direction ont
viole la prescription de l'art. 704 CO. en tant
qu'ils n'ont pas fait suivre immediatement la suspension des
paiements d'un avis au juge en vue de faire pro non cer
Ia
faHlite. Mais cette negligence ne peut justifier la condamna-
tion des
defendeurs ades clommages-interets, attendu que
d'apres les constatations de l'instance cantonale le
retard de
l'ouverture de la faillite n'a occasionne aucun dommage. Le
demandeur n'a en effet pas rapporte Ia preuve d'un tel
dommage
i i1 n'a pas etabli que la faHlite ait donne un re-
sultat moins favorable parce qu' elle a ett'l ouverte seulement
en janvier 1896
au lieu de l'avoir ete au commencement de
novembre 1895. C'est donc a bon droit que la deuxiillue in8-
tance cantonale a repousse la demande comme mal fondee.
Par ces motifs,
Le
Tribunal federal
prononce:
I. -
Il n'est pas entre en matiere pour cause d'irreceva-
bi1ite sur
le memoire d'Arnold Galland, q. q. a.
II. -Les recours des sieurs Lecoultre
q. q. a. et Gins-
burger sont ecartes comme mal fondes et le jugement de Ia
(Jour de Justice civiIe de Genevt', du 17 novembre 1900, est
confirme.