B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
46. Arret du 7 ,iuin 1901,
dans
la cause Brasserie de Beaurega'td cont'te Valais.
Suspension d'une poursuite, ordonnee par un juge instructeur ..
L'office de poursuite est-illie par cette ordonnance. Art. 85 LP.
et F.
I. En date du 4 juillet 1900, Ia Brasserie de Beauregard,
a Fribourg, a intente contre E. Loretan, cafetier a Monthey,
une poursuite
N° 3627 pour une somme de 2025 fr. et inte-
rets
due comme solde echu d'un Ioyer de cafe et d'apparte-
ment.
Le 20 septembre 1900, la creanciere a fait proceder
par l'office a Ia prise d'inventaire des objets soumis au droit
de retention. Le commandement de payer tomba en force
ensuite d'un desistement du
qebiteur du 5 octobre. La pour-
suivante ayant requis Ia vente, l'office de MOllthey a fait
publier celle-ei en date du 22 novembre pour avoir lieu le
12 decembre.
Le 6 decembre, le
He suppleant du Juge instructeur du.
distriet de Monthey, Oscar Delacoste, a fait parvenir a I'office
une ordonnance ainsi
congue :
A vous M. Rey Laurent, en votre qualite de prepose
'l aux poursuites, domicilie a Monthey, M. Emile Loretan,.
'l cafetier de meme domicile, nous expose que Ia Brasserie
'l de Beauregard l'a autorise a demeurer dans le Iocal qu'it
'l occupe, jusqu'au moment Oll Iui ou Ia Brasserie auront
trouve un preneur.
Or, Ia vente des meubles garnissant l'immeuble Ioue, lui
rend impossible toute Iocation.
'l Cela etant, il vous notifie qu'il a obtenu Ia suspension.
:/ de Ia poursuite 3627 et que la vente fixee au 12 decembre
prochain est revoquee et n'aura pas lieu.
Ensuite de cet exploit, l'office a suspendu les encberes.
fixees au 12 decembre 1900 estimant ne pas pouvoir,jusqu'a.
decision contraire des autorites competentes, pass er outre a.
Ia dite defense judiciaire. Vu ce refus da continuer la pour-
uud Konkurskammer. N° 46.
suite, I'agent d'affaires Chalet, a Montreux, representant de
la
creanciere, s'est adresse officieusement au President de
l' Autorite cantonale de surveillance (qui est en meme temps
President de Ia Cour d'AppeI). Celui-ci lui a fait savoir, par
lettre
du 5 janvier 1901, ce qui suit:
L'Autorite cantonale de surveillance n'est pas compe-
tente pour annuler une suspension de poursuite prononcee
par le Juge.
Au reste, dans le cas donne, il ne s'agit que d'un exploit
de defense et non d'un prononce de suspension de pour-
suite.
Pour faire lever Ia defense de vente, vous n'avez qu'a
eiter l'opposant devant le Juge instructeur de Monthey
qui, apres vous avoir entendu, prononcera en connaissance
'l de cause.
11 Nonobstant cette reponse, Chalet adepose aupres de
l'Autorite inferieure de surveillance (Juge instructenr du dis-
trict de
Monthey) une plainte tendant a faire prononcer qu'il
peut
etre suivi immediatement a la vente requise et que l'acte
judiciaire notifie au
prepose constituant un eleni de justice
doit
etre considere comme nul et non avenu.
Par lettre du 9 avril 1901, la elite Autorite a refuse d'ad-
mettre ces conclusions en se basant essentiellement sur les
arguments
developpes par le Presielent cle la Cour cl'Appel
clans sa lettre sustranscdte.
III. Chalet a recouru contre
ce prononce a l' Autorite can-
tonale de surveillance. Celle-ci a ecarte le re co urs en date
du 1
er mai 1901. Sa decision s'appuie, en substance, sur Ie
motifs ci-apres :
Il ne s'agit pas (ainsi
que le recourant le pretend) d'une
defense de vendre les objets soumis au droit cle retention,
defense non prevue par Ia loi federale sur les poursuites
pour dettes et la faillite, mais d'une suspension de la pour-
suite au
sens de l'art. 85 cle cette loi. En effet, l'exploit en
question dit expressis verbis que le debiteur Loretan a' ob-
tenu la suspension de
Ja poursuite N° 3627. La eompetence
r
a eet egard, du Juge instructeur parait etablie a teneur da
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
:l'art. 85 cite et de l'art. 9 de la loi cantonale d'execution.
En outre, rien ne s'oppose a ce qu'une teIle mesure provi-
ßionnelle
soit ordonnee dans la forme d'un exploit notifie au
prepose. Ce dernier ne saurait, du reste, passer outre a un
tel ordre par 1e motif que, suivant la procedure cantonale, il
serait irregulier ou nul en ia forme. D'apres la jurisprudence
du Conseil
federal, les autorites de surveillance doivent tenir
compte
de ces ordonnances de suspension, les seuls cas ex-
ceptes ou elles apparaissent comme evidemment arbitraires
et sans fondement. 01', le recourant n'a pas invoque un
motif semblable, mais il s'est plaint seulement pour vice de
forme, parce que
l'acte dont s'agit n'est pas prevu par la loi.
La suspension en question est
basee sur le sursis, sur l'arran-
gement conclu par le debiteur avec son creancier et l'on ne
saurait, de
ce chef, la quali1ier d'arbitraire et sans fondement.
IV. C'est contre ce prononce que l'agent d'affairesChalet,
agissant au nom de la Brasserie Beauregard, a recouru en
temps utile au Tribunal
federal en reprenant ses conclusions.
V. l' Autorite cantonale et le poursuivi Loretan concluent
.dans leurs reponses au rejet du recours. La premiere declare
par l'organe de son greffier que Loretan, en requerant du
.Juge instructeur l'ordonflance dont s'agit,
s'etait base sur une
lettre de
Chalet du 6 octobre 1900. Cette lettre, versee au
.dossier, porte dans sa partie decisive ce qui suit:
En attendant que vous puissiez vous entendre sur la
question de remise de l'etablissement dans les meilleures
conditions tant pour Pune des parties que pour l'autre, je
vous conseille de restel' provisoirement et a titre de pure
" tolerance des le 15 courant jllsqu'all moment Oll vous
' aurez, ou la brasserie, trollve un successeur. Ces proposi-
: tions ne peuvent que vous etre agreables et avantageuses,
c'est pOllrquoi je vous en fais la communication en mon
nom personnel reservant, bien entendu, I'adhesion de ma
mandante.
Statuant sur ces (aits et cOllsiderant en dr()it
Il s'agit de savoir si l'offtce des poursuites de Monthey
cest He par l'exploit du .luge instructeur de Monthey du
und Konkurskammer. No "G.
'6 decembre 1900, ordonnant Ia suspension de Ia poursuite
intentee par la recourante. Cette ordonnance se fonde sans
doute en droit sur l'art. 85
LP. C'est ce qui ressort de son
texte
( obtenu Ia suspension de la poursuite ) et de son
hut
et enftn du fait qu'elle ne se base expressement sur au-
cune disposition du
Code de procedure valaisan permettant
une teIle mesure provisionnel1e.
Ce point de vue est aussi
-celui auquel s' est placee l' Auto rite superieure de surveillance
du
Valais.
Ainsi que Ia jurisprudence l'a generalement reconnu (cf.
par exemple Archives III, 93), les autorites de poursuite
peuvent
passeI' outre sur des ordonnances judiciaires emises
n vertu de l'art. 85 LP. dans le cas ou celles-ci vont evi-
demment a l'encontre de la loi sur la poursuite. Dans 1'es-
pece, on se trouve en presence d'un cas de ce genre, attendu
que les conditions
legales d'application de l'art. 85 cit. font
completement defaut.
Il est hors de doute, tout d'abord, que
Ia dette poursuivie n'etait pas eteinte au moment de la deci-
ßion attaquee. Le Juge instructeur lui-meme ne l'admet pas,
mais
il parait plutot avoir alloue la dite suspension au debi-
teur requerant par le motif que ce dernier se serait trouve
au beneftce d'un sursis accorde par sa creanciere. Mais cette
hypothese est egalement denuee de tout fondement. 1'unique
moyen
de preuve sur lequell'ordonnance en question a pu, a
eet egard, se baser, est Ia lettre de l'agent d'affaires Chalet
du 6 octobre 1900. 01', de ce document il ne ressort nulle-
ment qu'une veritable declaration de sursis, au sens de rart.
85, soit intervenue de Ia part de Ia poursuivante. En premier
lieu, l'agent d'affaires Chalet fait observer expressement dans
sa dite lettre qu'il se reserve l'adMsion de sa mandante aux
propositions qu'il y fait.
Il n'a pas ete pretendu que cette
adMsion ait eu lieu et, par cette raison deja, une obligation
de l'etablissement poursuivant de surseoir a la poursuite n'est
pas
demontree. En outre, les dites pro positions de Chalet
ne revetent pas comme teIles
un caractere obligatoire, mais
"Se caracterisent comme des faveurs" accordees a bien plaire
.et revocables
atout moment. De plus, on ne saurait sou-
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
tenir que le droit accorde au locataire de rester dans les:
locaux loues a la portee juridique d'un sursis accorde pour
des termes de loyer
dejä. echus, soit d'une renonciation a
faire valoir le droit de retention qui garantit le paiement de
ces termes. En se
plaliant au point de vue contraire et en
prenant en consideration, en outre, que la vente des objets
soumis au droit de retention rendrait impossible toute loca-
tion au debiteur, le juge d'instruction a evidemment
applique-
l'art. 85 a un etat de fait qui ne tombe pas sous son coup.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des Faillites
pro
non ce :
Le recours est admis
et l'office des poursuites de Monthey
invite
a pl'oceder sans retard a la vellte requise.
47. (%ntfneib bom 11. .suni 1901 in ianen
SNfte fi g eg e n SlCar 9 t u.
Art. 69 Ziff. 3 B.-G, Behauptung des Schuldners, der Gläubiger habe
sich vertraglich verpflichtet, für eine F'Jrderung keine Betreibung
anzuheben.
L SlCm 19. 5e:ptember 1900 'teUte bie SlCargnuifne Shebitanftnrt
in SlCcmtu eine (%rträrung au , bal)in lautenb, bnj3 fie tl la.u
bigerin be.6 .s. .s. ifte(i in 2uaern für il)re orberung bem
bejinith.1etl 91 tnInfll)ertrag "iBorfnlage beß ulbnerß bom 8./13.
5e:ptemtier 1900 3ufHmme. SlCm 22. SJ)(äq 1901 l)ob barauf bie
Jtrebitanftart für einen etrag Mn 41,306 1"Jr. nebft ßin unh
lßrobifion gegen :'Vifteli in SlCarnu etreibung an auf iBerttJertung
einer SlCn3a ! il)r bcr:pfänbcter ?!BerUHe!.
iiteH tlerIangte auf bem efctmerbemege SlCufl)ebung biefer
meireibung, tnbem er geHenb mante; 91a ben meftimmungen
beß bon il)m :pro:ponierten 91ad)ta13bertrage fomen i'lu bie lßfän"
bel' inbegriffen ttJerben in bel' 3u unften feiner äubiger in
2uaern tloraunel)menben aufleramtrinen 2lquibation feineß mer
und Konkurskammer . N° 47.
mögenß. :vie SlCargauifne Jtrebitanfti'llt l)abe nuu bem ntttlurf
beß 91anlaflbertrageß borbel),dtfo.6 3ugeftimmt, b. 1). o1)ne 1Rücf
ficl)t barauf, ob unb inttJiemeit il)re 1"Jorberung :pranbflebecft fei
ober nicl)t. 5ie rönne fi beßl)ctlf aud) nint mel)r auf SlCrt. 311
m. . berufen unb bürfe für feinen eiI il)rer orberung mel)r
metreibung anl)eflen. amit ttlürbe fonft ba ganae tlon il)r bejini
tib gebilligte 91acl)!aflberral)rl'lt i)ereiteli.
H. ie untere SlCuffintßbel)örbe mieß bie efnttJet'be alß un"
begrfmbet ab, ttläl)renb bie fantonale SlCuffid)tßfle1)örbe am 11. IDeai
erfannte: e.6 fet auf fie nint ein3utrt'ten, ba eß fi um eine tlom
QrbentHcl)en itltlrid)ter au entfnetbenbe 1"Jrage l)nnble.
HI. iften refurrierte gegen biefeß rfenntni red)taeitig an
-baß munbeßget'icl)t unter rneuerung feine.6 SlCntrageß 'auf SlCuf
l)ebung bel' frag inen etreibung. abei fül)rte er l)infid)tn bel'
,Jtom:peten3frage au : (%ß l) tnble fic9 um bie eurteUung ber
iiltigfett unb ,8uläHigfeit einer iSetreibung, 11.1orüber offenbar
"bie SlCuffintnbel)örben 3u errennen l)aben. ?IDenn baflei ein (fut
fneib bat'Üfler 3u runbe gelegt merben müffe, ob bie SlCi'lrgauifd)e
Jtrebiti'lnftaIt i'ln il)re ,8uftimmuugßerf1ärung aum 91ac9laUbertrage
gebunDen fei, fo erfd)eine bie nic9t al.6 eine rein cibUrentlid)e,
bem itlUrinter borfl(1)aItene rafle. Ubrtgeuß fönnen bie SlCuf"
ficf tntiel)örben i'lud) über 1"Jragen, bie nid)t rein betreibungßrent
lid)er 91atur feien, edennen.
ie c9ulbbetreibungß" uub Jtonfurßfammer aie1)t
tn rmägu n g;
?IDenn bel' e:; ulbner bem läubiger I/ba 1Rent, bie 1"Jorbe"
ruug auf bem etretbung 1.1ege geftenb au mi'lnenl/ f 6eftreiten ttlUl,
io l)at er bteß gemlifi SlCrt. 69 ßiff. 3 ." . auf bem ?IDege be
1Rentßtlorfnlageß unb be.6 bQbur 3U :proboaierenben geric9tfic9en
merfal)ren , nic9t auf bemjenigen bel' mefd)merbe an bie SlCufiintß
bel)örben au tl)un. Um etne eftreitung genannter SlCrt l)anbeIt eß
fic9 l)ter tl)atfänltcf ; er 1Refurrent bel)au:ptet, baj3 ft bie SlCar
gauifne Jtrebitcmftalt bertraglic9 bel' efugni flegeben l)abe, für
'bie fragnne 1"Jorberung etrei6ung an3ul)eben, unb baf3 ,.biefe 1"Jor
berung il)rem ganaen Umfange nacf in bem über fein iBermögen
b1tr 3ufül)renben (uj3eramtIinen 91anla13berfal)ren geUenb 3U ma
iljen fei. ,ob eine berartige iBer:pf(intung ber erttJäl)nten lliubiget'ln