22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte comme mal fonde, aussi bien en ce
qui concerne le jugement du Tribunal de police de Ia VaiIee,
du 15 novembre 1900, qu'en ce qui a trait a l'arrcnt de la
Cour de cassation penale du canton de Vaud, du 27 novem-
bre 1900.
Toutefois les Autorites du canton de Vaud devront prendre
les mesures necessaires pour que
Ia poursuite penale ins-
truite contre le recourant, ainsi que le jugement penal pro-
nonce contre lui en date du 15 novembre 1900 soient portes
sans delai a la connaissance des Autorites frannaises, a te-
neur de la disposition de Fart.8 al. :2 du traiM d'extradition
franco-suisse
du 9 juillet 1869.
5. Al'ret du 6 mars 1901 dans la cause Hirt contre Deillon.
Recours contre un jugement incidentel dans un proces en libera-
tion de dette, repoussant la conclusion du defendeur tendant a
admettre un jugement penal comme un moyen probatoire. 1r1'e-
cevabilite du recours quant a present.
J. Fossati, marchand de vins a Fribourg, etait porteur d'un
billet
ä. ordre de 1500 francs, date du 14 fevrier 1899, ecbeant
le 14 mai, et souscrit en sa faveur par Pierre Hirt, a cette
epoque marchand de
vins a Fribourg. Ce billet portait en
outre
Ia signature de 4. J. Hirt, ipstituteur, La Corbaz , pere
du predit Pierre Hirt, comme cod)biteur solidaire.
Le
meme jour 14 fevrier 1899, Fossati a endosse ce billet
a Celestin Deillon, banquier a Fribourg.
Le billet n'ayant pas
ete paye a son ecbeance, Deillon a
fait notifier
a Pierre Hirt et a J ovite Hirt, sous date du
30 mai 1899, le commandement de lui en payer Ie montant.
Pierre Hirt et son pere Jovite Hirt ont fait opposition. Le
17 juin suivant, ces oppositions ont
et6 levees par ordonnance
du president du Tribunal de Ia Sarine.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
Par citation-demande du 29 aout 1899, Jovite Hirt a ouvert
action en
liberation de dette a Celestin Deillon et Fa tait
assigner devant Ie Tribunal de la Sarine
aux fins d'entendre
conclure
et prononcer que l'instant ne lui doit pas le billet
de
1500 francs, objet du predit commandement de payer.
A l'audience
du 21 decembre 1899, Jovite Hirt a fait
valoir entre autres que le billet
en question est l'amvre d'un
faux, attendu qu'il ne I'a pas sigue et que la signature figu-
rant au pied du billet n'est pas de sa main.
Par decision du 11 janvier 1900, et vu les art. 228 et 390
du Cpc. fribourgeoise, le Tribunal de la Sarine a prononce
qu'il est sursis a l'instruction du proces civil et que l'affaire
est renvoyee au Juge d'instruction de Ia Sarine pour diriger
une enquete
penale contre Ie fils Pierre Hirt.
Par arret de Ia Chambre d'accusation du 10 fevrier 1900
Pien'e
Hirt a ete defere au Tribunal criminel de Ia Sarine'
,
lequel, par jugement du 6 mars suivant, a declare le prevenu
coupable d'avoir
appose Ia signature de son pere, Jovite Hirt,
sur le billet de
1500 francs souscrit par lui en faveur de Fos-
sati et endosse par celui-ci a Celestin Deillon, et l'a condamne
a trois ans de reclusion. P. Hirt a ete reconnu coupable
Bncore d'autres faux en ecriture privee.
A Ia suite de ce jugement, l'action en liberation de dette
introduite par
J. Hirt contre C. Deillon a ete reprise. Les
parties out comparu
a l'audience du Tribunal civil de Ia Sarine
du 26 avril 1900 et Jovite Hirt y a conclu, conformement a
son appointement a preuves, a produire au pro ces Ie jugement
rendu par le Tribunal crimineI, pour valoir
comme faisant
regle en ce qui concerne la veracite de Ia signature litigieuse.
S'expliquant sur cette requisition de preuve,
C. Deillon a
declare consentir en principe a l'apport au proces du juge-
ment
du Tribunal crimineI, mais s'opposer a ce que, dores et
deja, ce jugement fasse regle en ce qui concerne Ia faussete
de
la signature de Jovite Hirt, estimant que cet arret penal
est denue de force probante, quant a cette question, dans le
pro
ces civil.
Vu ces declarations, J. Hirt a conclu a etre admis a faire
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
au proces la preuve de la faussete de sa signature par la pro-
duction du jugement
penal susvise. De son cote, C. Deillon
a conclu
a liberation de cette demande dans le sens par lui
indique.
Par jugement du 31 mai 1900, le Tribunal civil de la Sarine
a admis l'apport
au proces civil du jugement criminel, mais a
repousse la seconde conclusion de Hirt, tendant a faire pro-
noncer
que ce jugement doit faire regle, comme moyen pro-
batoire, quant
a la veracite des signatures declarees fausses
par le dit jugement. Il a estime que le prononce
du Tribunal
criminel n'a pas la valeur de la chose jugee,
C. Deillon
n'ayant pas
ete partie dans le pro ces penal, et que la sen-
tenee
du juge penal ne saurait avoir pour effet de lier le juge
civil. eelui-ei demeurant libre d'en apprecier la
force probante
a titre de simple moyen de preuve.
J. Hirt recourut contre ce jugement, en faisant valoir en
resume que les premiers juges prejugent le fond en affirmant
que le jugement penal ne lie point le juge eivil et en disant
que celui-ci reste libre d'apprecier la valeur probante du dit
jugement. Tout en reeonnaissant
que la jurisprudence peut
varier
a cet egard et que les legislations ne sont pas identi-
ques sous ce rapport, le recourant invoque la jurisprudence
fran ;aise, ainsi que divers auteurs, a l'appui de son point da
vue, et il invoque en outre les dispositions des art. 228, 403
a 405 du Cpc. frib.
Par arret du 24 septembre 1900, la Cour d'appeI, statuant
sur cette question incidente, a confirme la sentence des
pre-
miers juges, par des eonsideI .tions dont suit Ia substance:
Le jugement du Tribunal criminel de
Ia Sarine, declarant
fausse la signature
de .Tovite Hirt au pied du billet litigieux,
ne eonstitue pas pour le juge eivilla chose
jugee a teneur de
l'art. 2173 Ce. et ne le He pas. En effet le proces penal s'est
deroule entre le Ministere public et Pien'e Hirt, tandis que
la presente difficulte a surgi entre le creancier
du dit P. Hirt
et sa eaution pretendue, Jovite Hirt.
11 est inadmissible que
le present litige soit
juge irrevocablement par l'apport d'une
procedure et d'un jugement, auxquels les parties en cause
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
n'ont participe ni l'une ni l'autre. Le jugement penal en ques-
tion n'a acquis la force de chose jugee que reIativement a
l'aetion publique, mais non quant a l'action eivile. La partie
Hirt
ne peut etre admise a produire le jugement eriminel
qu'a titre de simple preuve, dont la valeur peut etre appre-
ciee
par le juge civil et non ä. titre de chose jugee, liant ce
dernier.
C'est contre eet arret que J. Hirt a reeouru au Tribunal
federal, par les motifs que le dit arr constitue un deni de
justice (violation de
l'art.4 de la Constitution federale), qu'il
se heurte
a des dispositions formelles de la loi et qu'il a
pour eonsequence de rendre de
nul effet un jugement ren du
par les tribunaux de l'ordre penal. Le reeourant invoque, en
resume, a l'appui de son pourvoi les mo yens ci-apres :
Il ne s'agit pas de l'application
de l'art. 2173 Ce. frib. qui
consacre l'autorite de Ia chose jugee, mais de l'influenee de
Ia chose jugee au penal sur une affaire civile. La question
soulevee par le recours est
tranchee par l'art. 390, combine
avec les art.
403 et 404 Cpc.; c'est en vertu de rart. 390
que 1e Tribunal de la Sarine avait prononee Ia suspension de
Ia cause civile; ce jugement incident a pour lui l'autorite de
la chose jugee aussi bien qu'un jugement au fond. L'arret
attaque meconnait en outre les dispositions des art. 403, 404
et 228 Cpe. Si Ie jugement penal ne eonstitue pas une verite
inattaquable et absolue et si Ia partie qui l'invoque ne peut
le faire
qu'a Ia eondition rIe prouver de nouveau le fait cons-
tate, le dit jugement ne signifie rien.
Dans sa reponse,
C, Deillon conclut au rejet du recours en
faisant valoir en substance :
C'est bien sur le terrain de l'art. 2173 Cc. que se meut le
debat; il s'agit en effet de savoir si le jugement penal, pro-
duit
a titra de preuve, constitue Ia chose jugee. Aucune des
dispositions legales invoquees par J. Hirt ne proclame
Ia pre-
dominance de l'une des deuK juridictions civile ou penale
sur l'autre, ni ne determine la force probante, devant l'une
des juridietions,
de la chose jugee par l'autre. Le Tribunal
cantonal n'a
donc pu violer aucune de ces preseriptions. C'est
26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
3vec raison que l'arret attaque s'appuie sur Part. 2173 Ce. ;
pour qu'en matiere civile et devant une
Cour civile un juge-
ment ait Ia force de chose jugee, il faut qu'il en revete les
caracteres
prevus au dit art. 2173. Le juge ne pouvait pas
accorder
a J. Hirt davantage qu'il ne Pa fait dans son arret ;
s'il
eilt dit que 1e jugement penal constituait une verite abso-
lue, il aurait viole le principe primordial que nul ne peut etre
condamne sans avoir ete entendu i en effet Deillon est reste
etranger a la decision du juge d'instruction, declarant vouloir
joindre
a l'enquete penale en cours l'articulation de faux for-
muIee
par J. Hirt pere.
Statuant sur ces aits el considerant en dmit:
- -Le recours n'est pas dirige contre un jugement au
fonei definitif et statuant sur la question principale a la base
du litige, c'est-a-dire celle de savoir si l'exception
tiree par
le recourant Jovite Hirt
de la faussete de sa signature appo-
see
sur 1e billet a ordre dont il s'agit doit etre ou non accueil-
He. Le jugement de la Cour d'appel de Fribourg apparait
comme une decision interlocutoire sur une question incidente
relative
a un moyen de preuve; en effet, apres avoir reconnu
au dit recourant le droit d'apporter a titre de preuve, dans
le
proces que Jovite Hirt intente a Celestin Deillon, le juge-
ment rendu
par le Tribunal criminel de la Sarine contre
Pierre Hirt, le 6 mars 1900, pour crime de faux materiel en
ecriture privee, l'arret d'appel se borne a statuer que Jovite
Hirt est mal
fonde a conclure qu'il soit dit et prononce que
le jugement
susvise doit faire regle quant a l'authenticite de
Ia signature que cette
seutence a declaree fausse. Mais,
encore une
fois, aucune decision touchant le fond du droit
n'est intervenue
a l'heure qu'il est, et malgre la solution qu'a
re(jue la question preparatoire susindiquee, rien ne permet
d'admettre avec certitude que, dans leur prononce definitif,
les tribunaux fribourgeois deboutent, en deniant
au jugement
penal toute valeur probatoire, 1e recourant des fins de ses
conclusions.
- -Dans cette situation l'on ne saurait pretendre que le
sort de la cause se trouve
prejuge d'une maniere absolue, ni
- RechtsverweIgerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5.
que le recourant soit deja fonde a arguer, en 1'etat, d'une
atteinte
portee a son droit materie!. Seul unjugement au fond
portant sur l'authenticite de sa signature et sur le bien
fonde
de l'exception basee sur la faussete de celle-ci pourrait entrai-
ner cette consequence, et le recours apparait des lors comme
premature. Le point de savoir quelle est la valeur prejudi-
cielle a attribuer au jugement penal comme moyen de preuve
pourra
etre examine, le cas echeant, et sans que le recourant
encoure une
forc1usion de ce chef, simultanement avec 1e fond.
n n'y a donc pas lieu d'entrer en matiere actuellement sur
1e pourvoi, d'autant moins qu'une solution contraire aurait
pour effet, en permettant
a la partie pretendument Iesee de
recourir dans
1e delai legal de 60 jours contre toutes les
decisions
ou actes de procedure de nature incidente interve-
nus dans le proces, d'apporter des retards considerables dans
l'administration de la justice
et de provo quer des frais inu-
tiles, alors qu'il pourra etre statue, si besoin en est, par une
seule et
meme sentence du Tribunal de ceans, aussi bien sur
1e fond du litige que sur les autres questions incidentes qui
s'y rattachent.
(Voir arret du Tribunal federal du 10 octobre
1900 dans la cause dame Wymann-Peyer contre Cour d'appel
et de cassation du canton de Berne; comp. de meme arret
du 7 avril 1893 dans 1a cause Siegwart contre Uri, Rec. off.
XIX, p. 102.)
Par
ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte quant a present.
iß'er,gL aU(9 :n :. 6, Arret du 21 ferner 1901
dans Ia cause Gay, Chevallier Cie contre Jura-Simp1on
unb
:n :. 7, Urteil l;)om 20. WCär 1901
in f5(t(gen run gegen 6tuber unb enoffen.