Art. 100, 105 et 68 LP; saisie des biens revendiqués; refus du créancier d’avancer les frais de conservation. Le préposé est tenu de pourvoir à la conservation des objets saisis et peut exiger l’avance des frais nécessaires; en cas de refus, il n’est pas autorisé à annuler la saisie. La conséquence légale du défaut d’avance se limite, pour l’office, à décliner toute responsabilité quant à la conservation des biens, conformément à l’art. 68 LP. En présence d’une action en revendication et d’une suspension de la poursuite, les mesures relatives à la conservation de la chose litigieuse relèvent du juge saisi de l’action, qui peut, selon les circonstances et la procédure cantonale, régler l’avance des frais ou ordonner la vente (consid. unique).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- zioni alle quall Ia stessa e conferita per legge. Nel sistemac della Legge fed. E. e F. si qualificano come tali: a) le societa anonime. le associazioni, e riunioni inscritte nel libro di commercio; b) Ie societa in nome collettivo 0 in accomandita (art. 559 e 597 CO.); c) ogni altra persona giuridica deI di- ritto federale e cantonale, pubblico 0 privato. (Art. 65 della Legge E. e F.). L'alinea 1
und Konkurskammer. N 16. 16. Amnt du 15 evrier 1901 dans la cause Prietel et consorts.
Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, de la part du creaucier, de faire les avanees demandees. Art. 68 le.
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- une reponse negative. Sur ces entrefaites, l'office informa la. Societe technique, par lettre du 4 decembre 1900, qu'il ne voulait plus se charger du loyer pour l'entrepot du tMatre. La Societe commnniqua cette lettre a Probst CH' pour leur demander s'ils se chargeraient du paiement de ce loyer, res- tant du des Ie 10 septembre 1900. Probst ( ie porterent alors plainte contre l'office des poursuites en prenant diverses conclusions dont les deux suivantes furent seules maintenues :
Prononcer I'annulation des saisies operees sur ce tMatre des Varietes, a raison du dMaut, par les creanciers saisis- sants, d'avoir avance les frais de location ;
Ordonner a l'office de se porter garant vis a-vis de Ia Societe technique pour Ia Iocation des Iocaux Oll ce tMatre se trouve entrepose, jusqu'a ce qu'il soit procede a la vente aux encheres, dans le cas Oll ce tMatre ne serait pas reconnu propriete de Probst ( ie. Ces conclusions ayant ete rejetees par l'autorite inferieure,. les plaignants ont recouru aupres de l'office cantonaI, qui a prononce, le 17 janvier 1901, comme suit:
L' office des poursuites de N eucbatel est tenu de pour- voir, conformement a l'art. 100 LP., a la conservation du tMatre saisi, tant que cette saisie subsiste ;
TI Iui est ordonne, pour se mettre en mesure de remplir cette obligation, de requerir des creanciers, conformement a I'art. 105 LP., l'avance des frais necessaires, en leur fixant un delai de dix jours et en les avertissant que, faute par eux de satisfaire a cette requisition, il prononcera l'annulation des saisies. Cette decision est motivee en substance comme suit: L' office a 1'0 bligation, qui est une consequence de Ia prise de possession des biens saisis, de pourvoir a Ia conservation de ceux-ci (art. 100 LP.). Lorsque cette conservation exige des frais, il peut exiger des creanciers qu'ils lui en fassent l'avance (art. 105 LP.), et, en cas de refus, il a le droit d'an- nuler la saisie, puisqu'en Ia maintenant sans pourvoir a la conservation des biens il violerait manifestement la Ioi. En avertissant Ia Societe technique, le 4 decembre 1900, qu'il und Konkurskammer. No 16.
ne se chargerait plus du paiement de Ia location, il a done commis une violation de Ia loi, dont Probst Cie, interesses a la conservation du tMätre, ont certainement qualite pour demander le redressement. TI faut d'ailleurs reconnaitre que les frais de conservation etant considerables, a raison princi- palement d la longueur dn proces en revendication, Ie point de vue admls peut se trouver tres rigoureux pour les crean- ciers; la solution la plus equitable aurait 13M de proceder immediatement a la vente du theatre saisi, pour le produit en etre consigne jusqu'a l'issue du proces en revendication; cette solution se heurte toutefois a l'ordre donne par le pre- sident du Tribunal de suspendre la poursuite jusqu'a chose jugee, et souleve, en outre, Ia question de savoir si l'art. 124, al. 2 LP., peut s'appliquer lorsque les biens saisis sont reven- diques par un tiers. II. - C'est contre Ia decision qui precede que Prietel et consorts ont recouru en temps utile au Tribunal federal en concluant a ce qu'elle soit annulee. Ils soutiennent qu'elle est injustiftee et injuridique, attendu que Ia Ioi federale sur Ia poursuite pour dettes et la faillite n'accorde nulle part aux offices de poursuite le droit d'annuier des saisies ce droit , etant exclusivement reserve aux autorites judiciaires. Il a, du reste, ete juge par le Conseil federal que la saisie ne tombe pas parce que le creancier saisissant a refuse de faire l'avance des frais necessaire pou!' Ia gerance et Ia culture d'un immeuble. (Voir Arch., 1894, p. 297, n° 113.) Les recourants interpretent l'art. 105 LP. en ce sens que Iorsque les creanciers refusent de faire l'avance des frais,l'office des poursuites n'a qu'un droit, qui est celui de decliner toute res- ponsabilite quant a la conservation de l'objet saisi. III. -Dans ses observations au sujet du recours, l'office cantonal (le surveillance de Ia poursuite et de la faHIite sou- tient que l'interpretation donnee par les recourants a l'art. 105 est inadmissible pour les raisons ci-apres : La saisie doit aboutir a Ia realisation des biens saisis. Quand les creanciers requerront la vente, l'office leur reclamera les frais de con- servation et les frais qui resulteront de Ja vente. Et comme
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- les creanciers ont refuse de faire l'avance des frais de con- servation, il est probable qu'ils ne s' executeront pas plus tard, alors que ces frais seront devenus plus considerables. La vente ne pourra donc pas avoir lieu et ainsi la saisie perd tout interet pour les creanciers qui se refusent a mettre l'of- fice en mesure d'y proceder. IV. -Probst Cie ont coneIu an rejet du recours en fai- sant observer, notamment, que l'annulation des saisies est le seul moyen de donner une sanction a l'art. 105 LP., qui n'aurait sans cela aucune portee effective. Statuant sur ces faits et eonsiderant en droit: Le prepose aux poursuites a l'obligation, a teneur de l'art. 100 LP., de pourvoir a la conservation des objets saisis, mais Fart. 105 LP.lui donne le droit d'exiger du creancier saisis- sant qu'il fasse I'avance des sommes necessaire a la couver- tme des frais de conservation. Si le creancier refuse de faire cette avance, cela n'a pas pour effet, comme l'estime a tort l'office cantonal neucbatelois, d'autoriser le prepose a decla- rer la saisie nulle, apres avoir prealablement fixe au creancier un delai pour s'executer (comp. decision du Conseil federal sur le recours Zwyssig. A reh. III, n° 113). La maniere de voir de l'autodte cantonale n'est justifiee par aucune disposi- tion de la loi. L'art. 68, qui pose le principe general que le creancier doit faire l'avance des frais de poursuite et dont l'art. 105 n'est qu'une application particuliere, dispose sim- plement que l'office peut differer toute operation dont les frais n'ont pas Me avances . Dans le cas Oll il s'agit non d'une operation de poursuite proprement dite, mais de la con- servation des objets saisis, cette disposition peut seulement avoir cette signification de permettre au prepose qui n'a pas obtenu les avances necessaires de se decharger du soin de la conservation des objets, c'est-a-dire de decHner toute respon- sabilite a cet egard, ce dont il doit aviser le creancier en con- formite de l'art. 68, al. 1 er in fine. Dans ce cas, le creancier poursuivant et le tiers revendiquant courent, il est vrai, le danger de voir les objets saisis se det6riorer ou disparaitre pendant la dun: e de la suspension de lll. poursuite ordonnee und Konkurskammer. No 16.
par le juge en vertu de l'art. 107. Mais ce danger ne sanrait cependant donner au prepose le droit d'annuler la saisie si le creancier n'obtempere pas a sa demande. Il est d'ailleurs inadmissible que le creancier saisissant puisse, en toutes cir- constances, etre tenu de faire l'avance des frais de conserva- tion pendant la duree du pro ces en revendication. Une teIle obligation pourrait, suivant le cas, constituer pour lui une charge qu'il ne serait pas en etat de supporter et le mettre dans la necessite d'abandonner sa poursuite, me me alors que le tiers revendiquant n'invoquerait aucun titre serieux a l'ap- pui de sa pretention. La conclusion qui s'impose, en presence du silen ce de la loi, c'est que le Iegislateur a entendu laisser au juge nanti de l'action en revendication le droit de pren- dre, d'apres les circonstances et en conformit6 de la pro ce- dure cantonale, toutes les mesures relatives a la conservation de la chose litigieuse, et, en particulier, le droit de decider laquelle des parties doit faire l'avance des frais de conserva- tion, ou d'ordonner, au besoin, la vente de la chose. De ces considerations il resulte que c'est a tort que l'office cantonal de surveillance de Neuchatel, par son ordonnance du 1.7 janvier 1901, dont est recours, a prescrit au prepose aux poursuites de Neuchatel de prononcer Pannulation des saisies de Prietel et consorts dans le cas Oll ceux-ci ne feraient pas, dans un delai determine,l'avance des frais de conserva- tion du theatre saisi. Par ces motifs, La Chambre des poursuites et des faillites prononce: Le recours ast deeIare fonde et la decision de l'office can- tonal de surveillance de la poursuite et de la faillite du can- ton de Neucbatel, du 17 janvier 1901, est annuIee. XXVII, L -1901