Art. 65 LP; enforcement may be pursued only against an entity with legal capacity. A society lacking legal personality, not entered in the commercial register and not qualifying as a legal person under public or private law, is at most a simple partnership and has no separate assets or capacity to be proceeded against. The mere fact that one person manages or represents the business does not render such an association amenable to debt enforcement. The special service rules for family-law representatives are inapplicable to commercial societies (consid. 1-2).
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- 15. Sentenza del 9 febbraio 1901 nella causa Gobbi. Esecuzione contro una societa non avente capacitä. giuridica. Art. 65 L. fed. E. e F.
'eare il rappresentante legale della Societa. Imperocche il
rappresentante di cui agli art. 47, 57, 67, nulla ha a ehe fare
eolle societa commerciaIi, ma si riferisce alle persone
pre-
viste
dall' art. 38 CO., vale a dire agli esercenti della potesta
paterna, maritale
0 tutoria.
2. Contro tale decisione l'avvocato Gobbi rieorre al Tri-
bunale federale rettificando ed impugnando in parte Ie cir-
ostanze di fatto addotte dalI' istanza cantonale e doman-
dando:
3. Il Municipio di Stabio conchiude invece aHa rejezione
deI rieorso.
In diTitto:
und Konkurskammer. N° 16. 16. Arret du 15 evrier 1901 dans la Gause Prietel et consorts.
Art. 105 L. P. et F. Effets du refus, da la part du creanciar, de faire les avances demandeas. Art. 68 lc. I. -Au mois d'octobre 1899, un nomme Emile Eggert s' enfuit de Neuchatel en abandonnant un theatre forain dont il etait directeur. Pour se couvrir des sommes a eux dues, divers creanciers, les sieurs Prietel et consorts, opererent un seqnestre sur le materiel du theatre, qu'ils saisirent ensuite. Probst Cie, banquiers a Bille, revendiquerent alors la pro- priete du theatre saisi, et, leur droit ayant ete conteste par les creanciers, ouvrirent action devant le Tribunal de Neueha- tel. Ils avaient, anterieurement dejä., pris des mesures pour Ia conservation du theatre et loue dans ce but de la Societe technique, a raison de 60 francs par mois, un local oll. tout le materiel fut depose. Mais le 18 octobre 1899 l'office des poursuites de Neuehatel, ensuite des sequestres qu'il fut eharge d' executer, declara a la l:;ociete technique qu'il se mettait en lieu et place de Probst Cie comme locataire et lu'elle ne pourrait valablement traiter qu'avee l'office des poursuites. Cependant Probst Cie payerent une somme de 23 francs pour frais de transport, assuranee et loeation rela- tifs au theatre saisi. S'etant plus tard avises que ces frais incombaient aux creanciers saisissants, ils inviterent l'office a requel'ir de ceux-ci l'avance des frais faits et a faire pour la conservation du theatre. Les creanciers resisterent a eette demande et requirent de l'office la vente du theatre comme bien dispendieux a conserver (art. 124, a1. 2 LP.). Cette requisition demeura sans effet par suite de la suspension de la poursuite ordonnee, en application de 1'art. 107, al. 2 LP., par le president du Tribunal cantonal, saisi de l'action en revendication. Mais vu le defaut par les ereanciers de faire l'avance des frais de conservation, Probst Cie demanderent a l'office de prononcer l'annulation des saisies. Ils rec;urent