Art. 232 LP, 250 LP, 126 CO, 485 CO; revendication de titres au porteur déposés auprès du failli et sort du droit de gage grevant ces titres. Le défaut d’action en revendication dans le délai de l’art. 232 LP ne fait pas perdre en soi le droit de propriété; il ne peut avoir pour effet que d’empêcher la revendication lorsque la masse a aliéné de bonne foi l’objet litigieux. La production au passif d’une créance correspondant à la valeur des titres n’emporte pas, à elle seule, renonciation à la propriété. La subrogation légale suppose le paiement de la dette d’autrui; lorsque la succession paie sa propre dette, la créance et le gage s’éteignent. Enfin, le droit de rétention ou la gestion d’affaires ne peuvent être admis sans preuve d’une intervention accomplie pour le compte du propriétaire revendiquant.
Civilrechtspflege. l)at er nid t geben rönnen i ec gut aud nid t etma au!3 freien 6tiicfen, bon lid uu!3 bie lücfenl)aften mngaben ergö.nat, lonbern e!3 baccmt antommen laffen, bau 'oie See(agten ibm e9r6etcö.ge nad miefen, uno l)(tt fid) aur iJ1fenbung feiner il(ad trag!3ltfte erft lie tlogen gefül)It, nad bem bie e( agten eine i'cad forfd ung liei ben stunben in mU!3fid i gefteUt l)atten. E5etne el)auntung, er l)alie lid aur 3urücfbel)aItung ber fraglid en eträge bered tigt geglau6t, lucH il)m in ber S)öl)c berfer6en egenforbenmgen an 'oie .?Sefragten augeftanben ö.tten, bermöd te felbft bann, menn He an fid rid tig mare, feine S)anblungsmeife ntd)t au entfnulbigen; benn unter allen Umftänben erforberte bie ben .?SefIagten gefd uI bete reue, ball er il)nen in feinen ie tleiHgen m:ed mmgsalilegungen bie eingcaogenen eIber uollftänbig angab. 3n 'ocr bem strager aur 2aft fallcnben iSerl)eimUd ung eines efts ber gemad ten ,3nfaffi liegt aber eine berart fd mm Ißffid tberIet)ung, ball gienad) ben .?Se: fragten eine ortfenung bes auf gegenfettiges iSertraucn gegrünbeten iSertr tg!3berl)älhttffe!3 mit bem !'trüger nid)t mel)r augemutet werben lonnte, unb 'oie .?Senagten bager bered tigt maren, basfellie ol)ne meiteres auf3u1öfen. 6ie l)anbelten burd)aus in l.ffial)runA bmd)tig: ter ,3ntereffen, menn fie l)en stunben bon bem nt3ug ber bem Jtlager erteilten SnfaffouoUmad)t unb )On betten nt(affung mn aeige mad ten; bur 'oie affung il)rer bal)erigen 3irlulare finb fie bem stläger in feiner I.ffieife 3u nal)e getreten, ebenfomenig lmrd t9r E5d reiben an Degeneve in enf unb I.ffiitwe 6tetner in t)tlerbon, Ueld ' (enteres burd) eine mnfrage bet mbreITatin über ben runb her l1t1affung be!3 st(ägerß uercmfaj3t worben tlar unb l)terüber meber in tl)atfäd)lid) unrid tiger nod) in be1eibtgenbrr I.ffieife mU0funft gab. vemnad 9at baß unbeßgerid)t erfannt: vie erufung bes stlägerß mirb in bem 6inne für flegrünbet edrürt, baf3 ba0 Urteil be5 S)anbefsgericf)tß bC0 stanton margau tom 26. 6entember 1900 mit 1Rücfftd t auf 'oie tfd eibung über 'oie jßrobifionsforberung für bas 3a9r 1897 aufge90oen, unb bie 6ad)e au materieller eurteUung biefer l)om stläger geltenb emlld)ten jßrobifionsforberung an 'oie iSorinftana aurücfgemiefen mirb. Sm übrigen wirb bie erufung a unbegrünbet aogewiefen. 1II. Obligationenrecht. N' 96.
Civilrechtspflege. 1899 un delai de 10 jours pour intenter une action en revendication. B. A la suite, Schem-Karlen a en effet onvert action a la masse de la succession F.-R. Landolt aux fins de faire pro- noncer qu'elle cloit lui faire delivrance de 55 actiolls au porteurde la SocieM du gaz de Neuveville, valeur 100 fr. l'une, avec les talons s'y rapportant. A l'appui de cette demande il alleguait qu'en 1893 il avait remis en depot a F.-R. Landolt, pour etre gerees par lui, 55 actions au porteur de la Societe du gaz de N euve ville, dont il indiquait les numeros, avec les talons et feuillns de coupons correspondants, et que des lors Landolt avalt detache ou fait detacher les coupons a recheance, les avait presentes a la caisse de la socil3te et avait porte les SOIl11l1es perliues au compte de gerance du demandeur. C. Dans sa reponse, la defenderesse a coneIu au deboute des conclusions de la demande et eventuellement a ce qu'il plaise au tribunal:
Dire que l'administration de la masse Landolt n'est tenue de delivrer les actions reclamees par le demandeur que moyennant remboursement de la somme de 5500 fr., plus Finteret legal, somme ayant eM prise dans la masse et payee ä. la Banque cantonale de Berne, succursale de Bienne afin de retit'er ces memes titres du nantissement , dans lequel Hs se trouvaient anpl'es de la dite banque ; Eventuellement encore : 2° Dire que le demandeur doit accepter ces actions en compte sur le dividende qui lui reviendra dans la liquidation de la masse F. R. Landolt. La defenderesse soutenait en substance ce qui suit : Le demandeur n'a pas fourni la preuve que les 55 actions qu'ilrevendique soient sa propriete. Il ne se considel'ait pas Ini-meme comme proprietaire, ainsi que le pl'ouve sa pro- duction au benefice d'inventaire; il n'a d'ailleurs pas fait opposition a l'etat de collocation et l'a par consequent ac- cepte. Le 24 juin 1893, il avait, par acte notarie Wyss, a Neuve- III. Obligationenrecht. No 96.
ville, fait donation entre vifs de ses biens a ses enfants, . dont l'un etait Fl'eda, nee Schem, epouse de F.-R. Landolt. Les actions, objet du litige, se trouvaient en possession de ce derniel' a peu pres depuis ce moment, et il en a dispose sans retard en les donnant en nantissement a la Banque cantonale de Berne, succursale de Bienne. II se gerait en proprietaire de ces titres. En tous cas, a supposer qua Schem-KarIen ne les lui eut pas cedes, mais seulement remis en depot, Landolt avait neanmoins le droit d'en disposer dans le sens de l'art. 485 CO. Quelques jours apres la mort de son gendre, Schem en- gagea le sieur lmer, ci-devant comptable de Landolt, a se rendre avec lui a la succursaIe de Bienne de la Banque cantonale de Berne, afin de retirer les 55 actions du gaz de Neuveville. Ces actions formaient, avec d'autres titres, la garantie d'un billet de 6200 fr. que Landolt devait a la Banque. Schem offrit au directeur de la Banque de Iui four- nir de sa poche la contrevaleur des 55 actions, soit en titres, soit en especes, s'il voulait lui en faire cession. Le directeur refusa de faire cette operation, ex pli quant qn'il ne pouvait traitel' avec Schem, qui n'avait pas qualite pour repl'esenter la masse Landolt. Schem s'adressa alors a Oscar Wyss, gerant de la succession en benefice d'inventaire de F .-R. Landolt en meme temps qu'homme de confiance de Schem pour ses affaires particulieres, afin de l'engager a retirer les actions en question aupres de la Banque cantonale. WYS8 s'y decida et donna l'ordre a Fritz !mer, qui avait continue ses fonctions de comptable de la banque Landolt sous les ordres dn gerant Wyss, de prendre dans la masse la valeur des 55 actions, soit 5500 fr., et de l'adresser a la Banque cantonaIe lors de l'echeance du billet garanti, avec 700 fr. que le pere de Landolt, M. J.-F. Landolt, avait avances pour couvrir le reste de la creance. Cet ordre fut execute le 20 septembre 1.898. La banque restitua alors les 55 actions a la masse Lan- dolt. A cette occasion, F. lmer avait fait observer a M. Wyss que cette operation ne lui paraissait pas correcte eu egard
,Clvilrechtspflege. a la liquidation judiciaire iuevitable de la succession Landolt. Wyss lui repoudit que cela ne changeait en rien l'etat de la masse, les 55 actions ayant exactement la valeur de la somme deboursee, et que Schem etait du reste d'accord de prendre ces titres au comptant, eventuellement de les accep- ter en compte sur le dividende lui revenant dans la liqui- dation. Suivant l'entente entre Wyss et Schem, Huß s'agissait donc pas de delivrer les dites actions a ce dernier gratuite- ment. Au vu des faits, la maniere d'agir du demandeur, en l'eclamant purement et simplement la deliVl'ance des actions est dolosive et ne peut etre admise en justice. Enfin, la masse Landolt, ayant paye le creancier gagiste, a succede, quant aux 55 actions en question, dans tous les droits de la Banque cantonale vis-a-vis de tout tiers pretendant avoIT des droits sur ces titres au porteur. Admis meme que ces titres ne lui appartiennent pas, elle a alors en tous cas un droit de gage, eventuellement de retention, vis-a-vis du demandeur jusqu'a concurrence de 5500 fr., plus les interets des le 20 septembre 18 :18. D. En replique, Schem-Karlen a conclu au deboute des con- clusions reconventionnelles. La masse Landolt a denonce le litige a Oscar W yss en exposant que si le demandeur obtenait gain de cause, elle se verrait obligee d'exercer un recours contre le denonce. Oscar Wyss a decline toute responsabilite en sa qualite d'ancien gerant de la masse beneficiaire. Dans la suite du pro ces, la defenderesse a demande que sieur Wyss fut appeIe a deposer comme temoin au sujet de l'entente qui serait intervenue entre lui et le demandeur touchant le degagement des actions litigieuses et les condi- tions de leur remise eventuelle a ce dernier. Wyss a refuse de repondre en invoquant entre autres le fait que la masse Landolt lui avait denonce le litige. Le juge de premiere instance, admettant les motifs invoques, I'a dispense de repondre. Statuant ensuite en la cause, il a defere le serment purga- toire a Schem sur les allegues de la defenderesse relatifs a III. Obligationenrecht. N0 96.
la demarche faite par le demandeur apres la mort de F.-R. Landolt, aupres de la succursale de Bienne de la Banque cantonale de Berne en vue de se faire ceder les actions liti- gieuses, - a la demande q u'il aurait faite ensuite a Oscar Wyss pour qu'il retirat ces titres, -a l'observation presen- tee a cette occasion par Fritz lmer a Oscar Wyss et au sens de l'operation ordonnee par ce dernier. 11 a, en consequence, rendu en date du 15 mars 1900, le jugement eventuel sui- vant: Si Schem declare sous la foi du serment ces alIegues (art. 25, 26, 27 et 28 de la procedure) comme inexacts, ses conclusions lui sont adjugees, sous suite des frais liquides a 600 fr. Les conclusions de la defense sont alors repoussees. Si, par contre, Schem avoue l'exactitude de ces artic1es ou refuse de preter le serment en question, ses conc1usions lui seront pareillement adjugees, sous suite des frais liquides a 600 fr. Les conclusions sub chiffre 2 de la defense seront alors aussi adjugees, de meme que les conclusions even- tuelles (qui n'ont en somme trait qu'a la compensation). Les deux parties ont fa1t appel de ce jugement, et la defenderesse a attaque en particulier la dispense de te- moigner accordee au sieur Oscar Wyss. E. Par son arret du 14/23 juin 1900, la Cour d'appel et de cassation du canton de Berne atout d'abord ecarte ce dernier grief, attendu que la decision du juge de premiere instance dispensant le notaire Wyss de temoigner ne pouvait pas etre attaquee par voie d'appel, mais seulement au moyen d'une prise a partie, et que d'aillenrs les critiques de la de- fenderesse devraient etre declarees mal fondees au regard de rart. 240 Cpc. Au fond, la Cour a admis en substance ce qui suit : La preuve que les actions litigieuses etaient bien la pro- priete de Schem et ont 13M simplement remis es par lui en depot a F.-R. Landolt resulte des depositions de Fritz lmer et Oscar Wyss et des titres produits par le demandenr, soit notamment du carnet de Schem-Kar1en, n° 2, des etats des titres appartenant a Schem-Karlen etablis par F.-R. Landolt
Ci vilrechtspllege. lui-meme, et des comptes de gerance pour Schem-Karlen puut' les annees 1895 ä. 1898. Les conclusions du deman- deur doivent des lors lui etre adjugees, a moins que la dMen- deresse ne prouve qu'il n'est plus proprietairu des dites actions, ou que, dans les drconstances actuelles, elle n'est point tenue de lui en faire delivrance. .A. cet egard Ia dMenderesse se prevaut tout d'abord du fait que par ses productions au benefice d'inventaire et dans la liquidation de la succession Landolt, le demandeur a reclame la valeur des actions remises en depot et non les actions elles-memes. Toutefois pour que l'on put admettre que Schem a renonce ä. son droit de propriete sur les actions en question ou qu'il les avait cedees a son gendre, il faudrait que sa volonte resultat de faits concluants, ce qui n'est pas le cas, car ses productions prouvent seulement qu'il deman- dait d'abord le paiement de Ia valeur de ces actions et que moyennant ce paiement, elles deviendraient Ia propriete de Ia masse, mais non pas qu'il les avait deja cedees aupara- vant a son gendre. -Quant a l'acte de donation du 24 jain 1893, il n'en res alte nullement que les actions de la Societe du gaz appartenant au demandeur etaient comprises dans les choses donnees a Landolt. Si ce dernier a dispose des actions pour se pro eurer de l'argent, il n'en resulte pas qu'il ait eu le droit d'agir ainsi. -Enfin la masse defenderesse eherehe vainementä. se prevaloir de l'art. 485 CO., car elle n'articule aucun fait pouvant faire admettre que Landolt avait ete ex- pressement autorise a disposer de Ia chose deposee. -Pour jnstifier ses conclusions eventuelles, Ia defenderesse pretend en premier lieu qu'elle se trouve subrogee dans tous les droits de la Banque cantonale de Berne sur les actions dont s'agit. Mais outre que les conditions prevues par l'art. 126 CO. n'existent pas en l'espece et qu'il ne peut des lors etre question de subrogation legale, on doit reconnaitre que la masse de Ia succession de F.-R. Landolt, la quelle succedait aux droits et obligations de ce dernier, a paye sa propre dette a Ia Banque cantonale de Berne en payant le billet de 6200 fr. garanti entre autres par les actions en litige. Le IIL ObligatiQnel)recht. N° 96.
notaire Wyss n'a ainsi fait qu'un acte d'administration de la masse beneficiaire Landolt, selon l'art. 803 C. civ. fran ;., et Ia dette en question s'est trouvee eteinte avec tous ses acces- soires, notamment 1e droit de gage constitue en faveur de la Banque. -Quant ä. l'entente qui serait intervenue, au dire de la defenderesse, entre le demandeur et le notaire Wyss en vue du retrait des actions aupres de la Banque cantonale, il resulte ce qui suit de l'administration des preuves: Pen de temps apres la mort de Landolt, Schem engagea un nomme lmer, ci-devant comptable de F.-R. Lan- dolt, a se rendre avec lui aupres de Ia direction de la succur- sale de Bienne de la Banque cantonale de Berne, afin de retirer, si possible, les 55 actions du gaz de Neuveville que le defunt Landolt avait donnees quelques annees au- paravant en gage a Ia dite banque) et que la, Schem offrit au directeur Muller de lui remettre la contre-valeur de ces actions, soit en especes, soit en titres, s'il voulait les lui delivrer; mais le directeur refusa, parce que Schem n'avait pas qualite pour representer la masse Landolt. .A. l'ecMance du billet de 6200 fr., le 20 septembre 1898, le gerant Wyss chargea le comptable lmer de prendre dans la masse la va- leur des 55 actions, soit 5500 fr., et de les adresser, avec 700 fr. que le pere de F.-R Landolt avait avances, en paie- ment du dit billet ä. Ia Banque cantonale, qui lui retourna alors les actions remises en gage. Le comptable lme!' ayant acette occasion fait ob server au gerant Wyss que cette ope- ration ne lu.i paraissait pas correcte en vue de la liquidation judiciaire inevitable de Ia masse Landolt, M. Wyss lui repon- dit qu'il n'y avait rien ä. dire ä. cela, attendu que ces titres restaient en caisse pour leur valeur nominale et que l'on pourrait les donner a Schem-Karlen en paiement de son dividende. - La Cour a estime que ces faits ne suffisaient pas pour faire considerer comme probable et presque certain (art. 263 Cpc.) que le deinandeur aurait engage le gerant W yss ä. retirer les actions en question, et aurait pris envers lui l'engagement formel d'en rembourser la valeur a la masse ou de les accepter ä. compte de son dividende dans la liqui-
Civilrechtspflege. dation LandoIt. Dans ces circonstances, Ia Cour a, l'ar arrnt du 14 juin 1900, defere au demandeur le serment purgatoire selon Ia formule suivante: J'affirme sur mon honneur et ma conscience que je tiens pour faux, d'apres ma plus in- time conviction, le fait que suivant entente intervenue entre le notaire Wyss, comme gerant de la succession beneficiaire de F.-R. Landolt, et moi, le dit Wyss devait retirer les actions remis es en gage a Ia Banque cantonale, succursale de Bienne, en payant jusqu'a due concurrence le billet souscrit par F.-R. Landolt en faveur de cet etablissement et que je rembour- serais alors a la masse Landolt la valeur de ces actions ou les accepterais a compte du dividende anquel j'aurais droit dans la liquidation de cette masse; sans dol ni fraude. Pour le cas OU Ie demandeur preterait le serment, Ia Cour Iui adjugeait ses conclusions et condamnait la defenderesse aux frais du proces, liquides a 600 fr.; pour le cas contraire, elle le deboutait de ses conclusions et le condamnait a payer les frais de Ia defenderesse. Le demandeur ayant effectivement prnte le serment a I'audience du 23 juin 1900, Ia Cour a declare definitive la premiere alternative de l'arrnt du 14 juin 1900. F. C'est contre cet arrnt que la masse Landolt a recouru en temps utile au Tribunal federal par declaration du 14 no- vembre 1900 concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
Statuant sur ces faits et considirant en droit:
Clvilrechtsptlege. demandeur. Quant a l'etat de collocation, le demandeur n'avait pas a l'attaquer pour faire valoir son droit de propriete, attelldu que l'administration de la masse avait seulement refuse de lui reconnaitre UD droit de creance, mais n'avait pas eu a se prononcer sur la revendication des titres, laquelle ne faisait pas l'objet de la production du demandeur. Il est a remarquer d'ailleurs que l'administration n'a pas estime a l'origine que le demandeur eut perdu son droit de revendi- cation pour ne l'avoir pas exerce dans les 10 jours des l'avis de depot de l'etat de colloeation, puisque, ensuite de la reela- mation posterieure qu'il a faite de la propriete des titres, elle lui a elle-meme, par sa lettre du 18 mars 1899, assigne UD delai de 10 jours pour ouvrir action en revendieation. Il est ainsi constate que le demandeur n'a pas aliene en faveur de son gendre Ia propriete des titres qu'il lui avait confies en depot, qu'il n'a pas davantage renonce a revendi- quer cette propriete vis-a vis de la sueeession en liquidation de son dit gendre, et qu'enfin on ne peut opposer a sa revendieation aucune exception d'irreeevabilite basee sur les art. 232 et 250 LP. 2. Mais la masse defenderesse soutient subsidiairement qu'elle n'est tenue de delivrer les titres revendiques que contre remboursement, en capital et inMret, de ce qu'elle a paye a la Banque cantonale pour leur liberation, attendu qu'ensuite de ce paiement elle se trouverait subrogee au droit de gage de la banque sur ces titres. Cette maniere de voir a ete justement repoussee par l'instanee eantonale, attendu que les conditions d'une subro- gation legale ne sont pas donnees en l'espeee (art. 126 CO.). La masse benefieiaire de la succession F.-R. Landolt n'etait pas un tiers a l'egard des ereanciers du defunt; elle representait au contraire ce dernier dans tous ses droits et obligations; en payant, par l'intermediaire de son gerant le notaire Wyss, le billet de 6200 fr. que Landolt devait a la Banque cantonale, elle a paye non la dette d'uu tiers, mais sa propre dette. Par l'effet de ce paiement, la creance de la banque et la dette de son debiteur ont ete eteintes et avec HI. Obligationenrecht. N° 96.
elles le droit de gage qui en etait l'aecessoire. Ce droit n'existe done plus et ne saurait appartenir a la succession Landolt en vertu d'une subrogation quelconque. La question de savoir si le notaire Wyss, comme gerant de la masse beneficiaire Landolt, etait autorise ä. rembourser le billet du ä. la Banque cantonale est indifferente au point de vue de l'effet que ce remboursement a eu d'eteindre la dette et le droit de gage qui la garantissait. Au surplus eette question est regie par le droit cantonal, soit par l'art. 803 C. civ. fran ;., et echappe, par eonsequent, a l'examen du Tribunal federal. 3. A l'appui de sa conclusion eventuelle, la defenderesse a eneore allegue que le paiement du billet du a. la Banque cantonale a eu lieu ensuite d'une entente entre le demandeur et le notaire Wyss, entente par laquelle le premier se serait engage a rembourser a la succession Landolt la valeur des titres liberes du gage par l'effet de ce paiement ou ales accepter a compte de son dividende dans la liquidation de cette suceession. TI est hors de doute que si une teIle entente avait ete conclue, elle obligerait le demandeur vis-a-vis de de la sue- cession Landolt. Meme si eette entente n'avait comporte qu'un aecord en vue de la liberation des titres au moyen des deniers de la succession, sans engagement de la part du demandeur de rembourser a celle-ci la somme payee dans ce but ou d'aeeepter les titres a eompte sur son dividende, on pourrait se demander si eet accord ne permettrait pas d'opposer une exception de dol a la revendication du deman- deur. Mais les deux instances cantonales ont estime que les IDoyens de preuve invoques par la defenderesse ne suffisaient pas a etablir l'existence de l'entente alleguee. Cette appre- ciation n'implique ni erreur de droit ni contradietion avec les pie ces du dossier et si meme elle pouvait paraitre dou- teuse, le Tribunal federal ne saurait s'en ecarter en pre- sence du serment purgatoire defere au demandeur et que celui-ci a prete sur la question de la non-existence de l'en- tente dont s'agit.
Givilrechtspflege. Quant au grief de Ia defenderesse tire de la dispense de temoigner accordee au notaire Wyss, il echappe ä. l'examen du Tribunal federal parce que cette dispense, aussi bien que le prononce de Ia deuxieme instance cantonale sur ce point, sont bases sur les dispositions de Ia procedure civile bernoise, et non sur le droit federal. 4. Dans sa plaidoirie devant le Tribunal de ceans, le con- seil de la defenderesse a enftn soutenu que celle-ci possederait sur les titres litigieux un droit de retention, parce que le notaire Wyss, en liberant ces titres du droit de gage qui les grevait, aurait agi, sinon en vertu d'une entente avec le domandeur, du moins comme negoli01'um gestor dans l'in- teret et pour Ie compte de ce dernier. Ce point de vue ne saurait toutefois etre admis. En remboursant le billet de 6200 fr. a la Banque cantonale, le notaire Wyss a paye une dette de la succession Landolt; il a ainsi gere les affaires de cette succession et non celles du demandeur. La circonstance que ce paiement a eu pour effet de liberer les titres qui garantissaient Ia dette, de les faire rentrer en possession de Ia succession et de permettre au demandeur de les revendiquer, ne change rien au caractere de l'opera- tion. Tout au moins faudI'ait-il, pour qu'il pO.t etre question d'une gestion d'affaires dans l'interet du proprietaire des titres engages, qu'il fitt demoutre que dans l'intention du notaire Wyss le paiement de la dette n'etait que le moyen pour obtenir la liberation des titres, veritable but poursuivi. Mais cette preuve, pas plus que celle d'une entente entre Wyss et le demandeur, ne saurait etre consideree comme resultant du dossier. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la Cour d'appel et de cassation de Berne, du 23 juin 1900, est confirme. III. Obligationenrecht. N° 97.
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