Civilrechtspfiege.
57. Arret du 30 j1tin 1900, dans la cause
C()nsorts Grem:er contre la SocüJlfj des Mif!.es el Sah/ws
de Bex.
Societe anonyme. -Augmentation du capital social; viola-
tion des droits acquis des actionnaires't Art. 627,626 CO. -
Interpretation des statuts; droit :lpplicable. Art. 882 et 898 CO.
-Droit des actionnaires a l'observation des statuts. Art. 619
CO. -Pretendue imposition d'une obligation nouvelle, contrai-
rement a rart. ß33 CO. ; prMendue violation du droit de vote des
lemandeur .
A. -Par acte du 23 novembre 1866, reQu F. Chausson,
notaire, il a ete constitue, sous Ia raison sociale ' Compa-
gnie des Mines et Salines de Bex , une Societe anonyme
avec
siege a Bex, en vue de l'exploitation des mines et salines
existant dans cette Iocalite.
Les statuts de cette
Societe, qui forment partie inte-
grante de son acte constitutif, contiennent entre autres les
dispositions suivantes:
Art.
3. Le capital, soit fonds social, est fixe a deux cent
mille francs,
divise en deux cents actions nominatives de
mille francs chacune.
Art.
4. TI n'est emis, pour le moment, que cent actions
de mille francs, destinees
a former un capital de cent mille
francs.
Les emissions ulterieures ne pourront avoir lieu que sur
une deliberation expresse de l'assembIee generale des action-
naires, et Ia preference pour Ia souscription des actions qui
seraient ulterieurement emises sera
reservee aux proprietaires
des actions de Ia
premiere emission.
Art.
5. Un premier versement de cent francs par action
sera effectue dans le de1ai d'un mois des la date de I'appro-
bation des presents statuts par le Conseil d'Etat.
D'autrBs versements pourront
etre appeles par 1e Comite
d,administration lorsque les besoins de l'entreprise l'exige-
ront.
11. Obligatiollenrecht. N° 57.
Ces versel11ents devront toujours etre appeIes un mois a
l'avance.
I1s ne pourront pas depasser chaque fois 20 Ofo du capital,
soit deux cents francs
par action, ni etre repetes a moins üe
six mois d'intervalle.
Art. 8. Les six cents francs
par action de Ia premiere
emission qui resteront dus apres les premiers versements
sont
affectes specialement a la garantie de la somme de
45 000 fr. pretee a la Societe par l'Etat de Vaud, aux termes
de l'art.
8 de la convention du 8 septembre dernier.
La portion du capital social ainsi grevee de garantie en
faYBUr de l'Etat devra toujours etre maintenue a un chiffre
qui depasse au l110ins d'un quart 1e l110ntant de la somme
flue a l'Etat.
En consequence un nouvel appel de 20 % sur les actions
de la premiere emission ne pourra
etre fait que lorsque la
creance de l'Etat sera reduite en capital a 30000 fr. par
l'effet de l'amortissement convenu, et un quatrieme appel
lorsque cette creance
sera reduite a 15 000 fr. au maximum.
Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus considerable
q1l8 celui qui restera !ibre sur les actions de la premiere
mission) il y sera pourvu par une seconde emission d'actions,
dont l'assel11blee generale determinera le nombre.
Art. 12, aI. 2. La possession d'une ou plusieurs actions
mporte de plein droit l'adhesion aux presents statuts et
aux decisions prises par l'assemblee generale, dans la limite
de ces statuts.
Art.
27, al. 4 et 5. Chaque action donne droit a une voix.
Toutefois le
meille actionnaire ne peut avoir plus de 5 voix
ponr son propre compte et 5 voix par procuration, quel que
soit
1e nombre des actions qu'j possede ou qu'i! represente.
Art. 32. Les decisions qui auraient pour objet l'augmenta-
tion du capital social) la modification des statuts, Ia proroga-
tion ou la dissolution de la Societe, ne peuvent etre prises
que
par une assemblee Oll les deux tiers des actions emises
sont representees.
Art.
37. Aussitot que les benefices annuels auront atteint
Civilrechtspflege.
1e 5 % du capital nnellement verse, il sera avise a la forma-
tion d'un fonds de reserve, auquel sera affectee soit 1a tota-
lite des benefices excedant l'interet de 5 %, soit une partie
aliquote de cet excedent,
a fixer par l'assembIee generale
sur le preavis du Comite. '
Art. 38. Les interets du fonds de reserve s'ajouteront au
capital
jusqu'a ce qu'il ait atteil1t un chiffre egal a celui du
fonds social reellement verse par les actiol1l1aires. Quand
ceUe limite sera atteinte, Ia totalite des bel1efices de l'entre-
prise, de
meme que les interets du fonds de reserve, se
repartiront annuellement entre les actionnaires ä. titre de
dividende.
Art. 40. Toute contestation des actionnaires entre eux, ou
entre le Comite et un ou plusieurs actionnaires, pour affaires
de la
Societe, seront definitivement jugees par des arbitres
nommes d'apres le mode prescrit par le Code de procedure
civile.
Ces statuts furent approuves par le Conseil d'Etat par
arrete du 30 novembre 1866, conformemel1t a la disposition
de
l'art. 23 de la loi cantollale du 14 decembre 1852 sur les
sod6tes anonymes.
Apres l'entree en vigueur du Code federal des obligations
J
la Sodete fut inscrite au Registre du Commerce le 11 avril
1883.
Dans l'assemblee generale du 12 avril 1886, les statuts
primitifs furent modifies sur quelques points pen importants,
qui n'ont aucun rapport avec le litige actuel.
Le capital-actions emis ne fut jamais porte au-dela des
cent actions de la premiere emission, liberees de 40 % seu-
lement. Le capital effectivement verse se reduisait done a
quarante mille francs.
Ces modestes ressources n'empecherent pas la Societe de
faire de bonnes affaires. Le dividende sur le capital verse,
qui etait de 15 % en 1887, s'eleve a 25 % en 1888 et 1889,
a 32 1/
% en 1890 et 1891, a 37
/
% en 1892 et 1893
et a 42
/
% de 1894 a 1897.
En outre, la Societe avait mis de cöte un fonds de reserve
qui, en 1898, s'elevait a 195 877 fr. 80 e.
11. Obligationenrecht. No 57. 421
Le 29 aofit 1898, le Comite adressa aux actionnaires une
circulaire annon .iant la convocation prochaine d'une assemblee
generale pour deliMrer sur les pro positions suivantes :
- TI sera reparti, a l'aide dn fonds de reserve, durant cet
exereice, ä. l'epoque que fixe ra le Comite, 700 fr. a chacune
des cent actions actuelles de
1000 fr.
- Il sera emis, en application de l'art. 4 des statuts,
100 nouvelles actions de 1000 fr., la preference etant reservee
aux actionnaires actuels a raison d'une action nouvelle pour
une action andenne.
- Les actions nouvelles seront liberees de 400 fr. chacune.
- Les aetions nouvelles souscrites par les actionnaires qui
useraient de leur droit de preference, seront libBrees des dits
1.00 fr. a l'aide d'un prelevement au fonds de reserve. Les
actionnaires qui n'useraient pas de ce droit de preference
reeevront 400 fr. par titre, comme repartition a l'aide du
fonds de reserve.
- L'art. 4 des statuts est supprime et remplace par un
nouvel art. 4 ainsi con .iu: Les actions sont liberees de
400 fr. chacune.
- Le 1 er al. de l'art. 5 des statuts est supprime.
Cette circulaire motivait Ia eonvocation de l'assembIee
generale en disant entre autres ce qui suit :
Depuis quelques annees, plusieurs actionnaires trouvent
que nos actions representent un capital trop important et
demandent leur dedoublement en vue de les alle ger.
Notre Comite a cherche les moyens de satisfaire au
desir de nos actionnaires, en respectant nos statuts actuels,
qu'il ne serait pas prudent de moclifier dans leurs disposi-
tions essentielles.
La dite circulaire constatait que le fonds de reserve avait
atteint peu a peu 195877 fr. 80 C., representes, entre antres,
par des titres facilement negociables, pour une sornme de
70 000 fr.; elle ajoutait que ce fonds de reserve, qui ap-
partient aux actionnaires, Mpasse la limite prevue a l'art. 38
des statuts , et produit des interets qui forment 111 moitie
environ du dividende annuel des actions.
Cette circulaire invitait enfin les societaires a souscrire
Civilrechtsptlpge.
eventuellement des actions nouvelles, dans le delai de quin-
zaine, afin que le Comite pilt savoir si tous les actionnaires
actuels etaient disposes
a user de leur droit de preference
et afin d'eviter une seconde assemblee generale dans le but
de constater
que les actions avaient ete souscrites et liberees
d'
au moins un cinquieme.
Cette circulaire fut adressee entre autres a (Louis, Henri
et Sarah Grenier, proprietaires chacun de cinq actions an-
ciennes, et a Charles Grenier, proprietaire d'une action.
Dans le courant
du mois de septembre, Louis, Charles et
Sarah Grenier sonscrivirent, a l'aide de bulletins delivres par
Ie COl11ite, un nOl11bre d'actions nouvelles correspondant a
celui des actions anciennes qn'ils possedaient.
Henri Grenier, par contre, ecrivit le
10 septel11bre an
President du COl11ite qu'il etait tres partisan de la repartition
proposee de
l'excedent anti-statutaire du fonds de reserve,
mais qu'il
etait oppose a toute augmentation fictive du capitaI-
actions) voire atout dedoubIement des actions actnelles, et
qu'il se reservait de recourir contre toute decision de 1'as-
semblee generale qui autoriserait une operation de ce genre.
Il ajoutait en
meme temps que pour Ie cas ou il n'obtiendrait
pas gain de cause,
il n'entendait nullement renoncer a son
droit de souscrire non seulcl11ent une action nouvelle par
action ancienne, mais
meme, si cela entrait dans ses eonve-
nances, Ia totalite de l'emission.
L'assemblee generale convoquee pour delibel'er sur les
propositions du
Comite eut lieu a Bex le 10 octobre 1898.
Trente actionnaires y prirent part, representant
90 actions.
De leur nombre etaient Henri Grenier,
qui representait aussi
Samh Grenier, et Louis Grenier, qui representait Ch. Grenier.
La premiere proposition
du Comite fut adoptee a main-
levee' par 28 votants eontre 2.
La discussion ayant ensuite ete ouverte sur Ia seconde
proposition, Henri Grenier donna lecture, d'apres
Ie pro ceR-
verbal de l'assembIee, d'un long requisitoire contre le Comite
et ses propositions, apres quoi l'assemblee decida de pass er
a Ia votation au scrutin seeret.
Apres la proclamation du resultat, portant que la propO-
II. Obligationenrecht. No 57.
42"3
sition avait ete acceptee par 72 voix contre 17, Henri
Grenier remit au president une protestation signee par lui-
meme
et par Sarah, Louis et Charles Grenier, disant qu'en-
suite de Ia decision que venait de prendre l'assemblee
d'emettre
100 actions nouvelles, es signataires, ne voulant
pas
etre victimes de ce qu'ils estimaient etre une iIIegalite,
recourraient contre cette decision et se serviraient de tons les
moyens que la
loi et les statuts mettaient a Ieur disposition
pour a faire annuler ; ils ajoutaient qu'ils n'entendaient
nul-
lement renoncer au droit de preference qui leur etait reconnu
et que, par consequent, si le jugement leur etait defavorable,
Hs revendiqueraient les nouvelles actions, qui devaient leur
etre reservees.
Apres
l'inscription de cette protestation au pro ces-verbal,
l'assembIee adopta par 28 votants contre 2 les autres pro-
positions du Comite. L'assemblee constata en outre que Ies
100 actions nouvelles de 1000 fr. avaient ete souscrites et
liberees chacune de 400 fr., puis elle donna pouvoir au Comite,
par 28 voix contre 2, a l'effet de proceder aux formalites
legales pour obtenir l'inseription
au reghltre du commeree
des modifications apportees
aux statuts. Ces decisions furent
effectivement inscrites
au registre du commerce le 14 no-
vembre 1898.
En date du
12 du meme mois, le conseil des eonsorts
Grenier avisa le
Comite de la Compagnie des Salines que ses
clients allaient ouvrir action en nullite de la decision de
l' as-
semblee generale
du 10 octobre comportant l'emission d'une
nouvelle serie d'actions, et l'invita a ne pas disposer jusqu'a
droit connu des 17 titres
de la nouvelle emission revenant
aux consorts Grenier.
B. -Par exploit du 2 decembre' 1898, ces derniers,
savoir Louis, Henri et Sarah Grenier, proprietaires chacun
de
I) actions anciennes, et Charles et Paul Grenier, proprie-
taires chaeun d'une action, assignerent le conseil d'adminis-
tration de Ia Compagnie des Salines devant le President du
Tribunal d'
Aigle pour voir designer trois arbitres charges de
statuer sur les conclusions suivantes :
Que les deeisions prises par l'assemblee generale de la
Civilrechtspllege.
Compagnie des Mines et Salines de Bex, du 10 octobre 1898,
ainsi que les modifications que comportent ces decisions aux
statuts sociaux des
23 novembre 1866 et 12 avriI 1886, sont
anl1uIees et ne peuvent sortir aucun effet, reserve faite en ce
qlli concerne
Ia decision d'un preUlVement de 700 fr. par
action sur le fonds de reserve, decisiol1 que Ies instants n'en-
tendent pas attaquer ;
:t" Qu'en consequence il y a lieu d'annuler les titres d'ac-
tions de l'emission de 1898 remis aux divers actionnaires,
rie
ramener le capital social a 100 000 francs, dont 40000 francs
verses sur 100 actions, et de crefliter a nouveau au compte de
reserve les sommes que Ia Societe aurait consacrees a liberer
des
actions nouvelles, sauf a I'assemblee generale a prendre
teile decision qu'elle jugera
apropos quant a l'emploi de
tout ou partie du fonds de reserve ainsi reconstitue ;
3° Subsidiairement, et pour le cas Oll les deux conclusions
ci-dessus ne seraient pas allouees, qu'il
y a lieu de modifier
l'art.
27, al. 5 des statuts sociaux, pour lui donner Ia fonue
suivante: t Toutefois le meme actionnaire ne peut avoir plus
de
10 voix pOUl" son propre compte et 10 voix par procura-
tion, quel que soit le nombre des actions qu'il possede Oll
represente ; le jugement a intervenir devant avoir pour
effet de modifier
de plein droit les statuts en ce sens, pour
le cas
Oll l'assembIee generale n'adopterait pas de son plein
gre cette modification.
Les instants demandaient en outre qu'il fut ordonne
par
voie de mesure provisionnelle que Ie conseil d'administration
de Ia Compagnie des Mines
et Salines (levait remettre en
mains du Juge de paix les 17 titres de la nouvelle emission
leur revenant eventuellement.
Cette conclusion fut
liquidee par la declaration suivante de
la partie
defenderesse, acceptee par les demandeurs :
Cinq actions nouvelles out
ete souscrites par Louis Grenier,
cinq
par Sarah et une par Charles. Ces titres restent a la
disposition des souscripteurs.
Par gain de paix, la Compagnie
ne delivrera pas six autres titres durant ce litige, mais elle
ne reconnait
a Ia partie instante aucun droit quelconque sur
ces titres
et ne lui en reserve aucun.
II. Obligationenrecht. No 57.
A l'audience du 12 decembre "1898, le Tribunal arbitral
fut constitue dans les persGnnes de
MM. Metraux, avocat,
Alphonse Vallotton, banquier
a Lausanne, et Louis Rosset,
notaire
a Montreux.
Dans le memoire qu'ils
prpsenterent devant les arbitres,
les demandeurs justifiaient comme suit leurs conclusions:
L'art.
627 CO. tlispose que l'assembIee generale ne peut,
par un vote de majorite, priver les actionnaires de droits
acquis.
01', les decisions attaquees, prises par l'assembIee du
10 octobre 1898, portent les atteintes sui.antes aux droits
acquis des demandeurs,
par lesion cie la loi ou des statuts:
Les engagements primitivement contractes par les
demandeurs sont doubles contre la volonte de ceux-ci ;
2° Le droit de vote des demandeurs Hend, Louis et Sarah
Grenier est indument reduit de Ia moitie, alors que celui de
la presque totalite des actionnaires reste intact ;
3° L'emission nouvelle est faite pour un autre motif que
celui
a l'existence duquel les statuts subordonnent une nou-
velle emission (art. 8, al.
3; art. 5, al. 2);
40 Contrairement aux statuts (art. 5 et 8), l'emission nou-
velle
est faite avant que Ia premiere soit completement libereej
50 Le versen18nt de 400 fr. sur la nouvelle emission n'a
pas ete appeIe dans les delais ni pour le montant stipuIes a
I'r,rt. 5 des statuts.
Developpant ces divers griefs, les demandeurs
alleguaient
ce qui suit:
Les souscripteurs d'actiol1s anciennes n'etaient engages .a
versel'
que 1000 fr. par action. En emettant une nouvelle sene
d'actions, la Compagnie les contraint indirectement a sous-
crire une action nouvelle par action ancienne
et a doubler
leu
I' engagement primitif. Elle viole ainsi Fart. 633 CO: qui
dispose que Ies actionnaires ne sont pas teuus de
ontnbuer
au-delä. du montant de leurs actions. Il est vral que les
actionnaires ne sont pas
obliges de souscrire des actions
nouvelles' mais Hs doivent le faire pour eviter uu fort preju-
dice.
Si le's demandeurs ne souscrivaient pas Ies 17 actions
auquelles ils ont droit,
Hs recevraient 400 fr. par actio snr
le fonds de reserve, soit, pour 17 actions, 6800 fr.; malS Ils
Civilrechtspllege.
renoneeraient a 17 aetions nouvelles, valant eouramment
3000 fr. ehacune, soit ensemble 51000 fr.
L'art. 27 des statuts limite a 5 le nombre des voix qu'un
aetionnaire peut exereer pour son propre eompte. En
modi-
fiant les art. 4 et 5 des statuts, l'assembIee n'a apporte au-
eun ehangement a l'art. 27. Done en possedant un nombre
d'aetions double, les demandeurs Henri, Charles
et Sarah
Grenier n'auraient que 5 voix ehaeun, de sorte que, tandis
que ehaeun d'eux disposalt jusqu'iei
du vingtieme des voix, a
l'avenir il ne disposera plus que du quarantieme) puisque
leur nombre sera porte de 100 a 200. D'autre part, le Ilombre
des
voix des aetionnaires qui n'ont qu'une ou deux actioIls sera
double, ce qui est une flagrante inegalite. A supposer done
que la modifieation de l'art. 4 soit
reguliere, elle aurait du eom-
porter une modification de l'art. 27 en ee sens que le maxi-
mum des voix d'un actionnah'e fut porte de 5 a 10. La Com-
pagnie ne saurait pretendre que l'art. 27 devait deployer ses
effets aussi bien dans
l'hypothese d'un eapital social de
200 000 fr. que de 100000 fr., ear l'art. 3 des statuts, qui
fixe le capital a 200000 fr., n'a joue jusqu'au 10 oetobre 1898
qu'un
role purement decoratif. Tous les articles OIlt ete
arnntes sur la base du eapital de 100000 fr. TI est du reste
douteux que l'art. 3 soit valable au regard de l'art. 612
CO.,
qui semble interdire l'indieation d'un capital fictif.
Les statuts ont
prevu le cas dans lequel l'emission de nou-
velles aetioIls pourrait avoir lieu; c'est celui Oll l'entreprise
sociale exigerait un capital plus considerable que celui qui
resterait libre sur les actions de la premiere emission.
Tel
n'est pas le cas dans l'espece, puisque la
Societe n'a nulle-
ment besoin d'argent.
L'art. 8, al. 2 exige, en outre, que l'emission de nouvelles
actions n'ait lieu que lorsque le capital de la premiere
emis-
sion aura 13M completement verse.
D'apres l'art. 5 les versements posterieurs au premier ne
peuvent depasser chaque fois 200 fr. par action, ni etre re-
petes a moins de six mois d'intervalle. Les actionnaires ont un
droit acquis a cette limitation des appels. 01' la decision du
H. Obligationenrecht. No 57.
10 octobre 1898 viole cette disposition, laquelle ne s'etend
pas seulement aux actions de la
premiere emission, mais
aussi
acelIes des emissions ulterieures.
Les demandeurs soutenaient enfin que l'emission nouvelle
de
100 actions etait en tout cas nulle, parce que, contraire-
ment a la disposition des art. 623 et 626 CO., elle avait eu
lieu avant que la decision qui l'autorisait
eut ete inscrite au
registre du commerce,
I'Echo du BlUme du 7 novembre
1898 ayant annonce aux
sousc1'ipteurs qu'ils pouvaient retirer
les titres, tandis que
l'inscription au registre du commerce
des decisions de
l'assembIee du 10 octobre n'a eu lieu que
le 14 novembre 1898.
C. --La Compagnie defenderesse a conelu a liberation
en faisant valoir les mo yens suivants:
Les demandeurs Louis, Charles et Sarah Grenie1' ont
sousCl'it sans aucune reserve a la nouvelle emission d'actions.
TIs ont par consequent accepte la decision qui l'a ordonnee.
C'est a tort que les demandeurs pretendent que cette decision
viole Ieurs droits acquis. Elle ne
cree aucune obligation pOUl'
eux, et quant a la pretendue necessite dans laquelle ils se
trouvent de signer de nouvelles actions
pour ne pas subir
un prejudice, elle resulte simplement d'une appreciation bien
entendue de leurs
interets. C'est encore a tort que les de-
mandeurs se plaignent d'une pretendue reduction arbitraire
de leur droit de vote. Cette limitation ne resulte pas des
resolutions de
I'assemblee du 10 octobre 1898, mais de
l'art.
27 des statuts. Le reproche que l'emission a ete faite
contrairement aux art. 8
et 5 des statuts n' est pas plus fonde
que les autres. L'art. 8 a ete adopte en vue d'une eventualit6
speciale aujourd'hui sans objet. A l'origine de Ia Societe,
'Etat de Vaud lui avait fait un pret de 45000 fr. Pour en
garantir le remboursement, le Conseil
d'Etat exigea que les
600 fr. non verses sur les actions de la premiere emission
lui fussent affectes
a titre de gage. La convention relative a
cet objet reservait nne disposition des statuts. C'est dans ce
but que fut introduit l'art. 8. TI regle aux alineas 2 et 3 la
1'eduction du gage ensuite des amortissements, et, a l'a1. 4
r
Civilrechtspflege.
:il statue que s'il fallait a l'entreprise un capital plus conside-
rable que
Ia partie degagee ou devenue libre, la Compagnie
devrait avoir recours
a une seconde emission, dans Ia mesure
a determiner par l'assembIee. L'art. 8 n'a donc aucun rap-
port avec le cas actuel. Quant a l'art. 5, i1 n'etait applicable
que pour la premiere emission.
Po ur la nouvelle emission,
Ii3s statuts revises prevoient une liberation unique de 400 fr.
En tout
etat de cause, il n'y aurait pas lieu pour ce motif
d'annuler les decisions prises, mais simplement de les modi-
fler quant
aux chiffres et au delai des versements. La critique
que l'emission aurait
ete faite avant que les decisions fussent
inscrites
au registre du commerce n' est pas fondee, puisque
les actions nouvelles ont
ete delivrees seulement apres l'ins-
cription. En tout cas,
ce semit seulement l'emission qui serait
irreguliere; la
decision attaquee subsisterait en plein.
D. -Par jugement du 15 janvier 1900, le Tribunal arbi-
tral a
ecarte toutes les conclusions des demandeurs et admis
les conclusions
liberatoires de la societe defenderesse.
Les demandeurs ayant interjete appel de ce jugement, la
defenderesse a excipe de l'irrecevabilite de l'appel contre le
pro
non ce des arbitres.
Par son arret du 11 mai 1900, le Tribunal cantonal vaudois
a
ecarte eette exception, attendu que l'arbitrage prevu par
Part. 40 des statuts etait en realite un arbitrage legal, pres-
erit par l'art. 7 de la
loi du 14 decemhre 1852 sur les so-
cietes anonymes, et que des 10rs il etait susceptible d'appel
en vertu de Part. 434 Cpc., d'apres lequel les jugements
rendus par des arbitres, ensuite d'arbitrage
ordonne par la
loi, peuvent etre portes au Tribunal cantonal pour en faire
prononcer la
reforme.
.Au fond, le Tribunal cantonal a confirme 1e prononce des
.arbitres en s'appuyant en substanee sur les motifs suivants:
La
defenderesse n'a plus pretendu que les demandeurs aient
accepte les decisions prises par l'assembJee du 10 oetobre
1898 et qu'ils soient ainsi deehus
du droit de les attaquer.
Le moyen
tire du fait que l'emission des nouvdles aetions
,aurait eu lieu avant que la resolution qui l'autorisait rot ins-
n. Obligationenrecht. N° 57.
erite au regiiltre du eommeree n'est pas fonde, ear les ar-
bitres constatent qu'il parait acquis que les titres nouveaux
n'ont
1318 remis aux titulaires qu'apres le 14 novembre soit
apres l'inseription au registre du eommerce. Au fond il est
, '
a remarquer que l'art. 627 CO., qui statue que les droits
aequis des aetionnaires ne peuvent etre supprimes par un
vote de la majorite de l'assemblee, n'indique pas quels so nt
les droits qu'on doit considerer eomme acquis. On doit ad-
mettre, d'une malliere generale, que l'actionnaire n'a pas,
de par
Ia Ioi, un droit aequis au maintien du capital-aetions
Qriginaire;
au eOlltraire, ce capital peut etre aucrmente meme
. '" ,
sIles statuts ne prevoient pas cette eventualite. C'est a l'ac-
tionnaire protestataire de
demontrer que eette augmentation
viole ses droits acquis. Dans l'espece
il ne saurait etre admis
que l'emif:!sion d'une nouvelle serie d'actions double sans leur
.consentement les engagements des demandeurs. La decision
de
l'assembIee generale est conforme aux statuts et n'impose
aux demandeurs aucune obligation; elle n'exerce sur eux au-
cune eontrainte; elle les place simplement dans l'alternative
ou de ne pas souscrire et de toucher leur part a la reserve a
raison de 400 fr. par titre, ou bien de souscrire et de vendre
leurs aetions nouvelles en se
liMrant par ce fait de toute
.obligation relative au capital non verse.
Le second
grief, consistant a dire que Ia nouvelle emis-
sion viole les droits des demandeurs paree qu'elle est faite
pour un autre motif que celui auquel les statuts subordonnent
une nouvelle emission, est egalement
injustifie. L'art. 4 des
statuts place toute decision concernant les emissions
ulte-
rieures sur le eapital-actions dans la competence de l'assem-
bIee generale. En ordonnant l'emission de 100 actions nou-
velles, l'assemblee du 10 oetobre 1898 a done agi dans les
limites
de ses attributions statutaires, et eette deeision ne
saurait
etre revue par les tribunaux que si elle etait con-
traire
a la loi, ce qui n'est evidemment pas le eas.
Le Code des Obligations ne renferme aucune disposition
interdisant
aux societes anonymes de decider l'emission d'une
seeonde
serie d'actions avant le versement integral du ea-
XXVI, 2. -i900
Givilrechtspflege.
pital de la serie initiale. Des lors elle est admissible a moins.
qu'elle ne soit contraire aux statuts. Dans l'espece les art. 8
et 4 des statuts permettaient l l'assembIee d'ordonner une
seconde emission, de sorte que eette decision est
conforme
aux statuts et a la loi.
La limitation du droit de vote dont les demandeurs se
plaignent
resulte de l'art. 27 des statuts, qui n'a pas ete
modifie.
Quant a Ia pretendue violation des art. 4 et 5 des statuts,
il est a remarquer que l'assembIee generale avait: Ie droit
d'abroger ces dispositions et de les remplaeer par d'autres.
Les demandeurs ne peuvent done pas invoquer des dispo-
sitions abrogees pour pretendre que Iesappels de versell1ents
ont eu lieu d'une maniere ineorrecte. Ils ne sauraient non
plus s'appuyer sur Ia disposition de l'art. 5, al. dernier, ear
elle ne visait que les modalites des versements sur les actions
de
Ia premiere serie, alors que Ia Societe etait debitrice de
l'Etat de Vaud d'une somme de 45000 fr., actuellement
remboursee.
E. -C'est contre cet arn3t que Ies demandeurs out
declare en temps utile recourir au Tribunal federal, concluant
a ce qn'il soit reforme dans le sens de l'admission des eon-
clusions 1 et 2 de leur dell1ande.
La
Societe intimee a coneln au rejet du reeours avee suite
de depens.
Considerant en droit :
- -Tontes les eonditions de la eompetenee du Tribunal
federal sont reunies en l'espece.
Tout d'abord Ia valeur
du litige depasse evidell1ll1ent
4000 fr. Elle est determinee par l'interet general de Ia Soeiete
au maintien ou a l'anllulation des decisions attaquees.
Ainsi que le Tribunal
fMeral l'a deja reeonnu dans son
arret du 17 deeembre 1897, en la eause Caisse d'Epargne et
de Pret de Zofingue e. Graf et consorts (Rec. on:, tome XXIII,
p. 1829). il faut neeessairell1ent, dans les eas comme celui
dont
il s'agit ici, prendre en cOllsideration l'interet de la
Societe, attendu que I'objet du litige eonsiste en nnalite dans-
- Obligationenreeht. N0 57.
l'annulation oa le maintien de Ia decision sociale pour et
contre Ia Soeiete et non seulement pour et contre les deman-
deurs
a l'action en nullite.
A ce point de
vue, il ne saurait etre douteux que l'interet
de la Societe defenderesse au maintien des decisions de l'as-
semblee generale du 10 oetobre 1898 depasse de beaucoup
Ia somme de 4000 fr.
En second lieu, la cause a ete jugee par l'instanee canto ..
nale en application du droit federal, et ce droit est en effet
applicable, au moins dans une certaine mesure
et sous les
reserves qui seront indiquees plus loin.
Enfin,
Ia circonstanee que la cause a ete Jugee en premiere
instance
par un tribunal arbitral est sans importanee en ce
qui coneerne
Ia eOll1petence du Tribunal fMeral. C'est a la
proeedure cantonale qu'iI appartient d'etablir dans quels cas
les jugements arbitraux sont suseeptibles de reeours devant
les tribunaux cantonaux ordinaires.
Des que le reeours est
admis, le prononce de
Ia derniere instance cantonale peut
faire l'objet d'un reeours en reforll1e aupres du Tribunal
fe deral , pourvu que les autres conditions requises par la loi
existent.
2. -La demande tend
a faire prononcer l'annulation de
celles des resolutions prises
par l'assembIee generale des
aetionnaires de la Societe defenderesse, le 10 oetobre 1898,
qui ont pour objet :
- D'emettre une nouvelle serie de 100 actions ;
- D'operer un prelevement de 40000 fr. sur le fonds de
reserve pour servir a !iberer de 400 fr. ehaeune les nouvelles
actions souserites
par d'anciens actionnaires ou a faire une
distribution de 400 fr. par action aux anciens aetionnah'es
qui ne feraient pas usage de leur droit de souseription;
c) De modifiel' les art. 4 et 5 des statuts pour les mettre
en harmonie avee ces resolutions.
Les recourants n'attaquent pas en
elle-meme la resolution
tendant
aprelever 40000 fr. sur le fonds de reserve pour
les distribuer aux actionnaires. Bien au contraire
Hs ont
toujours
deelare etre partisans de la distribution entre les
Civilrechtsptlege.
actionnaires d'un fonds de reserve qu'ils considereut comme
anti statutaire.
Eu realite Ieur opposition n'est dirigee que contre Ia reso-
lutiou d'emettre 100 aetions nouvelles, ear e'est en elle seu-
Iement
et dans les resolutions coneernant son execution qu'ils
pretendent voir une atteinte
aleurs droits aequis tombant
sous le coup de Ia disposition de l'art. 627
CO.
3. -La premiere question que fait naitre eetne oppos
tion est eelle de savoir si l'assemblee generale avaIt le drOlt
de decider l'emission de 100 actions nouvelles; ear il est
evident
que si l'assemblee avait ee droit et si en l'a exerce
conformement aux prescriptions legales et statutalres reglant
Ia forme
et les conditions d'une decision de eette nature,
elle ne peut, en
ce faisant, avoir porte atteinte aux droits des
action naires.
Or il est tout d'abord certain que le CO. ne reconnait pas
aux actionnaires un droit acquis au maintien du eapital social
dans les limites primitivement fixees par les statuts, de teIle
sorte qu'il ne pourrait jamais
etre augmente sans le consen-
tement unanime des aetionnaires. L'art. 626 attnbue au eon-
traire expressement
a l'assemblee des actionnaires le droit
de modifier les statuts dans le sens de l'augmentation
du
eapital et determine les formes dans lesquelles eette deeision
doit
tre prise.
Le droit des recourants
de s'opposer a l'augmentation du
eapital ne pourrait donc resultel' que des statuts,. et Ia rncon
naissanee d'un tel droit aux aetionnaires par vOle de dISPO-
sition statutaire n'aurait evidemment rien que de licite.
Avant d'examiner
ce qu'il en est dans le cas particulier,
il y a lieu de se demander quel est Ie droit applicable a la
solution de cette question.
4. -Ainsi qu'il resulte de l'expose des faits, les statuts
de la
Societe defenderesse ont ete adoptes Ie 23 novembre
1866.
L'opinion, soutenue aujourd'hui
par le conseil des recou-
rants, d'apres laquelle Ia revision partielle de ees statuts en
1886 aurait eu un effet novatoire
a l'egard de l'ensemble da
11. Obligationenrecht. N0 57.
leurs dispositions, ne saurait tre admise. La revision en
question
n'a porte que sur quelques dispositions, sans impor-
tance au point de vue du present litige ; pour le surplus,
Cfl
sont les anciens statuts, adoptes le 23 novembre 1866, qui
sont dem
eureS en vigueur. L'interpretation de ces statuts
doit done, suivant
Ie principe pose a l'art. 882 CO., tre
regie par le droit cantonal sous l'empire duquel Hs ont pris
naissance. L'art. 898 apporte,
il est vrai, une restrietion a ce
principe en prescrivant qu'a partir du 1 er janvier 1888, les
dispositions
du droit federal des obligations font egalement
regle pour les socUites par actions constituees avant le
1"' janvier 1883 par rapport a toutes les affaires conclues
posterieurement au 1 er janvier 1888. Mais le droit cantonal
demeure neanmoins applicable
a l'interpretation des statuts
anterieurs au 1
er janvier 1883 toutes les fois qu'une partie
les invoque pour pretendre qu'ils lui ont
eonfere un droit
plus etendu que ceux
qui decoulent du CO. et qui n'est pas
en contradiction avec les dispositions de
ce code. (Comp.
arrnts du Tribunal federal dans les causes Laiterie de Ried
c. Maeder et consorts, Rec. off, tome XVII, p. 113, eonsid.5,
et Dreyfus Cie C. Bankverein, XXV, 2" partie, p. 133,
consid. 4.)
5. -Dans l'espeee, c'est done d'apres le droit cantonal
que devait
etre examinee Ia question de savoir si, bien que
le
CO. ne reconnaisse pas aux actionnaires un droit acquis a
l'invariabilite du capital aetions, ee droit ne leur a pas ete
aeeorde
par les statuts.
L'instanee eantonale a
juge que les statuts n'accordaient
pas
un tel droit aux actionnaires. Cette maniere de voir re-
levant du droit cantonal echappe au controle du Tribunal
federal, qui ne pourrait, du reste, que la eonfirmer.
Non seulement, en effet, les statuts ne garantissent pas
aux aetionnaires le droit d'exiger que le capital socia! soit
maintenu
a 100000 fr. representes par 100 actions de 1000 fr.
chacune, mais ils declarent expressement le eontraire. L'art. 3
fixe le capital a 200000 fr. I'epresente par 200 actions de
1000 fr. chacune, et si le 1 er al. de l'art. J dit que pour le
Civilrechtspllege.
moment il n'en sera emis que 100, il dit en meme temps que
ce n'est la qu'une disposition provisoire, car son dernier
alinea reserve a l'assemblee des actionnaires le droit de
decider des emissions ulterieures. En votant I'emission de
100 actions nouvelles, l'assemblee generale du 10 octohre
1898 n'a donc fait qu'exercer
un droit que les statuts lui
reservaient expressenlent.
On pourrait, a la verite, se demander si 1 art. 3 des statuts
est en harmonie avec les art. 616,
chif. 4 et 618 CO., ou si,
an contraire, il n'aurait pas du etre supprime a partir du
1 er janvier 1888 en tant qu'il attribue a la Societe un capital
de 200 000 fr., alors que le capital reellement souscrit (abs-
traction faite de l'emission litigieuse) n'est que de
100 00'0 fr.
Mais alors meme que cet alticle aurait ces se d'etre valable
le 1
er janvier 1888, il n'en pourrait pas moins etre invoque
pour etablir l'intention des auteurs des statuts de
reserver
a l'assemblee generale le droit de porter le capital social de
100 a 200 mille francs.
6. -TI est ainsi dem01Üre que ni la loi, ni les statuts ne
permettaient aux recourants de s'opposer a une augmenta-
tion
du capital-actions de la Societe defellderesse. L'emission
d'actions, parfaitemellt licite en principe,
votee par l'assem-
blee generale du 10 octobre 1898, ne pourrait des 10rs etre
consideree
comme illegale que si elle avait eu lieu d'une
mani(:lre contraire aux prescriptions de Ia loi ou des statuts
reglant la forme
ou les conditions d'une augmeutation du
ca pital-actions.
TI y a lieu de rappeier a cet egard le principe deja re-
connu par
le Tribunal federal dans l'arret en la cause Ryf
et consorts c. Chemin de fer du N-E (R. 0., t. XX, p. 951,
cons. 7) que chaque actionnaire a un droit a l'observation
des statuts, sans qu'il soit necessaire que
ce droit lui soit
expressenwnt reconnu.
Les recourants soutiennent qu'en effet
111. resolution eH
question va a l'encontre de plusieurs dispositions statutaires.
Leurs critiques appelant l'interpretation des statuts relevent
du droit
cantona1 et des 10rs, meme s'i! les estimait fon-
11. Obligatiolleurecht. ' 0 57.
.dees, le Tribunal federal ne pourrait modifier les solutions
adoptees par l'instance cantonale.
Tout d'abord les consorts Grenier invoquent
Ie 1 er a1. de
l'art. 4, qui dit qu'il n'est emis, pour le moment, que
cent actions de
1000 fr. destinees a formel' un capital de
100000 fr. , pour soutenir que si la SocieM avait besoin
d'Ull capital snperieur aux 40000 fr. verses sur les 100 ac-
tions de la premiere emission, elle devait se leR procurer en
appelant de nouveaux versements sur ces actions, mais non
au moyen d'une nouvelle emission.
Cette maniere de voir repose sur une interpretation evi-
demment erronee de ce qu'il faut entendre par la formation
du capital
clont parle l'aft. 4. Il n'est pas douteux que ce
capital s'est
trouve forme par le seul fait de la souscription
des
100 actions de la premiere emission. Il ne s'agissait pas
d'un capital
a verseI' effectivement et des lors l'argument des
recourants perd toute valeur quelconque.
Les consorts
Grerner soutiennent ensuite que les art. 5
et 8, dernier alinea, des statuts ont ete violes parce que la
Societe n'avait pas besoin de nouveaux capitaux, que la nou-
velle emission n'etait pas destinee a lui en procurer, puisque
le versement de
400 fr. devait etre preleve sur le fonds de
reserve,
et qu'a supposer que l'entreprise eut besoin de
fonds, elle pouvait s'en procurer en appelant des versements
Sur les actions anciennes.
Le Tribunal cantonal vaudois a
repousse cette maniere de
voir et sa decision apparait comme absolument justifiee.
Les recourants invoquent a tort les dits articles pour pre-
tendre que l'assemblee des actionnaires ne pouvait ordonner
l'emission de nouvelles actions que lorsque l'entreprise exi-
gemit de nouveaux capitaux et que les actions de la premiere
emission seraient completement liberees. Le droit de l'as-
sembIer; a cet egard est regle exclusivement par l'art. 4, qui
dis
pose qu'il n'est emis pour le moment que '100 actions de
1000 fr. et que les emissions ulterieures ne pourront avoir
lien que sur une deliberation expresse de l'assemblee gene-
rale des actionnaires . Le droit de l'assemblee d'ordonner
Civilrechtnpllege.
une nouvelle emission n'etait donc soumis a. aucune condition
ou
reserve; elle seule etait juge de l'interet social et de l'op-
portunite de cette mesure. La seule obligation qui incombait
a l'assemblee en vertu du dit article etait de respecter le
droit de
preference qu'il attrihue aux anciens actionnaires
pour
Ia souscription des nouvelles actions.
Les consorts Grenier ont, il
est vrai, pretendu que ce
droit de
preference n'avait pas ete respecM, parce que les
actionnaires avaient seulement
ete admis a l'exercer directe-
ment
et n'avaient pu le ceder et en tirer profit.
Mais outre qu'un droit de preference de la nature de celui
reserve par l'art. 4 apparait plutOt comme un droit per-
sonnei, il est a remarquer qu'en fait tous les recourants, a
l'exception d'Henri Grenier, en ont fait usage avant meme
que l'emission des nouvelles actions eut ete votee par l'as-
semblee.
Val. 2 de Part. 5 et l'al. dernier de l'art. 8 des statuts ne
limitent en aucune maniere le droit attriblle par l'art. 4 a
l'assembMe generale de decreter l'emission cle nouvelles
actions
et reglent des situations toutes differentes.
L'art. 5 a trait au mode de liberation des actions de Ia
premiere emission; apres avoir etabli qu'un premier verse-
ment doit etre fait dans le delai d'un mois des l'approbation
des statuts,
il dispose a l'al. 2 que d'autres versements
pourront
etre appeIes lorsque les besoins de l'entreprise
l'exigeront.
Il ne s'occupe ainsi que du mode cle liberation
des actions souscrites, et c'est faire violen ce ä son texte que
rle l'invoquer pour pretendre qu'il s'opposait a ce que l'as-
semblee decidat
une nouvelle emission, ä moins que les be-
soins de l'entreprise ne l'exigeassent.
Il en est de meme du dernier alinea de l'art. 8. En accor
dant la concession pour les salines de Bex, I'Etat cle Vaud
avait consenti aux concessionnaires un
pret de 45 000 fr.
destine
a pourvoir aux besoins de l'installation. En meme
temps il leur avait impose l'obligation de se constituer en
socünte anonyme et d'affecter une partie du capital non verse
a Ia garantie de son pret.
Vart. 8 des statuts etait destine a donner satisfaction aux
1I. ObligatlOnenrecht. No 57.
4.37
exigences de FEtat. Apres avoir dispose que Ie 60 % des
actions de Ia
premiere emission resterait affecte a Ia garantie
du
pret de l'Etat, il disposait qu'un nouvel appel de 20 %
sur les actions de la premiere emission ne pourait avoir lieu
que lorsque la creance de
l'Etat serait reduite a 30 000 fr.,
et un quatrieme appel Iorsque cette creance serait reduite a
15000 fr., puis il ajoutait :
Si l'entreprise sociale exigeait un capital plus conside-
rable que celui qui
restera lihre sur Ies actions de la premiere
emission, il y sera pourvu
par une seconde emission d'ac-
tions, dont l'assemblee generale determinera le nombre.
Par cet alinea, les fon date urs de la Societe ne visaient
nullement
a restreindre le droit accorde a l'assemblee gene-
rale par l'art. 4, mais uniquement a rendre plus efficace les
garanties accordees
a l'Etat.
C'est da nc un engagement vis-a,-vis de l'Etat et non une
restrietion des pouvoirs de l'assemblee que
l'art. 8, dernier
alinea, avait en vue.
L'art. 8 tout entier n'aurait eu aucune
raison
d'etre si la Societe n'avait pas du garantir le pret de
l'Etat.
Les consorts Grenier ont encore
pretendu que l'emission
decidee
le 10 octobre 1898 violait l'art. 6'19 CO., attendu
que les anciens actionnaires, souscripteurs de nouvelles
actions, n'ayant pas fait en numeraire le
versement de 400 fr.
sur celles-ci, l'execution de ce versement. aurait
du donner
li
eu a l'observation des fonl1alites prescrites par le dit article.
Cette critique est manifestement denuee de fondemenL
Il est hors de donte qu'un actionnaire appele a faire un ver-
sement
sur ses actions et qui se trouve creancier de la
Societe peut operer ce versement par voie de compensation
et qu'un semblable mode de paiement peut etre tenu pour
equivalent a un paiement en numeraire. Or c'est ce qui a eu
lieu dans l'espece, le versement de
400 fr. a operer sur
chaque action nouvelle par les anciens actionnaü'es souscrip .
teurs ayant ete compense avec la somme d'egale importance
revenant
aces derniers pour chaque action ancienne a titre
de prelevement sur le fonds de reserve.
Enfin les consorts Grenier
OIlt encore alIegue que Ia deci
Civilrechtsptlege.
sion de l'assemblee generale du 10 octobre 1898 violait les
dispositions de l'al't.
) des statuts qui prescrivent qu'apres e
premier versement de
100 fr., les autres versements devront
etre appeles un mois a l'avance, qu'ils ne pourront depasser
200 fr. par action, ni etre repetes a moins de six mois d'in-
tervalle.
Il est tout d'abord certain, ainsi que l'a admis le jugement
cantonal, que l'art.
) ne reglait que les versements sur les
aetions de
la premiere emission. Cela resulte du premier
alinea,
d'apres lequel le versement initial de 100 fr. devait
avoir lieu dans le
delai d'un mois de l'approbation des statuts
par le Conseil d'Etat, disposition qui ne peut s'appliquer
qu'aux actions
emises au moment de la eonstitution de la
Societe.
L'assembIee
des actionnaires pouvait done regler a SOll
gre les delais et le montant des versements sur les actions
de la nouvelle emission.
A supposer
au surplus qu'elle fut tenue de se conformer
a l'art. 1) et qu'elle l'ait meeonnu en decidant que les actions
de la nouvelle emission seraient liberees immediatement de
400 fr., eela n'autorisel'ait pas les consorts Grenier ä. deman-
der l'annulation
de la resolution qui a ordonne cette emission,
ni meme de celle portant !lue les nouvelles actions seraient
liberees de 400 fr. en un seul versement; ils pourraient sim-
plement reclamer Ie respect de leur droit et demander en
consequenee
dp, n'etr0 tenus de liberer leurs actions que
dans les delais et POUf les montants determines par l'art. 5.
Devant l'instance cantonale, les consorts Grenier avaient
encore
attaqlfe la validite de l'emission d'actions votee par
l'assemblee du 10 octobre 1898 en se fondant sur le motif
que les nouvelles actions auraient
ete emises avant que la
uedsion de l'assembIee generale eut ete inscrite an registre
du commerce (art. 626 CO.). Mais ce grief disparait en pre-
sence de la constatation du' jugement cantonaJ que les nou-
veaux titres n'ont ete remis aux actionnaires qu'apres l'ins-
cription
des decisions de l'assemblee generale au registre du
,commerce.
11. Obligationenrecht. No 57.
- -Il resulte de ce qui precede que l'assembIee gene-
rale de la Societe defenderesse avait en principe le droit de
decreter une augmentation du capital sodal et qu'elle l'a
operee, en vertu de sa dedsion du 10 octobre 1898, en ob-
servant les formes et conditions
legales et statutaires, Des
lors cette decision ne peut se trouver en opposition avec
aucun droit acquis des actionnaires, en dehors de celui qu'ils
avaient
a l'observation des form es et conditions prevues par
la
loi et les statuts, droit qui n'a pas ete viole, ainsi que
cela vient d' etre demontre.
- -L'examen particulier des pretendus droits acquis
auxquels la dite decision aurait
porte atteinte demontrend'ail
leurs que les pretentions des consorts Grenier ne sont pas
fondees.
Ces derniers soutiennent:
J 0 Que leurs engagements primitifs sont doubles contre
leur volonte, en violation de la garantie
donnee aux action-
naires par l'art. 633
CO. ;
2° que le droit de vote de Louis, Henri et Sarah Grenier
dans
l'assembIee generale est indument reduit de moitie,
alors que celui de la presque totalite des actionnaires reste
intact.
Touchant le premier point,
il y a lieu d' observer ce qui suit:
La nouvelle emission
decidee par l'assemblee generale du
10 octobre 1898 ne modifie en rien la situation des recou-
rants
et ne leur impose aucune obligation nouvelle. Apres
comme avant, leurs engagements peuvent rester limites an
montant des 17 actions anciennes qu'ils possedent. Si ces
engagements sont
doubles dans l'avenir, c'est parce que
les consorts Grenier, faisant usage
du droit de prefe-
rence qui leur appartenait POUI" la sonscription d'actions de
la nouvelle emission, auront
I"eclame l'attribution de 17 nou-
velles actions. Les I"eeourants reconnaissent eux-memes
ce
fait, mais pretflndent neanmoins que leurs engagements sont
doubles contre leur volonte parce que la resolution de l'assem-
bIee generale les oblige cl souscrire des actions nouvelles afin
d'eviter le grave prejudice qui resulterait pour eux de la
renonciation
cl faire usage de leur droit de preference. En
CivIlrechtspllege.
fait cette objection est parfaitement fondee. On ne saurait nier
que les anciens actionnaires etaient moralement obliges de
souscrire de nouvelles actions
ponr sauvegarder IPHrs interets.
Mais cette contrainte ne Iesait aucun droit acquis du moment
qu'elle n'etait que
Ia consequence de l'exercice d'un droit
que Ia Soeiete s'etait expressement reserve par les statuts.
L'alternative dans Iaquelle
Ies anciens actionnaires se sont
trouves en presence de
Ia resolution de I'assembIee generale
d'emettre 100 actions nouvelles, n'avait rien d'imprevu po ur
eux. lls l'avaient acceptee en devenant actionnaires, puisqu'ils
saVaIent on devaient savoir que la Societe pouvait atout
moment decider une nouvelle emission. C'est done a tort que
Ies consorts Grenier voudraient considerer
comme une
atteinte a leur droit une eontrainte dont Hs ont voloutaire-
ment
aeeepte l'exerciee.
Cette contrainte ne change pas de caractere par le fait
que les anciens actionnaires ne pouvaient renoncer
a sous-
crire de
llQuvelles actions sans perdre au profit d'autres
souscripteurs la moitie de leurs droits sur
la part non distlibuee
de l'excedent du fonds de reserve statutaire. En approuvant
Ies bilans annuels, Ies actionnaires ont renonce
a reclamer Ia
repartition de Ia totalite des benefices eu conformite eie
l'art. 38, 2
e
al. des statuts. Les recourants auraient pu pro-
poser
a l'assembIee generale Ia repartition complete de l'ex-
cedent du fonds de reserve avant toute nouvelle emission
d'actions.
Il eut appartenu alors a I'assembIee de decider en
conformite de l'art.
631 CO .. si Ia consolidation de l'entre-
prise exigeait le maintien d'une reserve superieure
a ceUe
prevue par Ies statuts. Mais les recourants n'ont pas fait cette
proposition et Hs ne peuvent se plaindre aujourd'hui des
consequences de la nouvelle emission an point de vue des
droits qu'ils pretendent avoir sur le fonds de reserve.
9. -Le second grief, d'apres Iequel la nouvelle emission
aurait eu pour effet de reduire indument de moitie
Ie droit
de vote de Henri, Louis
et Sarah Grenier, n'est pas plus
fonde que le premier.
Le droit de vote est
regle par l'art. 27 des statuts; d'apres
IL Obligationenrecht. N° 57.
4.41
lequel chaque action a droit a une voix, sans que toutefois
le
meme actionnaire puisse disposer de plus de cinq voix.
Cet article devait, d'apres Ia constatation du jugement can-
tonal,
a laquelle le Tribunal federal est Iie puisqu'elle repose
sur l'interpretation. d'un acte
regi par le droit cantonal,
faire
regle non seulement aussi longtemps que le capital
socia! serait
represente par 100 actions, mais aussi pour le
cas
Oll il serait porte a 200000 fr. par l'emission de 100 ac-
tions nouvelles. n ne saurait des 10rs etre question d'une
reduction
du droit de vote des recourants Sans doute l'in-
fluence
qu'exernaient Henri, Louis et Sarah Grenier dans
l'assemblee des actionnaires sera diminuee, puisque avant
Ia
nouvelle emission chacun d'eux disposait d'un vingtieme de
la totalite des voix, tandis qu'apres
il ne disposera plus que
d'un quarantieme.
?vIais Ia perte de cette situation avantageuse
n'implique
Ia lesion d'aucun droit. Des l'instant que Ia
Societe avait Ie droit d'emettre des actions nouvelles et que
l' art. 27 des statuts reglait le droit de vote meme pour cette
eventuaIite,
il est evident qu'il ne pouvait pas etre dans
l'esprit de cette disposition statutaire de garantir
Ie vingtieme
des voix aux anciens actionnaires possedant 5 actions au
IDoins. lci encore l'inconvenient dont les recourants se plai-
gnent n'est que
Ia consequence necessaire de l'exercice d'un
droit que la
Societe s'etait expressement reserve.
nest a remarquer du reste que les recourants Henri, Louis
et Sarah Gl'enier se plaignent moins en realite d'une atteinte
portee
a leur droit de vote, qui reste le meme, que du fait
que la
Societe ne leul' accorde pas un nouveau droit. lls vou-
draient que, ponr leur assurer la meme influence dont ils
jouissaient auparavant, elle
supprimat la limite posee p r
l'art. 27 et accordat a chacun ü'eux cinq nouvelles voix pour
ses cinq actions de la nouvelle
emission, portant ainsi de
cinq a dix le nombre des voix dont iIs disposeraient dorena-
vant dans l'assembIee generale.
Ce qu'ils revendiqnent n'est donc pas nn droit acquis POUI'
leurs actions anciennes, mais un droit nouveau pour leurs
actions nouveIles, pretention dont l'acceptation ne saurait
Civilrechtsptlege.
evidemment etre imposee a l'assembIee generale de la So-
ciete defenderesse.
10.
-En resume, les resolutions attaquees de l'assem-
bIee generale
de la Societe des Iines et Salines de Bex, du
10 octobre 1898, ne
lesent aucun droit acquis des recourants
et c'est des lors a bon droit que l'instance cantonale a de-
cIare
mal fonMe la demande de ces derniers en annulation
des dites resolutions.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
(karte et le jugement du Tribunal cantonal
de Vaud,
du 11 mai 1900, est confirme.
58. Urteif l,)om 30. uni 1900 in :f5ad)en
illCel)er gegen SJRatter.
Unsittliches Rechtsgeschäft, Art. 17 O.-R. -Provisionsversprechen des
Käufers für die Vermittlung des Kaufes; unsittlich,weil der Ver-
sprechensempfänger von der Vel'käufel'in
mit der TVahrung ihre1"
Interessen betrattt ist.
A. :t)urd) Urteil l,).om 20. mVril 1900 l)at ba D6ergerid)t
be stant.on :f5.o1otl)urn erfannt:
- 50em ?Bef agten ol)ann SJRel)er ift bie orberungf für lUeld)e
ll)m burd) Urteil l,).om 14. Dft.o6er 1899 lJom mmtngel'id)tnvriifi"
benten lJon ?Balntl)a( 1Red)tnöffnung 3ugeivrod)en lUol'tlen tft, :per
3000 r. uni) olgen a6erfannt.
- muf em ?Benagten erHegen bie stoften be 1Red)tnöffnung "
l.lerfal)ren .
B. egen biefe UrteU l)at bel' ?BeHagte red)taeitig unb in
rid)ttger orm bie ?Berufung an ba ?Bunbengerid)t eingelegt, mit
ben ?1lntriigen : ;sn mufl)e6ung be angef.od)tenen UrteH fet
- l:lie m6erfennungnf(age a63ulUcifen unb feien 2. bie .!t.often be
H. Obligationenrecht. No 58.
1Red)tBöff
n
ungBlJerTal)renB bem stlüger unb ?Bel'ufungB6effagten
aufauerlegen.
C. 5Oel' stliiger trägt auf m6lUeifung ber merufung an.
5Oa ?Bunbel3gericf;t aiel)t in t'iu(igung:
- , n tl)atfüd)Ud)er ?Bqienung ergie6t fid) au ben mften :.
50er ?Benagte, mmmclU SJRener in 5Oerenbtngen, uar I: .on ber
J onrUr6I: erwa(tung in bem am 24. m::prH 1899 eröffneten st.on
fur6 bel' mWengefeUfd)aft If. )anbefnmül) e Dnfingen" ag e
fd)iiftBfitl)rer mit bem ?ffieiter6etrieb 'ocr SJRül)le 6eauftragt unb
ag '5ad)lJerjtiinbtger unb )8ertrauenBmann bel' füu6iger für ben
)8erfauf bel' sll(ül)le unb bie 2iquibation ber ?ffiarenl,).orriite 6eige
acgen w.orben; er 6q.og l)iefür einen ag .ol)n l,).on 10 r. fO l.lie
5 r. 1Reifef:pefen, im ganaen 750 r. ?Bei 'ocr el'ften läu6iger
l.lcrfammlung, lJ.om 8. SJRat 1899, einigte man fief) bal)in, bie
. )anbeIBmül)le nid)t au l.lerfteigcrn, fonbern lUenn mögHd) au
freier . ),mb au lJetfaufen. mm 14. SJRai 1899 lUurbe Mll ben.
arteien f.o genbe (lJ.on 'oer . )anb be Senagten gefd)rie6ene unb
l.lon 6eiben st.ontral)enten unter3eid)nete) )8erein6arung getroffen;
,,5Oer Unter3eief)nete . Wcatter, illCüUer unb ?Biicfer, in 6afen
I/lUnr, stant. margau, l el'Vflid)tet fid) iemit, ocm ;S.ol)allll SJRcl)er,
1/ mmmann ill 5Oerenbingen, 3000 r., nenne breitaufenb r(tnfen
"fd)ulbig w.orben au fein alB .ßr.ol: ifion für mermittlung bel3
,,5 'aufeB bel' . )anbel;3mül)fe Daftngen im aUe biefer stauf innert
If fed)B SJRonaten u ftanbe tommt. 50ie :f5umme tft 3a 6ar am
,,1. :f5evtem6er 1899. - aU ber eine .ober anbere bel' .oben
I,genannten I: on biefem )8ertrag etlUa;3 l,)eröffentnd)en joUte, 3al)ft
"er bem anbern eine J .onl: entiona 6une 1: 011 1000 15r., nenne
"taufenb lJrctnfen" (folgen 5Oa!mn unb Ul1terfd)riften). mm 15.
:).1(a11899 mad)te bann bel' tläger ein mnge60t ).on 145,000 r.,
baB er a6er nod) am g!eid)en age auf 150,000 15l'. erl)önte;
IentereB mnge60t uurbe angenommen unb ber stauf am 12. Suni
1899 (wie el3 fcl)eint) a6gefd)l.offen. ;sn einem ?Briefe l.lOm 18.
muguft gr. ;Sl3. bat ber stläger ben ?Bef(agten um :f5tun'oung, ol)ne
ba jebod) erfid)tUd) uiire, für lUeId)c '5d)ulb. m16 bel' sträger am
)8erfafftage bie '5umme l,).on 3000 r. nid)t 3al)ltc, 6etrte6 inn ber
?Befragte er crl)ielt gegenü6er bem lned)t6I.l.orfd)fag be sträger;3
l:mrd) UrteH l.lom 14. Dft.o6er 1899 :pr.ol.lif.orifd)e 1Red)t6öffnung.