Art. 50 ss CO; unfair competition by adoption of a confusing commercial designation. A fanciful business name or sign used for years acquires an individual protective right by prior use, even if it does not form part of the firm name. The decisive question is whether the later designation, in the concrete commercial setting, is apt to create confusion among the relevant public; literal oppositeness of the terms does not preclude confusion where the presentation, proximity, and manner of exploitation show a deliberate imitation. The court gives substantial weight to the intent to benefit from the confusion. Once confusion is established, an injunction and removal of the confusing designation from commercial materials are justified; damages may also be awarded under cantonal procedural rules where supported by the lower courts (consid. 3-6).
Civilrechtspflege. bed)arb bCboUmiid)tigt mar,. mertriige über u itenung unb meferung bon Obligationen aur ben anen ber ememb: abnu: id)lieflen, ob er befugt I1.hlr, in b.ieier. 1Rtntung bt,e ememb: 3u bertrelen, 'tliefe U:r tge nun aber tft eme ,old)e md)t be etbge: nöffifd)en, fonbern .be falltona(en lRent . enn oie efug1t! be berl)arb, bie emeinbe an uertreten, mtrb md)t etroa au l)elnnbe: rem, il)m unabl)/ingig uon feiner amUid)en teU:ung itl enel1tne: utnberroa(ter erteilten )ribatred)tlid)em uttrage, fonbem fte iU!t'b u feiner amtlid)en i5teUung a(ß emeinbegutßuern:al:er, anß bem il)m in biefer amtHd)cn 6teUung augerotefenen , eld)afh3fr:t abgeleitet. l5eine ( ";rmäd)tigung, namen im emembe mertrnge ab3lt)d)fieäen, berul)t aifo auf merl)äUniiien. be öffentlid)en unb arotlr, oa bai3 emeinbemefen ftlntontlrred)t1td e 1Regefun . unter: ftcl)t beß f"ntonafen öffentlid)en lRed t , unb 1ft bemgema13 nad ? rt.' 38 D. lR. nad fantonatem lRed)te au beurteilen. l)at benn alld) bie morinftan ö in biefer :Rid)tung, burd a.u fnnt .naneß unb nid)t eibgenö!fifd eß lRed)t angcmenbet, lI1bem fte aunbrucfltd) l)erborl)ebt, ban ber cibilred)Uid)e egriff bel' 5BoUmad t auf baß 5BerI)ältnt be emeinbegutnl)erroalter berI)aro 3ut' befltlgten emeinbe nid)t tlnmenbbtlr, 1)iefür bielmeI)r öffent(id)e iRed)t, fpeaieU bie rt 94 unb 119 be aiird erifd)en emeinnege,fene mangebenb feien. m bunbengerid tlid)en 5Bortr lge 1)"-t ub:lge ('lUd) bte oeUagtifd)e emeinbe nUßbrflcfHd) ... llg:gebett, tl13 ble t'mäd tigung be emetnbegutnbermulter , Tur bte en:embe au tlnbeln, fid) grunbfii (id nud fan tonalem lRed)te beurteIle. em nnd tft aber ba unbeßgerid)t nid)t fom:petent,. 3u Ul1!er f l:cl?en, 00 bie ufftlffung ber aroeiten ftlnto!tn en ;jnlta113, e)J fe.t er merrotl(ter 6ernarb be )oUmliU,ltigt gCllJcfen, aUet , onne .1)Jl:trot ; lung Qubcrer emeinbebemnten, namenß unb mit . m: fHllbltd)fe.tt für bie emeinbe unfterrung uno meferung ber ftretttgen D6ft: galionen 3U berein6nren, ber. aber bi nn 1) e er erften. n fttln3, e ätte 1)ie3lt, bamt! oIe em.etnne .. ufttg bert!etnt f e:, ber "J)Wmirfung be räiibenten beall . 5Bwpraftbenten unb d)rntberß beburft, bie rid)tige, bem fantonalen . efene el1tf:prenenbe fet. 9tlt biehnenr feinem UrteHe, btl e ftd) eben um em. fanno.na red)tUd e U:t' lgc 1)anbeH, ol)ne )l eitere , oI)ne eigene Ubet':pruTllng bie l1tid)eibunti oer 3meiten tantoltalen nftan3 3lt ruttlle ölt 11. Obligationenrecht. N° 51.
legen. ie benagte emeinbe at aUerbing im bunbengerid tHd)en 5Bot'ttl1ge nod au gefi'tl;rt, bie rmäd tigung be 6er9tltb fei jebenfaU nid)t tluf älfd)ungen unb S)tlnbfuttgen ber6red)erifcl)er U(rt gegangen; in biefen Hege jebenfaU 8 eine Üoetfd)reitung ber 5Boffmad)t be Oer9tltb, für roeld e bie emeinbe nid t berant: ormd fei, unb in bief er j)inftd t 9ilue bie 6unbengerid tlid)e Uucrprüfung lil ö U greifen. mein bie ift nicl)t rid)tig. mie 5Bol'injt an a fteUt in nroenbung be fantonafen ed)t enbgültig feft, bafl ber ? X b fcl)(uj3 bon 5Berträgen ber ftreitigen rt in bie mt 6efltgni be emeinbcgut umuuI!et rtlUe unb btlfl biefer burd) bie inncrr,alb bet' 6cl)ranfen feiner StolU.j)eten3 uorgenom: menen mCl'trag 8f d lüif e oie emeinbe bem egcnfontrar,enten ge genüoer aud) Otlnn l.lcr )fHd)tc, I1.1cttn Cl' ieine m.mtnbefugniß in ftritf id)er meile tnifl6taud e. iBei biefer rffät'Ung ar einer tan: tona(red)tltcl)cll mufl e 8 einfad) fein eroettben 9auen unb bemntld), gemäß bem oocn u 8gefü9rtett, bie nngefod tene 'ntfcl)eibung oe: ftätigt merben. j ;emnad) 9nt ba 8 unbe 3erid)t etfannt: vie iBerufung ber ettagten l1.1irb tlI unbcgrünbet uogell.liefen UltO bager ba UrteH ber I. :ppeaattonnfalUmer be D6erget'id t be .Iranton Büdd) in tl(fcll steUen bejtiittgt. 51. Antnl du 15 juin 1900, dans la cause Clwrch) Spaletta 11: Cie contre Coate fletes. Concurrence deloyale; art. 50 SS. CO. - Old England cOlltre New England. -Bllt de cl'eer une confusion. l)ollllllage; application du droit eaillona! ponr la question 8i des domlllage -interets peuvent ßtre allou 's pour le faH que 1e demanLleur est oblige de reeouril' HUX tribunal IX. .4. -MM. Coate freres ont fonde a Geneve, anterieure- lllellt a 1883. un magasin d'articles anglais, situe a l'angle de la place de la Fusterie et de la rue du Marche et connll du publlc sous la denomination de Old England. XXVI, 2. -:1900 24,
f,i,ilrechtspllege. Apres l'entree en vigueur du CO., cette maisoll a ete ins crite au l'egistre du commerce, le 5 avril1883, sous la raison sociale Coate freres (Coate brothers), sodete en 110m collectif ayant SOll siege a Geneve. L'inscription donnait a Ia maison comme sous-titre Old Englaud ) ; une inseription ulterieure, du 15 juin 1894 r modifia ce sQus-titre en celui oe 01 1 EnglanJ, British Tai- 101'8. La maison Old Englantl fait notamment le commel'ce de meubles, etuffes, confections, rideaux, porcelaines, thes, pa- peteries, etc., etc. . Dans le courant de 1899, un ancien em Jloye de Cüate freres, Arehi, Chmeh, d'origine anglaise, fonda avec Henri Spaletta, F.-M. Arnichand et Georges Blnm, sous Ia raison sodale Church, Spaletta Cie, une sodete en commandite qui, aux termes de l'inseription au Registre du commerce, du 13 juillet 1899, avait commence le 3 juin precedent. Cette sodete prenait lour sous-titre mais on New England ; elle indiquait comme genre d'affaires la vente de draperies, tissus, lainages, literie et autres articles analogues, et vint s'installer a l'angle de la rue des Allemands et de la rue du Commerce, soit environ 50 metres plus loin que Old England, dans la meme rue, si 1'0n considere la rue du Marche comme le prolongement de la rue des Allemands et de cene de la Croix-d'Or, ces trois fues fonnant ensemble une seule artere, designee sous le nom de Rues-Basses-) L'emplacement des deux maisons concurrentes est ainsi semblable; l'une et l'autre occupent, par rapport aux Rues- Basses, l'angle S.-E. du pate de batiments dont elles font partie. Il y a pourtant cette difference que tandis que Old England doune sur une place, celle de la Fusterie, Oll se trouve une eglise, N ew England donne sur une l'lleIle assez etroite, la rue du COlllmerce. De plus Old Englantl a 8 ar- cades ou montres, savoir 6 sur la place de la Fustel'ie et 2 sur la rue du Marehe, tandis que New England n'en a que 3, savoil' 2 sur la rue du Commeree pt t sur la rue des Alle- mands. 1I. Obllga!ione lrecht. N° 51.
D'apres les photographies produites, l'architecture des deux maisons est du reste assez semblable. Quant a l'enseigne principale de chaque magasin, eHe con- siste en une plaque de tole en forme de bouelier, placee au- dessus de la corniche de l'entresol. Celle rle Old EnglanJ est a fond rouge i elle porte en haut l'ecusson britannique, au- dessous duquel on lit en grandes lettres d'o1' ces mots: Oltl England-Tailors and Drapers. Au contraire ceUe de New England est a fond bleu; elle He porte pas d'ecusson, mais seulement en lettres d'or plus grandes, les roots : New England. Au-dessous de cette plaque en est fixee une autre, un peu plus petite, ou figurent les drapeaux anglais et americain, avec les mots suivants: English Drapers. Ho- siers. Shirtmukers. ) Les deux etablissements ont, en outre, des enseignes lon- gues et et1'oites SUfmontant les etalages dans toute leur 10n- gueur; pour Old England, elles portent en anglais les mots : Old England, Tailors, Drapers ; pour New England, les inscriptions sont en fran ;ais et portent les mots: Pape- terie-Cravates-Ganterie Chemises-Literie- Lainages, etc. Le magasin Old England a de plus des enseignes au rez- de chaussee, sur le pilier d'angle, et quelques autres au bas des fenetres de l'entresol. Les deux nlagasins concurrents sont chacun precedes d'un petit vestibule a l'angle des deux rues, disposition excessive- ment rare a Geneve au dire de Coate freres. L'interieur est de meme tres semblable, en ce sens que I'rei! y est attire par un escalier tournant. Au point de vue de Ia maniere dont les deux maisons sont exploitees, il re suIte du dossier qu'il existe entre elles ae oombreuses ressemblances. Il en est ainsi notaullnent po ur 1e mode de controle, c'est- a-dire poar 1e bulletin de vellte qui est remis aux clients i 1e format, l'impression et 1a disposition de ces bulletins sont tres semhlables dans les deux maisons. Il eIl est rle meme pour le:;; cartes-reelames remises aux cIients; ni pour l'une ni PO:l!' rilutre maison elles n'indiquent les lloms des pro-
L1Vllrerhtspllege. prietaires, mais seulement Old ou N ew England, avec la mention suivante au-dessous, savoir, pour Old En- glaml : British Tailors, Dressmakers and general Drapers . et pour New England : General Drapers. Plus bas s trouve encore, pour rune comme pour l'autre maison, sous la rubrique Departements, une enumeration des articles offerts en vente, sur deux colonnes, savoir en anglais a gauche et en fran ;ais a droite. Le contenu de cette enumeration lui- meme est tres semblable. La maison Old England avait la specialite d'un papier a lettres, qu'elle vendait sous le nom de 'Yonderful. Les paquets portaient sur l'emballage, outre ce titre, le prix de soixante-einq centimes les cent feuilles, le chiffre 65 etant imprime en tres grosses lettres, et plus bas les mots Old England. Church, Spaletta : Cie ont mis eu vente des paquets ele papier semblables, qu'ils ont lhnnommes The W onderfnl Packet of Silnrian Note Paper, et qni portent, outre ces mots, la mention One Pound -65 c. -Sold only at N ew England, Geneva. Old England avait l'habitude d'utiliser pour ses reclames toute la premiere demi-page de la Tribune de Genime, eu mettant en tete de SOll annonce les mots Old Englaud eu caracteres gras, et en entourant toute l'annonce d'un filet noir. Deja dans ses premieres reclames dans la Tribwne de Geneve, qui annom;aient l'ouverture de la nouvelle maison pour le 8 septembre 1899, New England a imite cette dis- position. En janvier H)OO, Old England a modifie la disposi- tion ancienne de ses reclames et a fait paraitre en tete du Genevois du 19 janvier 1900 une annonce peu haute, mais tenant toute la largenr du journal, qui avisait le public que pour cause de fin de saison et d'inventaire, la maison faisait sur divers articles tO °/0' 15 %, 25 % et meme 50 °/0 d'es- compte. Immediatement apres, soit le 20 janvier 1900, parut a la meme place, en tete du Genevois, une annonce du New England, disposee de la meme maniere, portant que la vente au rabais continuait pour cause de fin de saison et promet- tant 10 Ufo, 10 Ofo et 20 Bio de rabais. Vers la meme epoque se passa l'incident suivant: Coate Obligationenrecht. Nu 51.
freres avaient fait coller sur les fenetres de leurs magasins, au premier etage, et sur les devantures de leurs arcades, un certain nombre d'affiches rectangulaires, posees obliquement. Ces affiches imprimees avec de l'encre rouge ou bleue sur fond blauc portaient les inscriptions suivantes: 10 0/0 escompte -15 Ofo escompte -fin de saison, vente au rabais. Aussitot apres la maison New England fit aussi apposer obliquement SUl' les fenetres et les glaces de ses devantures des affiches, semblables quant a la forme, por- tant en rouge ces mots : Coup es et Coupons -10, 15 et 20 0/0 de rabais --une 3 m
10, 15 et 20 % de rabais. A la requete de Coate freres, ces faits, de meme que ta ressemblance frappante des affiches des deux maisons, furent constates par un proces-verbal de l'huissier Martin du 26 jan- vier 1900. B. -. la suite de l'ouverture de la maiSOll New England, qui eut lieu le 8 septembre 1899, Coate freres ont ouvert action, suivant exploit du 11 du dit mois, a Clml'ch, Spaletta Oe pour les fail'e condamner a cesser, dans les 24 heures du prononce lu jugement, de faire usage de la dcnonüllation N ew England, " et a Iem payer la S0I11111e ile 2000 fl'. a titre (te flommages-interets. Dans la suite les deman,leurK ont eleve cette del'l1iere somme a 4001 fr. A I'appui. de ces conclusiol1s, ils ont allegue, outre les faits deja exposes plus luut, ce qui suit : Grace 1, leurs efforts et a Ia grande depense de publicitÄ faite pa.r eux, les deman- denrs ont reussi a avoir nOll selllement la clientele anglaise de Geneve, mais encore une immense clientele suisse et Ioeale, comprenant des elements pris dans toutes les classes üe la population. La maison COl1currente New Enrrland atout fait POUI" provoqner dans l'esprit du public un confusion entre les denx maisons. Dans ces conditions, la situation juridique est claire. Les demamleurs sont au benefice de l'anteriorite de la denomination clont i1s font usage pour lem com illerce, et cette denomination est protegeable en vertu de l'art. 50 CO. et suivant la jurispru:lence constnnte du Tribunal federal.
Civilrechtspfiege. 01' la designation adoptee par les defendeurs eonstitue une imitation de eeHe des demandeurs, et tend a provo quer une eonfusion entre les deux maisons ; elle eonstitue des 10rs un ade de eoneurrenee deloyale. Non seulement la confusion est possible, mais elle s'est reellement produite dans eertains cas : En septembre 1899, une lettre expediee rle Lomlres par la maison Seott Son and Cie, a l'adresse de Sew England Geneve, fut remise par la poste aux dernandeurs Coate freres. En novembre meme armee, l'agence de transports Katural : Cie, a Geneve, livra aux demandeurs une balle de tissus qui, suivant la lettre de voiture, etait egalenlent destinee a New England. Le meme mois, la maison de tricotage mecanique de Vaud, Kllilstle Cie, a Geneve, fit porter a Old England un calenon de soie, qui en nnalite etait pour N ew England. Enfin, suivant declaration du 31 janvier 1900, communi- quee en appel, la maison de banque Lombard, Odier : Cie., a Geneve, a reconnu ayoir presente par erreur a OId England une traite tinle sur New England. S'appuyant S!lr ces faits, les demamleurs out encore conclu, dans leur ecriture du t8 octobre 1899, a faire condamner les clefendeurs a detruire flans les 24 heu res qui suivront le prononce du jugement tous les papiers, enveloppes, embal- lages, factures, bulletins, etc., qui portent le titre New En- gland; -a elliever claus le meme delai toutes les enseigl1es pOl'tant ce meme titre ; -enfin a faire onl.onner la radiation des mots New England ele leur inseription au registre du commerce. Subsidiairement, les demamleurs out conclu a etre ache- mines a pruuver un certain nombre ele faits tendant a etablir notamment que des cOllfusions se seraient prodüites entre les deux magasins. Hs ont enfin fait valoir dans leur ecriture du 29/30 no- vewbre 1899 que New Englalld n'est pas, an point de vue e )a langue anglaise, le contraire rie 01 1 Ellgland, eomme vieux est le contraire de nOHveau. IL Obligationenl'Ccht. No 51.
Les mots Old England seraient plutöt un terme employe par les Anglais ponr designer Ia mere patrie. C. -Les defendeurs Church, Spaletta Cie ont coneln au rejet de la demande en faisant valoir en substance les moyens suivants : La seule question a examiner est ceUe du droit des deman- deurs an titre N ew England. Tous les autres griefs avances e011t1'e les defendeurs ont trait a lies faits de concurrence parfaitement Heites. Les demandeurs n'ont ni un monopole de la vente d'artides anglais, ni un droit exclusif a la vente de ces articles dans le quartier Oll Hs sont etablis, non plus u'a la disposition de leur magasin, a la grandeur et a la couleur de I'enseigne et des affiches, etc. Il ne s'agit que de la denomination New England. Or celle-ci a une signification absolument opposee a ceHe de Old England. Les demandeurs vomlraiel1t monopoliser a leur profit l'emploi du mot England ; mais cette pretention est inadmissible. Les defendeurs n'ont pas imite l'enseigne des demandenrs j la couleur et le titre sont differents. En ce qui coneerne le papier a lettre vendu par les (leux maisons et leur mode c1e publicite, ce sont 1a des choses auxyuelles aucun negociant n'a un droit privatif j elles sont dans le domaine public. Enfin il en est dA meme quant an mode de paiement, qui est iden- tique dans les denx maisons. Toutes les maisons qui vemlent a credit sont obligees d'avoir recours ades procedes sem- blables et les demandeurs n'ont pas eu les premiers !'idee du systeme employe. J). -Par jugement du 11 janvier 1900, la Chambre com- merciale du Tribunal de premiere instance de Geneve a fait defense aux defendeurs cle se servil' de la denomination New England et leur a ordonne de la faire disparaitre, dans les 8 jours du jugement, de leurs enseignes, prospectus, fac- tures et papiers commerciaux quelconques et a condamne les defeudeurs a payer aux rlemandeurs la somme de 500 fr. a titre de dommages-irlterets. Ce jugement est base sur les motifs ci-apres resumes: Celni qui invoque la protection doit justifier que son en- seigne est susceptible d'une appropriation exclusive, ce qui
Civilrechtspllege. suppose qu'elle ait un caractere original et individuel, et ne rentre pas dans la categorie des designations generiques necessaires, qui ne peuvent füre l'objet d'un monopole. Or les mots Old England ne renferment aucune indication servant a caracteriser un genre special de commerce, d'af- faires ou de marchandises. La seconde condition de la protection est la priorite dans l'emploi de Ia designation. TI n'a pas ete conteste que les demandeurs aient fait usage de la denomination Old England bien des annees avant l'adoption par Ies defendeurs de celle de New England. La demande de Coate freres apparait ainsi comme rece- vable et Ia question se pose de savoir si les dMendeurs out provoque ou facilite une confusion afin d'en Mneficier au prejudice des demandeurs. La partie importante de la denomination Old England est Ie mot England, clont Ie sens peut etre compris üe la presque totalite du public fran(jais. Quant au qualificatif Olrl , il est beaucoup mo ins intel- ligible et caracteristique pour le gros public, qui s'apercevra moins facilemellt de sa moclification. La seule ressemblance des enseignes suffirait ainsi a faire naUre la confusion ; mais, elle est eneore facilitee par la proximite des deux magasills, leur situation irlentique par rapport aux Rues-Basses, l'ap- parenee exterieure des batimellts et la disposition interieure des loeaux. Les dMendeurs devaient par eonsequent. en creant leHr etablissement, prendre d'autant plus de precau- tions ponr empeeher la confusion de se produire. Au lieu de cela, il parait evident que s'ils ont choisi la denomination tle New England, qui n'a aucun sens indicatif eommereial Oll autre, qui ne constitue pas une forffiule entree dans la langue, pour l'appliquer a un commerce identique a eelui"des deman- deurs, situe dans des locaux tout voisins et exploite dans des eonditions presque semblables, cela n'a pu etre qu'a eause de la ressemblance avec la denomination Old England, dans le but de beneficier de la confusion qui pourrait s'etablir avec eette maison universellement connue sur la place. Le Tribunal de premiere instance a conclu de Ja que la H. ObligatlOnem ccht. No 51.
demande de Coate freres etait fondee en ce qui coneerne la suppression de la denomination New England. Quant aux dommages-interets reclames, il a fait observer que Ies faits offerts en preuve ne tendaient pas a etablir que Ia confusion se fftt produite au prejudice d'Old England phItot que de N ew England. En consequenee il a estime que la reparation devait etre reduite au prejudice qui est resulte pour les demandeurs de l'obligation ou Hs ont ete de 1'e- eourir aux tribunaux. prejudice qu'il a evalue a. 500 fr. E. -Chu1'eh, Spaletta : Cie se sont pourvus en appel contre ce jugement en reprenant leurs conclusions libera- toires. Par arret du 7 avril 1900 la Cour de Justice civile de Geneve, adoptant les motifs des premiers juges, a confirme le jugement rendu en premiere illstance. F. -C'est eontre cet arret que Church, Spatetta Cie ont deelarp. eu temps utile recourir en refonne au Tribunal federal en reprenant lems eonclusions liberatoires. Les intimes Coate freres ont eonclu an rejet du reconrs et a la confirmation du jugement attaque. Consideranl en limit:
Au fond les demandeurs ne se plaignel1t pas d'une imitation ou d'ulle usurpation de leHr raison de commPfce et Hs ne seraient evidemment pas fondes a. le faire. Aux termes de l'inscription au Registre du eommerce, leur raison sociale, regulh':lrement formee, est Coate freres (Coate brothers). Quant an sous-titre OIrl England British Tailors, ega- lement mentionne au Reg. Com., it ne forme pas une raison de commerce, mais seulement une adjonction a ceBe-ci (comp. arret du Trib. fed. eu la cause Lapp : Cie c. Anglo-
Civilrechlspflege. Swiss condensed milk Co, tome XXI, p. 6 ( 15). Meme si 1'0n admet que cette adjonction beneficie de la protection due a la raison de commerce elle-meme (voy. arret du Trib. Md. du 28 octobre 1899, en la cause Egli et Hörner c. Egli), il n'en reste pas moins que la raison sociale protegee des demandeurs est Coate freres, Old England, Britisch Tai- 10r8. Or ces derniers n'ont jamais pretendu que cette raison sociale ait ete usurpee ou imitee par les defendeurs. 3. -En revanche, la demande doit etre examinee au point de vue de la concurrenee deloyale, c'est-a-dire rIes art.. 50 et suivants CO. A cet egard, le Tribunal federal a admis a de nombreuses reprises que ceilli qui fait usage, pour desi- gner son commerce, cl'une denomination originale et caracte- ristique, acquiert a l'emploi de eelle-ci un droit individuel, qui l'autorise a interdire posterieurement atout concurrent quelconque l'emploi de la meme designation. En l'espece il n'est pas conteste que Coate freres font depuis (le longues annees usage sur leurs enseignes, prospectus, factures et pa ,Jiel's commerciaux des mots Old England. J) Il n'est pas douteux non plus que cette denomination, qui n'a rien de generique et de necessaire et qui ne permet pas meme de deviner la nature du commerce des demandeurs, se C:ll'3.C- terise bien comme un nom de pure fantaisie, susceptible rIe protection legale. La question est donc uniquement de savoir si les defendeurs, en utilisant depuis 1899 pour leur enseigne et leurs papiers commerciaux la designation N ew Englaml, ont porte atteinte an droit des demandeurs, c'est-a-dire ont cree d'une maniere illicite on deloyale Ull etat de fait de nature a provoquer, au prejudice rIes demandeurs, une e011- fusion entre les denK etablissements concurrents. 4. - Il faut reconnaitre qu'ä premiere vue une confu- sion entre les designatiolls Old England et N ew En- gland ne parait guere possihle, Old signifie vieux et New p nouveau; l'une des appellations semble aiusi etl'e le eOlltraire clirect de l'autre. En ontre. la confusion des deux etablissements est renclue d'antal1t plns difficile que le nombre de leurs arcad('s n'est pas le meme, que la couleur eie I'enseigne principale est H. Obligationenrecht N" 51.
differente, que 1'un des magasins est situe sur une place OU se trouve une eglise, et l'autre sur une meIle etroite, etc. Enfiu, a l'appui du caractere licite de la designation adoptee par les defendeurs, ceux-ci invoquent un jugement rendu ä Paris dans des circonstances analogues et la coexistence clans d'autres villes des deux enseignes en question. Mais en ce qui concerne tout cl'abord le jugement invoque, on ne saurait y attacher une grande importance. En effet, dans les affaires de cette nature, il conviellt d'examiner de pres les circonstances particulieres de chaque cas. Or la decision en question ne donne que fort peu cle renseigne- ments sur les circonstances relatives a chacun des etablisse- ments interesses. Il est a remarquer, en ontre, qu'aucun des traites les plus connus en cette maUere, non plus que les recueiIs cle juris- prudence n'ont enregistre cette decision, ce qui autorise a admettre qu'el1e n'a pas ete consideree par les auteurs fran- (jais comme un precedent susceptible d'exercer une influence sur la jurisprudence ulterieure. Quant an fait que dans d'autres vilies la coexistence des deux enseignes Old Englalld et New England n'a pas donne lieu ades proces, il ne prouve rien en ce qui concel'lle le proces actuel, qui doit etre juge a la lumiere des circonstances particulieres dans lesquelles se fait Ia COIl- currence de ces deux maisons a Geneve. Le fait qUfl l'une de:::: e:lseignes a un fond rouge et l'autre un fond bleu n'a pas non plus une importance decisive. 1.e souvenir de cette couleur ne restera guel'e dans 1a memoire du public, qui se souviendra plntot simplement de ce que l'enseigne se c0111pose ele grandes lettres disposees sur un fond de couleur voyante. Il en est de meme des petites differences dans Ja situation respective des deux magasins, le nombre de 1ems arcades et les petites enseignes ; le sou- venir de ces details ne persistera guere dans la memoire du public. En ce qui concerne le seilS des deUK denominations, il y a lien de remarquer en premiere Iigne que, cl'apres une affir- mation non contestee des demandeurs, ceux-ci ont pour
ition absolue avec Old England ; i1 peut fort bien penser qu'il s'agit d'un etablissement nouveau fonde par Old England, une succursale de la maisoll mere. D'une maniere generale d'ailleurs, les simples qualificatifs, par leur nature meme, frappent mo ins l'imagination et persistent moins dans la me moire que les substantifs. La jurisprudence a rar exemple admis que l'enseigne: A 13. petite Croix rouge crce confuEion avec eelle: A 13. Croix rouge ; -l'enseigne: Au pigeon blanc Oll: Au pigeon noir , avec eelle: Au pigeon nnnier ;- l'enseigne: Au petit Jardinier, avec celle: Au bon J ardinier ; -enfin l' enseigne: Au petit marrollllier , avec eelle : Au grand marronnier (voyez Pouillet, Traite desmul'ques ele tllbTique el rle llf conClirrence delo!/ole, 4 e ed" Nos 729, 73t et 733). Cette derniere espece montre que meme l'emploi d'Ull qualificatif diametralement oppose a. celui figul'ant dans l' enseigne anterieure n' empeche pas necessai- rement la concurrence ueloyale, si d'ailleurs il y a reellement intention rIe provoqller la confusion. Le Tribunal federal s'est plaee, tout au moins en matiere de marques de fabrique, an meme point cle vue (voyez arret du 27 janvier 1891, dans la eause Guyer c. Imhof-Blumer : Cie, Rec. 011'-XVII, pages 266 et suivantes). Il a reconnu II. ObligationenrechL 1 '0 51.
notamment qu'il faut tenir un compte tr88 large rIe !'inten- tion cle la partie qui est accusee d'avoir voulu provo quer une confusion. Sous ce rapport il serait difficile de trouver un cas plus caracterise que le cas actuel. Les agissements des defendeurs ne se comprennent que si Fon admet que tel etait leur but. lls avaient le droit sans doute de s'instaIler dans une mais on voisine de ceIle des clemandeurs et d'une apparence exterieure semblable, de faire porter leur com- merce sur les memes articles, cl'user comme eux de tous les moyens de publieite, d'organiser le servic et Ia eomptabilite de lem l11aison de la meme l11aniere; mais, faisant tout cela, ils devaient veiller a ce que le public les prit pour ce qu'ils Ront en nialite, les associes Church, Spaletta Cie, et non pas pour les freres Coate ou pour les el11ployes de ceux-ci. Ils se sont., il est vrai, inserits an Registre du COl11merce sous une raison sodale correcte ; mais il est notoire que 13 Fellüle offidelle dn commerce n'est guere lue du grand pui Ilic, qui designe d'habitude les magasins par leurs enseigl1es. 11 e3t vrai aussi que la loi ne les obligeait pas a faire figurer leur raison de commerce sur leurs enseignes, reclames et papiers cOl11merciaux, mais de Ia resultait pour eux, du meme coup, l'obligation striete cl'eviter toute designation qui )11t pretel' a confusion avec la designation anterieurement adoptee et utilisee par les demandeurs. Ils avaient ponI' cela le choix entre un nombre illimite de denominations rle fan- taisie pour designer leur etablissement. A supposer qu'ils n'aient pas ete iibres d.ans le choix de leur Ioeal, ils l'etaient llu llloins dans le choix de leur enseigne, du nom de fan- taisie de lenr papier a lettres, üe la forme de leurs reclames et de la disposition des affiches collees contre leurs vitrines. Dans ces circol1stances, s'ils ont adopte la designation New Eugland , s'ils out fait figurer Je mot Wonderfui sur leurs paquets üe papier a lettres, si,orsque Old En- gland a change la forme rIe ses annonces, ils ont suivi son exemple des le len!lemain, s'ils ont colle sur leurs fenetl'es et sur leurs devantures des affiches disposees comme reHes des uemaIHlenrs. cela ne peut avoir eu d'autre but que üe
Civi!rechtsptlegc. faire naitre Ia confusion; et, comme il est hors de doute que le droit des demandeurs a la designation Old England leur etait conl1U, puisque fassode Chmeh avait ete ell1p1oye a Old Englal1d, il suffit que ces agissements aiellt ete de nature a provoquer reellement uue eonfusioll POUi' qu'ils apparaissent eomll1e iIlicites 6t portant atteil1te au droit des propriMaires de Olll England. 5. ---01', au point de vne de 1a possihilite ou de l'exis- tence de la confusion entre les deux maisons, il y a lien de constater qu'el1e est affirmee categoriquement par les deman- deurs et que, sur divers points, eUe est mell1e prouvee. TI est etabli, en effet, que l'ouverture des nlagasins de N ew England a eu lieu le 8 septembre 1899 et gue le meme mois la poste a remis a Old England une lettre de Londres adresstne a New England ; deux mois apres, en novembre, des eonfusions se sont produites de la part des maisons Natural ; Cie et de Vaud, Kunstle ; Cie. Enfin le 31 janvier 1900, un employe de la maison Lombard, Odier Cle a reconnu avoir presente par erreur a 01d England une traite tinie sur N ew Englal1d. Ces faits permettent d'affirmer que quelques cas de confu- siol1 se sont produits, et poul' qu'il ait pn en etre ainsi, il faut necessairement que la possibilite de confondre les deux etablissements ait existe. Dans ces conditions et en se fondant, d'une part, sur I'in- tention dolosive bien etablie des defendeurs, d'autre part. sur le fait qu'ils avaient Ie choix entre une quantite d'autres enseignes et denominati ,ns de fantaisie ne creant aucun danger de confusion, on doit reconnaitre que c'est a bon droit que les tribunaux de Geneve out considere les defen- deurs comme s'etant renlius coupables vis-a-vis des deman- deurs d'Ull acte de concurrenee deloyale. 6. -La concurrence deloyale etant ainsi admise, il reste a en deduire les consequences juridiques. La premiere doit evidemment etre le l1laintien de l'inter- diction faite aux defendeurs par les tribunaux genevois de se servil' de la dinnomination New England. Cette defense H. OlJligationenrechL No 51.
eßt absolul1lent conforl1le a ce qui a ete admis jusqu'ici par le Tribunal federal dans des cas analoglles. En seeond Iieu; les instances cantonales ont ordonne anx defendeurs de faire disparaitre la mention K ew England " de eurs enseignes, prospedus, factures et papiers commer- danx quelconques, ce dans les huit jours du jugement. Cette conclusion apparait egalement comme justifiee au regard de la jurisprudenee et n'a (l'ailleul's pas ete critiquee par les defendeurs pour 1e cas ou la demande serait admise en pI'in- cipe. Enfin les illstances cantonales ont encore condamne les defendenrs a payeI' aux demalldeurs la somme de cinq cents francs a titre de dommages-inte1'ets. Elles ont estime qu'iI n'etait pas prouve que la confusion se soit produite au preju- dice d' Olcl England " plutOt que de New England et que des 101's la reparation devait etre reduite au prejudice qui est resnlte pour les demandeurs de l'obligation Oll ils ont ete ae recourir aux trihunaux. Les juges cantonaux semblent ainsi avoir fait application de l'art. 113, a1. dernier de la loi genevoise de procedure civile, qui porte: Les honoraires des avocats n'entreront point dans les depens ; ils seront pris en consideration lorsqu'il y aura lieu d'adjuger des dommages-interets. L'application de cette disposition de procedure echappant au contröle du Tribunal federal, il y a lieu de maintenir aus si Ie prononce des instances cantonales quant aux dommages- interets, ce prononce, en tant qu'il refuse toute indemnite pour fait de concurrence deloyale, n'etant pas attaque. Par ces motifs, Le Tribunal federaI prononce: Le l'ecours est ecarte comme mal fonde et l'arret de la Cour de justice de Geneve, du 7 av1'il 1900, est confirme.