A. Staatsrechtliche Entscheiduugen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
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emnadj 9at baß JSunbeßgeridjt
ednnnt:
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ll. Auslieferung. -Extradition.
- Vertrag mit Frankreioh. -TraUe a.vec la Franoe.
i 4. A mnt du 3 janvier 1900 dans la cause Canredon.
Art. l
er
, al. 1
0r
,
chiffre 21 du traUe susindique, al. 3 eod.
Art. 2
dernier alinea loi fed. sur l'extradition.
Par note du 21 decembre 1899, adressee au President de
Ia Confederation, l'Ambassade de France a Berne a requis
l'extradition
du sieur Auguste Canredon, de Belpech (Aude,
France) , poursuivi
du chef d'abus de conflance et refugie a
Geneve.
Des documents produits a l'appui de cette demande, il
resulte ce qui suit:
Canredon, sergent au 22
e
bataillon de chasse urs, 14
e
corps
d'armee,
etait charge par les sous-officiers de sa compagnie
de diriger leur
q; popote:. pendant les manreuvres. TI pre-
nait
a credit les fournitures necessaires et ses camarades
lui versaient le montant des depenses Ie jour du pret. TI d
vait Iui-meme regler Ies fournisseurs d'apres un carnet etabli
par chacun d'eux. Le 9 septembre 1899,
il re jut de ses ca-
marades Ia somme de 127 francs, avec laquelle i1 disparut de
Ia compagnie. Des recherehes faites
des le lendemain a.
ll. Auslieferung. -f. Vertrag mit Frankreich. No 14.
Bourg-St-Maurice, Oll, se trouvaient les fournisseurs, appri-
rent qu'il n'avait pris aucune disposition pour leur regler
leufs comptes.
A Ia suite de ces faits, l'ordre d'informer contre Canredon
fut donne le 31 octobre 1899 par le general commandant le
He corps d'armee, et le 30 novembre suivant un mandat
d'arret
fut delivre par le substitut du rapporteur pres le
Conseil de guerre de la He region de corps d'armee, seant
a Grenoble, contre le dit comme prevenll d'abus de confiance
. '
deht prevu par les art. 408, 406 Code penal fran jais et 267
du Code de justice militaire franc;ais.
Ensuite de la demande d'extradition formuIee par l' Ambas-
sade de France, Canredon a
ete arrete a Geneve le 24 de-
cembre 1899. Interroge par le commissaire de police Aubert,
il a reconnu avoir
deserte en emportant 127 francs, mais a
declare avoir desinteresse, depuis un mois environ, les de-
bitants auxquels cette somme etait due; il a declare en outre
s'opposer
a. son extradition parce qu'il n'aurait commis aucun
deUt au prejudice de l'administration militaire qui l'a fait
arreter. A l'appui de ses dires, il a produit les pieces
suivantes:
- Le recepisse d'un mandat postal de 23 fr. 03, adresse
de Geneve, le
25 novembre 1899, a un sieur Miedan, a
Bourg-St-Maurice, et l'accuse de reception du dit Miedan,
du 27 novembre, pour c solde de popote.
- Un dit de meme date pour 8 fr. 05 et l'accuse de re-
ception du destinataire, sieur Blanchet, exposant qu'il a ete
desinteresse
par les camarades de Canredon et leur envoie
la
somme rec;ue, avec priere de faire annuler leur pIainte
s'ils en ont formuIee une.
- Un dit de me me date pour 70 fr. et l'accuse de recep-
tion du destinataire, sieur Raymond, qui explique que les
camarades de
Canredon ont laisse un reliquat de 99 fr.
pour sa part
et qu'il redoit ainsi 29 fr.
- Recepisse d'un mandat teIegraphique de 29 fr. adresse
de Geneve
a Raymond a Bourg-St-Maurice, Ie 24 decembre
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrii! ,e.
En transmettant l'interrogatoire de Canredon et les pieces
annex.es au Departement federal de Justice et Police, 1e Con-
seil d'Etat de Geneve a declare ne pas faire d'objection a
l' extradition de Canredon, sous la reserve que celui-ci ne
soitpas poursuivi pour le fait de sa desertion.
Dans
un memoire en date du 26 decembre, adresse au
Conseil federal, Canredon expose qu'll s'oppose a l'extradi-
tion pour les motifs suivants:
S'etant vu refuser l'autorisation de se marier, Canredon
aurait
deserte pour tenir les promesses qu'il avait faites de
bonne
foi a sa fiancee. Au moment Oll il quitta le regiment
il n'avait pas
renu tous les comptes des fournisseurs. Une foi
arrive a Geneve, il leur aurait envoye inUigralement toutes
les sommes dues,
et cela avant d'avoir re( u aucune reclama-
tionet avant que le mandat d'arret fO.t decerne contre lui.
Dans ces circonstances, l'extradition ne se justifierait pas,
at-
tendu qu'il n'y aurait pas de delit au sens de l'art. 3 de la.
loi federale du 22 janvier 1892 sur l'extradition et que si
meme il y avait eu delit a un moment donne, i1 s'agirait d'un
fait qui n'est punissable ni en France ni a Geneve. TI semit
en effet de jurisprudence constante dans ces deux pays que
dans le cas d'abus de confiauce,
il n'est exerce aucune pour-
suite lorsque le plaignant a ete desinteresse. Enfin, il s'agit de
faits de
tras minime importance, et ce serait le cas de faire
application de l'art. 3 dernier alinea de la loi
federale sur
l'extradition.
Fonde sur ces motifs, Canredon conclut a ce que
son extradition soit refusee
et subsidiairement a ce qu'il soit
sursis
a celle-ci jusqu'a ce que l'autorite judiciaire militaire
frannaise ait statue sur les objections qu'il apresentees et
ait examine les pieces justificatives qu'il a produites.
Par office du 29 decembre 1899, le Departement federal
de Justice et Police a transmis le dossier au Tribunal federal
avec le preavis du Procureur-general de la Confederation
concluant a ce que l' extradition soit accordee sous la reserve
xpresseque l'extrade ne sera pas poursuivi pour delit poli-
tIque ou militaire, mais seulement pour le delit mentionne
dans le mandat d'arret
du 30 novembre 1899.
H. Auslieferung. -1; Vertrag mit Frankreich. No 14.
Consulte sur la question de savoir si l'abus de confiance
n'est pas punissable
a Geneve, lorsque l'auteur adesinteresse
apres
coup les creanciers pour lesquels il avait renu des fonds,
le Procureur-general de Geneve a repondu que l'abus de
confiance est punissable a Geneve nonobstant remboursement
mais que lorsque la plaiute est retiree, le
Ministere publi
renonce generalement a poursuivre, bien qu'il en ait le
droit.
Considemnt en droit:
- -Le Tribunal federal n'est pas competent pour exa
miner la question de la culpabilite du prevenu. Il doit se
borner
a rechercher si les faits imputes a celui-ci renferment
les
elements constitutifs de run des delits prevus par le
traite franco-suisse du 9 juillet 1869 eomme donnant lieu a
l'extradition. Or il n'est pas douteux que les faits releves a
la charge de Canredon renferment tous les elements du delit
d'abus de confiance prevu sous chiffre 21 de I'art. 1 er du dit
traite, et punissable aussi bien d'apres le code penal frannais
(art. 408 et 406) que d'apresla loi penale du pays de refuge,
:soit du canton de Geneve (art. 361 C. pen.).
Le fait que l'opposant a rembourse la plus grande partie
des sommes detournees avant le moment Oll un mandat
d'arret a ete decerne contre lui (Ie dernier envoi de 29 fr.
.au sieur Raymond est du 24 decembre, tandis que le mandat
d'arret est du 30 novembre 1899) ne touche pas aux ele-
ments eonstitutifs du delit. Le defaut de remboursement des
sommes
detournees n'est, ni a teneur du code penal franQais,
ni a teneur du code penal geIievois, une condition negative du
delit d'abus de confiance. Cette circonstance n'affecte que la
culpabilite materielle du prevenu et c'est aux autorites judi-
daires de l'Etat requerant qu'il appartierit d'en tenir compte.
(Voir
arret du Tribunal federal dans Ia cause Forquet de
Dorne, du
10 fevrier 1893, Rec. off. XIX, page 136; voir
aussi, quant aux effets de
la restitution, Garraud, Droit penal,
t. V, page 308, note 16.)
Le premier moyen oppose
par le prevenu ä. la demande
d'extradition echappe done
ä. l'examen du Tribunal federal.
A.. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.
2. -Le second moyen, base sur rart. 3, dernier alinea
de
Ia Ioi federale sur l'extradition, du 22 janvier 1892, est
egalement irrecevable. Cette
loi ne peut en effet deroger aux
dispositions
du traite d'extradition entre la France et Ia.
Suisse. Or l'art. 1
er
, avant-dernier alinea, de ce traite pres-
crit que l'extradition aura lieu, en mati( re correctionnelle ou
de delit, lorsque le maximum de la peine applicable au fait
incrimine sera, dans le pays reclamant, de deux ans
au moins
ou d'une peine equivalente. Cette condition etant remplie a
teneur des articles 408 et 406 C. pen. fran ;ais, l'extradition
ne saurait
etre refusee par le motif que l'affaire est d'impor-
tance minime.
3. -TI y a lieu de rappeier d'ailleurs, ainsi que le Tri-
bunal federall'a deja reconnu a differentes reprises, qu'll n'y
a aucune difference
a faire au point de vue de l'obligation
d'extrader en vertu
du traite franco-suisse, entre les delits
rentrant dans la competence des tribunaux militaires
ordi-
naires et ceux reprimes par les autres tribunaux ordinaires
de
fordre penal.
4. -Toutes les conditions requises pour l'application du
traite de 1869 etant reunies, iI y a lieu d'acceder a la de-
mande d'extradition.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
L'extradition d'Auguste Canredon est accordee
ä Ia requeta
da
l' Ambassade de France en Suisse, en application da
l'art. 1
er
chiffre 21 du traite d'extradition entre la France et
la Suisse, sous la reserve que l'extrade ne pourra etre pollr-
suivi et juge pour aucune infraction autre que celle ayant
motive I'extradition, notamment pas pour fait de desertion.
II. Auslieferung. -2. Vertrag mit Italien. No 15.
a. Vertrag mit Italien. -'l'raite avec l'Italie.
15. Sentenza dell'8 marzo 1900 nella cmtsa Beghelli.
Estradizione per appropriazione indebita; calcolo della somma di
1000 fr. prevista all'art 2, No 12 deI trattato. -Obiezione ehe il
delitto e perseguibile solo a quereIa di parte.
- Con nota dei 5 febbraio 1900 Ia Legazione italiana a.
Berna chiedeva aI Consiglio federaIe l'arresto e l'estradizione
di Enrico Beghelli, condannato in contumacia a 14 mesi di
reclusione dal
Tribunale penale di Bologna per titolo di ap-
propriazione indebita, fondandosi sopra l'art.
2, N° 12 deI
trattato di estradizione fra Ia Svizzera e l'ItaIia. AHa domanda
era unita
una eopia autentica delIa sentenza 16 marzo 1899
deI Tribunale penale di Bologna, dalla quale risulta ehe il
Beghelli venne ritenuto colpevole deI delitto sopra indicato
per avere in Bologna, quale agente della Ditta Aehille Bo-
sisio, nelI' aprile e
maggio 1898 convertito in proprio profitto
la
somma di circa lire 1500, affidatagli da diversi aequirenti
di earbone artificiale per essere versata alIa Ditta suddetta ...
- Il Beghelli al quale, previo arresto, fu comunicata la
domanda della Legazione italiana, diehiaro di farvi opposi-
zione e
motivo con ricorso deI 18 febbraio Ia sua opposizione
nel
modo segnente:
Dall' esame della sentenza
di condanna risulta ehe Ia somma
di lire 1500 e l'insieme di diversi aceonti pagati a Beghelli
per
conto della Ditta Bosisio; ehe questa Ditta pero non rieo-
nosce detti acconti come validamente pagati a Beghelli, non
essendo quest'ultimo suo rappresentante od agente, ma un
sempliee mediatore di professione; ehe a tale scopo Ia Ditta
Bosisio inizio causa civile contro coloro che fecero gli ac-
conti a
BegheIIi per ottenere da loro l'intiero pagamento della
merce venduta; ehe
di conseguenza i danneggiati sareb-
bero
gli acquirenti di merce azionati in giudizio dalla Ditta.