Art. 154 no. 2 CO; interruption of prescription by conciliation citation notwithstanding failure to comply with a cantonal peremptory period for filing the claim; federal prescription law is autonomous and the interruptive effect attaches to the conciliation citation itself. Art. 50 s. CO and Art. 55 CO; a circular to customers implying serious misconduct by a former representative may constitute an unlawful infringement of personality and found moral compensation even absent proof of patrimonial loss. The existence of justifying facts must be proven by the authors of the publication; where such proof fails, the assessment of moral damage by the cantonal court is upheld unless a legal error is shown.
Civilrechtspllege. fid)tigtcu (auß bem )(:amen l)crborgel)enben) BUJed'e aud) UJirme!) gebraue!)t roerben barf. )(:ad) all bem gefagten erfd)eint bie ?man, belungneinrebe ar unbegrüni:-et, unb ift nid)t 311 unterjud)en, in, UJiefern fie aue!) roegen !5erfnätung (Illrt. 246 DAR.) ober UJegen !5er)oenbung ber CSccd)e (Ilfrt. 254) ccbge uiefen oerben mÜFte. 4. ift bal)er bel' 3roeite CStccl1bnul1ft be !Beffccgten: mie inrebe bel' rglift unb bie auf biefe geftüj?fe Illnfee!)tung be .R:aufe l, ö U unterfud)en. !Jcccd) bet eigenen ltftellung be !Be, fIagten roürbe biefe IllrgHft ber .R:lägertn in einer Untcdaffung oefte!)en, nämHe!) barin, baB bel' mireftor ber .R:lägerin, obfd)on il)m 3 ur Beit bel' fragfie!)en .R:äufe befannt geluejen fei, ba bie .R:aminftetne nie!)t me!)r 3um .R:aminbau berUJenbet IUHben bürfen, ben !Benagten l)ie )on nie!)t unterrie!)tet unb fomit feinen -J rrh Uil !)ierüber benunt !)abe. !)(un tann ccllerbing , ncce!) feitftel)enber q5ranß beß !Bunbe lgerid)teß, ein !Betrug beim !5c :tragnabfd)luffe ebenfoluol)l bure!) ( ofitibe) S)ccnblung UJie burd) UnterIaifung begangen roerben; im rentern U:cclle ift erforberfid), bnj3 bel' eine .R:ontral)ent roelF, baj3 bel' anbete fiel) it er ein rement be !5er, trccge ober über einen Umftanb, bel' l1)n aur ingel)unu be !5ertrage oeftimmt, im ,3rrtum befinbet unb biefen rrtum be, tluj?t, um ben anbetn oum !5ertrag ccofd)Iufje au oeUJenen. In casu mÜFte arfo cmiefen fein, nid)t allein, ba bie .R:lägerin muj3te, ba 3 bie ".R:aminfteinc li nid)t me!)r 3um .R:ccminbau ter UJenbbar roaren, fonbem aud), i:lCC fte )on bel' ifUd)tfenntni be !BeUagten 9 ier ftoer untmid)tt't geroefen fei unb 3ugfeid) 9ane an, nC9men muffen, ba ber ef!(tgte bie Steine nur, um fie oum .R:antinoau 3 U l.1etluenben, faufe. 3ft nael) bel' ?lUtenfage fe!)on nid)t erUJiefen, baj3 bie .R:liigerin )on bem !5erbote bel' !5erUJen bung jetter CSteine au .ltamtnbauten iioernccunt tor bem !)(o:. em, ber 1897 .R:enntntß gel)a t l)aoe (tnbem erjt in biefer Bett bel' i, reftor bel' st ägerin )on einem IllngeiteUten bel' U:euer )oIiöei ierauf aufmerffam gemad)t rourbe), fo mangelt )oUenbß jeber !BeUJei für bie UJeiteren rforbemiffe. eroi fte!)t auj3er B uei, fel, bccj3 bel' .?BefIagte (oqro. . ?mclff) )om !Befte!)cn beß !5er, botcß bel' !5crUJcubung bel' "stamtnjteine" aum .R:amtnoau feine .R:enntniß 9 atte ; aUein ba für, ba bel' .R:lägerin biefer Umftanb H. Obligationen recht. No 80
befannt UJccr, Hegt nid)t i or; gegenteUß ronnte fie (tnne9men, bem !BeUagten, a( !Bauunteme9mer, fei bie euer:po i3eiberorb" nung berannt, um fo me9r, a(ß fie feftgeftelltermaj3en in Bürie!) an iebe S)au !)cdtung i erteUt UJorben ift; fie fonnte üoerbieß bel' SJJ1einung fein, aud) ber !Befragte fci )on bem !5eroot bnrel) Illn, gefteITte bel' U:euerpoltaei fpqtell oenad)rie!)tigt; enbnel) tonnte fie fid) benfen, bel' lBenagte UJerbe bie stnminfteine au anbern Broed'en, a aum .R:aminoau, i erlucnbett, ba fie, UJie fel)on oe" mertt, nnd) bel' U:eftitellung bel' !5orlnftnn3 anberroeitig terUJenboar finb. mud) biefer CStanb:punft erfd)eint foncce!) ar unoegt'ünoet. 5. SJJ1it bel' Un6egrfmbeH)eit ber beiben CStanbpunfte be !Be" nagten, mit bcnen er ben 'Bertrccg ccngefoel)ten aj, fällt not" UJenbigerlneife auel) bie barauf geftünt (5d)abettnerfccj?forberung unb bamit bie stomnenfation einrebe bccl)in. memnad) at baß !Bunbeßgertel)t ertan nt: ie !Berufung uirb a unoegrünbet aogcUJiefen unb ;omtt baß Utfeif bel' ell lHonnfammer bCß Doergerid)te beß .R:an tonß Büt'iel) bom 9. SJJ1ai 1899 in allen eUen OeftätigL 80. AmU du 22 septembre 1899, dans la cause Glauser-Rorel cmntre von A uw freres 8: eie. Acte illicite, art. 50 s ;. CO. -Prescription de l'action, art. 69, '154 eh. 2 eod. ; interruption par citation en conciliation. La circonstance que d'apres la procedure cantonale un delai peremp- toire est indique a !'instant pour donner suite a son action et que 1e demandeur n'a pas observe ce delai est sans i.mportnnce. Circulaire, que les defendeurs ont dü., pour des mollfs seneu:, retirer subitement au demandem' 1a repn sentation de leur mal- son. -Atteinte grave a la situation personnelle, art. 55 CO. A. -Ernest Glauser a ete employe en 1886 et 1887 comme commis-voyageur au service de la maison von Auw freres a Morges, qui lui adelivre le 15 avril 1888 un certnfi cat constatant qu'elle n'avait eu qu'a se louer de sa condUlte et de son travail.
Civilrechtspllege. La maison von Auw freres ; Cie ayant succede des lors a von Auw freres elle a engage de nouveau Glauser comme representant pour Geneve, Plainpalais et Ca rouge par con- vention du 4 avril 1895. Von Auw freres Cie porterent cette convention a la con- naissance de leu l' clientele de Geneve par une circuJaire qui fut aussi adressee aux propres clients de Glauser, sur l'indi- cation qu'il en avait fournie. Glauser commem;a aussitöt ses operations de representant, mais von Auw freres Cie ne tardarent pas a se plaindre qu'il ne faisait pas la quantite d'affaires qu'ils avaient espere. En reponse a une lettre du 17 septembre 1895, Glauser expIiqua qu'il avait ete absent de Geneve un certain temps, notamment pour cause de service militaire, qu'en outre il n'etait pas facile de debloquer la concurreuce, mais qu'il comptait cependant envoyer bientOt des ordres plus impor- tants. Von Auw freres ; Cie ne se tinrent pas po ur satisfaits et repliquarent le 26 septembre que depuis quelques jours Hs hesitaient ä. retirer leur representation a Glauser, mais que des faits venus des lors a leur connaissance les forliaient a mettre un terme a ses procedes indeIicats a leur egard. lls ajoutaient qu'ils allaient lancer une eirculaire ä leurs cIients de Geneve les avisant qu'il n'avait jamais ete charge de faire des encaissements et qu'ils n'etaient pas respon- sables des paiements qui pourraient Iui avoir ete faits. Ils termiuaient leur lettre en declarant cl Glauser qu'ils ne le consideraient plus desormais comme leur representant, qu'il eb.t a leur retourner tout ce qui leur appartenait et qu'apres enquete ils lui adresseraieut sou compte avec priere de le solder. Par lettre du 30 septembre, Glauser repondit en reconnaissant qu'il avait eu tort de ne pas aviser tout de suite von Auw frares Cie de trois encaissements qu'il avait faits po ur eux sur Ia demande du dient et pour le faei- liter. Veuillez, je vous prie, ajoutait-il, ne pas Iancer Ia cir- cu1aire; ce ci pourrait avoir de graves suites pour moi et vous ne voulez pourtant pas briser mon existence. Je viendrai a 1 '1orges cette semaine pour vous payer ce qui vous est du .... 11. Obligationenrecht. N° 80.
Glauser n'etant pas venu a l 'Iorges, von Auw freres Cie lui envoyerent 1e 10 octobre le releve de son compte soldant par 94 fr. 30 a leur avoir, en l'informant qu'ils n'avaient pas lance Ia eirculaire aleurs clients, esperant n'avoir plus d'en- uuis du meme genre, mais tout en maintenant leur conge. Depuis Iors, ils reclamerent a diverses l'eprises l'envoi du solde de leur compte, menacerent Glauser de poursuites et meme dtune plainte. Ce ne fut toutefois que Ie 23 decembre
que ce dernier leur adressa la somme rec1amee. Eu avriI 1896, Glauser entra en relations d'affaires avec la maison Jean von Auw, a Morges, qui fabrique, de meme que von Auw freres Cie, de la eire a parquets. Il procura a J. von Auw quelques ventes de cette marchandise, pour une valeur de 200 a 250 fr. a MM. Cointin, Lavanchy et Degns, negociants a Geneve. Eu 1896, Bernard von Auw, de la maison von Auw freres Cie aHa faire la place de Geneve et visita, entre autres, , . , 1 '1. Degus. Ce1ui-ci lui fit une observation relatlvement a un emballage defectueux, qui provenait en realite de Ia mais on Jean von Auw, ce qui permit a B. von Auw de constater que Glauser travaillait a Geneve pour le compte de cette maison. La meme constatation eut lieu de nouveau en novembre 1896. Von Auw frares Cie adresserent alors a Ieur clientele de Geneve Ia circulaire suivante, daMe du 15 novembre 1896 : Ayant du, ponr des motifs serieux, retirer s?bitement a M. Ernest Glauser, representant de commerce a Geneve, la representation que nons lui avions confiee, e cel dej l 26 septembre 1895 nous nous voyons forces aUJourd hUl, pour eviter toute cnnfnsion, de porter ce fait a Ia connais- sance de notre clientale. N ous vous demandons donc de prendre note que M. Ernest Glauser n'est plus notre repre- sentant, etc. 'I Glauser eut connaissance de cette circulaire dans la seconde quinzaine de novembre 1896. Estimant qu'elle lui .avait ause un dommaae iI fit d'abord adresser une reclamatlOn ammble a von Au;' 'freres Cie, puis, sur leur refus d'ent r .en arrangement, il Ieur ouvrit action par citation en conclliatIOn
636 Civilrechtsptlt;ge. du 29 octobre 1897, en paiement de 4000 fr. a titre de dom- mages-interets, le jugement a intervenir devant en outre etre publie dans deux journaux de Geneve au choix du deman- deur. Il negligea toutefois de donner suite a l'acte de non c?nciliation, ä lui deIivre, le 2 novembre 1897, par le depot d une de nde dans .le delai de 60 jours prescrit par la pro- cMu.re clVlle vaudOIse. Par exploit du 10 janvier 1898, il ouvnt une nouvelle action fondee sur les art. 50 et suiv. CO. et tendant aux memes fins que la premiere. La partie defenderesse a resiste a la demande en lui oppo- sant tout d'abord une exception de prescription basee sur l' rt. 69 CO. et en soutenant, au fond, que la circulaire incri- nee n.e constituait pas un acte illicite et que Glauser n'au- ralt Subl aucun prejudice ni materiel ni moral. B. -Par jugement du 30 mai 1899, la Oour civile du canton de.v aud a admis l' exception de prescription soulevee par la malson defenderesse et alloue a celle-ci sa conclusion Iiberatoire. La Cour est partie du point de vue que Glauser ayant eu connaissance de la circulaire incriminee dans la seconde quinzaine de novembre 1896, son action en dom- mages-interets devait etre intentee dans le delai d'une anne l e l'ar . 69 CO., sont avant le 1 er decembre 1897; que I art. 60 Cpc. vaudOIs statuant que la citation en conciliation ne constitue l'ouverture d'action que s'U y est suivi regulie- rement par le depot de la demande dans le delai de 60 jours (art. 128 Cpc.), le demandeur ne peut se fonder sur J'exploit d.u 29 octobre 1897 pour resister a l'exception de prescrip- bon; - ue de lors la seule ouverture d'action reguliere ent celle mtrodmte par la citation en conciliatioll du 10 jan- VIer 1898, mais qu'ä. cette date l'action du demandeur etait prescrite. Statuant ensuite d'une manie re eventuelle Sur le fond de la cause, pou: le cas OU le jugement qui precMe serait porte devant le Tnbunal fMeral et reforme par celui-ci, la Cour a prononce:
La conclusion A du demandeur est admise au montant de 500 fr., avec interet 5 % du 10 janvier 1898. II. Obligationenrecht. No 80.
La conclusion Best ecartee. C. -En temps utile, Glauser a declare recourir en reforme au Tribunal federal contre le jugement de la Cour civile vaudoise et conclure au rejet de l'exception de pres- cription et a l'admission des conclusions de la demande ; sub- sidiairement, au rejet de la dite exception et a l'admission definitive des conclusions de la demande dans la mesure ou elles ont ete allouees par le jugement eventuel au fond de la Cour civile. D. -Par acte du 19 juin 1899, von Auw freres : Oe ont egalement forme un re co urs au Tribunal federal concluant a ce que, pour le cas ou le moyen tin; de la prescrip?on serait ecarte J le prononce eventuel de la Cour civile soit reforme dans le sens de l'adjudication des conc1usions liberatoires de la reponse. Considerant en droit :
-La prescription en matiere de droit federal est exclusivement regie par les dispositions du CO., en particu- lier par les art. 154 et suiv. relatifs a l'interruption de la prescription. D'apres l'art. 154, chiffre 2 in fine, la citation en concilia- tion equivaut 'P au point de vue de l'effet interruptif de la prescription, a une action en justice 'P. Cette disposition a ete evidemment dictee par la considemtion que certaines lois cantonales admettent que la citation en conciliation constitue l'ouverture de l'action en justice, tandis que d'autres ne l'ad- mettent pas; elle a pour but d'uniformiser l'effet de la cita- tion quant ä. l'interruption de la prescription. Le fait seul de la citation en conciliation suffit, aux termes de la disposition citee, ponr interrompre la prescription. La circonstance que d'apres la procedure cantonale -dans le cas particulier les art. 59, 62 et 128 Opc. vaudois -un delai peremptoire est assigne a l'instant pour donner suite a son action, ne saurait, en cas d'inobservation de ce delai, faire considerer le fait de la citation comme non avenu ni snpprimer l'effet que la loi federale lui attribue. Le Iegislateur federal n'a pas admis le systeme d'apres
638 Civilrechtspflcge. Iequell'action en justice cesserait de deployer son effet inter- ruptif de la prescription lorsqu'il n'y serait pas donne suite dans les delais Iegaux (art. 2247 Cc. fr.; 1070 Cc. zuri- cois). II resulte au contraire de l'art. 157 aI. 1 et 2 CO. que l'interruption ne decoule pas seulement de l'action en justice (ou de la poursuite en paiement), envisagee comme une ope- ration complexe, mais de chacun des actes du pro ces (on de l poursuite), puisque, aux termes du dit articIe, la prescrip- tlOn recommence a courir ä partir de chaque acte juridique des parties, de chaque ordonnance ou decision du juge (et de chaque acte de poursuite). Au point de vue du droit fede- ral, la citation en conciliation, soit Facte de non conciliation A , apparaIt comme un acte de la procedure qui, meme s'il n'y est pas donne suite dans les delais legaux, interrompt la prescription. L'objection consistant a dire que ce systeme aurait pour resultat d'eterniser les litiges en permettant au creancier d'interrompre la prescription par de simples dta- tinn en conciliation (ou des commandements de payer), Hon SUlVlS d'autres procedes, pourrait avoir de l'importance de lege erenda, mais elle ne trouve aucun poiut d'appui dans les dispositions du CO. Ces considerations demontrent dans 1e cas particulier que la citation en conciliation notifip,e Ie 29 octobre 1897 par Glauser a von Auw freres ; Cie avait valablement interrompu la prescription, bien qu'il n'y eilt pas ete donne suite dans le delai prescrit par Ia procedure civile vaudoise. Le nouveau delai de prescription d'lln an, qui avait commence a courir des l'acte de non-conciliation du 2 novembre 1897, n'etait des Iors pas expire le 10 janvier 1898, date de l'ouverture de l'action actuelle, et il y a lieu, par consequent, de l'epous- seI' l'exception de prescription opposee a cette action. 2. -Par son prononce eventuel sur le fond, rendu pour le cas Oll le moyen de la prescription serait ecarte, l'instance cantonale a declare la demande de dommages-interets bien fondee en prindpe. Cette maniere de voir apparait comme entierement justi- fiee. L'affirmation, contenue dans la circulaire du 15 novembre H. Obligationenrecht. N° 80.
1896, que von Auw freres ; Oe avaient du, pour des motifs serieux, retirer subitement a M. Ernest Glauser la repre- sentation de leur maison, etait de nature a ebranler la con- fiance des destinataires de cette circulaire dans l'honnetete de Glauser en leur faisant croire que celui-ci s'etait rendu coupable de graves manquements vis-a-vis de ses patrons. Les faits qui avaient en realite amene la rupture des relations entre parties, en admettant qu'ils eussent legitime l'envoi d'une teIle circulaire au moment de Ia rupture, ne pouvaient plus la legitimer une annee apres, alors surtout que von A uw freres ; Ci avaient, sur la demande de Glauser, renonce en octobre 1895 a envoyer une circulaire a leufs clients. Von Auw freres ; Cie ont d'ailleurs echoue dans les preuves qu'ils avaient entreprises pour etablir que Glauser se serait rendu coupable a leur egard, en1896, d'agissements de nature a provoquer ou tout au moins a excuser les termes de leur circulaire. L'existence de pareils agissements ne resulte ni des faits reconllUS constants par l'instance cantonale ni des pie ces du dossier. La circulaire du 15 novembre 1896 avait donc bien un caractere illicite a l'egard du demandeur et engageait la res- ponsabilite de ses auteurs en vertu des alt. 50 et suiv. CO. 3. -La preuve que le demandeur ait eprouve par suite de eet acte un dommage materiel fait toutefois defaut, ainsi que le constate le jugement cantonal. En revanche, la Cour cantonale a admis a bon droit que la circu!aire incriminee avait porte une atteinte grave ä Ia situatiun personnelle du demandenr, cette consequence etant admissible deja a prim i et d'ailleurs demontree en une cer- taine mesure par le fait de la production de la circulaire en justice, comme moyen de justification de la part d'un tiers qui avait qualifie Glauser de malhonnete homme. Les faits de la cause n'autorisent nullement, ainsi que les defendeurs l'ont soutenu, a admettre que la situation du demandeur a la fin de 1896 fitt amoindrie au point que la circulaire du 15 novembre ne put lui porter aucune atteinte. Il est au COll- traire constate que Glauser continuait a faire des aflaires
Civilrechtspflege. pour diverses maisons. Il avait done besoin de Ia eonfianee de la clientele et cette confiance devait forcement etre dimi- nuee sinon detruite par les soup ;ons que Ia circulaire provo- quait au sujet de son honorabilite. L'instance eantonale a arbitre a 500 fr.Ia somme a allouer au demandeur a titre de reparation du tort moral qu'il a subi, eette alloeation excIuant toute plus ample indemnite sous forme de publication du jugement. Cette appreeiation n'implique aucune erreur de droit et il n'existe aueun motif pour le Tribunal f6deral de s'en ecarter. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononee : Le reeours de E. Glauser est decIare fonde et le jugement de la Cour civile du canton de Vaud, du 30 mai 1899, est reform6 en tant qu'il a aecueilIi l'exception de prescription soulevee par von Auw freres Cie, cette exneption Mant repoussee et le prononce eventuel de Ia Cour sur le fond confirme a titre definitif. III. Haftpflicht für den Fabrik-und Gewerbebetrieb. N° 81. In. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. -Respollsabilite pour l'exploitation des fabriques. 81. UrteH .10m 12 . .Juli 1899 tn 611cf?en be !EoraI gegen m3ibmer"'i)J(:ül Ie6acf?
Totung eines J1fonteurs beim Montieren eines Kessels. Art. 7 F.-H.-G.: K1'eis der haftpflichtberechtigten Pe1'sonen: Angestellter ode1' (( Arbeiter des Haftpflichtigen. -Unerlaubte Handlung, darin liegend, dass der Dienstherr den Dienstnehmer nicht auf die besonderen Gefahren der von diesem zu ven'ichten- den Arbeit aufmerksam gemacht hat. -Mitverschulden des Ver- letzten, Art. 51, Abs. 2, O.-R. -Art. 52 O.-R. 2"'fass des Scha- denersatzes. A. afton be !Eora! 6etrieo in 6 reiten6acf?, Jtanton l1r" ßau, unter erfön jcf?er, im fcf?weiaerifcf?en anbernregifter einge" tragcner irma, eine . tunftfeibenfa6rif. ,J'm eoruar 1896 erl telt bie irma auf mefteUung .Ion 'i)J(:. Jtocf?, ifeng1e13erei in ,.8üricf?, tinen gUBeifernen Reffel, her a meljliIter für eine geniffe, aur a6rifation .Ierwenbete (üfiigfeit bienen unb fo eiugericf?tet fein foUte, baB bel' 3nl aH burcf? 211ftbrucf in einnr 2eitung einige ID(eter ljocf? gel o6en werben fonnte. ie ID(ontierung be .!teil e murbe, nacf?bem ber bom 2ieferanten l ic3u gefanbte rbeiter un berticf?teter 6acf?e enHaffen orben ar, unb eine 3u biefem 3wecfe .Ion fcf?ernm3t)u !Eie. in ,.8iiricf? l ervefteUte q5erfönHcf?" feit ficf? nicf?t a( gelgnet erwiefen l)atfe, bem ,J'ol ann m3ibmer, 6cf?mib in JtiUnangen, ii6ertragen. SDiefer begann bie r6eit mit einem efeUen, ,J'at06 6cf?iffedi, unh einem 2el rIing, 016 6cf?errer, am 4. ID(ö'ra 1896. m 12. 'i)J(:lira l atte ficf? m3ibmer mit ben 6eiben genannten el ülfen unb einem anbern 2el)ding, Sol ann 'i)J(:iil leba1), mit bel' meroicf?tung be Jteffe 6efcf?äftigt, unb woUte biefen am enb eincr eftigfeit6 ro6e unternerfen . .8u biefem ,.8roecfe Iie er au bem Jtomnreffor ber abrif, mit bem bel' Jteifel mitteCft t'iner 2eitun9 in merbinbung ftanb, in xxv, 2. -1899 42