Civilrechtspflege,
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69. Arrel du 23 juin 1899 dans la cause Chopard
contre Societe suisse d' assurance conlre les accidents
La Winterthour.
Recours en reforme; competence du Tribunal federal. Con-
trat d'assnrance co nein anterieurement a l'entree en viguenr du
Code federal des obligations; prolongation tacite posterieure-
ment au 1
er
janvier 1883; droit cantonal on droit federal '!
Art. 882 al. 1 et 2 CO. Exception de tardivete de l'action; al. 3,
eod.
A. -Suivant police du 9 octobre 1880, portant effet des
le 120ctobre, Albert Chopard, ä Moutier, s'est assure contre
les accidents aupres de Ia
Societe suisse d'assurance contre
les accidents
a Winterthour pour le terme de dix ans.
L'art.
10 de Ia police prevoyait qu'a l'expiration du terme
convenu l'assurance se renouvellerait tacitement pour
Ia
meme duree et sous Ies memes conditions jusqu'a ce que
l'une
ou l'autre partie Ia denonce. Pour etre vaiabIe, la de-
nonciation devait avoir lieu au plus tard quatre semaines
avant l'expiration de Ia police, par Iettre recommandee
adressee
a la Direction ou emanant de celle-ci.
L'art. 25,
a1. 2, disposait que toute action fondee sur Je
contrat d'assurance serait prescrite par l'expiration d'une
annee des Ie jour de l'accident.
Le contrat n'a pas ete denonce pour la fin du delai da
dix ans pour lequel il avait ete concIu et a continue des
101's sans renouvellement expres.
Le
4 fevrier 1895, A. Chopard a ete victime d'un acci-
dent
a l'occasion d'une course en traineau. Il reclama une
ndemnite
a Ia Compagnie d'assurance et ensuite de pour-
VIIf. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 69.
parlers, une somme de 855 francs Iui fut allouee. TI en
signa
Ie 29 septemb1'e 1895 un rec;u portant que Ia dite
somme etait payee a forfait et a titre de transaction, et que
moyennant
ce paiement il avait ete fait droit a toutes Ies
reclamations
qui auraient pu etre adressees apropos de cet
accident soit
a Ia Societe, soit a ses fondes de pouvoir ou
agents. Des Je mois de mars 1896, A. Chopard ressentit
de violents
maux de tele et eut des crises epileptiformes
dont Ia cause fut attribuee par les hommes de l'art
a l'acci':
dent du 4 fevrier 1895.
Le 11 mai 1897
il a ouvert action a Ia Societe suisse d'as-
surance a Winterthour pour la faire condamner a Ini payer,
avec
interet moratoire, une indemnite de 30000 francs en
executiou de
1a police d'assurance du 9 octobre 1880 et a
raison de l'incapacite de travail subie par Ie demandeur en--
suite de l'accident q-d Fa frappe le 4 fevrier 1895.
La
defenderesse a conclu au deboute de toutes les con-
clusions du demandeur.
B. -Par arret du 8 fevrier 1899 Ia Cour d'appel et de,
cassation de Berne a repousse les conclusions du demandeur.
Elle a
ecarte I'exception tiree par la defenderesse de Ia
quittance transaction du 29 septembre 1895 par Ie motir
que 1e demandeur n'avait entendu renoncer a toutes recla-
mations ulterieures que pour Ies consequences de l'accident
qu'il pouvait prevoir
ä cette epoque, savoir pour les Iesions
qu'il avait
eprouvees a l'epaule et au bras, mais non pour les
desordres du cerveau qui s'etaient manifeste es plus tard.
En revanche, Ia Cour a admis l'exception basee par Ia de
fenderesse sur 1'art. 25 de la police. Elle est partie du point.
de vue que
si Ie delai d'une annee stipuIe au dit article n'e-
tait pas opposable d'une maniere absolue au demandeur
celui-ci avait tout au mo ins l'obligation d'intenter son actioI1
aussitot qu'i! avait eu connaissance de son infirmite et avait
pu faire valoir ses droits; qu'en fait
il avait laisse ecouler
pres d'une annee avant d'agir, sans meme pretendre avoir-
eta empeche d'agir plus tot, et qu'ainsi il avait encouru la
decheance prevue a l'art. 25 de Ia police.
C. -En temps utile Ie demandeur a declare recounr-
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Civilreehtsptlege.
.aupres du Tribunal federal et conclure a ce que Parret de
la
Cour d'appel et de cassation de Berne soit reforme dans
le sens de l' adjudication au recourant des conclusions de sa
demande.
Vu ces aits et considerant en droit :
- -Le droit de l'assure au paiement de l'indemnite
promise en
cas d'accident est un effet du contrat d'assurance
-dont la realisation a pour condition 1a survenance d'un acci-
dent. L'acte juridique dont
1es eftets sont en discussion dans
l'espece est donc
1e contrat d'assurance intervenu entre par-
ties.
Ce contrat ayant ete conclu anterieurement a l'entree
en vigueur du CO., ses effets etaient regis primitivement par
le droit cantonal
sous l'empire duquel il a pris naissance
(art. 882,
a1. 1 et 2 CO.). On peut donc seulement se de-
mander s'il est tombe des lors sons l'empire du CO par le
fait
de sa prolongation tacite posterieurement au 1 er jan-
vier
- La reponse doit etre negative. Les parties n'ont
pas,
a l'expiration du terme de dix ans pour lequel elles s'e-
taient engagees, coneIu tacitement un nouveau contrat de
meme teneur et meme duree que le contrat primitif, mais
ccelui-ci est demeure en force parce qu'aucune des parties
n'y avait
mis fin. En effet, 1a fin du contrat ne dependait
pas simplement de l'expiration du terme convenu, mais il
fallait encore que l'une des parties le denom;at reguliere-
ment. Si aucune denonciation n'avait lieu, il devait demeurer
n vigueur, de par 1a volonte exprimee par les parties .
dans le contrat
1ui-meme, pour une nouvelle periode de
dix ans. Lorsque l'aft. 10 de la police dit que l'assurance
se renouvelle tacitement (erneuert sich stillschweigend)
a
l'expiration du contrat il s'exprime en termes inexacts, qui
ne peuvent rien chan ger aux rapports juridiques des parties.
11 ne s'agit donc pas dans l'espece du renonvellement tacite
d'un contrat ayant pris
fin par l'expiration du temps pour
Iequel
il avait ete conclu, mais bien de la continuation d'un
contrat, -denom;able apres une certaine duree, -parce
qu'aucune denonciation n'y
amis fin. Le principe pose a
l'art. 891 CO. n'est des 10rs pas applicable au cas particu-
lier
et les effets du contrat coneIu entre parties le 9 oc-
VIII. Or,anisation der Bundesrechtsptlege. N° 69.
tob re 1880 ont continue ä. etre regis par Ie droit cantonal
sous l'empire duquel
ce contrat a 13M conelu (voir arret en Ia
cause La Winterthour c. Zimmermann et consorts, Rec. off.
XVI, p. 788 et suiv.).
2. -En revanche,Ia question de savoir si l'obligation de
l'assureur d'indemniser l'assure s'est eteinte posterieurement
au
1 er janvier 18133 est regie par les dispositions du CO.
(art. 882, a1. 3). Le Tribunal federal serait des lors eompe-
tent pour examiner les effets de la transaction du 29 sep-
tembre 1895. Mais cet examen est sans interet puisque rins-
tance cantonale a admis que cet acte ne s'opposait pas au
droit d'action du recourant.
Le Tribunal
federal serait egalement competent pO ur exa-
miner I'exception de tardivete opposee par Ia Winterthour a
l'action du recourant s'il s'agissait d'une exception de pres-
cription proprement dite. Mais l'exception soulevee est
basee sur l'art. 25 de Ia police d'assuranee portant que
toute action fondee sur le contrat d'assurance
ast prescrite
par l'expiration d'une
annee des le jour de l'aceident. Or,
ainsi que le Tribunal federall'a reconnu dans plusieurs arrets,
les dispositions
de ce genre ne constituent, malgre les termes
employes, pas
Ia stipulation Il'un delai conventionnel de
prescription,
mais sont des c1auses de decMance, par
lesquelles le droit de l'assure
de reclamer une indemnite est
limite d'embIee quant a sa duree (voir l'arret deja eite,
p. 791; en outre
Rec. off. XXII, p. 601, 602). La question
de savoir si l'action
du reeourant est tardive au regard de Ia
disposition de l'art. 25 de Ia police touche par consequent
aux
effets du contrat, regis, aiusi qu'il a ete dit plus haut,
par le droit
cantona1. EIle eehappe des 10rs a Ia competenee
du Tribunal
federal.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Il n'est pas
entre en matiere, pour cause d'incompetenee,
sur le recours d' Albert Chopard.
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