42' Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
mrt. 59 her . 1B. an. miefer mrtifef ftef)t in ber :t:9at nact)
hunbenrea)tlict)er lßra,ri (l ergL ba lom iRefurrenlen angerufene
mUllbengerict)tnurtei(, b. XIII, 'i)k 64, 1. 5. :t:eiffier) l)er etb
9aftonnroeifen 1Berfolgung lOU il)tfanf:prüd)en gegen mritte, bon
her 5tretft'(ct.ge nict)t oetroffene 'iSerfonen entgegen unh aroar info
fern, al folct)e lßerfonen für mnf:pract)en im 5inne be (rtiM ,
-luie eine berartige 9ier uU3roeifel9itft bOrnegt, -bor bem
mict)ter if)re m309nfine 3u belangen jinb. WUt runb 9cUt
ferner lRefutrent für bebeutungnIoß, bau baß fragItct)e 5trafber
fa9ren bereit luCtf)renb feiner 31ieberlaituug in ?Biel 9ängig roar,
ba eß i9n bama ß in teiner m3eife oeri'l9rte; unb ebenfo tann
barauß, ba efurrent her 1Borfabung bor ben berfaffungßmänig
UU3uftäubigen lRict)ter feine 1jolge gab, nict)t auf eine mner
feunung bes bernifct)en erict)tnftanbeß gefct)lofien roerben (bergt
ntict)eibllng bes ?Bunbengerid)teß, anb X, 31r. 7 rro. 2 i. 5.
Jto:p:p ).
memnact) 9ct.t ba unbengerict)t
erfannt:
mer lRerurß roirb begrünbet ernart unb baß Urteil heß for
reftioneUen ict)terß bon 31ibau d. d. 8 . .suni 1899, foroeit eß
ben ?Befragten betrifft, autget;oben.
89. Arnnt du 13 decembre 1899 dans la cause
Chappuis contre Dttpraz.
Action en liberation de dette, art. 83, al. 2 LP; for.
Par commandement de payer N° 1395, l'agent d'affaires
Louis Chappuis,
a Vevey, a reclame de l'avocat Dupraz, a
Romont, le montant de 40 fr. 55 c. pour frais selon liste
moderee, d'une poursuite dirigee contre Dupraz ensuite d'une
action ouverte, puis abandonnee par
ee dernier contre Louise
et Samuel Chevalley, a Puidoux (Vaud), clients de Chappuis.
Dupraz a fait opposition,
et avant d'attendre une action
direete
et qu'une requisition de mainlevee provisoire fftt
IV. Gerichtsstan1 des Wohnortes. N° 80.
faite, il a ouvert action en liberation de dette (art. 83 LP.).
En effet, a l'audience du Juge de Paix de Romont, du
7 octobre 1899, Dupraz a conclu
a ce qu'il soit prononce
que le montant de
40 fr. 55 c. n'est pas du au defendeur,
n'ayant lui, Dupraz, jamais eu de pro ces a soutenir person-
nellement contre le
defendeur, il ne saurait etre responsable
vis-a-vis de ce dernier d'aucune somme.
A la
meme audience, Chappnis a conelu a ce qu'il soit
prealablement prononce par jugement
que l'action de Dupraz
est inadmissible en l'etat, attendu qu'elle doit dans tous les
cas
etre portee devant le Juge du domicile du defendeur
(Const. fed. art. 59). Dupraz, de son cote, a conclu a libera-
tion de cette exception declinatoire, en disant que le for de
l'action est determine par l'art. 83 LP.
Passant
au jugement de l'exception declinatoire, le Juge
de
Paix de Romont, a son audience et par jugement incident
du 21 octobre 1899, a
deboute Ia partie Chappuis de son
exeeption, et admis la conclusion liberatrice de Dupraz.
Ce jugement se fonde, en substance, sur les motifs sui-
vants:
Le fait que le debiteur, agissant en liberation de dette, a
cite le defendeur Chappuis devant le juge de Romont, n'im-
plique aucune violation de rart. 59 de Ia Constitution fede-
rale; c'est ce qui resulte de l'art. 83 LP. ; il n'est nullement
necessaire, pour pouvoir exercer la predite action, que le
pretendu debite ur attende le resultat d'une demande
en
mainlevee provisoire. Cette action se caracterise comme une
espece de provocation a la demande, prevue aux art. 576 et
suiv. Cpe. En mant au debiteur un delai de 10 jours, des le
prononce de Ia mainlevee provisoire, pour intenter action, le
eO"islateur a seulement enten du fixer le terme au dela duquel
o
il ne pourrait plus etre agi en liberation de dette sans que
pour cela l'action de I'art. 83
LP. soit irrecevable anterieu-
rement a la maiulevee (arret du Tribunal federal du 3 mars
1896 en la cause Martin).
C'est contre ce jugemen..t que Chappuis a recouru au Tri-
bunal federal, et coneIu a ce qu'il lui plaise l'annuler et ren-
Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Anschnitt. Bundesverfassung.
voyer Dupraz ä. mieux agil'. A l'appui de ces conclusions, le
recourant fait valoir les considerations ci-apres:
L. Ohappuis admet qu'une action en liberation de dette
peut etre ouverte avant qu'il y ait mainlevee provisoire ou
definitive, c'est-a-dire en dehors des conditions de l'art. 83
LP., mais cette action doit
etre introduite au for du debiteur,
ä. teneur de l'art 59 de Ia Oonstitution federale. Le debiteur
peut,
ou bien attendre la mainlevee et alors introduire Fac-
tion a son propre for, ou bien prevenir la mainlevee et intro-
duire, non pas Faction de Fart. 83, mais une action en nul-
lite, ou en liberation de dette, et alors il doit le faire au for
du defendeur. L'arret cite par le Juge de Paix, -lequel ne
discute d'ailleurs pas
Ia questiol1 de for, a trait a une espece
toute differente de Ia contestation actuelle.
Dans sa reponse
au re co urs, l'avocat Dupraz conclut au
maintien du jugement attaque, en invoquant, en
resume, les
arguments suivants :
L'action de l'art. 83,
aI. 2 LP. constitue une sorte de provo-
cation a la demande, qui ne viole en rien l'art. 59 de la Oon-
stitution federale ; c'est une invitation au cnnancier a faire
valoir ses droits
la OU il doit les faire valoir, c'est-a-dire au
for de
Ia poursuite. O'est avec raison que le jugement dont
est recours s'appuie sur l'arret Martin; les considerants
du
Juge de Paix sont d'ailleurs a l'abri de toute critique.
Statuant sur
ces aits el considerant cn droit:
- -L'arret Martin, eite par le recourant, ne eonstitue
point un
preeedent irrevocable dans l'espece. TI s'y agissait
en effet d'un cas dans lequel l'action en
liberation de dette
etait intentee avant la poursuite, et la seule question tranehee
par eet arret etait celle de savoir si l'action en question eilt
du etre
ouverte apres Ia mainlevee. Le Tribunal federal a dit
simplement qu'il etait suffisant, aux termes de la loi, que
l'aetion dont
il s'agit fut ouverte avant la mainlevee, mais
l'arret dont il s'agit ne se prononce pas sur le for, devant
1equel eette action doit
etre portee.
- -O'est egalement a tort que l'opposant au recours veut
assimiler l'action en
liberation de dette a la provocation a la
IV. Gerichtsstand des Wohnortes. No 89.
demande prevue aux art. 576 et suiv. Opc., avec laquelle
elle ne presente d'analogie
a aucun point de vue, et les eon-
siderants du jugement attaqu6 ne se justifient nullement a cet
.egard. Les effets du commandement de payer ont deja 6te
paralyses par Ia simple opposition, et 1e motif pour leqnelle
1egislateur a introduit un for special pour les actions en libe-
ration de dette (art. 83 LP.), c'est que par le fait de la main-
Jevee
le role des parties se trouve change; des ce moment,
en effet, le debiteur doit assumer
1e roJe d'acteur, et le but
de l'art. 83 est precisement de lui COllserver la garantie de
son for personne!. S'il n'y a pas encore mainlevee, le
debi-
te ur qui veut attaquer le-cnnancier en dehors des conditions
susindiquees, se trouve soumis aux regles ordinaires concer-
nant le for.
3.
- Le reeours apparait, en revanche, eomme justifie : Ia
sentence du Juge de Paix se heurte contre le principe pro-
elame
a l'art. 59 de Ia Oonstitution federale, statuant que
pour reclamations personnelles
1e debiteur solvable ayant do-
micile en Suisse doit
etre recherche devant le juge de son
domicile.
Le Tribunal de eeans a constamment admis que des
.actions tendant
a fixer, par voie prealable, une situation juri-
dique, un rapport d'obligation (Feststellungsklagen) se carac-
terisent comme des reclamations personnelles, auxquelles il
y a lieu d,'appliquer Ia regle, posee a l'art. 59 precite, actor
sequitur forum rei , et c'est des lors au for du debiteur que
l'action en
liberation de dette (art. 83, al. 1 LP) doit etre
ouverte. La decision attaquee ayant pour effet de frustrer le
debiteur des effets de cette garantie
legale, ne, saurait done
subsister.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reeours
est decIare fonde, et le jugement du Juge de
Paix du 2
e
cercle de la Glane, du 21 oetobre 1899, est
annuIe.