C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
:; donnerait pas le moyen de releverses affaires et son ere-
dito
C. -En temps utile, Joseph Weber reeourut au Tribunal
federal de eette decision.
Il affirme
etre reel1ement maitre-boulanger, n'avoir jamais
quitte la Chaux-de-Fonds
et y avoir toujours eu un domieile
regulier.
Apres la resiliation de son bail a la fin de mars, il
se serait absente einq jours avee l'intention de louer dans le
eanton d'Argovie un nouveau Ioeal pour l'exercice de sa
pro-
fession. N'ayant pas reussi, il serait rentre ala Chaux-de-Fonds
et ensuite tomM malade, de sorte qu'il se trouverait en trai-
tement a l'höpital depuis Ie 10 avril 1899. Les objets inven-
tories sous nOS 1 a 8 et 11 et 12 du proees-verbal d'inventaire
constitueraient pour lui des outils
et instruments strictement
necessaires
a l'exereice de son metier. Ils devraient donc lui
etre laisses d'apres Ia loi et la jurispruJence etablie en cette
matiere.
Statuant snr ces faits et considerant en droit :
Il resulte du dossier, notamment du proees-verbal d'inven-
taire (no 4) et du permis de domieile produit par le reeou-
rant (n° 5) que ee dernier a reel1ement exerce Ia profession
de maitre-boulanger
a Ia rue de Ia Cure a Ia Chaux-de-Fonds
jusqu'au moment
ou son bail a pris fin, c'est-a-dire jusqu'au
commencement d'avril 1899.
11 s'est absente alors pour cinq
jours de Ia Chaux-de-Fonds avec l'intention, ainsi qu'il l'af-
firme, de ehercher
a s'etablir comme maitre-boulanger dans le
canton d'Argovie.
Des le 10 avril 1899 deja il se trouvait
malade
a l'höpital de la Chaux-de-Fonds.
01', cet etat de faits ne permet pas d'admettre soit que le
recourant n'ait plus la
volonte d'exercer son metier comme
patron, soit qu'il se trouve dans l'impossibilite materielle de
le faire.
En effet, ce qui est demontre dans l'espece, ce n'est
qu'une interruption involontaire causee en premier lieu par
un evenement purement fortuit et rien ne laisse supposer se-
rieusement un abandon definitif.
Cela
etant donne, on ne saurait admettre le point de vue
de l'autorite de surveillance cantonale que les objets en ques-
und Konkurskammer N° 57.
tion soient saisissables par le motif qu'ils ne donneraient plus
au debiteur le moyen de
relever ses affaires et son credit. Le
recours doit done etre dec1are fonde a eet egard.
D'autre part, le Tribunal
federal ne saurait se prononcer a
present sur la question de savoir si les objets dont il s'agit
doivent
etre consideres comme necessaires pour l'exercice de
la profession de maltre-boulanger au sens de l'art. 92, 3,
LP. S'll est vrai que l'instance cantonale resout cette ques-
tion d'une maniere affirmative,
il faut remarquer que cette
solution ne
resulte que des considerants de sa decision, mais
ne fait pas l'objet du
disp0 sitif. Dans ces circonstances, il y
a lieu de Iui renvoyer l'affaire pour Ia juger a nouveau.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononee:
Le recours est
declare fonde et l'affaire renvoyee devant
l'Autorite cantonale dans le sens des considerants.
57. Ar'ret du 15 juin 1899, dans la cause Louis.
Art. 19 LP. ; detai pour 1e recours au Trib. fM.
Par decision du 8 mai 1899, l'autorite superieure de sur-
veillanee du canton de Vaud a
ecarte comme mal fondee une
plainte de Annette Louis
nee Collioud, a Rolle, contre l'office
des poursuites de
cet arrondissement.
Le meme jour encore,le greffier de cette auto rite lui eom-
muniqua le dispositif de Ia decision rendue en joignant
a sa
lettre un avis special indiquant qu'elle pourrait prendre con-
naissance
au greffe a partir du 11 mai 1899, de Ia dite de-
, , .
cision ou requerir copie de celleci moyennant le pawment
d'un emolument d'ecriture de 30 centimes par page in-folio.
Ces deux eommunieations lui sont parvenues le
jour suivant,
.c'est-a-dire le 9 mai 1899.
Par memoire du 22 mai 1899, depose le meme jour au
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
greife sus-indique, Annette Louis nee Collioud a recouru
contre le prononce en question au Tribunal
fMeral.
Statuant sur ces faits et considerant en droit "
Que Ia recourante a re ;u connaissance du dispositif de Ia
decision en question le 9 mai 1899 et
n'a depose son re co urs
au Tribunal
fMeral que le 22 mai 1899 ;
Que, dans son ordonnance du 26 decembre 1892 (Archives
I, n" 13, sous 4), le Conseil federal a deja juge que le jour
de Ia communication ecrite du dispositif doit faire regle pour
Ia supputation du
delai de recours, alors meme que la partie
interessee n'aurait pu prendre connaissance des motifs qu'ul-
terieurement ;
Qu'il n'y a pas de raisons determinantes pour Ie Tribunal
federal d'abandonner cette maniere de voir qu'il a tacitement
admise jusqu'ici dans sa jurisprudence ;
Que celle-ci
n'oifre specialement aucun inconvenient grave
ou que, dans Ia regle, les parties connaissent deja par les
pro
ce des anterieurs les circonstances de fait et de droit qui
ont
determine Ie prononce dont est recours ;
Qu'en outre elles jouissent de la faculte de
compIeter, le
cas
echeant, leurs memoires adresses au Tribunal federal et
que celui-ci prend connaissance, s'il y a lieu, des motifs de Ia
decision attaquee ;
Que, d'autre part, des considerations decisives visant la
promptitude, la
securite et l'uniformite dans Ia procedure en
matiere de poursuite et de faillite, militent en faveur du sys-
teme actuel ;
Que,
des lors, le recours apparait comme tardif.
Par ces motifs,
La
Chambre des Poursuites et des i'aillites
prononce:
Il
n'est pas entre en matiere sur le recours.
f
und Konkurskammer. No 58.
58. ntfd)eib .lom 27. Sunt 1899 in 3ad)en
Wcaggi ie.
Pfändun.q des Erwerbes der Ehefrau für Schulden des Mannes.
-Kompetenz der A 1tfsichtsbehörden. -Legitimation zur Be-
schwerde.
L Sn einer .lon ber 1 irma WCaggt ie. in Bünd) gegen
Satoo 3d)tt)(lioenbQd) art9 in m5olliG90fen etngeleiteten etret
oung fänbete baG etret6ungGamt Bürid) II am 3. WCär 1899
"Mn bem Qg o' ne .lon 2 1 r., beu bie ' efrQu beG 3d)urb
ner aIß rbeiterin bei Dr. 6mitl) tn m5olliß, ofen beaie' t,
::30 ffi:Ctpnen ro ag für bie :nauer oon 300 trbeitßtagen .lom
,,27. ebruar 1899./1 S)iegegen oefcf merte fiel) 1 rau 3el)war3en
oael) bei ber untern fantouaIen ufjtd)tG6el)örbe, tnbem fie 6e
merlte, mit 5 1 r. fönne fte fhi) unb bie 3met Stinber taum burel)
bringen' bel' l)emann .lfrbiene aur Bett nid)t , meil er an e
lenfent3ftnbung edranft feL ie lBefel)werbe wurbe gutgel)eif)en
mit ber egrüllbung: :na bie ejel)werbefül)rerin niel)t rdbft
3el)ulbnerin beß in etretbuug gefc )ten etrageß fet, fo orauel)e
fte ftd) eine birett 6ei il)r l:loU30gene 2ol)npfänbung nael) bel' Sn
tenHon beß efene gar niel)t gefQUen oU Iaifen; eG fönne barüber
tein begrünbetcr Bmeifel 6 eftel) en, baß nur bel' 2ol)n bez 3d)ulb
nerG gcpfänbct werben bürfe. :nie (:hwerozoerl)ärtniffe bel' ü6rigen
ammenmitgneber fämen nur bei bel' 1 rage in etrael)t, roelel)e
Quote beß 2ol)neG beß 3d)ulbuer tl)m aIG unumgllngfiel) oe
laffen werben müHe. Unter lBiUtgung biefer ntfel)eibuugGgrünbe
mieß bie obere fantonale ufficf tGbel)örbe mit ntfcf eib .lom 28.
prH 1899 bie oon bel' t1irma WCaggi ie. gegen ben rrft
inftanaUd)en ntfd)eib ergriffene ?!Beiteraiel)ung ao.
II. ffi:U1t returrierte bie 1 inna WCaggi te. an baß lBunbe
geriel)t. ß mirb tn bel' lRefurGfel)rift aUGgefül)rt, ba nacf , 593
/)CG aürel)eriiel)en prioatreel)tUel)en efe 6ud)eß baG, ma bte 9
e
frau
burd) r6eit CimirOt -außgeuommen ben all emer fcl.?!t
ftänbigen S)anbelß unb ewcr6efrau -bem l)emCtnn gel)or 1
meG9a 6 ber 209n ber l)efrau uael) 1trt. 91 unb 93 be etret
bungßgeieneß auel) für 3d)u(Den beß lentem genfö.nbet werben