und Konkurskammer. No 49.
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efe I orgefel)ene merfal)ren au lieobad)ten fei ( gl. stomntent
Uon )fiener unb tüftlein au Illtt. 253 'oeß JBetrei6ung5gefene5r
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- infidjtlnd) beß ö:uetten ef d) 1.lerbe:puntte , betreffenb 'oie
g:rage bet tetgerungßfnft, wirb 'oer IRefUtß ar 6egrünbet erfratt
un'o. ba5 nfu: llmt 5d)rettneim angeUJiefen, bie gefenlid)e
5tetgerungßfttft em3u9aIten.
- Arl'et du 1
er
avril 1899, dans la cause Lehmann.
Insaisissabilite d'un cheval, d'un char et d'un collier
d'un voiturier. Art. 92 ch. 3 et 4 LP.
A. -Sur requisition de divers creanciers de Jakob Leh-
mann, voiturier a Cour sous Lausanne, l' office des poursuites
du
11 me arrondissement a procede a Ia saisie contre ce debi-
teur, en date du 3 decembre 1898. La saisie a porte sur des
chevaux inventories sous
nOS 1 a 4 du proces-verbaI, sur 3
gros chars de roulage et sur des colliers divers Ie tout taxe
a 1250 fr. '
Le debiteur a
porte Ia pIainte de l'art, 17 LP. en ce qui
concerne:
Le
n° 4 du pro ces-verbal, cheval taxe 200 fr.
Le n° 5, un gros char de roulage sur 3, taxe 60 fr.
C. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-
Le n
Q
6, un collier sur 6 (tax es ensemble 70 fr.),
estimant que ces objets etaient insaisissables parce qu'ils se-
raient indispensables pour l'exploitation de l'industrie de voi-
turier du plaignant. 11 faisait, en outre, valoir, qu'il a une
nombreuse famille
a entretenir, savoir: 8 enfants dont le
plus jeune aurait 3
ans; qu'il serait proprietaire d'un bati-
ment construit specialement pour l'exploitation de son com-
merce de voiturier et de charretier, et qu'un cheval avec col-
lier
et char lui serait des lors indispensable pour l' exercice
de sa profession.
B. -Les deux instances cantonales ont
ecarte Ia plainte
sous date du 1
er fevrier et du 9 mars 1899 en se basant sur
les motifs suivants :
La question de l'insaisissabilite des objets dont il s'agit ne
peut tre traitee qu'au regard des 3 et 4 de l'art. 92 LP.
Or, tout d'abord, il doit etre fait abstraction de ce dernier
paragraphe, qui
ne considere comme animaux indispensables
a l'entretien du debiteur que ceux appartenant aux especes
bovine, equine
et caprine, a l'exception de ceux de l'espece
chevaline.
Ensuite, quant
a l'application de l'art. 92, 3, LP., on ne
saurait admettre que les chevaux d'un voiturier
rentrent dans
les
outils et . instruments necessaires au debiteur
pour l'exercice
de sa profession. Ces expressions ne designent
jamais, dans le langage courant comme dans le langage juri-
dique
et Iegislatif, que des objets inanimes. Il serait donc
inadmissible de leur donner un sens absolument nouveau
et
d'interpreter ainsi extensivement une disposition speciale de
la
Ioi qui renferme Mija une derogatiou aux regles generales
du droit.
Enfin Lehmann, ne pouvant,
par ces raisons, conserver Ie
cheval, les accessoires necessaires pour l'emploi d'un cheval
(char
et collier) lui deviennent inutiles et ne peuvent des lors
etre revendiques comme insaisissables, le voiturier pouvant
d'ailleurs exercer son metier sans
posseder un materiel en
propre.
C. -Par acte du 10 mars 1899, Lehmann a recouru au
Tribunal
federal contre le prononce de l'autorite superieure
und Konkurskammer. No 49.
de surveillance en reprenant les motifs et les conclusions for-
muIes devant les instances cantonales.
Statuant sur ces aits et considerant en droit,'
- -Les instances cantonales ont repousse l'insaisissabilite
du cheval du recourant en declarant inapplicables les
3 et
4 de l'art.92 LP.,lesquels pourraient seuls etre mis en ques-
tion dans
l' espece.
- -01', le Tribunal federal, dans uu cas completement
identique en fait au cas actuel (recours Frank,
Rec. off.,
XXII, N° 121), a adopte le meme point de vue en se basant
essentiellement sur les memes motifs developpes en detail
dans son
arret.
Etant donne qu'il n'existe aucune raison de s'ecarter de
cente jurisprudence qni a mOdifie, il est vrai, celle suivie an-
teneurement par le Conseil federal, il suffit en l' espece de
s'en reierer aux considerants des deux prononces cantonaux.
-
Le recours apparait egalement mal fonde quant a la
pretendue insaisissabilite du char et du collier. Il faut I'econ-
aitre avec les autorites cantonales que, par suite de Ia sai-
SIe et de la vente du cheval, ces objets deviendront inutiles
pour le debiteur qui n'aura plus la possibilite
d'en faire usage.
On ne saura des lors leur attribuer le caractere d' outils
ou d' inst1' ments necessaires au sens du 3 de l'art. 92
LP. L
Ob)ectlOn que le debiteur pourrait plus tard se trouver
de nouvea.u possesseur d'un cheval
et qu'alors les dits objets
reprendralent pour lui leur utilite anterieure ne saurait tre
accueillie. En effet, au point de vue de la qnestion de saisis-
sabilite d'un objet,
c'est la situation economique du debiteur
au moment de l' execution de Ia saisie qui est decisive et il ne
serait pas admissible de refuser au creancier
la saisie d'un
objet
par le motif que dans l'avenir eet objet pourrait devenir
chose insaisissable.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites
et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.