228 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
fann iebOn nicl)t bie lRebe fein. ie Ü6erfü9tUn9 eleftrifcl)er
nergie bient in 9 gem WCave allgemeinen ,3ntereffen beß e
meimuejenß. foll baburcl) bte öffentlicl)e lBeIeucl)tung mtttenft
(eftrinität burcl)gefül)rt, unb e foll ferner, roa e'6enfall tu
gewtffem 5inne ar im öffentncl)en ,3ntereffe gelegen Betracl)tet
werben fann bte ga6e efeftrifcl)en 2icl)tS 3ur lBeIeucl)tung bon
I
q3ribatwol)nungen unb ffNiumltcl)feiten, unb eleftrifcl)er Stratt 3u
geroerBlicl)en unb inbuftriellen Bwecten ermögficl)t werben. ?menn
auel) biefe mer uenbungnarten nicl)t alle oer rfüUultg eine etgent
Hcl)en emeiuoe3wect bienen, unb menn auel) ein eH ber lBe
bö!ferung nur inbireft au ber 'llnfagc morteife aie9en 11.)irb, fo
tft boel) bie emeinbe aIß folcl)e, nIß eine allgemeine, mirtfel)aftliel)e
B uecte berfolgeube Stör:perfel)aft, berart ,m ber 5ael)e intereffiert,
bau mit tloUem lReel)t bie burel) bie merfaHung tledangte morau
feßung, baf3 bie rn age burel) b gemeine ?ID09( geforbert merbe,
at bor9anoen angenommen )l)orben ift. afl mit ber rriel)tuug
beß ?medeß auel) q3ribatintereffen bcrjenigen berfnfr:pft finb, bie
banfer6e aUßfü9ren, 6enimmt il)m bie für toie rteHung be
:pro:priationnreel)t entfcf)eibenbe igenfcf)nft nid)t. 5ouft fönnte
q3ribatunternel)mungen, bie ia faft immer :pri .late ,3ntereffen ber
folgcn, nicmaIß ba ,r:pro:pria!ionßrcel)t crient merben, eine in
fcf)rdnfung, bie im '6ernifcl)en ,r:pro:priatiollnrecf)t feinerlei lBc"
grünbung finbet. (mg!. 9ieau ba 6unbengericf)Hicl)e Urieif iu
E)acl)en WCüUcr unb Stonf. gegen mrinmetl bOm 16. (otlemoer
1898.) S!)nrü6er, 06 bie rt unb ?meife ber unfüntung etne
Unternel)men amectmftäig fei, unb ob eine gröflere E)cl)onung be
q3ribateigelltum burd) eine anbere mnlnge mögHcl) wäre, fte9t
fel6ftl.1erftänblicl) bem lBunbengericf)te teinerIei Stognition au. ,3n
biefer lRicl)tung muä e onne anbere heim ntfcl)eib ber 3uftän
bigen tnntonalen cl).örbe fein lBemenben 9aoen.
emltacl) l)at ba lBunbengericl)t
erhnnt:
er lRefurß lufrb al un6egrftnbet abgemieien.
)Amtliche Sammlung XXIV, I.. Teil, S.682ff.
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41.
- ArrInt du 26 avril 1899,
dans la cause Archinard et consorts contre Geneve.
Omission, dans une loi budgetaire genevoise, de Ia clause referen-
daire prescrite pour UD article. -Violation, par une augmen-
tation de certains impöts, de l'egalite devant Ia loi.
A. -La loi budgetaire genevoise pour 1899, du 22 octobre
1898, dispose
a son article 4 ce qui suit:
Il sera pen;u, a l'extraordinaire, dix-sept centimes par
franc et fraction de franc au profit de l'Hopital cantonal sur
toutes les contributions cantonales directes, sauf sur les taxes
militaire, mobiliere, personnelle, la taxe sur les chiens, les
velocipMes et le droit d'inscription.
Cette loi n'indique pas que l'art. 4 soit soumis au referen-
dum facultatif en conformite de la loi genevoise du 25 mai
Le
11 novembre 1898, le Conseil d'Etat de Geneve a
amnte de promulguer Ia loi du 22 octobre pour etre execu-
toire dans le canton des Ie lendemain, sous reserve de l'art.
10 relatif a I'emission de rescriptions.
Par lettre du 26 novembre 1898, la Societe des regisseurs
de
Geneve attira l'attention du Conseil d'Etat sur le fait que
Ia dite
loi n'indiquait pas que l'article 4 put etre soumis au
referendum; elle demandait au Conseil d'Etat de faire le
necessaire pour que cette omission
fi'lt n'lparee. Le Conseil
d'Etat decida le 3 decembre de faire repondre verbalement
par son chancelier
a M. A. Archinard, president de la Societe
des regisseurs, que l'omission signaIee n'empechait nullement
les citoyens d'user du droit de
referendum.
Le 7 janvier 1899, A. Archinard et treize autres proprie-
taires genevois ont adresse au Tribunal
federal un recours de
droit public contre
Ia loi budgetaire du 22 octobre 1898,
notamment contre l'art. 4, et contre
l'arrete du Conseil d'Etat
du
11 novembre 1898. Ils exposent en substance ce qui suit:
L'art. 2 de la
loi constitutionnelle sur le referendum facul-
tatif, du
25 mai 1879, statue que le referendum ne peut
230 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. UI. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
s'exercer contre la loi annuelle sur les recettes et les depenses
dans son ensemble, mais seulement contre les dispositions
speciales de cette loi etablissant:
. a. -Un nouvel impot ou l'augmentation d'un impöt deja
existant;
b. -Une emission de rescriptions ou un emprunt sous
une autre forme.
Le Grand Conseil indique, dans la loi budgetaire les
articles qui doivent attendre le
delai de 30 jours pour 'Hre
promulgues.
La taxe suppIementaire introduite par l'art. 4 de la loi
budgetaire pour 1899 n'est compensee par aucune diminution
portant sur d'autres perceptions.
TI s'agit donc bien d'une
augmentation du taux de cinq contributions directes. L'art. 4
en question aurait donc
du etre soumis au referendum. Par
le fait que le Grand Couseil ne l'a pas indique dans la loi
comme devant attendre le delai de 30 jours avant d'etre pro-
mulgue
et par le fait de l'arrete de promulgation du
11 novembre 1898, les recourants ont ete prives de leur
droit de demander le
referendum contre le dit article.
En elle-meme cette disposition de la loi du 22 octobre 1898
viole
d'ailleu1's l'egalite devant la loi. En effet 1'art. 6 de la
loi
du 23 juiu 1849 sur la creation d'un Höpital cantonal
statue que les ressources de cet etablissement sont four-
nies:
9° En cas de deficit par des centimes additionnels sur
les contributions directes.
La loi (te 1849 ne distingue done
pas entre les contributions directes.
01' la loi du 22 octobre
1898 institue des centimes additionnels sur cinq eontributions
directes seulement
et elle en exempte six. En fait les contri-
buables fonciers supporteraient les 11/14 de ce supplement
d'impöt. Cette difference de traitement est contraire a la loi
du
23 juin 1849 et viole le principe de 1'egalite devant la
loi.
Les reeourants concluent en consequenee
a ce qu'il plaise
au Tribunal
federal:
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41 231
. Admettre leur reeours cont.re:
1° La loi sur les depenses et les recettes du eanton de
(l-eneve pour l'annee 1899 et notamment contre les art. 4 et
10 de la dite loi.
2° L'arrete du Conseil d'Etat de Geneve du 11 novembre
1898 promulguant
la loi du 22 octobre 1898.
B. -Dans une reponse du 24 fevrier 1899 pour I'Etat
de Geneve, l'avocat Ritzchel conclut au rejet du recours
:pour les motifs suivants:
On peut soutenir non sans apparence de raison que l'intro-
duction de centimes additionnels au profit de l'HopitaI can-
tonal dans la loi budgetaire de 1899 ne constitue
ni une aug-
mentation d'impöts existants ni l'introduction de nouvelles
taxes permettant de soumettre l'article de la loi
y relatif au
referendum. En effet ces centimes additionnels ne sont pas
erees par Ia loi budgetaire, mais ils resultent de la loi du
23 juin 1849; leur
prelevement ne depend que de l'existence
et de l'importance du deficit laisse par les autres ressources
de l'Hopital cantonal. -A supposer que l'art. 4 de la loi
budgetaire pour 1899 put etre soumis au referendum, l'omis-
sion, par le Grand Couseil, de la clause referenda ire et le fait
que le Conseil d'Etat, en promulguant la loi, n'a pas repare
eette omission, n'ont pas eu pour effet de priver les recou-
rants du droit de faire soumettre l'article en question a 'la
votation populaire. La disposition de la loi sur le referendum
qui prescrit au Grand Conseil d'indiquer dans la loi budge-
taire les articles qui doivent atteudre le delai de 30 jours
avant
d'etre promulgues, n'a aucune sanction et n'implique
aucune forclusion dans le cas
ou elle ne serait pas observee.
Nul n'etant cense ignorer la loi, les recourauts devaient savoir
que 1'art. 4 de la loi qu'ils attaquent
etait susceptible d'etre
soumis an referendum; ils n'avaient qu'a reunir le nombre de
signatures
exige par la loi et ä. mettre ensuite le Conseil d'Etat
en demeure de
soumett1'e l'article en question a la votation
populaire.
S'ils ne l'ont pas fait, eux seuls en sont respon-
sables et Hs sont mal veuus a se plaindre d'avoir ete prives
l'un droit qu'ils ne se sont pas soucies d'exereer. En fait, Hs
232 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Uf. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
se sont apenius a temps d'e l'omission du Grand Conseil"
ainsi que le prouve leur lettre au Conseil d'Etat du 26 novembre
1898. Acette epoque, le Conseil d'Etat ne pouvait plus faire '
compIeter
la loi par le Grand Conseil qui l'avait decretee,
parce que le mandat de cette autorite etait echu et que l'elec-
tion du nouveau Grand Conseil etait annoncee. Mais ensuite
de la reponse
qui leur fut faite, les recourants pouvaient et
devaient, s'ils avaient eu reellement l'intention de le faire
r
recueillir les 3500 signatures necessaires; ils avaient encor
11 jours pour cela. S'iIs l'avaient fait et s'Us avaient demande
ensuite au Conseil d'Etat de faire proceder au vote, cette
demande leuf
eut ete accordee. Si cepemlant elle avait ete'
refusee, alors, mais alors seulement, les recourants auraient.
ete prives d'un droit ou de son exercice. S'il suffisait de
l'omission de la clause referendaire daus la loi budgetaire'
anuuelle pour priver les citoyens du droit de referendum, il
s'en suivrait que toutes les lois budgetaires genevoises depuis
1879, a l'exception de celle pour 1881, auraient impIique Ja;
violation de droits constitutionnels, car toutes ont introduit:
des centimes additionnels ou augmente ceux deja existantsc
sans reserver le droit de referendum. C'est ainsi que la lob
de 1887 augmente de 20 centimes par franc les taxes mobi-
liere, persolinelle
et sur les chiens, et frappe en outre deo
30 centimes additionnels la taxe sur les auberges et cabarets ..
Cependant
aucune reserve referendaire ne fut introduite dans
cette
loi. Le premier grief des reeourants n'est donc pas
fonde. Le second, base sur une pretendue violation de l'ega-
Iite
devant la loi, ne l'est pas non plus. La garantie de
l'egalite devant la loi doit s'entendre en ce sens que les
citoyens appartenant
a la meme categorie doivent, dans les
memes
circonstances de fait, etre traites d'une fanon iden--
tique. 01' en matiere d'impots, il est bien evident que les
citoyens sont et doivent etre, par le fait de la difference de
fortune et de situation, classes en categories. Le principe de
l'egalite devant la loi ne met aucun obstacle a ce que cer
taines categories de proprietaires on certaines professions"
soient frappees d'un impöt special, pourvu que ce traitement,
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N' 41.
n'apparaisse pas comme une favenr ou une mesure arbitraire.
L'arbitraire existe si peu dans la limitation des centimes
additionneis
a certaines taxes que cette limitation a eu lieu.
presque l'egulierement depuis que les lois budgetaires gene-
voises prevoient des centimes additionnels et que jamais
aucun recours n'a
ete forme contre les lois en se basant sur
ce fait.
C. -Dans leur replique les recourants refutent comme
suit les arguments de la reponse: L'art. 6 de la loi du
23 juin
1849 a
ete abroge par Ia loi du 5 decembre 1896 qui dispose
que les ressources de I'Hopital cantonal se composent entre
autres
du produit des impots decretes par le Grand Conseil
en sa faveur. Il est des lors inutile d'examiner si avant
1896 eet art. 6
etait applique eomme le pretend la reponse-.
Depuis 1896, il n'a pas ete decrete d'impot special en faveur
de l'Höpital, sauf les 17 centimes additionnels pour 1899
contre lesquels
s'eleve le recours. C'est la un impot nouveau
autorise en principe par la
loi de 1896, mais sous reserve
des dispositions sur le
referendum. Or Ia loi veut que le
Grand
Conseil indique Iui-meme dans la loi budgetaire les
articles qui doivent attendre le
delai de 30 jours avant d'etra
promulgues; elle ne permet pas que le referendum s'exerce
contre les dispositions
non nlservees par le Grand Conseil.
D'ailleurs, dans le cas particulier, le referendum n'aurait pas
pu s'exercer puisque, des le 11 novembre 1898, l'art. 4 de Ia
loi etait promulgue par le Conseil d'Etat pour etre executoire-
des
le lendemain. Comment le Conseil d'Etat aurait il pu
soumettre aux citoyens la question de savoir s'ils acceptaient
cet article,
deja proclame obIigatoire? Le seul moyen da
reparer l'omission commise par le Grand Conseil etait da
faire voter par cette auto rite elle-meme une modification a
la loi du 22 octobre 1898. Rien ne s'y opposait, le nouveau
Grand
Conseil etant eIn depuis le 6 novembre. Contrairement
a l'affirmation de la reponse, la seule loi budgetaire decretea
depuis 1879 qui ait vraiment etabH une aggravation des taxes
est celle de 1886 (pour 1887). Cette aggravation ne fut pas
soumise au referendum, bien qu'il soit hors de doute qn'elle
' 234 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
,aurait du l'etre. Mais de ce que les citoyens n'ont pas use a
cette occasion de leur droit de recours, il ne resulte nulle-
ment qu'ils ne puissent pas en user contre la loi de 1898.
En ce qui concerne la violation de l'egalite devant la loi, les
recourants maintiennent leur point de vue
malgre l'abrogation
de l'art. 6 de la loi du 23 juin 1849.
Il ne leur parait pas
conforme
a l'egalite devant la loi que les impots destines a
couvrir le deticit de l'Hopital cantonal, institution qui rend
des services
a tous les citoyens, frappent exclusivement une
. categorie de contribuables.
D. -Dans sa duplique, l'opposant au recours reconnait
que l'art. 6 de la
Ioi du 23 juin 1849 a et8 abroge par la loi
du 5 decembre 1896, mais
il n'en reste pas moins vrai, selon
lui, que les 17 centimes additionnels etablis par l'art. 4 de la
loi de 1898 ne sont pas
un impöt nouveau, puisqu'ils resul
tent de la loi du 5 decembre 1896.
Considemnt en droit:
- -Au fond, Ie premier grief de sieurs Archinard et con
sorts consiste a dire que l'art. 4 de la loi budgetaire du
22 octobre 1898 aurait
du etre soumis au referendum, mais
qu'ils ont
ete empeches d'exercer ce droit constitutionnel
d'abord par le fait de l'omission dans la loi de la clause
refe-
rendaire en ce qui concerne le dit article, et ensuite par le
fait de la promulgation de la loi le
11 novembre 1898 pour
etre executoire des le lendemain, a la seule exception de
l'art. 10 a l'egard duquel le droit de referendum etait
reserve.
Ce grief apparait comme fonde.
L'art. 1
er de la 10i constitutionnelle sur le referendum, du
25 mai 1879, dit que les lois
et arretes Iegislatifs votes par
le Grand
Conseil so nt soumis a la sanction du peuple lorsque
le
referendum est demande par 3500 electeurs au moins,
dans le cours des
30 jours qui suivent celui de la publication
de ces lois
ou arretes et sous les reserves contenues aux
articles suivants. L'art. 2 prevoit que le
referendum ne peut
,-etre exerce contre la loi budgetaire annuelle dans son
.ensemble, mais seulement contre les dispositions etablissant
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N' 41.
a. - Un nouvel impot ou I'augmentation d'un impot deja
existant. Le dernier alinea du meme article dispose que
le Grand Conseil indique, dans la Ioi budgetaire, les articles
qui doivent attendre le
delai de 30 jours pour etre promul-
gues.
Il n'est pas conteste que les centimes additionnels ajoutes
par l'art. 4 de la loi du 22octobre 1898
a une serie de con-
tributions directes etaient nouveaux en
ce sens qu'ils ne figu
raient pas dans Ia precedente loi budgetaire. Mais l'opposant
.an recours soutient qu'ils ne constituaient pas un impot nou-
veau ou une augmentation d'un impot dejft existant, par le
motif qu'une loi anterieure, du 5 decembre 1896, prevoit
deja
que les ressources de l'Hopital cantonal se composent entr
autres du produit des impots decretes par le Grand ConseIl
en faveur de cet etablissement.
Cette maniMe de voir ne saurait toutefois etre admise. La
loi du 5 decembre 1896 autorise simplement le Grand Con-
seil a faire usage de la souverainete fiscale de I'Etat po ur
procurer des ressources
suppIementaires a l' opital cantonal,
qui n'est pas un etablissement de l'Etat, malS une fondatlOn
ayant son existence et son budget propres. (VOll' Flammer,
Droit civil page 95 et suiv., J. Schollenberger, Staats-und
Verwaltun;srecht
der Kantone, 11, page 65.) Elle n'indique
pas
meme, comme I'art. 6 de la loi du 23 juin 1849 qu'eHe
abroge, sur
quoi devront porter les impots que le Grand
Conseil est autorise a decreter. On ne saurait donc pretendre
que l'impot, sous forme de centimes additionnels
a certaines
contributions direetes,
decrete par la loi du 22 oetobre. 1 98
en faveur de l'Hopital cantonal, fat deja contenu en prmClpe
dans la
loi de 1896 et n'eat pas le caractere d'un impöt nou-
veau soit d'une augmentation, dans un but nouveau, d'impots
deja' existants. Des lors eet impöt pouvait aire l'?bje: d'une
demande de
referendum et le Grand ConseIl auralt du men-
tionner cette circonstance dans la loi, conformement a la pres-
cription du dernier alinea de l'art. 2 de la loi sur le refe-
rendum .
L'opposant au recours objecte que l'omission
de eette men-
236 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
tion n'a pas prive les recourants de leur droit de demander
le referendum et que rien ne les empeehait de laneer une
demande et de recueillir des signatures
a l'appui.
Le Tribunal
federal ne saurait partager cette maniere de
voir.
L'omission dans la loi du
22 octobre 1898 de la c1ause
referendaire en ce qui eoncerne l'art. 4 a eu pour conse-
quenee que eet article a pu
etre immediatement promulgue
et l'a ete effectivement par l'arrete du 11 novembre 1898
r
.
aux termes duquel il devenait executoire des le lendemain.
01' il est contraire a la nature meme de l'institution du refe-
rendum que celui-ci soit demande contre une loi dejä. promul-
guee
et executoire; une teIle loi peut etre rapportee ou.
abrogee par l'autorite legislative (ou par voie d'initiative popu-
laire), mais la question ne peut plus etre posee au peuple da
savoir s'il l'accepte, une loi executoire etant une loi acceptee
definitivement.
A supposer que l'omission en question, suivie de la pro-
mulgation de la loi du 22 oetobre 1898, n'ait pas prive abso-
lument les recourants du droit de demander le referendum,..
ces circonstances etaient neanmoins de nature a entraver
l' exercice de ce droit d'une maniere grave. En prescrivant.
que le Grand
Conseil doit iudiquer dans la loi budgetaire les
artieles
qui doivent attendre le dtHai de 30 jours avant d'etre
promulgues, la loi du 25 mai 1879 a eu evidemment pour but
de creer une situation nette au point de vue de l'exerciee du.
referendum et a voulu eviter que les citoyens puissent etre
dans le doute sur le point de savoir quels articles de la lot
budgetaire y sont soumis. En eIle-meme l'absence d'indica-
tion signifie naturellement
que le referendum ne peut pas etre
demande; la promulgation de la loi, sans reserve, appelle
necessairement aussi la
meme conclusion. nest hors de doute.
que ces circonstances doivent rendre plus
difficile la reunion
des signatures
a l'appui d'une demande de referendum et
qu'ainsi le jeu de l'institution peut etre completement fausse.
Le fait que dans le cas particulier Je Conseil d'Etat avait
fait dec1arer verbalement
aux recourants que l'omission de la
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. N° 41.
dause referendaire n'empechait pas les citoyens d'user de
leur droit, n'etait pas de nature
a faire disparaitre les diffi-
'Cultes resultant de cette omission, alors surtout que le Conseil
d'Etat n'ofIrait pas meme de retirer son amnte de promul-
gation en ce qui concerne l'art. 4 de la loi. Dans ces condi-
tions on ne saurait reprocher aux recourants de n'avoir pas
'engage quand
meme une campagne referendaire, mais de
s'etre adresses prealablement au Tribunal federal pour faire
lever les obstacles
mis a l'exercice de leur droit constitu-
tionnel de
referendum.
Le recours etant reconnu fonde sur ce premier point, il
.s'ensuit que l'arret6 du Conseil d'Etat, du 11 novembre 1898,
-est inconstitutionnel et doit etre annuIe en tant qu'il pro-
mulgue l'art. 4 de la loi du 22 octobre precedent, cet article
ne pouvant
etre promulgne q!l'apres que les citoyens gene-
vois auront ete mis en mesure d'exereer leur droit de refe-
rendum, soit qu'ils n'en usent pas dans le delai legal, soit
que le
referendum ayant ete demande, l'article en question
,soit ensuite accepte par le peuple.
2. -Les recourants soutiennent en second lieu que l'art.
4 de la loi du 22 octobre 1898 est contraire a l'egalite devant
la loi parce qu'il institue des centimes additionnels au profit
de I'Hopital cantonal sur certaines contributions directes et
non pas sur toutes.
Ce seeond grief n'a en realite pas d'objet pour le moment
puisque, d'apres
ce qui vient d'etre reconnu, l'art. 4 en ques-
tion doit encore etre soumis au referendum avant d'acquerir
force de
loi. En admettant que l'on fut en presence d'un
texte de
loi definitif, la maniere de voir des recourants
devrait du reste
etre repoussee comme mal fondee. Elle
aurait pu trouver peut-etre une apparence de fondement dans
l'art. 6 de la loi du 23 juin
184-9 qui disposait que I'Hopital
'Cantonal etait alimente en cas de deficit par des centimes
-additionnels sur les contributions direetes. J) Mais eet article
ayant
ete abroge et remplace par la loi du 5 decembre 1896,
qui dit que les ressources de l'Hopital cantonal se composent
entre autres, du produit des impots decretes par le Grand
238 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.
Conseil en sa faveur, aucun argument ne saurait etre tir
de ce nouveau texte en faveur de la these des recourants.
Celle-ci ne serait pas davantage justifiee par le fait que'
I'Hopital cantonal rend des services a tous les contribuables.
Les motifs qui peuvent determiner l'autorite
a augmenter
teIle contribution plutot que teIle autre sont eminemment
com-
plexes et divers et il n'appartiendrait pas au Tribunal federal
de les apprecier.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
declare fonde en ce sens que l'arrete du
Conseil d'Etat de Geneve, du 11 novembre 1898, est annule-
en tant qu'il ordonne la promulgation de l'art.4 de la loi bud-
getaire genevoise
du 22 octobre 1898, cette disposition legale-
devant etre soumise a l'exercice du droit de referendum
conformement a l'art. 2 de la loi du 25 mai 1879.
42. Arret du 3 mai 1899
J
dans la cause Andre contre Yawl.
DroH de mutation sur la succession d'ur.. Fram;ais, decede eu
France, qui possedait des immeubles dans le canton de Vaud.
Art. 32, 28 chiffre 1 et 19 de la loi fed. sur les rapports de droit
civil. Art. 1er du traite d'etablissement franco-suisse du 23 fe-
vrier 1882.
A. -M. Louis-Alfred Andre, citoyen fran(jais, est decede
a Paris le 23 janvier 1896, laissant un testament par lequel
il instituait sa femme Allce nee Joly de Bammeville, legataire
universelle de ses biens.
La succession
Andre s'est ouverte a Paris, ou la legataire
a
eta envoyee en possession par ordonnance du President du
Tribunal
civil de premiere instance du Departement de Ia
Seine du 1
er ferner 1896. La demande d'envoi en possession
transcrite dans cette ordonnance, est faite au nom de
Eingriffe kantonaler Behörden in garantierte Rechte. No 42.
Mme Allce-Marie-Alphonsine Joly de Bammeville, proprie-
taire, demeurant
a Paris, 49 rue de Ia Boetie. ' Elle indique
que L.-A.
Andre, en son vivant banquier, regent de Ia Banque
de France, chevalier de Ia Legion d'honneur, demeurant
a
Paris, rue de la Boetie 49, est decede en sou domicile le
23 janvier 1896.
La succession
Andre comprenait entre autres des immeubles
situes dans
1e canton de Vaud, cercle de Gingins, acquis du-
rant le mariage par le mari
Andre et inscrits au cadastre
sous son
nom.
Le 20 juillet 1896, J.-J. Bochet, regisseur a Geneve, agis-
sant
comme mandataire de Mme Allce ... Joly, veuve de Louis-
Alfred Andre, d'origine
frangaise, domicilie a Paris, actuelle-
ment en
sejour a son chateau de Crassy, commune de Vese-
nex, Departement de l'Ain (France), a requis du Juge de
Paix du cercle de Gingius l'envoi en possession des dits im-
meub1es en faveur de sa mandante.
Par transaction intervenue entre cette derniere et le fisc
vaudois, ces immeubles, ainsi que
1e mobilier contenu dans
les bä.timents, out ete taxes en vue de la perception du droit
de mutation sur les successions,
a la somme de 246 790 fr. 75.
Le
fisc vaudois a reclame a veuve Andre le paiement de
9871 fr. 63 a titre de droit de mutation sur l'entier de Ia dite
somme.
Dame
Andre a demande a etre exoneree de la moitie de ce
droit en se prevalant des dispositions de son contrat de ma-
riage,
passe a Paris le 6 mars 1858, a teneur des quelles les
epoux Andre ont adopte le regime dotai du Code Napoleon
avec societe d'acquets. L'art. 2 de ce contrat porte que cette
societ8 sera composee des benefices et economies que les fu-
turs epoux pourront faire pendant le mariage, soit ensemble,
soit
separement, tant en meubles qu'en immeubles, conforme-
ment
aux dispositions des art. 1498, 1499 et 1581 du Code
Napoleon. Dame Andre soutenait qu'en vertu de ces stipula-
tions elle devait etre consideree comme co-proprietaire pour
moitie des immeubles acquis par son mari dans le canton
de
Vaud
et qu'aucun droit de mutation n'etait du par elle sur sa.
part.