Civilreehtspflege.
14. A rrt3t du 11 fevrier 1898, dans la cause
Commune
de Corbieres contre Bellora.
Recours en rMorme ; valeur du litige;
action en dommages-interets, art. 50, et suiv. CO.;
domrnage mena(jant; proprhnte im m ohiliere, CO. et droit cantonal,
art. 67 et 68 CO.
Depuis un certain temps le deiendeur Joseph 1)ellora,
carrier a la Tour de Treme, exploite les carrieres que l'Etat
de Fribourg
possMe sur Ia rive gauche de la Sarine, dans le
voisinage
de la commune de Corbü3res. Par contrat du 20
octobre 1896, Bellora a loue de l'administration forestiere
cantonale
l' ancienne carriere de meules de gres, situee dans
la
foret cantonale d'Everdes, d'une contenance totale de
5550 m
ll
, et ce pour le terme de 20 ans a partir du 1 er jan-
vier 1897, pour le prix annuel de cent francs. A rart. 5 de
la dite convention, l'administration forestiere autorise Bellora
adeverseI' les deblais et debris de la carriere dans le grand
ravin
situe sur la rive gauche de Ia Sarine, a la condition
que le Iocataire reste seul responsable des reclamations des
proprietaires riverains
ä. l'egard de ces debris.
La
commune de Corbieres pretend que Bellora jette les
deblais dans le lit
de la Sarine, au lieu de les devaler aux
endroits designes dans le contrat, ce qui a pour consequence
de menacer
de dommages quatre fonds, d'une valeur cadas-
trale de 8000 fr., que la dite commune possMe sur Fautre
rive; en effet ces deversements continuels obstrueraient
le lit
de Ia Sarine, et feraient refl.uer les eaux sur la rive
droite.
Par citation-demande du 10 juin 1897, la commune de
Corbieres ouvrit action contre Bellora, aux fins de faire con-
damner ce dernier a s'abstenir dorenavant de deverser dans
le cours de la Sarine et
aux abords de celle-ci les debris et
deblais
de la carriere d'Everdes et de causer ainsi des dom-
mages aux fonds que la commune possMe sur la rive
V. Obligationenrecht. N0 14.
opposee, ce sous peine d'amende et de tous dommages-inte-
rets.
Le 6 septembre 1897, le Preiet de Ia Gruyere a convoque
aux carrieres de Corbieres l'inspecteur en chef des forets,
l'ingenieur cantonal, l'inspecteur d'arrondissement, les
auto-
rites
communales de Corbieres et d'Echarlens, ainsi que les
carriers Bellora et Terriani. Le proces-verbal
de cette reunion
signe par l'inspecteur forestier et par le lieutenant du Preiet,
relate ce qui suit :
Il est constate qu'aucun des materiaux de deblais de-
verses
n'atteignaient le fond du ravin pour arriver au lit de
Ia Sarine, pour autant que le rempart d'arret construit a mi-
cöte par Bellora soit maintenu a une hauteur minima de un
metre au-dessus de l'amoncellemeni des deblais. Dans ces
conditions, Bellora est autorise
a deverser ses deblais dansIe
susdit ravin,
a condition qu'il mainti( nne toujours et a ses
frais le rem part d'arret
a une hauteur minima de un metre
au-dessus de l'amoncellement des debris. Le poste de gen-
darmerie de Corbieres et le contröleur des routes sont
charges
de cette surveiHance et de pourvoir a I'execution de
cette decision. 'i
La commune de Corbieres n'en donna pas moins suite a
son action, et le deiendeur opposa ä. Ia demande une excep-
tion de
dMaut de vocation d'agir, soit d'econduction d'ins-
tance, attendu que Bellora,
separe du territoire de Ia deman-
deresse par la Sarine, ne pouvait etre avec Ia dite commune
en aucune relation juridique.
.A. l'audience du Tribunal dvil de Ia Gruyere, du 16 octobre
1897, le syndic et le secretaire de
Ia commune de Corbieres
Qnt declare que celle-ci n'a pas subi de dommages jusqu'ä. ce
jour, et qu'elle ne reclame pas de dommages-interets; mais
qu'elle redoute un prejudice pour l'avenir, et qu'elle entend
se garer contre ces dommages futurs.
Par jugement du dit 16 octobre, le Tribunal de Ia Gruyere
a repousse les fins de Ia demande, attendu que la carriere
Iouee par BeHora etant la propriete de l'Etat, et Ia Sarine
appartenant
au domaine public, Ia commune de Corbieres
XXIV, 2. -189R
Civilrechtspflege.
devait diriger son action contre I'Etat, et non contre le sieur
Bellora.
Ce jugement fut confirme par arret de la Cour d'appel du
canton de Fribourg, en date
du 14 decembre 1.897, et motive
en substance comme suit:
Dans sa citation-demande, Ia commune invoque les dispo-
sitions des art. 50 et suiv. CO., et 198 du Code rural; d'autre
part elle reconnait n'avoir subi jusqu'ici
aucun dommage;
elle declare ne pas reclamer de
dommages-interets, mais
conclure seulement
a ce que 1e defendeur soit tenu ue s'abs-
tenir de deverstlr des debris de carriere dans le cours de Ia
Sarine et aux abords de celle-ci. La demanderesse ne sou-
tient pas que Bellora est lie a elle par un contrat Oll par un
quasi-contrat, et elle ne lui reclame pas une indemnite pour
un delit ou quasi-delit ; elle intente une action speciale ayant
quelque
affinite avec la cautio damni infecti du droit romain,
et
avec celles prevues aux art. 68 CO., 455 et 456 du Cc.
fribourgeois. Or comme Ia carriere louee par Bellora est Ia
propriete de l'Etat, et comme, d'autre part, la Sarine, qui
separe cette carriere des terrains de Ia commune, appartient
au domaine public, il s'en suit que Ia commune de Corbieres
n'a pas actuellement de relations juridiques avec Bellora.
C'est des lors a l'Etat, et non a ce dernier qu'elle doit
s'adresser pour obtenir d'etre
protegee contre des change-
ments prejudiciables pour elle dans le cours de la Sa'fine. TI
en serait autrement s'il s'agissait d'une demande en repara-
tion de dommages causes par Bellora ensuite d'un delit ou
d'un quasi-delit.
C'est contre cet arret, communique a la demanderesse
le
29 decembre 1897, que celle-ci a recouru au Tribunal
federal. La declaration de recours, faite au grefIe du tribunal
cantonal, conclut
a ce qu'il soit prononce que Ia commune de
Corbieres a qualite pour actionner Bellora ainsi qu'elle l'a
fait, et qu'en tout cas cette action
est admissible contre le
dit Bellora. La re courante soutient que l'objet
du litige ne
peut pas
etre estime; cependant, et pour Ie cas Oll il serait
reconnu
que cette valeur n'excede pas 4000 fr., la commune
V. Obligationenrecht. N° 14.
a joint a sa declaration de recours le memoire prevu a l'art.
67 de
Ia Ioi sur l'organisation judiciaire federale.
Le defendeur a conclu au maintien de I'arret attaque.
Avant
de passer a l'examen juridique des questions que
souleve l'espece,
il convient de faire remarquer, en fait, encore
ce qui suit:
a) Dejä. en 1889 une difficulte analogue ä. la presente avait
surgi entre la demanderesse et Bellora,
qui exploitait alors
d'autres carrieres de l'Etat, et
ce litige avait trouve sa solu-
tion, avec Ia participation de I'Etat, dans un proces-verbal
du 6 novembre 1889, par lequel les representants du canton
de Fribourg ont interdit expressement
a Bellora de deverser
les deblais des dites carrier
es dans le cours de la Sarine et
ses abords sur Ia rive gauche.
b) La demanderesse avait, dans ce premier proces, denonce
le litige ä. l'Etat, qui avait toutefois refuse d'y prendre part,
par le motif qu'il
ne s'agissait pas d'une action reelle immo-
biliere, mais d'une action aquilienne a tenenr des art. 50 et
68 CO.; que ce n'etait pas un fonds de PEtat qui mena ;ait
les fonds de la demanderesse, mais que c'etaient seulement
les travaux de Bellora
qui pouvaient avoir cet effet; or ce
dernier exerce a ses propres risques et perils l'autorisation
obtenue par lui
de I'Etat.
Statnant sttr ces faits el considerant el1, droit:
- -Les formes et les delais Iegaux du recours ont ete
observes
; les conditions auxquelles Ia loi soumet ce dernier
existent en l'espece, en
ce sens que le Tribunal federal doit
examiner si
Ia presente action, pour antant qu'elle se base
sur
Ie droit federal (art. 50 et 68 CO.) est fondee au regard
du defendeur, tandis qu'en revanche l'examen de Ia question
de savoir si
Ia dite action peut etre basee sur le droit can-
tonal, echappe a Ia cognition du tribunal de ceans.
Comme il s'agit d'une action ayant pour but Ia protection
de
Ia propriete, soit des biens de la demanderesse, la valeur
du litige peut etre evaluee, et l'objet du litige ne rentre pas
dans
Ia categorie de ceux qui ne sont pas susceptibles d'es-
timation par Ieul' nature. En revanche la valeur de l' objet
Civilrechtspllege.
litigieux ne peut etre evaluee d'une maniere exacte; elle est
egale au dommage qui pourrait etre cause aux fonds de Ia
demauderesse par les agissements du defendeur, et le mon-
tant de ce dommage ne peut etre exactement taxe. TI va de
soi que ce montant ne saurait depasser Ia valeur de ces fonds
eux-memes;
mais cette valeur est sensiblement superieure a
4000 fr., et les conditions requises pour un debat oral se
trouvent realisees puisque, dans le doute, c'est la valeur
meme des fonds pretendftment menaces qui doit etre envi-
sagee comme constituant la valeur du litige.
2. -Au fond la demanderesse, dans le memoire produit
par elle
a Pappui de son recours, fait valoir que le contrat
de Iocation
stipule entre PEtat de Fribourg et le defendeur
declarait ce dernier responsable pour les dommages causes
aux proprietaires riverains, et que cette clause apparait
comme un contrat en faveur de tiers. La question de savoir
si
ce point de vue se justifie, et si les contractants ont eu
reellement
!'intention de constituer une obligation de Bellora
en faveur des proprietaires riverains, peut dem eurer en
sus-
pens. En effet, abstraction faite de ce que la dite question
n'a pas
ete soumise aux tribunaux cantonaux, le contrat
invoque ne rend en tout cas le defendeur responsable que
pour les dommages causes aux riverains, tandis que les repre-
sentants de la demanderesse ont declare expressement,
devant les deux instances cantonales, qu'un
dommage ,n'exis-
tait pas encore, et qu'il ne s'agissait point dans l'espece de
la reparation d'un dommage cause par le defendeur, mais
seulement d'obtenir protection contre les dommages qui pour-
raient resulter des agissements de celui-ci.
3. -Par ce dernier motif, la demanderesse ne saurait
invoquer I'art. 50.
Cet article ne vise qu'un dommage qui s'est
deja produit, et c'est a tort que la demanderesse parait
admettre que l'art.
50 confere une action tendant a ecarter
un dommage menaliant, possible a l'avenir. Au contraire le
droit cantonal statue
jusqu'ä. quel point un proprietaire est
tenu de souffrir des travaux sur le fonds voisin, et a quelles
conditions
il est autorise a s'opposer ä. l'utilisation de ce
V. Obligationenrecht. N° 14.
fonds, notamment ä. ce qu'il y soit etabli des constructions
de nature
ä. causer un dommage a sa propriete a lui, et a
reclamer l'enlevement ou l'interruption de ces travaux. Aussi
bien la plupart des codes
civils cantonaux contiennent-ils
des dispositions semblables.
(Comp. Huber, System und Ge-
schichte des Schweiz. Privatrechts, Tome In, pages 126 et
176.) Aucune de ces dispositions de droit reel cantonal, ayant
pour but
Ia protection de la propriete et de la possession
r
n'a ete touchee par le CO., et elles demeurent envigueur
saus
moditication. En effet ä. teneur de l'art. 64 de Ia Cons-
titution federale, la legislation en matiere de droits reels
immobiliers se trouve soustraite ä. la competence de la Con-
federation, et Ia legislation federale ne saurait promuIgner de
dispositions legales dans ce domaine, en empietant ainsi sur
le droit de
Iegislation des cantons. C'est ce que le Tribunal
federal a dejä. reconnu a diverses reprises, lorsqu'il s'agis-
sait de demandes en dommages-interets ensuite d'atteinte
portee ä. Ia propriete immobiliere, et il a toujours estime que
la question de savoir jusqu'ä quel poiut I'usage
de Ia pro-
priete
se trouve restreint par le droit des proprietaires des
fonds voisins, doit etre trancMe en application du droit can-
tonal.
Seul l'art. 68 CO. contient une disposition relative ä ce
point; il dispose que celui qui est menace d'un dommage
provenant du batiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit de
contraindre le proprietaire ä. prendre les mesures necessaires
pour
ecarter le danger, saus prejudice des reglements de
police concernant Ia protection des personnes et de Ia pro-
prieM. Cette derniere phrase, bien que sans application
dans l'espece, n'en demoutre pas
moins que Ia disposition
qui la precMe immediatement n'a pas trait seulement a Ia
protection
de la propriete, en particulier de la propriete
immobiliere, mais qu'elle vise egalement Ia protection des
personnes.
4. -Toutefois les conditions d'application de cette dis-
position legale n'existent point dans l'espece.
Pour
justitier l'ouverture d'une action basee sur l'art. 68
Civilrechtsptlege.
CO., il faut en effet alleguer: a) que le demandeur, -soit
personnellement, soit une personne dont
il a l'obligation
legale de defendre les droits, -ou que sa propriete mobi-
liere ou immobiliere sont menaces d'un dommage provenant
du .batiment ou de l'ouvrage d'autrni; b) que le defendeur
est proprietaire de
ce batiment ou de cet ouvrage; c) que le
dommage peut etre ecarte au moren de mesures eonvenables
a. prendre par le defendeur. En revanche il n'est pas neces-
saire, pour justifier l'ouverture de l'action, -et en ceei
l'art. 68 CO. differe de l'art. 67 ibidem, -d'alleguer ou de
prouver
que le dommage menanant est la eonsequence d'un
viee
de constrnction ou d'un defaut d'entretien du batiment
ou de l'ouvrage. L'art. 68 fait complete abstraction de la
cause
du danger, et se borne ä. exiger que le batiment ou
r ouvrage soit de nature ä. menacer d'un danger ; par contre
le dit art.
68 concorde avec l'art. 67 en ce sens qu'il ne vise
pas seulement
le dommage qui est eause ou qui menace du
fait de l'eeroulement d'un batiment ou d'un ouvrage. TI y a
donc lieu, par exemple, de faire rentrer sous les dispositions
des art.
67 et 68 tout dommage cause au fonds voisin par
l'irrnption d'eau
ou d'autres liquides provenant d'un reservoir
place pres de Ia limite des deux fonds.
5. -En presence des termes generaux de l'art. 67 ibidem,
et de ce qui a ete dit plus haut touchant le but de l'art. 68,
il ne faut pas interpreter la notion de l'ouvrage . d'une
maniere trop etroite;
il serait en particulier injustifie devou-
loir conclure
du fait que le dit article mentionne en premiere
ligne des
batiments qu'il vise uniquement des ouvrages
unis d'une maniere durable
avee Ie sol, ou executes dans
celui-ci,
comme par exemple des canaux, des fosses, des
reservoirs
d'eau, etc. C'est ce que le Tribunal federal a
reconnu dans son
arret en Ia cause Zacchia contre Laufier et
Franceschetti,
du 17 octobre 1896, en admettant qu'il yavait
lieu de considerer aussi
comme un ouvrage dans le sens de
l'art. 67 un echafaudage eleve en vue de reparationsä. faire
ä. une maison. Or il n' existe aucun motif pour interpreter la
notion d'ouvrage, dans le sens de l'art.
68, autrement, soit
V. Obligationenrecilt. N° 14.
d'une maniere plus etroite, que d'apres l'art. 67 CO., cette
notion
etant evidemment identique dans l'uue et l'autre de
ces dispositions. Dans le sens le plus large, un ouvrage est
une creation, une umvre, et dans cette definition rentre tout
resultat obtenu par le travail, qu'il s'agisse
de la creationou
de la
modification d'une chose, ou d'un bien immateriel.
Comme les art. 67 et 68 CO. ne visent evidemmentque les
dommages causes
ou pouvant etre causes a une chose ou a
une personne ensuite de l'effet d'un acte, d'une influence
c.orporelle, il y a lieu d'envisager comme un ouvrage, dans
le sens de
ces dispositions legales, toute construction, toute
reuvre corporelle dont la nature defectueuse a pour effet de
pouvoir causer, directement
ou indirectement, peu importe de
quelle maniere,
un dommage ades choses ou ä. des personnes.
Un simple tas de pierres, par exemple, apparait comme un
ouvrage dans le sens des art. 67 et 68, car il est indeniable
qu'un amoncellement
de pierres, desagrege par l'effet des
intemperies, peut causer, par exempie par le fait
de son
ecroulement,
un dOlllmage au fonds voisin.
6. -La demanderesse n'allegue toutefois nullement se
trouver menacee dans sa
propriete par un ouvrage du defen-
deur; elle se borne ademander qu'il soit interdit au dit defen-
deur de deverser dorenavant des pierres dans Ie cours de
cette riviere, par le motif
que Ia continuation de ces actes
serait
de nature a porter atteinte a sa propriete. Ot le Code
federaI des obligations, ainsi qu'il a ete deja dit plus haut, ne
donne aucun droit d'action en pareil cas; seules les disposP
tions de la Iegislation cantonale en matiere de possession et
de
propriete sont applicables en pareille matiere.
A supposer
que l'on doive admettre que la demanderesse
se trouve effectivement menacee d'un
dommage par un
ouvrage execute par le defendeur,il n'en faudrait pas 1ll0illS
reternr que l'art. 68 CO. ne confere a Ia personne menacee
un droit d'action que contre le proprietaire de l'ouvrage
dommageabie.
Or, dans l'espece, Ia demanderesse n'a pas.
me me pretendu, et encore bien moins etabIi, que les pierres .
deversees
dans le cours de Ia Sarine fussent la propriete du:
104:
Civilreehtspllege.
defendeur; bien au contraire ces materiaux se sont incor-
pores, par voie d'accession, avec le lit mnme du fleuve, lequel
rentre dans
Ie domaine public, et n'est point, des lors, la
propriete du defendeur. Donc, meme en admettant que la
modification apportee au lit du fleuve de par les agissements
du sieur Bellora apparaisse comme un ouvrage dans le sens
de l'art. 68
CO., l'action de la demanderesse n'en devrait pas
moins etre repoussee par le motif indique.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
ecarte, et l'arret rendu entre parties par la
Cour d'appel de Fribourg, en date du 14 decembre 1897,
est maintenu, tant an
fond que sur les depens, dans le sens
des considerants
qui precMent.
15. Urteil )ont 11. g:eliru H 1898 in ad)en m.öq(er
unb Jtonforten gegen tanfer.
Gesellscha(tsve1 trag; Abschluss'! Art. 14 und 524 O.-R.
A. urd) Urteil )om 30. Dftol1er 1897 qat bie ellntion
fetmmer be Dl1ergerid)t beß Jtantonß Büdd) in ber ol1genannten
treitfad)e, bei weld)er au%er ben qeutigen merufungnWigern nod)
wei
wettere .!Benagte, 0:. d)!egeI in Büdd) unb 1lt06ert d)Iip- )i
bllfetlift, beteiligt waren, erfannt:
L ie Jtfage wirb gegenüber bem .!Beftagten d)legel "bge
wtefen.
2. egenüber ben übrigen lBef!agten wirb fte gutgegetuen; fte
fittb bager lerl f!id)tet, anauerfennen:
a. au awtfd)en i9nen unb bem .retäger etne efellfd)aft bef
te
t
a
um
Bwede gemetnfamer Überna9me, erwaItung um erwertung
bel' 2iegenfd)aften, weld)e bem Jtläger mitte1ft ber Jtauffertigungen
! om 8. g:ebruar 1896 mit 5). ugolo"g:enner uno 5). mifie
V. Obligationenrecht. No 15.
lewnfl), unb bom 25. 'lniir3 1896 mit S. lieber 3um 1) Cloen in
.3t1rid) I üoertragen worben nb.
b. mau bie genannten megenfd)aften )on ber efeIlfd)aft 3um
ll5reife )on 378,795 g:r. 54 t . :per L Sanuar 1896 über.
nommen werben müffen, bau alle efeIlfd)Clfter, mit unnanme
be egeI, an ben Imtiben um 'l5ajiiben au je 1/ iO bered)tigt,
unb im gIeid)en Umfange beitrng ffid)tig feien, unb ba fie an
ewinn unb erluft OU je i/I( arti3inieren.
c. IDie U nen )om Jtliiger augeftellte efeIljd)nftßred)nung - )rl
- )J(Cli 1897.
,3m übrigen wirb bie .!tfage Clogeroiefen.
B. egen biefe Urteil '9aben 'oie metfagten (auuer . d)IegeL
unb 1lt. d)äl i) bie lBerufung Cln ba unbengerid t ergriffen
unb folgmbe oiinberungßantriige geftellt:
- ;t)ie Jtlage fet in boIlem UmfClnge nbauweijen, innbefonbere
oie % iiten3 bel' be9nu:pteten efeIlfd)aft au )erneinen.
- (!bentueIl, iofern 'oie %,riftena einer efeIlfnaft angenom.
men miirbe, jei baß auf nerfennung bel' ffägerijd)en efeIl
fd)artßred nung er 1. IDlni 1897 gerid)tete lBegc9ren ar,3Ul1.1cifenr
weH ein nfauf ber fragItd)en2iegenjd)aften gar nid)t erfOlgt fei.
- lieiter cbentuell fei au erfennen, eß iei bel' . träger ieben
faIlß nint bered)tigt, im alle, al ber %d.ö aUß einem er
faufe bel' megenfd)aften nid t ben metrag )on 378,795 g:i.
54 tß. (2 g:r. :per Ouabratfufi) emid)en foIIte, bn fid) bann
ergebenbe IDlinu )on ben lBefragten einauforbern.
C. Sn ber 5)Qu:ptber9allbIung bor unbesgerid)t erneuern 'oie
nwiilte ber l.8erufultgnniiger 'oie fd)riftHd) geftellten bänberung .
anträge. mer nwaIt be .!Berufungnbef!ngten Beantragt bwet
fung ber lBerufung unb lBeftättgung beß angefontenen UrteUß;
e )entuell, b. . für ben %all, bau baß lBunbeßgerid)t bie ,riften3
eineß efeIlfd)Clft )ertrageß unter ben 'ßarteien ).)erneinen follte
r
bittet er, aUß3uf:pred)en, Cß fei aroifd)en 'oenfeIoen üoernau:pt fein
ertrag au ftClnbe getommen.
lBunbeßgerid)t 3ieQt in rroägllng:
- mer Jtlliger faufte am 27. (o )emoer 1895 )on S. lieber
circa 85,614,44 Ouabratfuf3 2anb an bel' mtferftrauc in
,8l1rid) Irr um ben Jtnuf:preiß )on 132, 702 r. 38 tß. ('0. .