Civilrechtspllege.
avances dont il s'agit et, en fait, il n'est pas douteux qu'ils
les ont autorisees, au
moiI18 taeitement.
De ce qui
p (3c.Me on doit eoncIure que ces avanees, ope-
rnes dans Ie hillltns du .droit de societe, n'ont cree d'obliga-
tlOns pour I aSSOCle qUl les a reQues que vis-a-vis de ses
eo-associes. Le solde debiteur du compte de F. Kurz ne eonsti-
tuait done pas une ereance de Ia
soeiete, mais simplement un
element du compte de liquidation a etablir entre les mem-
bres de Ia societe dissoute.
5. -
TI s'ensuit que Ia masse de Ia faillite en cedant a
Cavin-Grandjean Ie solde de eompte de F. Kdrz, a dispose
d'un droit qui ne Iui appartenait pas et que Ia eession est par
eonsequent nulle.
C'est done a bon droit que F. Kurz s'est oppose a Ia
demande de paiement de sieur Cavin et I'arret cantonal, qui
a
deboute ce dernier, doit etre confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le reeours est ecarte et l'arret de Ia Cour d'appeI de Fri-
bourg, du 6 juin 1898, est confirme.
86. Amnt du 21 octobre 1898, dans la cause Vautier
contre Compagnie
generale de navigation sur le Lac Leman
Contrat de transport ou Iouage de services.
Perte d'une chaloupe, attachee a un bateau-mouche;
responsabilite.
A. -Le 5 septembre 1896, Ie bateau-mouche l' Abeille
appartenant a Ia Compaguie generale de navigation sur'le
Iae Leman et faisant Ie service des marehandises, quittait
Ouehy pour Evian, Thonon, Nyon et Geneve. TI emmenait en
remorque Ia chaIoupe
a voile Ondine, appartenant a H.
Vautier, a Lausanne. En cours de route l' eau ayant penetre
V. Obligationenrecht. N° 86.
dans Ia chaloupe, qui etait sur le point de couIer, les amarres
furent coupees sur l'ordre du pilote de
l' Abeille. L'Ondine
sombra aussitot et, jusqu'a ce jour, n'a pas et8 renfiouee.
A la suite de ces faits, H. Vautier a, par lettres des
8 et
12 septembre, demande a Ia compagnie de navigation de
l'indemniser de
Ia perte de son bateau. Par lettre du 19 sep-
tembre 1896, Ia compagnie a fi3pondu ce qui suit: Des
rapports compiets qui nous sont parvenus,
il ressort que Ia
perte de votre chaIoupe est due uniquement a la faute de
votre batelier,
a son defaut de surveillance, a Ia nature de
la chose transportee et au mauvais etat du Iac, aucune faute
ne pouvant etre imputee a l'equipage Iui-meme.
Vu cette reponse, H. Vautier a ouvert action par citation
du 25 novembre 1896, pour faire condamner la compagnie
a Iui payer, a titre de dommages-interets, Ia somme de
8000 fr.
et interet 3U 5 % des le 5 septembre 1896, sous
oirre, pour le cas OU 1'0ndine viendrait a etre renflouee, de
deduire de Ia somme rec1amee Ia valeur, a dire d'experts,
de l'epave dont l'instant se reserve
Ia propriete, les frais da
renflouage etant toutefois portes en deduction de cette
valeur.
Dans sa demande, H. Vautier soutient qu'entre
Iui et la
compagnie a
ete coneiu un contrat de transport regi par les
art. 449
et suiv. CO. et qu'en consequence Ia compagnie est
responsable,
a teneur de I'art. 457 CO., de Ia perte de l.a
chaloupe remorquee. TI conteste que Ia dßfenderesse SOlt
fondee a invoquer aucune des exceptions liberatoires prevues
par le dit article. L'accident ne serait du, d'apres lui,. ni au
vice de la chose transportee ni
a la force majeure. I1 me ega-
lement qu'aucune faute Iui soit imputable j bien qu'il eut
Iaisse
un matelot a Ia disposition du pilote de I' Abeille,
c'
etait a ce dernier qu'incombaient Ia surveillance et Ia res-
ponsabilite de Ia remorque j au reste, dans Ies circonstancns
ou I'Ondine a sombre Ia presence de ce matelot ne pouvrut
avoir de serieuse utilite, et sa eonduite n'a pu avoir d'in-
fluence sur l'accident. A supposer qu'une faute puisse
etre
reproehee
au demandeur, les agents de la compagnie en ont
Civilrechtsptlege.
eommis aus si un certain nombre qui engagent Ia responsa-
bilite partielle sinon totale de Ia defenderesse. Les princi-
pales de ces fautes ont ete Ies suivantes :
L'Ondine a ete amarree trop court; 2
Ie pilote de
l'Abei1Ie a fait attacher la
barre; 3
par suite d'une fausse
manceuvre de l'AbeiIle I'Ondine a heurte
1e debarcadere en
ar:ivant a Thonon et a subi une avarie; 4° en sortant du
meme port, elle a donne Sur des rochers; 50 au moment ou
I'? dine mena ;ai: de sombrer, l'AbeilIe n'a pas cherche ase
dmger vers la co te ; 6
au lieu de remorquer 1'0ndine im-
mergee jusque pres du rivage, 1e pilote de l'Abeille a fait
couper les amarres
et l'a 111,issee couler a une profondeur de
plus de
60 m., rendant ainsi son renBouage impossible.
B. -Dans sa reponse la compagnie de navigation a
conclu
a liberation des conclnsions prises contre elle par H.
Vautier. Elle fait valoir en resll1ne ce qui suit :
Tout d'abord
1a convention Me entre parties ne constitue
pas un contrat de transport.
TI n'a jamais ete question d'un
transport
a effectuer par la compagnie sous la responsabilite
et par les soins de son personneI; la compagnie avait sim-
plement consenti a mettre a la disposition de H. Vautier la
force motrice
du remorqueur. Une convention de cette nature
peut constituer
un 10uage de services, mais n'a pas le carac-
tere d'un contrat de transport, parce qu'il est de l'essence
de ce contrat que les objets
a transporter soient remis au
voiturier, confies
a sa garde en vue et pour Ja duree du trans-
port. Or le demandeur ne s'est pas dessaisi un seul instant
?e .sa chaloupe et le pilote de l'Abeille ne 1'a pas acceptee
a tItre de marchnndise a transporter remise a la compagnie.
En second lieu, lns transports par bateaux a vapeur,
comme ceux par chemllls de fer, sont
re gis par la loi fede-
rale du 29 mars 1893 (art. 64), et non par le CO. Or a
teneur des art. 6 et 8 de cette 10i toute expedition de mar-
chandise doit tre accompagnee d'une lettre de voiture. Dans
le cas particulier
il n'a pas ete fait de lettre de voiture parce
qu'il ne s'agissait pas d'un veritable transport.
Mais alors
mnme qu'on admettrait que la convention liee entre parties
V. Obligationenrecht. N° 86.
participe de la nature du contrat de transport,. et. qu'
l'egard d'une compagnie concessionnee de navIgatIOn a
vapeur un tel contrat
n'a pas besoin d' tre constate par une
lettre de voiture, encore la responsabilite de la compagme
defenderesse ne serait-elle pas engagee. Celle-ci est en effet
au
benefice des exceptions prevues par 1'art. 30 de la loi et
l'art. 85 du reglement de transport du 11 decembre 1893.
L'accident n'est pas
du a la faute de l'equipage de l' Abeille,
mais bien
a une serie de fautes du demandeur ou de son
representant, notamment les suivantes: En cours de
rout?,
le batelier du demandeur a quitte la chaloupe; depms
Thonon au lieu d'etre
a son poste au gouvernail, il s'est
tenu p:esque constamment assis ou couche dans la ?abine ;
durant le trajet,
il s'est enivre et ne s'est pas aper ;u a temps
-que la chaloupe s'emplissait d'eau; enfi il etait, d l'aveu du
demandeur notoirement incapable de faIre son serVice. Il
y a
lieu,
par analogie, en tout cas, de mettre la compaghnie lau
benefice des dispositions relatives au transport de ve leu es
'Üu de materiel roulant qui doivent etre accompagnes par un
agent eompetent
delegue par l'expediteur ( rt. 4 . du re!51e-
ment). Elle doit donc, conformement ä. ces dIsposItIons, etre
deehargee de toute responsabilite pour le dommage prove-
nant des
riRques qn'on a en en vue d'ecarter par l'aenonpa
gnement. 01' il est certain que si le de ndeu: 1 lsse un
homme dans la chaloupe, c'etait pour
qu il la dmgeat et la
surveillat. L'accident est
du en second lieu ä. un vice de la
chose transportee. L'Ondine avait une caisse de deriv a
laquelle des reparations avaient ete faites dans de mauvalses
conditions ; c'est
par cette eaisse que l'eau est entree. Enfin
le 5 septembre 1896 le lac etait tres gros t. les vagnns tre
fortes. TI y avait pour l'Abeille impossnbIhte manenelle a
remorquer une embareation qui ne
pouvaI.t pas tenn contre
la vague qui s'empIissait d'eau
et a fim par enfoncer au
point
d' rrHer la marche du vapeur et d'entrainer sous l'eau
l'arriere de celui-ei.
C. -L'instrnction de la cause a donne lieu a l'audition
de nombreux temoins, ainsi qu'a une expertise.
Civilrechtsptlege.
Par jugement du 8 juHlet 1898, la Cour eivile vaudoise a
repousse les conclusions
du demandeur.
Ce jugement est base sur les eonstatations de fait ci-
apres:
En 1894, le demandeur a acquis au prix de 7000 fr. la
chaloupe
a voiles Ondine; il y a fait de nombreuses repa-
rations et Fa entretenue avee soin. La eaisse de derive etait
en bon etat et fonetionnait tres bien. Ce genre d'installation
est eonnu
et pratique sur 1e lae depuis plus de trente ans et
plusieurs bateaux en sont munis. L'Ondine a navigue durant
neuf ans sur le lae,
meme par de gros temps, sans subir
d'avarie grave.
C'etait un bateau solide, bien bati et qui se
trouvait
en bon etat le 5 septembre 1896 au matin; cinq
jours auparavant, elle avait participe aux regates de Rolle.
Le matin
du 5 septembre, l' Abeille allait quitter le port
d'Ouchy adestination d'Evian, Thonon, Nyon et Geneve, ou
elle devait transporter des marchandises. Ce meme jour le
demandeur se rendait
a Geneve pour prendre part ades
regates. 11 aborda l' AbeHle et demanda au pilote Curdi, qui
la commandait, de remorquer l'Ondine jusqu'a GenMe. Curdi
ayant repondu qu'il lui fallait l'autorisation de la compagnie,
Vautier le eonduisit
a terre, d'ou iJ teIephona a la direction
de la compagnie,
qui autorisa le remorqnage aux conditions
habituelles. La compagnie de navigation se charge
habituel
lement du remorquage des barques; a l' epoque en question
elle se chargeait parfois aussi du remorquage des chaloupes,
bateaux de
plaisance, etc., mais elle n'avftit pas de tarifs ni
d'instructions imprimees y relatifs.
TI ne fut pas question de
lettre de voitul'e
et Curdi dit a Vautier que le prix du remor-
quage serait fait a Geneve, au bureau de la compagnie.
Curdi a dirige l'amarrage de l'Ondine, fait au moyen de den x
cables se croisant en queue d'hirondelle et passant sous la
sous-barbe du beaupre
de l'Ondine; run de ces cables etait
fourni par l'Abeillfl, l'autre par l'Ondine; c'est Vautier lui-
meme et son matelot Lavanchy qui ont amarre sur l'Ondine,
tandis
que Curdi et ses hommes amarraient sur l' Abeille. Les
amarres fnrent
fixees de maniere a eviter les deviations de
V. Obligationenrecht. N° 86.
Ia remorque, le cable de tribord de l'Abeille etant amarre a
bäbord de l'Ondine, et le dtble de babord a tribord de celle-
ei.
Le demandeur ayant fait remarquer a un des hommes de
l' Abeille que l'Ondine etait attachee trop conrt, il fnt fait
droit
a cette observation, de teIle sorte que la distance entre
la mouche et l'extremite du beaupre de l'Ondine, qui etait
d'abord de 3 a 4 metres, fut portee a 6 metres environ.
Jusqu'a Evian, Vautier resta sur l'Ondine avec un jeune
Anglais qui l'accompagnait et le matelot Lavanchy.
Ce der-
nier naviguait sur l'Ondine depuis 1 f/
an environ. A Evian,
Vautier
et le jeune Anglais quitterent l'Ondine, laissant celle-
ci aux soins de Lavanchy, et prirent le bateau a vapeur pour
Geneve.
TI n'est pas etabli que le demandeur ait prevenu
Curdi de son
depart; il ne Iui a fait aucune recommandation
au sujet de l'Ondine
et de Lavauchy; Curdi ne l'a pas vu
partir. A la hauteur d'Amphion, Lavanehy fut invite a diner
avec l'equipage de
l' Abeille ; il monta alors sur celle-ei, apres
avoir attacbe Ia barre de l'Ondine. Celle-ci n'etant dirigee
par personne, vint heurter
Ie debarcltdere de Thonon lorsque
l'Abeille s'en approcha pour decharger des marchandises. La
fermente de la
böme du spinnacker fut arracbee par le choe
t tomba a l'eau. Lavanehy et un des hommes de l' Abeille
-sont alors deseendus sur l'Ondine et ont mastique et reverni
le trou. Lavanchy resta
des ce moment sur l'Ondine. TI n'y
a pas de rochers dans le port de Thonon et l'Ondine n'en a
pas
touehe en sortant de ce port. TI soufflait le 5 septembre
un fort vent du sud-ouest dont la violence augmenta
lorsque l' Abeille, traversant le Iae, arriva
a la hauteur de
Nyon. A ce moment
Curdi cria a Lavanehy qua, vu l'etat du
lac
et le mauvais temps, qui ne permettaient pas de debar-
quer des marchandises, il laissait yon de , ote e mettait .le
cap sur Geneve; Lavanchy fit SIgne qu d avalt eompns.
Jusque-Ia,
ce dernier, qui s'etait te nu tantot sur l pont
tantot dans la cabine, n'avait fait aucune observatIOn
et
n'avait rien signale d'anormal. n a reconnu s'etre couche
pendant une dizaine de
mi.nute . ien qu'il y ut .lusi.eurs
bouteilles de vin sur l'Ondme, 11 nest pas etabh qu tl alt bu
Civilrechtspßege.
et se soit enivre. Peu apres Nyon, l'equipage de I'Abeille
eut l'impression que
l'Ondine se comportait d'une maniere
anormale
et appela Lavanchy. Celui-ci s'etait apergu que
l'Ondine faisait eau dans Ia cabine et employait Ia pompe
pour chercher
ä. Ia vider. Malgre ses efforts l'Ondine com-
menga a enfoncer, ce que voyant, il fit signe a l'equipage de
l' Abeille de se rapprocher de terre le plus rapidement pos-
sible, criant que
Ia chaloupe s'emplissait. Le pilote donna
immediatement l'ordre d'aller contre terre
et le mecanicien
se mit
a marcher a toute vapeur. L'Ondine se remplissant de
plus en plus, l'arriere
du remorqueur s'alourdit, d'autant
plus qne les marchandises, bien que d'un poids
tres inferieur
a Ia charge normale, meme en cas de mauvais temps, avaient
ete pIacees en partie ä l'arriere. Comme l'Ondine etait Sur
le point de couier a pic, Lavanchy se refugia dans Ie youyou,
ou il put encore plaeer les deux valises et le pardessus de
son patron. Aussitot
apres, l' Abeille ayant grand'peine ä.
avaneer, Curdi donna l'ordre de coup er les eables, ce qui fut
fait;
I'Ondine sombra immediatement, ä une distanee d'au
moins
700 m. de Ia rive, en face du Chateau de Beauregard
pres Tougues, et a une profondeur d'environ 60 m. Les va-
gues ayant emporte une des rames du youyou et eelui-ci s'en
allant
ä la derive, Curdi fit virer de bord, malgre le vent, et
recueillit Lavanchy, qui monta sur I'Abeille avee les effets
de son maitre. Dans les eirconstanees
ou 1'on se trouvait, la
manreuvre qui eut eonsiste a remorquer l'Ondine immergee
jusqu'a terre,
ou seulement jusqu'a 3 ou 400 m. du rivage,.
etait difficile et pouvait devenir dangereuse pour I' Abeille et
ceux qui
s'y trouvaient. Apres l'aecident Lavanehy a dit qu'il
etait entre de I'eau par la derive et qu'en route iI avait du,.
pour l'arreter, mettre du dechet et une eponge. A l'arrivee
de I'Abeille
a Geneve, Vautier a donne un pourboire a l'equi-
page. Il a fait dans Ia suite des demarehes en vue du ren-
flouage de sa ehaloupe; mais l'entrepreneur consulte a dit
que l'operation serait sinon impossible, du moins
tres diffi-
eile et fort eouteuse, a raison de Ia profondeur du Iac et du
temps
qui s'etait deja BeouIe. La compagnie, estimant qu'une
V. Oblij; 'ationenrecht. N° 86.
74
tentative de renflouage serait vaine, a refuse de s'y assoeier.
Lorsqu'elle sombra,
l'Ondine contenait de nombreux acces-
soires, equipements, ete., valant environ
1000 fr.
Il sera tenu compte, autant que de besoin, du rapport des
experts dans les considerants de droit
du present arret.
D. -H. Vautier a recouru en temps utile au Tribunal
federal eontre le jugement qui precMe, dont il demande Ja
reforme en ce sens que les conclusions de sa demande lui
soient allouees au chiffre reduit de
7000 fr.
E. -La Compagnie intimee a conclu au rejet du re
cours.
Vu ces faits el considerant en droit "
- -Le recourant soutient que e'est a tort que l'instanee
cantonale a admis que Ia convention liee entre lui et Ia COlU-
pagnie de navigation le Ö septembre i896 en vue du remor-
quage de la ehaloupe Ondine ne constituait pas un eontrat da
transport.
Les premiers juges sont partis du point de vue qu'iI
est
de l'essenee du eontrat de transport que les marchandises ou
les objets a transporter soient remis au voiturier et confies a
sa crarde en vue du transport et pour tre livres par Iui au
destinataire.
(Voir Dalloz, Rip. suppl. Vo Commission, N° iSO
et suiv.; Eger, Deutsch. Frachtrecht, I, page 34 et suiv.;
von Hahn,
Handelsgesetzbuch, 2
e
Mit., T. II, page 574-575.)
Ils ont estime ensuite que dans le cas particulier Vautier ne
s'etait pas dessaisi de son bateau en faveur de Ia eompagnie,
qui, de son
cote, ne l'avait pas accepte et pris sous sa garde
en vue
du transport.
- --De l' ensemble des cireonstances on est fonde ä, con-
eIure que dans l'intention commune des parties
l'Ondine
devait restel' sous la surveiIlance et la direction de H. Vau-
tier, soit de son matelot Lavanchy.
La
eompagnie de navigation s'est donc bOl'l1ee a se charger
de Ia traction, au moyen du vapeur l' Abeille, pour remorquer
d'Ouehy a Geneve la chaloupe Ondine, celle-ci restant sous-
Ia garde de Vautier ou de ses gens. La circonstanee qua
l'amarrage a eu lieu sous Ia direction du pilote Curdi ne suffit.
746 Civilrechtspflege.
pas a demontrer, ainsi que le soutient Ie recourant, que la
.compagnie ait pris 1'0ndine sous sa garde. En effet, meme
dans le role restreint qui vient de Iui etre reconnu, Ia com-
pagnie avait l'obligation de veiller
a ce que l'amarrage se fit
de teIle
facton que Ia traction de 1'0ndine au moyen de
l'Abeille n'exposat pas le bateau remorque
ades risques.
Ces considerations doivent plutöt faire admettre, d'accord
avec l'instance cantonale, qu'il n'est pas intervenu de contrat
de transport proprement dit entre
H. Vautier et la compa-
gnie
de navigation. Cette question, au surplus, n'est pas
decisive au point de vue de
Ia solution de celle de savoir a
qui doit incomber la responsabilite de Ia perte de 1'0ndine.
Si, en effet, Ia convention intervenue entre parties n'est pa8
un contrat de transport, elle ne peut etre autre chose qu'un
louage de services (art. 338
et suiv. CO.). S'agit-il d'un con-
trat de transport, la compagnie est tenue de repondre de la
perte de 1'0ndine, survenue pendant le transport, a moins
qu'elle ne prouve que cette perte est due a une faute de
Vautier
ou de personnes dont il devait repondre, a un ordre
de celui-ci,
a un vice propre du bateau remorque Oll a un
eas de force majeure (art. 64 et 30 de la loi federale du
29 mars 1893 sur Ies transports par chemins de fer et bateaux
a vapeur j art. 457 CO.) j s'agit-il, au contraire, d'un louage
de services,
etant donne que Ie naufrage de 1'0ndine est
manifestement en
correiation avec l'execntion des obligations
.assumees par la compagnie, puisqu'il a eu pour cause imme-
diate l'ordre donne par le pilote Curdi de couper les amarres,
Ia compagnie en est responsable a moins qu'elle ne prouve
qu'aucune faute ne
Iui est imputable (art. 110 CO.).
3. -Or il est constate par le jugement eantonal qu'au
moment
Oll les amarres ont ete coupees 1'0ndine etait sur
le point de couler et que cette cireonstanee etait de nature
.a inspirer des craintes pour la seeurite du vapeur l' Abeille et
ne son equipage. L'abandon de 1'0ndine etait done justifie
par le danger qu'elle faisait eourir
au bateau remorqueur et
a ceux qui le montaient. En revanche la eause premiere de
.cette situation, soit Ia cause de l'envahissement de 1'0ndine
par les eaux, n'a pas
ete reveIee d'une maniere certaine par
V. Ohligationenrecht. N° 86.
l'instruction de la cause. Il n'a pa::; ete etabli, en partieulier,
que l'on doive l'attribuer
a un vice de construction ou ä. :un
defaut d'entretien de 1'0ndine. Il n'a pas non plus ete prouve
que
ce bateau se soit empli d'eau par suite d'une circons-
tance de force majeure, teIle
que le mauvais etat du lae, ou,
ainsi que le recourant l'avait
alltSgue, par suite d'une avarie
provenant de
ce qu'il aurait toueM sur des enrochements
da.ns le port de Thonon.
TI re suIte cependant des faits de Ia cause que soit la com-
pagnie, soit H. Vautier ou les personnes dont ils doivent
repondre, ont
commis des fautes a l'ega,rd desquelles on
peut admettre l'existence d'un rapport de causalite, sinon
certain du moins probable, avec
Ia perte de 1'0ndine.
Tout d'abord les experts constatent que l'amarrage de
1'0ndine
etait trop court et aurait du etre praHque avec un
seul
cable au lieu de deux j ils estiment que si 1'0ndine
avait
ete amarree avec un cable unique et plus long, l'Abeille
aurait pu, en larguant
ceIui-ci, essayer de Ia remorquer vers
Ia rive meme immergee, manreuvre qui, avec l'amarrage tel
qu'il existait,
etait difficile et pouvait meme devenir dange
reuse. Les premiers juges n'ont pas admis que la defectuosite
de l'amarrage constitue une faute de Ia part du pilote Curdi
qui l'a dirige, par le motif que cette operation a ere faite
selon le mode
usite sur le lac Leman et que H. Vautiel', qui
y a
coopere, n'a pas demande qu'eIle fut faite autrement.
Mais cette maniere de voir est erronee. Alors meme que le
mode d'amarrage prescrit par
Curdi est usite sur le Iac
Leman, c'etait une faute d'en faire usage puisqu'il est reconnu
defectueux. Curdi, qui etait un homme du metier, devait
savoir qu'un amarrage trop court
et avec un double cable
immobilisant Ie bateau remorque pouvait devenir dangereux,
H. Vautier, simple amateur de canotage, ne possedait pas
necessairement les
memes eonnaissances et rien ne permet
d'affirmer qu'il ait connu les dangers de l'amarrage prescrit
par Curdi. Le fait qu'il ne s'y est pas oppose ne saurait
donc decharger la compagnie de
Ia responsabilite de la faute
commise par son pilote .
XXIV, 2. -1898 49
Civilrechtspflege.
D'autre part, Lavanchy, que l'on doit considerer comme
ayant
ete charge par Vautier de 1a surveillance et de 1a.
direction de 1'0ndine, a commis une faute en quittant celle-
ci pendant 1e trajet d'Amphion a Thonon. Les experts decla-
rent, en effet, qu'une embarcation de ce genre qui est en
remorque d'une autre, doit
etre constamment gouvernee, et
d'ailleurs il n'est pas conteste que 1e heul't de 1'0ndine contre
le debarcadere de Thonon a l'arrivee dans ce port aurait pu
etre evite si Lavanchy etait reste a la barre. L'avarie CODS-
tatee a la suite de ce heurt n'a eu, il est vrai, aucune
influence sur l'accident
survenu plus tard. Mais rien ne
prouve que ce choe n'ait pas produit d'autres avaries plus
graves restees inconnues
et graee auxquelles l'eau aurait
penetre ensuite dans le bateau. Cette hypothese est d'autant
plus
justif1ee que les experts reeonnaissent que le ehoc a du
etre non pas leger, mais a Ia verite un peu brusque;
elle se justifie en outre par la consideration que e'est seule-
ment
apres le depart ele Thonon que l'eau a commence ä"
penetrer d'une maniere anormale dans 1e bateau.
Le fait par Lavanchy d'avoir quitte 1'0neline est egalement
imputabIe en une certaine mesure
a l'equipage de l' Abeille
qui a invite le dit Lavanchy
a quitter son poste pour venir
diner a bord du bateau remorqueur.
Enfin Lavanchy a
commis une seconde faute en avertis-
sant trop
tarel l'equipage de l' Abeille que 1'0neline s'emplis-
sait
el'eau. Il n'apparait pas et n'a pas meme ete allegue que
la chaloupe ait
ete envahie par I'eau el'une manie re subite,
et cependant e' est seulement au moment ou elle commenna
a s'enfoncer que Lavanchy fit eles signaux et demallda a
l' equipage de l' Abeille de se diriger vers la rive. S'i1 eut
signale le danger plus tot, il n'est pas impossible que 1'0n-
dine eilt pu etre remorquee jusqu'a la rive ou du moins jus-
qu'a
une distance de cel!e-ci ou la faible profondeur de l'eall
eut permis de la renflouer.
4. -De ce qui precMe il re suite que la perte de 1'0n-
dine ne peut etre attribuee ni a un vice de construction ou
a un dMaut d'entretien de ce bateau, ni a un cas de force
V. Obhgationenrecht. N° 86. 749
majeure, ni 3, un ordre de Vautier, ni enfin a la faute exclu-
sive de ce dernier; elle doit par contre
etre attribuee '3,
diverses fautes imputables soit 3, l'une soit a l'autre partie.
Des lors la eompagnie de navigation en est partiellement
responsable aussi bien si ron applique
a l'espece l'art. 110
CO. que si l'on fait application de l'art. 457 eod. ou de l'art.
30 de Ja loi federale du 29 mars 1893 sur les transports par
chemins de fer et bateaux a vapeur.
5. -Or les fautes dont soit l'une soit l'autre partie doi-
vent
reponelre apparaissent d'importance a peu pres egale
et, dans ces conditions, il se justifie de faire supporter a
chaque partie la moitie du dommage resultant de la perte de
l'Ondine.
La
somme de 7000 fr. reclamee par le recourant pour le
dommage total n'ayant pas
ete contestee par la compagnie
doit
etre consideree comme representant Ia valeur reelle du
bateau perdu et de ses accessoires.
Par ces motüs,
Le Tribunal
federal
prononce:
Le recours est
aelmis et le jugement de la Cour civile du
canton de
Vaud, du 8 juillet 1898, e8t reforme en ce sens
que la Compagnie
generale de navigation sur le lac Leman
est condamnee a payer au recourant H. Vautier la somme de
3500 fr. a titre d'indemnite partielle pou!" la perte du bateau
1'0ndine avec interet au 5 % des le 8 septembre 1896,
date de 'la
premiere reclamation du sieur Vautier.