Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
120. Arret du 14 decembre 1898, dans la cause
La lVinterthour contre Geneve.
Taxe muuicipale de la Ville de Geneve imposee a une societe
d'assurau?e .domiciliee
dans 1e canton de Zurich et ayant une
agence prlllClpale
et generale a Geneve. -Nature juridique de
la taxe susmentionnee. -L'agence est-elle une snccursale au-
tonome
, Par recours depose le 4 septembre 11:198, la Societe auisse
dassurances contre les accidents La Winterthour a
concIu
a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer en
application de l'art. 46 de la constitution
federale interdinant
la double imposition, que l'Etat de Geneve n'a pas le droit
de soumettre
a l'impot le revenu de la recourante.
A l'appui de cette conclusion, la Societe La Winter-
thour
fait valoir, en substance, les considerations suivantes:
La recourante a depuis 1875 son
siege a Winterthour'
elle possede entre autres a Geneve une agence generale'
placee sous Ia direction du representant de la societe'
M. Marc Roessinger, boulevard du Theatre 2. Cet agent n'est
pas autorise a conclure directement des contrats d'assurance
mais il doit transmettre
a la direction les formulaires d
polices, remplis par Iui et relatifs ades propositions tendant
a la stipulation de semblables contrats. Ces deux pieces sont
soumises
a l'approbation de la direction, et ce n'est qu'apres
que cette approbation est intervenue, que l'agent peut signer
la.
polic.e riginale. A teueur du 2, lettre a, et du 4 de la
IOI ZUflCOIse concernant I'impot sur la fortune et sur le
revenu,
du 24 avril 1870, les corporations existantes dans
le canton
so nt aussi soumises a 1'impot, et, en consequence
la re courante,
aux termes du 7 ibidem, a toujours ete im-
posee
dans le canton de Zurich pour l'integralite de son
revenu.
, Depuis plusieurs annees la commune de Geneve frappe
egalement la recourante d'un
impot sur le revenu base sur
le chiffre d'affaires d'assurances
conc1ues par l' gence de
H. Doppelbesteuerung. N' 120.
Geneve. Cet impot se fonde sur l'art. 401, chiffre 2 dela loi
genevoise sur la taxe municipale, du 8 octobre 1888, lequel
statue que
sont soumis a cet impot communal les societes,
compagnies d'assurance, negociants, industriels, qui font des
operations dans la commune de Geneve par l'entremise
d'agents etablis
ou au moyen de bureaux d'adresse. L'impot
rec1ame de ce chef a la recourante pour l'annee 1898 se
monte
a la somme de 250 fr. En s'appuyant sur les disposi-
tions
legales susmentionnees, La Winterthour l a recouru
contre cet
impot a la commission cantonale, pour double
imposition,
et cette autorite a ecarte ce recours, eomme
denue de fondement, par decision transmise a l'interessee le
aout eeoule. C'est contre la dite decision que La Win-
terthour a introduit aupres du Tribunal federalle present
recours de droit public, dont les conditions se trouvent, selon
elle,
realisees dans l'espece.
Dans sa reponse, la commune de
Geneve, a laquelle le
Conseil d'Etat a transmis le recours, a coneIu au rejet de
celui-ci.
Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
- -La eommune de Geneve a conclu en premiere ligne
a ce qu'il ne rot pas entre en matiere sur le reeours, par le
rnotif qu'on ne se trouverait pas, dans l'espece, en presence
d'une
deeision d'autorite eantonale. A eet egard il n'est tout
d'abord point exact que la commission cantonale de recours
apparaisse eomme une simple auto
rite consultative;. aux
termes de l'art. 418 de la
loi du 8 octobre 1888, modifiant
le titre XVIII de la loi
generale sur les contributions publi-
ques du 9 novembre 1887 (taxe municipale de la. commune
de Geneve) la
predite commission statue en .prnmler ressort
sur toutes les demandes de degrevement qm Im seront sou-
mises
par le conseil administratif, et ses decisions deviennent
definitives si le contribuable n'a pas recouru au Conseil
d'Etat dans les 15 jours qui suivent la notification de la deci-
sion de la commission.
En outre, cette commission ne presente pas les caracteres
d'une simple autorite communale; elle se compose de
4 mem-
616 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
bres nonmes a: le onseil d'Etat, de 4 autres designes par
le conseil dmlmstratif, et elle est presidee par un mern bre
de ce dermer corps.
Sa composition, ainsi que ses compe-
tences, sont regIees par Ia loi cantonale susvisee, et, dans le
c actuel, elle a base uniquement sa decision snr les dispo-
sntlO.ns de, 1'a:t. 40 de Ja meme Ioi. La comrnission s'etant
amSl bnrnee a .apphquer Ia loi cantonale, et vu an outre Ia
composItlOn mlxt de cette autorite, il n'existe aucun motif
P?ur ne pa conslderer la decision attaquee comme emanee
d une antorIte cantonale dans le sens de l'art. 178 chiffre 10-
de Ia 101 sur l'organisation judiciaire federale. '
L recours est des lors recevable, d'autant plns que la
pratIqu consta:nment suivie par le Conseil d'Etat de Geneve
en
parenlle matH3re permet d'admettre avec certitude que, si
. La Wmterthour 'b avait adresse un recours a cette auto-
fIne,. celle-ci se semit placee sur le meme terrain que Ia com-
nnSSIOn cantonaIe, pour ecarter Ia recIamation de Ia recou-
rante.
2. -Les seules, questions qui se posent dans l'espece
sont celles de savnIr, 'une part, si Ia taxe a laqnelle la
recourante est astremte a Geneve apparait comme un impot,
o seulement. cornne une taxe speciale de patente pour l'exer-
CIce de certames mdustries, et, d'autre part, si La Winter-
honr:l possMe dans cette ville une Succursale independante,
Justmant
la perception de l'impot litigieux.
Sur Je remier point, il n'est pas possible d'assirniler la
taxe dont 11 s'agit a u simple droit de patente, per ;u ensuite
et conme co;respectIf de la permission, octroyee par les
autontes de I Etat, d' exercer une industrie; cette taxe frappe
en effet toutes les
societes et personnes exerQant un com-
mnrce Ou une industrie dans la commune de Geneve, qu'elles
SOient on non astreintes au paiement d'une patente toutes
les personnes alaniees, les rentiers et capitalistes, ainsi que
tous les
proP:IetaIrns y domicilies; elle apparait des lors
conme uno ventable lmpöt, frappant d'une maniere generale
les :ndustnes, le commerce, les fonctions retribuees, ainsi que
les lmmeubles et capitaux. EIle ne se distingue des impots
H. Doppelbesteuerung. No 120.
per jus dans d'autres cantons sur les memes matieres impo-
sables que par la circonstance qu'elle n'est pas penvue Sur le
produit
reel de ces diverses sonrces de revenu, maIS sur leur
revenu probable, suppute ensuite
d'elements d'evaluatio
plutot exterieurs, et selon des categories prevues dans la 101.
TI n'existe aucune raison suffisante pour soustraire cette taxe
a l'application des principes du droit federal en matiere de
double imposition; le seul fait qu'elle est
designee sous le
terme de taxe municipale,
ou de taxe industrielle, est impuis-
sant
ä. chan ger son caractere de veritable impöt, tel qu'il a
ete reconnu ci-dessus. 11 y a d'autant moins de motifs pour
Be refuser a reconnaitre l'existence d'une double imposition
-an l'espece qu'une taxe directe sur, l'industrie, comme. celne
dont il s'agit, a toujours ete conslderee comme un Im?ot
soumis a l'interdiction contenue dans l'art. 46 de la Constltu-
tion federale.
3. -La question de savoir si l'exploitation des affaires
d'une compaguie d'assurances par l'intermediaire d'une agence
justifie l'astriction de cette compagnie
a I' pöt au siege de
la dite agence a deja ete tranchee par le trIbunal de ceans,
notamment dnns les arrnts du 3 juin 1892 et du 19 mai 1893,
en Ies causes de Ia Societe suisse d'assurance contre l'in-
eendie
Helvetia:l a Saint-Gall (Rec. off. xvm, 17 suiv. ;
XIX, 6 suiv.). Dans le
dern!er de cns arrnts, le .Tribnnal
federal a admis que pour qu une pareille agence pUlsse etre
soumise
a l'impöt a son siege, il faut qu'elle soit autorisee a
eonclure des affaires d'une mauiere autonome, et qu'elle
jouisse d'une independance relative,
bien. qne demeurnnt
dans des rapports de subordination avec le SIege commerClal
proprement dit,
et n'ayant pns une enstence separee d ce
deruier; qu'elle doit a?paralne.' consldnree n elle-mene,
eomme un centre d'affalres dlstmct de I etablIssement Prl?-
cipal, et tre placee sous Ia direction d'une personne mU?le
de pouvoirs a ceteffet, notamment en vue de,la concluslOn
autonome de contrats concernant les transactions commer-
eiales proprement dites.. ,
4. -L'espece actuelle ne differe des deux prementlOn-
618 Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
nees qu'en ce que l'existence d'une agence principale et
generale a Geneve ne peut etl'e revoquee en doute. Mais
cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier
d'une
mani re sensible la situation, attendu qu'il ne suit pas,
du seul fait de l'existence d'une semblable agence, qu'elle
soit
autorisee a agir d'une maniinre autonome dans le sens
susindique,
et qu'elle se caracterise comme une succursale
independante, condition necessaire poul' que le fisc genevois
soit autorise
a frapper d'un impot le revenu que prOCUff a
la recourante les operations d'assumnce qu'elle effectue dans
le canton de
Geneve (v. arret precite Rec. off. XIX, p.11).
5. -Dans le but d'etablir que l'agence
generale de La
Winterthour a Geneve apparait comme une succursale
autonome, la
commune de Geneve fait valoir d'abord que
l'agent
general de cette compagnie appose sa signature sur
les polices, soit contrats d'assurances
coneIus dans ce canton,
et,
a l'appui de son dire, elle a produit au dossier une sem-
blable police datant de l'annee 1886. Toutefois la commune
de Geneve ne conteste pas que l'agence
generale de Geneve
n'est point autorisee, une fois pour toutes, par la compagnie
a signer les dites polices, mais que l'agent general est tenu,
a cet effet, de requeril' pour chaque cas particulier, et a titI:e
da
mandataire special, l'autorisation de la direction centrale,
et qu'll n'agit nullement, en signant les contrats dont il s'agit,
comme muni d'une procuration generale, soit en qualite de
fonde de pouvoirs permanent.
6. -C'est avec tout aussi peu de fondement que la com-
mune de Geneve cherche ä appuyer sa these sur l'existence
d'une enseigne, apposee sur la devanture de l'agence de
4: La
Winterthour dans cette ville, et destinee a attirer l'atten-
tion
du public sur l'existence de cette succursale. En effet
cette circonstance,
qui se reproduit presque chez toutes les
agences d'assurances, d'emigration, etc., n'a pour but et pour
consequence que d'informer le public
du domiclle de l'agence
dont
il s'agit, sans qu'll puisse Iui communiquer le caractere
d'une succursale autonome dans
1e sens plus haut indique.
7. -Enfin, dans sa reponse, l'opposante an recours
11. Doppelbesteuerung. N° 120.
, eneral de La Winterthour Y ä.
allegue encore que 1 agnlnt g t et directement tous les sinis-
Geneve
regle personn emen d' t dans ce canton. Oette
't cidents qm se pro Ulsen .
tres,
SOl ae, " ce qui a trait au pale-
assertion ne
pent se rapporter qu a . rela-
ta t de l'assurance et aux traetatIOns Y
ent du mo: e: effet etabli, qna l'exception de ca d' ne
tlves. TI es , f . .' e c' est toujours la dlrectwn
. rtance tout a
alt mmllll ,
lmpo. son oblio-ation de payer la somme
seule
qUl stat : ,:urnine le ta:x de !'indemnite en applica-
assuree, et qm e e . oit d'ailleurs sans peine, attendu
tion
du eontrat, ce qnl s: nnu siege social pourraient etre
que les agents etnbhs ,0 e ard ades influences Iocales
facilement accesslbles, a cet
g , . O'est sans doute
.
te At de la compagule.
contraires
aux I? re s,. t de cette nature que les statuts
pour
eviter des mconvemen s , pas meme ll. Ia direc-
L
W
t thour Y ont reserve, non
de a In er , d . . tration les decisions relatives
. . u conseil d a
mmlS -
twn, malS a .' 'll. l'entreprise de proct".S
aux sinistres importants, amSI qu .
considerables. .
ecede tout comme de la
8. -TI ressort e tout ce i;i al federal en Ia matiere,
J
'urisprudence anteneure du A e d'un cas de
. d
l' espece en pr",senc
qu' on se trouve bIen ans de Zurich et de Geneve
double imposition, les deux
cantonA le meme objet, et que,
pl'etendant frapper du meme i°rthour dans ce dernier
l'agenee
generane de La m e une succursale autonome,
canton n'apparalssant
as cdOntne t de l'etablissement prin-
un centre d'affalres IS mc
comme . d' 'llir les conclusions du recours.
cipal,
il y a heu accuel
Par ces motifs,
Le Tribunal
federal
prononce:
. 1 decision de la
Oommiss
ion
de
Le recours est admls,
et a 17 At 1898 maintenant la
, G' en date du aou, .
recours a eneve,
. 'te imposee ll. la eompagme
taxe municipale
de t O fr. qm ;u:e de Geneve, pour l'annee
recourante par la
Ville et Com
1898, est declaree nulle et de nul effet.