Art. 199 et 207 de la loi genevoise sur l'expropriation du 15 juin 1895; art. 6 Cst. gen. et art. 4 Cst. féd.; expropriation pour cause d'utilité publique. Le pouvoir exécutif ne peut ordonner l'expropriation que pour les immeubles déjà désignés comme nécessaires par la loi ou par les plans sur lesquels elle repose. La déclaration législative d'utilité publique ne suffit pas, lorsqu'elle n'englobe pas le fonds litigieux, à autoriser ultérieurement l'exécutif à ajouter de nouveaux immeubles au projet. L'art. 207 n'institue qu'une mesure d'exécution après la décision du Grand Conseil; il ne confère pas une compétence autonome de déclarer expropriable un bien non visé par la loi. Une telle intervention excède la répartition légale des compétences et est incompatible avec l'égalité devant la loi.
462 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. il disposto deI 1, a deIl'art. 6 trovi al suo easo ancol'a applieazione. Per giustificare l'affermativa il Consiglio di Stato sostenne ehe la radiazione avvenuta per solo impuIso delI'au- torita eomunale, senza l'approvazione deI Consiglio di Stato e senza ehe vi sia stata rinuncia aHa cittadinanza ticinese riveste un carattere illegale; ehe nel catalogo esistente posso il Dipartimento eantonale degli interni Lepori figura ancora come inscritto, e ehe anche se si volesse ammettere la di Iui radiazione come giuridicamente esistente, da una parte il disposto della legge organica comunale deI 1854, secondo il quale tutti gli attinenti tieinesi all'estero devono figurare in un registro dei fuochi deI cantone, dall'altra il fatto che il ricorrente trovasi inscritto nel registro dei fuochi deI co- mune di Sonvico, in relazione al disposto deI decreto costi- tuzionale 16 giugno 1893, avrebbe per conseguenza di rar considerare il ricorrel1te come giuridica.mel1te inscritto in quel catalogo elettorale. Ora e chiaro che il Tribunale fede- rale non e competente a sindacare l'esattezza di una simile opinione, trattandosi di una questione regolata esclusiva- meute da leggi e regolamenti cantonali e anche dove fa capo un disposto della costituzione cantonale trattandosi di una materia (diritto di voto dei cittadini) ehe l'art. 189 al. 4, della legge org. giud. fed. elimina espressamente dal giudizio di questa eorte. Per l'esito deI ricorso basta di constatare che se il modo di vedere dal Consiglio di Stato non appare sotto ogni aspetto es ente da critica, non impliea pero una soIuzione giuridicamente impossibile, percui non e in potere deI Tribunale federale di dichiarare se Ia legge tributaria cantouale sia stata bene 0 male applieata. Se e opinione deI ricorrente ehe malgrado il disposto deI deereto eostituzio- nale 16 giugno 1893, gli spetti il diritto di farsi radiare dai eataloghi elettorali, senza bisogno di rinunciare alla cittadi- nanza ticinese, il decreto suddetto statuendo solo un diritto ma non. un dovere a carico dell'attinente ticinese di man te- nere il proprio domicilio politico nel cantone, po ra rivol- gersi con analoga rieorso al Consiglio federale, sola autorita eompetente a statuire in materia. Il. Gleichheit vor dem Gesetze. No 66. 463 3. Cib premesso, il solo mezzo che rimarrebbe per far ammettere H ricorso sarebbe quello di dimostrare, che il disposto deHa legge tributaria cantonale, che obbliga ogni cittadino inscritto nei cataloghi elettorali deI cantone al pagamento dell'imposta in gene re sulla sostanza e la rendita contiene in se stesso una norma contraria aHa costituzione federale. Una simile argomentazione apparirebbe perb a prima vista infondata. In quanto che e noto ehe la costitu- zione federale non sancisee altri limiti alla legislazione dei eantoni in materia d'imposta ehe quelli risultanti dal divieto di doppia imposizione fra eantone e cantone. Nel resto le autorita cantonali sono pienamente libere e sovrane di determinare Ie basi e le condizioni deI 101'0 sistema tribu- tario e possono quindi far dipendere l'obbligo aI pagamento dei pubblici tributi pei propri attinenti anche dal domicilio politico invece ehe dal domieilio in senso ordinario. Per queste considerazioni, Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso e respinto siccome infondato. 67. AmJt (lu 12rnai 1897 dans la cause Luli. A. -Le 2 novembre 1892, le Grand Conseil du canton . de Geneve a adopte une loi concedant a la ville de Geneve, pour une duree allant jusqu'an 3 novembre 1981, les forces motrices du Rhöne a prendre au lien dit CMvres, ainsi gue le droit de faire les travaUK necessaires pour l'utilisation de ces forces. L'art. 3 de cette loi porte que Ia ville de Geneve devra dans le delai de deuK annees indemniser dans une juste me- Sure les proprietaires qui pourraient etre atteints par l'exe- cution de l'entreprise, sous reserve de l'expropriatiOll forcee en eas de desaccord, et l'art. 6 dispose que les dommages
464 A. Staatsrechtliche Entscheidun!l'en. I Abschnitt. Bundesverfassung. quelconques qui resulteraient pour les tiers de l'execution des travaux seront mis a la charge de la ville. L'art. 9 est ainsi con ,(u: La concession accordee par la presente loi est declaree d'utilite publique. Dans le cas Oll l'expropriation forcee serait reconnue necessaire pour l'execu- tion des tra vaux comme aussi pour la transmission de la force motrice et l'etablissement de canalisations hydrauliques ou electriques, il serait procede conformement aux dispositions de la loi du 18 mai 1887 sur l'expropriation forcee pour cause d'utilite publique.
Cette derniere loi a ete abrogee et remplacee par une loi du 15 juin 1895 traitant dans ses articles 198 et suiv. de l'expropriation pour cause d'utilite publique. Par lettre des 9/10 mars 1897, le Conseil administratif de la ville de Geneve a informe le Conseil d'Etat qu'il ne lui etait pas possible d'acquerir de gre a gre un terrain situe dans la commune de Vernier, lieu dit Le Canada, indis- pensable pour l'execution des ouvrages entrepris a Chevres par la ville de Geneve en conformite de la concession de- daree d'utilite publique a elle accordee par la loi du 2 no- vembre 1892. TI demandait en consequence au Conseil d'Etat de vouloir bien, par application de l'art. 207 de la loi du 15 juin 1895, prendre un arrt3te decretant l'expropriation du terrain en question. Cette lettre etait accompagnee des pieces et de l'offre d'indemnite exigees par l'art. 208 de la dite loi. Ensuite de cette demande, le Conseil d'Etat de Geneve, par arnnte du 16 mars 1897, decreta d'utilite publique l'ex- propriation d'une sous-parcelle de 12 ares 60 metres a deta- cher de la parcelle Xo 1937, feuille 20 du cadastre de la eommune de Vernier, situee au lieu dit Le Canada au bord du Rh6ne et inscrite au nom de Luti Jaques-Henri fils de Jaques. B. -Par memoire du 30 mars, le sieur Luti a recouru aupres du Tribunal federal contre cet arrete dönt il demande l'annulation attendu qu'il serait arbitraire et leserait ses droits constitutionnels. A l'appui de ses conclusions il fait valoir en substance ce qui suit: 11. Gleichheit vor dem Gesetze. N° 67.
La condition d'utilite publique n'existe pas dans le cas particulier. La loi du 2 novembre 1892 decretant d'utilite publique la concession des forces motrices du Rhöne accol'dee a la ville de Geneve stipulait a l'art. 3 que la ville devrait, dans un delai de deux annees, indemniser dans uue juste mesure les proprietaires d'immeubles qui pourraient etre tteints par l'execution des travaux, sous reserve de l'expro- priation forcee en cas de desaccord. Or plus de deux anuees se sont ecoulees depuis la promulgation de la dite loi et les travaux dont elle prevoyait l'execution a Chevres et au Canada sont acheves. L'utilite pnblique qu'elle reconnaissait ne peut donc plus etre invoquee aujourd'hui. En fait il n'existe d'ailleurs aucun motif legitime pour la ville de Ge- neve de requerir l'expropriation d'une parcelle du domaine du recourant. On est simplement en presence d'un dommage eause a la propriete de ce dernier pltr les travaux executes a Chevres. Pour echapper a l'obligation que la loi du 2 no- vembre 1892 lui impose de reparer ce dommage, dont une eommission d'experts l'a declaree responsable, la ville de Geneve voudrait proceder a une expropriation pour la quelle -elle u'offre par surcroit qu'une indemnite de 1/
ou 1/
de la 'Valeur reelle des terrains. Mais aueune loi du Grand Conseil n'a declare cette expropriation d'utilite publique, conforme- ment a l'art. 199, chiffre 2
de la loi du 15 juin 1895. Dans ces circonstances, l'arrete attaque du Conseil d'Etat de Geneve, en decretant l'expropriation d'une parcelle de la pro- pri6te du recQurant, porte atteinte a l'egalite des citoyens devant la loi et a l'inviolabilite de la propriete garanties par les constitutions federale et cantonale ; il viole enftn l'art. 199 de la loi du 15 juin 1895. C. -Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu an rejet du recours avec suite de frais pour les motifs suivants ; L'arrete attaque ne comporte aucune violation de l'egalite devant la loi (art. 4 de Ia Constitution federale). L'alienation d'une propriete immobiliere pouvant etre exigee par la loi dans l'interet de l'Etat ou d'une commune, il est certain qu'un .arrete decretant l'expropriation de tel ou tel immeuble peut X.XIII -t 8H7 30
466 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesyerfassnng. etre pris sans que Ie principe de l'egalite de tOllS les Suisses devant la Ioi soit meconnu. L'iuviolabilite de Ia propriete, garantie par l'art. 6 de Ia Constitution genevoise, n'a pas non plus ete meconnue dans le cas particulier. L'utilite publique a ete declaree par Ia 10i du 2 novembre 1892, art. 9. D'autre part, la procedure commencee contre Luti en execution de l'arrete incrimine a pour but de faire fixer l'indemnite a la- quelle a droit l'exproprie. Par consequent le dit arrete ne viole nullement l'art. 6 de Ia constitution genevoise. Il est inexact que Ia loi du 2 novembre 1892 ait limite a la duree de deux ans Ia declaration d'utilite publique et, partant, Ie droit accorde a la ville et a l'Etat de Geneve de proceder en vertu de cette loi a l'expropriation d'un immeuble reconnue necessaire pour l'execution des travaux procedant de la con- cession dont s'agit. Cette concession vaut en effet jusqu'au 3 novembre 1981 et Ie meme art. 9 de Ia loi qui la declare cl'utilite publique dispose que dans les cas Oll l'expropriation forcee serait reconnue necessaire pour I'execution des tra- vaux, comme aussi pour Ia transmission de Ia force motrice et l'etablissement de canalisations hydrauliques ou electriques, il serait procede conformement a Ia loi du 18 mai 1887 aujour- cl'hui rempIacee par celle du 15 juin 1895. Le bon sens le plus eIementaire indique qu'il eilt ete impossible de prevoir, dans un delai de deux annees, le developpement probable de l'industrie projetee et Ia demande future des divers abonnes. nest a presumer que pendant toute Ia duree de la concession, , il y aura lieu d'executer des travaux (nouvelles transmissions de force et canalisations hydrauliques Oll electriques) et da faire application de l'art. 9 de Ia loi du 2 novembre 1892. L'art. 3 de cette loi n'a donc nullement Ia portee que Ie recourant Iui attribue. Cette disposition avait trait aux priva- tions momentanees de jouissance occasionnees aux usiniers et proprietaires par les travaux a executer dans le lit du Rhöne et aux immeubles riverains. Elle ne vise donc nuIiement Ia transmission de la force motrice et l'etablissement de canali- sations hydrauliques et electriques. La question de savoir s'il existe dans le cas particuIier des H. Gleichheit vor dem Gesetze. No 67.
motifs (l'utilite publique permettant l'expropriation sort de la competence du Tribunal federaI. Et quand meme, ce qui est meconnu, des travaux anterieurs auraient cause un dommage a Ia propriete du recourant, l'existence de ce dommage n'empecherait pas l'expropriation de celle-ci pour cause d'uti- lite pubiique. Vtt ces faits et considerant en d"oit:
Cette disposition constitutionnelle ne se borne pas, comme les dispositions correspondantes de la plupart des autres constitutions cantonales, aposer, a titre de restriction de l'inviolabilite de Ia propriete, le principe da l'expropriatioll pour cause d'utilite publique. Elle exige en outre que l'appli- cation de ce principe fasse l'objet d'une Ioi, c'est-a-dire que l'utilite publique soit reconnue par une decision du pouvoir Iegislatif. Ainsi que le Conseil d'Etat de Genere le fait observer dans sa reponse, en s'appuyant sur Ia jurisprudence du Tri- bunal federal (Rec. off'. XIX, page 665-666), celui-ci n' est pas competent pour rechercher si materiellement il existe des motifs d'interet public justifiant l'expropriation dans le cas particulier. En revanche il lui appartient d'examiner si l'expropriation decretee par l'a.rrete du Conseil d'Etat du 16 mars 1897 a ete declaree d'interet public par l'autorite competente a teneur de l'article precite de Ia constitution. La loi votee par Ie Grand Conseil du canton de Geneve le 2 novembre 1892 concede a 1a villa de Geneve l'utilisation des forces motrices du RhOne et dec!are (art. 9) cette con- cession d'interet pnblic. Le Conseil d'Etat estime que cette loi snffisait pour lui permettre de proceder a l'expropriation de Ia parcelle de ter-
468 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. rain mentionnee dans son arnnte du 16 mars, necessaire pour l'exeeuti.on de travaux se rattachant a l'entreprise des forces motrices du RMne. Le recourant soutient au contraire qu'aucun immeuble ne peut etre exproprie sans qu'une 10i ait reconnu a l'egard de eet immeuble l'existenee de motifs d'interet publie justifiant son expropriation. Il ne suffit done pas, d'apres lui, que le Grand Conseil reeonnaisse par une loi le earaetere d'interet publie d'une entreprise pour qu'une autre auto rite puisse en- suite deereter l'expropriation des immeubles necessaires ä. l'exeeution de cette entreprise; il faut que le Grand Conseil Iui-meme decrete quels sont les immeubles dont I'expropria- tion est autorisee en vue de I'execution d'une entreprise d'interet public. Or, dans le cas partieulier, ni la loi du 2 no- vembre 1892 ni aucune autre decision du Grand Conseil n'ont reconnu la necessite de l'expropriation de Ia parcelle de ter- rain objet de l'arrete du 16 mars. TI est eertain que Ia portee attribuee ainsi par le recou- rant a l'art. 6 de Ia constitution apparait apremiere vue comme Ia plus en harmonie avee Ia teneur de cet article. Elle parait en particulier justifiee par la derniere phrase qui dit que l'utilite publique ou communale est declaree par le pouvoir Iegisl:ttif et l'indemnite fixee par les tribunaux, termes qui semhlent ne laisser aueune plaee a l'intervention du pouvoir executif, si ce n'est pour Ia mise ä. exeeution des decisions du legislatif. Neanmoins on ne saurait considerer le point de vue oppose soutenu par le Conseil d'Etat comme inconciliable avec le texte de Ia constitution. En soi l'art. 6 est suseeptible de recevoir l'interpretation que Iui a donnec Ie Conseil d'Etat en rendant son arrete du 16 mars et des lors cet arrete ne peut etre considere comme impliquant une violation de Ia garantie coustitutionnelle de l'inviolabilite de la propriete. 2. -Mais Je recourant fonde egalement ses conclusions sur l'art. 4 de Ia constitution federale qui garantit l'egalite des citoyens devant la loi. Selon lui cette garantie serait vioIee a son egard par le fait que la competence pretendue H. Gleichheit vor dem Gesetze. Ne 67.
du Conseil d'Etat pour rendrel'anete dont est recours repo serait sur une interpretation arbitraire des lois du 2 novembre
et 15 jnin 1895. En abordant l'examen de ce grief, il convient de rappeIer qu'il appartient en tont premier lieu aux autorites des cantons (l'interpreter les lois cantonales et d'en fixer le sens, Ie Tri- bunal fMeral ne pouvant, ainsi qu'i! J'a constamment juge, l'edresser leur interpretation que dans le eas Oll Ie seus reel evident de la loi aurait ete manifestement meconnu ou ignore. 3. -Le reconrant soutient tout d'abord que l'utilite pu- blique declaree par Ia Ioi du 2 novembre 1892 en faveur de l'entreprise des forces motrices du RMne ne pellt plus etre il1voquee aujourd'hui pour legitimer l'expropriation d'un im- meuble queiconque, attendu que I'art. 3 de Ia dite loi fixait ä, deux ans le delai durant Jequel la ville de Geneve devait indemniser les proprietaires atteints par l'execution de l'en- treprise, sous reserve du droit d'expropriation en cas de desaccord. Le Conseil d'Etat allegue qUß l'art. 3 en question n'a pas la portee que le recourant Iui attribue, mais a trait unique- me nt aux privations momentanees de jouissance occasionnees aux usiniers et proprietaires riverains par les travaux de l'en- treprise; il ne vise nullement Ia transmission de force mo- trice et l'etablissement de canalisations hydrauliques et elec- triques pour l'execution desquelles Ia ville de Geneve demeure au benefice de Ia declaration d'utilite publique jusqu'au terme da sa concession. Oette maniere de voir n'est pas en contradiction avec le sens evident de la loi et ne peut etre consideree comme arbi- traire. Elle apparait bien plutöt comme la seule conciliable avec les conditions necessaires de Ia realisation de l' entreprise .. coneedee ä. Ia ville de Geneve. Quant a l'art. 6 de Ia Ioi de 1892, qui pose le principe de la responsabilite de Ia concessionnaire pour le dommage cause alLX tiers par les travaux de l'entreprise, il est sans aucun rapport avec a question d'expropriation qui est ici en jeu. 4. -Le recourant fait enfin valoir que le Conseil d'Etat,
470 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesvertassung. en rendant l'arrete attaque, aurait meconnu j es preseriptions de l'art. 199 de la loi sur l'expropriation du 15 juin 1895. Cet article, qui est la reproduction textuelle de rart. 2 de Ia loi du 18 mai 1887, en vigueur au moment du vote de la concession du 2 novembre 1892, dispose que l'expropriation a lieu :
Lorsqu'une loi du Grand Conseil declare que l'aIiena- tion des proprietes immobilieres, necessaires a l'execution d'un travail d'interet general, est d'utilite publique. 2° Lorsqu'une loi du Grand Conseil decrete que l'aliena- tion d'un immeuble ou d'un droit special, dont la vente ou la eession n'a pu avoir lieu de gre a gre, a un caractere d'utilite pubIique. L'alinea
semble dire que dans le cas qu'il prevoit le
role du Grand Oonseil se borne a reconnaitre le earactere
d'utilite pubIique de l'entreprise en vue de laquelle le droit
d'expropriation est demande
et a autoriser en principe Fexer-
ciee de ce droit; l'aIinea 2°, au contraire, est d'aecord avec
le point
de vue du recourant d'apres lequel le Grand Con-
seil doit decider quels so nt les immeubles dont l'alienation
a
un caractere d'utilite publique.
Mais l'art. 199 porte en outre que toute decision du
Grand Conseil declarative d'utilite publique est prise sur la
presentation des pieces suivantes :
taille des depenses ;
c) un releve du plan cadastral eertitie par le conserva-
teur du cadastre, avec la designation exacte et detaillee des
proprietaires.
L'obligation etablie par ces textes de presenter au Grand Conseil dans tous les cas, donc aus si dans le cas prevu a l'alinea 1
de l'art. 199, un plan general des travaux et un plan exact et detaille des immeubles dont l'expropriation est requise ne peut avoir d'autre signitication que celle-ci, c'est que le Grand Conseil ne doit pas seulement decider si l'ex- propriation se justitie en principe a raison du caractere II. Gleichheit vor dem Gesetze. No 67.
d'utilite publique de l'entreprise, mais aus si quels immeubles doivent en faire l'objet. Toute loi aceordant le droit d'expro- priation en faveur d'une entreprise declaree d'utilite publique s'applique par conseqnent aux immeubles designes comme llI3eessaires a l'execution de cette entreprise par la loi elle- meme ou le plan sur la base duquel elle a ete adoptee. si, par la suite, d'autres immeubles sont juges necessaires dans le me me but et ne peuvent etre acquis de gre a gre, lem expropriation ne"peut avoir lieu qu'en vertu d'une nouvelle 10i, ainsi que cela ressort de la maniere la plus evidente du dernier alinea de l'art. 199, portant que toute modification ulterieure au plan general des travanx projetes doit faire l'objet d'une 10i speciale. Dans le cas particulier, rien n'indique que la loi du 2 no- vembre 1892 ait ete adoptee sur la base de plans prevoyant l' expropriation eventuelle de la parcelle de terrain objet de l'arrete incrimine. Le Conseil d'Etat n'a pas meme tente de le soutenir. Des lors cette expropriation ne pouvait etre 01'- donnee que par une loi speciale du Grand Conseil. En la decretant de son chef, le Conseil d'Etat a meconnu le sens manifeste de l'art. 199 de la loi du 15 juin 1895 et commis un empietement sur les attributions du pouvoir Iegislatif. L'art. 207 de la elite loi, sur lequel il s'est appuye, ne sau- rait justifiel' sa competence. Cet article dit que lorsque, -conformement a l'art. 199, une loi a declare que l'alienation, soit des proprietes immobilie res necessaires a l'execution d'un travail d'interet general, soit d'un immeuble ou d'un droit special qui n'a pu etre acquis de gre a gre, est d'utilite pu- blique, le Conseil d'Etat, d'office ou sur la demande des inte- resses, prend un arrete decretant l'expropriation des irnmeu- bles ou du droit dont la vente ou la cession n'a pu etre obtenue de gre a gre. Le texte meme de cette disposition montre qu'elle ne tend qu'a l'execution des clecisions que l'art. 199 place dans la competence du Grand Conseil. Elle ne donne pas an Conseil d'Etat le droit de dedder que l'ac- quisition d'uu immeuble est d'utilite publique et peut etre rllalisee par voie d'expropriation forcee. Elle vise simplement
472 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung. le cas OU, apreS que le Grand Conseil a Gej1l tranche cette question, l'acquisition de l'immeuble declare expropriable n'a pu etre obtenue de gre a gre. Il y a lieu alors de proceder a l'expropriation, et Ia premiere mesu1'e a prendre dans ce but est un ar1'ete du Conseil d'Etat en conformite des art. 207 et suiv. de la loi. Il va sans dire que les necessites de I'entreprise en vue de laquelle l'expropriation de Ia parcelle de terrain du recourant a ete ordonnee ne sauraient non plus justifier Ia competence du Conseil d'Etut dans le cas particulier. Rien n'indique qu'en adoptant la loi du 2 novembre 1892 et en considera- tion de ces necessites,le Grand Conseil ait enten du renoncer, au profit du Conseil d'Etat. a une partie des competences que Iui reconnaissait la loi du 18 mai 1887 et que celle du 15 juin 1895 a maintenues. Le contraire resulte bien plutöt de l'art. 9 de la dite loi, disant que dans le cas ou l'expro- priation serait necessaire, il serait procede conformement aux dispositions de la loi du 18 mai 1887. TI resulte de ce qui precMe que l'arrete attaque duCon- seil d'Etat est absolument inconciliable avec l'art. 199 de 1a loi du 15 juin 1895 et que son maintien impliquerait a l'egard du recourant une violation de l'egalite devant la loi. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est declare fonde et l'arrete du Conseil d'Etat. du canton de Geneve, du 16 mars 1897, annuIe. IL Gleichheit vor dem Gesetze. N° 68, 473 68. Urteil bom 9. ,Juni 1897 in 5ud)cn mürfi.