436 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
nerbienter, autünftiger 2onnt;etr.efftttffe roürbe, roie teiner tlettern
ußfiUjrung ßebarf, in ber q5ra,:iß au ben gröuten arten gegett
ben E:d)ulbner, tl eId) er unter Umftänben ben bo eIten unb brei"
fad)en etrag feiner Sd)ufo e3anren inftute, unb fd)
He
13Ud) (md)
au Unautömmlid)feiten für ben äußiger fiinren. 3ft bQß im nor
auß genfänbete 2onngut (tßen einmal fäUig ge tlorbett, fo (tt Q(ß'
bann beffen merwcrtung in ber ZRegel einfad) bQburd) au gefd)enen,
bQU baß etrei ungßamt baßfeHie cinaient (ngt rt. 100 .beß
etreitiungßgefeteß). Sofern bieß, tleU et tlit baß utnatien ntd)t
liquib tft, nid)t gef4lenett tann, 10 itt bann QUerbingß bie .mer
ftetgerung, ober, tlenn ber (iutiiger bieß tieantrQgt, bie Utier
tleifung an benfe 6en gemäu ben gefetlid)en morfd)riften ü'tier
bie merroertung au erfolgen. 3m nodiegenben aU nun fte9t
nid)g entgegen, ban bie erftere, normale rt bel' merroertung
q5lat greife, tlie bieß ja, roie nom Sd)uIbner, fo aud) .lom
Iäu'tiiger, bel' nur in biefem Sinne fein merroertungß'tiegenren
ftente, eantrngt roirb.
Uß biefen rünben Qt bie Sd)ulboetrei ungß' unb stonturß'
lammer erfet nn t:
er ZReturß tlirb begtänbet erUärt unb bemgemän bie merftei
geruttg beß genfiittbeten 2onngut9atienß beß ZRefurrenten unterlagt.
63. Amnt du, 9 mars 1897 dans la cause
Ramseyer el consorts.
- -R. Ramseyer, Joseph Rondot, Joseph Ruffiot, Paul
Buillard) A. Comte, G. Schrenk, et le Comptoir general des
ebauches de la Chaux-de-Fonds, ont
porte une plainte aupres
de l'autorite superieure de surveillance des offices de
pour-
suite et de faillite du canton de Berne contre F. Beuret, a
Saignelegier, admiuistrateur de Ia faillite d' Albert Bolliger,
ci-devant fabricant d'horiogerie au dit lieu.
Les plaignants pretendaient, entre autres, que l'inventaire
dresse par l'office portait de l'horlogerie representant une
und Konkurskammer. N° 63.
leur totale de 394 fr. 50, dont il n'etait plus fait mention
a ns le tableau de distribution et dans le compte final.
a Dans son prononce du
18 decembre 1896, I'autorite ber-
oise de surveillance constata ce qui suit : Toute l'horlogerie
n
ue comprenait l'actif de la masse Bolliger se composait de
'oiS lots differents. Un premier lot englobait les debris sau-
ves d'un incendie. Un deuxieme lot comprenait des cartons
de montres detenus par divers ouvriers de Bolliger et evalues
224 fr. 50. Enfin, un troisieme lot se composait de douze car-
tons remis pendant Ia faillite a l' administrateur et qui pa-
raissent valoir 142 fr. 50. Le tableau de distribution ne fait
plus mention de ces trois lots parce
qu'il ne figurnient plus
dans l'actif de la masse.
En effet, le preIDIer lot avalt ete en-
voye a la Compagnie d'assurances La Baloise. Quant aux
deux autres lots,
Hs avaient ete remis au failli. Ce dernier a
sigue, le 25 septembre 1896, une quittance produite
par
Beuret de laquelle il resulte que Bolliger a re ;u toute
, ..
l'horlogerie existant lors de I'incendie, sauf celle remIse aux
experts.
Ainsi Beuret aurait remis aBolliger, comme objets
insaisissables, de l'horiogerie estimee en tout 224 fr.
50 plus
142 fr. 50, soit 367 fr.
Les plaignants reprochaient ensuite
a Beuret d'avoir verse
aBolliger une somme de 300 francs a titre de subside.
L'autorite cantonale a
constate que Bolliger avait re ;u
ainsi 667 francs soit 367 francs en horlogerie et 300 francs
,
en especes, mais elle a reconnu que ce n'etait pas a elle a
statuer d'abord sur Ia question de savoir si ce subside etait
exagere
ou non et qu'il s'agissait d'une simple question de
fait laquelle, aux termes de
Ia loi bernoise d'introduction, de-
vait etre trancMe en premiere instance par le President du
tribunal des Franches-Montagnes.
Enfin, les plaignants soulevaient des griefs contre deux
etats de frais presentes par Beuret.
Snr ce point,
l'autorite bernoise de surveiIIance condamn
l'administrateur a restituer ä la masse) conformement a la 101,
la somme de 126 fr. 55 qu'il avait per ;ue de trop pour ses
honoraires.
C, Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
H. -Les plaignants o'nt defere cette decision au Tribunal
federal. TIs ont conclu ä. ce qu'll plut au tribunal:
a) ordonner a l'administrationde Ia masse Bolliger d'a-
voir
ä. proceder ä. Ia vente des deux lots d'horlogerie appar-
tenaut
ä. Ia masse et a en rendre compte;
h) eveutuellement, pour le cas Oll Beuret se serait defait
de cette horlogerie, le condamner ä en verseI' Ia valeur a Ia
masse;
a) ordonner que le total forme par Ie produit de la vente
demandee sous 1
a, ou de Ia restitution demandee sous 1 b;
par la somme de 126 fr. 55, au remboursement de laquelle
l'administrateur a
ete condamne, et par Ia somme qu'H pour-
mit encore etre condamne, par l'autorite de surveillance
competente,
a restituer sur Ie montant des subsides verses
en especes, sera repartie entre les creanciers recourants au
prorata
et jusqu'ä. conCUl'rence de leurs creances augmentees
des frais, le surplus seul, s'il y en
a, devant etre reparti
entre les autres creanciers de la faHlite.
2° b) eventuellement, en cas de rejet des conclusions prises
sous
2a, ordonne que, prealablement ä. Ia repartition entre
les creanciers de
Ia faillite des sommes enumerees sous 2a,
il en sera preleve Ie montant des frais que les recourants ont
faits pour poursuivre le versement
ou Ia restitution de ces
SOmmes a la masse, ainsi que Ia rectmcation de l'etat de
distribution
et du compte final.
A l'appui de ces conclusions, les recourants developpent
les arguments suivants: O'est a tort que l'autorite cantonale '
envisage l'horlogerie disparue comme faisant partie du sub-
side fourni au failli
ä. teneur de l'art. 229 de Ia loi sur Ia
poursuite. L'assistance accordee au failli d'apres cet article
ne saurait
etre un subside en nature. Elle ne peut etre fournie
qu'en especes. L'administration de Ia faillite ne saurait,
a
cöte des objets enumeres limitative me nt ä. l'art. 92, soustraire
a Ia liquidation encore une autre catt1gorie d'objets. Il est
vrai que rien n'empeche
Ie failli d'employer son subside ä
rachetel' certains objets faisant partie de Ia masse. Mais l'ad-
ministrateur ne pourrait les lui ceder par une vente de gre a
und Konkurskammer. N° 63.
439.
gre qu'aVeC l'assentiment des creanciers. A defaut de cet as-
sentiment, Ia vente aux encMres serait de rigueur. Beuret
n'etait pas autorise ä. vendre de gre a gre. TI l'etait donc en-
core bien moins ä. ceder saus vente une partie de l'actif du
falli. En tout cas, l'autorite cantonale de surveillance devait
statuer sur la remise de marchandises faite par Beuret
ä.
Folliger. La quittance donnee par Bolliger ä. l'administrateur
et daMe du 25 septembre 1896 ne saurait suffire ä. Ia de-
charge de Beuret. Les plaignants contestent enfin l'evalua-
tion que l'autorite cantonale a fait des deux lots d'horlogerie
en question.
C' est egalement a tort, poursuivent-ils, que l'autorite canto-
nale de surveillance entend que les 126 francs dont Beuret
devra operer restitution seront repartis entre tous les
crean-
ciers
et non pas seulement entre les plaignants et qu'il n'en
sera pas non plus deduit, au prealable, le montant des frais
faits par les plaignants, ainsi que ceux-ci I'ont demande
a
titre subsidiaire. Cette solution, qui est contraire a l'equite,.
puisque les plaignants se trouvent ainsi punis de leur dili-
gence, est egalement contraire a Ia Ioi. L'art. 269 LP.,. invo-
que sur ce point par l'amnt du 18 decembre, n'est apphcable
ni directement, ni par analogie. 11 ne concerne que Ia repar-
tition des b-iens qui, ayant echappe a Ia liquidation, sont de-
couverts apres faillite cloturee. Au surplus, il n'y a aucune
analocrie entre le cas de I'art. 269 et l'espece actuelle.
o
L'art. 269 contient une injonction aux offices des faillites,
mais non pas aux creanciers. TI ne met pas les creanciers
qui auraient connaissance de nouveaux biens dans Ia neces-
8ite
de faire des frais pour arriver ales faire distribuer. En
revanche,les art. 261
LP. et suivants, forcentle creancier qui
a connaissance d'nne irregularite dans le compte
final et
le tableau de distribution a proceder par voie de recours
pour en obtenir
Ia regularisation. 11 est vrai que c'est par
voie de recours et non, comme lorsqu'il conteste l'etat de
cOllocation, par action judiciaire qu'il doit agil'. Mais cette
difference de procedure ne saurait motiver l'abandon
du prin-
dpe que Ia loi pose a l'art. 250, al. 3. Si, par voie de recours
C. El tscheidungen der Schuldbetreibungs-
contre le compte final ef le . tableau de .. distribution, un crean-
eier parvient ä faire rapporter a la masse une somme que
l'administrateur a distraite a tort, il n'y a aucun motif d'ad-
mettre que la
loi veuille appliquer uneautre regle que celle
de l'art. 250, al. 3. D'ailleurs, 10 principe d'ou procMe
l'art. 250, al. 3, se retrouve a l'art. 260, al. 2. Dans tous les
cas,
il y aurait lieu de considerer les frais faits par les plai-
gnants comme une dette de la masse. Cette dette devrait
etre payee, conformement ä l'art. 262, par prelevement sur
Ia somme qui rentre dans Ia masse ensuite des mesures prises
par les plaignants.
Ceux-ci seraient alors au benefice des
art.
469 et suivants du Code federal des obligations.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
- -En vertu de l'art. 229, al. 2, de la Ioi sur Ia poursuite
l'administration d'une faillite est autorisee a allouer au failli
une assistance equitable.
La question de savoir si l'administration peut, a titre d'as-
sistance, abandonner au failli des objets que ce dernier etait
occupe
ä perfectionner par son travail est une question d'op-
portuniM.
TI se peut fort bien que l'administration agisse sa-
gement en remettant au faiIli, au lieu d'un subside en especes,.
des objets auxquels son travail donnera vraisemblablement
une valeur superieure
et dont, a l'etat inacheve, Ia masse ne
pourrait tirer qu'un prix peu considerabIe.
Or cette question d'opportunite ressort a l'appreciation
souveraine des autorites cantonales de surveillance.
L'auto-
rite federale
ne pourrait en etre nantie que si Ia solution
adoptee par l'instance cantonale non seulement n'etait pas
justiflee en fait (art. 17 LP.), mais impliquait un deni de jus-
tice (art. 19, al. 2 LP.) En l'espece, rien ne permet de sup-
poser qu'un deni de justice existe.
En renvoyant la plainte
a l'autorite inferieure de surveil-
lance et en chargeant cette derniere de dire si les subsides
alloues, en l'espece, par l'administrateur etaient
exageres ou
non,l'autorite superieure bernoise a entendu se conformer a
la Ioi cantonale d'application. Le tribunal de ceans n'a done
Jlas a se prononcer sur ce renvoi.
- -La seule demande des recourants que la Chambre
und Konkurskammer. No M.
des poursuites ait encore a examiner est celle touchant l'at-
tribution de Ia somme de 126 fr. 50 que l'administrateur a
ete condamne, par le prononce du 18 decembre 1896, ä. res-
tituer a Ia masse.
Cette demande est mal fondee.
En effet, l'art. 250, al. 2, de Ia loi sur Ia poursuite, ne vise
que Ia devolution du produit d'une action en contestation de
l'etat de collocation. Et l'art. 260 concerne seulement Ie pro-
duit des actions que Ia masse avait renonce a faire valoir et
qu'elle avait cedees, a Ieur requete, a certains creanciers.
Les regIes etablies par ces articles ne sauraient s'imposer,
par analogie, dans le
cas, si different, de l'espece actuelle,
Oll iI s'agit d'une somme que l'administrateur avait perc;ue
au dela du tarif et qu'il a ete astreint ä. restituer.
L'autorite
federale de surveillance n'a d'ailleurs pas a re-
chercher si Ia decision de l'autorite cantonale a ete rendue
contrairement
au Code des obligations (art. 19 LP.).
Par
ces motifs,
Ia Ohambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
64. ntfd)eib )om 16. ooara 1897 in Sad)en i5rod).
L ver in i5aier bomiaiHerte ßferbe9ä.nbfer Sß9ili rod) 9 1t in
her oum stilnton i5afeUanbfd)aft ge9örenben emeinbe i5irßfefben
uier taUe gemietet, in bie er einen :tetr feiner Sßferbe einaufteUen
:pflegt. ,snfolge beffen ttlUrbe er in i5afeUanb mit taatß unb
emeinbefteuern Megt. m:m 2. ,sanuar 1897 er1ie% baß i5etrei
ßungnQmt m:r1enl)eim auf i5ege9ren beß ben stanton i5ilfeUcmb
uertrett'nben emeinberate )on i5irnfeIben an i5 od) für rMftän
bige tniltßfteuern im i5etrage uon 198 r. 50 (Itß. einen Bill)
lungßliefel)l, abreffiert S)auntftrate 280 in i5irßfelben. viefer
,8al)lungßliefe91 wurhe bem d)ufbner burd) bie Sßoft 3
u
g
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fteUt.
ild)bem ein )On bemfe1lien erl)oliener ed)tß )orfcf)IQg burcf) baj3
.QJcairfßgericf)tß:präfibtum m:rlcßl)eim vereittgt tuorben tuar, faubte