B. Civill'Cchtspflcge.
nltf)cou 5 Illiod)en in arat!iner ?Be9:mblun3 geftcmben l)atte, 3u
benienigen . tt utfgeiten ge1)ört, mefcf)e für bie ?Beurteilung be5
!Jtiftfo5 einer 2eoenG )crfief)crung an lief) l.lon rf)c6!id)feit finb,
unb baf)cr auf bie rage 1)ln, oB bel' 3u merfid)ernhe fd)on frii9cr
an . trantf)citen geHtten l)aoe ultb iira tl i cf) oe1);mbeIt tlorben fei,
l)iitte angqeigt l.lerben foUen. ieG ft im 'Zintr,lg5formu(at nfei)t
gefd)ef)Cll, e6enfo entf)art O(t5 3eugnf5 be cfeUjct)aftß-tqtc,s oei
ber rage, 06 ber . tanbinat fd)oit fd)mere Srral1fI)eiten oltnl)
gemad)i f)atie, bie Q:Tnarung: I! :)(dn, l.lHi immer gefuHb gemefen
fein," unh C5 tft ben Sth'igem bel' iBclDei0 bafür, baß Siegen"
tf)u er, im fl13iberfpruef) 31.1 bieier iBcmcrfung, bem unterfud)cnoen
'2lqt l. on ber 2ungencnt3ünbung Ullb bem d)liiffeloeinbrud)
'ilRitteHung gemad)t f)aoe, nidJt gelungen. 6enfo fönnen fief) bte
. t(Qger barauT, bau Siegcntf)aler bie ;ertra806efttmnmngen niet)t
getmmt (,labe, nicl)t berufell, l1acfjbem C5irgmtnaler unterfd)riftltel)
beacugt 9at, baB fie, fpC3tCU auel) bie frctgltcnc mmdrtung0tluufef,
i9m aur stenntniß ge6radjt ll.lorben leien, uub bte iBerbil1bftcl)feit
biefer Unterfef)rtft uief)t l)at angefod)ten l.Icrben fönnen. 't'af3 fief)
Siegcm()Ufer rnl.la jener Strcmfl)ctt lliel)t mcf)r erinnert f)ätte,
fann iro ) Ocr erl)ebftcf)cn n3al)l ,3al)re, bie feitl)er )ergangen
mnren, allgeiid)W bel' U) lJere berjeX6en ltid)t angenommen
Wcr'OC1L G:0 tft '01elme )r bel' .lBeroeW al eronHl)t anöufel)w, taB
e5 fiel) (,lieuei um eine ll.iijfentftct)c ißerfef) l.ldgung gCl)anbelt f)abe,
unb ba biefe ;erfd)roeigung fid), ll.l!e olim aungefüfyrt l1)ol'ten tft,
auf eine stl)atfnd)e bc og, bie auf ben nt)Cl)luu bel' iBefhlgten,
bie iBerjid)erung 3u ü6erncl)men, mi. gHd)enud e mitii.lirten foltntc,
mUß btc . tlage 1bfjC l.lieien mcrben. 11tt11erl)ilt tft ble eClQgte
bei il)rer .lor ber fantou,l(en , ilft,m3 ct6gege6enen rWimng alt
oel)aften, ba fte ben Striigem 'Oie brei etnbe3ul)ften 13ribnien mit
3ufnmmen 139561 3uri'tctau3ul) en oereit jeL
emn( c() L)(tt ba5 lBunbc5gericl)t
ert,lltlt t:
vie QJerufung bel' ?Bef agten wirb niß uCßrihtbct erWht, unb
ba'f,ler ba0 Urteil be0 2 pj.lelf 1tion un ) .R:affMio1109üfC0 aufge
oben uni) bie stf;tge gil113rtcf) abf)c l.liefen. lgegen )1 irb bie
?Beflagte bei i9m rWimng, ('ll11 jie ben . 1:fiigml bic brei
beaogCltelt rämien mit 1395 ijr. 3ut'llct6c5'. l)fc, (lcf);lfret.
IV. Ohligationcnrecht. No 138.
138. A1'I'I?t dg 4 Juillet 1896 dans ta cause Keller
et hoil's Huguenin contre Dumont.
Le demandenr Louis Dumont, horloger et bijoutier a Ge-
neve,
s'etant decicle a se retirer des aflaires, entra en tracta-
tions pour la remise de son commerce avec le dMendeur
Arnold Keller, alors fabricant d'horlogerie a la Chaux-de-
Fonds.
Par lettre du 20 juillet 18l.H, Dumont fournissait a Keller
les renseignements suivants au sujet
de l'importance de son
commerce, ainsi que des conditions
de la remise:
C'est UD Iocal de quatre pieces, si Fon veut de huit, au
quatrieme etage du N° 17 cIe Ia rue du Mont-Blane, ä. deux
pas de la gare et de Ia nouvelle poste, a 900 francs les quatre
pieces, Oll 1800 francs les tmit, bel appartement confortable,
balcon,
rue de passage, magasin connu depuis 25 ans, clien-
tele serieuse de la viHe, ses envirolls, pays de Gex et de la
Savoie, et surtont de l'etranger. J'ai en marchandise et agen-
cement environ POtll' 25 000 franes, et pour cette premiere
je laisse la liberte de ne reprendre que ce qui conviendra.
Pour le paiement, moyennant de bonne garanties, j'accep-
terais un arrangement.
Keller repondit le 23 juillet que ceUe proposition lui sou-
riait, mais qu'avant d'aller a Geneve pour voir la chose de
plus pres, il desirait savoir quel avait ete le rendement du
dit commerce pendant les dernieres annees, et le benefice
sur lequel Oll pouvait a peu pres compter.
Le lendemain, Dumont repondit a Keller dans les termes
suivants :
Voici seloll votre demande le rell(lement des dernieres
annees:
En 1884 .
1885.
1886 .
:t887.
1888 .
Fr. 101 360 65
96987 90
82750
109943 60
68840 55
12
B. Civilrechtspflege.
En 1889 . Fr. 63120 40
1890 86475 30
1891 75 566 75
1892 22374 15
1893 17499 50
et le premier semestre de cette annee 17 346 95
Ces differel1ces des deux dernieres annees proviennent
de ce que j'avais quitte
Ie magasin et perdu Ia clientele pas-
sagere,
diminue mon stock de plus de moitie, etant occupe
d'antre
part de constructiOD et exploitation. Il y a eu egale-
ment le marasme des affaires de ces dernieres annees, mais
il y a d'antre part a esperer le relevement en compl ant 1e
stock, a voir Ie renouvellement du traite franco-snisse, l'expo-
sition de 1896, et principalement le zele commercial par UD
pen de publicite, de rec1ame dans les hOtels, etc., chose que
je me suis vu oblige de negliger, car j'avais tl'autres occupa-
tions, et je sentais que je n'en avais plus besoill. Quant au
benefice net, je l'estime au moins au 30 °/0; sur la phlpart
des articles il est marque au 50 %.
Apres cette lettre les pourparlers contiuuerent quelque
temps encore,
pom aboutir a Ia conclusion du contrat suivant
,
date du 24 aout 1894:
AUTICLE PREMIER. M. Dumont vend a M. AmoM Keller,
qui accepte, le commerce de bijouterie
et horlogerie qu'il
exploite rue
du Mont-Blanc, :1.7, au 2
m
", a Geneve.
'I ART. 2. Cette vente comprend l'agencement, qui sera
estime
a I'amiable ou par trois experts, les marchandises au
choix de l'acheteur
et an prix fixe, comme ci-dessns.
ART. 3. La date de reprise est fix6e au 1
er
octohre
1894.
ART. 4. Le paiement du mOlltant total, fixe suivant inven-
taire detaille et annexe, aura lieu comme suit:
Fr. 5000 eil especes Ie jour de la reprise.
Fr. 1500 par trimestre a partir du 31 mars 1895. -Le
premier de ces paiements trimestriels devaut avoir lieu a cette
date avec latitude d'augmentation
et uont l'echeance pourra
etre prolongee de 30 a 45 jours, sur la demande de
IV. Obligationcmecht. N° 138. 813
M. Keller; l'interet au 5 % sur Ia somme restant eIue sera
aussi paye par trimestre cchu. Premier paiement fill mars
1895.
ART. 5. :M. DunlOnt s'engage a ne plus s'interesser a un
commerce similail'e, et a dOllner a M. Keller tous renseigne-
ments afferents
a Ia reprise.
ART. 6. En cas de non-execution des clans es du present
contrat jusqn'au 1 er octobre, date de Ia reprise, Ia partie en
defaut paiem i l'al1tre une inclemnite de 3000 francs.
ART. 7. M. Henri Huguenin, chapelier, place Longe-
malle, 2, a Geneve, intervient an present contrat et se porte
caution solidaire
de M. Keller, acheteur, vis-a-vis de lVI. Du-
mout, vendeur, pom l'cxecution compiete des presentes.
Fait ct signe a Geneve le 24 aout 1894.
(Suivent les signatures).
Le 1 er octo bre 1894, Keller entrait en possession du com-
merce de DUl11ont, et le 22 cUt, il versait a celui-ci les 5000 fr.
qni devaient etre payes an moment de Ia repl'ise. A Ia meme
occasion, il deliHait a son vendeur la declaration suivante:
. Je soussigne declare avoir achete de M. L. Dumont des
marchandises en horlogerie, hij outerie
et joaillerie, ainsi que
l'agencelllent du magasin qu'il exploitait rue
du Mont-Blane,
N° 17, contenues dans un registre avec inventaire detaille de
68 folios,
et s'eievant a la somme üe 24725 fr. 75 c., pour
lesquels
je lui ai paye ce jour 5000 francs. Le solde se re-
glera suivant Ia susdite convention.
A fin mars 1895, Keller paya le premier terme de 1500 fr.
echeant acette epoque.
A l'approche de
l'ecbeance du second terme, Keller, se
trouvant dans l'impossibilite de payer,
ecrivit a Dumont, le
priant de consentir
a une modification du contrat dans le hut
de lui laisRer plus de latitude ou plus de temps pom payer.
Par lettre dn 29 juin 1895 Dumont repondit qu'il etait
dispose a adherer a cette demande, pourvu que Keller con-
tinuat
a payer les interets et fournit une seconde caution
reconnue solvable
et demeurant dans le canton de Geneve.
Le 1
er
juillet, Keller repondit qu'il consentait a payer les
814 B. Civilrcchtspllege.
interets, mais que, ne connaissant personne a Geneve, il ne
pouvait pas fournir une seconde caution.
Les pourparlers continuerent quelque
temps encore sans
aboutir
a une entente, et, le 30 aout 1895, Dumont fit noti-
fiel'
au debiteur et a Ia caution Huguenin un comillundement
de payer le montant du terme echu le 30 juin avec les inte-
rets de droit, et, sur leul' opposition, illeur ollvrit action aux
fins de les faire condamner
a payer la SOlllllle rec1amee et
de faire prononcer la mainlevee de l'opposition. '
A l'audience du 4 decembre 1895 Keller s'expliqua eOlllme
Buit sur les conclusions du demanLleur :
Le dMendeur a paye la somme de 5000 francs et celle -de
3000 francs representant les deux premiers termes echus le
30 mars et le 30 juin. Il se refuse a payer 1e troisieme tenne
et les suivants, paree qu'iI entend demallder la resiliation du
contrat, le remboursement des sommes
deja payees, ainsi que
la condamnation de Dumont au paiement d'une somme a fixer
nlterieurement
a titre de dommages-interets, rar 1e deman-
deur l'a trompe sciemment sur l'importance de son cOIDmerce,
sur le chiffre des affaires et sur l'existenee meme d'une elien-
tele.
Keller a acquis 1a certitude que 1es indications de
Dumont de ces chefs sont tout a fait fantastiques. Depuis
qu'il a repris
le commeree, soit depuis Ulle annee il a fait a
. ,
peme pour 8000 francs d'affaires. II a pu, l1otamment, se
convaincre que DunlOnt ne
possede aueune clientele a Geueve.
ni a l'etranger, et que depuis deuK ans il avait cesse de s'oc:
cuper d'affaires. Il demande avant tout d'etre admis a prouver
ces faits, car
il sera faeile alors d'etablir Que Dumont l'a
trompe sciemment. En l'etat, il conclut a c qu'il plaise au
tribunal:
Ordonner au demandeur de cOlnmuniquer les pieces prin-
cipales de Ia comptabilite du commerce qu'il exploitait rue
du Mout-Blanc, N° 17, et l10tamment ses biIans.
Subsidiairement: acheminer
1e dMendeHr a prouver tant
par titres que par temoins :
Que Dumol1t n'avait pas de cIientele serieuse dans 1e
pays de Gex, en Savoie et a I'etranger.
.).
IV. ObligalioncnrechL N" 138.
20 Qu'il l1'a jamais fait le c11ifire d'affaires indique dans sa
lettre du 24 juillet 1894.
3° Que depuis 1892 il ne faisait plus d'affaires eommer-
ci ales serieuses.
POHr etre ensuite conclu au fond:
Le demandeur, de son cote, contesta cl'avoir amene Keller
a conclure 1e contrat sur la foi de renseignements errones.
Avant la conclusion, dit-il,
il amis a disposition de Keller,
qui l'examina pendant
21 jours, toute sa comptabilite. Tous
les chiffres contenus dans Ia
Iettre du 24 jl1illet so nt con-
form es a ses livres regulierement tenus. D'ailleurs le defen-
deur n'a nullement achete Ia clientele de Dumol1t, mais seu-
lement des marchandises
a son choix, avec estimation (l'experts.
Si
le commerce de Keller pericIite, ce fait est du a sa propre
faute; apres Ia reprise, il s'est empresse de quitter le loeal
occupe
par le demancleur depuis de nombl'euses annees, et
d'aller s'etabIir rue de l'Entrepot, montrant ainsi qu'il ne
tenait pas a conserver Ia clientele de Dumont, clont il 11e s'in-
titule pas du
reste successeUf. et dont il n'a pas meme
conserve l'enseigne. Enfin Keller ne possede aucune capacite
pour ce genre de commerce,
iI est nonchalant, paresseux, ne-
gligent, et il a de 110mbreuses charges de famille. Le deman-
deur contestait en dernier lien que KeHRr lui eut paye le
second terme ecbu 1e 30 juin ; il declarait amplifier ses con-
clusions
de la sonune de j 500 francs eehue 1e 30 septembre
avec
interet de droit, et il faisait remarquer qu'au 31 de-
cembre serait echu un troisieme terme du meme montant.
Dans sa du plique,
Ie defendeur conteste ä, son tour l' exac-
titude des explications fournies
par DUl1lont. C'est sur les
fausses indications de ceIui ci qu'il a repris, dire d'expert,
i1 est vmi, mais a des prix majores pour 1a circonstance, tout
un stock de marchandises
demodees, d'une valeur tres infe-
rieure an prix fixe; ce sont aussi 1es faits il1exacts aJfirmes
par Dumont qui ont determine le defendeur a accepter des
ecMances trimeRtrielles tres fortes; ce dernier a ete des lors
amene a Ia conclusion du contrat. pa.r des procectes deloyaux,
qui ont continue depuis. C'est ainsi que DunlOnt a continue a
B. Civilrechtspllege.
faire du commerce d'horlogerie a Geneve, et a avoir des
relations commerciales avec les Reuls clients qu'il possedait
a l'etranger. Cette violation du contrat, Iaquelle resulte de la
correspondance,
semit suffisante a elle seule pour en justifier
Ia resiliation, ainsi que la demande de
10 000 francs de dom-
mages-interets que le dMelldeur fOl"mule. Keller eontestait en
outre avoir quitte les locaux qui lui avaient ete eedes par
Dumont i il persistait dans son offre de preuve et demandait
de plus d'etre admis a prouver par titres et par temoins :
Que DUll10nt a viole la cJause de l'art. 5 du contrat.
2° Qu'il s'est livre ades actes de eommerce d'horlogerie
et bijouterie a Geneve et a l'etranger.
Qu'il a cause aillsi un grave prejudice an defendeur.
Par jugement du 24 janvier 1896) le tribunal de premiere
instance
de Geneve a deboute le clefendeur de toutes ses
conclusions, tant principales que reconventiollnel!es, et l'a
condamne a payer a Dumont :
La somme de 1500 francs, echue Ie 30 juin 1895, avee
interets des le 29 aout 1895.
La sonune rle 1500 francs echue le 31 decembre 1895,
avec
interets de droit, et a declare non fondee l'opposition
faite par Keller an commandement de payer.
A l'appui de ce jugement, le tribunal invoque,
en substa nce
les motifs
ci-apres :
Le defendeur n'a pas justifie avoir effectue Ie paiement du
terme exigible le
30 juin 1895 ; il n'ya pas lieu de s'arl'eter
a ses denegations, 1e demandeur agissant en vertu d'un titre.
Pour Ie surplus, ses griefs reviennent a dire que la chose
vendue
n'a pas toutes les qualites promises et qu'elle pre-
sente des defauts obligeant le demandeur a garantir. 01', et
tout d'abord, la convention stipule que la vente 11e comprend
que l'agencement
et les marchanclises au choix de l'acheteur i
il n'y est nulle part qnestion de clientele; l'acte ne contient
aucun engagement relatif au chiffre d'affaires. n s'agit donc
d'nn contrat de vente portant sur des objets mobiliers, dont
le prix a
ete debattu entre parties. Les allegations du defen
deur en ce qui concerne la clientele et 1e chiffre d'affaires
IV. Obligationenrecht. No 138.
sont ainsi sans fondement. Les lettres invoquees par le deren-
dem ne contiennent que des renseignements qui ne pouvaient
avoir qu'nne
portee generale, attendu que la clientele d'un
commerce d'horlogerie
et de bijouterie est essentieHement
variable, passagere, sans stabilite,
et par consequent non sus-
ceptible
d'etre vendne. En outre Ie defendeur n'a articuIe ses
griefs que le 4 decembre 1895, soit
14 mois apres son entree
en pos session du commerce qu'il avait acquis, et toute action
en garantie pour les
defauts de la chose vendne se prescrit
par llll an a dater de la livraison, et l'acheteur n'est plus
admis a s'en prevaloir, meme par voie d'exception, lorsque,
comme dans l'espece,
il a omis de faire Ia notification prevue
a l'art. 246 CO. D'autre part, meme en admettant qu'il y ait
eu dol
et erreur, le contrat, aux termes de l'art. 28, 1 er al.
CO. est tenu pour ratiM lorsque la partie qui l'invoque a
laisse
passer une annee sans notifier a l'autre sa resolution
de ne pas Ie maintenir.
Ce delai part du moment de la decon-
verte du dol ou de l'erreur. Or le defendeur n'indique pas
a quel moment iI aurait decouvert le dol du demalldelIr, et ce
n'est que le 4 decembre 1895 qu'il a declare ne pas vouloir
maintenir le contrat. Dans ces conditions, les preuves offertes
par conclllsions du 4 decembre 1895 ne sont ni recevables,
ni pertinentes.
En ce qui concerne la l reuve de la violation,
de la
part du demandeur, de l'engagement pris par lui de ne
plus
s'interesser a un commerce similaire, les üüts articules
par le defendeur so nt entierement vagues, e1. man quellt dp,
precisiol1 et de pcrtineuce. Du reste, si on cOllsidere les con-
ventions intervenues entre parties en rapport ayec la circons-
tance que le defendeur n'a pas achete toutes les marchan-
dises du demandeur,
il y a lien d'admettre qu'il restait en
droit de liquider le stock disponible,
et qu'un ac cord tadte a
existe
a cet egard.
Par arret du 25 avril 1896, Ia Cour de jnstice civile a COll-
firme ce jugement par adoption de motifs, et c'est contre cet
arret que le defendeur a recouru en temps utile au Tribunal
fecleral, COllcIuant ä ce qu'il Iui plaise reformer l'arret attaque,
declarer nul et non avenu le contrat iutervenu entre parties
B. CiviJrechtsllflege.
le 24 aout 1894; condamner Dumont a restituer la somme de
8000 francs versee par le recourant, sous offre, par ceIui-ci,
de restituer
Ia marchandise portee a l'inventaire dresse le
22 octobre 1894 ou d'en payer Ia valeur; condamner en outre
Dumont au paiement de la somme de
10000 francs a titre
de dommages-interets, attendu qu'il a manifestement
viole Ia
clause de l'art. 5
du contrat.
Dans sa reponse Dumont, en se
rMerant anx moyens par
lui developpes devant les instances cantollales, vn les motifs
invoqnes
par les premiers juges. et attendu que le recours
ne repose sur aucun motif serieux, conclut
a ce qu'i! plaise
au Tribunal federal rejeter Ie dit recours comme mal fonde.
Statuant SIlT ces aits et collsiderant eu droü :
- Avant cl'examiner le fond du recours, il y a lieu de
faire remarquer que le demandeur, dans ses concIusions
introductives d'instance,
et dans celles ampIifiees qu'il a
prises plus tard, demandait le paiement des deux termes
echus Ie 30 juin et Ie 30 septembre 1895, tamlis que, dans
le dispositif de
l'amnt attaque, Ia Cour cantonale ne statue
pas sur le terme
echu le 30 septembre, mais condamne en
revanche le
I'ecourant au paiement des termes echus le
31 mars
et Ie 31 decembre t895. Cette anomalie n'implique
toutefois pas
Ia violation d'un principe de droit federal, pou-
vant justifier la
reforme de l'arret, ou son renvoi a l'instance
cantonale pour nonveau jugement. La seule conseqnence de
ce fait est que
le tribunal de ceans ne saurait statuer sur le
paiement
du terme echu le 30 septemhre et que les conclu-
sions du demandeur doivent etre considerees comme portant
sur le paiement des
denx tennes echus le 31 mars et le
decembre 1895.
2. Au fonfl: aux termes de l'art. 3 du contrat du 24 aout
1894, le recourant s'est oblige ä payer le prix de vente par
termes trimestriels de 1500 francs a partir du 31 mars 1895.
Le droit
du demandeur d'exiger le paiement des termes
echus le 31 mars et 31 decembre ne pourrait donc etre con-
teste
que si le sieur Keller apportait Ia preuve qu'illes a dejä.
payes, Oll que le contrat susvise n'est pas obligatoire pour Iui.
IV. Obligationenrecht. o 138.
Devant les instances cantonaIes, 1e recourant a d'abord
soutenu, en effet, qu'il avait
paye Ie terme echu Ie 30 juin,
mais
il n'a pas meme offert de foumir une preuve quelconque
ä. l'appui de ce fait. C'est des 10rs avec raison que les ins-
tances cantonales Pont deboute de ce chef, et ce premier
moyen doit
etre considere comme detinitivement ecarte, le
prononce des tribunaux genevois sur ce point n'impliquant
aucune interpretation
erronee du droit federaI, et apparais-
sant
d'ailleurs comme conforme aux donnees du dossier.
3. Le l'ecourant a pretendu en outre que le predit contrat
devait
etre l'esilie par le motif qu'il aurait ete amene a y
consentir par les agissements deloyaux
du sieur Dumont,
lequel l'aurait trompe soit sur l'existence d'une clientele
serieuse dans la ville de Geneve, Ie pays de Gex, la Savoie
et a l'etranger, soit sur 1e chiffre des affaires, et il a demande
d'etre achemine a prouver les faits articules clans ce sens,
pour
etre ensulte conclu sur 1e vn des enquetes.
4. Le tribunal cantonal a ecarte cette demande du recou-
rant, d'abord parce que snivant lui le contrat ne contenait
aucun engagement relatif
a la clientele et an chiffre des
afiaires,
-la vente se caracterisant comme une simple vente
d'objets mobiliers dont Ie prix avait ete debattu entre par-
ties, -en second lieu parce qu'il s'agirait en tout cas de
l'action
en garantie contre le vendenI' pour les defauts de Ia
chose vendue, action prescrite dans l'espece, et, enfin, parce
que
meme en admettant qll'il puisse s'agir de dol ou d'erreur,
le contrat devrait
etre tenu pour ratifie, 1e recourant ayant
Iaisse s'ecouler plus d'une
annee sans notifier au vencleur son
intention de s' en departir.
5.
Ces arguments n'apparaissent toutefois pas comme
fondes. Tout d'abord Ia correspondance entrp, parties de-
montre a l'evidence que celles ci avaient l'intention de faire
porter la vente, non sur des marchandises
ou outils consi-
der
es comme des objets mobiliers isoMs, mais bien sur le
fonds de commerce du demandeur.
Cela resulte en particn-
lier des lettres de Dumont des 20 et 24 juiUet 1894, et de
celle de
Keller du 23 dit, resumees dans les faits du present
B. Civilrechtspflege.
arret. Cette intention ressort egalement de l'art. 1 er du con-
trat,
pOltant que Dumont vend a A. Keller, qlli accepte, le
commerce d'horlogerie
et de bijouterie qu'il exploite rue du
Mont-Blanc
a Geneve.
L'objet de la vente est donc constitue non par des mar-
chandises, mais par le commerce de Dumont. 01' sous ce
nom
on entend la generalite des biens corporels ou incor-
porels qui servent
ä. l'exploitation d'un eommeree ou d'une
industrie,
consideres eomme une universalite de fait. Ces
biens peuvent
etre multiples et de differente nature, car le
commeree
ou fonds de commerce comprend, a la fois, l'ins-
tallation, l'enseigne, les marehandises en magasin, l'aehalan-
dage
et le droit de ban du Heu dans lequel le COll1merce
s'exerce, ainsi que la marque de fabrique ou de commerce
que le
commerliant appose sur ses marehandises.
Mais entre ces diHerents elements il n'existe pas un lieu
necessaire
et indissoluble i les parties peuvent en eonse-
quenee, a l'oecasion rIe la stipulation du contrat, exclure
expressement tel
ou tel element, par exemple le ball des
locaux,
l'agencement, etc. C'est evidemment dans ce but,
c'est-a-dire pour exclure indirectement de la vente tous les
elements qui n' etaient pas expressement enumeres, tout en
etant en general compris dans la notion du fonds de com-
merce, que dans l'espece les parties, apres avoir declare a
l'art. 1 er que la vente avait pour objet le eommerce de
1 -1. Dumont, ont ajoute a l'art. 2 qu'elle comprenait l'agenee-
ment et les marchandises au choix de l'acheteur. La dispo-
sition de l'art.
2, sur laquelle s'appuie le tribunal cantonal,
a done incontestablement pour effet de restreindre la
portee
de 1a vente, en excluant tous les elements du fonds de com-
merce qui n'y sont pas indiques, mais elle n'en reste pas
moins
d'apres l'art. 1
er
une vente de comrnerce, qui com-
prend tout ce qui est inseparable d'une vente de cette
nature.
Or cet element essentiel, inseparable, sans lequel la vente
d'un commerce ne saurait exister, est
precisement l'achalan-
dage ou la clientele. Par le seul fait que les parties decIaraient
IV. Ollligationenrecht. N° 13S.
c21
que l'objet de la vente etait un commeree, l'achalandage et la
clientele y etaient donc compris, sans qu'il
fut besoin d'aucune
mention expresse, comme accessoires in8eparables de la dite
vente
et la circonstance que le N° 2 du contrat, en enume-
rant les biens eorporels compris dans la vente, ne mentionne
ni la cIientele
ni l'achalandage, ne peut avoir pour effet de
les exclure, puisque pour justifier une teIle conclusion,
il fau-
drait supprimer I'art. 1
er
du contrat.
Au reste l'intention des parties de considerer l'achalan-
dage comme compris dans la vente ne peut faire l'objet
d'aueun donte.
Si d'autres elements ae pl'euve faisaient de-
fant a cet egard, la disposition de l'art. 5 du contrat, inter-
disant
a Dumoat (Ie s'interesser dans un commerce similaire,
8uffirait ponr
l'etablir, car cette disposition, qui figure dans
presque tous les contrats de vente de fonds de commerce. a
precisement pour but d'interdire an vendeur d'attirer de
nouveau a lui, au prejudice de son acheteur, la clientele du
commeree vendu, clientele
qui, pour autant qu'elle est sus-
ceptible
d'etre vendue, est precisement comprise dans la
vente. En acceptant cette interdiction, Dumont a done for-
melIemcnt reeonnu qu'il avait vendn, non point des objets
mobiliers
isoIes, mais son comme1'ce, dont la clientele consti-
tuait un element inseparable.
De nombreuses allegations
du demandeur militent en out1'e
en faveur de cette interpretation du contrat. C'est ainsi qu'il
fait une sorte
de grief au reeourant de ne pas se servil' de
son enseigne, de ne pas s'intituler son successeur, d'avoir
abandonne ses locaux, -
demontrant par Ja que meme a son
point de vue
a lui Dumont, le recourant avait le droit de se
servil' de son enseigne et de s'intituler son successenr, .
droits qui certainement ne sauraient re8ulter d'une simple
vente d'objets mobiliers. C'est encore ainsi que
Je demandeur
pretend avoir
mis a la disposition du recourant sa compta-
bilite pendant plus de vingt jours, avant la stipulation du
contrat, circonstanee qui serait inexplicable dans
l'hypotbese
d'une vente de simples marchandises, mais qui trouve son
explication toute naturelle,
des l'instant qu'on admet que la
B Civill'echtspllege.
vente portait sur un fonds de commerce, sur l'importance et
Ja valeur duquelles livres peuvent rens eigner utilement.
Ces considerations Mmol1trent qu'en considerant le contrat
conclu entre parties
comme une simple vente d'objets mobi-
liers, n'impliquant aucun engagement quant
a 1a clientele,
la Cour cantonale a fait
une fausse interpretation du contrat
dont
il s'agit. Le fait que ce contrat n'indique aucun prix
pour
Ia cessioll de la clientele, et que l'agencement et les
marcbandises out
ete repris 90 elire d'experts ne saurait etre
invoque a l'appui de l'opinion contraire, puisque, d'une part,
1a stipulation d'un prix special n'est nullement indispensable,
et que cl'autre part il a ete affirme, sans que le demaudeur
l'ait conteste, que les prix des marcbandises et de l'agence-
ment out ete majores precisement comme correspectif de la
cession de l'achalandage.
6. La nature du contrat ainsi etablie, 1a pertinence des
faits
articules par le recourant est incontestable. n saute aux
yeux, en effet, qUß la valeur d'un fonds ae commerce depend
en grande partie
ae l'importance et de la qualite de la dien-
teIe,
ainsi que du chiffre des affaires, et que ce sont la les
elements qui pennettent, avant tout, a l'acheteur d'asseoir
son opinion sur
1e rendement dont le dit fonds est suscep-
tible.
nest cependant evident que les griefs articuIes par le
recourant ne peuvent
etre consideres, ainsi que l'a admis
l'arret attaque, comme tendant
a signaler dans la chose
venclue les defauts a raison desquels le vendeur est tenu de
garantir l'acheteur
a teneur de l'a1't. 243 CO. Sans vouloir
exclure d'une maniere
generale que le vendeur puisse,
d'apres eette disposition
legale, etre tenu de garantir l'ache-
teur d'un fonds de commeree, ponr le
dMaut de clientele, -
considere non comme un dMant de 1a chose vendue, mais
comme
le dMaut d'une qnalite promise, -il est absolument
ineontestable
que le reeourant ne s'est jamais plaee sur ce
terrain. Eu effet, dans le cas prevn par le predit art. 243, le
contrat est valable et obligatoire,
et n'est attaquable qu'a
raison d'Ull dMaut dans son execution, lequel donne naissal1ee
IV. Obligation6nreeht. N° 138.
a une action en n3duetion de prix ou en resiliation du contrat,
au
choix de l'acheteur, tandis que dans l' espece le recourant
reproche au demandeur non point une execution incomplete
du contrat, mais des
procedes deloyaux qui auraient precede
la stipulation et vieie son consentement. Le recourant se place
done uniquement sur le terrain de l'art.
24 CO., disposant
que
Ia partie qui a ete amenee a contracter par 1e dol de
l'autre partie n'est pas obligee,
meme quand son erreur n'est
pas essentielle.
7. Conformement an prescrit de ce dernier article, il faut
pour que le contrat dont
il s'agit apparaisse eomme non
obligatoire, etablir, d'une part le dol du demandeur et, d'autre
part,
un rapport de eausalite entre ce dol et la conclusion du
eontrat.
Sur
le premier point, i1 est hors de doute que si les faits
allegues et offerts en preuve par le reeourant sont vrais, le
dol
du demandeur devrait etre eonsidere comme etabli, puis-
qu'il resulterait de ces faits que Dumont a trompe le dMen-
deur aussi bien en ce qui coneerne l'existence de la clienteIe,
qu'en ce qui touche le chiffre des affaires indique. Keller a
en effet offert de prouver que l'importance de eette
clienteIe
avait ete considerablement et sciemment exageree par le
demandeur,
et que Dumont a egalement fourni, sur le chiffre
de ses affaires, des renseignements absolument imaginaires
et fantastiques j Keller a affirme en outre que, dans le eou-
rant des deux dernieres annees, Dumont ne s'occupait plus
du tout d'affaires commerciales serieuses.
Or il va de soi que
si ces
alIegues sont conformes a 1a verite, la maniel'e d'agir
de Dumont aurait
ete deloyale et dolosive au premier chef,
puisqu'il aurait seiemment induit le reeourant en erreur sur
deux
elements de nature a determiner son adMsion au eon-
trat.
De plus, dans la
meme hypothese, le rapport de cause ä.
effet entre les procedes deloyaux de Dumont et Ia conclusion
du contrat serait egalement etabli.
En effet Ia preuve que ce
sont ces procedes qui ont amene le recourant a lier le dit
contrat
resulte, -en dehors de la nature meme des choses
XXII -18913 53
B. Civilrechtspflegc.
et des agissements de Dumont, -de la correspondance
eclIangee entre parties. Il suffit a cet egard de rappeIer que
par lettre du 23 juillet) mentionnee dans les faits du pnlsent
amnt) Keller ecrivait a Dumont que Ia proposition de ceiui-ci
lui souriait, mais qll'ava11t de venir a Geneve POUT voir 1a
chose de plus pres, et pour reprendre, le eas echeant, le
commerce du demandeur,
il desirait connaitre le rendement
des dernieres annees.
C'est eil repollse a cette lettre que
furent fournis les renseignements que le recourant taxe
de
faux et de fautastiques, et c'est a la suite de ces renseigne-
ments que Keller
s'est decide a COllc1ure le contrat du
aout 1894.
8. Il suit de tout ce qui
precede qu'il y aurait lieu de
renvoyer la cause a l'instance cantonale pour qu'il soit pro-
cede a l'administration des preuves offertes, -a moins tou-
tefois que le recourant n'ait couvert,
par une ratification
posterieure a la decouverte du dol, -le vice dont 1e contrat
peut avoir ete e11tache a son origine.
Les instanees cantonales ont admis sur ce point que le
contrat devait
etre tenu pour ratifie, par le motif que le
demandeur n'avait manifeste son intention de
11e pas le
maintenir qu'a l'audience du 4 decembre 1895, soit 14 mois
apres l'epoque de ja reprise du commerce, et qu'il n'avait pas
indique a quelle date i1 avait decouvert le dol du demandeur.
Le tribunal de ceans 11e peut toutefois souscrire a cette
appreciation.
On ne peut illferer (le la circonstance que Keiler n'a pas
specifie a quel moment il a eu connaissance du dol du deman-
deur, que le delai de l'art. 28 CO. doive counr a partir de la
reprise, par Keller, du commerce de Dumont.
En
effet la preuve que 1e contrat a ete ratifie dans le sens
du predit article incombe a la partie qui l'invoque en vue de
soutenir que le contrat, non obIigatoire a l'origine, Fest
devenu dans la suite. C'etait donc a Dumont qu'il incombait
de prouver que la decouverte du dol par Keller avait eu lieu
plus d'une
annee avant la declaration de ce dernier de n8
pas vouloir maintenir le contrat.
IV. Obligationenrecht. N° -138.
Cette preuve n'a toutefois point ete rapportee, et la dispo-
sition de l'art. 28 susvise est des 10rs sans application en la
cause.
9. En revanche il resulte manifestement des elements du
dossier que
I e contrat a ete ratifie par le recourant, poste-
rieurement
a l'epoque ou il declare avoir decouvert le dol du
demandeur.
Il ressort en effet du memoire annexe
a la declaratioll oe
recours que Keller savait deja, vers Je commencement d'avri
1895, que les affirmations de la correspondance de Dumont
touclIant la clientflle et le chiffre rles affaires n'etaient point
conformes
a la verite. Des lors, si Keller ne voulait pas main-
tenir
1e contrat, son devoir etait, -sinon d'en aviser imme-
diatement son ce-contractant, -tout an moins de s'abstenir
de
tOllt acte emportant reconnaissance des obligations resul-
tant pom lui d'une convention qu'il estimait etre entacMe
de dol.
01', bien an contraire, Keller, trois mois environ apres
avoir decouvert les actes dolosifs de sa partie adverse, ecri-
vait a Dumont, sous date du 22 juin 1895, que la vente
n'augmente pas,
et que, comme elle ne depasse pas 4 a
500 francs par mois, illui est impossible de remplir les enga-
gements du
contrat; qu'il prie en consequence Dumont d'y
faire U11 changement, en lui laissant plus de Jatitude ou plus
de
tamps ponr payer.
Les termes de cette lettre demontrent a l'evidence qu'a
ce
moment I eller n'avait nullement l'intention de se departir
du contrat, puisqu'il sollicite precisement un delai qui Iui
pel'mette d'en remplir les obligations.
I! reconnaissait done
alors la force obligatoire de ce contrat, et il a confirme
encore, -explicitemellt cette fois, -cette reconnaissance
dans sa 1ett1'e du 1 er juillet suivant, dans laquelle il repond
a Dumont, -lequel s'etait montre dispose a adMrer a sa
demancle de de1 ai de paiement moyennant qu'il payat les
illterets et fournit une seconde caution, -qu'il etait pret,
non seulement a payer les interets de la somme eneore due
mais aussi, autaut qu'il Iui sera possible, a remplir les
engagements du contrat coucernant l'amortissement de sa
B. Ci vilrechtspllege.
dette. Enfin il resulte de la lettre adressee par Keller a
Me A. Pietet, le 28 aout 1895, que vers le milieu de ce mois,
le recourant avait promis a Dumont de faire tout son pos-
sible pour
payer le 15 septembre la somme de 1500 francs ,
montant du terme echu le 30 juin.
En presence de ces actes reiteres et non equivoques de
ratification, Keller ne
peut etre admis a se prevaloir de Ia
nullite initiale du eontrat.
10.
Le recourant a invoque en outre, comme motif de resi-
liation du contrat, Ia violation par Dumont de Ia c1ause de
l'art. 5 du contrat, en ce sens que
le dit demandenr aurait
continue
a GenElVe son commerce d'horlogerie ave e les rares
clients qu'il possedait a l'etranger, et Keller voit dans ce
fait uu
dol posterieur sllffisant ä. lui seul pour entrainer
Ia
resiliation du contrat.
TI n'y a point lieu toutefois de s'arreter a eet argument,
car,
a sllpposer qlle les faits alIeglles par le reCOllrant de ce
chef fussent prouves,
ils ne constitueraient que la violation
d'une obligation contractuelle,
se resolvant en dommages-
interets a Ia charge de celui qlli ne l'a pas remplie, et non
point une cause de nllllite du contrat.
11. II ne
reste donc plus qu'a examiuer le bien ou Ie mal
fonde de Ia conclusion en 10000 francs de dommages-inte-
rets formulee par le recourant a raison du prejudice resultant
pour Iui de Ia pretendue violation de l'art. 5 precite du con-
trat.
A cet egard on pourrait se demander si cette c1ause de
l'aft. 5 ne doit pas etre consideree comme illicite et, partant,
comme nulle, attendu qu'elle ne stipule aucune limite de
temps et de lieu, et si eventuellement, meme dans ce cas
l'interdiction d'etablir un commerce simiIaire
ne decoulait pa
deja, pour Dumont, de Ia nature meme du contrat.
II
n'est toutefois point necessaire de trancher cette ques-
tion,
car le recourant n'a nullement etabli, ni meme allegue
d'une maniere precise des faits permettant de croire que
l'interdiction en question aurait
ete violee.
Les actes de commerce reproches par Keller au deman-
IV. Obligationenrecht. N° t39.
deur n'impliquent point, en effet, retablissement par Dumont
d'un commerce similaire, mais peuvent s'expliquer tout natn-
rellement
par la liquidation, demeuree parfaitement lieite
ponI' Ie demandeur, de celles de ses marchandises qui n'avaient
pas
ete reprises par le recourant.
En outre les instances cantouales ont rejete l'offre de
preuve relative aces allegues du sieur Keller, par le motif
que ceux-ci so
nt tout a fait vagues et denues de precision;
or le controle de l'application que ces tribuuaux ont faite de
Ia procedure cantonale sur ce point echappe a Ia competence
du tribunal
de ceans.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par Ia
Cour de justice civile de Geneve, le 25 aVl'il 1896, est main-
tenu tant au fond que sur les depens.
139.
Urteil lom 17. ,Sufi 1896
tn 6ad)en merfid)et'ungng efeUfd)aft ,, ßr, ön i :/1
gegen 6d)ttleiacrifd)e oromotibfa6rit
A. ie 6d)ttlei3erifd)e ofomottbfa6rif in ?ffiintertr,ur mietete
laut mertrag bom 28. ,3'uni unb 28. 6el'tem6er 1888 Mn bel'
mant in ?ffiintertr,ur berf cyicbene bel' Ienteren gel)örenbe ?ffiert
ftiitten in bem el)cmaUgen .reiofter erb6ad) 6ei 6tecf6om. mm
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merfid)emltgngefeUfcI)aft ,, ßl)önir" in ß( ri , iI. rfl er in 6tecf::
bom, fie r,a e in (hfal)rung gelirad)t, bau bie manl' in ?IDintertl)ur
cnnen neuen merfinlerUltgnbertt 1g ctreffenb ir,re in elhliad) 6e::
finbIid)en WCafd)inen unb ?ffietföcuge c. eil1gegangen fei, unh
nun l)anbfe c iid) für fie b(ltum, i1)r bort licgenbe igentum
au berfid)crn, ttlenl)aIO ej3fer erfud)t ttlurbe, eine ßolice aU 3u::
ftcUcn für egenftiinbe im ?illerte bon 26ßOO r.! baruuter für